Official bulletin n° 6914

Published on September 2, 2020

General Texts

Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1786-20 du 21 kaada 1441 (13 juillet 2020) fixant les modalités de réalisation des opérations de garantie du risque de financement par le fonds de placement collectif en titrisation et les conditions en matière de règles prudentielles et de contrôle qui leur sont applicables.

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article premier ;

Vu le décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) pris pour l’application de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 12-1,

ARRÊTE :

Section première. - Champ d'application

ARTICLE PREMIER. - Le présent arrêté fixe les modalités de réalisation des opérations de titrisation de la garantie des risques de financement, qui consistent dans tout risque de retard ou de défaut de paiement des engagements d’un débiteur envers un ou plusieurs établissements initiateurs, ainsi que les conditions en matière de règles prudentielles et de contrôle applicables au fonds de placement collectif en titrisation dont l’objet est l’émission des titres pour la réalisation desdites opérations.

Section II. - Les modalités de réalisation des opérations de garantie des risques de financement par le Fonds de placement collectif en titrisation (FPCT)

ART. 2. - Les établissements initiateurs au profit desquels un FPCT ou l’un de ses compartiments, réalise les opérations de garantie des risques de financement sont :

  • les établissements de crédit ou organismes assimilés dont le siège est établi au Maroc ou à l’étranger, la Caisse de dépôt et de gestion et la société nationale de garantie et de financement de l’entreprise ;
  • les institutions financières internationales et tout organisme de coopération étranger, autorisés par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du Maroc à exercer des opérations de financement ;
  • les associations de microcrédit ;
  • les établissements et entreprises publics.

ART. 3. - L’opération de garantie du risque de financement par le FPCT est réalisée par des instruments de couverture formés de garanties financières, ou des instruments financiers à terme tel que défini à l’article 3 de loi n° 42-12 relative au marché à terme d’instruments financiers.

Le FPCT, ou l’un de ses compartiments, peut se couvrir contre les risques de financement à son profit par les instruments de couverture mentionnés ci-dessus.

ART. 4. - Outre les indications prévues par l’article 32 de la loi n° 33-06 susvisée, le règlement de gestion doit inclure les indications relatives aux opérations de garantie des risques de financement notamment les indications suivantes :

  • les caractéristiques de l’actif objet de la garantie du FPCT, notamment :
    • la nature et la valeur de l’actif couvert :
    • les modalités de recouvrement des créances ;
    • les conditions d’éligibilité des actifs et les règles de leur évaluation.
  • les caractéristiques de la garantie du risque de financement octroyée par le FPCT, notamment :
    • le montant de la garantie ;
    • les modalités de calcul du montant de la garantie, de sa mise en œuvre et de son versement.
  • les informations complémentaires à communiquer aux porteurs des titres notamment :
    • l’activité de l’établissement initiateur et sa situation financière ;
    • les risques de financement objet de la garantie et la probabilité de leur réalisation ;
    • la synthèse de l’inventaire des actifs objet de la garantie ;
    • les décisions de gestion et les modalités de placement des liquidités disponibles ;
    • les modalités de réalisation des amortissements anticipés des titres le cas échéant.
  • les caractéristiques des instruments de couverture dont bénéficie le FPCT notamment :
    • la nature de la couverture ;
    • la valeur de la couverture ;
    • la nature des actifs bénéficiant de la couverture ;
    • la durée de la couverture et les modalités de sa réalisation et de son versement.

ART. 5. - La garantie prévue à l’article 3 ci-dessus, est octroyée au profit du FPCT ou l’un de ses compartiments, par l’un des organismes et établissements suivants :

  • l’État conformément aux textes législatifs en vigueur ;
  • les institutions financières internationales et les organismes de coopération étrangers autorisés à réaliser des opérations de financement en vertu d’une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du Maroc ;
  • les établissements de crédit et organismes assimilés, dont le siège est au Maroc ou à l’étranger, la Caisse de dépôt et de gestion et la société nationale de garantie et de financement de l’entreprise ;
  • les entreprises d’assurances et de réassurance, conformément à la législation en vigueur.

Toutefois, les institutions visées au 3) ci-dessus ne peuvent accorder les instruments de couverture visés à l’article 3 pour le compte d’un FPCT ou à l’un de ses compartiments, s’ils ont la qualité d’établissement initiateur, ou sont soumises à son contrôle au sens de l’article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ou toute autre législation similaire applicable, aux opérations de titrisation précitées.

Section III. Les conditions et les règles prudentielles et de contrôle relatives à la garantie des risques de financement

ART. 6. - Le montant de la garantie des risques de financement accordé par un FPCT, ou par un de ses compartiments, ne peut excéder, à tout moment de la durée de vie du fonds, le montant total des titres émis, et le cas échéant, la valeur des instruments de couverture dont il bénéficie selon les modalités fixées à l’article 7 ci-dessous.

Les titres émis par le FPCT, ou l’un de ses compartiments, sont libérés en totalité à chaque émission.

ART. 7. - Le montant des instruments de couverture visés à l’article 3 ci-dessus dont bénéficie le FPCT, ou l’un de ses compartiments, ne doit pas être supérieur à 50 % du montant de la garantie du risque de financement couvert par le FPCT, ou l’un de ses compartiments.

Toutefois, le seuil fixé à l’alinéa ci-dessus est porté à 80 % lorsque :

  • les instruments de couverture sont accordés par les institutions visées au 2) de l’article 5 ci-dessus ;
  • le montant total des instruments de couverture accordés par l’État, les organismes ou les institutions visés aux paragraphes 1) et 2) de l’article 5 ci-dessus, ne dépasse pas 50 % du montant de la garantie du risque de financement.

ART. 8. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Special Texts

Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n°78 du 29 joumada II 1441 (24 février 2020) portant retrait de l'autorisation d'exercer les activités de micro-crédit accordée à l'«Association TAWADA pour le micro-crédit».

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB,

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 52 et 144 ;

Vu l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1221-07 du 13 joumada II 1428 (28 juin 2007) autorisant l'« Association TAWADA pour le micro-crédit » à exercer les activités de micro-crédit ;

Vu la demande de retrait d'agrément formulée par l'« Association TAWADA pour le micro-crédit », suite à la décision de son assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 14 septembre 2018 ;

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - Est retiré à l'« Association TAWADA pour le micro-crédit », dont le siège social est sis à Rabat, 119, Avenue de la résistance Appart 27, l'autorisation d'exercer les activités de micro-crédit.

ART. 2. - L'« Association TAWADA pour le micro-crédit » cesse, de droit, d'exercer ses opérations, en qualité d'association de micro-crédit, à douze heures (12 heures) du jour suivant la date de publication de la présente décision au Bulletin officiel.

ART. 3. - La liquidation de l'« Association TAWADA pour le micro-crédit » s'effectuera conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel qu'il a été modifié et complété.

Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 101 du 17 joumada II 1441 (12 février 2020) portant prorogation de la durée du mandat du liquidateur de la société de transfert de fonds «Quick Money».

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB,

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment l'article 146 ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 66 du 3 joumada II 1438 (2 mars 2017) portant nomination d'un liquidateur pour la société de transfert de fonds « Quick Money » ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 72 du 28 joumada I 1439 (14 février 2018) portant prorogation de la durée du mandat du liquidateur de la société « Quick Money » ;

Vu que le délai de liquidation de la société « Quick Money » expirera le 2 mars 2020, sans que les opérations de liquidation ne soient clôturées ;

Vu la demande formulée par le liquidateur en date du 24 janvier 2020 en vue de la prorogation du délai de liquidation de la société « Quick Money »,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - La durée du mandat de M. Ahmed NAHED liquidateur de la société de transfert de fonds « Quick Money », est prorogée pour une durée d'une année.

ART. 2. - La présente décision est publiée au Bulletin officiel.

Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n°102 du 14 ramadan 1441 (8 mai 2020) portant prorogation de la durée du mandat du liquidateur de la société de financement «DIAC-SALAF».

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB,

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment l'article 146 ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 41 du 27 joumada II 1434 (8 mai 2013) portant nomination d'un liquidateur pour la société de financement « DIAC-SALAF » ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 49 du 3 chaabane 1436 (22 mai 2015) portant prorogation de la durée du mandat du liquidateur de la société de financement « Diac Salaf » ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 62 du 12 chaabane 1438 (9 mai 2017) portant prorogation de la durée du mandat du liquidateur de la société de financement Diac-Salaf ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 89 du 19 chaabane 1440 (25 avril 2019) portant prorogation de la durée du mandat du liquidateur de la société de financement « DIAC SALAF » ;

Vu que le délai de liquidation de la société de financement « DIAC SALAF » expirera le 10 mai 2020, sans que les opérations de liquidation ne soient clôturées ;

Vu la demande formulée par le liquidateur en date du 7 mai 2020 de la société de financement « DIAC SALAF »,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - La durée du mandat de M. Ahmed NAHED, liquidateur de la société de financement « DIAC SALAF », est prorogée pour une durée de deux années.

ART. 2. - La présente décision est publiée au Bulletin officiel.

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General Texts
Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1786-20 du 21 kaada 1441 (13 juillet 2020) fixant les modalités de réalisation des opérations de garantie du risque de financement par le fonds de placement collectif en titrisation et les conditions en matière de règles prudentielles et de contrôle qui leur sont applicables.
Special Texts
Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n°78 du 29 joumada II 1441 (24 février 2020) portant retrait de l'autorisation d'exercer les activités de micro-crédit accordée à l'«Association TAWADA pour le micro-crédit».
Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 101 du 17 joumada II 1441 (12 février 2020) portant prorogation de la durée du mandat du liquidateur de la société de transfert de fonds «Quick Money».
Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n°102 du 14 ramadan 1441 (8 mai 2020) portant prorogation de la durée du mandat du liquidateur de la société de financement «DIAC-SALAF».