Official bulletin n° 6978

Published on April 15, 2021

General Texts

Décret n° 2-20-581 du 11 chaabane 1442 (25 mars 2021) pris pour l'application de certaines dispositions de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, en ce qui concerne les navires de pêche maritime.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 11, 12, 46, 48, 49, 51 et 58 ;

Vu le décret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime - département de la pêche maritime - ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 20 rejeb 1442 (4 mars 2021),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - En ce qui concerne les navires de pêche maritime, l'administration compétente visée aux articles 11, 46, 49 et 58 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) susvisée, est l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

ART. 2. - L'acte de nationalité prévu à l'article 11 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, est établi par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, sur parchemin, conformément aux dispositions de l'article 12 de ladite annexe I.

Il est délivré par ladite autorité ou la personne déléguée par elle à cet effet, sur leur demande, aux propriétaires des navires de pêche maritime concernés ou aux mandataires desdits propriétaires.

ART. 3. - La demande d'acte de nationalité est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et déposée par le demandeur, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du port d'attache du navire concerné.

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et permettant notamment :

  • l'identification du ou des propriétaires du navire concerné et de leur mandataire, le cas échéant, ainsi que les caractéristiques du navire ;
  • la vérification des autres informations devant être contenues dans l'acte de nationalité, conformément aux dispositions de l'article 12 de l'annexe I précitée.

Les modalités d'instruction de la demande et du dossier l'accompagnant, ainsi que les modalités d'établissement de l'acte de nationalité et de sa délivrance sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

ART. 4. - Le congé, le congé de police et le registre d'équipage prévus à l'article 11 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, sont établis et délivrés par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle, à cet effet, au niveau des services déconcentrés, sur leur demande, aux propriétaires des navires de pêche maritime concernés ou aux mandataires desdits propriétaires.

La demande est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, et déposée par le demandeur concerné, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du port d'immatriculation ou du port où se trouve le navire.

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et permettant notamment de s'assurer :

  • du droit du navire concerné à battre pavillon marocain ;
  • de l'identité du ou de ses propriétaires et de leurs mandataires, le cas échéant ;
  • des caractéristiques du navire.

Les modalités d'instruction de la demande et du dossier l'accompagnant, ainsi que les modalités d'établissement et de délivrance du congé, du congé de police et du registre d'équipage sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

ART. 5. - En application des dispositions de l'article 51 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, l'autorisation provisoire de naviguer sous pavillon marocain d'un navire de pêche construit ou acquis à l'étranger et susceptible de devenir marocain est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle, à cet effet, au niveau des services déconcentrés, sur leur demande, aux propriétaires des navires de pêche maritime concernés ou à leurs mandataires.

La demande est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, et déposée par le demandeur, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du port d'immatriculation du navire choisi par le propriétaire.

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et permettant notamment de s'assurer :

  • du droit du navire concerné à battre pavillon marocain ;
  • de l'identité du ou de ses propriétaires et de leur mandataire, le cas échéant ;
  • des caractéristiques du navire et qu'il répond aux exigences en matière de sécurité des navires, de la navigation et de la prévention de la pollution.

Les modalités d'instruction de la demande et du dossier l'accompagnant, ainsi que les modalités de délivrance de ladite autorisation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

ART. 6. - L'autorisation de changement du port d'attache, prévue à l'article 48 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle, à cet effet, au niveau des services déconcentrés, sur leur demande, aux propriétaires des navires de pêche maritime concernés ou aux mandataires desdits propriétaires.

La demande est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et déposée par le demandeur, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du port d'immatriculation du navire ou du port demandé.

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et permettant notamment de s'assurer de l'identité du ou des propriétaires du navire et de leur mandataire, le cas échéant et des caractéristiques du navire ainsi que des motifs du demandeur pour le changement du port d'attache.

Les modalités d'instruction de la demande et du dossier l'accompagnant, ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation précitée sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

ART. 7. - L'accord pour le changement de nom du navire, prévu à l'article 49 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée est délivré par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle, à cet effet, au niveau des services déconcentrés, sur leur demande, aux propriétaires des navires de pêche maritime concernés ou aux mandataires desdits propriétaires.

La demande est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et déposée par le demandeur, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du port d'immatriculation du navire.

La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et permettant notamment de s'assurer de l'identité du ou des propriétaires du navire et de leur mandataire, le cas échéant, ainsi que des caractéristiques dudit navire et des motifs du demandeur pour le changement du nom du navire.

Avant la délivrance de l'accord pour le changement de nom du navire, le service compétent du département de la pêche maritime doit s'assurer que le nouveau nom demandé n'a pas déjà été attribué à un autre navire de pêche.

Les modalités d'instruction de la demande et du dossier l'accompagnant, ainsi que les modalités de délivrance dudit accord sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

ART. 8. - Pour les navires de pêche maritime, le « registre matricule des navires marocains » et le « registre spécial pour les navires munis uniquement d'un congé de police » prévus à l'article 46 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, sont appelés respectivement :

  • « registre matricule des navires de pêche maritime marocains » ;
  • « registre spécial pour les navires de pêche maritime munis uniquement d'un congé de police ».

Lesdits registres sont établis et tenus par les services compétents du département de la pêche maritime, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

ART. 9. - En application des dispositions de l'article 58 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, et pour ce qui concerne les navires de pêche maritime, les procès-verbaux d'infraction sont établis selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité chargée de la pêche maritime.

Le procès-verbal comporte, conformément aux dispositions dudit article 58 les mentions suivantes :

  • l'identité du ou des auteurs de l'infraction ;
  • l'identité et la qualité de l'agent verbalisateur et ;
  • la date, l'heure et le lieu de constatation de l'infraction ;
  • l'identité du navire concerné par l'infraction, le cas échéant ;
  • la nature de l'infraction ;
  • l'indication des consignations effectuées, s'il y a lieu ;
  • les références des documents consultés, le cas échéant ;
  • toutes les mesures prises dans le cadre de la recherche et de la constatation de l'infraction.

ART. 10. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date d'effet des arrêtés prévus au présent décret.

ART. 11. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-21-01 du 12 chaabane 1442 (26 mars 2021) relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des confitures et autres produits similaires commercialisés.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 5 et 8 ;

Vu la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 4, 5, 48, 53 et 75 ;

Vu le décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et modalités d'étiquetage des produits alimentaires, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 27 rejeb 1442 (11 mars 2021),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe les conditions à même d'assurer la qualité et la sécurité sanitaire des confitures et autres produits similaires commercialisés préparés à partir de fruits tels que définis par la réglementation en vigueur.

Sont assimilés aux fruits pour l'application du présent décret les tomates, les carottes, les patates douces, les citrouilles, les concombres et le gingembre.

ART. 2. - Au sens du présent décret, on entend par :

  • « Confiture » : le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de fruit(s) entier(s) ou en morceaux et/ou de pulpe de fruits et/ou de purée d'une ou de plusieurs espèces de fruits, de sucres et d'eau ;

  • « Confiture extra » : le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de pulpe non concentré d'une ou de plusieurs espèces de fruits, de sucres et d'eau ;

  • « Gelée » : le mélange, gélifié, de sucres et de jus et/ou d'extrait aqueux d'une ou de plusieurs espèces de fruits, pour lequel la quantité de jus et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini est égale ou supérieure à celle fixée pour la fabrication de confiture. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau utilisée pour la préparation des extraits aqueux ;

  • « Gelée extra » : le mélange, gélifié, de sucres et de jus et/ou d'extrait aqueux d'une ou de plusieurs espèces de fruits, pour lequel la quantité de jus et/ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de produit fini est égale ou supérieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture extra. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau utilisée pour la préparation des extraits aqueux ;

  • « Marmelade d'agrumes » : le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de pulpe, de purée, de jus, d'extrait aqueux et/ou d'écorces d'agrumes, de sucres et d'eau ;

  • « Marmelade » : le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de fruits entiers, en morceaux ou concassé(s), de sucres et d'eau ;

  • « Crème de marrons » : le mélange, porté à la consistance appropriée, de la purée de marrons, de sucres et d'eau ;

  • « Crème d'autres fruits à coque » : le mélange, porté à la consistance appropriée, de la purée de fruits à coque autres que les marrons, de sucres et d'eau ;

  • « Crème de pruneaux » : le mélange de purée de pruneaux et de sucres porté par cuisson à la consistance appropriée ;

  • « Confit de pétales » : le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres et de pétales de fleurs et/ou d'extrait aqueux de pétales de fleurs tels que le jasmin, la rose et la violette ;

  • « Confit de fruits confits » : le mélange de sucres et de fruits confits porté par cuisson à la consistance appropriée ;

  • « Raisiné de fruits » : le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de raisins ou de jus de raisin additionnés ou non de fruits ou jus de fruits autres que le raisin.

ART. 3. - Les produits définis à l'article 2 ci-dessus doivent présenter, outre la consistance gélifiée appropriée, une couleur et une saveur spécifiques aux types de fruits utilisés pour la préparation du mélange. Ils doivent être exempts de matières non comestibles normalement associées aux fruits.

Toutefois, pour certains fruits tels que les baies, les fruits du dragon, les figues et les fruits de la passion, les pépins sont considérés comme un composant naturel du fruit et non comme un défaut, à moins que le produit fini ne soit présenté comme « sans pépins ».

ART. 4. - La teneur en fruits, en pulpe et/ou en purée, en jus, en extrait aqueux et en écorces de fruits utilisés pour la fabrication des produits finis ne doit pas être inférieure aux teneurs fixées au tableau annexé au présent décret.

Dans le cas d'un mélange de fruits, les teneurs minimales en fruits utilisées, pour chaque catégorie de produits finis, sont réduites proportionnellement aux pourcentages desdits fruits.

ART. 5. - Les produits définis à l'article 2 ci-dessus doivent avoir une teneur en matière sèche soluble d'au moins de 60 % déterminée par réfractométrie. Toutefois, pour les crèmes de fruits à coque autres que les marrons, la teneur en matière sèche soluble est fixée à 75 % minimum.

ART. 6. - Sans préjudice des dispositions de l'article 7 ci-dessous, la confiture extra et la gelée extra de pommes, de poires, de prunes, de melons, de pastèques, de raisins, de citrouilles, de concombres et de tomates, ne peuvent être préparées qu'à partir du fruit correspondant.

ART. 7. - Est considéré comme une opération licite au sens de l'article 16 de la loi n° 13-83 susvisée l'ajout des ingrédients suivants pour la fabrication des produits visés à l'article 2 ci-dessus :

  • les pectines liquides, les huiles et graisses comestibles (utilisées comme agents antimoussants), les fruits à coque, les plantes aromatiques, les épices, la vanille, les extraits de vanille et les miels, pour tous les produits ;

  • le jus d'agrumes, seulement dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra préparés à partir d'autres fruits que les agrumes ;

  • les écorces d'agrumes, dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra ;

  • le jus de fruits rouges, seulement dans la confiture et la confiture extra préparée à partir de fraises, de framboises, de groseilles rouges, de groseilles à maquereaux, de prunes, de rhubarbe et de cynorhodons ;

  • le jus de betteraves rouges, seulement dans la confiture et la gelée préparée à partir de fraises, de framboises, de groseilles rouges, de groseilles à maquereaux et de prunes ;

  • les huiles essentielles d'agrumes dans la marmelade d'agrumes ;

  • les feuilles de « Pelargonium odoratissimum » dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra préparées à partir de coings.

ART. 8. - Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret susvisé n° 2-10-473, les établissements et entreprises de production, de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement, de distribution, d'entreposage ou de conservation des produits visés à l'article 2 ci-dessus doivent être agréés sur le plan sanitaire.

Les exploitants de ces établissements ou entreprises doivent assurer la traçabilité de leurs produits conformément aux dispositions de l'article 75 dudit décret n° 2-10-473.

ART. 9. - Les importateurs des produits visés à l'article 2 ci-dessus doivent s'assurer que lesdits produits qu'ils importent répondent aux exigences fixées à l'article 48 du décret précité n° 2-10-473.

ART. 10. - Les exploitants des établissements et entreprises de production des produits visés à l'article 2 ci-dessus doivent s'assurer que les teneurs en résidus de produits phytosanitaires et en contaminants dans lesdits produits qu'ils mettent sur le marché sont conformes à la réglementation en vigueur en la matière.

ART. 11. - Seuls les additifs autorisés par la réglementation en vigueur pour la fabrication des produits visés à l'article 2 ci-dessus peuvent être utilisés.

ART. 12. - Les produits visés à l'article 2 ci-dessus doivent répondre aux spécifications et exigences fixées conformément aux dispositions de l'article 53 du décret précité n° 2-10-473, notamment en ce qui concerne leur conditionnement et leur emballage. Cet emballage doit présenter des caractéristiques garantissant le maintien de la qualité et de la sécurité sanitaire.

ART. 13. - L'étiquetage des produits visés à l'article 2 ci-dessus doit être conforme aux dispositions du décret susvisé n° 2-12-389.

En outre, l'étiquetage de ces produits doit comporter les indications suivantes :

  • la dénomination de vente doit être suivie par l'indication du ou des fruits utilisés pour la fabrication des produits concernés dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale. A partir de trois fruits utilisés ou plus, l'indication des fruits peut être remplacée par la mention : « plusieurs fruits » ou par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés ;

  • la teneur en fruits ou en purée ou en pulpe doit être mentionnée comme suit : « préparé avec ... grammes de fruits ou de purée ou de pulpe pour 100 grammes de produit fini », après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux, le cas échéant ;

  • la teneur totale en sucres doit être mentionnée comme suit « teneur totale en sucres : ... grammes pour 100 grammes », le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20°C, avec une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques. Toutefois, dans le cas où une allégation nutritionnelle porte sur les sucres, l'indication de la teneur en sucre doit être faite conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Les mentions visées au 2) et 3) ci-dessus, doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente.

ART. 14. - Le tableau annexé au présent décret peut être modifié et/ou complété par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie.

ART. 15. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de sa date de publication au « Bulletin officiel ».

A compter de la date susmentionnée, les articles 8 à 11 de l'arrêté du 5 mars 1928 portant réglementation de la fabrication et du commerce des sucres, glucoses, miels, confitures, gelées marmelades sont abrogés.

Toutefois, les établissements et entreprises et les importateurs visés aux articles 8 et 9 ci-dessus disposent d'un délai de douze (12) mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour s'y conformer.

ART. 16. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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Décret n° 2-21-189 du 22 chaabane 1442 (5 avril 2021) approuvant l'accord de prêt conclu le 22 février 2021 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de cent dix-sept millions huit cent vingt mille euros (117 820 000,00 euros), pour le financement du Programme d'appui à l'amélioration de la protection sociale-Financement additionnel COVID-19.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 65-20 pour l'année budgétaire 2021, promulguée par le dahir n° 1-20-90 du 1er joumada I 1442 (16 décembre 2020), notamment son article 36 ;

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81 promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rebia I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt conclu le 22 février 2021 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de cent dix-sept millions huit cent vingt mille euros (117 820 000,00 euros), pour le financement du Programme d'appui à l'amélioration de la protection sociale - Financement additionnel COVID-19.

ART. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 641-21 du 21 rejeb 1442 (5 mars 2021) modifiant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1176-13 du 27 joumada I 1434 (8 avril 2013) réglementant la pêche de l'espadon.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1176-13 du 27 joumada I 1434 (8 avril 2013) réglementant la pêche de l'espadon, tel que modifié et complété ;

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté susvisé n° 1176-13 du 27 joumada I 1434 (8 avril 2013) sont modifiées ainsi qu'il suit :

« Article 4. - Conformément ..... n° 2-10-164 :

  • La pêche ..... ..... l'INRH à cet effet.
  • La palangre ..... ..... règlement sur la pêche maritime ;
  • Un total admissible de captures (TAC) est fixé, au titre de l'année 2021, pour les zones I et II telles que déterminées à l'article 2 ci-dessus à 924,20 tonnes pour la zone I et à 1045 tonnes pour la zone II. »

(La suite sans modification.)

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 642-21 du 21 rejeb 1442 (5 mars 2021) relatif à l'interdiction temporaire de pêche et de ramassage de l'échinoderme de l'espèce (paracentrotus lividus) (oursin de mer) dans les eaux maritimes marocaines.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment son article 6 ;

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La pêche et le ramassage de l'échinoderme de l'espèce (paracentrotus lividus) (oursin de mer) sont interdits dans les eaux maritimes marocaines, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel » jusqu'au 31 décembre 2021.

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus, l'Institut national de recherche halieutique (INRH) peut être autorisé durant la période d'interdiction sus-indiquée, à pratiquer la pêche et le ramassage de l'échinoderme de l'espèce (paracentrotus lividus) (oursin de mer) dans les eaux maritimes marocaines, en vue de prélever des échantillons, conformément à son programme de recherche scientifique.

L'autorisation visée ci-dessus fixe notamment sa durée de validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche et instruments de ramassage pouvant être utilisés ainsi que les quantités d'oursins indiqués ci-dessus dont le prélèvement est permis. La référence de cette autorisation est portée sur la licence de pêche dont bénéficie l'INRH à cet effet.

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 825-21 du 15 chaabane 1442 (29 mars 2021) prolongeant l'application des mesures temporaires contre la hausse des prix des masques de protection.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 1057-20 du 12 chaabane 1441 (6 avril 2020) édictant des mesures temporaires contre la hausse des prix des masques de protection, telles que prolongées par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2445-20 du 17 safar 1442 (5 octobre 2020) ;

Après consultation du conseil de la concurrence ;

Après avis de la commission interministérielle des prix,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les prix de vente des masques de protection non tissés à usage non médical, conformes à la norme marocaine « NM ST 21.5.200 », fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 1057-20 du 12 chaabane 1441 (6 avril 2020) susvisé, sont maintenues durant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire.

ART. 2. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 826-21 du 15 chaabane 1442 (29 mars 2021) modifiant et complétant l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l'homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le décret n° 2-03-199 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) pris pour l'application de la loi n° 46-02 relative au régime des tabacs bruts et des tabacs manufacturés, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-17-642 ;

Vu le décret n° 2-19-956 du 1er rabii I 1441 (30 octobre 2019) relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration ;

Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l'homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après avis de la commission chargée de l'homologation des prix des produits de tabac manufacturé,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - A compter du 1er avril 2021 :

  • les dénominations des produits de tabac manufacturé figurant au tableau annexé à l'arrêté susvisé n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) sont modifiées conformément à l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté ;
  • les produits de tabac manufacturé figurant dans l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté sont ajoutés à la liste des produits de tabac manufacturé dont les prix de vente au public sont homologués, annexée à l'arrêté précité n° 771-13 ;
  • les nouveaux prix de vente au public des produits de tabac manufacturé figurant dans l'annexe n° 3 jointe au présent arrêté, sont homologués conformément à ladite annexe ;
  • les produits de tabac manufacturé figurant dans l'annexe n° 4 jointe au présent arrêté sont supprimés de la liste des produits de tabac manufacturé dont les prix de vente au public sont homologués visée ci-dessus.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Table of content
General Texts
Décret n° 2-20-581 du 11 chaabane 1442 (25 mars 2021) pris pour l'application de certaines dispositions de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, en ce qui concerne les navires de pêche maritime.
Décret n° 2-21-01 du 12 chaabane 1442 (26 mars 2021) relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des confitures et autres produits similaires commercialisés.
Décret n° 2-21-189 du 22 chaabane 1442 (5 avril 2021) approuvant l'accord de prêt conclu le 22 février 2021 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de cent dix-sept millions huit cent vingt mille euros (117 820 000,00 euros), pour le financement du Programme d'appui à l'amélioration de la protection sociale-Financement additionnel COVID-19.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 641-21 du 21 rejeb 1442 (5 mars 2021) modifiant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1176-13 du 27 joumada I 1434 (8 avril 2013) réglementant la pêche de l'espadon.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 642-21 du 21 rejeb 1442 (5 mars 2021) relatif à l'interdiction temporaire de pêche et de ramassage de l'échinoderme de l'espèce (paracentrotus lividus) (oursin de mer) dans les eaux maritimes marocaines.
Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 825-21 du 15 chaabane 1442 (29 mars 2021) prolongeant l'application des mesures temporaires contre la hausse des prix des masques de protection.
Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 826-21 du 15 chaabane 1442 (29 mars 2021) modifiant et complétant l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l'homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés.