LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 11, 12, 46, 48, 49, 51 et 58 ;
Vu le décret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime - département de la pêche maritime - ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 20 rejeb 1442 (4 mars 2021),
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - En ce qui concerne les navires de pêche maritime, l'administration compétente visée aux articles 11, 46, 49 et 58 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) susvisée, est l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
ART. 2. - L'acte de nationalité prévu à l'article 11 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, est établi par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, sur parchemin, conformément aux dispositions de l'article 12 de ladite annexe I.
Il est délivré par ladite autorité ou la personne déléguée par elle à cet effet, sur leur demande, aux propriétaires des navires de pêche maritime concernés ou aux mandataires desdits propriétaires.
ART. 3. - La demande d'acte de nationalité est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et déposée par le demandeur, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du port d'attache du navire concerné.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et permettant notamment :
- l'identification du ou des propriétaires du navire concerné et de leur mandataire, le cas échéant, ainsi que les caractéristiques du navire ;
- la vérification des autres informations devant être contenues dans l'acte de nationalité, conformément aux dispositions de l'article 12 de l'annexe I précitée.
Les modalités d'instruction de la demande et du dossier l'accompagnant, ainsi que les modalités d'établissement de l'acte de nationalité et de sa délivrance sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
ART. 4. - Le congé, le congé de police et le registre d'équipage prévus à l'article 11 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, sont établis et délivrés par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle, à cet effet, au niveau des services déconcentrés, sur leur demande, aux propriétaires des navires de pêche maritime concernés ou aux mandataires desdits propriétaires.
La demande est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, et déposée par le demandeur concerné, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du port d'immatriculation ou du port où se trouve le navire.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et permettant notamment de s'assurer :
- du droit du navire concerné à battre pavillon marocain ;
- de l'identité du ou de ses propriétaires et de leurs mandataires, le cas échéant ;
- des caractéristiques du navire.
Les modalités d'instruction de la demande et du dossier l'accompagnant, ainsi que les modalités d'établissement et de délivrance du congé, du congé de police et du registre d'équipage sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
ART. 5. - En application des dispositions de l'article 51 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, l'autorisation provisoire de naviguer sous pavillon marocain d'un navire de pêche construit ou acquis à l'étranger et susceptible de devenir marocain est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle, à cet effet, au niveau des services déconcentrés, sur leur demande, aux propriétaires des navires de pêche maritime concernés ou à leurs mandataires.
La demande est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, et déposée par le demandeur, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du port d'immatriculation du navire choisi par le propriétaire.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et permettant notamment de s'assurer :
- du droit du navire concerné à battre pavillon marocain ;
- de l'identité du ou de ses propriétaires et de leur mandataire, le cas échéant ;
- des caractéristiques du navire et qu'il répond aux exigences en matière de sécurité des navires, de la navigation et de la prévention de la pollution.
Les modalités d'instruction de la demande et du dossier l'accompagnant, ainsi que les modalités de délivrance de ladite autorisation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
ART. 6. - L'autorisation de changement du port d'attache, prévue à l'article 48 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle, à cet effet, au niveau des services déconcentrés, sur leur demande, aux propriétaires des navires de pêche maritime concernés ou aux mandataires desdits propriétaires.
La demande est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et déposée par le demandeur, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du port d'immatriculation du navire ou du port demandé.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et permettant notamment de s'assurer de l'identité du ou des propriétaires du navire et de leur mandataire, le cas échéant et des caractéristiques du navire ainsi que des motifs du demandeur pour le changement du port d'attache.
Les modalités d'instruction de la demande et du dossier l'accompagnant, ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation précitée sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
ART. 7. - L'accord pour le changement de nom du navire, prévu à l'article 49 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée est délivré par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle, à cet effet, au niveau des services déconcentrés, sur leur demande, aux propriétaires des navires de pêche maritime concernés ou aux mandataires desdits propriétaires.
La demande est établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et déposée par le demandeur, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du port d'immatriculation du navire.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et permettant notamment de s'assurer de l'identité du ou des propriétaires du navire et de leur mandataire, le cas échéant, ainsi que des caractéristiques dudit navire et des motifs du demandeur pour le changement du nom du navire.
Avant la délivrance de l'accord pour le changement de nom du navire, le service compétent du département de la pêche maritime doit s'assurer que le nouveau nom demandé n'a pas déjà été attribué à un autre navire de pêche.
Les modalités d'instruction de la demande et du dossier l'accompagnant, ainsi que les modalités de délivrance dudit accord sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
ART. 8. - Pour les navires de pêche maritime, le « registre matricule des navires marocains » et le « registre spécial pour les navires munis uniquement d'un congé de police » prévus à l'article 46 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, sont appelés respectivement :
- « registre matricule des navires de pêche maritime marocains » ;
- « registre spécial pour les navires de pêche maritime munis uniquement d'un congé de police ».
Lesdits registres sont établis et tenus par les services compétents du département de la pêche maritime, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
ART. 9. - En application des dispositions de l'article 58 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précitée, et pour ce qui concerne les navires de pêche maritime, les procès-verbaux d'infraction sont établis selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité chargée de la pêche maritime.
Le procès-verbal comporte, conformément aux dispositions dudit article 58 les mentions suivantes :
- l'identité du ou des auteurs de l'infraction ;
- l'identité et la qualité de l'agent verbalisateur et ;
- la date, l'heure et le lieu de constatation de l'infraction ;
- l'identité du navire concerné par l'infraction, le cas échéant ;
- la nature de l'infraction ;
- l'indication des consignations effectuées, s'il y a lieu ;
- les références des documents consultés, le cas échéant ;
- toutes les mesures prises dans le cadre de la recherche et de la constatation de l'infraction.
ART. 10. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date d'effet des arrêtés prévus au présent décret.
ART. 11. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.