Official bulletin n° 6988

Published on May 19, 2021

General Texts

Dahir n° 1-21-02 du 22 joumada II 1442 (5 février 2021) portant promulgation de la loi n° 74-19 relative à la réorganisation de l'Académie du Royaume du Maroc.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 74-19 relative à la réorganisation de l'Académie du Royaume du Maroc, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Dahir n° 1-20-06 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-20-764 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) pris pour l'application de certaines dispositions relatives au régime disciplinaire du personnel aéronautique.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment le chapitre VI de son titre VI ;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment son annexe 1 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 11 chaabane 1442 (25 mars 2021),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - La commission disciplinaire du personnel aéronautique prévue à l'article 188 de la loi susvisée n° 40-13, ci-après dénommée « commission disciplinaire », est instituée auprès de l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

La commission disciplinaire est présidée par l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ou la personne déléguée par elle à cet effet, et comprend les membres suivants :

1- Pour l'État :

  • quatre représentants de l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile assurant des fonctions dans les domaines de la sécurité aéronautique, la navigation aérienne et les affaires juridiques ;
  • un représentant des Forces Royales Air ;
  • un représentant de la Gendarmerie Royale ;

2- Pour les exploitants :

  • un représentant de l'Office national des aéroports ;
  • trois (3) représentants des exploitants des services du transport aérien, désignés par l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile pour une durée de trois (3) ans, parmi les candidats proposés par lesdits exploitants, compte tenu de leur expérience et compétence dans les domaines de l'aviation civile, notamment le transport commercial, le travail aérien et l'aviation générale ;

3- Pour le personnel aéronautique :

  • un (1) représentant de chaque organisation, constituée conformément à la législation en vigueur, représentant le personnel aéronautique.

Le président de la commission disciplinaire peut inviter toute personne dont la présence lui paraît utile pour assister, à titre consultatif, aux travaux de celle-ci.

ART. 2. - La commission disciplinaire se réunit, autant que nécessaire, sur convocation de son président, suite à sa saisine par l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ou la personne déléguée par elle à cet effet.

ART. 3. - La commission disciplinaire donne son avis dans un délai n'excédant pas quarante (40) jours, à compter de la date sa saisine.

Toutefois, dans le cas d'urgence prévu à l'article 189 de la loi précitée n° 40-13, cet avis doit être donné dans un délai d'un mois courant à compter de la date de sa saisine conformément aux dispositions dudit article 189.

ART. 4. - La commission disciplinaire peut créer, si nécessaire, des comités techniques spécialisés dont elle fixe les conditions et les modalités de déroulement de leurs travaux, pour traiter de questions particulières.

ART. 5. - Pour l'application des dispositions de l'article 190 de la loi précitée n° 40-13, la notification adressée à l'intéressé, sitôt l'action disciplinaire engagée, doit préciser les griefs retenus à son encontre et le délai dans lequel il doit présenter ses observations, par écrit, et qui ne peut excéder quarante (40) jours, conformément aux dispositions dudit article 190.

ART. 6. - Les modalités de fonctionnement de la commission disciplinaire sont fixées par arrêté de l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

ART. 7. - En application des dispositions de l'article 192 de la loi précitée n° 40-13, les modalités selon lesquelles les titres aéronautiques suspendus doivent être déposés par l'intéressé sont fixées par arrêté de l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

ART. 8. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de publication des arrêtés prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus au « Bulletin officiel ».

ART. 9. - La ministre du tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n°2-20-792 du 17 ramadan 1442 (30 avril 2021) pris pour l'application de la loi n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres, en ce qui concerne l'Agence nationale des registres.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi organique n° 065-13 relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres, promulguée par le dahir n° 1-15-33 du 28 joumada I 1436 (19 mars 2015), notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres, promulguée par le dahir n° 1-20-77 du 18 hija 1441 (8 août 2020), notamment ses articles 24, 34 et 43 ;

Après examen par le Conseil du gouvernement, réuni le 7 ramadan 1442 (20 avril 2021),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - La tutelle de l'État sur l'Agence nationale des registres est assurée par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus à l'autorité gouvernementale chargée des finances par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics.

ART. 2. - Le conseil d'administration de l'Agence nationale des registres est présidé par le Chef du gouvernement ou par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, déléguée par lui à cet effet, et comprend les membres suivants :

  • l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant ;
  • l'autorité gouvernementale chargée de l'économie et des finances, ou son représentant ;
  • l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ou son représentant ;
  • l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale ou son représentant ;
  • l'autorité gouvernementale chargée de la santé ou son représentant ;
  • l'autorité gouvernementale chargée de la solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille ou son représentant ;
  • l'autorité gouvernementale chargée de la défense nationale (direction générale de la sécurité des systèmes d'information) ou son représentant ;
  • le Haut-commissaire au plan ou son représentant.

Les membres précités sont représentés, le cas échéant, par des fonctionnaires ayant au moins le grade de directeur.

ART. 3. - Pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 du premier paragraphe de l'article 34 de la loi n° 72-18 précitée, les quatre personnalités indépendantes sont désignées par le Chef du gouvernement sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur pour une période de quatre ans renouvelable.

ART. 4. - Il est créé auprès du conseil d'administration de l'agence un comité technique chargé d'émettre à titre consultatif son avis sur les dossiers techniques qui lui sont soumis par le conseil. Outre les représentants des membres du conseil d'administration, ce comité compte parmi ses membres, un représentant de :

  • l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale ;
  • la Caisse nationale de sécurité sociale ;
  • l'Agence de développement du digital ;
  • l'Agence nationale de réglementation des télécommunications.

ART. 5. - Au sens de l'article 43 de la loi précitée n° 72-18, on entend par « administration », l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.

A compter de la date de l'installation de ses organes, l'agence nationale des registres est subrogée dans les droits et obligations de l'administration résultant des mesures prises en application des dispositions de l'article 43 précité, notamment pour tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures et de services, ainsi que pour tous autres contrats et conventions non définitivement réglés à ladite date.

L'agence assure le règlement desdits marchés, contrats et conventions suivant les formes et les conditions qui y sont prévues.

ART. 6. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-21-328 du 24 ramadan 1442 (7 mai 2021) portant rétablissement de la perception du droit d'importation applicable au blé tendre et ses dérivés et modification de la quotité du droit d'importation applicable à ces produits.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu l'article 4 - paragraphe I de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000) portant fixation du tarif des droits d'importation, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 5 ;

Vu la loi des finances n° 65-20 pour l'année budgétaire 2021, promulguée par le dahir n° 1-20-90 du 1er joumada I 1442 (16 décembre 2020), notamment son article 2 paragraphe I ;

Vu le décret n° 2-20-922 du 10 joumada I 1442 (25 décembre 2020) portant suspension du droit d'importation applicable au blé tendre et ses dérivés ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 23 ramadan 1442 (6 mai 2021),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est rétablie, la perception du droit d'importation applicable au blé tendre et ses dérivés relevant des positions tarifaires n° 1001.99.00.19 et 1001.99.00.90.

ART. 2. - Le tarif du droit à l'importation, tel qu'il est fixé par le paragraphe I de l'article 4 de la loi de finances susvisée n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, est modifié, conformément aux indications figurant au tableau annexé au présent décret.

ART. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet à compter du 15 mai 2020.

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Décret n° 2-21-329 du 24 ramadan 1442 (7 mai 2021) portant rétablissement de la perception du droit d'importation applicable au blé dur.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu l'article 4 - paragraphe I de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000) portant fixation du tarif des droits d'importation, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 5 ;

Vu la loi des finances n° 65-20 pour l'année budgétaire 2021, promulguée par le dahir n° 1-20-90 du 1er joumada I 1442 (16 décembre 2020), notamment son article 2 paragraphe I ;

Vu le décret n° 2-20-296 du 2 chaabane 1441 (27 mars 2020) portant suspension de la perception du droit d'importation applicable au blé dur ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 23 ramadan 1442 (6 mai 2021),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est rétablie, à compter du 1er juin 2021, la perception du droit d'importation applicable au blé dur relevant des positions tarifaires n° 1001.19.00.10 et 1001.19.00.90.

ART. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau n° 193-21 du 14 joumada II 1442 (28 janvier 2021) relatif à la délimitation de la rade et chenaux d'accès au port d'Agadir.

LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU,

Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2-07-1029 du 18 ramadan 1429 (19 septembre 2008) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d'accès aux ports ;

Après avis de la commission nautique, réunie en date du 15 octobre 2020,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La rade du port d'Agadir est délimitée comme suit :

  • du côté Ouest par les segments [M5M6], [M6M7], [M7R3] ;
  • du côté Sud, par un cercle d'un rayon de 3 milles marins et dont le centre est le point R1 adjacent à la digue principale du port de commerce ;
  • du côté Est, par les segments [R4R5], [R6R7], [R5R6].

Le tableau suivant indique les points délimitant ladite rade et leurs coordonnées :

(Tableau des coordonnées géographiques)

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Ladite rade est composée des deux zones suivantes :

a. La zone de mouillage : Cette zone est délimitée par les points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous, en notant que le M2M3 est un arc du cercle précité :

(Tableau des coordonnées géographiques)

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b. La zone de pilotage obligatoire : cette zone est délimitée par le point (point d'embarquement du pilote) dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

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ART. 2. - Les chenaux d'accès au port d'Agadir sont délimités par les points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans les tableaux ci-dessous :

a) Le chenal d'accès du port de commerce :

  • A l'Ouest
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  • A l'Est
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b) Le chenal d'accès du port de pêche :

  • A l'Ouest
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  • A l'Est
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c) Le chenal d'accès du port de plaisance (Marina Agadir) :

  • A l'Ouest
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  • A l'Est
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ART. 3. - L'arrêté n° 3864-18 du 17 rabii II (25 décembre 2018) relatif à la délimitation de la rade et des chenaux d'accès au port d'Agadir est abrogé.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 959-21 du 23 chaabane 1442 (6 avril 2021) rendant d'application obligatoire des normes marocaines.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ÉCONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE,

Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation, promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment son article 33 ;

Vu la décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 2296-20 du 14 moharrem 1442 (3 septembre 2020) portant homologation de normes marocaines ;

Vu la décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 1111-20 du 22 chaabane 1441 (16 avril 2020) portant homologation de normes marocaines ;

Vu la décision du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 2668-11 du 23 chaoual 1432 (22 septembre 2011) portant homologation de normes marocaines,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les normes marocaines suivantes sont rendues d'application obligatoire :

  • NM 03.2.232 peintures thermodurcissables en poudre - Exigences et méthodes d'essais ;
  • NM 03.3.318 peintures en vernis - Limite du plomb dans les peintures ;
  • NM EN 149 : appareils de protection respiratoire demi-masques filtrans contre les particules - Exigences, essais, marquage.

ART. 2. - Les normes visées à l'article premier, ci-dessus, sont tenues à la disposition des intéressés à l'Institut marocain de normalisation.

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 960-21 du 24 chaabane 1442 (7 avril 2021) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre de l'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment son article 18,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Le montant de la redevance annuelle visé à l'article 18 du décret susvisé n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008), due pour la conclusion et le renouvellement de toute convention de création et d'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes et qui, conformément aux dispositions dudit article 18 est constitué d'un droit fixe et d'un droit variable, est fixé comme suit :

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ART. 2. - La redevance indiquée à l'article premier ci-dessus est payable auprès du trésorier régional du Royaume par le bénéficiaire de l'autorisation de création et d'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes concernée, sur présentation d'un titre de réception établi par le délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve lesdites cages flottantes. Ce titre mentionne notamment l'identité du bénéficiaire de l'autorisation et les références du « Bulletin officiel » portant publication de l'extrait de la convention de création et d'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes ou de son renouvellement, prévue par l'article 9 du décret précité n° 2-08-562.

Le règlement de la redevance s'effectue conformément aux délais suivants :

  • Droit fixe :
  • En cas de calage pour la première année, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de publication au « Bulletin officiel » de l'extrait de la convention sus-indiqué ou de son renouvellement. Pour les années ultérieures, au plus tard le 31 mars de chaque année.
  • En cas de non calage : au plus tard le 31 mars de l'année correspondante.
  • Droit variable :

En cas de calage : le bénéficiaire doit s'acquitter des droits variables au plus tard le 31 décembre de l'année correspondante.

ART. 3. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1058-21 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) relatif à l'interdiction temporaire de pêche et de ramassage du «concombre de mer» (Holothuria sp) dans les eaux maritimes marocaines.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété notamment son article 6 ;

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La pêche et le ramassage de l'espèce appelée « concombre de mer » (Holothuria sp) dans les eaux maritimes marocaines sont interdits, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel » jusqu'au 31 décembre 2021.

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus, l'Institut national de recherche halieutique (INRH) peut être autorisé durant la période d'interdiction sus-indiquée, à pratiquer la pêche et le ramassage du concombre de mer (Holothuria sp), dans les eaux maritimes marocaines, en vue de prélever des échantillons, conformément à son programme de recherche scientifique.

L'autorisation visée ci-dessus fixe notamment sa durée de validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche et instruments de ramassage pouvant être utilisés ainsi que les quantités du concombre de mer (Holothuria sp) dont le prélèvement est permis. La référence de cette autorisation est portée sur la licence de pêche dont bénéficie l'INRH à cet effet.

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Special Texts

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 48-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «NAJEM COQUILLAGE SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Najem Coquillage» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/075 signée le 1er safar 1441 (30 septembre 2019) entre la société « NAJEM COQUILLAGE SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « NAJEM COQUILLAGE SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 14305 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/075 signée le 1er safar 1441 (30 septembre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Najem Coquillage » pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « NAJEM COQUILLAGE SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/075 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 49-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «JAD HUITRES SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Jad Huîtres» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/026 signée le 24 moharrem 1441 (24 septembre 2019) entre la société « JAD HUITRES SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « JAD HUITRES SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 13865 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/026 signée le 24 moharrem 1441 (24 septembre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Jad Huîtres » pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « JAD HUITRES SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/026 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 50-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «CULT DAKHLA SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Cult Dakhla» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/030 signée le 3 safar 1441 (2 octobre 2019) entre la société « CULT DAKHLA SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « CULT DAKHLA SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 14027 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/030 signée le 3 safar 1441 (2 octobre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Cult Dakhla » pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « CULT DAKHLA SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/030 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 51-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «DAKHLA FORTUNE SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Dakhla Fortune» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/018 signée le 26 moharrem 1441 (26 septembre 2019) entre la société « DAKHLA FORTUNE SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « DAKHLA FORTUNE SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 14037 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/018 signée le 26 moharrem 1441 (26 septembre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Dakhla Fortune » pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « DAKHLA FORTUNE SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/018 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 52-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «UNION HUITRES SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Union Huîtres» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/022 signée le 24 moharrem 1441 (24 septembre 2019) entre la société « UNION HUITRES SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « UNION HUITRES SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 13851 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/022 signée le 24 moharrem 1441 (24 septembre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Union Huîtres » pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « UNION HUITRES SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/022 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 53-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «ELEVAGE DAKDO SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Elevage Dakdo» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/021 signée le 24 moharrem 1441 (24 septembre 2019) entre la société « ELEVAGE DAKDO SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « ELEVAGE DAKDO SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 14049 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/021 signée le 24 moharrem 1441 (24 septembre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Elevage Dakdo » pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « ELEVAGE DAKDO SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/021 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 54-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «LASSYAD AQUICULTURE SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Lassyad Aquiculture» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/032 signée le 23 moharrem 1441 (23 septembre 2019) entre la société « LASSYAD AQUICULTURE SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « LASSYAD AQUICULTURE SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 13901 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/032 signée le 23 moharrem 1441 (23 septembre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Lassyad Aquiculture » pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « LASSYAD AQUICULTURE SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/032 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 55-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «VALENCIA MAR SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Valencia Mar» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/023 signée le 23 moharrem 1441 (23 septembre 2019) entre la société «VALENCIA MAR SNC» et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société «VALENCIA MAR SNC», immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 13889 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/023 signée le 23 moharrem 1441 (23 septembre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Valencia Mar » pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « VALENCIA MAR SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/023 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 999-21 du 30 chaabane 1442 (13 avril 2021) relatif à l'octroi de l'agrément de la société «SGS Maroc» pour l'évaluation de la conformité des produits industriels.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ÉCONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE,

Vu la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris pour l'application du titre premier de la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique n° 3873-13 du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité, notamment ses articles 8 et 11,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « SGS Maroc » n° de patente 35101897, n° du registre du commerce 18437, est agréée pour effectuer les évaluations de la conformité des produits « textiles et habillement » et « articles chaussants » pour une durée de 5 ans à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

ART. 2. - Ledit agrément est octroyé pour les prestations exercées dans le site « LABORATORY SERVICES - SGS Maroc » sis au « 110, route secondaire, lotissement Badr, lot n° 4, atelier 2, Sidi Bernoussi, 20250, Casablanca ».

ART. 3. - Le numéro d'identification de l'organisme est : « MA0015 ».

ART. 4. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Table of content
General Texts
Dahir n° 1-21-02 du 22 joumada II 1442 (5 février 2021) portant promulgation de la loi n° 74-19 relative à la réorganisation de l'Académie du Royaume du Maroc.
Dahir n° 1-20-06 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives.
Décret n° 2-20-764 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) pris pour l'application de certaines dispositions relatives au régime disciplinaire du personnel aéronautique.
Décret n°2-20-792 du 17 ramadan 1442 (30 avril 2021) pris pour l'application de la loi n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres, en ce qui concerne l'Agence nationale des registres.
Décret n° 2-21-328 du 24 ramadan 1442 (7 mai 2021) portant rétablissement de la perception du droit d'importation applicable au blé tendre et ses dérivés et modification de la quotité du droit d'importation applicable à ces produits.
Décret n° 2-21-329 du 24 ramadan 1442 (7 mai 2021) portant rétablissement de la perception du droit d'importation applicable au blé dur.
Arrêté du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau n° 193-21 du 14 joumada II 1442 (28 janvier 2021) relatif à la délimitation de la rade et chenaux d'accès au port d'Agadir.
Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 959-21 du 23 chaabane 1442 (6 avril 2021) rendant d'application obligatoire des normes marocaines.
Arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 960-21 du 24 chaabane 1442 (7 avril 2021) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre de l'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1058-21 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) relatif à l'interdiction temporaire de pêche et de ramassage du «concombre de mer» (Holothuria sp) dans les eaux maritimes marocaines.
Special Texts
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 48-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «NAJEM COQUILLAGE SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Najem Coquillage» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 49-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «JAD HUITRES SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Jad Huîtres» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 50-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «CULT DAKHLA SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Cult Dakhla» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 51-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «DAKHLA FORTUNE SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Dakhla Fortune» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 52-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «UNION HUITRES SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Union Huîtres» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 53-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «ELEVAGE DAKDO SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Elevage Dakdo» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 54-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «LASSYAD AQUICULTURE SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Lassyad Aquiculture» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 55-21 du 29 joumada I 1442 (13 janvier 2021) autorisant la société «VALENCIA MAR SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Valencia Mar» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 999-21 du 30 chaabane 1442 (13 avril 2021) relatif à l'octroi de l'agrément de la société «SGS Maroc» pour l'évaluation de la conformité des produits industriels.