LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi organique n° 128-12 relative au Conseil économique, social et environnemental, promulguée par le dahir n° 1-14-124 du 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014), notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel que modifié et complété ;
Vu le dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, tel que modifié et complété ;
Vu la loi n° 18-97 relative au micro-crédit, promulguée par le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999), telle que modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 112-12 relative aux coopératives, promulguée par le dahir n° 1-14-189 du 27 moharrem 1436 (21 novembre 2014), telle que modifiée ;
Vu le décret n° 2-04-969 du 28 kaada 1425 (10 janvier 2005) pris pour l'application du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association ;
Sur proposition des autorités gouvernementales concernées ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019),
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - La liste de la catégorie des syndicats les plus représentatifs des salariés, visés à l'article 11 b) de la loi organique susvisée n° 128-12 et habilités à proposer leurs représentants au sein du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que le nombre des membres qui sont affectés à chaque syndicat sont fixés comme suit :
ART 2. - La liste de la catégorie des organisations et associations professionnelles représentant les entreprises et les employeurs, visées à l'article 11 c) de la loi organique précitée n° 128-12 et habilitées à proposer leurs représentants au sein du Conseil Économique, Social et Environnemental, ainsi que le nombre des membres qui sont affectés à chacune d'elles sont fixés comme suit :
Cette liste comprend également les organisations et associations professionnelles suivantes dont le nombre des membres affectés à chacune d'elles est réparti comme suit :
ART 3. - La liste de la catégorie des organisations et associations œuvrant dans les domaines de l'économie sociale et de l'activité associative, visées à l'article 11 d) de la loi organique précitée n° 128-12 et habilitées à proposer leurs représentants au sein du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que le nombre des membres qui sont affectés à chacune d'elles sont fixés comme suit :
ART 4. - Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi organique précitée n° 128-12, les nominations, selon chacune des catégories des représentants des syndicats, des organisations et des associations figurant sur les listes visées ci-dessus, sont effectuées par le Chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers comme suit :
a) Les membres dont la nomination relève du Chef du gouvernement, au nombre de 32, qui sont répartis comme suit :
- 12 membres parmi les représentants des syndicats ;
- 12 membres parmi les représentants des organisations et associations professionnelles ;
- 8 membres parmi les représentants des organisations et associations œuvrant dans les domaines de l'économie sociale et de l'activité associative.
b) Les membres dont la nomination relève du président de la Chambre des représentants, au nombre de 16, qui sont répartis comme suit :
- 6 membres parmi les représentants des syndicats ;
- 6 membres parmi les représentants des organisations et associations professionnelles ;
- 4 membres parmi les représentants des organisations et associations œuvrant dans les domaines de l'économie sociale et de l'activité associative.
c) Les membres dont la nomination relève du président de la Chambre des conseillers, et qui sont au nombre de 16, sont répartis comme suit :
- 6 membres parmi les représentants des syndicats ;
- 6 membres parmi les représentants des organisations et associations professionnelles ;
- 4 membres parmi les représentants des organisations et associations œuvrant dans les domaines de l'économie sociale et de l'action associative.
Art 5. - Le Chef du gouvernement, le Président de la Chambre des représentants et le Président de la Chambre des conseillers coordonnent leur action en ce qui concerne la proposition des représentants des syndicats, des organisations et des associations dont chacun d'eux doit nommer ses représentants au sein du Conseil, conformément aux dispositions du présent décret, et ce, afin d'éviter la double nomination des mêmes personnes.
ART 6. - A la suite des résultats de la coordination visée à l'article 5 ci-dessus, le Chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers saisissent les syndicats, les organisations et les associations concernés en vue de leur communiquer leurs propositions, dans un délai qu'ils fixent, aux fins de procéder aux nominations prévues à l'article 4 du présent décret.
Art 7. - Les syndicats, les organisations et les associations concernés sont tenus de communiquer au Chef du gouvernement, au président de la Chambre des représentants et au président de la Chambre des conseillers, les noms des personnes mandatées par leurs organes délibérants respectifs, et proposées pour les représenter au sein du Conseil économique, social et environnemental, à condition que le nombre des candidats proposés pour chaque siège à pourvoir, ne soit pas inférieur à deux candidats.
ART 8. - En application des dispositions de l'article 11 de la loi organique précitée n° 128-12, les syndicats, les organisations et les associations concernés, doivent respecter dans le choix des candidats qu'ils comptent présenter aux autorités de nomination, selon chaque catégorie, les conditions suivantes :
les candidates et les candidats proposés doivent disposer de l'expérience, de l'expertise et des qualifications scientifiques requises, leur permettant d'avoir la qualité de membre du Conseil et de contribuer efficacement à ses travaux ;
la prise en considération de la représentativité des femmes en application des dispositions de l'article 19 de la Constitution ;
la prise en considération de la représentativité des Marocains résidant à l'étranger en application des dispositions de l'article 18 de la Constitution ;
aucun candidate ou candidat proposé ne doit être dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 13 de la loi organique précitée n° 128-12 ;
les candidates et les candidats proposés doivent jouir de leurs droits civiques et politiques, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi organique précités n° 128-12.
ART 9. - Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.