LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 4-89 relative aux autoroutes promulguée par le dahir n° 1-91-109 du 6 safar 1413 (6 août 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 21-03 promulguée par le dahir n° 1-03-205 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;
Vu le décret n° 2-89-189 du 10 chaabane 1413 (2 février 1993) pris pour l'application de la loi n° 4-89 relative aux autoroutes susvisée, notamment son article premier ;
Vu le décret n° 2-94-247 du 9 hija 1414 (20 mai 1994) portant classement de la route principale numéro 36 « et » reliant Casablanca et Rabat, entre les P.K 6+200 (déviation Aïn Harrouda) et P.K 69+100 (déviation Ryad-Souissi) dans la catégorie des autoroutes ;
Vu le décret n° 2-18-791 du 15 safar 1440 (25 octobre 2018) portant déclassement d'une section de l'autoroute reliant Casablanca et Rabat entre P.K 0+000 et P.K 3+250 de la catégorie des autoroutes dans la commune d'Aïn Harrouda, province de Mohammedia ;
Vu le décret n° 2-94-459 du 6 rabii I 1415 (15 août 1994) déclarant d'utilité publique la construction d'une route reliant Rabat à Larache et la classant dans la catégorie des autoroutes ;
Vu le décret n° 2-97-692 du 7 joumada I 1418 (10 septembre 1997) déclarant d'utilité publique la construction d'une route reliant Larache et Sidi El Yamani et la classant dans la catégorie des autoroutes ;
Vu le décret n° 2-97-695 du 7 joumada I 1418 (10 septembre 1997) déclarant d'utilité publique la construction d'une route reliant Rabat et Fès et la classant dans la catégorie des autoroutes ;
Vu le décret n° 2-97-693 du 7 joumada I 1418 (10 septembre 1997) déclarant d'utilité publique la construction d'une route reliant Casablanca et Settat et la classant dans la catégorie des autoroutes ;
Vu le décret n° 2-00-982 du 18 ramadan 1421 (15 décembre 2000) déclarant d'utilité publique la construction d'une route reliant Mohammedia et l'autoroute Casablanca-Settat et la classant dans la catégorie des autoroutes ;
Vu le décret n° 2-18-792 du 15 safar 1440 (25 octobre 2018) portant déclassement d'une section de l'autoroute reliant Casablanca et Settat entre P.K 0+000 et P.K 0+320 de la catégorie des autoroutes dans la commune de Casablanca, province de l'arrondissement Ain Chok ;
Vu le décret n° 2-02-78 du 30 kaada 1422 (13 février 2002) portant construction de la rocade de Settat et la classant dans la catégorie des autoroutes ;
Vu le décret n° 2-03-324 du 17 rabii II 1424 (18 juin 2003) déclarant d'utilité publique la construction d'une route reliant Settat et Marrakech et la classant dans la catégorie des autoroutes ;
Vu le décret n° 2-03-745 du 24 chaoual 1424 (19 décembre 2003) déclarant d'utilité publique la construction d'une route reliant Casablanca et El Jadida - Jourf El Assfar et la classant dans la catégorie des autoroutes ;
Vu le décret n° 2-04-671 du 30 joumada II 1425 (17 août 2004) déclarant d'utilité publique la construction d'une route reliant Tétouan et Fnideq et la classant dans la catégorie des autoroutes ;
Vu le décret n° 2-05-793 du 17 rabii I 1426 (26 avril 2005) déclarant d'utilité publique la construction d'une route reliant Sidi El Yamani et Tanger et la classant dans la catégorie des autoroutes ;
Vu le décret n° 2-16-274 du 3 chaabane 1437 (10 mai 2016) portant déclassement d'une section reliant Asilah et Tanger entre P.K 0+220 et P.K 0+650 de la catégorie des autoroutes (l'autoroute Sidi El Yamani-Tanger) dans la commune Hjar Al Nahl, province de Tanger-Asilah ;
Vu le décret n° 2-92-820 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) approuvant la convention de concession et le cahier des charges relatifs à l'autoroute Casablanca-Larache ;
Vu le décret n° 2-00-413 du 4 safar 1421 (8 mai 2000) approuvant la convention de concession et le cahier des charges relatifs à l'autoroute Rabat-Fès - les sections comprises entre Sidi Allal Bahraoui et Fès :
Vu le décret n° 2-00-412 du 4 safar 1421 (8 mai 2000) approuvant la convention de concession et le cahier des charges relatifs à l'autoroute Casablanca-Settat ;
Vu le décret n° 2-00-877 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) approuvant la convention de concession et le cahier des charges relatifs à l'autoroute Larache-Sidi El Yamani ;
Vu le décret n° 2-06-632 du 8 hija 1427 (29 décembre 2006) approuvant la convention de concession et le cahier des charges relatifs à l'autoroute reliant Mohammedia et l'autoroute de Settat ;
Vu le décret n° 2-06-630 du 8 hija 1427 (29 décembre 2006) approuvant la convention de concession et le cahier des charges relatifs à l'autoroute de contournement de Settat ;
Vu le décret n° 2-06-627 du 8 hija 1427 (29 décembre 2006) approuvant la convention de concession et le cahier des charges relatifs à l'autoroute Casablanca-EI Jadida
Vu le décret n° 2-06-629 du 8 hija 1427 (29 décembre 2006) approuvant la convention de concession et le cahier des charges relatifs à l'autoroute Settat-Marrakech ;
Vu le décret n° 2-06-631 du 8 hija 1427 (29 décembre 2006) approuvant la convention de concession et le cahier des charges relatifs à l'autoroute Tétouan-Fnideq ;
Vu le décret n° 2-06-628 du 8 hija 1427 (29 décembre 2006) approuvant la convention de concession et le cahier des charges relatifs à l'autoroute Sidi El Yamani-Tanger ;
Vu le décret n° 2-05-1328 du 9 ramadan 1426 (13 octobre 2005) approuvant l'avenant au cahier des charges annexé au décret n° 2-92-820 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) approuvant la convention de concession et le cahier des charges relatifs à l'autoroute Casablanca - Larache ;
Vu le décret n° 2-05-1329 du 9 ramadan 1426 (13 octobre 2005) approuvant l'avenant au cahier des charges annexé au décret n° 2-00-877 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) approuvant la convention de concession et le cahier des charges relatifs à l'autoroute Larache-Sidi El Yamani ;
Vu le décret n° 2-05-1330 du 9 ramadan 1426 (13 octobre 2005) approuvant l'avenant au cahier des charges annexé au décret n° 2-00-413 du 4 safar 1421 (8 mai 2000) approuvant la convention de concession et le cahier des charges relatifs à l'autoroute Rabat-Fès, sections comprises entre Sidi Allal Bahraoui et Fès ;
Vu le décret n° 2-05-1331 du 9 ramadan 1426 (13 octobre 2005) approuvant l'avenant au cahier des charges annexé au décret n° 2-00-412 du 4 safar 1421 (8 mai 2000) approuvant la convention de concession et le cahier des charges relatifs à l'autoroute Casablanca-Settat ;
Considérant les autres autoroutes et les sections d'autoroutes dont la construction, l'entretien et l'exploitation ont été confiés à la société nationale des autoroutes, en vertu des décrets suivants :
- le décret n° 2-08-279 du 28 joumada II 1429 (30 juin 2008) déclarant d'utilité publique la construction d'une autoroute reliant Taza à Oujda et la classant dans la catégorie des autoroutes ;
- le décret n° 2-08-355 du 14 rejeb 1429 (18 juin 2008) déclarant d'utilité publique la construction d'une autoroute reliant Fès à Taza et la classant dans la catégorie des autoroutes dans la préfecture de la région Fès Boulemane et la préfecture de la région de Taza Al Hoceima Taounate ;
- le décret n° 2-10-118 du 11 joumada I 1431 (26 avril 2010) portant classement de la liaison routière reliant l'autoroute Rabat-Tanger et le nouveau port d'Ouadi Al Rmel dans la catégorie des autoroutes ;
- le décret n° 2-10-239 du 29 chaabane 1431 (11 août 2010) déclarant d'utilité publique la construction d'une autoroute autour de Rabat et la classant dans la catégorie des autoroutes ;
- le décret n° 2-08-393 du 7 choual 1429 (7 octobre 2008) déclarant d'utilité publique la construction d'une autoroute reliant Marrakech à Agadir et la classant dans la catégorie des autoroutes ;
- le décret n° 2-09-156 du 6 rabii II 1430 (2 avril 2009) déclarant d'utilité publique la construction d'une autoroute reliant Berrechid, Béni Mellal et les provinces de Settat, Khouribga et Béni Mellal dans les préfectures de la région Chaouia Ouardigha et la région de Tadla Azilal ;
- le décret n° 2-12-76 du 22 rabii II 1433 (15 mars 2012) déclarant d'utilité publique la construction d'une autoroute reliant El Jadida à Safi dans les provinces d'El Jadida, Sidi Bennour et Safi dans la préfecture de la région Doukkala-Abda ;
Vu la convention de concession et le cahier de charges approuvés au profit de la société nationale des autoroutes du Maroc ;
Sur proposition du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau et le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés à l'original du présent décret, la convention de concession globale et le cahier des charges, signés entre l'Etat marocain représenté par le ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau et la société nationale des autoroutes du Maroc représentée, par son directeur général, relatifs à la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes et de sections d'autoroutes par la société nationale des autoroutes du Maroc.
ART. 2. - Le ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau et le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.