LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment le chapitre VI de son titre VI ;
Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment son annexe 1 ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 11 chaabane 1442 (25 mars 2021),
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - La commission disciplinaire du personnel aéronautique prévue à l'article 188 de la loi susvisée n° 40-13, ci-après dénommée « commission disciplinaire », est instituée auprès de l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
La commission disciplinaire est présidée par l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ou la personne déléguée par elle à cet effet, et comprend les membres suivants :
1- Pour l'État :
- quatre représentants de l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile assurant des fonctions dans les domaines de la sécurité aéronautique, la navigation aérienne et les affaires juridiques ;
- un représentant des Forces Royales Air ;
- un représentant de la Gendarmerie Royale ;
2- Pour les exploitants :
- un représentant de l'Office national des aéroports ;
- trois (3) représentants des exploitants des services du transport aérien, désignés par l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile pour une durée de trois (3) ans, parmi les candidats proposés par lesdits exploitants, compte tenu de leur expérience et compétence dans les domaines de l'aviation civile, notamment le transport commercial, le travail aérien et l'aviation générale ;
3- Pour le personnel aéronautique :
- un (1) représentant de chaque organisation, constituée conformément à la législation en vigueur, représentant le personnel aéronautique.
Le président de la commission disciplinaire peut inviter toute personne dont la présence lui paraît utile pour assister, à titre consultatif, aux travaux de celle-ci.
ART. 2. - La commission disciplinaire se réunit, autant que nécessaire, sur convocation de son président, suite à sa saisine par l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ou la personne déléguée par elle à cet effet.
ART. 3. - La commission disciplinaire donne son avis dans un délai n'excédant pas quarante (40) jours, à compter de la date sa saisine.
Toutefois, dans le cas d'urgence prévu à l'article 189 de la loi précitée n° 40-13, cet avis doit être donné dans un délai d'un mois courant à compter de la date de sa saisine conformément aux dispositions dudit article 189.
ART. 4. - La commission disciplinaire peut créer, si nécessaire, des comités techniques spécialisés dont elle fixe les conditions et les modalités de déroulement de leurs travaux, pour traiter de questions particulières.
ART. 5. - Pour l'application des dispositions de l'article 190 de la loi précitée n° 40-13, la notification adressée à l'intéressé, sitôt l'action disciplinaire engagée, doit préciser les griefs retenus à son encontre et le délai dans lequel il doit présenter ses observations, par écrit, et qui ne peut excéder quarante (40) jours, conformément aux dispositions dudit article 190.
ART. 6. - Les modalités de fonctionnement de la commission disciplinaire sont fixées par arrêté de l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
ART. 7. - En application des dispositions de l'article 192 de la loi précitée n° 40-13, les modalités selon lesquelles les titres aéronautiques suspendus doivent être déposés par l'intéressé sont fixées par arrêté de l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
ART. 8. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de publication des arrêtés prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus au « Bulletin officiel ».
ART. 9. - La ministre du tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.