LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs plastiques, promulguée par le dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 1, 4, 4-1, 4-2, 4-3, 5 et 14 ;
Vu le décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs plastiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020),
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 1, 2 et 3 du décret précité n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) sont modifiées comme suit :
« Article premier. En application ..... sont fixées par :
- Arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, de l'agriculture, de l'industrie et de l'environnement pour les sacs plastiques visés aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l'article premier ..... n° 77-15 ;
- Arrêté conjoint ..... les sacs plastiques visés aux paragraphes 4, 9 et 10 de l'article premier ..... n° 77-15.
Outre ..... des sacs plastiques visés aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l'article premier de la loi précitée ..... ces produits.
Article 2. - En application ..... les sacs plastiques visés aux paragraphes 5 et 6 de l'article premier ..... chargée de l'industrie.
Article 3. - En application ..... les sacs plastiques visés aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 de l'article premier ..... de l'environnement. »
ART. 2. - Les dispositions du décret précité n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) sont complétées par les articles 1-1, 1-2, 3-1 et 3-2 comme suit :
« Article 1-1. - Outre les caractéristiques techniques des sacs plastiques à usage industriel prévus par le paragraphe 5 de l'article premier de la loi susvisée n° 77-15 et en application des dispositions du 1er alinéa de l'article 4-1 de la loi précitée, sont fixées, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie, les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les sacs plastiques à usage industriel dont la fourniture est interdite aux personnes autres que celles qui les utilisent aux fins auxquelles ils sont destinés. Ledit arrêté fixe également, en application des dispositions de l'article 4 de la loi précitée n° 77-15, les modalités de marquage ou d'impression, d'une manière individuelle, permettant l'identification des fins auxquelles sont destinés les sacs plastiques précités.
Article 1-2. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 4-1 de la loi précitée n° 77-15, sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie le modèle et le type d'informations que contiennent les registres prévus par ledit article 4-1.
Article 3-1. - En application des dispositions de l'article 4-2 de la loi précitée n° 77-15, le modèle de la déclaration d'activité prévu par l'article 4-2 précité et les modalités de son dépôt par voie électronique sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie. Le dépôt de cette déclaration est effectué auprès de ladite autorité gouvernementale.
Article 3-2. - En application des dispositions de l'article 4-3 de la loi précitée n° 77-15, le modèle du registre prévu par l'article 4-3 précité est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie. »
ART. 3. - Les dispositions des articles 4 et 5 du décret précité n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) sont abrogées et remplacées comme suit :
« Article 4. - En application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée n° 77-15, les contrôleurs assermentés chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont désignés par les autorités gouvernementales chargées des finances et de l'industrie, ou par les personnes déléguées par lesdites autorités à cet effet, ainsi que par les gouverneurs des préfectures et des provinces, chacun en ce qui le concerne.
Les contrôleurs désignés à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des finances, ou par la personne déléguée par elle à cet effet, procèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi n° 77-15 précitée et des textes pris pour son application, en ce qui concerne l'importation ou l'exportation des sacs plastiques.
Les contrôleurs désignés à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie, ou par la personne déléguée par elle, procèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi n° 77-15 précitée et des textes pris pour son application, en ce qui concerne :
- la fabrication des sacs plastiques ;
- la détention des matières premières plastiques, des rouleaux en plastique ou des matières issues du recyclage du plastique pour la fabrication des sacs plastiques prévus au paragraphe 4 de l'article premier de la loi précitée n° 77-15 ;
- la tenue des registres prévus à l'article 4-1 de la loi précitée n° 77-15 et y transcrire les informations requises ;
- la déclaration d'activité prévue par l'article 4-2 de la loi précitée n° 77-15 ;
- la tenue du registre prévu par l'article 4-3 de la loi précitée n° 77-15 et se conformer à son modèle.
Les contrôleurs désignés à cet effet par les gouverneurs des préfectures et des provinces procèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi précitée n° 77-15 et des textes pris pour son application, en ce qui concerne la détention des sacs plastiques en vue de la vente, leur mise en vente, leur vente ou leur distribution.
Conformément aux dispositions de l'article 5-1 de la loi précitée, les contrôleurs susmentionnés rédigent, chacun en ce qui le concerne, des procès-verbaux en cas de refus de contrôle.
Article 5. - Sous réserve des dispositions de l'article 8 de la loi précitée n° 77-15 et en application des dispositions de l'article 6 de ladite loi, les contrôleurs mentionnés à l'article 4 ci-dessus, rédigent des procès-verbaux qu'ils adressent, sous la supervision des autorités dont ils relèvent, au ministère public compétent. »
ART. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique et le ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.