Official bulletin n° 6866

Published on March 18, 2020

General Texts

Décret n° 2-20-132 du 26 joumada II 1441 (21 février 2020) approuvant l'accord n° 9027-MA d'un montant de deux cent cinquante et un millions huit cent mille euros (251.800.000 €), conclu le 16 janvier 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le prêt de politique de développement avec option de tirage différé pour les risques liés aux catastrophes naturelles.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-19-125 du 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019), notamment son article 43 ;

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81 promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord n° 9027-MA d'un montant de deux cent cinquante et un millions huit cent mille euros (251.800.000 €), conclu le 16 janvier 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le prêt de politique de développement avec option de tirage différé pour les risques liés aux catastrophes naturelles.

ART. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-20-269 du 21 rejeb 1441 (16 mars 2020) portant création d'un compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus "Le Covid-19”».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste ;

Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015), notamment son article 26 ;

Vu l'article 29 de la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-19-125 du 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019) ;

Vu l'article 25 du décret n° 2-15-426 du 28 ramadan 1436 (15 juillet 2015) relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances, tel qu'il a été modifié et complété ;

Considérant l'urgence et la nécessité impérieuse et imprévue ;

Sur proposition du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration ;

Après information des commissions parlementaires chargées des finances ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 21 rejeb 1441 (16 mars 2020),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - En vue de permettre la comptabilisation des opérations liées à la gestion de la pandémie du Coronavirus "Le Covid-19", il est créé, à compter de la date de publication du présent décret au Bulletin officiel, un compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus "Le Covid-19" », dont le ministre chargé des finances est ordonnateur.

II. - Ce compte retracera :

Au crédit :

  • les versements du budget général ;
  • les contributions des collectivités territoriales ;
  • les contributions des établissements et entreprises publics ;
  • les contributions du secteur privé ;
  • le produit de la sanction pécuniaire prononcée par l'Agence nationale de réglementation des télécommunications à l'encontre de la société Maroc Télécom pour pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des télécommunications, en application de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) ;
  • les contributions des organisations et organismes internationaux ;
  • les dons et legs ;
  • les recettes diverses.

Au débit :

  • les dépenses afférentes à la mise à niveau du dispositif médical ;
  • les dépenses afférentes au soutien de l'économie nationale pour faire face aux effets induits par la pandémie du Coronavirus "Le Covid-19" ;
  • les dépenses afférentes à la préservation des emplois et à l'atténuation des répercussions sociales de la pandémie du Coronavirus "Le Covid-19" ;
  • les versements au profit des établissements publics, des organismes publics ou privés ;
  • les versements au profit des collectivités territoriales ;
  • les versements au profit du budget général ;
  • les dépenses diverses.

ART. 2. - Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, sera soumis à la ratification du Parlement dans la plus prochaine loi de finances.

Décret n° 2-20-270 du 21 rejeb 1441 (16 mars 2020) relatif aux modalités d'exécution des dépenses effectuées par le ministère de la santé.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 2-15-426 du 28 ramadan 1420 (15 juillet 2015) relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret Royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l'Etat, tel qu'il a été complété ;

Sur proposition du ministre de la santé et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 21 rejeb 1441 (16 mars 2020),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dépenses effectuées par le ministre chargé de la santé et les sous-ordonnateurs institués par lui, sont exécutées conformément aux textes réglementaires en vigueur, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 88 du décret susvisé n° 2-12-349, les dépenses par bons de commande sont effectuées par opération de dépenses.

ART. 3. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 88 du décret précité n° 2-12-349, les dépenses par bons de commande sont effectuées sans limitation de plafond.

ART. 4. - Par dérogation aux dispositions de la section III du chapitre IV du décret précité n° 2-12-349, les marchés négociés peuvent être conclus sans publicité préalable, sans mise en concurrence préalable et sans production d'un certificat administratif.

ART. 5. - Par dérogation aux dispositions du décret susvisé n° 2-07-1235, les dépenses exécutées en application du présent décret ne sont pas soumises au contrôle de régularité des engagements de dépenses.

ART. 6. - Le ministre de la santé et le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Ledit décret demeure en vigueur jusqu'à son abrogation.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 82-20 du 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant protection de variétés par certificats d'obtention végétale

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, promulguée par le dahir n° 1-96-255 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997);

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009);

Vu le décret n° 2-01-2324 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) pris pour l'application de la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles 2 et 8;

Après avis du Comité consultatif de la protection des obtentions végétales,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 2-01-2324 du 27 hija 1422 (12 mars 2002), les variétés désignées dans le tableau annexé au présent arrêté bénéficient de la protection des obtentions végétales.

ART. 2. - Sont désignés dans le tableau annexé au présent arrêté, l'espèce, le numéro du dépôt, la dénomination de la variété, le nom de l'obtenteur, le nom du déposant, la nouveauté de la variété et la durée de la protection.

ART. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi susvisée n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, la durée de la protection mentionnée dans le tableau indiqué à l'article premier ci-dessus, débute à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention végétale correspondant.

ART. 4. - Le directeur général de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires est chargé de délivrer les certificats d'obtention végétale des variétés désignées dans le tableau annexé au présent arrêté.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 926-20 du 15 rejeb 1441 (10 mars 2020) complétant l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la liste des marchandises faisant l'objet de mesures de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ÉCONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE,

Vu l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la liste des marchandises faisant l'objet des mesures de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après avis du ministre de la santé,

ARRÊTE

ARTICLE PREMIER. - La liste II des marchandises soumises à licence d'exportation annexée à l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat susvisé n° 1308-94, est complétée par les préparations antiseptiques relevant des positions tarifaires 3808.94, 3401.11 et 3402.20.00.00 et des masques de protection relevant des positions tarifaires 3926.90.92.90, 4818.90, 4823.90, 6307.90.40.00, 6307.90.90.98 et 9020.00.00.00.

ART. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Special Texts

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 670-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 1» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 256-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) approuvant l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu le 16 rabii I 1441 (14 novembre 2019), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 1 » déposée, le 14 novembre 2019, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 1 ».

ART. 2. - Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1774 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 5, 6, 1, 2, 3, et 4 de coordonnées géographiques suivantes :

Embedded content

b) Par la ligne des plus basses eaux joignant les points 4 et 5.

ART. 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 1 » est délivré pour une période initiale de deux années à compter du 3 janvier 2020.

ART. 4. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 671-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 2» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, DES MINES ET DE L’ENVIRONNEMENT,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 256-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) approuvant l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE 2 » conclu le 16 rabii I 1441 (14 novembre 2019), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 2 » déposée, le 14 novembre 2019, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO ».

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 2 ».

ART. 2. - Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1994,7 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 3, 4, 5, 6, 1 et 2 de coordonnées géographiques suivantes :

Embedded content

b) Par la ligne des plus basses eaux joignant les points 2 et 3.

ART. 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 2 » est délivré pour une période initiale de deux années à compter du 3 janvier 2020.

ART. 4. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 672-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 3» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 256-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) approuvant l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu le 16 rabii I 1441 (14 novembre 2019), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 3 » déposée, le 14 novembre 2019, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 3 ».

ART. 2. - Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1996,4 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 3, 4, 1 et 2 de coordonnées géographiques suivantes :

Embedded content

b) Par la ligne des plus basses eaux joignant les points 2 et 3.

ART. 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 3 » est délivré pour une période initiale de deux années à compter du 3 janvier 2020.

ART. 4. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 673-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 4» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 256-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) approuvant l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu le 16 rabii I 1441 (14 novembre 2019), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 4 » déposée, le 14 novembre 2019, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 4 ».

ART. 2. - Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1993,7 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 3, 4, 1 et 2 de coordonnées géographiques suivantes :

Embedded content

b) Par la ligne des plus basses eaux joignant les points 2 et 3.

ART. 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 4 » est délivré pour une période initiale de deux années à compter du 3 janvier 2020.

ART. 4. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 674-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 5» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 256-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) approuvant l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu, le 16 rabii I 1441 (14 novembre 2019), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 5 » déposée, le 14 novembre 2019, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 5 ».

ART. 2. - Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1995,8 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 3, 4, 1 et 2 de coordonnées géographiques suivantes :

Embedded content

b) Par la ligne des plus basses eaux joignant les points 2 et 3.

ART. 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 5 » est délivré pour une période initiale de deux années à compter du 3 janvier 2020.

ART. 4. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 675-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 6» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 256-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) approuvant l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu, le 16 rabii I 1441 (14 novembre 2019), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 6 » déposée, le 14 novembre 2019, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 6 ».

ART. 2. - Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1996,9 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 3, 4, 5, 6, 1 et 2 de coordonnées géographiques suivantes :

Embedded content

b) Par la ligne des plus basses eaux joignant les points 2 et 3.

ART. 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 6 » est délivré pour une période initiale de deux années à compter du 3 janvier 2020.

ART. 4. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2250-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «LAGOUIRA TOURS sarl A.U» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Lagouira Tours» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/020 signée le 18 rabii I 1440 (26 novembre 2018) entre la société « LAGOUIRA TOURS sarl A.U » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « LAGOUIRA TOURS sarl A.U », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 11257 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/020 signée le 18 rabii I 1440 (26 novembre 2018) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Lagouira Tours » pour l'élevage, en mer, de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « perna perna ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « LAGOUIRA TOURS sarl A.U », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « perna perna », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2018/DOE/020 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2251-19 du 10 joumada I 1441(6 janvier 2020) autorisant la société «DAHAB AQUACULTURE sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Dahab Aquaculture» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/063 signée le 27 rabii I 1440 (5 décembre 2018) entre la société « DAHAB AQUACULTURE sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « DAHAB AQUACULTURE sarl AU », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 11365 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/063 signée le 27 rabii I 1440 (5 décembre 2018) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Dahab Aquaculture » pour l'élevage de l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « DAHAB AQUACULTURE sarl AU », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l'huître creuse « Crassostrea gigas » élevée.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2018/DOE/063 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2252-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «ALGOCULTURE OUED DAHAB SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Algoculture Oued Dahab» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/030 signée le 2 rabii II 1440 (10 décembre 2018) entre la société « ALGOCULTURE OUED DAHAB SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - La société « ALGOCULTURE OUED DAHAB SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 11241 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/030 signée le 2 rabii II 1440 (10 décembre 2018) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Algoculture Oued Dahab » pour la culture de l'algue des espèces « Gracilaria Gracilis » et « Gelidium sesquipedale ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « ALGOCULTURE OUED DAHAB SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l'algue des espèces « Gracilaria Gracilis » et « Gelidium sesquipedale » cultivées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2018/DOE/030 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2253-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «AQUAZIT sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Aquazit» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/032 signée le 26 rabii I 1440 (4 décembre 2018) entre la société « AQUAZIT sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « AQUAZIT sarl AU », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 11341 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/032 signée le 26 rabii I 1440 (4 décembre 2018) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « AQUAZIT » pour la culture de l'algue « Gracilaria Gracilis ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « AQUAZIT sarl AU », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l'algue « Gracilaria Gracilis » cultivée.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2018/DOE/032 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Superior Council of Audiovisual Communication

Décision du CSCA n° 83-19 du 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019) portant établissement du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique en modulation de fréquence (FM) «Sol Radio» par la société «SOLRADIO S.A.».

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 4) et 4 (alinéa 1) ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 13, 26 et 38 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle n° 04-17 en date du 20 rabii II 1438 (19 janvier 2017), portant adoption de la procédure d'attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation de services de communication audiovisuelle, notamment son article 12 ;

Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service radiophonique en modulation de fréquence (FM) « Sol Radio » adressée à la Haute Autorité en date du 29 mai 2019 ;

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la direction générale de la communication audiovisuelle ;

Vu la réunion d'audition tenue par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle en date du 17 octobre 2019 avec la société « SOLRADIO S.A » en vue d'exposer le contenu de son projet d'établissement et d'exploitation du service radiophonique « Sol Radio » ;

Et après avoir délibéré :

1°) arrête les termes du cahier des charges du service radiophonique en modulation de fréquence (FM) « Sol Radio » édité par la société « SOLRADIO S.A », dont l'original est annexé à la présente décision ;

2°) ordonne la publication au Bulletin officiel de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus et leur notification à la société « SOLRADIO S.A » ;

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle,

La Présidente, LATIFA AKHARBACH.

Cahier des charges

Service radiophonique « SOL RADIO »

Edité par la SOCIETE SOLRADIO S.A.

Abréviations:

Pour l'application du présent cahier des charges, on entend par :

  • la loi régissant la Haute Autorité : la loi n° 11-15, portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, en date du 21 kaada 1437 (25 août 2016) ;

  • la loi sur la communication audiovisuelle : la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée ;

  • la Haute Autorité : la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ;

  • le Conseil supérieur : le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle ;

  • l'Opérateur : la Société « SOLRADIO S.A » titulaire de licence en vue de l'édition d'un service de radio en modulation de fréquence (FM) ;

  • service : le service radiophonique « SOL RADIO », objet du présent cahier des charges.

Définitions:

Pour l'application du présent cahier des charges, on entend par :

  • Service non relayé : Service dont la partie dominante de la programmation, hors œuvres musicales, n'est pas reprise à partir des programmes d'un service de radiodiffusion sonore étranger, dans les conditions arrêtées par la décision du Conseil Supérieur n° 27-07 du 19 chaoual 1428 (31 octobre 2007) relative aux services non relayés de communication audiovisuelle ;

  • Communication publicitaire : La publicité et le parrainage au sens de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée ;

  • Annonceur : Toute personne ayant un engagement contractuel avec l'Opérateur à l'effet de procéder à la promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services, ses activités ou ses réalisations et ce, quel que soit le mode de communication publicitaire utilisé.

Chapitre premier

Informations générales relatives à la licence, au service et à l'opérateur

Article premier Objet de la licence

La licence a pour objet l'établissement et l'exploitation d'un service radiophonique thématique, tel que défini par la loi de la communication audiovisuelle, axé principalement sur la musique et le divertissement diffusé par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence (FM).

Le service terrestre peut être diffusé de façon similaire via Internet et via le satellite, simultanément et/ou en différé, sans que cela ne puisse en affecter l'unicité de service, telle que définie par les conditions liées à la couverture et à la diffusion établies par le présent cahier des charges.

Article 2 Durée de la licence et modification de ses dispositions

La licence est accordée à l'Opérateur pour une durée de cinq (5) ans à compter de sa notification à ce dernier, renouvelable par tacite reconduction, en tenant compte des conditions de modification des dispositions de la licence, telles que prévues par la loi relative à la communication audiovisuelle.

Le Conseil Supérieur peut procéder à la modification des dispositions de la licence ou du cahier des charges lorsque cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs suivants :

  • modification du cadre juridique applicable à l'établissement et/ou à l'exploitation de services de communication audiovisuelle ;

  • changement d'une ou de plusieurs conditions de droit ou de fait :

    • évolution technologique concernant notamment les modes et les supports technologiques de diffusion ;
  • extension de l'activité du Service sur demande de l'Opérateur.

Chaque fois qu'une modification d'une ou de plusieurs dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou plusieurs prescriptions du cahier des charges, celles-ci sont considérées comme modifiées de plein droit, dans le même sens que celui des nouvelles dispositions de la licence.

La Haute Autorité informe l'Opérateur de toute modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date de prise d'effet de ladite modification.

La notification de la modification mentionne au moins les motifs de la modification, les dispositions de substitution et la date d'effet.

Article 3 Présentation de l'opérateur et des exigences légales l'encadrant

L'Opérateur est la société « SOLRADIO S.A », société anonyme de droit marocain, immatriculée au registre de commerce sous le n° 139983 dont l'objet social est :

  • l'exploitation de services radiophoniques, audiovisuels et digitaux au Maroc et à l'étranger ;
  • communication Audiovisuelle ;
  • toute activité événementielle ;
  • toute activité commerciale, communication, marketing, publicitaire et sponsoring ;
  • production, édition et distribution d'œuvres musicales et contenus audiovisuels.

Le capital social de l'Opérateur ne doit contenir aucun actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

L'Opérateur s'interdit la prise en location-gérance par lui-même ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.

L'Opérateur est tenu d'observer les restrictions prévues par la Loi relative à la communication audiovisuelle, notamment ses articles 20, 21 et 22.

L'Opérateur s'engage, de façon permanente, à donner la priorité, aux ressources humaines, y compris les gestionnaires, de nationalité marocaine.

Chapitre 2

Principes et obligations générales

Section première. - Principes généraux

Article 4 Liberté de communication audiovisuelle

La communication audiovisuelle est libre. Cette liberté s'exerce dans le cadre du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 5 Responsabilité éditoriale

L'Opérateur assume l'entière responsabilité du contenu des émissions qu'il met à la disposition du public, conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, sauf dans les cas où il est expressément donné lecture de communiqués officiels, à la demande d'une autorité publique.

Article 6 Maîtrise d'antenne

L'Opérateur s'engage à garder, en toutes circonstances, la maîtrise de son antenne.

Il prend, au sein de son dispositif de contrôle interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des principes et des règles édictées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 7 Garantie de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion

L'Opérateur veille à la garantie de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 8 Garantie du pluralisme culturel et linguistique

L'Opérateur s'engage à adopter une programmation qui reflète la diversité et la cohésion des composantes essentielles de l'identité nationale et du pluralisme linguistique.

Section 2. - Obligations relatives à la déontologie des programmes

Article 9 Honnêteté de l'information et des programmes

9.1 - L'exigence d'honnêteté de l'information est applicable à l'ensemble des programmes diffusés dans le cadre du Service édité par l'Opérateur.

L'Opérateur doit vérifier le bien-fondé de l'information, en utilisant des sources diversifiées et fiables, et, dans la mesure du possible, mentionner l'origine de l'information.

Il s'engage, également, à garantir l'équilibre de l'information, lorsque le sujet porte à controverse, en donnant la parole à toutes les parties dans des conditions similaires.

Au cas où il n'a pas pu rapporter tous les courants et positions dans le même programme, en raison d'une difficulté matérielle, il les rapporte dans les plus brefs délais, lors d'une édition ultérieure de la même émission. Le cas échéant, il s'engage à en exposer les raisons.

Lors de commentaire de faits et d'événements publics, il doit faire preuve de neutralité et éviter toutes formes d'exagération, de sous-estimation et d'atteinte à l'honnêteté de l'information.

En donnant la parole aux invités ou au public, l'Opérateur s'engage à garantir l'équilibre dans la prise de parole, dans le cadre du respect de l'expression pluraliste des différents courants d'opinion et de pensée. L'Opérateur est également tenu de faire appel à des intervenants à compétence avérée dans le cadre de programmes traitant de sujets sociétaux délicats pour les participants et le public, en particulier lorsque ces programmes offrent la possibilité de recevoir et d'émettre des témoignages d'expériences ou de situations de détresse personnelle.

Lorsque l'Opérateur fait appel aux techniques de vote par le public ou au micro-trottoir, il ne doit pas le présenter comme représentatif de l'opinion publique ou d'une communauté/groupe donné, comme il s'engage à garantir son équilibre, de façon à ce qu'il ne verse pas, en tout ou en partie, dans la glorification ou le dénigrement d'un courant ou d'une position particulière. L'Opérateur ne doit pas induire l'auditeur en erreur sur la qualification ou l'autorité des personnes interrogées.

Lors de la présentation de chiffres ou données statistiques dans n'importe quel type de programmes, il est nécessaire d'en citer les sources.

Lors de la présentation d'une revue de presse, l'Opérateur veille à garantir le pluralisme des courants d'opinions, notamment les courants politiques.

9.2 - L'Opérateur s'engage à éviter toute confusion entre l'information et le divertissement.

Quand le programme contient les deux genres, il est obligatoire de faire la distinction entre les deux. Les programmes d'information sont placés sous la responsabilité de journalistes professionnels.

9.3 - L'Opérateur veille à réaliser les programmes d'information qu'il diffuse dans des conditions garantissant leur indépendance de tout groupement économique, courant politique ou groupe d'intérêt.

Il veille, également, à ce que les journalistes n'utilisent pas leur position, pendant leur intervention dans les programmes d'information, pour exprimer des idées partiales, et respectent le principe général de distinction entre l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part.

L'Opérateur veille, également, à ce que ses consultants et analystes cocontractants respectent la neutralité et l'objectivité lors de leur participation à présenter ou animer les programmes qu'il diffuse.

9.4 - Lorsque l'Opérateur fournit, dans le cadre de ses journaux d'information, une couverture ou un reportage sur une manifestation organisée par un parti politique, une organisation syndicale, une association professionnelle ou une organisation sociale, il doit veiller, en particulier, par la modération accordée à l'événement, à ce que cette couverture ou ce reportage revête un caractère rigoureusement informatif.

Article 10 Respect des droits des personnes

10.1 - Du respect de la dignité de la personne

La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne peut y être dérogé par des conventions particulières, même avec consentement de la personne intéressée.

L'Opérateur s'engage à ce qu'aucun programme ne soit de nature à porter atteinte à la dignité et aux droits de la personne, tels que consacrés par la Constitution et universellement reconnus.

10.2 - De l'interdiction de la discrimination et de l'incitation à la haine

L'Opérateur s'engage à interdire dans tous les programmes qu'il diffuse l'incitation au racisme, à la haine ou à la violence.

Il s'engage également à interdire et lutter contre toutes les formes de discrimination fondées sur le genre, la couleur, la religion, la culture, l'appartenance sociale ou géographique, le handicap ou toute autre position personnelle.

10.3 - Respect des droits des personnes et de la vie privée

L'Opérateur s'engage à respecter les droits de la personne relatifs à la préservation de sa vie privée.

Sans préjudice du droit à l'information du public, l'Opérateur s'engage à prendre les précautions nécessaires lorsque des propos difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements dramatiques sont diffusés.

Toute émission ou partie d'émission comportant des séquences difficilement soutenables pour le public doit être précédée d'un avertissement formulé dans la langue du programme concerné.

10.4 - Participation des personnes en situation de handicap

L'Opérateur veille à faire participer les personnes en situation de handicap dans ses programmes et programmer les sujets les concernant dans les émissions de débat.

L'Opérateur s'engage à garantir le respect des sentiments, de la dignité et des droits des personnes en situation de handicap, lors de la représentation et de l'exposition des problématiques du handicap, dans tous ses genres, conformément aux exigences légales et règlementaires en vigueur.

Article 11 Lutte contre les stéréotypes fondés sur le genre et promotion de la culture d'égalité

L'Opérateur s'engage à :

  • promouvoir la culture de l'égalité des sexes et lutter contre la discrimination en raison du sexe, y compris les stéréotypes qui dégradent la dignité ou l'image de la femme ;

  • ne pas inciter directement ou indirectement à la violence, l'exploitation ou le harcèlement envers les femmes ;

  • œuvrer au respect de la parité dans la participation à des émissions à caractère politique, économique, social, culturel ;

Article 12 Protection du jeune public

L'Opérateur veille à respecter les droits de l'enfant, tels qu'ils sont universellement reconnus.

12.1 - De la diffusion de contenus véhiculant de la violence

L'Opérateur veille à ce que les programmes destinés aux enfants et aux adolescents ne comportent aucune forme de violence, quelle qu'en soit la nature.

L'Opérateur prend toutes les précautions nécessaires à la protection du jeune public lorsque des propos difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux et magazines d'information, les émissions de débats et les autres programmes. Le public doit en être averti à l'avance.

12.2 - De l'interdiction de l'incitation à la violence et à la discrimination

L'Opérateur s'engage à ne pas encourager la violence, ni à y inciter, explicitement ou implicitement, ni à la présenter comme étant une solution aux conflits.

L'Opérateur s'engage à ne pas inciter, à travers ses programmes, le jeune public, que ce soit de manière explicite ou implicite, à des comportements ou à des actions illégaux ou nuisibles de façon générale. Il s'engage également à ne pas banaliser ces comportements aux yeux dudit public.

L'Opérateur s'engage à contribuer à la promotion des valeurs de citoyenneté, de tolérance, de respect de la différence et du vivre ensemble, et à alerter le jeune public sur les dangers liés à la violence et à la violation des lois.

12.3 - Protection de l'identité et de la vie privée des enfants et des adolescents en situation difficile

Dans le cas d'émissions traitant de phénomènes sociaux complexes ou de situations familiales ou individuelles délicates intéressant les enfants et les adolescents, l'Opérateur s'engage à protéger le jeune public et à préserver l'intérêt supérieur des enfants et des mineurs concernés directement ou indirectement par lesdits phénomènes ou lesdites situations.

L'Opérateur s'interdit également, dans le cadre des programmes qu'il édite, de diffuser des témoignages de mineurs se trouvant dans une situation délicate en rapport avec leur vie privée, à moins que lesdits témoignages ne soient dans l'intérêt desdits mineurs et d'être en mesure de garantir l'anonymat et de disposer, dans la mesure du possible, de l'accord des tuteurs.

Dans le cadre du respect de la dignité humaine et de l'ordre privé de la famille, l'Opérateur veille à tenir compte de l'intérêt et de la sensibilité des enfants appartenant aux familles concernées lors de la diffusion de contenus audio ou de témoignages liés à des conflits conjugaux ou familiaux traités.

12.4 - De l'éducation aux médias

L'Opérateur contribue, à travers les contenus qu'il diffuse et/ou à travers des émissions dédiées à cet effet, à une éducation aux médias permettant une utilisation sécurisée et critique des médias.

Article 13 Règles afférentes aux émissions de santé

L'Opérateur s'engage à respecter les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les décisions et les recommandations du Conseil supérieur relatives aux programmes traitant de la santé.

Article 14 Droits des participants aux émissions et protection de l'identité des personnes

Lorsqu'un participant ne donne pas expressément son accord pour être identifié dans une émission, l'Opérateur ne peut donner d'indications susceptibles d'identifier cette personne, notamment son nom, son adresse, son numéro de téléphone, tout signe distinctif ou de divulguer des éléments personnels dont il aurait pu avoir connaissance.

L'Opérateur veille, également, lors des émissions en direct nécessitant la protection de l'identité de tiers, à ce que les propos des participants ne soient pas de nature à rendre possible l'identification de ces personnes. Les participants sont informés de cela avant leur passage à l'antenne et, le cas échéant, l'Opérateur est dans l'obligation d'intervenir immédiatement pour mettre un terme à ces propos.

Article 15 Présomption d'innocence et couverture des procédures judiciaires

L'Opérateur s'engage à respecter dans ses programmes, les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les décisions et les recommandations du Conseil supérieur, relatives au respect du principe de la présomption d'innocence, de la protection de la vie privée et à la couverture des procédures judiciaires.

Section 3. - Obligations générales

Article 16 Obligations vis-à-vis des autorités publiques et droit de réponse

En application de l'article 10 de la loi relative à la communication audiovisuelle, l'Opérateur s'engage à diffuser ce qui suit :

  • les alertes émanant des autorités publiques et les communiqués urgents destinés à sauvegarder la santé et l'ordre public ;

  • sur demande de la Haute Autorité, certaines déclarations officielles en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité ;

  • la diffusion d'un démenti ou d'une réponse sur décision du Conseil supérieur.

Article 17 Respect des droits d'auteur et droits voisins

L'Opérateur s'engage à respecter la législation et la réglementation en vigueur relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins.

L'Opérateur s'engage à prendre les dispositions et les mesures nécessaires à cet effet, notamment en instituant un système de comptabilisation de la diffusion de chaque auteur.

Article 18 Information concernant les prix des services « télématiques » ou téléphoniques surtaxés

L'Opérateur informe le public, de manière aisément identifiable, du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique surtaxé. Cette information est diffusée au début de l'émission et à chaque fois où l'on fait appel à l'utilisation de ce service.

Article 19 Appel à la générosité publique

L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser d'appel à la générosité publique sans l'autorisation de l'autorité publique concernée. Le numéro d'autorisation est diffusé en début d'émission et chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Chapitre 3

Obligations particulières et caractéristiques de la programmation

Section première. - Production et Programmation

Article 20 Contribution au développement de la production audiovisuelle nationale

L'Opérateur s'engage à contribuer à la promotion de la production musicale nationale.

A partir de l'expiration de l'année suivant celle de l'octroi de la licence, l'Opérateur réserve 40 % au moins du volume global de la programmation musicale aux titres composés, interprétés ou produits par des artistes marocains ou d'origine marocaine.

L'Opérateur s'engage à investir 5 % du chiffre d'affaires annuel réalisé au titre du Service, objet du présent cahier des charges, comme suit :

  • captation de spectacles musicaux vivants au Maroc, dédiés à la chanson marocaine ;

  • production d'œuvres radiophoniques consacrées à la valorisation de la chanson marocaine, à ses artistes, à leur univers et courants artistiques ou à l'actualité culturelle en général ;

  • production de chansons, spécifiquement dans le cadre d'actions collectives de sensibilisation.

Article 21 Caractéristiques générales de la programmation

L'Opérateur s'engage, dès la date de mise en service, à assurer la diffusion du Service, sans interruption, vingt-quatre (24) heures par jour.

La musique, représente 80 % de l'ensemble des programmes diffusés par le Service.

Les programmes sont émis principalement en langues nationales et dialectes marocains.

Section 2. La communication publicitaire

Article 22 Conditions liées à la diffusion de la publicité

22.1 - Conditions d'insertion des séquences publicitaires

Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs messages publicitaires, doivent être aisément identifiables comme telles et nettement séparées du reste des émissions, par des signaux audio spéciaux distinctifs appelés « Jingle Générique » spécifiques à la publicité d'une durée minimale de deux (02) secondes, reconnaissables à leurs caractéristiques acoustiques avant comme après leur diffusion.

Lesdits génériques ne doivent pas comporter de publicité, ni permettre l'identification d'un quelconque annonceur.

L'Opérateur est autorisé à diffuser des séquences publicitaires, comportant chacune un ou plusieurs messages publicitaires, dans la limite de 18 minutes par heure.

L'intensité sonore de la séquence publicitaire doit avoir une valeur conforme aux normes internationales (voir annexe 2), et ne doit pas excéder celle de l'émission qui la précède et qui lui succède.

22.2 - Publicité clandestine et interdite

L'Opérateur s'engage à ne pas diffuser de la publicité clandestine ou interdite, telle que définie à l'article 2 de la loi relative à la communication audiovisuelle.

Toutefois, en tenant compte des exigences de cet article ci-dessus et sans préjudice des dispositions liées aux publicités clandestines et interdites, lorsque des animateurs ou des invités, intervenant au sein d'une émission, communiquent sur des biens, des produits ou des services qu'ils produisent ou contribuent à produire, cette communication doit s'exercer aux seules fins d'information du public. Les journalistes, les présentateurs et les animateurs des émissions doivent garder la maîtrise de la conduite de l'émission, faire preuve d'honnêteté et d'impartialité et veiller à ce que le discours des invités ou intervenants extérieurs réponde strictement au but d'information du public.

Article 23 Conditions de parrainage des émissions

La présence du parrain doit être clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou à la fin de l'émission. Cette identification peut se faire par la citation ou la présentation du nom du parrain, sa dénomination, son secteur d'activité, ses produits ou ses marques commerciales ou les indicatifs sonores qui lui sont habituellement associés.

Lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou une séquence de ce type au sein d'une émission, des produits ou services du parrain peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots.

En dehors de sa présence dans les génériques de début et/ou à la fin de l'émission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les messages d'autopromotion n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d'identification énumérés plus haut.

Elles ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers.

Article 24 Engagements spécifiques à la publicité et au parrainage

L'Opérateur s'engage à garantir son indépendance éditoriale à l'égard des tiers, notamment les groupements économiques, en particulier les parrains et les annonceurs, en leur refusant toute intervention dans les contenus et la programmation qu'il diffuse sur le Service.

Le montant des recettes provenant d'un même annonceur, de manière directe ou indirecte, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires publicitaire net annuel de l'Opérateur.

Toute référence à une norme ou signe distinctif identifiant la qualité doit porter l'homologation des autorités publiques ou des organisations professionnelles dûment habilitées à cet effet, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Chapitre 4 Règles techniques

Article 25 Dispositions générales

L'Opérateur s'engage à respecter les exigences essentielles nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et de son personnel, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celles des équipements terminaux, la protection, l'intégrité et l'authentification des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Il s'engage aussi à la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.

L'Opérateur s'engage à respecter les exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du Service. Dans ce cadre, et sauf cas de force majeure, l'Opérateur doit assurer la continuité et la qualité de service requises et veiller au maintien en permanence de l'ensemble de ses installations en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur dans tous les domaines (de sécurité, technique, environnement, urbanisme, etc.).

Il s'engage, notamment, à mettre en œuvre des plateformes de production et de transmission pour assurer la continuité et la qualité des services et s'engage à maintenir en permanence le bon fonctionnement de son équipement et de son système notamment en garantissant :

  • Des dispositifs techniques de maîtrise d'antenne ;
  • Des installations électriques pour s'approvisionner en énergie ;
  • Des installations de protection contre les incendies ;
  • Des systèmes de protection contre la foudre ;
  • Des mises à la terre de toutes les installations et des équipements ;

L'Opérateur s'engage également à utiliser les moyens et dispositifs nécessaires pour assurer la qualité du service pour les auditeurs et de les informer des paramètres techniques de diffusion nécessaires à la réception du Service.

L'Opérateur s'engage à développer des plateformes de transmission et de diffusion en assurant la sécurité des usagers ainsi que leur bon fonctionnement pour assurer la continuité et la qualité des services requis en garantissant notamment :

  • un système d'éclairage nocturne ;
  • des systèmes de protection contre la foudre ;
  • des systèmes de protection des informations ;
  • des mises à la terre de toutes les installations et des équipements ;
  • une redondance suffisante et efficace au niveau des composantes des plateformes de production, de transmission et de diffusion ;
  • une redondance des alimentations électriques ;
  • des installations de protection contre les incendies ;
  • des dispositifs appropriés de sécurité des locaux et des installations ;
  • un aménagement des locaux et des installations assurant un soin particulier au voisinage immédiat de ceux-ci : clôtures, désherbage, éclairage nocturne, en respectant l'environnement et la valeur esthétique des lieux en accord avec les conditions occasionnant le moins de dommages à la propriété privée et le domaine public.

L'Opérateur est tenu d'enregistrer chaque programme dans sa totalité et le conserver pendant au moins une année. Au cas où ledit programme ou un de ses éléments fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l'enregistrement est conservé aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.

Article 26 Conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public

L'Opérateur s'engage à permettre, en cas de besoin, la co-utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites d'émission, lorsque ses équipements ont une capacité suffisante et sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à ses intérêts.

Les conditions et modalités de la co-utilisation des infrastructures et sites d'émission doivent être fixées par des conventions avec les Opérateurs intéressés. Une copie desdites conventions est transmise sans délai à la Haute Autorité.

Tout refus de co-utilisation opposé par l'Opérateur à un opérateur demandeur doit être motivé et communiqué immédiatement à la Haute Autorité.

Article 27 Conditions d'usage des ressources radioélectriques

L'Opérateur s'engage à communiquer à la Haute Autorité, pour validation, dans un délai n'excédant pas les deux (02) mois à partir de la date d'obtention de la licence, les caractéristiques d'emplacement (coordonnées géographiques, adresse, plan d'accès...).

La Haute Autorité procède à la validation des emplacements proposés par l'Opérateur dans un délai n'excédant pas deux (02) mois, en fonction de la couverture escomptée et des contraintes nationales et internationales relatives à l'usage des ressources radioélectriques. Elle notifie à l'Opérateur les résultats de l'étude de validation ci-dessus.

Le Conseil supérieur assigne les fréquences, avec les caractéristiques techniques et géographiques retenues pour les sites préalablement validés. Les assignations sont faites pour être mises en service conformément au calendrier de déploiement tel qu'arrêté dans l'annexe 1 du présent cahier des charges.

L'Opérateur s'engage à se conformer aux spécifications techniques relatives aux modalités de diffusion contenues dans les décisions d'assignation de fréquences et à mettre en œuvre tous les moyens technologiques nécessaires à l'effet de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec l'usage des autres moyens ou techniques de télécommunication et de radiotélévision. En tout état de cause, l'utilisation de filtres « RF (Radiofréquences) » à la sortie des émetteurs est obligatoire.

Article 28 Calendrier de déploiement du réseau

L'Opérateur ne peut utiliser les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées pour un usage autre que celui prévu par la Loi, par le présent cahier des charges, ainsi que par les décisions d'assignation des fréquences.

Les caractéristiques techniques des fréquences qui lui sont assignées sont précisées dans la ou les décisions(s) d'assignation de fréquences.

L'Opérateur s'engage à identifier les sites qui seront utilisés pour le réseau de diffusion et veiller à ce que ces sites ne soient pas éloignés des sites de référence mentionnés au sein du tableau en annexe 1 du présent cahier des charges, l'Opérateur veille également à réaliser les expertises nécessaires en vue de proposer l'emplacement qui assure la couverture la plus optimale par rapport à celle escomptée.

La Haute Autorité se réserve le droit de procéder, à tout moment, par décision du Conseil supérieur à la modification des caractéristiques techniques de diffusion rendue nécessaire par les exigences nationales et internationales en matière d'optimisation de l'usage des ressources radioélectriques.

Chapitre 5 Bonne gouvernance, contrôle et suivi

Article 29 Autorégulation

L'Opérateur adopte, avant l'expiration du délai de six (06) mois à compter de la date de notification de la licence, une charte déontologique, prenant en compte sa charte éditoriale et rappelant l'ensemble des valeurs et des règles d'éthique communément admises régissant les différentes catégories d'émissions diffusées à l'antenne et ce, sans préjudice des règles découlant du présent cahier des charges.

La charte contient également des règles de prévention des situations de conflits d'intérêts, applicables à son personnel et aux membres de ses organes d'administration, de direction et de gestion.

Cette charte est communiquée au Conseil supérieur dans les trente (30) jours suivant l'expiration du délai de six (06) mois prévu au premier alinéa de cet article.

L'Opérateur informe le Conseil supérieur des mesures et mécanismes mis en place afin d'assurer le respect de la Charte déontologique et son effectivité sur les contenus diffusés.

Article 30 Contrôle et suivi

L'Opérateur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité les informations et les documents nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui lui sont imposées et ce, dans les formes, les procédures et les conditions qu'elle a arrêté à cet effet.

Article 31 Tenue d'une comptabilité analytique

L'Opérateur tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats de tout service diffusé.

Chapitre 6 Sanctions

Article 32 Les sanctions pécuniaires

Sans préjudice des autres pénalités prévues par la législation en vigueur, le Conseil supérieur peut décider à l'encontre de l'Opérateur une sanction pécuniaire, dont le montant doit être proportionnel à la gravité du manquement commis, sans pouvoir excéder 0.5 % du chiffre d'affaires net réalisé au cours du dernier exercice clos par l'Opérateur. A défaut de disponibilité d'informations sur le chiffre d'affaires précité, le taux ci-dessus est appliqué sur la base des prévisions publicitaires contenues dans le dossier de soumission de candidature de l'Opérateur à l'issue de laquelle son offre a été retenue.

Le Conseil supérieur peut décider, lorsque le manquement génère indûment un profit à l'Opérateur, une pénalité pécuniaire équivalente au maximum à deux fois le profit indûment tiré. A cet effet, l'Opérateur est tenu de mettre à la disposition de la Haute Autorité toutes les informations sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut atteindre le triple du profit indûment tiré du manquement.

Le versement de la pénalité doit être effectué dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision du Conseil supérieur. Le justificatif de règlement doit être transmis sans délai à la Haute Autorité contre accusé de réception.

Les créances exigibles en faveur de la Haute Autorité font l'objet de recouvrement conformément aux dispositions légales relatives au recouvrement des créances publiques.

Le Conseil supérieur peut ordonner à l'Opérateur de diffuser la sanction prononcée sur le Service qu'il édite.

Article 33 Les sanctions extra pécuniaires

En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l'Opérateur, et sans préjudice des sanctions pécuniaires visées ci-dessus, le Conseil Supérieur peut prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :

  • l'avertissement ;
  • la suspension de la diffusion du Service ou d'une partie du programme du service pendant un mois au plus ;
  • la réduction d'une année maximum de la durée de la licence ;
  • le retrait de la licence.

Le Conseil supérieur peut, à titre cumulatif, ordonner à l'Opérateur la diffusion sur le Service qu'il édite de la sanction prononcée à son encontre.

Chapitre 7 Prescriptions finales et transitoires

Article 34 Contrepartie financière

L'Opérateur s'acquitte auprès de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, avant la délivrance de la licence, d'un montant de 995 000,00 DH HT (neuf cent quatre-vingt-cinq mille Dirhams hors taxes), au titre de la contrepartie financière. La tacite reconduction de la licence ne donne lieu à aucune contrepartie financière.

Article 35 Redevances

L'Opérateur s'engage à s'acquitter des redevances correspondant à l'utilisation des fréquences radioélectriques, relevant du domaine public de l'Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par la Haute Autorité, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Sans préjudice des pénalités pécuniaires prévues à l'article 33 du présent cahier des charges, le Conseil supérieur peut décider le retrait des fréquences radioélectriques utilisées par l'Opérateur en cas de non-paiement par ce dernier des redevances dues dans les conditions qu'il a fixées.

Article 36 Unicité du cahier des charges

Les documents annexés au présent cahier des charges font partie intégrante de celui-ci.

Article 37 Entrée en vigueur

Le présent cahier des charges prend effet à compter de la date de la licence. Il est valable jusqu'à l'expiration de ladite licence.

Article 38 Publication au Bulletin officiel

Le présent cahier des charges est publié au Bulletin officiel.

MADAME LATIFA AKHARBACH. Présidente de la Haute Autorité de la Communication

Pour la Société SOL RADIO

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6864 du 17 rejeb 1441 (12 mars 2020).

Décision du CSCA n° 84-19 du 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019) portant attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique en modulation de fréquence (FM) «SOL RADIO» par la société «SOLRADIO S.A.».

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 4) et 4 (alinéa 1) ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ;

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 04-17 en date du 20 rabii II 1438 (19 janvier 2017), portant adoption de la procédure d'attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation de services de communication audiovisuelle, notamment ses articles premier, 12, 13 et 14 ;

Vu la demande d'octroi de licence d'établissement et d'exploitation du service radiophonique en modulation de fréquence (FM) « Sol Radio » adressée à la Haute Autorité en date du 29 mai 2019 ;

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la Direction générale de la communication audiovisuelle ;

Vu la réunion d'audition tenue par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle en date du 17 octobre 2019 avec la société « SOLRADIO S.A » en vue d'exposer le contenu de son projet d'établissement et d'exploitation du service radiophonique « Sol Radio » ;

Vu la décision n° 83-19 du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle en date du 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019) arrêtant les termes du cahier des charges du service radiophonique « Sol Radio » ;

Et après avoir délibéré :

1°) Décide d'attribuer à la société « SOLRADIO S.A » une licence d'établissement et d'exploitation du service radiophonique en modulation de fréquence (FM) « Sol Radio » dans les conditions fixées au cahier des charges s'y rapportant ;

2°) Ordonne la publication de la présente décision au Bulletin officiel et sa notification à la société « SOLRADIO S.A », ainsi qu'à l'autorité gouvernementale chargée de la communication ;

Délibérée par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle,

La Présidente,

LATIFA AKHARBACH.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6864 du 17 rejeb 1441 (12 mars 2020).

Décision du CSCA n° 85-19 du 19 rabii II 1441 (16 décembre 2019) portant modification du cahier des charges encadrant le service radiophonique «SOL RADIO».

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ;

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 84-19 du 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019) portant attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique « Sol Radio » ;

Vu le cahier des charges encadrant le service radiophonique « Sol Radio » établi par la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle n° 83-19 du 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019) et signé en date du 12 novembre 2019, pour acceptation, par la société « SOLRADIO SA » éditrice dudit service, désignée dans la suite du texte par « l'Opérateur » ;

Vu la lettre de l'Opérateur, en date du 2 décembre 2019 informant le Conseil Supérieur du changement de la dénomination du service « Sol Radio » pour devenir « U RADIO » ;

Vu la décision du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle, adoptée lors de sa plénière du 16 décembre 2019, actant le changement de dénomination du service ;

ART. 1. - La page de garde du cahier des charges, encadrant le service radiophonique « Sol Radio », est modifiée comme suit :

« Cahier des charges Service radiophonique « SOL RADIO » (supprimé) « U RADIO » Edité par la société SOLRADIO S.A. ».

ART. 2. - Le paragraphe « Abréviations » est modifié comme suit :

  • .....
  • ..... .....
  • ..... .....
  • Service : Le service radiophonique « Sol Radio » (supprimé) « U RADIO », objet du présent cahier des charges.

ART. 3. - Il n'est rien changé aux autres clauses du cahier des charges encadrant le service radiophonique « U RADIO ».

ART. 4. - Le présent avenant sera publié au Bulletin officiel.

Délibérée par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle lors de sa séance du 19 rabii II 1441 (16 décembre 2019), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bekkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Klalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, La Présidente, LATIFA AKHARBACH.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6864 du 17 rejeb 1441 (12 mars 2020).

Table of content
General Texts
Décret n° 2-20-132 du 26 joumada II 1441 (21 février 2020) approuvant l'accord n° 9027-MA d'un montant de deux cent cinquante et un millions huit cent mille euros (251.800.000 €), conclu le 16 janvier 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le prêt de politique de développement avec option de tirage différé pour les risques liés aux catastrophes naturelles.
Décret n° 2-20-269 du 21 rejeb 1441 (16 mars 2020) portant création d'un compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus "Le Covid-19”».
Décret n° 2-20-270 du 21 rejeb 1441 (16 mars 2020) relatif aux modalités d'exécution des dépenses effectuées par le ministère de la santé.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 82-20 du 11 joumada I 1441 (7 janvier 2020) portant protection de variétés par certificats d'obtention végétale
Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 926-20 du 15 rejeb 1441 (10 mars 2020) complétant l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la liste des marchandises faisant l'objet de mesures de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation.
Special Texts
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 670-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 1» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 671-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 2» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 672-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 3» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 673-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 4» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 674-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 5» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 675-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 6» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2250-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «LAGOUIRA TOURS sarl A.U» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Lagouira Tours» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2251-19 du 10 joumada I 1441(6 janvier 2020) autorisant la société «DAHAB AQUACULTURE sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Dahab Aquaculture» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2252-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «ALGOCULTURE OUED DAHAB SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Algoculture Oued Dahab» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2253-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «AQUAZIT sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Aquazit» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2255-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «JAIMETCHOUJENA MAROC sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Jaimetchoujena Maroc Cintra» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2269-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «AQUASEA FARM sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Aquasea Farm» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2270-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «AQUASAHRA SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Aquasahra» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2379-19 du 10 joumada I 1441(6 janvier 2020) autorisant la société «CULTURE ALGUES SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Culture Algues» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 257-20 du 21 joumada I 1441 (17 janvier 2020) portant agrément de la société «PALMAGRO MAROC» pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 258-20 du 21 joumada I 1441 (17 janvier 2020) portant agrément de la société «BENAPRIM» pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 259-20 du 21 joumada I 1441 (17 janvier 2020) portant agrément de la société «ENTREPRISE BELMAHI MAROC» pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 260-20 du 21 joumada I 1441 (17 janvier 2020) portant agrément de la société «COMPTOIRE AGRICOLE DES SEMENCES» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 261-20 du 21 joumada I 1441 (17 janvier 2020) portant agrément de la société «LA MAROCAINE DU CONSULTING ET SERVICE AGRICOLE» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 262-20 du 21 joumada I 1441 (17 janvier 2020) portant agrément de la société «ISSEMGHY BIOTECHNOLOGIES» pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 263-20 du 21 joumada I 1441 (17 janvier 2020) portant agrément de la pépinière «PEPINIERE ESSNOUSSI» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau, des plants standard d'arganier et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3094-19 du 23 rabii II 1441 (20 décembre 2019) modifiant et complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Superior Council of Audiovisual Communication
Décision du CSCA n° 83-19 du 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019) portant établissement du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique en modulation de fréquence (FM) «Sol Radio» par la société «SOLRADIO S.A.».
Décision du CSCA n° 84-19 du 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019) portant attribution de licence pour l'établissement et l'exploitation du service radiophonique en modulation de fréquence (FM) «SOL RADIO» par la société «SOLRADIO S.A.».
Décision du CSCA n° 85-19 du 19 rabii II 1441 (16 décembre 2019) portant modification du cahier des charges encadrant le service radiophonique «SOL RADIO».