Official bulletin n° 6962

Published on February 17, 2021

General Texts

Dahir n° 1-20-08 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n°77-17 relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 77-17 relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-20-641 du 23 rabii II 1442 (9 décembre 2020) modifiant et complétant le décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs plastiques.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs plastiques, promulguée par le dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 1, 4, 4-1, 4-2, 4-3, 5 et 14 ;

Vu le décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs plastiques, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 1, 2 et 3 du décret précité n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) sont modifiées comme suit :

« Article premier. En application ..... sont fixées par :

  • Arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, de l'agriculture, de l'industrie et de l'environnement pour les sacs plastiques visés aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l'article premier ..... n° 77-15 ;
  • Arrêté conjoint ..... les sacs plastiques visés aux paragraphes 4, 9 et 10 de l'article premier ..... n° 77-15.

Outre ..... des sacs plastiques visés aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l'article premier de la loi précitée ..... ces produits.

Article 2. - En application ..... les sacs plastiques visés aux paragraphes 5 et 6 de l'article premier ..... chargée de l'industrie.

Article 3. - En application ..... les sacs plastiques visés aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 de l'article premier ..... de l'environnement. »

ART. 2. - Les dispositions du décret précité n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) sont complétées par les articles 1-1, 1-2, 3-1 et 3-2 comme suit :

« Article 1-1. - Outre les caractéristiques techniques des sacs plastiques à usage industriel prévus par le paragraphe 5 de l'article premier de la loi susvisée n° 77-15 et en application des dispositions du 1er alinéa de l'article 4-1 de la loi précitée, sont fixées, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie, les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les sacs plastiques à usage industriel dont la fourniture est interdite aux personnes autres que celles qui les utilisent aux fins auxquelles ils sont destinés. Ledit arrêté fixe également, en application des dispositions de l'article 4 de la loi précitée n° 77-15, les modalités de marquage ou d'impression, d'une manière individuelle, permettant l'identification des fins auxquelles sont destinés les sacs plastiques précités.

Article 1-2. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 4-1 de la loi précitée n° 77-15, sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie le modèle et le type d'informations que contiennent les registres prévus par ledit article 4-1.

Article 3-1. - En application des dispositions de l'article 4-2 de la loi précitée n° 77-15, le modèle de la déclaration d'activité prévu par l'article 4-2 précité et les modalités de son dépôt par voie électronique sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie. Le dépôt de cette déclaration est effectué auprès de ladite autorité gouvernementale.

Article 3-2. - En application des dispositions de l'article 4-3 de la loi précitée n° 77-15, le modèle du registre prévu par l'article 4-3 précité est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie. »

ART. 3. - Les dispositions des articles 4 et 5 du décret précité n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) sont abrogées et remplacées comme suit :

« Article 4. - En application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée n° 77-15, les contrôleurs assermentés chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont désignés par les autorités gouvernementales chargées des finances et de l'industrie, ou par les personnes déléguées par lesdites autorités à cet effet, ainsi que par les gouverneurs des préfectures et des provinces, chacun en ce qui le concerne.

Les contrôleurs désignés à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des finances, ou par la personne déléguée par elle à cet effet, procèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi n° 77-15 précitée et des textes pris pour son application, en ce qui concerne l'importation ou l'exportation des sacs plastiques.

Les contrôleurs désignés à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie, ou par la personne déléguée par elle, procèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi n° 77-15 précitée et des textes pris pour son application, en ce qui concerne :

  • la fabrication des sacs plastiques ;
  • la détention des matières premières plastiques, des rouleaux en plastique ou des matières issues du recyclage du plastique pour la fabrication des sacs plastiques prévus au paragraphe 4 de l'article premier de la loi précitée n° 77-15 ;
  • la tenue des registres prévus à l'article 4-1 de la loi précitée n° 77-15 et y transcrire les informations requises ;
  • la déclaration d'activité prévue par l'article 4-2 de la loi précitée n° 77-15 ;
  • la tenue du registre prévu par l'article 4-3 de la loi précitée n° 77-15 et se conformer à son modèle.

Les contrôleurs désignés à cet effet par les gouverneurs des préfectures et des provinces procèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi précitée n° 77-15 et des textes pris pour son application, en ce qui concerne la détention des sacs plastiques en vue de la vente, leur mise en vente, leur vente ou leur distribution.

Conformément aux dispositions de l'article 5-1 de la loi précitée, les contrôleurs susmentionnés rédigent, chacun en ce qui le concerne, des procès-verbaux en cas de refus de contrôle.

Article 5. - Sous réserve des dispositions de l'article 8 de la loi précitée n° 77-15 et en application des dispositions de l'article 6 de ladite loi, les contrôleurs mentionnés à l'article 4 ci-dessus, rédigent des procès-verbaux qu'ils adressent, sous la supervision des autorités dont ils relèvent, au ministère public compétent. »

ART. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique et le ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-21-45 du 13 joumada II 1442 (27 janvier 2021) approuvent l'accord de prêt n° 9186-MA d'un montant de deux cent quatorze millions deux cent mille euros (214.200.000,00 euros), conclu le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le Programme Génération Green.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-19-125 du 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019), notamment son article 43 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l'année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-20-72 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) ;

Vu le décret-loi n° 2-20-320 du 13 chaabans 1441 (7 avril 2020) relatif au dépassement du plafond des financements extérieurs, ratifié par la loi n° 26-20, promulguée par le dahir n° 1-20-61 du 27 chaoual 1441 (19 juin 2020) ;

Vu la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982), notamment son article 41 ;

Sur proposition du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 9186-MA d'un montant de deux cent quatorze millions deux cent mille euros (214.200.000,00 euros), conclu le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le Programme Génération Green.

ART. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-21-46 du 13 joumada II 1442 (27 janvier 2021) approuvant l'accord de prêt n° 9173-MA d'un montant de cent cinquante millions de dollars américains (150.000.000,00 de dollars américains), conclu le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le financement additionnel du programme d'appui au secteur des déplacements urbains.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-19-125 du 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019), notamment son article 43 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l'année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-20-72 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020);

Vu le décret-loi n° 2-20-320 du 13 chaabane 1441 (7 avril 2020) relatif au dépassement du plafond des financements extérieurs, ratifié par la loi n° 26-20, promulguée par le dahir n° 1-20-61 du 27 chaoual 1441 (19 juin 2020);

Vu la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982), notamment son article 41 ;

Sur proposition du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 9173-MA d'un montant de cent cinquante millions de dollars américains (150.000.000,00 de dollars américains), conclu le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le financement additionnel du programme d'appui au secteur des déplacements urbains.

ART. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-21-47 du 13 joumada II 1442 (27 janvier 2021) approuvant l'accord de prêt n° 9187-MA d'un montant de trois cent quarante-deux millions sept cent mille euros (342.700.000,00 euros), conclu le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le projet de réponse d'urgence de la protection sociale face à la

COVID-19.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-19-125 du 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019), notamment son article 43 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l'année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-20-72 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) ;

Vu le décret-loi n° 2-20-320 du 13 chaabane 1441 (7 avril 2020) relatif au dépassement du plafond des financements extérieurs, ratifié par la loi n° 26-20, promulguée par le dahir n° 1-20-61 du 27 chaoual 1441 (19 juin 2020) ;

Vu la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982), notamment son article 41 ;

Sur proposition du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 9187-MA d'un montant de trois cent quarante-deux millions sept cent mille euros (342.700.000,00 euros), conclu le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le projet de réponse d'urgence de la protection sociale face à la COVID-19.

ART. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n°2-20-939 du 25 joumada II 1442 (8 février 2021) modifiant et complétant le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), telle que modifiée et complétée, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 joumada II 1442 (28 janvier 2021),

DÉCRÈTE :

« ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 2 et 3 du décret susvisé n° 2-08-404 de 6 hija 1429 (5 décembre 2008) sont modifiées et complétées comme suit :

Article 2. - La commission nationale est présidée par l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ou son représentant. Elle est composée, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi précitée n° 25-06, des membres suivants :

  • En ce qui concerne les représentants de l'administration :
  • Pour le département de l'agriculture :

    • le directeur de développement des filières de production ou son représentant ;
    • le directeur de la stratégie et des statistiques ou son représentant ;
    • le directeur de l'enseignement, de la formation et de la recherche ou son représentant ;
    • le directeur du développement de l'espace rural et des zones de montagnes ou son représentant ;
    • le directeur des affaires administratives et juridiques ou son représentant.
  • Pour le département de la pêche maritime :

    • le directeur des industries de la pêche maritime ou son représentant ;
    • le directeur des pêches maritimes ou son représentant.
  • Pour le département des eaux et forêts :

    • le directeur du développement forestier ou son représentant ;
    • le directeur de la lutte contre la désertification et de la protection de la nature ou son représentant.
  • Pour le département chargé du commerce :

    • le directeur de protection du consommateur, de la surveillance du marché et de la qualité ou son représentant ;
    • le directeur du commerce intérieur et de la distribution ou son représentant ;
  • Pour le département de la santé :

    • le directeur de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies ou son représentant ;
  • En ce qui concerne les représentants des établissements publics intéressés :
  • le directeur général de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaire ou son représentant ;
  • le directeur général de l'Office national du conseil agricole ou son représentant ;
  • le directeur général de l'Agence pour le développement agricole ou son représentant ;
  • le directeur général de l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier ou son représentant ;
  • le directeur général de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture ou son représentant ;
  • le directeur général de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ou son représentant ;
  • le directeur général de l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques ou son représentant ;
  • En ce qui concerne les représentants des institutions scientifiques concernés :
  • le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
  • le directeur de l'Institut national de la recherche halieutique ou son représentant.
  • En ce qui concerne les représentants des organisations professionnelles :
  • un représentant de l'Association des chambres d'agriculture au Maroc ;
  • un représentant de la Fédération des chambres de la pêche maritime ;
  • un représentant de l'Interprofession agricole ou halieutique de la filière concernée par le produit objet de la reconnaissance.

Les membres représentant les organisations professionnelles sont désignés par décision de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture sur proposition de leur organisation. En outre ..... aux travaux de la commission.

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la direction de développement de production.

Article 3. - La Commission nationale ..... ..... en ce qui concerne :

  • Le mandat ..... les attributions et le mode de fonctionnement des sous-commissions ;
  • les conditions de constitution et de dissolution et les modalités de fonctionnement des comités techniques spécialisés ;
  • les formes ..... donnés.

(La suite sans modification).

ART. 2. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2221-20 du 23 hija 1441 (13 août 2020) portant révision de la rémunération des services prévus par l'article 24 du décret n° 2-15-807 du 12 rejeb 1437 (20 avril 2016) pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des titres miniers.

LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le décret n° 2-15-807 du 12 rejeb 1437 (20 avril 2016) pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des titres miniers, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 24,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La révision de la rémunération des services rendus par l'administration chargée des mines, prévus par les dispositions de l'article 24 du décret susvisé n° 2-15-807 du 12 rejeb 1437 (20 avril 2016) est comme suit :

  • demande de permis de recherche : 2.000 DH ;
  • demande de permis de recherche des cavités : 2.000 DH ;
  • demande de renouvellement de permis de recherche : 4.000 DH ;
  • demande de réattribution d'un permis de recherche : 2.000 DH ;
  • demande de renouvellement de permis de recherche des cavités 2.000 DH ;
  • demande de la licence d'exploitation de mines : 18.000 DH ;
  • demande de l'autorisation d'exploitation des haldes et terrils 9.000 DH ;
  • demande de la licence d'exploitation des cavités : N x 1.800 DH (N étant le nombre d'années de validité de la licence d'exploitation des cavités) ;
  • demande du premier renouvellement de la licence d'exploitation de mines : 34.800 DH ;
  • demande du deuxième renouvellement et suivants de la licence d'exploitation de mines : 60.000 DH ;
  • demande de réattribution de la licence d'exploitation : 18.000 DH ;
  • demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation des haldes et terrils : 9.000 DH ;
  • demande de cession de permis de recherche : 1.000 DH/km² ;
  • demande de cession de la licence d'exploitation : 100.000 DH ;
  • demande d'amodiation du permis de recherche : 1.000 DH/km².

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3140-20 du 8 joumada I 1442 (23 décembre 2020) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 593-17 du 15 kaada 1438 (8 août 2017) relatif à l'inspection sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets à l'importation.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 593-17 du 15 kaada 1438 (8 août 2017) relatif à l'inspection sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets à l'importation,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Le III) de l'article 14 de l'arrêté susvisé n° 593-17 du 15 kaada 1438 (8 août 2017) est modifié comme suit :

« III) Pour l'emballage en bois :

Porter une marque ..... ..... marchandises.

Seuls les emballages ..... national. »

(La suite sans modification.)

ART. 2. - Le point 5 de l'annexe II à l'arrêté précité n° 593-17 est complété comme suit :

« 5. Virus & viroïdes

American plum line pattern virus ..... Tobacco ringspot virus Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) Tomato chlorosis virus

(La suite sans modification.)

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de la santé n° 185-21 du 8 joumada II 1442 (22 janvier 2021) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12, 14, et 15 ;

Vu l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente des médicaments princeps émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Vu les demandes d'homologation des prix publics de vente des médicaments génériques et bio-similaires émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Considérant les demandes de révision à la baisse des prix des médicaments formulées par les établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté.

Sont homologués les prix des médicaments génériques et bio-similaires, objet des demandes visées ci-dessus, figurant à l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté.

Les prix des médicaments figurant à l'annexe de l'arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse, tel qu'indiqué à l'annexe n° 3 au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Special Texts

Arrêté conjoint de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 1068-20 du 16 chaabane 1441 (10 avril 2020) fixant les tarifs des prestations de services rendus par l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme.

LA MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le décret n° 2-99-833 du 24 chaabane 1420 (3 décembre 1999) instituant une rémunération des services rendus par le ministère chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat (Institut national d'aménagement et d'urbanisme) notamment son article 2,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Les tarifs applicables aux prestations de services rendus par l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme sont fixés comme suit :

  • Perfectionnement de la formation :
  • Perfectionnement de la formation générale de courte durée (Stages, séminaires, conférences, rencontres scientifiques et autres) : 200 dh/heure ;
  • Perfectionnement de la formation technique de courte durée (aménagement, urbanisme) : 250 dh/heure ;
  • Pour les formations continues modulaires d'un volume horaire supérieur à 40 heures, le coût horaire est fixé à 50 dirhams ;

Contributions aux frais de perfectionnement des formations de longue durée, payables en totalité ou en trois tranches réparties comme suit : 35 % à l'inscription en 1er semestre, 30 % à l'inscription en 2ème semestre, 35 % à la délivrance du diplôme :

  • Transport Mobilité ..... 35.000 DH ;
  • Immobilier ..... 35.000 DH ;
  • Urbanisme ..... 35.000 DH.

Pour les formations de perfectionnement de longue durée, une réduction de 20 % est consentie au personnel relevant du Ministère de tutelle inscrit à titre individuel.

Pour les actions de perfectionnement de la formation, les tarifs des prestations sont déterminés selon la formule suivante :

T * C (1 + FG)

Avec :

  • T = durée de prestation de services.
  • C = coût horaire de la prestation par personne.
  • FG = frais généraux : 50 % pour la formation technique et 20 % pour les autres catégories de formations.
  • Travaux d'édition et de production :

Diffusion de la culture de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme :

  • Revue : 150 DH le numéro ;
  • Ouvrages : entre 200 et 400 DH ;
  • Autres articles : 100,00 DH.
  • Travaux d'impression :
  • Copie A4 Blanc et Noir : 0,30 DH ;
  • Copie A4 Couleur : 1,50 DH ;
  • Copie A3 Blanc et Noir : 0,60 DH ;
  • Copie A3 Couleur : 2,50 DH ;
  • Copie Raisin blanc et noir : 2 DH ;
  • Copie Raisin Couleur : 5 DH ;
  • Copie A0 Blanc et Noir : 10 DH ;
  • Copie A0 Couleur : 50 DH ;
  • Reproduction sur support informatique :

Etudes et mémoires :

  • CD ..... 10,00 DH/unité.
  • Consultation des bases de données

Accès gratuit au centre de documentation pour les étudiants, les enseignants, le personnel de l'INAU ainsi qu'au personnel du ministère de tutelle.

Accès au centre de documentation payant pour les personnes extérieures :

Tarif étudiant :

  • Abonnement mensuel ..... 5 DH
  • Abonnement trimestriel ..... 7,50 DH
  • Abonnement semestriel ..... 15 DH
  • Abonnement annuel ..... 30 DH

Tarif Chercheur :

  • Abonnement mensuel ..... 10 DH
  • Abonnement trimestriel ..... 20 DH
  • Abonnement semestriel ..... 35 DH
  • Abonnement annuel ..... 70 DH

Pour les actions nos 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, une remise de 50 % est accordée aux enseignants, aux étudiants et au personnel de l'INAU et de 25 % aux revendeurs des publications de l'INAU.

  • Exposition à l'INAU et l'utilisation de ses locaux dans les périodes vacantes :
  • Exposition à l'INAU : 100 DH/m²/jour.
  • Location des locaux : 500 DH/m²/jour.
  • Travaux de saisie, de mise en page et de façonnage
  • Saisie et mise en page

  • Feuille A4 ..... 4 DH/page ;

  • Feuille A3 ..... 8 DH/page ;

  • Feuille A0 ..... 20 DH/page.

  • Façonnage

  • Piquage par palier inférieur ou égal à 50 feuilles : 5 DH ;

  • Collage par palier inférieur ou égal à 100 feuilles : 8 DH ;

  • Pliage par feuille ..... 0,15 DH ;

  • Couture par palier inférieur ou égal à 200 feuilles ... 15 DH ;

  • Perforage par palier inférieur ou égal à 100 feuilles.. 10 DH.

  • Autres prestations
  • Frais de participation au concours d'entrée à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme (INAU) :

  • Diplôme de l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme (DINAU) : 100 DH/Candidat ;

  • Master de l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme : 200 DH/Candidat ;

  • Doctorat de l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme : 300 DH / Candidat.

  • Frais d'inscription à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme (INAU) :

  • Diplôme de l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme (DINAU) : 200 DH/Candidat ;

  • Master de l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme : 300 DH/Candidat ;

  • Doctorat de l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme : 400 DH/Candidat.

  • Frais d'assurance des étudiants de l'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme (INAU) :

  • Diplôme de l'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme (DINAU) : 100 DH/Candidat ;

  • Master de l'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme : 100 DH/Candidat ;

  • Doctorat de l'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme : 100 DH/Candidat.

  • Frais d'organisation de concours d'idées à fixer par voie de convention ou de contrat.

ART. 2. - Sont fixées par voie de convention, les conditions et les obligations de bénéficier des services rendus à certains organismes et associations intervenant dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et qui revêtent un caractère particulier en raison de leur volume ou de leur fréquence.

ART. 3. - Est abrogé l'arrêté conjoint du ministre de l'aménagement du territoire, de l'eau et de l'environnement et du ministre des finances et de la privatisation n° 2205-06 du 2 kaada 1427 (24 novembre 2006) fixant les tarifs des prestations de services rendus par l'institut national d'aménagement et d'urbanisme.

ART. 4. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2615-20 du 5 rabii I 1442 (22 octobre 2020) fixant les tarifs des prestations de services rendus par l'Ecole nationale d'architecture d'Oujda.

LA MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le décret n° 2-19-415 du 8 kaada 1440 (11 juillet 2019) instituant une rémunération des services rendus par le ministère de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville (Ecole nationale d'architecture d'Agadir, Ecole nationale d'architecture d'Oujda), notamment son article 2,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Les tarifs applicables aux prestations de services rendus par l'Ecole nationale d'architecture d'Oujda sont fixés comme suit :

  • Perfectionnement de la formation
  • Perfectionnement de la formation générale de courte durée (Stage, séminaires, conférences, rencontres scientifiques) : 200 DH/heure ;

  • Perfectionnement de la formation technique (architecture, urbanisme) : 250 DH/heure ;

  • Contributions aux frais de perfectionnement des formations de longue durée, payables en totalité ou en trois tranches réparties comme suit : 35 % à l'inscription en 1ère année, 30 % à l'inscription en 2ème année et 35 % à la délivrance du diplôme :

  • Patrimoine : 35.000 DH ;

  • Paysage (urbain et rural) : 35.000 DH ;

  • Design : 35.000 DH ;

  • Architecture, aménagement de l'espace et planification urbaine et les domaines connexes : 35.000 DH

  • Eco-construction (bois, terre, pierre, efficacité énergétique, etc.) : 35.000 DH ;

Pour les formations de perfectionnement de longue durée, une réduction de 20 % est consentie au personnel relevant du ministère de tutelle.

Pour les actions de perfectionnement de la formation, les tarifs des prestations sont déterminés selon la formule suivante :

Embedded content

Avec :

T = durée de prestation de services C = coût horaire de la prestation par personne Fg = frais généraux : 50 % pour le perfectionnement de la formation technique et 20 % pour les autres catégories de services.

  • Travaux d'édition et de production

Diffusion de la culture architecturale :

  • Revue : 150 DH le numéro ;
  • Ouvrages : entre 200 et 400 DH ;
  • Autres articles : 100 DH.
  • Travaux d'impression
  • Copie A4 Blanc et Noir : 0,30 DH
  • Copie A4 Couleur : 1,50 DH
  • Copie A3 Blanc et Noir : 0,60 DH
  • Copie A3 Couleur : 2,50 DH
  • Copie Raisin Blanc et Noir : 2 DH
  • Copie Raisin Couleur : 5 DH
  • Copie A0 Blanc et Noir : 10 DH
  • Copie A0 Couleur : 50 DH
  • Reproduction sur support informatique : (Études et mémoires) CD ..... 10,00 DH l'unité

  • Consultation des bases de données :

  • Accès gratuit au centre de documentation pour les étudiants, les enseignants, le personnel des Ecoles nationales d'architecture ainsi qu'au personnel du ministère tutelle.
  • Accès au centre de documentation payant pour les personnes extérieures :

Tarif étudiant :

  • Abonnement mensuel : 5 DH
  • Abonnement trimestriel : 7,50 DH
  • Abonnement semestriel : 15,00 DH
  • Abonnement annuel : 30,00 DH

Tarif chercheur :

  • Abonnement mensuel : 10 DH
  • Abonnement trimestriel : 20 DH
  • Abonnement semestriel : 35 DH
  • Abonnement annuel : 70 DH

Pour les actions nos 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, une remise de 50 % est accordée aux enseignants, aux étudiants et au personnel des ENAs et de 25 % aux revendeurs des publications des ENAs.

  • Exposition à l'Ecole et utilisation de ses locaux dans les périodes vacantes.
  • Exposition à l'Ecole : 100 DH/m²/jour ;
  • Location des locaux : 500 DH/m²/jour.
  • Travaux de saisie, de mise en page et de façonnage
  • Saisie et mise en page

  • Feuille A4 ..... 4 DH/page

  • Feuille A3 ..... 8 DH/page

  • Feuille A0 ..... 20 DH/page

  • Façonnage

  • Piquage par palier inférieur ou égal à 50 feuilles ..... 5 DH

  • Collage par palier inférieur ou égal à 100 feuilles ..... 8 DH

  • Pliage par feuille ..... 0,15 DH

  • Couture par palier inférieur ou égal à 200 feuilles ..... 15 DH

  • Perforage par palier inférieur ou égal à 100 feuilles ..... 10 DH

  • Autres prestations :
  • Frais de participation au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'architecture : 100 DH/candidat ;
  • Frais d'inscription à l'Ecole nationale d'architecture : 300 DH/étudiant/an ;
  • Frais d'inscription et d'assurance des étudiants : 50 DH/étudiant/an ;
  • Frais d'organisation de concours d'idées à fixer par voie de convention ou contrat.

ART. 2. - Sont fixées par voie de convention, les conditions et les obligations pour bénéficier des services rendus à certains organismes et associations intervenant dans le domaine de l'architecture et de construction et qui revêtent un caractère particulier en raison de leur volume ou de leur fréquence.

ART. 3. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1979-20 du 6 hija 1441 (27 juillet 2020) portant reconnaissance de l'Indication Géographique «Huile d'Olive Ziz Guir» et homologation du cahier des charges y afférent.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu la loi n° 25-06, relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ;

Vu le décret n° 2-14-268 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive commercialisées ;

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité ;

Après avis de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité réunie le 9 joumada II 1441 (4 février 2020),

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Est reconnue l'indication géographique « Huile d'olive Ziz Guir », demandée par le groupement d'intérêt économique « Dahab Ziz Guir » pour l'huile d'olive obtenue dans les conditions fixées par le cahier des charges homologué et annexé à l'original du présent arrêté.

ART. 2. - Seule peut bénéficier de l'indication géographique « Huile d'olive Ziz Guir », l'huile d'olive produite exclusivement dans les conditions fixées par le cahier des charges homologué et mentionné à l'article premier ci-dessus.

ART. 3. - L'aire géographique couverte par l'indication géographique « Huile d'olive Ziz Guir » s'étend sur sept (7) communes relevant de la province de Midelt et sont comme suit : Er-rich, Guers Tiaallaline, M'Zizel, Sidi Aayad, En-nzala, Guir et Gourrama.

ART. 4. - L'huile d'olive bénéficiant de l'indication géographique « Huile d'olive Ziz Guir » est une huile vierge extra, telle que définie à l'article 3 du décret susvisé n° 2-14-268 et dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

  • Caractéristiques physico-chimiques :
  • taux d'acidité libre (exprimée en acide oléique) : ≤ 0,7 % ;
  • indice de peroxyde : ≤ 10 méq d'O, /kg ;
  • teneur en polyphénols totaux : ≥ 200 mg/kg (ppm).
  • Caractéristiques organoleptiques :
  • intensité du goût fruité : moyenne et équilibrée, supérieure ou égale à 3 sur l'échelle organoleptique du Conseil Oléicole International (COI) ;
  • intensité du piquant : de 2 à 4 sur l'échelle organoleptique du COI ;
  • absence de défauts.

ART. 5. - Les principales conditions de production, de stockage et de conditionnement de l'huile d'olive d'indication géographique « Huile d'olive Ziz Guir » sont les suivantes :

  • les opérations de production, de stockage et de conditionnement de l'huile d'olive doivent être réalisées à l'intérieur de l'aire géographique mentionnée à l'article 3 ci-dessus ;
  • l'huile d'olive doit provenir exclusivement des olives de variétés « Picholine marocaine », « Menara » et « Haouzia » ;
  • la taille de fructification doit être pratiquée une fois par an après la récolte des olives ;
  • la fertilisation consiste en un apport d'engrais organique pendant le travail du sol. La quantité apportée varie selon les besoins et l'âge de l'arbre ;
  • les plantations d'olivier peuvent être conduites en bour ou en irrigué ;
  • les traitements phytosanitaires peuvent être appliqués, si nécessaire, conformément à la réglementation en vigueur ;
  • la récolte des olives doit être basée sur l'indice de maturité qui doit être compris entre 3, 5 et 4,5 sur l'échelle de maturité du COI ;
  • les olives doivent être récoltées, de façon à conserver leur qualité, manuellement ou en utilisant le peignage. Les olives doivent être réceptionnées sur des filets ou autres réceptacles appropriées ;
  • le transport des olives, vers l'unité de trituration, doit se faire dans des contenants appropriés. La durée entre la récolte et la trituration ne doit pas excéder 48 heures ; 10- les olives sont contrôlées à la réception afin de s'assurer de leur qualité. Les olives infectées, endommagées ou desséchées sont rejetées ;
  • la trituration des olives doit être faite au niveau d'unités de trituration en système continue à deux phases, autorisées conformément à la réglementation en vigueur ;
  • le stockage des huiles doit se faire dans des citernes en acier inoxydable, à une température ne dépassant pas 20°C ;
  • le conditionnement de l'huile d'olive doit se faire dans des contenants alimentaires appropriés conformes à la réglementation en vigueur. La date de durabilité minimale (DDM) ne doit pas dépasser une année.

ART. 6. - Le contrôle du respect des clauses du cahier des charges est assuré, selon le plan de contrôle prévu par le cahier des charges précité, par la société « CCPB MAROC SARL » ou par tout autre organisme de certification et de contrôle agréé conformément à la réglementation en vigueur.

L'organisme de certification et de contrôle concerné délivre aux producteurs et conditionneurs, inscrits auprès dudit organisme l'attestation de certification de l'huile d'olive bénéficiant de l'indication géographique « Huile d'olive Ziz Guir ».

ART. 7. - Outre les mentions obligatoires prévues à l'article 10 du décret précité n° 2-14-268 précité, l'étiquetage de l'huile d'olive bénéficiant de l'Indication Géographique Protégée « Huile d'olive Ziz Guir », doit comporter les indications suivantes :

  • la mention « Indication Géographique Protégée Huile d'olive Ziz Guir » ou « IGP Huile d'olive Ziz Guir » ;
  • le logo officiel de l'indication géographique protégée tel que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 ;
  • la référence de l'organisme de certification et de contrôle.

Ces mentions doivent être regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.

Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications et dessins.

ART. 8. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2700-20 du 18 rabii I 1442 (4 novembre 2020) modifiant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1716-15 du 6 chaabane 1436 (25 mai 2015) portant reconnaissance de l'Indication Géographique «Huile d'Olive de Tafersite» et homologation du cahier des charges y afférent.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1716-15 du 6 chaabane 1436 (25 mai 2015) portant reconnaissance de l'indication géographique « Huile d'Olive de Tafersite » et homologation du cahier des charges y afférent, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après avis de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité, réunie le 25 joumada II 1441 (20 février 2020),

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté susvisé n° 1716-15 du 6 chaabane 1436 (25 mai 2015) sont modifiées comme suit :

« Article 5. - Les conditions ..... sont les suivantes :

  • les opérations de production et de ramassage des « olives doivent être réalisées dans l'aire géographique délimitée « mentionnée à l'article 3 ci-dessus ;
  • les olives ..... .....
  • les olives ..... réceptacles ;
  • les olives récoltées doivent être transportées, dans des contenants propres, du verger vers l'unité de trituration. La durée entre la récolte et la trituration ne doit pas dépasser 48 heures ; »

(La suite sans modification.)

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 129-21 du 21 joumada I 1442 (5 janvier 2021) approuvant l'avenant n° 1 à l'accord pétrolier «Sidi moktar onshore» conclu, le 24 safar 1442 (12 octobre 2020), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société «Sound Energy Morocco South Limited».

LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DE L'ENVIRONNEMENT, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ;

Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l'application de la loi précitée n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable et du ministre de l'économie et des finances n° 1558-18 du 19 rejeb 1439 (6 avril 2018) approuvant l'accord pétrolier « SIDI MOKTAR ONSHORE » conclu, le 22 joumada I 1439 (9 février 2018), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « Sound Energy Morocco South Limited » ;

Vu l'avenant n° 1 à l'accord pétrolier « SIDI MOKTAR ONSHORE » conclu, le 24 safar 1442 (12 octobre 2020), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « Sound Energy Morocco South Limited », relatif à l'extension de 24 mois de la durée de validité de la période initiale des permis de recherche d'hydrocarbures dénommés « SIDI MOKTAR I à III » pour raison de Force Majeure,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté conjoint, l'avenant n° 1 à l'accord pétrolier « SIDI MOKTAR ONSHORE » conclu, le 24 safar 1442 (12 octobre 2020), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « Sound Energy Morocco South Limited ».

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Table of content
General Texts
Dahir n° 1-20-08 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n°77-17 relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale.
Décret n° 2-20-641 du 23 rabii II 1442 (9 décembre 2020) modifiant et complétant le décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs plastiques.
Décret n° 2-21-45 du 13 joumada II 1442 (27 janvier 2021) approuvent l'accord de prêt n° 9186-MA d'un montant de deux cent quatorze millions deux cent mille euros (214.200.000,00 euros), conclu le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le Programme Génération Green.
Décret n° 2-21-46 du 13 joumada II 1442 (27 janvier 2021) approuvant l'accord de prêt n° 9173-MA d'un montant de cent cinquante millions de dollars américains (150.000.000,00 de dollars américains), conclu le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le financement additionnel du programme d'appui au secteur des déplacements urbains.
Décret n° 2-21-47 du 13 joumada II 1442 (27 janvier 2021) approuvant l'accord de prêt n° 9187-MA d'un montant de trois cent quarante-deux millions sept cent mille euros (342.700.000,00 euros), conclu le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le projet de réponse d'urgence de la protection sociale face à la
Décret n°2-20-939 du 25 joumada II 1442 (8 février 2021) modifiant et complétant le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité.
Arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2221-20 du 23 hija 1441 (13 août 2020) portant révision de la rémunération des services prévus par l'article 24 du décret n° 2-15-807 du 12 rejeb 1437 (20 avril 2016) pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des titres miniers.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3140-20 du 8 joumada I 1442 (23 décembre 2020) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 593-17 du 15 kaada 1438 (8 août 2017) relatif à l'inspection sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets à l'importation.
Arrêté du ministre de la santé n° 185-21 du 8 joumada II 1442 (22 janvier 2021) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.
Special Texts
Arrêté conjoint de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 1068-20 du 16 chaabane 1441 (10 avril 2020) fixant les tarifs des prestations de services rendus par l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme.
Arrêté conjoint de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2615-20 du 5 rabii I 1442 (22 octobre 2020) fixant les tarifs des prestations de services rendus par l'Ecole nationale d'architecture d'Oujda.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1979-20 du 6 hija 1441 (27 juillet 2020) portant reconnaissance de l'Indication Géographique «Huile d'Olive Ziz Guir» et homologation du cahier des charges y afférent.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2700-20 du 18 rabii I 1442 (4 novembre 2020) modifiant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1716-15 du 6 chaabane 1436 (25 mai 2015) portant reconnaissance de l'Indication Géographique «Huile d'Olive de Tafersite» et homologation du cahier des charges y afférent.
Arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 129-21 du 21 joumada I 1442 (5 janvier 2021) approuvant l'avenant n° 1 à l'accord pétrolier «Sidi moktar onshore» conclu, le 24 safar 1442 (12 octobre 2020), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société «Sound Energy Morocco South Limited».