Official bulletin n° 6840

Published on December 18, 2019

General Texts

Dahir n°1-19-43 du 4 rejeb 1440 (11 mars 2019) portant promulgation de la loi n° 14-16 relative à l'Institution du Médiateur.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 14-16 relative à l'Institution du Médiateur, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-19-327 du 9 safar 1441 (8 octobre 2019) pris pour l'application de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières, promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019), notamment son chapitre IV ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 19 chaabane 1440 (25 avril 2019),

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Pour l'application de l'article 13 de la loi susvisée n° 21-18 relative aux sûretés mobilières, le présent décret fixe les modalités de publicité des sûretés mobilières, des opérations qui leurs sont assimilées, des inscriptions y relatives et des radiations y afférentes, au registre national électronique des sûretés mobilières créé en vertu de l'article 12 de la loi précitée, ainsi que les modalités de consultation dudit registre.

ART. 2. - La gestion du registre national électronique des sûretés mobilières est confiée à l'autorité gouvernementale chargée de la justice.

A cet effet, l'autorité gouvernementale chargée de la justice met en place une plate-forme électronique pour accueillir ledit registre et veille à prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour le mettre à la disposition du public. Elle est également chargée de la tenue du registre, de la collecte, la conservation et la sécurisation des données y figurant, sous réserve des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des textes législatifs et réglementaires relatifs à la sécurité des systèmes d'information.

ART. 3. - En application du chapitre IV de la loi précitée n° 21-18, les opérations suivantes relatives à tous types de nantissements sont opérées à travers le registre national électronique des sûretés mobilières, sous réserve des dispositions prévues par ladite loi relatives à chaque type d'opérations :

  • publier les sûretés mobilières prévues par la législation en vigueur à travers l'inscription des avis y afférents, à l'exception de celles prévues à l'article 376 de la loi n° 15-95 formant code de commerce ;
  • effectuer des avis d'inscriptions ultérieures ou modificatives, le cas échéant ;
  • inscrire des avis de radiations du registre ;
  • inscrire des avis de renouvellement des inscriptions effectuées dans le registre ;
  • inscrire un avis de mise en demeure pour la réalisation de la sûreté, qui précise en particulier l'identité du constituant mis en demeure, dans ce cas le registre national électronique des sûretés mobilières avise, sans délai, les autres créanciers nantis inscrits.

Sont également effectués à travers le registre national électronique des sûretés mobilières les avis d'inscription, les inscriptions ultérieures et modificatives, le renouvellement des inscriptions et les radiations, relatives aux opérations suivantes qui sont assimilées aux sûretés mobilières prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi précitée n° 21-18 :

  • les opérations relatives à la cession de droit ou de créance accordée à titre de garantie ;
  • les opérations relatives à la vente mobilière avec clause de réserve de propriété ;
  • les opérations de crédit-bail sur le mobilier ;
  • les opérations relatives aux cessions de créances professionnelles présentées à titre de garantie ;
  • les opérations relatives à l'affacturage présenté à titre de garantie.

ART. 4. - Outre les opérations relatives aux sûretés mobilières effectuées à travers le registre national électronique des sûretés mobilières, l'administration chargée de la gestion dudit registre effectue les opérations suivantes :

  • permettre aux utilisateurs du registre national électronique des sûretés mobilières de créer des comptes personnels, pour effectuer l'ensemble des opérations qu'offre le registre ;
  • attribuer un numéro d'enregistrement unique pour chacune des opérations de publicité effectuées à travers ledit registre ;
  • permettre d'éditer des attestations d'avis relatives aux opérations effectuées ;
  • aviser les autres créanciers nantis inscrits au registre national électronique des sûretés mobilières de la mise en demeure inscrite par le créancier nanti qui entame les opérations de la réalisation de la sûreté ;
  • occulter toute publicité d'un avis éteint et toute radiation le concernant tout en conservant les données y relatives tant qu'une mesure de réalisation de la sûreté n'a pas été effectuée ;
  • radier d'office toute inscription de la promesse de nantissement qui dépasse la durée de trois (3) mois conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi précitée n° 21-18 ;
  • offrir un service de moteur de recherche par voie électronique pour tous les types d'inscriptions effectuées ;
  • offrir un service d'assistance technique et d'accompagnement pour permettre aux utilisateurs d'effectuer les opérations citées ci-dessus.

ART. 5. - Pour l'application des dispositions de l'article 15 de la loi précitée n° 21-18, chaque inscription sur le registre national électronique des sûretés mobilières comporte en particulier les éléments suivants :

1 - l'identité du constituant à travers :

  • le nom, prénom et le numéro de la carte nationale d'identité électronique pour les marocains ;
  • le nom, prénom et le numéro du passeport avec mention de la date de son expiration et le pays de sa délivrance pour les étrangers ;
  • l'identifiant fiscal lorsqu'il s'agit d'un commerçant ou d'une entreprise, ainsi que sa dénomination et sa nature ;
  • l'identifiant commun de l'entreprise pour les groupements d'intérêt économique ;
  • la dénomination de la coopérative et son numéro d'enregistrement dans le registre local des coopératives ;
  • la dénomination pour les autres personnes morales ;
  • l'adresse du constituant ou le siège social s'il s'agit d'une personne morale.

2- l'identité du créancier nanti à travers :

  • le nom, prénom ou la dénomination et la nature juridique lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
  • ou le nom, prénom du mandataire du créancier nanti ou la dénomination et la nature juridique s'il s'agit d'une personne morale, avec mention des références du mandat ;
  • l'adresse du créancier nanti ou de son mandataire ou le siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
  • l'adresse électronique du créancier nanti ou de son mandataire :

3 - l'énonciation de la chose objet du nantissement ou sa description en termes généraux, à travers la mention de son espèce, son type, sa qualité et, le cas échéant, sa quantité, ainsi que toutes les autres caractéristiques qui peuvent être mentionnées selon la nature de la chose nantie ;

4 - la date d'extinction du nantissement ;

5 - le montant de la créance et le cas échéant son montant maximum.

ART. 6. - Pour l'application des dispositions de l'article 18 de la loi précitée n° 21-18, chaque avis d'inscription d'une promesse de nantissement dans le registre national électronique des sûretés mobilières contient les éléments prévus aux paragraphes 1 à 4 de l'article 5 ci-dessus.

L'inscription du nantissement objet de la promesse est effectuée dans un délai n'excédant pas trois (3) mois à compter de la date d'inscription de la promesse de nantissement, et ce à travers la transformation de l'avis d'inscription de la promesse de nantissement précitée à un avis d'inscription du nantissement. Dans ce cas, il y a lieu de compléter les autres mentions prévues à l'article 5 ci-dessus.

En cas d'inscription du nantissement objet de la promesse, le créancier nanti recouvre le droit de priorité à compter de la date d'inscription de la promesse de nantissement. L'avis d'inscription du nantissement garde le même numéro d'inscription de la promesse de nantissement.

En application de l'article 18 de la loi précitée n° 21-18, si l'avis de nantissement objet de la promesse n'a pas fait l'objet d'une inscription avant l'expiration d'un délai de trois (3) mois, l'inscription de cette promesse est radiée d'office du registre national électronique des sûretés mobilières, dans ce cas l'avis de promesse de nantissement est occulté de la possibilité de recherche et de consultation.

ART. 7. - Chaque avis d'inscription ultérieure ou d'inscription modificative dans le registre national électronique des sûretés mobilières comporte, en particulier, les éléments suivants :

  • le numéro d'inscription du premier avis ;
  • l'identification du créancier nanti concerné par l'inscription ultérieure ;
  • tout ajout, modification, suppression ou correction concernant les informations figurant dans la première inscription, avec mention dans l'avis de l'ensemble des éléments prévus à l'article 5 du présent décret.

Lesdites inscriptions sont opposables à compter de la date et heure de leur accomplissement au registre national électronique des sûretés mobilières.

ART. 8. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi précitée n° 21-18, chaque avis de renouvellement d'une inscription au registre national électronique des sûretés mobilières comporte, en particulier, les éléments suivants :

  • le numéro d'enregistrement de l'avis à renouveler ;
  • l'identification du créancier nanti concerné par le renouvellement de l'inscription ;
  • la date d'extinction de l'avis de renouvellement de l'inscription du nantissement.

L'inscription de l'avis de renouvellement du nantissement au registre doit intervenir avant la date d'extinction dudit nantissement.

L'avis de renouvellement de l'inscription du nantissement est opposable jusqu'à la nouvelle date de son extinction.

ART. 9. - Chaque avis de radiation d'une inscription au registre national électronique des sûretés mobilières contient, en particulier, les éléments suivants :

  • le numéro de l'avis d'inscription à radier ;
  • l'identification du créancier nanti concerné par la radiation.

Il résulte de l'inscription d'un avis de radiation l'extinction de son opposabilité vis-à-vis du créancier nanti concerné par la radiation. L'avis de radiation et l'inscription y relative sont occultés de la possibilité de recherche et de consultation, sauf si la radiation concerne seulement quelques créanciers ; dans ce cas, l'avis d'inscription du nantissement reste disponible pour la recherche et la consultation jusqu'à son extinction.

ART. 10. - En application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi précitée n° 21-18, l'administration gestionnaire du registre national électronique des sûretés mobilières effectue toute inscription modificative ou radiation sur la base d'une décision de justice rendue définitive. L'administration précitée garde copie des décisions de justice sur la base desquelles ont été effectuées les opérations précitées.

ART. 11. - L'avis d'inscription de la mise en demeure en vue de la réalisation d'une sûreté, visé à l'article 3 du présent décret, doit contenir les éléments suivants :

  • l'identité du constituant ;
  • le numéro d'enregistrement de l'avis d'inscription concernée par la procédure de la réalisation de la sûreté ;
  • l'identité du créancier nanti qui entame la procédure de la réalisation de la sûreté ;
  • les références de la mise en demeure notamment, son numéro, sa date, l'identité du constituant et l'identification de la chose nantie objet de la réalisation ;
  • le mode de réalisation de la sûreté ;
  • la date proposée pour entamer la procédure de la réalisation ;
  • l'adresse choisie par le créancier nanti qui entame la procédure de la réalisation de la sûreté pour permettre aux autres créanciers nantis de déclarer leurs créances ;
  • la dénomination et l'adresse de l'établissement de crédit habilité à recevoir des fonds du public dans lequel sera déposé le produit de la réalisation ou la différence entre le montant de la créance et la valeur de la chose nantie lorsqu'il s'agit de l'attribution de la chose nantie par voie conventionnelle ou sa vente de gré à gré.

Les autres créanciers inscrits au registre national électronique des sûretés mobilières sont avisés à travers leurs adresses électroniques de la mise en demeure inscrite par le créancier nanti qui effectue les procédures de réalisation de la sûreté.

ART. 12. - La plate-forme électronique qui héberge le registre national électronique des sûretés mobilières offre ses services de façon continue et sans interruption tous les jours de la semaine.

ART. 13. - Les sûretés mobilières, les opérations qui leur sont assimilées, les inscriptions et les radiations y relatives sont publiés selon les modèles de formulaires électroniques élaborés à cet effet et qui sont mis à la disposition du public au niveau du registre national électronique des sûretés mobilières.

ART. 14. - Pour effectuer les inscriptions, les inscriptions modificatives ainsi que les inscriptions ultérieures, les radiations et les opérations de recherche certifiées, dans le registre national électronique des sûretés mobilières, la personne physique ou morale, son mandataire ou son représentant légal ouvre un compte dans le registre dénommé « compte client ». Ce compte permet à son titulaire de suivre les inscriptions, les radiations et les autres opérations visées à l'article 3 du présent décret qui sont effectuées en son nom et pour son compte par les personnes relevant de lui.

Pour accéder au compte client l'administration gestionnaire du registre national électronique des sûretés mobilières met à la disposition de l'utilisateur un nom d'utilisateur et un code secret qu'il peut modifier quand il le souhaite.

Pour effectuer les opérations prévues à l'article 3 du présent décret, le titulaire du compte client peut accorder aux personnes relevant de lui un nom d'utilisateur et un code secret qu'il peut modifier quand il le souhaite.

ART. 15. - Les inscriptions, les inscriptions modificatives, les inscriptions ultérieures et les radiations y relatives le cas échéant, le renouvellement de l'inscription et l'inscription de la mise en demeure pour la réalisation de la sûreté au registre national électronique des sûretés mobilières sont publiés au moment de la confirmation de la personne concernée de son accord sur l'exactitude des informations remplies dans le formulaire électronique dédié à cet effet.

Chaque avis d'inscription ou de radiation effectué doit être daté et précise l'heure de son accomplissement.

ART. 16. - Toute personne qui effectue une inscription reçoit une notification qui confirme l'accomplissement de ladite inscription. Cette notification comporte le numéro de l'inscription, la date et l'heure de son accomplissement, ainsi que toutes les informations relatives à ladite inscription.

ART. 17. - Le registre national électronique des sûretés mobilières confère aux utilisateurs détenteurs d'un compte client la possibilité d'extraire les documents suivants :

  • une attestation d'avis certifiant la publicité de chaque inscription, inscription modificative, inscription ultérieure ou radiation concernant une sûreté ;
  • une attestation d'avis certifiant la publicité de chaque inscription, inscription modificative, inscription ultérieure ou radiation qui concerne plusieurs sûretés.

ART. 18. - La consultation et la recherche des données dans le registre national électronique des sûretés mobilières sont publiques et peuvent être effectuées tous les jours de la semaine et à n'importe quel moment.

Toute personne qui effectue une recherche dans le registre peut extraire une attestation d'avis certifiée par ce dernier qui porte un numéro et comporte particulièrement les éléments suivants :

  • l'heure et la date de la consultation du contenu de l'inscription effectuée dans le registre ;
  • le paramètre de recherche sur lequel s'est basé la personne qui a effectué la consultation pour obtenir les informations demandées ;
  • le résultat de la recherche qui contient, le cas échéant, les informations relatives à toute inscription effectuée et notamment son numéro, date et heure.

ART. 19. - La consultation des informations contenues dans le registre national électronique des sûretés mobilières s'effectue à travers la recherche par le critère du numéro d'inscription de l'avis ou celui de l'identité du constituant.

L'identité du constituant est précisée à travers :

  • le numéro de la carte nationale électronique d'identité pour les Marocains ;
  • le numéro du passeport pour les étrangers ;
  • l'identifiant fiscal lorsqu'il s'agit d'un commerçant ou d'une société commerciale ;
  • l'identifiant commun de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique ;
  • le numéro d'inscription au registre local des coopératives lorsqu'il s'agit de coopératives ;
  • ou la dénomination pour les autres personnes morales.

ART. 20. - L'administration chargée de la gestion du registre national électronique des sûretés mobilières élabore des données statistiques globales et détaillées comportant en particulier les données relatives à tous types d'inscriptions effectuées dans ledit registre et les radiations y afférentes et les met à la disposition des administrations et organismes publics concernés, à son initiative ou à la demande desdites administrations et organismes.

ART. 21. - L'administration chargée de la gestion du registre national électronique des sûretés mobilières peut prendre toutes les mesures nécessaires permettant, chaque fois que de besoin, d'effectuer toute opération d'interconnexion entre la plate-forme électronique qui héberge le registre avec d'autres plateformes électroniques gérées par des administrations ou des organismes publics.

ART. 22. - L'autorité gouvernementale chargée de la justice met à la disposition des utilisateurs et du public un guide indicatif comportant en particulier les modalités d'accès à la plate-forme qui héberge le registre national électronique des sûretés mobilières et les modalités pour effectuer les inscriptions et les radiations, ainsi que la recherche et la consultation des données y figurant.

ART. 23. - On entend par « administration » au sens de l'article 26 de la loi précitée n° 21-18 l'autorité gouvernementale chargée de la justice.

ART. 24. - L'autorité gouvernementale chargée de la justice est habilitée à prendre toutes les mesures administratives et techniques nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du registre national électronique des sûretés mobilières.

ART. 25. - L'autorité gouvernementale chargée de la justice fixe la date de mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières et prend toutes les mesures nécessaires pour en informer le public trente (30) jours au moins avant ladite date.

ART. 26. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi précitée n° 21-18, les créanciers nantis ayants procédés aux inscriptions des sûretés mobilières conformément à la législation en vigueur avant la date de mise en service effective du registre national électronique de sûretés mobilières et qui procèdent au transfert desdites inscriptions audit registre, doivent, outre les données prévues à l'article 5 du présent décret, renseigner dans le registre national électronique des sûretés mobilières la précédente date de l'inscription de leurs sûretés mobilières.

ART. 27. - Le ministre de la justice et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel, et prend effet à compter de la date prévue à l'article 25 ci-dessus.

Décret n° 2-19-768 du 28 rabii I 1441 (26 novembre 2019) modifiant et complétant le décret n° 2-97-52 du 13 moharrem 1418 (20 mai 1997) fixant la liste des laboratoires habilités à effectuer les analyses au titre de la répression des fraudes.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 2-97-52 du 13 moharrem 1418 (20 mai 1997) fixant la liste des laboratoires habilités à effectuer les analyses au titre de la répression des fraudes ;

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 9 rabii I 1441 (7 novembre 2019),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Le tableau annexé au décret n° 2-97-52 du 13 moharrem 1418 (20 mai 1997) susvisé est modifié comme suit :

« Liste des laboratoires agréés en matière de répression des fraudes

Embedded content
»

ART. 2. - Le décret n° 2-97-52 précité est complété par l'article premier bis ainsi qu'il suit :

« Article premier bis. - Le directeur général de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires fixe, pour chaque laboratoire relevant dudit Office, les produits sur lesquels portent les analyses ainsi que ses compétences selon la nature des analyses effectuées et son ressort territorial. »

ART. 3. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique et du ministre de l'économie et des finances nº 3032-19 du 4 safar 1441 (3 octobre 2019) portant application d'une mesure de sauvegarde provisoire sur les importations de tubes et tuyaux en fer ou en acier.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DE L'INVESTISSEMENT, DU COMMERCE ET DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE,

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES.

Vu la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011), notamment ses articles 61, 63, 72 et 76 ;

Vu le décret n° 2-12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) pris pour l'application de la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, notamment son article 54 ;

Après avis de la commission de surveillance des importations, réunie le 17 septembre 2019,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - Sous réserve des articles 2 et 3 ci-dessous, les importations de tubes en fer ou en acier relevant des positions douanières 7305.31.10.00 ; 7305.31.99.00 ; 7306.19.10.90 ; 7306.19.99.00 ; 7306.30.10.99 ; 7306.30.99.00 ; 7306.50.10.90 ; 7306.50.99.00 ; 7306.61.10.00 ; 7306.61.90.00 ; 7306.69.10.00 ; 7306.69.99.00 ; 7306.90.10.90 et 7306.90.99.00, sont soumises, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour une durée de 200 jours, à un droit additionnel ad valorem de 25 %.

Toutefois, ne sont pas soumises audit droit additionnel provisoire, les importations de tubes et tuyaux en fer ou en acier accompagnées d'une facture dûment visée par le département de l'industrie.

ART. 2 - Le droit additionnel, prévu à l'article premier ci-dessus, ne s'applique pas aux importations de tubes et tuyaux en fer ou en acier originaires de l'un des pays en développement spécifiés à l'annexe jointe au présent arrêté.

ART. 3 - Le droit additionnel, prévu à l'article premier ci-dessus, ne s'applique pas aux importations dont les titres de transport ont été créés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui établissent que les marchandises objets desdits titres de transport étaient dès leur départ embarquées à destination directe et exclusive du Maroc.

ART. 4 - Le montant du droit additionnel, visé à l'article premier ci-dessus, est consigné auprès de l'administration des douanes et impôts indirects pour sa liquidation définitive au profit du Trésor ou son remboursement aux importateurs concernés.

ART. 5 - Le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'application du présent arrêté conjoint qui entrera en vigueur le jour qui suit immédiatement celui de sa publication au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2797-19 du 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019) modifiant et complétant l'arrêté du ministre des finances n° 1309-77 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le décret n° 2-19-430 du 8 kaada 1440 (11 juillet 2019), pris pour l'application de l'article 45-1° du dahir portant loi n° 1-77-340 déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages ;

Vu l'arrêté du ministre des finances n° 1309-77 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages, tel qu'il a été modifié et complété,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'intitulé de la section I du chapitre V du titre premier et les dispositions des articles 88, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 106 et 110 de l'arrêté du ministre des finances précité n° 1309-77 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modifiés et complétés comme suit :

« Chapitre V Ouvrages de platine, d'or ou d'argent Section I. - Des titres, de la tolérance, des poinçons et du poinçon de maître Article 88. - 1° - L'apposition ..... les conditions suivantes: a) les objets, qui ont été essayés par analyse ou par spectrométrie, sont marqués du poinçon du titre sous lequel ils ont été classés ; b) ..... (La suite sans modification.)

Article 97. - 1° Les ouvrages ..... douanier d'importation. 2° - Après pesage et constitution en dépôt, dans les formes prévues aux articles 103 et 107 ci-après, ces ouvrages sont envoyés par les soins de l'administration au bureau douanier de la garantie compétent territorialement où ils sont soumis aux règles applicables aux objets de fabrication marocaine, sous réserve de l'obligation d'exportation énoncé à l'article 106-2° ci-après en cas de titres inférieurs aux minima visés à l'article 51 du dahir portant loi précité n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

Article 98. - Les ouvrages en doublé ..... ..... du bureau des douanes.

Article 99. - Les ouvrages de platine, ..... ..... des poinçons réglementaires.

Article 100. - Lorsqu'un fabricant ou négociant voudra exporter des ouvrages neufs de platine, d'or ou d'argent portant les poinçons réglementaires pour les vendre à l'étranger, il devra en faire la déclaration écrite au bureau douanier de la garantie dont il relève et présenter ces ouvrages.

Article 101. - L'expédition ne peut avoir lieu qu'en boites scellées aux bureaux douaniers de la garantie. L'exportation doit être constatée par la douane, dans un délai de trois mois, ..... de la garantie.»

Article 103. - 1° - Les dépôts d'ouvrages ..... compétent territorialement: 2° - ..... 3° - La déclaration indique ..... dans la déclaration.»

Article 106. - 1° - S'il résulte ....., après paiement des droits d'essai, revêtus de l'empreinte du poinçon correspondant au titre déclaré et remis à l'intéressé. 2° - ..... (La suite sans modification.)

Article 110. - 1º- Les ouvrages poinçonnés ..... les soins de l'administration. Le produit de la vente est, après prélèvement des droits d'essai, consigné ..... précité. 2° - ..... (La suite sans modification.)

ART. 2. - La section I du chapitre V du titre premier de l'arrêté du ministre des finances précité n° 1309-77 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) est complétée par les articles 90 bis et 90 ter, comme suit:

« Article 90 bis. - Un poinçon du fabricant dit « poinçon de maître », agréé par l'administration conformément aux modalités fixées par l'article 90 ter ci-dessous, peut être apposé avant présentation des ouvrages en métaux précieux aux bureaux de garantie pour l'essai, et la marque en cas de conformité au titre légal.

Article 90 ter. - 1º- La demande d'agrément du poinçon de maître est déposée auprès de l'administration. La forme et le contenu de cette demande ainsi que les documents à y joindre, sont fixés par l'administration. La réponse de l'administration doit être communiquée dans un délai n'excédant pas 45 jours à compter de la date de réception de la demande ou de la date où cette demande a été complétée. 2°- Le poinçon de maître à enregistrer peut prendre la forme d'un signe distinctif du fabricant permettant de l'identifier. Il peut consister en lettres, chiffres, mots, représentations graphiques ou logos, seuls ou combinés. Ce poinçon ne doit pas ressembler ou être identique à des poinçons officiels, à d'autres poinçons de maître déjà enregistrés, à des marques de commerce ou de fabrique déposées par d'autres personnes que le requérant ou à des abréviations d'organisations internationales. 3° - L'administration tient la liste des poinçons de maîtres agréés. 4° - L'agrément du poinçon de maître est valable pour une durée de 20 ans, à compter de la date d'émission de la décision d'agrément par l'administration. Cet agrément peut être prorogé chaque fois de 20 ans, sur demande à présenter trois mois avant l'expiration de l'échéance. Si la durée de validité a expiré sans qu'une demande de prorogation n'ait été présentée en temps opportun, le poinçon de maître est radié de la liste tenue par l'administration. 5° - En cas de cessation d'activité, le poinçon de maître est remis à l'administration par son dépositaire, dans un délai de trois mois. 6° - La garde du poinçon de maître est assurée par le fabricant qui est tenu responsable de son propre usage.»

ART. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de sa date de publication au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 2836-19 du 21 rabii I 1441 (19 novembre 2019) prorogeant le délai d'exigibilité de la licence d'exportation des marchandises figurant sur la liste de l'annexe II de l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ÉCONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE,

Vu l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la liste des marchandises faisant l'objet des mesures de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, tel qu'il a été modifié et complété, notamment par l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, chargé du commerce extérieur n° 3175-16 du 12 octobre 2016 ;

Après avis du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est prorogé, jusqu'au 31 décembre 2023, le délai d'exigibilité de la licence d'exportation des marchandises annexées au présent arrêté et figurant sur la liste de l'annexe II de l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94.

ART. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 3654-19 du 23 rabii I 1441 (21 novembre 2019) fixant la marque à apposer sur les instruments de mesure lors de la vérification périodique durant les années 2020 et 2021.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ÉCONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE,

Vu le décret n° 2-05-813 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure, tel qu'il a été complété, notamment ses articles 2, 20, 21, 22 et 23 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 972-10 du 17 kaada 1431 (26 octobre 2010) fixant les modalités d'application des articles 17, 20, 30, 33 et 42 du décret n° 2-05-813 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Le présent arrêté fixe les caractéristiques de la marque de conformité et de la marque de refus à apposer sur les instruments de mesure appartenant à une catégorie réglementée, lors des opérations de vérification périodique durant les années 2020 et 2021.

ART. 2. - La marque de vérification périodique à apposer sur les instruments acceptés est un poinçon portant l'empreinte de la lettre « C ».

ART. 3. - Lorsque la vérification périodique fait apparaître que les instruments ne satisfont pas aux conditions techniques qui leur sont applicables, il est apposé sur les instruments une marque de refus. Cette dernière est constituée par les diagonales d'un carré.

ART. 4. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 3500-19 du 14 rabii I 1441 (12 novembre 2019) portant homologation de normes marocaines

LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION,

Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) et notamment ses articles 11, 15 et 32 ;

Vu la résolution du Conseil d'administration de l'Institut marocain de normalisation (IMANOR) n° 10 tenu le 19 safar 1435 (23 décembre 2013), qui a délégué au directeur de l'IMANOR le pouvoir de prononcer l'homologation des normes marocaines et la certification de la conformité auxdites normes,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - Sont homologuées comme normes marocaines, les normes dont les références sont présentées en annexe de la présente décision.

ART. 2. - Les normes visées à l'article premier ci-dessus, sont tenues à la disposition des intéressés à l'Institut marocain de normalisation (IMANOR).

ART. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

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Special Texts

Décret n° 2-19-799 du 28 rabii I 1441 (26 novembre 2019) approuvant les modifications du cahier des charges particulier pour la réalisation des missions du service universel par la société CIMECOM.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles premier (21°) et 13 bis ;

Vu le décret n° 2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant application des dispositions de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications en ce qui concerne l'Agence nationale de réglementation des télécommunications ;

Vu le décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) relatif aux conditions générales d'exploitation des réseaux publics de télécommunications, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2-08-246 du 4 rejeb 1429 (8 juillet 2008) portant approbation du cahier des charges particulier pour la réalisation des missions du service universel par la société CIMECOM ;

Vu le décret n° 2-17-200 du 20 rejeb 1438 (18 avril 2017) relatif aux attributions du ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 9 rabii I 1441 (7 novembre 2019),

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Sont approuvées, telles qu'annexées au présent décret, les modifications du cahier des charges particulier pour la réalisation des missions du service universel par la société CIMECOM, approuvé par le décret susvisé n° 2-08-246.

ART. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique et le directeur général de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1663-19 du 16 ramadan 1440 (22 mai 2019) abrogeant l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2387-15 du 13 ramadan 1436 (30 juin 2015) portant agrément de l'entreprise d'assurances et de réassurance «Zurich Assurances Maroc» et l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 55-06 du 5 hija 1426 (6 janvier 2006) portant agrément de l'entreprise d'assurances et de réassurance «Zurich compagnie marocaine d'assurances».

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 15 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2242-07 du 5 kaada 1428 (16 novembre 2007) autorisant l'entreprise d'assurances et de réassurance « Zurich compagnie marocaine d'assurances » à continuer son activité sous la nouvelle dénomination sociale « Zurich Assurances Maroc » ;

Vu la décision du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/1.17 du 27 janvier 2017 autorisant l'entreprise d'assurances et de réassurance « Zurich Assurances Maroc » à continuer son activité sous la nouvelle dénomination « ALLIANZ MAROC » ;

Vu la décision du conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/1.19 du 12 novembre 2019 portant octroi d'agrément à l'entreprise d'assurances et de réassurance « ALLIANZ MAROC »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Sont abrogés les arrêtés ci-après :

  • l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 55-06 du 5 hija 1426 (6 janvier 2006) portant agrément de l'entreprise d'assurances et de réassurance « Zurich compagnie marocaine d'assurances » ;
  • l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2387-15 du 13 ramadan 1436 (30 juin 2015) portant agrément de l'entreprise d'assurances et de réassurance « Zurich Assurances Maroc ».

ART. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/1.19 du 14 rabii I 1441 (12 novembre 2019) portant octroi d'agrément à l'entreprise d'assurances et de réassurance «ALLIANZ MAROC».

LE CONSEIL DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES ASSURANCES ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE,

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 161 et 165 ;

Vu la loi n° 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment ses articles 15 et 19 ;

Vu la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 01/AS/19 du 2 janvier 2019 prise pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances, homologuée par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 366-19 du 24 chaabane 1440 (30 avril 2019), notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2242-07 du 5 kaada 1428 (16 novembre 2007) autorisant l'entreprise d'assurances et de réassurance « Zurich compagnie marocaine d'assurances » à continuer son activité sous la nouvelle dénomination sociale « Zurich Assurances Maroc » ;

Vu la décision du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/1.17 du 27 janvier 2017 autorisant l'entreprise d'assurances et de réassurance « Zurich Assurances Maroc » à continuer son activité sous la nouvelle dénomination « ALLIANZ MAROC » ;

Vu la demande d'agrément présentée en date du 13 décembre 2018, par l'entreprise d'assurances et de réassurance « ALLIANZ MAROC » ;

Après avis de la commission de régulation réunie le 15 mars et 11 juillet 2019 ;

Après délibérations du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale lors de ses réunions des 16 mars et 12 septembre 2019,

DÉCIDE:

ARTICLE PREMIER. - L'entreprise d'assurances et de réassurance « ALLIANZ MAROC » dont le siège social est à Casablanca, 166-168, boulevard Zerktouni est agréée pour pratiquer les catégories d'opérations d'assurances et de réassurance ci-après, prévues aux 1°), 3°), 5°) et 7°) à 20°) et 24°), 27°), 28°) et 29°) de l'article 6 de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 01/AS/19 susvisée :

1°) Vie et décès : toute opération d'assurances comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ; 3°) Capitalisation : toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques directs ou indirects, des engagements déterminés ; 5°) Assurances liées à des fonds d'investissement : toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou faisant appel à l'épargne et liées à un ou plusieurs fonds d'investissement ; 7°) Opérations d'assurances contre les risques d'accidents corporels ; 8°) Maladie maternité ; 9°) Opérations d'assurances contre les risques résultant d'accidents ou de maladies survenus par le fait ou à l'occasion du travail ; 10°) Opérations d'assurances des corps des véhicules terrestres ; 11°) Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ; 12°) Opérations d'assurances des corps de navires ; 13°) Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules fluviaux et maritimes y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ; 14°) Opérations d'assurances des marchandises transportées ; 15°) Opérations d'assurances des corps d'aéronefs ; 16°) Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi d'aéronefs y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ; 17°) Opérations d'assurances contre l'incendie et éléments naturels toute assurance couvrant tout dommage subi par les biens, autres que les biens compris dans les catégories 10°, 12°, 14° et 15° ci-dessus, lorsque ce dommage est causé par : incendie, explosion, éléments et événements naturels autres que la grêle et la gelée, énergie nucléaire et affaissement de terrain ; 18°) Opérations d'assurances des risques techniques : toute assurance couvrant les risques et engins de chantiers, les risques de montage, le bris de machines, les risques informatiques et la responsabilité civile décennale ; 19°) Opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile non visés aux paragraphes 9°, 11°, 13°, 16° et 18° ci-dessus, y compris la défense et recours ; 20°) Opérations d'assurances contre le vol ; 24°) Opérations d'assurances contre les risques de pertes pécuniaires ; 27°) Protection juridique : toute opération d'assurances consistant à prendre en charge des frais de procédures ou à fournir des services en cas de différends ou de litiges opposant l'assuré à un tiers ; 28°) Opérations d'assurances contre les risques bris de glaces et dégâts des eaux ; 29°) Opérations de réassurance pour les catégories d'opérations d'assurances pour lesquelles elle est agréée.

ART. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

Superior Council of Audiovisual Communication

Décision du CSCA n° 72-19 du 4 safar 1441 (3 octobre 2019) relative à l'émission «LES MATINS LUXE» diffusée par le service radiophonique «LUXE RADIO» éditée par la société «RADIO VEILLE».

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 1), 4 (alinéas 8 et 9) et 22 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment son article 2 (alinéa 2) ;

Vu le cahier des charges de la société « RADIO VEILLE », notamment ses articles 20.1 et 34.2 ;

Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction établi par la Direction générale de la communication audiovisuelle, concernant les éditions diffusées du premier au 5 juillet 2019 de l'émission « LES MATINS LUXE », diffusées par le service radiophonique « LUXE RADIO » édité par la société « RADIO VEILLE » ;

Et après avoir délibéré :

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a relevé, dans le cadre du suivi des programmes diffusés par les services audiovisuels, un ensemble d'observations concernant les éditions du 1er au 5 juillet 2019 de l'émission « LES MATINS LUXE », diffusées par le service radiophonique « LUXE RADIO » édité par la société « RADIO VEILLE »,

Attendu que les éditions précitées ont connu l'utilisation de termes tels que :

Edition du 1er juillet 2019 :

  • « Aujourd'hui, vous allez nous présenter une recette à base du thé 1856, alors qu'est-ce que ce fameux thé 1856 ? » ;
  • « Alors, 1856 c'est vraiment un thé phare de chez Wright, c'est vraiment un thé qui est très important pour nous, c'est le thé qui représente pour nous le Maroc. Alors, 1856 déjà son nom, c'est un nom qui est très très important, c'est une date historique pour le Maroc, c'est la démocratisation du thé au Maroc (...) » ;

Edition du 2 juillet 2019 :

  • « Nous recevons tout de suite Guillaume Pinault sommelier en chef de la maison Wright 1856, qui nous présente le thé « reine de Saba » ... » ;
  • « ... Reine de Saba ..., c'est un thé bleu vert qui est très subtil, qui est très doux très floral sans défaut... » (...) ;

Edition du 3 juillet 2019 :

  • « On reçoit tout de suite Guillaume Pinault sommelier en chef de la maison Wright 1856, qui nous présente aujourd'hui le Grand palais ... » ;
  • « ... Gamme Escapade... représente la France... on est sur un thé noir, très français en fait avec une ... très boisé assez corsé, associé aux fruits rouges, qui apporte une vraie touche d'acidité... et une touche de miel... » (...) 3

Edition du 4 juillet 2019 :

  • « nous recevons tout de suite Guillaume Pinault sommelier en chef à la maison Wright 1856, qui nous présente le thé Palais ISMAHAN ... » ;
  • « Alors Palais ISMAHAN est aussi un thé de notre gamme mille et une nuits, donc oriental, on est là cette fois ci sur une base thé noir Sri lankaise avec une dominante vraiment noisette... » (...) ;

Edition du 5 juillet 2019 :

  • « nous recevons tout de suite Guillaume Pinault sommelier en chef de la maison Wright 1856, et nous présente le Thé VIA CONDOTTI ... » ;
  • « Alors VIA CONDOTTI c'est un thé pour présenter l'Italie, ... on est sur une base de thé noir africaine... » ;
  • « nous sommes dans une démarche créative, de proposer au maximum de gens une expérience avec le thé, faire découvrir le thé aux marocains... tout ce qu'on a découvert cette semaine, c'est vraiment dans cette optique, de faire découvrir le thé par les différents biais des cocktails, de la pâtisserie, et des plats qui sont aussi servis dans nos points de vente, donc voilà c'est à découvrir (...) » ;

Attendu que l'article 2 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle telle que modifiée et complétée, dispose que « Pour l'application des dispositions de la présente loi, constitue :

1 - Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée (...) ;

2 Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement » ;

Attendu que l'article 20.1 du cahier des charges de la société « RADIO VEILLE » dispose que : « (...) l'opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéa 2 et 3), 27 et 28 de la loi. (...) ;

En vue d'assurer la séparation entre le contenu éditorial et le contenu commercial, l'Opérateur garantit l'indépendance des contenus de ses émissions vis-à-vis des annonceurs. A cet effet, lorsque des animateurs ou des invités, intervenant au sein d'une émission, communiquent sur des biens, des produits ou des services qu'elles ont élaborés ou contribué à élaborer (chefs d'entreprises, artistes, écrivains...), cette communication doit s'exercer aux seules fins d'information du public et sans complaisance. Les journalistes, les présentateurs et les animateurs doivent garder la maîtrise de la conduite de l'émission, faire preuve d'impartialité et de neutralité et veiller à ce que le discours des invités ou intervenant extérieurs réponde au but d'information du public. L'Opérateur interdit à ses journalistes de participer à toute publicité commerciale. (...) » ;

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a adressé à la société « RADIO VEILLE », 04 septembre 2019, une demande d'explications au sujet des observations enregistrées ;

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a reçu, le 13 septembre 2019, la réponse de la société « RADIO VEILLE » exposant un ensemble d'éléments concernant les observations enregistrées ;

Attendu que l'émission, a présenté explicitement et de manière récurrente durant les cinq éditions précitées, la marque d'une entité commerciale déterminée, considérée comme volontaire eu égard à la qualité des intervenants, au contexte de l'émission et à la nature du discours utilisé par les différents présentateurs et ce, en plus de l'association à une telle démarche de termes de nature argumentaire et ouvertement promotionnelle, destinées à attirer l'attention du public concernant ces marque et produits, et donc l'induire en erreur sur la nature d'une telle présentation et ce, en transgression du devoir de transparence envers ce même public, ce qui met les éditions précitées de l'émission en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à la publicité clandestine ;

Attendu que l'article 34.2 du cahier des charges de la société « RADIO VEILLE » dispose que : « En cas de manquement à une ou de plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l'Opérateurs, et sans préjudice des pénalité pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateurs, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :

  • L'avertissement ;
  • La suspension de la diffusion du Service ou d'une partie du programme du service pendant un mois au plus ; (...) » ;

Et attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l'encontre de la société « RADIO VEILLE ».

PAR CES MOTIFS :

  • Déclare que la société « RADIO VEILLE » éditrice du service radiophonique « LUXE RADIO » n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à la publicité clandestine ;

  • Décide d'adresser un avertissement à la société « RADIO VEILLE » ;

  • Ordonne à la société « RADIO VEILLE » la lecture, au début de la diffusion de l'édition de l'émission « LES MATINS LUXE » qui suit la notification de la présente décision, du texte qui suit :

« Communiqué du conseil supérieur de la communication audiovisuelle :

Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 3 octobre 2019, d'adresser un avertissement pour publicité clandestine à Luxe Radio en rapport avec les éditions de l'émission Les matins Luxe, diffusées du 1er au 5 juillet 2019.

Tout en prenant acte de la réponse de Luxe Radio à la demande d'explications adressée par la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, le Conseil supérieur a constaté que l'émission a présenté explicitement et de manière répétitive pendant les cinq éditions du programme, une marque commerciale déterminée. Il a également estimé que la présentation argumentée et ouvertement promotionnelle des produits de cette marque, était de nature à induire les auditeurs en erreur en raison de la confusion dans le contenu de ce programme entre information et publicité.

Le Conseil supérieur rappelle que la publicité clandestine est interdite par les dispositions légales et réglementaires relatives à la communication audiovisuelle » ;

  • Ordonne la notification de la présente décision à la société « RADIO VEILLE », et sa publication au Bulletin officiel.

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication Audiovisuelle lors de sa séance du 4 safar 1441 (3 octobre 2019), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle,

La Présidente,

LATIFA AKHARBACH.

Décision du CSCA n°77-19 du 18 safar 1441 (17 octobre 2019) relative aux deux journaux d'information diffusés en date du 8 août et du 9 septembre 2019 par le service radiophonique «RADIO MEDI 1» édité par la société «RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE».

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 1), 4 (alinéas 8 et 9) et 22 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment son article 2 (alinéa 2) ;

Vu le cahier des charges de la société « RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE », notamment ses articles 14 et 33.2 ;

Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction établi par la Direction Générale de la communication audiovisuelle, au sujet des deux journaux d'information diffusés en date du 8 août et du 9 septembre 2019 par le service radiophonique « RADIO MEDI 1 » édité par la société « RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE »,

Et après avoir délibéré :

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a relevé, dans le cadre du suivi des programmes diffusés par les services audiovisuels, un ensemble d'observations au sujet des deux journaux d'information du 8 août et du 9 septembre 2019 diffusés par le service radiophonique « RADIO MEDI 1 » édité par la société « RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE » ;

En ce qui concerne le journal d'information du 8 août 2019 :

Attendu qu'il ressort du suivi, que le journal d'information du 8 août 2019 a contenu des termes tels que :

  • « (...) Avec une première victime, la marque Gillette le n°1 mondial, enregistre des pertes records, plus de 5 milliards de dollars de pertes lors du dernier trimestre pour l'américain Procter & Gamble donc propriétaire de la marque, Camille MARICAU (...) » ;

  • « (...) Gillette la perfection au masculin, disait la pub, mettant en scène des hommes aux corps parfaits, athlètes surfeurs ou simplement papa et mari et (...) la marque a compris que la masculinité toxique comme on dit ça fait mauvais genre. Gillette a donc sorti un nouveau spot publicitaire plus consensuel (...) » ;

  • « (...) Système Gillette contour plus et sa plaquette qui bras strippe, la perfection au masculin (...) » ;

En ce qui concerne le journal d'information du 9 septembre 2019 :

Attendu qu'il ressort du suivi, que le journal d'information du 9 septembre 2019 a contenu des termes tels que :

  • « (...) Comme les années précédentes, « Oasis » propose de reprendre son souffle dès la rentrée dans le cadre 100 % détente du « Fellah Hôtel », séances de Yoga chaque matin, spa, piscines, expositions. De quoi se vider la tête avant les soirées, avec un line up prometteur et plusieurs têtes d'affiche. Côté platine comme Sampha, lauréat du prix Mercury ou encore le français Nicola CRUZ, le sud-africain DJ LAG ou encore Voodoo Gents parmi les ambassadeurs du continent. Venue d'Europe aussi, et très attendue, la belge Amélie LENS. Sans parler d'un groupe contingent marocain avec Amine KA ou encore le rappeur Issam (...) ».

Attendu que l'article 2 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle telle que modifiée et complétée, dispose que « Pour l'application des dispositions de la présente loi, constitue :

1- Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée (...) ;

2- Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement ; » ;

Attendu que l'article 14 du cahier des charges de la société « RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE » dispose que « (...) l'opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou de la publicité interdite telles que définies aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 67 et 68 de la loi. (...) ;

Les émissions consacrées, partiellement ou totalement, à l'actualité politique ou se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent être ni parrainées, ni interrompues par une séquence publicitaire. (...) » ;

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a adressé à la société « RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE », en date du 24 et 26 septembre 2019, deux demandes d'explications au sujet des observations enregistrées ;

Attendu que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a reçu, le 7 octobre 2019, les deux réponses de la société « RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE » exposant un ensemble d'éléments concernant les observations enregistrées ;

Attendu que les journaux d'information des 8 août et 9 septembre 2019, ont tous deux, présenté explicitement, de manière répétitive et argumentée deux entités commerciales, dans un contexte qui dépasse l'information, susceptible d'attirer l'attention du public, et de l'induire en erreur sur la nature promotionnelle de telles présentations ;

Attendu que ces présentations sont de nature à créer une confusion entre information et publicité, transgressant le devoir de transparence envers le public et les dispositions légales et règlementaires relative à la publicité clandestine ;

Attendu que l'article 33-2 du cahier des charges de la société « RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE » dispose que « En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs prescriptions du présent cahier de charges, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :

  • L'avertissement ;

  • La suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme du service pendant un mois au plus ; (...) » ;

Et attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l'encontre de la société « RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE ».

PAR CES MOTIFS :

  • Déclare que la société « RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE » éditrice du service radiophonique « RADIO MEDI 1 » n'a pas respecté, et à plusieurs reprises, les dispositions légales et règlementaires relatives à la publicité clandestine ;

  • Décide d'adresser un avertissement à la société « RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE » ;

  • Ordonne la notification de la présente décision à la société « RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE », et sa publication au Bulletin officiel.

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 18 safar 1441 (17 octobre 2019), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle,

La Présidente, LATIFA AKHARBACH.

Table of content
General Texts
Dahir n°1-19-43 du 4 rejeb 1440 (11 mars 2019) portant promulgation de la loi n° 14-16 relative à l'Institution du Médiateur.
Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières.
Décret n° 2-19-327 du 9 safar 1441 (8 octobre 2019) pris pour l'application de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières.
Décret n° 2-19-768 du 28 rabii I 1441 (26 novembre 2019) modifiant et complétant le décret n° 2-97-52 du 13 moharrem 1418 (20 mai 1997) fixant la liste des laboratoires habilités à effectuer les analyses au titre de la répression des fraudes.
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique et du ministre de l'économie et des finances nº 3032-19 du 4 safar 1441 (3 octobre 2019) portant application d'une mesure de sauvegarde provisoire sur les importations de tubes et tuyaux en fer ou en acier.
Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2797-19 du 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019) modifiant et complétant l'arrêté du ministre des finances n° 1309-77 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages.
Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 2836-19 du 21 rabii I 1441 (19 novembre 2019) prorogeant le délai d'exigibilité de la licence d'exportation des marchandises figurant sur la liste de l'annexe II de l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94.
Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 3654-19 du 23 rabii I 1441 (21 novembre 2019) fixant la marque à apposer sur les instruments de mesure lors de la vérification périodique durant les années 2020 et 2021.
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 3500-19 du 14 rabii I 1441 (12 novembre 2019) portant homologation de normes marocaines
Special Texts
Décret n° 2-19-799 du 28 rabii I 1441 (26 novembre 2019) approuvant les modifications du cahier des charges particulier pour la réalisation des missions du service universel par la société CIMECOM.
Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1663-19 du 16 ramadan 1440 (22 mai 2019) abrogeant l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2387-15 du 13 ramadan 1436 (30 juin 2015) portant agrément de l'entreprise d'assurances et de réassurance «Zurich Assurances Maroc» et l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 55-06 du 5 hija 1426 (6 janvier 2006) portant agrément de l'entreprise d'assurances et de réassurance «Zurich compagnie marocaine d'assurances».
Décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/1.19 du 14 rabii I 1441 (12 novembre 2019) portant octroi d'agrément à l'entreprise d'assurances et de réassurance «ALLIANZ MAROC».
Superior Council of Audiovisual Communication
Décision du CSCA n° 72-19 du 4 safar 1441 (3 octobre 2019) relative à l'émission «LES MATINS LUXE» diffusée par le service radiophonique «LUXE RADIO» éditée par la société «RADIO VEILLE».
Décision du CSCA n°77-19 du 18 safar 1441 (17 octobre 2019) relative aux deux journaux d'information diffusés en date du 8 août et du 9 septembre 2019 par le service radiophonique «RADIO MEDI 1» édité par la société «RADIO MEDITERRANEE INTERNATIONALE».