LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 112-12 relative aux coopératives, promulguée par le dahir n° 1-14-189 du 27 moharrem 1436 (21 novembre 2014), notamment ses articles 9, 11, 12 et 13 ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 7 joumada II 1437 (17 mars 2016),
DÉCRÈTE :
Section Première. - Registre des coopératives - Registres locaux
ARTICLE PREMIER. - Les fondateurs, le président du conseil d'administration, le gérant ou un des gérants ou leurs mandataires doivent présenter la demande d'immatriculation au registre local prévu par l'article 9 de la loi n° 112-12 susvisée, en trois copies, au secrétariat-greffe du tribunal de première instance compétent. Cette demande est établie sur un formulaire conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la justice. Elle est accompagnée des documents dont la liste est fixée à l'article 11 de la loi n° 112-12 précitée, et de la demande de dénomination approuvée par l'Office de développement de la coopération, visée au premier paragraphe de l'article 7 de la loi n° 112-12 précitée, en un exemplaire et deux copies certifiées conformes.
Toutefois, pour les coopératives et les unions de coopératives constituées avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée n° 112-12 relative aux coopératives, la demande d'immatriculation au registre local, doit être uniquement assortie de leurs statuts, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la coopérative en vertu duquel il a été décidé l'adaptation de ses statuts avec les dispositions de ladite loi ainsi que l'arrêté d'agrément en trois copies certifiées conformes.
ART. 2. - Le formulaire prévu à l'article premier ci-dessus comprend notamment les mentions suivantes :
- la dénomination de la coopérative ;
- la catégorie à laquelle appartient la coopérative ou l'union des coopératives ;
- le siège de la coopérative ou l'union des coopératives ;
- le tribunal de première instance compétent ;
- la date et l'heure du dépôt ;
- les noms et les prénoms, le numéro de la carte nationale d'identité et l'adresse des dépositaires de la demande.
ART. 3. - Les personnes désirant constituer une coopérative doivent présenter à l'Office du développement de la coopération une demande d'approbation de la dénomination de la coopérative qui devra être constituée, visée à l'article premier ci-dessus, signée au moins par cinq (5) personnes. Cette demande est présentée conformément au modèle annexé au présent décret pour l'approbation de la dénomination de la coopérative par l'Office du développement de la coopération contre récépissé daté.
Le certificat d'approbation de la dénomination de la coopérative est délivré au dépositaire de la demande contre restitution du récépissé du dépôt. La dénomination est consignée dans les statuts et dans la demande d'immatriculation.
ART. 4. - La demande de dénomination approuvée est valable pour une durée de soixante (60) jours à compter de la date de son émission et ce en vue de l'immatriculation de la coopérative ou de l'union des coopératives au registre local.
La durée de validité de la demande de dénomination susvisée peut être prorogée, une seule fois pour la même durée, sur demande de tous les signataires dans les sept jours suivant la date d'expiration du délai visé au premier alinéa ci-dessus, dans les mêmes formalités du dépôt de la demande prévue à l'article 2 du présent décret.
ART. 5. - Le secrétaire-greffier qui reçoit la demande d'immatriculation doit s'assurer de l'identité du dépositaire de la demande et vérifier les mentions y figurant ainsi que de l'existence des documents visés à l'article premier ci-dessus.
Le secrétaire-greffier certifie ladite immatriculation dans la partie réservée à cet effet sur le formulaire susvisé et remet une copie de celle-ci au dépositaire de la demande.
Le secrétaire-greffier conserve le formulaire précité et une copie desdits documents et transmet une copie du formulaire au registre central visé à l'article 12 ci-dessous accompagnée d'une copie des documents précités.
Le secrétaire-greffier refuse la demande d'immatriculation au registre local lorsque ladite demande ne comprend pas l'une des mentions ou des documents visés au premier article ci-dessus. Le refus est motivé dans la partie réservée à cet effet sur le formulaire.
ART. 6. - Le registre local comprend deux parties :
- registre chronologique ;
- registre analytique.
Ces registres sont établis par le ministère chargé de la justice.
ART. 7. - Les mentions figurant sur les demandes d'immatriculation et sur les documents qui y sont joints sont enregistrées sommairement sur le registre chronologique dans l'ordre de leur dépôt au secrétariat-greffe du tribunal compétent et sous le numéro qui leur a été attribué, suivant une numérotation continue commençant à nouveau le 1er janvier de chaque année.
Ce registre comprend quatre parties suivant les membres constituant la coopérative comme suit :
- la 1ère partie est affectée aux coopératives constituées de personnes physiques dont le numéro d'immatriculation commence par le chiffre 1 ;
- la 2ème partie est affectée aux coopératives constituées de personnes morales dont le numéro d'immatriculation commence par le chiffre 2 ;
- la 3ème partie est affectée aux coopératives constituées de personnes physiques et morales dont le numéro d'immatriculation commence par le chiffre 3 ;
- la 4ème partie est affectée aux unions des coopératives dont le numéro d'immatriculation commence par le chiffre 4.
Chaque numéro de partie est suivi consécutivement par le code du tribunal, l'année d'immatriculation ainsi que le numéro d'immatriculation. Ce numéro est le numéro d'immatriculation de la coopérative ou de l'union des coopératives. Il est transcrit sur les copies de demande d'immatriculation déposées par le requérant et sur tous les documents qui y sont joints.
ART. 8. - Un registre analytique comportant quatre parties est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal de première instance compétent dans les mêmes formes visées à l'article 7 ci-dessus. Il comprend les informations et les données relatives aux inscriptions des coopératives et unions des coopératives, de manière détaillée, sous forme de tableau et suivant une numérotation continue. Il est affecté à chaque coopérative ou union de coopératives, faisant l'objet d'une immatriculation distincte, un folio entier formé par deux pages qui se suivent, le registre étant ouvert. Cependant, les inscriptions modificatives sont établies sur la partie réservée à cet effet sur le registre.
ART. 9. - Le numéro d'ordre de l'immatriculation au registre local est consigné sur chaque demande d'inscription modificative ou demande de radiation, prévues respectivement aux articles 12 et 13 de la loi précitée n° 112-12.
ART. 10. - La demande des inscriptions modificatives est inscrite sur le registre local selon les mêmes modalités appliquées aux demandes d'immatriculation prévues aux articles 5, 7 et 8 du présent décret.
La demande des inscriptions modificatives est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la justice. Elle est accompagnée de trois copies certifiées conformes des documents ou actes objet de la demande.
Le formulaire relatif aux inscriptions modificatives au registre local comprend notamment les mentions suivantes :
- la dénomination de la coopérative ;
- le numéro d'ordre de l'immatriculation au registre local ;
- le tribunal compétent auprès duquel les documents ou les actes ont été déposés ;
- la date et l'heure du dépôt.
Tout changement dans la nature des personnes constituant la coopérative donne lieu à une nouvelle immatriculation, dans la partie correspondante, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.
ART. 11. - La coopérative est radiée du registre local en cas de sa transformation ou suite à la clôture de sa liquidation, prévues par l'article 13 de la loi n° 112-12 précitée, sur demande établie selon un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la justice. Cette demande est accompagnée de trois copies certifiées conformes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.
Le formulaire de radiation du registre local comprend notamment les mentions suivantes :
- la dénomination de la coopérative ;
- le numéro d'ordre de l'immatriculation au registre local ;
- le tribunal compétent auprès duquel les documents ou les actes ont été déposés ;
- la date et l'heure du dépôt.
La demande de radiation est inscrite sur le registre local selon les mêmes modalités appliquées aux demandes d'immatriculation prévues aux articles 5, 7 et 8 du présent décret.
Section II. - Registre des coopératives - Le registre central
ART. 12. - Le registre central est tenu par l'Office de Développement de la Coopération.
Le secrétaire-greffier transmet par voie de courrier à l'Office de développement de la coopération les mentions relatives à la coopérative, accompagnées d'une copie des formulaires visés respectivement aux articles 1, 10 et 11 du présent décret et des copies des documents et actes déposés auprès du service du registre local, dans les vingt (20) jours qui suivent la date des inscriptions prévues à l'article 10 de la loi n° 112-12 précitée.
ART. 13. - Dès réception des envois du secrétariat-greffe auprès des tribunaux de première instance compétents, l'Office de développement de la coopération procède, sans délai par tout support approprié, à l'enregistrement des inscriptions de la coopérative sur le registre central, et à la transcription des différentes mentions portées sur lesdits envois.
ART. 14. - Les copies des envois des inscriptions reçues sont réunies en quatre registres distincts, tenus conformément aux mêmes parties visées au 2ème alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Chacun des registres précités est lui-même réparti à des volumes correspondant au nombre des tribunaux de première instance, qui constituent, de ce fait, un recueil pour chaque registre.
Les copies des inscriptions modificatives sont intercalées dans les volumes précités à la suite des immatriculations initiales qu'ils concernent.
L'ordre de classement des immatriculations est celui du registre local du secrétariat-greffe qui les a adressées au registre central.
ART. 15. - Il est tenu au registre central un fichier alphabétique pour les coopératives et unions des coopératives.
Section III. - Dispositions finales
ART. 16. - Le ministre de la justice et des libertés et la ministre de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.