LE CONSEIL DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES ASSURANCES ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE,
Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 161 et 165 ;
Vu la loi n° 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment ses articles 15 et 19 ;
Vu la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 01/AS/19 du 2 janvier 2019 prise pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances, homologuée par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 366-19 du 24 chaabane 1440 (30 avril 2019), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment son article 6 ;
Vu la décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/17.20 du 18 rabii I 1442 (4 novembre 2020) portant octroi d'agrément à l'entreprise d'assurances « Mutuelle centrale marocaine d'assurances » ;
Vu la demande d'agrément présentée en date du 10 décembre 2020, par l'entreprise d'assurances « Mutuelle centrale marocaine d'assurances » ;
Après avis de la commission de régulation réunie le 12 mars 2021 ;
Après délibération du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale lors de sa réunion du 30 mars 2021,
DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER. - L'entreprise d'assurances « Mutuelle centrale marocaine d'assurances », dont le siège social est à Rabat, Angle de l'Avenue Mohammed VI et de la rue Houmane El Fatouaki, est agréée pour pratiquer les catégories d'opérations d'assurances ci-après, prévues aux 1°), 3°), 7°) à 14°), 17°) à 20°) et 24°) de l'article 6 de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 01/AS/19 susvisée :
1°) Vie et décès : toute opération d'assurances comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ;
3°) Capitalisation : toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques directs ou indirects, des engagements déterminés ;
7°) Opérations d'assurances contre les risques d'accidents corporels ;
8°) Maladie - maternité ;
9°) Opérations d'assurances contre les risques résultant d'accidents ou de maladies survenus par le fait ou à l'occasion du travail ;
10°) Opérations d'assurances des corps des véhicules terrestres ;
11°) Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ;
12°) Opérations d'assurances des corps de navires ;
13°) Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules fluviaux et maritimes y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ;
14°) Opérations d'assurances des marchandises transportées ;
17°) Opérations d'assurances contre l'incendie et éléments naturels : toute assurance couvrant tout dommage subi par les biens, autres que les biens compris dans les catégories 10°, 12°, 14° et 15° prévues à la circulaire n° 01/AS/19 précitée, lorsque ce dommage est causé par incendie, explosion, éléments et événements naturels autres que la grêle et la gelée, énergie nucléaire et affaissement de terrain ;
18°) Opérations d'assurances des risques techniques : toute assurance couvrant les risques et engins de chantiers, les risques de montage, le bris de machines, les risques informatiques et la responsabilité civile décennale ;
19°) Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile autres que ceux visés aux paragraphes 9°, 11°, 13°, 16° et 18° prévus à la circulaire n° 01/AS/19 précitée y compris la défense et recours ;
20°) Opérations d'assurances contre le vol ;
24°) Opérations d'assurances contre les risques de pertes pécuniaires.
ART. 2. - Est abrogée la décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/17.20 susvisée portant octroi d'agrément à l'entreprise d'assurances « Mutuelle centrale marocaine d'assurances ».
ART. 3. - La présente décision est publiée au Bulletin officiel.