LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,
Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 248 et 248-2 ;
Vu la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014), notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2-18-1009 du 23 chaabane 1440 (29 avril 2019) pris pour l'application de la loi n° 17-99 portant code des assurances, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 1 et 2 ;
Vu le décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014) pris pour l'application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article premier ;
Vu le décret n° 2-19-956 du 1er rabii I 1441 (30 octobre 2019) relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration ;
Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 1899-15 du 13 chaabane 1436 (1er juin 2015) fixant la liste des biens, produits et services dont les prix sont réglementés, tel qu'il a été complété ;
Après avis de la Commission interministérielle des prix ;
Sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 248 de la loi n° 17-99 susvisée, les franchises et plafonds des montants de la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques sont fixés par événement catastrophique, comme suit :
Lorsque le contrat d'assurance couvre des risques relatifs à plusieurs bâtiments ou locaux, les plafonds et les franchises visés aux 1) à 3) ci-dessus, s'entendent par bâtiment ou local et par événement.
Le plafond et la franchise visés au 4) du tableau ci-dessus au titre de ladite garantie, accordée dans le cadre du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, s'appliquent au total des dommages causés au véhicule y compris, le cas échéant, ses remorques ou semi-remorques prévues dans le contrat et attelées au véhicule au moment du sinistre. Lorsqu'il s'agit de plusieurs véhicules, le plafond et la franchise précités s'entendent par véhicule.
Le plafond et la franchise visés au 4) du tableau ci-dessus au titre de ladite garantie, accordée dans le cadre du contrat d'assurance dommages aux biens prévu au 1° de l'article 64-1 de la loi n° 17-99 précitée garantissant les dommages causés au véhicule terrestre à moteur ou à la remorque ou à la semi-remorque, s'entendent par véhicule ou remorque ou semi-remorque assuré. Lorsqu'il s'agit de plusieurs véhicules ou remorques ou semi-remorques, le plafond et la franchise précités s'entendent par véhicule ou par remorque ou par semi-remorque.
Lorsque ledit contrat couvre plusieurs biens visés au 5) et 6) ci-dessus, le plafond et la franchise s'entendent par bien et par événement. Toutefois, le total des indemnités dues, en vertu d'un même contrat d'assurance, au titre des dommages aux biens contenus dans un même bâtiment ou local, ne peut dépasser l'un des plafonds indiqués dans le tableau ci-dessous, selon le cas. Le total des franchises appliquées aux montants des dommages ne peut dépasser l'une des franchises indiquées dans le même tableau ci-dessous, selon le cas :

ART. 2. - En application des dispositions de l'article 248-2 de la loi n° 17-99 précitée, la prime ou cotisation relative à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques garantissant les dommages aux biens autres que les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques, accordée dans le cadre du contrat d'assurance dommages aux biens prévu au 1° de l'article 64-1 de la loi n° 17-99 précitée, est fixée à 8 % de la prime ou cotisation afférente à ou aux autre(s) garantie(s) des dommages aux biens précités.
La prime ou cotisation annuelle relative à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques visée à l'alinéa précédent ne peut dépasser un plafond de cent mille (100.000) dirhams. Lorsque la durée du contrat est supérieure ou inférieure à une année, le plafond précité est fixé au prorata temporis.
Lorsque le contrat couvre plusieurs bâtiments ou locaux visés aux 1) à 3) du tableau indiqué à l'article premier ci-dessus, le plafond fixé au deuxième alinéa ci-dessus s'entend par bâtiment ou local.
Lorsque le contrat couvre plusieurs biens visés aux 5) et 6) du tableau précité, le plafond fixé au deuxième alinéa ci-dessus s'entend par bien.
ART. 3. - La prime ou cotisation relative à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques couvrant les dommages causés au véhicule terrestre à moteur ou remorque ou semi-remorque, accordée dans le cadre du contrat d'assurance garantissant les dommages aux biens prévu au 1° de l'article 64-1 de la loi n° 17-99 précitée, est fixée à 1,5 % de la prime ou cotisation afférente à ou aux autre(s) garantie(s) des dommages causés au véhicule ou remorque ou semi-remorque accordée(s) en vertu du contrat précité.
ART. 4. - La prime ou cotisation relative à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques, prévue à l'article 64-3 de la loi n° 17-99 précitée et accordée en vertu du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, est fixée à un pourcentage de la prime ou cotisation relative à la garantie responsabilité civile précitée égale à :
- 2 % pour les véhicules à usage « transport public de voyageurs » ;
- 3,5 % pour les véhicules destinés aux autres usages.
ART. 5. - La prime ou cotisation relative à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques prévue à l'article 64-4 de la loi n° 17-99 précitée et accordée en vertu du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile en raison des dommages corporels causés aux tiers, autres que les préposés de l'assuré, se trouvant dans les locaux prévus audit contrat, est fixée à 2 % de la prime ou cotisation afférente à la garantie responsabilité civile précitée.
ART. 6. - Le taux de commissionnement pour la présentation des opérations d'assurances au titre de la garantie contre les conséquences d'événement catastrophiques est fixé à 3 % de la prime ou cotisation afférente à cette garantie nette de toutes taxes.
ART. 7. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.