Official bulletin n° 7004

Published on July 14, 2021

General Texts

Dahir n° 1-21-25 du 10 rejeb 1442 (22 février 2021) portant promulgation de la loi n° 69-18 relative à la pollution par les navires.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 69-18 relative à la pollution par les navires, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Special Texts

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1229-21 du 26 rejeb 1442 (10 mars 2021) autorisant la société «LA MADRAGUE DE KENITRA sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «Bouknadel» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2763-15 du 20 chaoual 1436 (6 août 2015) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l'exploitation d'une madrague ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de madrague n° 12/2015 et son avenant n° 1 signés respectivement le 1er chaabane 1439 (18 avril 2018) et le 20 safar 1442 (8 octobre 2020) entre la société « LA MADRAGUE DE KENITRA sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « LA MADRAGUE DE KENITRA sarl », immatriculée au registre de commerce de Tanger sous le numéro 24647 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de madrague n° 12/2015 et son avenant n° 1 signés respectivement le 1er chaabane 1439 (18 avril 2018) et le 20 safar 1442 (8 octobre 2020) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une madrague dénommée « Bouknadel » pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus), du 1er avril au 31 juillet de chaque année.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé n° 2-08-562, cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 1643-10, auprès de la direction de la pêche maritime, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973), susvisé tenu par la société « LA MADRAGUE DE KENITRA sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du thon rouge (Thunnus thynnus) et des captures des espèces accessoires pêchées, le cas échéant.

La déclaration prévue audit article 28-1 effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du délégué des pêches maritimes du lieu d'implantation de la madrague doit comporter, outre les informations relatives à la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus), toutes les mentions relatives aux captures d'espèces accessoires effectuées et notamment, la ou les espèces (s) concernée(s), leur nombre ou leur volume, selon le cas et leur destination.

ART. 4. - Est annexé au présent arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562, l'extrait de la convention n° 12/2015, telle que modifiée par son avenant n° 1, mentionnés à l'article premier ci-dessus, qui reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°685-21 du 2 chaabane 1442 (16 mars 2021) autorisant la société «DAKHLA MAHAR SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Dakhla Mahar» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/040 signée le 26 moharrem 1441 (26 septembre 2019) entre la société « DAKHLA MAHAR SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « DAKHLA MAHAR SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 14051 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/040 signée le 26 moharrem 1441 (26 septembre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Dakhla Mahar » pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « DAKHLA MAHAR SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/040 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°686-21 du 2 chaabane 1442 (16 mars 2021) autorisant la société «HUITRES BAI SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Huîtres Bai» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/035 signée le 26 moharrem 1441 (26 septembre 2019) entre la société « HUITRES BAI SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - La société « HUITRES BAI SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 13947 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/035 signée le 26 moharrem 1441 (26 septembre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Huîtres Bai » pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « HUITRES BAI SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/035 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°687-21 du 2 chaabane 1442 (16 mars 2021) autorisant la société «DAKHLA READ SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Dakhla Read» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/014 signée le 23 moharrem 1441 (23 septembre 2019) entre la société « DAKHLA READ SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « DAKHLA READ SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 13937 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/014 signée le 23 moharrem 1441 (23 septembre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Dakhla Read » pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « DAKHLA READ SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/014 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°688-21 du 2 chaabane 1442 (16 mars 2021) autorisant la société «DESERT. MAR SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Desert Mar» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/041 signée le 25 moharrem 1441 (25 septembre 2019) entre la société « DESERT. MAR SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « DESERT. MAR SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 13899 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/041 signée le 25 moharrem 1441 (25 septembre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Desert Mar » pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « DESERT. MAR SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/041 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°689-21 du 2 chaabane 1442 (16 mars 2021) autorisant la société «FERME H. DAK SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Ferme H. Dak» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/038 signée le 25 moharrem 1441 (25 septembre 2019) entre la société « FERME H. DAK SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « FERME H. DAK SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 13945 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/038 signée le 25 moharrem 1441 (25 septembre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Ferme H. Dak » pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « FERME H. DAK SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/038 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 1468-21 du 15 chaoual 1442 (27 mai 2021) relatif à l'octroi de l'agrément de l'organisme d'évaluation de la conformité «SGS MAROC S.A» pour l'évaluation de la conformité des produits industriels déclarés pour l'importation.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ÉCONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE,

Vu la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, promulguée par le dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011), notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris pour l'application du titre premier de la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique n° 3873-13 du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité, notamment ses articles 8 et 11,

ARRÊTÉ :

ARTICLE PREMIER. - L'organisme d'évaluation de la conformité « SGS MAROC S.A », numéro de patente 35101897, numéro du registre du commerce 18437, est agréé pour effectuer l'évaluation de la conformité des produits industriels déclarés pour l'importation pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

ART. 2. - Ledit agrément est octroyé pour les prestations exercées dans le réseau mondial de l'organisme « SGS MAROC S.A » et dans les postes frontaliers marocains.

ART. 3. - Le numéro d'identification de l'organisme est : « MA I04 ».

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 1398-21 du 8 chaoual 1442 (20 mai 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 25 février 2021 ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l’enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

Physician, title of doctor of medicine, in speciality general medicine, délivré par national pirogov memorial medical University, Vinnytsya - Ukraine - le 31 mai 2012, assorti d’un stage de trois années deux années au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier Mohamed Sekkat et le Centre hospitalier préfectoral des arrondissements Moulay Rachid de Casablanca, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 10 décembre 2020.»

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 1399-21 du 8 chaoual 1442 (20 mai 2021) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie, tel qu'il a été complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 25 février 2021 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

Certificate of specialized training in medicine (Clinical ordinatura) specialization in ophtalmology, délivré par Shupyk national medical Academy of postgraduate education - Ukraine - le 12 septembre 2016, assorti d'un stage de trois années : deux années au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier Mohamed Sekkat et le Centre hospitalier préfectoral des arrondissements Moulay Rachid de Casablanca, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 10 décembre 2020. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 1400-21 du 8 chaoual 1442 (20 mai 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 25 février 2021 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine : .....

  • Qualification du médecin et le titre du docteur en médecine, en spécialité médecine générale, délivrée par l'Université nationale de médecine de Kharkiv - Ukraine - le 25 juin 2013, assortie d'un stage de deux années, une année au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier préfectoral Ben M'sik, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 12 novembre 2020. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Superior Council of Audiovisual Communication

Décision du CSCA nº 24-21 du 15 chaoual 1442 (27 mai 2021) relative à l'émission Momo Ramadan Show diffusée par le service radiophonique Hit Radio édité par la société Hit Radio Maroc.

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas premier et 7), 4 (alinéa 9), 7 et 22 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3, 8 et 9 ;

Vu le cahier des charges du service radiophonique Hit Radio, notamment ses articles 6, 7 et 9 ;

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 83-20 du 22 octobre 2020 portant procédure des plaintes ;

Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction établi par la Direction générale de la communication audiovisuelle, au sujet de l'édition du 26 avril 2021 de l'émission Momo Ramadan Show, diffusée par le service radiophonique Hit Radio ;

Après avoir pris connaissance de près de 99 plaintes reçues au sujet de la même émission ;

Et après en avoir délibéré :

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a relevé, suite aux plaintes susvisées, un ensemble d'observations au sujet de l'édition du 26 avril 2021 de l'émission Momo Ramadan Show diffusée par le service radiophonique Hit Radio édité par la société Hit Radio Maroc ;

Attendu qu'il ressort de l'examen de l'édition précitée, qu'elle a contenu des propos de la part d'un intervenant dans l'émission, tels que :

  • « (...) لا لا شوف أ سي مومو أنا والله هاديك أول حاجة كتبقى امرأة ، كتبقى ولية. (...) » ; « (...) الله ياخد فيه الحق ، أما هي كتبقى ولية (...) » ; « (...) وكاينة مسألة أخرى أسي مومو. كنقولك أشنو كنقصد. كنقصد أنها كتبقى واحد الكائن ضعيف ماشي في شخصيته، رهيفة نفسه، وحساس نفسه، حنا وجه العذاب وتمارة حنا الرجل وجه تمارة والعذاب وخاصنا نصبرو، حنا نصبرو. (...) » ;
  • « (...) بغض النظر على الله يشافيها عندها مشاكل نفسانية الله يشافيها، اشنو غنقولك مع احتراماتي للمستمعين الكرام واحتراماتي لك واحتراماتي للجميع ... ». (...) كنقول لديك السيدة الله يشافيها، الأمور، أنا كنعرف بعدا إلى كان بصح شي تحرش كنمشيو للبوليس، كتهز داكشي وكتسير به للبوليس، على عندك بصح شي أدلة ديال بصح. سيري دعي بنادم هذه من جهة من جهة ثانية bloquer كاع نقولو. : « (...)

Attendu que l'article 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. (...) Cette liberté s'exerce dans le respect des constantes du Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que prévus par la Constitution, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale (...) » ;

Attendu que l'article 8 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle telle que modifiée et complétée, dispose que : « Les opérateurs de communication audiovisuelle titulaires d'une licence ou d'une autorisation, et le secteur audiovisuel public doivent :

  • Promouvoir la culture de l'égalité entre les sexes et lutter contre la discrimination en raison du sexe, y compris les stéréotypes précités portant atteinte à la dignité de la femme ; (...). » ;

Attendu que l'article 9 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas : (...) ;

  • Inciter directement ou indirectement, à la violence à l'égard de la femme, à son exploitation ou à son harcèlement ou à porter atteinte à sa dignité (...);
  • Porter atteinte à l'image de la femme et à sa dignité; (...). » ;

Attendu que l'article 6 du cahier des charges du service radiophonique Hit Radio dispose que : « L'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictées par le Dahir, la loi, le présent cahier de charges et sa charte déontologique prévue à l'article 29.1. L'opérateur contrôle, préalablement à leur diffusion, toutes les émissions ou parties d'émissions enregistrées. S'agissant des émissions réalisées en direct, il informe son directeur d'antenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi que ses responsables de réalisation et de diffusion des mesures à suivre pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise de l'antenne. » ;

Attendu que l'article 7 du cahier des charges du service radiophonique Hit Radio dispose que : « (...) Lorsque la parole est donnée aux invités ou au public, l'Opérateur doit veiller à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur de la prise de parole... » ;

Attendu que l'article 9 du cahier des charges du service radiophonique Hit Radio dispose que : « (...) L'Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l'entière responsabilité à cet égard. Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du droit à l'image, de la propriété d'autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale. (...). » ;

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a adressé, le 7 mai 2021, un courrier à la société Hit Radio Maroc concernant les observations relevées concernant les propos tenus lors de l'émission ;

Attendu que les éléments d'explication parvenus, le 21 mai 2021, à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle de la part de la société Hit Radio Maroc arguant notamment :

« Au regard de la liberté d'expression garantie par la loi à l'invité, le présentateur n'a pas formellement failli à son devoir de maîtrise d'antenne, d'abord dans le sens où il a clairement manifesté son désaccord avec le caractère excessif de certains des propos tenus, en rapport avec le respect de la dignité humaine et de l'image de la personne citée lors de l'entretien téléphonique. Dans sa réponse à la demande d'explication qui lui a été adressée par la direction, immédiatement après la réception de votre courrier, l'animateur a d'ailleurs souligné qu'il lui a été très difficile, dans les conditions du direct, d'établir au-delà de tout doute raisonnable que la gravité des propos méritait censure, sachant que d'une part le discours tenu ne comportait pas d'insultes ou d'invectives évidentes portant atteinte à la moralité publique. Et que d'autre part, ce même discours était bâti sur une sémantique courante dans le dialecte marocain, que notre culture ne considère pas comme un stéréotype sexiste mais plutôt comme une expression courante, souvent utilisée par les femmes elles-mêmes, dont nos propres mères, sœurs, tantes et amies... La direction de HIT Radio a, pour sa part, considéré que la tendance générale de l'argumentaire adopté dès le début par l'invité, conjuguée à la complexité du sujet dont les dimensions socioculturelles et anthropologiques sont profondes et intriquées, auraient dû éveiller l'instinct de vigilance de l'animateur. Cela l'aurait ainsi mis en mesure de donner à l'entretien une autre direction, de nature à éviter tout risque d'heurter la sensibilité du public et de créer une polémique stérile en s'aventurant sur des terrains glissants » ;

Attendu que les propos tenus par l'intervenant dans l'émission consacrent une représentation infériorisante, discriminatoire et péjorative de la femme ;

Attendu que l'intervenant a fait une assertion sur la santé psychologique d'une personne identifiée à l'antenne par son nom, ce qui constitue une atteinte à sa vie privée ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus évoqués, le Conseil Supérieur considère que la société Hit Radio Maroc n'a pas respecté les dispositions légales et celles du cahier des charges du service radiophonique Hit Radio relatives à la lutte contre les images stéréotypées portant atteinte à la dignité de la femme et à l'obligation de protection de la vie privée ;

Attendu que le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle estime que la réaction de l'animateur aux propos de l'intervenant :

« يا ربي السلامة هاد الجملة كيفاش غادي تكمل (هاهاها)».

Et sa tentative de se raviser plus tard

« (...) أييه هادشي اللي كاين أخويا. (...) »

suite à la déclaration de l'intervenant :

« (....) لا ولكن بلاتي بحال المرأة بحال الرجل، راه كاينة امرأة، راه كاين شحال من عيالات لقيناهم رجل من بزاف الذكورة. (...) »

n'était pas suffisamment explicite et ferme pour remettre en question, à l'attention des auditeurs, les stéréotypes sexistes contenus dans les propos de l'intervenant. De ce fait, elle n'est pas suffisante pour satisfaire à l'exigences de maîtrise d'antenne et à l'obligation de veille au sérieux et à la rigueur de la prise de parole par les invités et le public à l'antenne, tel que requis par le cahier des charges du service radiophonique Hit Radio (respectivement articles 6 et 7) ;

Par ces motifs :

  • Déclare que la société Hit Radio Maroc éditrice du service radiophonique Hit Radio a enfreint les dispositions légales et celles du cahier des charges relatives :
  • à la lutte contre les images stéréotypées portant atteinte à la dignité de la femme ;
  • à la protection et au respect de la vie privée ;
  • à l'obligation de maîtrise d'antenne ;
  • Décide d'adresser un avertissement à la société Hit Radio Maroc ;

  • Ordonne à la société Hit Radio Maroc de diffuser le communiqué ci-après, au début de l'édition de l'émission Morning de Momo qui suit la notification de la présente décision :

« بلاغ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري دون اتخاذ موقف بخصوص الوقائع ذات الصلة بالخلاف القائم والمتداول إعلاميا بين السيدة نجاة خير الله و السيد طارق البخاري، وبعد الاطلاع على التصريحات التي وردت خلال حلقة 26 أبريل 2021 من برنامج Momo Ramadan Show، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 ماي 2021 أن بعض العبارات الواردة على لسان أحد المتدخلين في البرنامج تكرس صورة دونية ، تمييزية وقدحية للمرأة. واعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن التصريح المغرض الذي ورد على لسان المتدخل بخصوص الصحة النفسية لشخص ذكر بالاسم في البرنامج، يشكل مسا بالحياة الخاصة لهذا الشخص. كما اعتبر المجلس الأعلى أن ردة فعل المنشط بخصوص هذه التصريحات لم تكن بالوضوح والحزم الكافيين لمساءلة الصور النمطية التي تضمنتها تصريحات المتدخل. وبالتالي، لم يكن تدخل المنشط كافيا للاستجابة لمتطلبات التحكم في البث وواجب السهر على جدية ورصانة تناول الكلمة في البرامج من طرف الضيوف والجمهور. لذا، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توجيه إنذار لشركة هيت راديو المغرب لإخلالها بالمقتضيات القانونية وأحكام دفتر تحملات الخدمة الإذاعية هيت راديو» ذات الصلة ب :

  • محاربة الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة ؛
  • حماية واحترام الحياة الخاصة استم لي
  • Ordonne la notification de la présente décision à la société Hit Radio Maroc et sa publication au Bulletin officiel.

Délibérée par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 15 chaoual 1442 (27 mai 2021), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

Décision du CSCA n° 25-21 du 15 chaoual 1442 (27 mai 2021) relative au non-respect par le service radiophonique Radio 2M édité par Soread-2M de l'obligation de maîtrise d'antenne.

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa premier), 4 (alinéa 9), 7 et 22 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment son article 3 ;

Vu le cahier des charges de la société Soread-2M, notamment ses articles 52.1 et 52.3 ;

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 83-20 du 22 octobre 2020 portant procédure des plaintes ;

Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction établi par la Direction générale de la communication audiovisuelle, sur la base d'une saisine d'office, au sujet de ce qui a été diffusé par le service radiophonique Radio 2M édité par Soread-2M, en date du 15 avril 2021 ;

Après avoir pris connaissance des plaintes déposées par deux citoyens à ce même sujet ;

Et après en avoir délibéré :

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a relevé, dans le cadre du suivi des programmes des services audiovisuels, un ensemble d'observations au sujet de ce qui a été diffusé par le service radiophonique Radio 2M édité par Soread-2M, en date du 15 avril 2021 ;

Attendu que Radio 2M a diffusé, en date du 15 avril 2021, directement après le journal d'information de 16h30, un intermède musical, dont la diffusion s'est interrompue sans avertissement préalable, laissant place à l'antenne à un échange privé de propos non destinés à la diffusion tenus par plusieurs personnes.

Attendu que l'article 7 de la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle dispose que :

« (...) Les particuliers ont également le droit de saisir le Conseil Supérieur, de plaintes, relatives à des violations par les opérateurs de la communication audiovisuelle des lois ou règlements applicables au secteur. (...) ».

Attendu que les deux plaintes sont recevables en la forme ;

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a adressé une lettre à la société Soréad-2M en date du 7 mai 2021, au sujet des propos diffusés par mégarde sur l'antenne de Radio 2M :

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a reçu, le 24 mai 2021, une réponse de la part de Soread-2M qui expose un ensemble d'éléments au sujet des observations enregistrées, notamment :

(...) فعلا وقع خلل تقني على مستوى البث الإذاعي على غير المألوف منذ ظهور هذه الخدمة على حيز الوجود، وذلك بعد زوال يوم الخميس 16 أبريل الماضي على الساعة 4 و40 دقيقة؛ سبب ذلك عطب طارئ بأحد استوديوهات الإذاعة، حيث تقرر على عجل تحويل البث الإذاعي إلى استوديو احتياطي تلافيا لانقطاع البث عن جمهور المستمعات والمستمعين؛ هذا الأمر لم يكن موفقا كما هو منشود وظل البث متواصلا لبضعة دقائق من داخل الاستوديو المعطوب وعن غير علم المخرجين والمنشطين الإذاعيين الذين كانوا حاضرين حينها، كان جمهور المستمعين يتابع أطراف الحديث الدائر بينهم، عوض متابعة فقرات المادة الإعلامية التي كانت مبرمجة في ذلك الموعد؛ (...))

Attendu que l'article 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, dispose que « La communication audiovisuelle est libre. (...) Cette liberté s'exerce dans le respect des constantes du Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que prévus par la Constitution, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale (...) » ;

Attendu que l'article 52.1 du cahier des charges de Soread-2M dispose que :

تقوم الشركة بإعداد برامجها بكل حرية، مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات هذا وهي تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن. تمارس هذه الحرية في إطار احترام الكرامة الإنسانية وحرية الغير وملكيته (...))

Attendu que l'article 52.3 du cahier des charges de Soread-2M dispose que :

تحتفظ الشركة في كل الظروف بالتحكم فيما يذاع أو يبث على خدماتها. ويتعين عليها المراقبة القبلية للبرامج أو أجزاء البرامج المسجلة قبل بثها. فيما يتعلق بالبرامج المباشرة، يتعين عليها إخبار مقدميها أو صحفيها وكذا مسؤوليها عن الإخراج والبث ، بالإجراءات الواجب اتباعها من أجل الحفاظ باستمرار على التحكم، وعند الاقتضاء، استعادة التحكم فورا فيما يذاع أو يبث على خدماتها.»؛

Attendu qu'il ressort du suivi des programmes de Radio 2M, tel que assuré par les services techniques de la Haute Autorité, que, durant l'interruption de la diffusion des programmes de ladite radio, qui a duré 4 minutes et qui est intervenue de manière soudaine, des propos non destinés à la diffusion « on air » ont été accessibles au public sur antenne, en direct, sans aucune reprise de contrôle de la diffusion, ni présentation d'excuses aux auditeurs ; ce qui engage la responsabilité de l'opérateur en matière de sécurisation de la diffusion et de maîtrise technique de l'antenne ;

Attendu que, eu égard aux éléments précités, aux dispositions légales en vigueur et à celles prévues par le cahier des charges de Soread-2M, la responsabilité de cette dernière est établie :

PAR CES MOTIFS :

  • Déclare que :
  • Les deux plaintes des citoyens satisfont aux conditions de forme de la décision du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle n° 83-20 en date du 22 octobre 2020 portant procédure des plaintes ;

  • La société Soread-2M éditrice du service radiophonique Radio 2M a enfreint les dispositions légales en vigueur, ainsi que celles prévues par son cahier des charges en matière de maîtrise d'antenne :

Décide d'adresser un avertissement à la société Soread-2M ;

  • Ordonne la notification de la présente décision à Soread-2M et sa publication au Bulletin officiel.

Délibérée par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 15 chaoual 1442 (27 mai 2021), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, La Présidente, LATIFA AKHARBACH.

Décision du CSCA n° 28-21 du 15 chaoual 1442 (27 mai 2021) relative à la modification de l'annexe de la décision du CSCA nº 32-19 du 5 chaabane 1440 (11 avril 2019) portant renouvellement de l'autorisation de commercialisation du service à accès conditionnel «TV ADSL Maroc Telecom» accordée à la société «Itissalat Al-Maghrib».

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), notamment son article 4 (alinéa 1) ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 14, 33, 34, 35, 36 et 42 ;

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 05-17 du 26 rabii II 1438 (25 janvier 2017) fixant la procédure des autorisations ;

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 32-19 du 5 chaabane 1440 (11 avril 2019), portant renouvellement de l'autorisation de commercialisation du bouquet « TV ADSL Maroc Telecom », accordée à la société « Itissalat Al-Maghrib SA » ;

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 47-19 du 10 chaoual 1440 (14 juin 2019) relative à la modification de l'annexe de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 32-19 du 5 chaabane 1440 (11 avril 2019), portant renouvellement de l'autorisation de commercialisation du bouquet « TV ADSL Maroc Telecom », accordée à la société Itissalat Al Maghrib SA :

Vu les demandes de la société Itissalat Al Maghrib SA, en date du 23 février 2021, 12 mars 2021 et 29 mars 2021, visant à inclure les services audiovisuels cités en annexe 1 à la présente décision au sein de son bouquet « TV ADSL Maroc Telecom » ;

Vu le dossier d'instruction de la Direction générale de la communication audiovisuelle.

Décide :

1°) D'accorder à la société, Itissalat Al Maghrib SA, sise à Rabat, Avenue Annakhil - Hay Riad, immatriculée au registre de commerce n° 48.947, l'autorisation d'inclure les services cités en annexe 1 à la présente décision dans son bouquet « TV ADSL Maroc Telecom » ;

2°) De remplacer l'annexe de la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 32-19 du 5 chaabane 1440 (11 avril 2019), portant renouvellement de l'autorisation de commercialisation du bouquet « TV ADSL Maroc Telecom », par l'annexe 2 à la présente décision ;

3°) De notifier la présente décision à la société Itissalat Al Maghrib SA et de la publier au Bulletin officiel.

Délibérée par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 15 chaoual 1442 (27 mai 2021), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

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General Texts
Dahir n° 1-21-25 du 10 rejeb 1442 (22 février 2021) portant promulgation de la loi n° 69-18 relative à la pollution par les navires.
Special Texts
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1229-21 du 26 rejeb 1442 (10 mars 2021) autorisant la société «LA MADRAGUE DE KENITRA sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «Bouknadel» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°685-21 du 2 chaabane 1442 (16 mars 2021) autorisant la société «DAKHLA MAHAR SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Dakhla Mahar» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°686-21 du 2 chaabane 1442 (16 mars 2021) autorisant la société «HUITRES BAI SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Huîtres Bai» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°687-21 du 2 chaabane 1442 (16 mars 2021) autorisant la société «DAKHLA READ SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Dakhla Read» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°688-21 du 2 chaabane 1442 (16 mars 2021) autorisant la société «DESERT. MAR SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Desert Mar» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°689-21 du 2 chaabane 1442 (16 mars 2021) autorisant la société «FERME H. DAK SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Ferme H. Dak» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 1468-21 du 15 chaoual 1442 (27 mai 2021) relatif à l'octroi de l'agrément de l'organisme d'évaluation de la conformité «SGS MAROC S.A» pour l'évaluation de la conformité des produits industriels déclarés pour l'importation.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 1398-21 du 8 chaoual 1442 (20 mai 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 1399-21 du 8 chaoual 1442 (20 mai 2021) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 1400-21 du 8 chaoual 1442 (20 mai 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 1401-21 du 8 chaoual 1442 (20 mai 2021) complétant l'arrêté n° 282-04 du 25 hija 1424 (16 février 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en pédiatrie.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 1402-21 du 8 chaoual 1442 (20 mai 2021) complétant l'arrêté n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 1403-21 du 8 chaoual 1442 (20 mai 2021) complétant l'arrêté n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 1408-21 du 12 chaoual 1442 (24 mai 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 1409-21 du 12 chaoual 1442 (24 mai 2021) complétant l'arrêté n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 1410-21 du 12 chaoual 1442 (24 mai 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 1411-21 du 12 chaoual 1442 (24 mai 2021) complétant l'arrêté n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en radiologie.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 1412-21 du 12 chaoual 1442 (24 mai 2021) complétant l'arrêté n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique.
Superior Council of Audiovisual Communication
Décision du CSCA nº 24-21 du 15 chaoual 1442 (27 mai 2021) relative à l'émission Momo Ramadan Show diffusée par le service radiophonique Hit Radio édité par la société Hit Radio Maroc.
Décision du CSCA n° 25-21 du 15 chaoual 1442 (27 mai 2021) relative au non-respect par le service radiophonique Radio 2M édité par Soread-2M de l'obligation de maîtrise d'antenne.
Décision du CSCA n° 28-21 du 15 chaoual 1442 (27 mai 2021) relative à la modification de l'annexe de la décision du CSCA nº 32-19 du 5 chaabane 1440 (11 avril 2019) portant renouvellement de l'autorisation de commercialisation du service à accès conditionnel «TV ADSL Maroc Telecom» accordée à la société «Itissalat Al-Maghrib».