Official bulletin n° 6848

Published on January 15, 2020

General Texts

Décret n° 2-19-16 du 19 kaada 1440 (23 juillet 2019) pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 80-12 relative à l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 80-12 relative à l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, promulguée par le dahir n° 1-14-130 du 3 chaoual 1435 (14 juillet 2014), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment son article 5 ;

Sur proposition de l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 8 kaada 1440 (11 juillet 2019),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 5 de la loi susvisée n° 80-12, les critères de qualité applicables aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique sont fixés en annexe du présent décret.

Les critères de qualité prévus au premier alinéa ci-dessus peuvent être, le cas échéant, modifiés ou complétés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

ART. 2. - Le ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1662-19 du 21 rabii I 1441 (19 novembre 2019) portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° AS/02/19 du 25 septembre 2019 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux entreprises d'assurances et de réassurance et aux intermédiaires en matière d'assurances et de réassurance.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2-16-171 du 3 chaabane 1437 (10 mai 2016) pris pour l'application de la loi n° 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est homologuée la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° AS/02/19 du 25 septembre 2019 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux entreprises d'assurances et de réassurance et aux intermédiaires en matière d'assurances et de réassurance, telle qu'annexée au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté et la circulaire qui lui est annexée sont publiés au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de la santé n° 3976-19 du 14 rabii II 1441 (11 décembre 2019) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio- similaires commercialisés au Maroc.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12, 14, 15 et 16 ;

Vu l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente de médicaments princeps émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Vu les demandes d'homologation des prix publics de vente des médicaments génériques et bio-similaires émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Considérant les demandes de révision à la baisse des prix des médicaments formulées par les établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté.

Sont homologués les prix des médicaments génériques et bio-similaires, objet des demandes visées ci-dessus, figurant à l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté.

Les prix des médicaments figurant à l'annexe de l'arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse, tel qu'indiqué à l'annexe n° 3 au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2214-19 du 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019) fixant les modalités de fonctionnement de la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment son article 64-6 ;

Vu le décret n° 2-18-1009 du 23 chaabane 1440 (29 avril 2019) pris pour l'application de la loi n° 17-99 portant code des assurances, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 2 ;

Sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'assuré est tenu d'aviser l'assureur ou son représentant, par écrit ou verbalement contre récépissé, ou par tout autre moyen justifiant la réception, de la survenance de tout événement de nature à entraîner la garantie de l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les vingt (20) jours de ladite survenance sauf lorsque ce délai est prolongé par l'autorité gouvernementale chargée des finances.

L'assuré peut aviser l'assureur ou son représentant de la survenance de l'événement précité au-delà du délai précité en cas d'impossibilité absolue d'y procéder, ou en cas de motif légitime, de cas fortuit ou de force majeure.

L'avis doit comporter les mentions et informations suivantes :

  • l'identité du déclarant ;
  • le numéro de la police d'assurance et le nom de l'assureur ou des assureurs, ou toute autre information permettant d'identifier le contrat d'assurance ;
  • les numéros des autres polices d'assurances, le cas échéant, couvrant les dommages ou préjudices objet de l'avis en indiquant les noms des assureurs concernés ;
  • la date et le lieu du sinistre ;
  • la nature de l'événement ayant causé les dommages objet de l'avis ;
  • un descriptif des dommages résultant de la survenance de l'événement ;
  • dans le cas de préjudices corporels subis par les personnes visées à l'article 64-3 de la loi n° 17-99 susvisée, couverts par la garantie, le nom et prénom desdites victimes ainsi que leur lien avec l'assuré ;
  • dans le cas de préjudices corporels subis par les personnes visées à l'article 64-4 de la loi n° 17-99 précitée, couverts par la garantie, le nombre de victimes et toute information complémentaire disponible permettant leur identification.

ART. 2. - La victime ayant subi des préjudices corporels suite à la survenance de l'événement catastrophique ou ses ayants droit en cas de son décès ou de sa disparition doivent introduire auprès de l'assureur ou de son représentant une demande d'indemnisation selon le modèle fixé à l'annexe 1 du présent arrêté, accompagnée des documents suivants :

  • un extrait d'acte de naissance de la victime ou tout autre document justifiant son âge ;
  • les pièces justificatives du salaire de la victime ou de ses gains professionnels ;
  • tout autre document nécessaire à l'évaluation du dommage ou à l'indemnisation conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur.

Outre les documents précités, l'intéressé doit joindre à sa demande, selon le cas, les pièces suivantes :

  • En cas d'une incapacité physique permanente de la victime, le certificat de consolidation définitive délivré par un médecin et comportant le taux d'incapacité physique permanente dont la victime reste atteinte ;
  • En cas de décès de la victime :
  • un extrait de l'acte de décès de la victime et dans le cas d'une personne disparue, une copie du jugement judiciaire déclarant son décès ;
  • un document justifiant la qualité des ayants droit de la victime ;
  • un extrait des actes de naissance des descendants de la victime ou tout autre document justifiant leur âge et le cas échéant, un document justifiant que le descendant est atteint d'une infirmité physique ou mentale le mettant dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins.

ART. 3. - L'assuré doit introduire auprès de l'assureur ou de son représentant une demande d'indemnisation au titre des dommages matériels résultant de la survenance de l'événement selon le modèle fixé à l'annexe 2 du présent arrêté, accompagnée, le cas échéant, d'une évaluation des dommages précités.

ART. 4. - L'assureur doit notifier au demandeur, le montant de l'indemnisation qu'il propose, et le cas échéant, du montant de l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie extrajudiciaire, et ce dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de la demande d'indemnisation visée aux articles 2 et 3 ci-dessus, selon le cas.

La proposition d'indemnisation précitée doit préciser les détails de son calcul. Ce calcul est effectué, en ce qui concerne les préjudices corporels, conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-84-177 précité.

Lorsque la demande d'indemnisation est présentée avant la date de publication de l'arrêté du Chef du gouvernement déclarant la survenance de l'événement catastrophique, le délai de soixante (60) jours prévu au premier alinéa ci-dessus ne court qu'à compter de la date de publication de l'arrêté précité.

Toutefois, si le délai de soixante (60) jours est échu avant la date de publication de la décision du ministre chargé des finances prévue à l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 3967-19 du 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019) fixant les plafonds globaux d'indemnisation au titre de la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques et les conditions et modalités de réduction de l'indemnisation et d'octroi d'avance sur indemnité, l'assureur doit communiquer à l'assuré la proposition d'indemnisation ou le montant de l'avance sur indemnité au plus tard quinze (15) jours suivant la date de publication de ladite décision.

Le demandeur doit faire connaitre à l'assureur son accord ou son refus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie extrajudiciaire, dans les trente (30) jours de la réception de la lettre de proposition d'indemnisation ou du montant de l'avance sur indemnité.

En cas d'accord, l'assureur doit verser l'indemnité ou l'avance sur indemnité dans les vingt un (21) jours suivant la date à laquelle il a été informé dudit accord.

ART. 5. - Les dispositions de l'article 2 et les alinéas 1, 2, 5 et 6 de l'article 4 ci-dessus sont applicables à la demande d'indemnisation complémentaire en cas d'aggravation du préjudice corporel ayant déjà fait l'objet d'indemnisation.

ART. 6. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2216-19 du 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019) fixant les clauses dont l'insertion, dans les contrats d'assurance, est obligatoire au titre de la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 64-1 et 248 ;

Vu le décret n° 2-18-1009 du 23 chaabane 1440 (29 avril 2019) pris pour l'application de la loi n° 17-99 portant code des assurances, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article premier ;

Sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Le contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur ou par ses remorques ou semi-remorques, prévue à l'article 120 de la loi n° 17-99 susvisée, doit comporter les clauses relatives à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques, telle que définie à l'article 64-3 de la loi n° 17-99 précitée, figurant dans l'annexe n° 1 du présent arrêté.

ART. 2. - Le contrat d'assurance garantissant les dommages aux biens doit comporter les clauses relatives à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques telle que définie à l'article 64-2 de la loi n° 17-99 précitée, figurant dans l'annexe n° 2 du présent arrêté.

ART. 3. - Le contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile en raison des dommages corporels causés aux tiers, autres que les préposés de l'assuré, se trouvant dans les locaux prévus audit contrat, doit comporter les clauses relatives à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques, telles que définies à l'article 64-4 de la loi n° 17-99 précitée, figurant dans l'annexe n° 3 du présent arrêté.

ART. 4. - En cas de discordance entre les clauses prévues aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté relatives à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques et les autres clauses des contrats comportant la garantie précitée, les premières clauses prévalent.

ART. 5. - Les clauses fixées aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux contrats d'assurance comprenant la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques prévus par l'article 64-1 de la loi n° 17-99 précitée, souscrits ou renouvelés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances.

ART. 6. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°3967-19 du 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019) fixant les plafonds globaux d'indemnisation au titre de la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques, les conditions et modalités de réduction de ladite indemnité et d'octroi d'une avance sur indemnité.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment son article 64-7 ;

Vu le décret n° 2-18-1009 du 23 chaabane 1440 (29 avril 2019) pris pour l'application de la loi n° 17-99 portant code des assurances, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article premier ;

Sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Le plafond global d'indemnisation par événement catastrophique est fixé à :

  • trois (3) milliards dirhams lorsqu'il s'agit d'un événement catastrophique ayant pour origine un agent naturel ;
  • trois cents (300) millions dirhams lorsqu'il s'agit d'un événement catastrophique ayant pour origine l'action violente de l'Homme.

Le plafond global d'indemnisation par année est fixé à :

  • neuf (9) milliards dirhams lorsqu'il s'agit d'un événement catastrophique ayant pour origine un agent naturel ;
  • six cents (600) millions dirhams lorsqu'il s'agit d'un événement catastrophique ayant pour origine l'action violente de l'Homme.

ART. 2. - Après la publication de l'arrêté du Chef du gouvernement déclarant la survenance d'un événement catastrophique, il est effectué une évaluation de l'ampleur des dommages résultant de l'événement précité en se basant, notamment sur l'évaluation globale préliminaire des dommages effectuée par le comité d'expertise visé à l'article 13 de la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-16-152 du 21 kaada 1437 (25 août 2016).

Le ministre chargé des finances prend, compte tenu des résultats de l'évaluation de l'ampleur des dommages occasionnés prévue au premier alinéa ci-dessus, dans les quinze (15) jours suivant la date de publication de l'arrêté du Chef du gouvernement déclarant la survenance d'un événement catastrophique, une décision qui prévoit :

  • que les indemnités dues au titre de la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques prévue à l'article 64-1 de la loi n° 17-99 précitée ne feront l'objet d'aucune réduction ; ou
  • d'établir une évaluation globale des indemnités dues au titre de la garantie citée ci-dessus, au plus tard dans un délai de trois (3) mois de la date de publication de l'arrêté du Chef du gouvernement précité, avant de prendre une décision relative à la réduction des indemnités, le cas échéant.

ART. 3. - Le ministre chargé des finances prend, en se basant sur les résultats de l'évaluation prévue au 2) de l'article 2 ci-dessus, une décision qui prévoit que les indemnités ne feront l'objet d'aucune réduction lorsque le ratio rl est supérieur ou égal à 140 %.

Avec :

rl = D1 / M1 ; M1 : l'évaluation prévue au 2) de l'article 2 ci-dessus ; D1 : le montant global disponible déterminé comme suit :

D1 = Min (PGE, PGA - S1)

Avec :

PGE : Plafond global d'indemnisation par événement catastrophique fixé à l'article premier ci-dessus, selon le cas ; PGA : Plafond global d'indemnisation par année fixé à l'article premier ci-dessus, selon le cas ; S1 : Charge des sinistres des événements catastrophiques survenus au cours de la même année et avant la survenance de l'événement objet de l'évaluation, calculée selon la nature des événements précités.

Lorsque le ratio rl prévu au premier alinéa ci-dessus est inférieur à 140 %, le ministre chargé des finances prend une décision qui prévoit :

  • l'octroi d'une avance sur indemnité par les assureurs, calculée selon la formule suivante : A = T * I.

Avec :

A : montant de l'avance ; I : montant de l'indemnité déterminé sans réduction ; T : (80 % * r1 / 1,4).

  • d'établir une deuxième évaluation globale des indemnités dues au titre de la garantie contre les conséquences des événements catastrophiques, au plus tard à la fin du treizième (13) mois à compter de la date de publication de l'arrêté du Chef du gouvernement déclarant la survenance de l'événement catastrophique.

ART. 4. - Le ministre chargé des finances prend, en se basant sur les résultats de l'évaluation prévue au 2) de l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus, une décision qui prévoit :

  • le versement par les assureurs du complément d'indemnité C calculé comme suit : C = Max (i2 - m, 0).

Avec :

m : montant déjà accordé par l'assureur au titre du sinistre concerné. i2 = I * Min (r2, 1), avec I représentant le montant de l'indemnité sans réduction. r2 = D2 / M2, avec M2 représentant l'évaluation prévue au 2) de l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus, et D2 le montant global disponible calculé selon la formule D1 indiquée à l'article 3 ci-dessus après mise à jour du S1 jusqu'à l'expiration du douzième (12) mois de la date de publication de l'arrêté du Chef du gouvernement déclarant la survenance de l'événement catastrophique ;

  • d'établir une évaluation globale définitive des indemnités dues au titre de la garantie contre les conséquences des événements catastrophiques, au plus tard à la fin du trente-septième (37) mois à compter de la date de publication de l'arrêté du Chef du gouvernement déclarant la survenance de l'événement catastrophique.

ART. 5. - Le ministre chargé des finances fixe, en se basant sur les résultats de l'évaluation prévue au 2) de l'article 4 ci-dessus, par décision la valeur du ratio r3 pour le calcul des indemnités définitives dues au titre de chaque sinistre (i3), et ce selon la formule suivante :

i3 = I * Min (r3, 1).

Avec :

I : montant de l'indemnité sans réduction ; r3 = D3 / M3, avec M3 représentant l'évaluation prévue au 2) de l'article 4 ci-dessus, et D3 : le montant global disponible calculé selon la formule D1 indiquée à l'article 3 ci-dessus après mise à jour du S1 jusqu'à l'expiration du trente-sixième (36) mois de la date de publication de l'arrêté du Chef du gouvernement déclarant la survenance de l'événement catastrophique.

Lorsque i3 dépasse le montant déjà accordé par l'assureur au titre du sinistre concerné, l'assureur est tenu de verser le complément d'indemnité qui résulte de la différence entre lesdits montants.

ART. 6. - Sont publiées au « Bulletin officiel » les décisions indiquées dans les articles 2 à 5 du présent arrêté.

Les décisions prévues aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté doivent inclure les ratios rl, r2 ou r3, selon le cas.

ART. 7. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°4150-19 du 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019) fixant les primes ou cotisations relatives à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques et les taux de commissionnement pour la présentation des opérations d'assurances au titre de cette garantie ainsi que les plafonds des montants de la garantie et des franchises.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 248 et 248-2 ;

Vu la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014), notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2-18-1009 du 23 chaabane 1440 (29 avril 2019) pris pour l'application de la loi n° 17-99 portant code des assurances, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 1 et 2 ;

Vu le décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014) pris pour l'application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article premier ;

Vu le décret n° 2-19-956 du 1er rabii I 1441 (30 octobre 2019) relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration ;

Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 1899-15 du 13 chaabane 1436 (1er juin 2015) fixant la liste des biens, produits et services dont les prix sont réglementés, tel qu'il a été complété ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix ;

Sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 248 de la loi n° 17-99 susvisée, les franchises et plafonds des montants de la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques sont fixés par événement catastrophique, comme suit :

Embedded content

Lorsque le contrat d'assurance couvre des risques relatifs à plusieurs bâtiments ou locaux, les plafonds et les franchises visés aux 1) à 3) ci-dessus, s'entendent par bâtiment ou local et par événement.

Le plafond et la franchise visés au 4) du tableau ci-dessus au titre de ladite garantie, accordée dans le cadre du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, s'appliquent au total des dommages causés au véhicule y compris, le cas échéant, ses remorques ou semi-remorques prévues dans le contrat et attelées au véhicule au moment du sinistre. Lorsqu'il s'agit de plusieurs véhicules, le plafond et la franchise précités s'entendent par véhicule.

Le plafond et la franchise visés au 4) du tableau ci-dessus au titre de ladite garantie, accordée dans le cadre du contrat d'assurance dommages aux biens prévu au 1° de l'article 64-1 de la loi n° 17-99 précitée garantissant les dommages causés au véhicule terrestre à moteur ou à la remorque ou à la semi-remorque, s'entendent par véhicule ou remorque ou semi-remorque assuré. Lorsqu'il s'agit de plusieurs véhicules ou remorques ou semi-remorques, le plafond et la franchise précités s'entendent par véhicule ou par remorque ou par semi-remorque.

Lorsque ledit contrat couvre plusieurs biens visés au 5) et 6) ci-dessus, le plafond et la franchise s'entendent par bien et par événement. Toutefois, le total des indemnités dues, en vertu d'un même contrat d'assurance, au titre des dommages aux biens contenus dans un même bâtiment ou local, ne peut dépasser l'un des plafonds indiqués dans le tableau ci-dessous, selon le cas. Le total des franchises appliquées aux montants des dommages ne peut dépasser l'une des franchises indiquées dans le même tableau ci-dessous, selon le cas :

Embedded content

ART. 2. - En application des dispositions de l'article 248-2 de la loi n° 17-99 précitée, la prime ou cotisation relative à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques garantissant les dommages aux biens autres que les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques, accordée dans le cadre du contrat d'assurance dommages aux biens prévu au 1° de l'article 64-1 de la loi n° 17-99 précitée, est fixée à 8 % de la prime ou cotisation afférente à ou aux autre(s) garantie(s) des dommages aux biens précités.

La prime ou cotisation annuelle relative à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques visée à l'alinéa précédent ne peut dépasser un plafond de cent mille (100.000) dirhams. Lorsque la durée du contrat est supérieure ou inférieure à une année, le plafond précité est fixé au prorata temporis.

Lorsque le contrat couvre plusieurs bâtiments ou locaux visés aux 1) à 3) du tableau indiqué à l'article premier ci-dessus, le plafond fixé au deuxième alinéa ci-dessus s'entend par bâtiment ou local.

Lorsque le contrat couvre plusieurs biens visés aux 5) et 6) du tableau précité, le plafond fixé au deuxième alinéa ci-dessus s'entend par bien.

ART. 3. - La prime ou cotisation relative à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques couvrant les dommages causés au véhicule terrestre à moteur ou remorque ou semi-remorque, accordée dans le cadre du contrat d'assurance garantissant les dommages aux biens prévu au 1° de l'article 64-1 de la loi n° 17-99 précitée, est fixée à 1,5 % de la prime ou cotisation afférente à ou aux autre(s) garantie(s) des dommages causés au véhicule ou remorque ou semi-remorque accordée(s) en vertu du contrat précité.

ART. 4. - La prime ou cotisation relative à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques, prévue à l'article 64-3 de la loi n° 17-99 précitée et accordée en vertu du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, est fixée à un pourcentage de la prime ou cotisation relative à la garantie responsabilité civile précitée égale à :

  • 2 % pour les véhicules à usage « transport public de voyageurs » ;
  • 3,5 % pour les véhicules destinés aux autres usages.

ART. 5. - La prime ou cotisation relative à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques prévue à l'article 64-4 de la loi n° 17-99 précitée et accordée en vertu du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile en raison des dommages corporels causés aux tiers, autres que les préposés de l'assuré, se trouvant dans les locaux prévus audit contrat, est fixée à 2 % de la prime ou cotisation afférente à la garantie responsabilité civile précitée.

ART. 6. - Le taux de commissionnement pour la présentation des opérations d'assurances au titre de la garantie contre les conséquences d'événement catastrophiques est fixé à 3 % de la prime ou cotisation afférente à cette garantie nette de toutes taxes.

ART. 7. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°3046-19 du 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019) complétant l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance n°1899-15 du 13 chaabane 1436 (1er juin 2015) fixant la liste des biens, produits et services dont les prix sont réglementés.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014) pris pour l'application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article premier ;

Vu le décret n° 2-19-956 du 1er rabii I 1441 (30 octobre 2019) fixant les attributions du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration ;

Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef de gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 1899-15 du 13 chaabane 1436 (1er juin 2015) fixant la liste des biens, produits et services dont les prix sont réglementés, tel qu'il a été complété ;

Après consultation du Conseil de la concurrence ;

Après avis de la commission interministérielle des prix,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La liste fixée par l'annexe n° 1 jointe à l'arrêté susvisé n° 1899-15 du 13 chaabane 1436 (1er juin 2015) est complétée comme suit :

« Annexe n° 1 ..... ;

  • tarif des cours de formations théoriques et pratiques en vue de l'obtention du permis de conduire ;
  • les primes ou cotisations relatives à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques et les taux de commissionnement pour la présentation des opérations d'assurance au titre de cette garantie. »

ART. 2. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 3098-18 du 3 joumada I 1441 (30 décembre 2019) fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan d'urgence relatif aux zones pastorales déclarées sinistrées.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale, à l'aménagement et à la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux, promulguée par le dahir n° 1-16-53 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2-18-77 du 19 ramadan 1439 (4 juin 2018) relatif à la création, l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux, notamment son article 22,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - En application de l'article 22 du décret susvisé n° 2-18-77, le plan d'urgence prévu à l'article 15 de la loi susvisée n° 113-13 doit contenir les documents suivants relatifs à :

  • la nature de la calamité naturelle et la situation de la zone déclarée « zone pastorale sinistrée » ;
  • l'identification et la délimitation de la zone et des parcours concernés avec, si nécessaire, les cartes y relatives ;
  • l'état des lieux de la zone et des parcours concernés, en particulier leur accessibilité, la situation des troupeaux, l'état des ressources pastorales et/ou sylvo-pastorales, des points d'eaux ainsi que, le cas échéant, l'état des aménagements ;
  • les mesures et les actions à entreprendre compte tenu de la nature de la calamité naturelle et de l'état des lieux de la zone et des parcours concernés notamment :
  • l'évacuation en sécurité des animaux en dehors de la zone sinistrée ;
  • l'approvisionnement en aliments et en eau pour le bétail ;
  • les interventions vétérinaires nécessaires ;
  • la mise en place d'abris pour les animaux concernés ;
  • toutes autres mesures et/ou actions nécessaires pour la sauvegarde des ressources pastorales et du cheptel ;
  • l'estimation du coût des mesures et des actions à entreprendre ;
  • la désignation des services de l'administration, des collectivités territoriales et des établissements publics chargés de la mise en œuvre du plan avec l'indication, pour chacun, des responsabilités et tâches qui lui incombent ;
  • les modalités de la gestion financière et comptable relatives aux différentes mesures et actions à entreprendre ;
  • l'identification des moyens humains et matériels à mobiliser par chacun des intervenants, compte tenu des responsabilités et tâches qui lui incombent ;
  • le calendrier d'exécution.

ART. 2. - Pour la mise en œuvre du plan d'urgence, le coordonnateur local convoque autant que nécessaire le comité technique prévu à l'article 21 du décret précité n° 2-18-77 pour confier à chaque intervenant les tâches qui lui incombent, compte tenu de la situation et de son évolution et évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'urgence.

Il coordonne, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret précité n° 2-18-77, toutes les opérations afférentes aux mesures et actions mises en œuvre.

ART. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret précité n° 2-18-77, le coordonnateur local rend compte, régulièrement, au coordonnateur national de l'évolution de la situation, et lui adresse à l'achèvement de l'exécution du plan d'urgence un bilan des mesures et actions réalisées.

ART. 4. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Table of content
General Texts
Décret n° 2-19-16 du 19 kaada 1440 (23 juillet 2019) pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 80-12 relative à l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1662-19 du 21 rabii I 1441 (19 novembre 2019) portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° AS/02/19 du 25 septembre 2019 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux entreprises d'assurances et de réassurance et aux intermédiaires en matière d'assurances et de réassurance.
Arrêté du ministre de la santé n° 3976-19 du 14 rabii II 1441 (11 décembre 2019) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio- similaires commercialisés au Maroc.
Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2214-19 du 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019) fixant les modalités de fonctionnement de la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques.
Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2216-19 du 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019) fixant les clauses dont l'insertion, dans les contrats d'assurance, est obligatoire au titre de la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques.
Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°3967-19 du 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019) fixant les plafonds globaux d'indemnisation au titre de la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques, les conditions et modalités de réduction de ladite indemnité et d'octroi d'une avance sur indemnité.
Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°4150-19 du 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019) fixant les primes ou cotisations relatives à la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques et les taux de commissionnement pour la présentation des opérations d'assurances au titre de cette garantie ainsi que les plafonds des montants de la garantie et des franchises.
Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°3046-19 du 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019) complétant l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance n°1899-15 du 13 chaabane 1436 (1er juin 2015) fixant la liste des biens, produits et services dont les prix sont réglementés.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 3098-18 du 3 joumada I 1441 (30 décembre 2019) fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan d'urgence relatif aux zones pastorales déclarées sinistrées.