Par dahir n° 1-21-20 du 10 rejeb 1442 (22 février 2021), Madame Habiba LAKLALECH a été nommée directrice générale de l'Office national des aéroports, à compter du 28 joumada II 1442 (11 février 2021).
Official bulletin n° 6966
Published on March 3, 2021
General Texts
Nomination de la directrice générale de l'Office national des aéroports
Nomination du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale
Par dahir n° 1-21-21 du 10 rejeb 1442 (22 février 2021), Monsieur Hassan BOUBRIK a été nommé directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, à compter du 28 joumada II 1442 (11 février 2021).
Décret n° 2-21-76 du 7 rejeb 1442 (19 février 2021) approuvant le contrat de prêt d'un montant de cinquante millions d'euros (50.000.000,00 d'euros), conclu le 27 novembre 2020 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du projet «Mécanisme de garantie pour les petites et moyennes entreprises (PME)».
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-19-125 du 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019), notamment son article 43 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l'année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-20-72 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) ;
Vu le décret-loi n° 2-20-320 du 13 chaabane 1441 (7 avril 2020) relatif au dépassement du plafond des financements extérieurs, ratifié par la loi n° 26-20, promulguée par le dahir n° 1-20-61 du 27 chaoual 1441 (19 juin 2020) ;
Vu la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982), notamment son article 41 ;
Sur proposition du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, le contrat de prêt d'un montant de cinquante millions d'euros (50.000.000,00 d'euros), conclu le 27 novembre 2020 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du projet « Mécanisme de garantie pour les petites et moyennes entreprises (PME) ».
ART. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique nº 2323-20 du 18 moharrem 1442 (7 septembre 2020) fixant les valeurs limites sectorielles de dégagement, d'émission ou de rejet de polluants dans l'air émanant des activités du secteur céramique.
LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ÉCONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE,
Vu le décret n° 2-09-631 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les valeurs limites de dégagement, d'émission ou de rejet de polluants dans l'air émanant de sources de pollution fixes et les modalités de leur contrôle, notamment son article 5,
ARRÊTENT:
ARTICLE PREMIER. - En application de l'article 5 du décret n° 2-09-631 susvisé, les valeurs limites sectorielles de dégagement, d'émission ou de rejet de polluants dans l'air émanant des activités du secteur céramique sont fixées au tableau annexé au présent arrêté.
ART. 2. - Les résultats des mesures réalisées pour vérifier le respect des valeurs limites de dégagement, d'émission ou de rejet de polluants dans l'air émanant des activités du secteur céramique sont rapportés aux conditions normalisées de température (273 Kelvins), de pression (1013 Hectopascals) et du taux d'oxygène (10%) après déduction de la vapeur.
ART. 3. - Lors des opérations de contrôle, les moyennes des résultats des mesures sont considérées conformes aux valeurs limites sectorielles fixées par le présent arrêté si lesdites moyennes sont inférieures ou égales auxdites valeurs limites.
ART. 4. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.
Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2678-19 du 6 joumada I 1442 (21 décembre 2020) fixant la nomenclature des pièces justificatives pour le visa des actes d'engagement de dépenses des établissements publics et autres organismes soumis au contrôle préalable.
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,
Vu la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics, promulguée par le dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) ;
Vu la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières, promulguée par le dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La liste des pièces justificatives pour le visa des actes d'engagement de dépenses des établissements publics et autres organismes soumis au contrôle préalable, devant être présentées aux contrôleurs d'État par les ordonnateurs ou les sous-ordonnateurs, est fixée conformément à la nomenclature annexée au présent arrêté.
ART. 2. - Les pièces justificatives arrêtées par la nomenclature visée à l'article premier du présent arrêté sont, suivant le cas, soit :
- produites par l'ordonnateur à l'appui des actes d'engagement ; soit
- produites par les bénéficiaires de la dépense objet de l'engagement.
ART. 3. - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 3025-14 du 5 hija 1435 (30 septembre 2014) fixant la nomenclature des pièces justificatives pour le visa des actes d'engagement de dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable.
Toutefois, les opérations et actes lancés avant la date de publication du présent arrêté demeurent soumis aux dispositions de l'arrêté précité n° 3025-14.
ART. 4. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.
Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2679-19 du 6 joumada I 1442 (21 décembre 2020) fixant la nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable ou au contrôle spécifique.
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,
Vu la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu les textes de création des établissements publics soumis au contrôle spécifique ;
Vu la loi n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics, promulguée par le dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) ;
Vu la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières, promulguée par le dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La liste des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable ou au contrôle spécifique, remises par les ordonnateurs ou les sous ordonnateurs aux trésoriers payeurs, aux agents comptables et aux fondés de pouvoirs, est fixée conformément à la nomenclature annexée au présent arrêté.
ART. 2. - Les pièces justificatives fixées par la nomenclature visée à l'article premier du présent arrêté sont, suivant le cas, soit :
- produites par l'ordonnateur ou le sous ordonnateur à l'appui des opérations de dépenses qu'il engage et dont il ordonne l'exécution ;
- produites par les bénéficiaires de la dépense objet de l'engagement ou par les créanciers en justification de l'acquit libératoire.
ART. 3. - Les dépenses ordonnancées sont justifiées par des ordres et moyens de paiement, appuyés des pièces justificatives fixées par la nomenclature annexée au présent arrêté ou par l'ordre de réquisition éventuellement émis par les ordonnateurs.
ART. 4. - Est abrogé, l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 3026-14 du 5 hija 1435 (30 septembre 2014) fixant la nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable ou au contrôle spécifique.
Toutefois, les opérations et actes engagés avant la date de publication du présent arrêté demeurent soumis aux dispositions de l'arrêté précité n° 3026-14.
ART. 5. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 01-21 du 21 joumada I 1442 (5 janvier 2021) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 835-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales de lutte contre la brucellose bovine.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 835-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales de lutte contre la brucellose bovine, tel qu'il a été modifié et complété ;
Après avis du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,
ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 33 et 37 de l'arrêté susvisé n° 835-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) sont modifiées et complétées comme suit :
« Article 33. - Les indemnités ..... arrêté. En vue ..... composée:
- d'un expert ..... .....
- ..... constatée;
- d'un représentant de la direction régionale ou provinciale concernée du département de l'agriculture. »
Article 37. - Le taux d'indemnisation [] ne dépasse :
- pour les bovins de race pure abattus :
- 17.000 dirhams ..... (4 dents adultes) à sept ans ;
- 14.000 dirhams ..... trois ans ;
- 10.000 dirhams pour tout bovin âgé de plus de sept ans ;
- 7.500 dirhams ..... deux ans.
- pour les bovins de type croisé abattus :
- 11.000 dirhams ..... (4 dents adultes) à sept ans ;
- 7.500 dirhams ..... trois ans ;
- 6.500 dirhams pour tout bovin âgé de plus de sept ans ;
- 5.500 dirhams ..... deux ans.
- pour les bovins de race locale abattus :
- 7.500 dirhams ..... (4 dents adultes) à sept ans ;
- 4.500 dirhams ..... trois ans ;
- 4.000 dirhams pour tout bovin âgé de plus de sept ans ;
- 3.500 dirhams ..... deux ans. »
(La suite sans modification.)
ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 02-21 du 21 joumada I 1442 (5 janvier 2021) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 837-13 du 25 rabii II 1434 (8 mars 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales de lutte contre la tuberculose bovine.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 837-13 du 25 rabii II 1434 (8 mars 2013) relatif aux mesures complémentaires et spéciales de lutte contre la tuberculose bovine, tel qu'il a été modifié et complété ;
Après avis du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 29 et 33 de l'arrêté susvisé n° 837-13 du 25 rabii II 1434 (8 mars 2013) sont modifiées et complétées comme suit :
« Article 29. - Les indemnités ..... arrêté. En vue ..... composée :
- d'un expert ..... .....
- ..... a été constatée ;
- d'un représentant de la direction régionale ou provinciale concernée du département de l'agriculture. »
Article 33. - Le taux d'indemnisation ..... dépasse :
- pour les bovins de race pure abattus :
- 17.000 dirhams [] (4 dents adultes) à sept ans ;
- 14.000 dirhams ..... trois ans ;
- 10.000 dirhams pour tout bovin âgé de plus de sept ans ;
- 7.500 dirhams ..... deux ans.
- pour les bovins de type croisé abattus :
- 11.000 dirhams ..... (4 dents adultes) à sept ans ;
- 7.500 dirhams ..... trois ans ;
- 6.500 dirhams pour tout bovin âgé de plus de sept ans ;
- 5.500 dirhams ..... deux ans.
- pour les bovins de race locale abattus :
- 7.500 dirhams ..... (4 dents adultes) à sept ans ;
- 4.500 dirhams ..... trois ans ;
- 4.000 dirhams pour tout bovin âgé de plus de sept ans ;
- 3.500 dirhams ..... deux ans. »
(La suite sans modification.)
ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Special Texts
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2372-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020) autorisant la société «FASK MULTI-SERVICES sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Fask Multi-Services» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,
Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;
Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;
Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/003 signée le 20 kaada 1440 (23 juillet 2019) entre la société « FASK MULTI-SERVICES sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,
ARRÊTENT :
ARTICLE PREMIER. - La société « FASK MULTI-SERVICES sarl AU », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 13027 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/003 signée le 20 kaada 1440 (23 juillet 2019) entre la société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Fask Multi-Services » pour la culture de l'algue « Gracilaria Gracilis ».
ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.
Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.
ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « FASK MULTI-SERVICES sarl AU », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l'algue « Gracilaria Gracilis » cultivée.
ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/003 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.
ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.
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