LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières, promulguée par le dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019), notamment son chapitre IV ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 19 chaabane 1440 (25 avril 2019),
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - Pour l'application de l'article 13 de la loi susvisée n° 21-18 relative aux sûretés mobilières, le présent décret fixe les modalités de publicité des sûretés mobilières, des opérations qui leurs sont assimilées, des inscriptions y relatives et des radiations y afférentes, au registre national électronique des sûretés mobilières créé en vertu de l'article 12 de la loi précitée, ainsi que les modalités de consultation dudit registre.
ART. 2. - La gestion du registre national électronique des sûretés mobilières est confiée à l'autorité gouvernementale chargée de la justice.
A cet effet, l'autorité gouvernementale chargée de la justice met en place une plate-forme électronique pour accueillir ledit registre et veille à prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour le mettre à la disposition du public. Elle est également chargée de la tenue du registre, de la collecte, la conservation et la sécurisation des données y figurant, sous réserve des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des textes législatifs et réglementaires relatifs à la sécurité des systèmes d'information.
ART. 3. - En application du chapitre IV de la loi précitée n° 21-18, les opérations suivantes relatives à tous types de nantissements sont opérées à travers le registre national électronique des sûretés mobilières, sous réserve des dispositions prévues par ladite loi relatives à chaque type d'opérations :
- publier les sûretés mobilières prévues par la législation en vigueur à travers l'inscription des avis y afférents, à l'exception de celles prévues à l'article 376 de la loi n° 15-95 formant code de commerce ;
- effectuer des avis d'inscriptions ultérieures ou modificatives, le cas échéant ;
- inscrire des avis de radiations du registre ;
- inscrire des avis de renouvellement des inscriptions effectuées dans le registre ;
- inscrire un avis de mise en demeure pour la réalisation de la sûreté, qui précise en particulier l'identité du constituant mis en demeure, dans ce cas le registre national électronique des sûretés mobilières avise, sans délai, les autres créanciers nantis inscrits.
Sont également effectués à travers le registre national électronique des sûretés mobilières les avis d'inscription, les inscriptions ultérieures et modificatives, le renouvellement des inscriptions et les radiations, relatives aux opérations suivantes qui sont assimilées aux sûretés mobilières prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi précitée n° 21-18 :
- les opérations relatives à la cession de droit ou de créance accordée à titre de garantie ;
- les opérations relatives à la vente mobilière avec clause de réserve de propriété ;
- les opérations de crédit-bail sur le mobilier ;
- les opérations relatives aux cessions de créances professionnelles présentées à titre de garantie ;
- les opérations relatives à l'affacturage présenté à titre de garantie.
ART. 4. - Outre les opérations relatives aux sûretés mobilières effectuées à travers le registre national électronique des sûretés mobilières, l'administration chargée de la gestion dudit registre effectue les opérations suivantes :
- permettre aux utilisateurs du registre national électronique des sûretés mobilières de créer des comptes personnels, pour effectuer l'ensemble des opérations qu'offre le registre ;
- attribuer un numéro d'enregistrement unique pour chacune des opérations de publicité effectuées à travers ledit registre ;
- permettre d'éditer des attestations d'avis relatives aux opérations effectuées ;
- aviser les autres créanciers nantis inscrits au registre national électronique des sûretés mobilières de la mise en demeure inscrite par le créancier nanti qui entame les opérations de la réalisation de la sûreté ;
- occulter toute publicité d'un avis éteint et toute radiation le concernant tout en conservant les données y relatives tant qu'une mesure de réalisation de la sûreté n'a pas été effectuée ;
- radier d'office toute inscription de la promesse de nantissement qui dépasse la durée de trois (3) mois conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi précitée n° 21-18 ;
- offrir un service de moteur de recherche par voie électronique pour tous les types d'inscriptions effectuées ;
- offrir un service d'assistance technique et d'accompagnement pour permettre aux utilisateurs d'effectuer les opérations citées ci-dessus.
ART. 5. - Pour l'application des dispositions de l'article 15 de la loi précitée n° 21-18, chaque inscription sur le registre national électronique des sûretés mobilières comporte en particulier les éléments suivants :
1 - l'identité du constituant à travers :
- le nom, prénom et le numéro de la carte nationale d'identité électronique pour les marocains ;
- le nom, prénom et le numéro du passeport avec mention de la date de son expiration et le pays de sa délivrance pour les étrangers ;
- l'identifiant fiscal lorsqu'il s'agit d'un commerçant ou d'une entreprise, ainsi que sa dénomination et sa nature ;
- l'identifiant commun de l'entreprise pour les groupements d'intérêt économique ;
- la dénomination de la coopérative et son numéro d'enregistrement dans le registre local des coopératives ;
- la dénomination pour les autres personnes morales ;
- l'adresse du constituant ou le siège social s'il s'agit d'une personne morale.
2- l'identité du créancier nanti à travers :
- le nom, prénom ou la dénomination et la nature juridique lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
- ou le nom, prénom du mandataire du créancier nanti ou la dénomination et la nature juridique s'il s'agit d'une personne morale, avec mention des références du mandat ;
- l'adresse du créancier nanti ou de son mandataire ou le siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
- l'adresse électronique du créancier nanti ou de son mandataire :
3 - l'énonciation de la chose objet du nantissement ou sa description en termes généraux, à travers la mention de son espèce, son type, sa qualité et, le cas échéant, sa quantité, ainsi que toutes les autres caractéristiques qui peuvent être mentionnées selon la nature de la chose nantie ;
4 - la date d'extinction du nantissement ;
5 - le montant de la créance et le cas échéant son montant maximum.
ART. 6. - Pour l'application des dispositions de l'article 18 de la loi précitée n° 21-18, chaque avis d'inscription d'une promesse de nantissement dans le registre national électronique des sûretés mobilières contient les éléments prévus aux paragraphes 1 à 4 de l'article 5 ci-dessus.
L'inscription du nantissement objet de la promesse est effectuée dans un délai n'excédant pas trois (3) mois à compter de la date d'inscription de la promesse de nantissement, et ce à travers la transformation de l'avis d'inscription de la promesse de nantissement précitée à un avis d'inscription du nantissement. Dans ce cas, il y a lieu de compléter les autres mentions prévues à l'article 5 ci-dessus.
En cas d'inscription du nantissement objet de la promesse, le créancier nanti recouvre le droit de priorité à compter de la date d'inscription de la promesse de nantissement. L'avis d'inscription du nantissement garde le même numéro d'inscription de la promesse de nantissement.
En application de l'article 18 de la loi précitée n° 21-18, si l'avis de nantissement objet de la promesse n'a pas fait l'objet d'une inscription avant l'expiration d'un délai de trois (3) mois, l'inscription de cette promesse est radiée d'office du registre national électronique des sûretés mobilières, dans ce cas l'avis de promesse de nantissement est occulté de la possibilité de recherche et de consultation.
ART. 7. - Chaque avis d'inscription ultérieure ou d'inscription modificative dans le registre national électronique des sûretés mobilières comporte, en particulier, les éléments suivants :
- le numéro d'inscription du premier avis ;
- l'identification du créancier nanti concerné par l'inscription ultérieure ;
- tout ajout, modification, suppression ou correction concernant les informations figurant dans la première inscription, avec mention dans l'avis de l'ensemble des éléments prévus à l'article 5 du présent décret.
Lesdites inscriptions sont opposables à compter de la date et heure de leur accomplissement au registre national électronique des sûretés mobilières.
ART. 8. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi précitée n° 21-18, chaque avis de renouvellement d'une inscription au registre national électronique des sûretés mobilières comporte, en particulier, les éléments suivants :
- le numéro d'enregistrement de l'avis à renouveler ;
- l'identification du créancier nanti concerné par le renouvellement de l'inscription ;
- la date d'extinction de l'avis de renouvellement de l'inscription du nantissement.
L'inscription de l'avis de renouvellement du nantissement au registre doit intervenir avant la date d'extinction dudit nantissement.
L'avis de renouvellement de l'inscription du nantissement est opposable jusqu'à la nouvelle date de son extinction.
ART. 9. - Chaque avis de radiation d'une inscription au registre national électronique des sûretés mobilières contient, en particulier, les éléments suivants :
- le numéro de l'avis d'inscription à radier ;
- l'identification du créancier nanti concerné par la radiation.
Il résulte de l'inscription d'un avis de radiation l'extinction de son opposabilité vis-à-vis du créancier nanti concerné par la radiation. L'avis de radiation et l'inscription y relative sont occultés de la possibilité de recherche et de consultation, sauf si la radiation concerne seulement quelques créanciers ; dans ce cas, l'avis d'inscription du nantissement reste disponible pour la recherche et la consultation jusqu'à son extinction.
ART. 10. - En application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi précitée n° 21-18, l'administration gestionnaire du registre national électronique des sûretés mobilières effectue toute inscription modificative ou radiation sur la base d'une décision de justice rendue définitive. L'administration précitée garde copie des décisions de justice sur la base desquelles ont été effectuées les opérations précitées.
ART. 11. - L'avis d'inscription de la mise en demeure en vue de la réalisation d'une sûreté, visé à l'article 3 du présent décret, doit contenir les éléments suivants :
- l'identité du constituant ;
- le numéro d'enregistrement de l'avis d'inscription concernée par la procédure de la réalisation de la sûreté ;
- l'identité du créancier nanti qui entame la procédure de la réalisation de la sûreté ;
- les références de la mise en demeure notamment, son numéro, sa date, l'identité du constituant et l'identification de la chose nantie objet de la réalisation ;
- le mode de réalisation de la sûreté ;
- la date proposée pour entamer la procédure de la réalisation ;
- l'adresse choisie par le créancier nanti qui entame la procédure de la réalisation de la sûreté pour permettre aux autres créanciers nantis de déclarer leurs créances ;
- la dénomination et l'adresse de l'établissement de crédit habilité à recevoir des fonds du public dans lequel sera déposé le produit de la réalisation ou la différence entre le montant de la créance et la valeur de la chose nantie lorsqu'il s'agit de l'attribution de la chose nantie par voie conventionnelle ou sa vente de gré à gré.
Les autres créanciers inscrits au registre national électronique des sûretés mobilières sont avisés à travers leurs adresses électroniques de la mise en demeure inscrite par le créancier nanti qui effectue les procédures de réalisation de la sûreté.
ART. 12. - La plate-forme électronique qui héberge le registre national électronique des sûretés mobilières offre ses services de façon continue et sans interruption tous les jours de la semaine.
ART. 13. - Les sûretés mobilières, les opérations qui leur sont assimilées, les inscriptions et les radiations y relatives sont publiés selon les modèles de formulaires électroniques élaborés à cet effet et qui sont mis à la disposition du public au niveau du registre national électronique des sûretés mobilières.
ART. 14. - Pour effectuer les inscriptions, les inscriptions modificatives ainsi que les inscriptions ultérieures, les radiations et les opérations de recherche certifiées, dans le registre national électronique des sûretés mobilières, la personne physique ou morale, son mandataire ou son représentant légal ouvre un compte dans le registre dénommé « compte client ». Ce compte permet à son titulaire de suivre les inscriptions, les radiations et les autres opérations visées à l'article 3 du présent décret qui sont effectuées en son nom et pour son compte par les personnes relevant de lui.
Pour accéder au compte client l'administration gestionnaire du registre national électronique des sûretés mobilières met à la disposition de l'utilisateur un nom d'utilisateur et un code secret qu'il peut modifier quand il le souhaite.
Pour effectuer les opérations prévues à l'article 3 du présent décret, le titulaire du compte client peut accorder aux personnes relevant de lui un nom d'utilisateur et un code secret qu'il peut modifier quand il le souhaite.
ART. 15. - Les inscriptions, les inscriptions modificatives, les inscriptions ultérieures et les radiations y relatives le cas échéant, le renouvellement de l'inscription et l'inscription de la mise en demeure pour la réalisation de la sûreté au registre national électronique des sûretés mobilières sont publiés au moment de la confirmation de la personne concernée de son accord sur l'exactitude des informations remplies dans le formulaire électronique dédié à cet effet.
Chaque avis d'inscription ou de radiation effectué doit être daté et précise l'heure de son accomplissement.
ART. 16. - Toute personne qui effectue une inscription reçoit une notification qui confirme l'accomplissement de ladite inscription. Cette notification comporte le numéro de l'inscription, la date et l'heure de son accomplissement, ainsi que toutes les informations relatives à ladite inscription.
ART. 17. - Le registre national électronique des sûretés mobilières confère aux utilisateurs détenteurs d'un compte client la possibilité d'extraire les documents suivants :
- une attestation d'avis certifiant la publicité de chaque inscription, inscription modificative, inscription ultérieure ou radiation concernant une sûreté ;
- une attestation d'avis certifiant la publicité de chaque inscription, inscription modificative, inscription ultérieure ou radiation qui concerne plusieurs sûretés.
ART. 18. - La consultation et la recherche des données dans le registre national électronique des sûretés mobilières sont publiques et peuvent être effectuées tous les jours de la semaine et à n'importe quel moment.
Toute personne qui effectue une recherche dans le registre peut extraire une attestation d'avis certifiée par ce dernier qui porte un numéro et comporte particulièrement les éléments suivants :
- l'heure et la date de la consultation du contenu de l'inscription effectuée dans le registre ;
- le paramètre de recherche sur lequel s'est basé la personne qui a effectué la consultation pour obtenir les informations demandées ;
- le résultat de la recherche qui contient, le cas échéant, les informations relatives à toute inscription effectuée et notamment son numéro, date et heure.
ART. 19. - La consultation des informations contenues dans le registre national électronique des sûretés mobilières s'effectue à travers la recherche par le critère du numéro d'inscription de l'avis ou celui de l'identité du constituant.
L'identité du constituant est précisée à travers :
- le numéro de la carte nationale électronique d'identité pour les Marocains ;
- le numéro du passeport pour les étrangers ;
- l'identifiant fiscal lorsqu'il s'agit d'un commerçant ou d'une société commerciale ;
- l'identifiant commun de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique ;
- le numéro d'inscription au registre local des coopératives lorsqu'il s'agit de coopératives ;
- ou la dénomination pour les autres personnes morales.
ART. 20. - L'administration chargée de la gestion du registre national électronique des sûretés mobilières élabore des données statistiques globales et détaillées comportant en particulier les données relatives à tous types d'inscriptions effectuées dans ledit registre et les radiations y afférentes et les met à la disposition des administrations et organismes publics concernés, à son initiative ou à la demande desdites administrations et organismes.
ART. 21. - L'administration chargée de la gestion du registre national électronique des sûretés mobilières peut prendre toutes les mesures nécessaires permettant, chaque fois que de besoin, d'effectuer toute opération d'interconnexion entre la plate-forme électronique qui héberge le registre avec d'autres plateformes électroniques gérées par des administrations ou des organismes publics.
ART. 22. - L'autorité gouvernementale chargée de la justice met à la disposition des utilisateurs et du public un guide indicatif comportant en particulier les modalités d'accès à la plate-forme qui héberge le registre national électronique des sûretés mobilières et les modalités pour effectuer les inscriptions et les radiations, ainsi que la recherche et la consultation des données y figurant.
ART. 23. - On entend par « administration » au sens de l'article 26 de la loi précitée n° 21-18 l'autorité gouvernementale chargée de la justice.
ART. 24. - L'autorité gouvernementale chargée de la justice est habilitée à prendre toutes les mesures administratives et techniques nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du registre national électronique des sûretés mobilières.
ART. 25. - L'autorité gouvernementale chargée de la justice fixe la date de mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières et prend toutes les mesures nécessaires pour en informer le public trente (30) jours au moins avant ladite date.
ART. 26. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi précitée n° 21-18, les créanciers nantis ayants procédés aux inscriptions des sûretés mobilières conformément à la législation en vigueur avant la date de mise en service effective du registre national électronique de sûretés mobilières et qui procèdent au transfert desdites inscriptions audit registre, doivent, outre les données prévues à l'article 5 du présent décret, renseigner dans le registre national électronique des sûretés mobilières la précédente date de l'inscription de leurs sûretés mobilières.
ART. 27. - Le ministre de la justice et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel, et prend effet à compter de la date prévue à l'article 25 ci-dessus.