Official bulletin n° 6954

Published on January 20, 2021

General Texts

Dahir n° 1-20-103 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) portant promulgation de la loi n° 76-20 portant création du «Fonds Mohammed VI pour l'Investissement».

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 76-20 portant création du « Fonds Mohammed VI pour l'Investissement », telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

4 Attachments - sign in to show

Décret n° 2-19-886 du 22 joumada I 1442 (6 janvier 2021) modifiant et complétant le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 72, 78, 164 et 164 bis ;

Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété ;

Sur proposition du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration ;

Et après avis du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, du ministre de la santé et de la ministre de la solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 3 rejeb 1441 (27 février 2020),

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Est complété comme suit, le titre III du décret susvisé n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) par le chapitre III intitulé « Rectification des déclarations en détail après délivrance de la mainlevée » composé de l'article 74 et de l'article 74 bis et le chapitre I du titre V relatif aux régimes particuliers par la section VI composée de l'article 190 ter et la section VII composée des articles 190 quater, 190 quinquies, 190 sexies, 190 septies, 190 octies, 190 nonies et par la section VIII composée de l'article 190 decies et par la section IX composée de l'article 190 undecies et par la section X composée de l'article 190 duodecies et par le chapitre III et la section I composée de l'article 205 bis et la section II composée de l'article 205 ter :

« TITRE III .....

Chapitre III Rectification des déclarations en détail après délivrance de la mainlevée

Article 74. - Pour bénéficier de la dispense prévue par l'article 78-3° du code des douanes cité ci-dessus, le déclarant ou son mandataire doit présenter à l'administration une demande de rectification de la déclaration en détail, conformément aux modalités suivantes :

  • comporter les informations relatives au propriétaire de la marchandise, les références de la déclaration à rectifier, les énonciations sur lesquelles porte la demande de rectification et les nouvelles énonciations ;
  • comporter les explications sur les motifs ayant causé l'erreur ;
  • être accompagnée de tous les documents justificatifs ;
  • porter uniquement sur les marchandises déclarées initialement.

La forme de la demande susvisée est fixée par décision du directeur de l'administration.

Article 74 bis. - La dispense visée à l'article 74 ci-dessus est accordée après que la vérification des marchandises concernées par les agents de l'administration ait eu lieu et qu'aucune infraction n'ait été constatée, lorsque :

  • il eût été possible de déceler l'erreur révélée au moment de la déclaration en détail ;
  • les marchandises dont la mainlevée est délivrée se trouvent encore sous douane ou, lorsqu'elles sont enlevées, se trouvent toujours intacts dans les locaux de l'importateur ;
  • les marchandises enlevées sont identifiables d'après la marque et les numéros des colis et d'autres indices.

TITRE V .....

Chapitre premier .....

Section VI. - Parties, produits, matières, accessoires et assortiments nécessaires à la fabrication des voitures relevant des positions tarifaires (ex 87.03) et (ex 87.04), du cyclomoteur relevant de la position tarifaire (ex 87.11) et du vélo relevant de la position tarifaire (ex 87.12).

Article 190 ter. - Les parties, produits, matières, accessoires et assortiments visés à l'article 164-1°-o) du code des douanes et impôts indirects sont admis en exonération du droit d'importation moyennant souscription, par l'importateur ou le fabricant, d'un engagement de n'utiliser lesdits parties, produits, matières, accessoires et assortiments que pour la fabrication des voitures relevant des positions tarifaires (ex 87.03) et (ex 87.04), du cyclomoteur relevant de la position tarifaire (ex 87.11) et du vélo relevant de la position tarifaire (ex 87.12) visés à l'article 164-1°-o) du code des douanes et impôts indirects et de justifier, dans un délai de six mois, de leur emploi à l'usage privilégié qui leur a été assigné.

Lorsque l'importation desdits parties, produits, matières, accessoires et assortiments est réalisée pour le compte du (des) fabricant(s), l'exonération susvisée est accordée moyennant souscription par l'importateur d'un engagement de les acheminer sur le site de montage des voitures, du cyclomoteur et du vélo visé à l'alinéa ci-dessus.

Section VII. - Voitures spécialement aménagées pour les personnes en situation de handicap.

Article 190 quater. - Toute personne considérée comme handicapée, au sens de la loi-cadre n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap promulguée par le dahir n° 1-16-52 du 19 rajeb 1437 (17 avril 2016), peut prétendre à l'exonération prévue à l'article 164-1°-r du code des douanes et impôts indirects pour les voitures spécialement aménagés pour les personnes en situation de handicap, conformément aux détails repris au tableau fixant les critères médicaux et techniques prévus à l'annexe VI au présent décret.

Cet handicap doit être constaté par un certificat médical délivré conformément à la loi n° 52-05 portant code de la route.

Article 190 quinquies. - Le bénéficiaire doit être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie B et indiquant les symboles désignant les restrictions à la conduite, les aménagements ou appareils spécifiques, conformément aux textes réglementaires en vigueur.

Article 190 sexies. - Pour être admis au bénéfice de cet avantage fiscal, les voitures spécialement aménagées pour les personnes en situation de handicap, doivent être :

  • d'une cylindrée ne dépassant pas 2000 cm3 pour les voitures roulant à l'essence et 2400 cm3 pour les voitures roulant au diesel ;
  • équipées de système ABS, d'air bag, de pneumatiques tubeless et de limiteur de vitesse.

Article 190 septies. - Le bénéficiaire doit présenter au service douanier concerné, un dossier comportant les pièces suivantes :

  • une demande revêtue du visa de l'autorité gouvernementale chargée du handicap ;
  • un certificat médical visé à l'article 190 quater ci-dessus ;
  • une copie certifiée conforme à l'original du titre d'homologation à titre isolé délivré par le ministère chargé de l'équipement et du transport ;
  • deux exemplaires du certificat d'identification délivrés par le ministère chargé de l'équipement et du transport ;
  • une copie certifiée conforme à l'original de la carte nationale d'identité électronique ou du titre de séjour pour les étrangers résidant au Maroc ;
  • une copie certifiée conforme à l'original du permis de conduire ;
  • le document de circulation sous le régime de l'admission temporaire des moyens de transport appartenant à des personnes ayant leur résidence habituelle à l'étranger ;
  • la facture d'achat originale pour les voitures ayant trois (3) mois d'âge et moins.

Article 190 octies. - Le bénéfice de l'exonération du droit d'importation n'est accordé qu'une fois tous les cinq (5) ans à compter de la date de la première immatriculation au Maroc.

Article 190 nonies. - Les voitures admises au bénéfice de l'exonération des droits à l'importation doivent être, exclusivement, utilisées par les bénéficiaires et ne peuvent être cédées, même à titre gracieux, qu'après autorisation de l'administration des douanes et impôts indirects.

Section VIII - Outils et équipements automatiques spécialement aménagés pour les personnes en situation de handicap

Article 190 decies. - La liste des outils et équipements automatiques spécialement aménagés pour les personnes en situation de handicap, est fixé conformément aux indications figurant en annexe VII au présent décret.

Section IX. - Matériel au sol et matériel d'instruction importés par les entreprises de transport aérien

Article 190 undecies. - 1°- Pour l'application de l'article 164-1°-v) du code des douanes et impôts indirects, la liste du matériel au sol et matériel d'instruction devant être utilisés uniquement dans les enceintes des aéroports internationaux et importés par les entreprises de transport aérien, est fixée ainsi qu'il suit :

a - Matériel au sol :

  • matériel, produits et articles destinés à l'entretien, à la réparation, à l'équipement, à l'aménagement et au service des aéronefs ;
  • matériel nécessaire à la fabrication, la remise en état, la révision, l'essai ou la vérification de parties, sous-ensembles ou équipements d'aéronefs ;
  • matériel pour le service des passagers ;
  • matériel pour le traitement des marchandises ; et
  • pièces destinées à être incorporées aux matériels ci-dessus.

b - Matériel d'instruction :

  • simulateurs de vol ;
  • entraîneurs de vol ;
  • maquettes statiques ou animées ;
  • moteurs et pièces diverses en coupe ;
  • matériel d'équipement d'aéronefs déclassés ou en fin de potentiel ;
  • aéronefs retirés de l'exploitation commerciale et réservés à la formation du personnel au sol ;
  • aéronefs spécifiquement réservés à la formation du personnel navigant ;
  • supports de cours classique ou audio-visuels, vierges ou contenant des informations ;
  • matériel d'enregistrement ou de reproduction sonore ou visuelle avec leurs accessoires ;
  • machines d'enseignement programmées audio-visuelles avec ou sans calculateur numérique ;
  • pièces de rechange, articles nécessaires à la remise en état, la révision, l'essai des matériels ci-dessus ;
  • pièces destinées à être incorporées au matériel ci-dessus ;
  • lettres de transport aérien ;
  • billets de passage et billets d'excédent de bagages ;
  • bons d'échange ;
  • rapports de dommages et d'irrégularités ;
  • étiquettes de bagages et de marchandises ;
  • horaires et indicateurs ;
  • devis de poids et de centrage ;
  • documents destinés à être utilisés exclusivement à bord des aéronefs.

2°- Pour bénéficier de l'exonération du droit d'importation prévue par l'article 164-1°-v) du code des douanes et impôts indirects, les entreprises de transport aérien concernées doivent prendre l'engagement d'acquitter les droits et taxes normalement exigibles à l'importation au cas où les matériels, produits, articles et documents prévus au 1°- ci-dessus viendraient à être cédés ou cesseraient d'être utilisés à la destination privilégiée définie par l'article 164-1°-v précité.

Section X. - Documents et matériel au sol importés par les entreprises exerçant l'activité d'assistance en escale

Article 190 duodecies. - 1 - Pour l'application de l'article 164-1°-w) du code des douanes et impôts indirects, la liste des documents et du matériel au sol devant être utilisés uniquement dans l'enceinte des aéroports internationaux et importés par les entreprises exerçant l'activité d'assistance en escale, est fixée ainsi qu'il suit :

  • matériel, produits et articles destinés à l'entretien, à la réparation, à l'équipement, à l'aménagement et au service des aéronefs ;
  • matériel pour le service des passagers ;
  • matériel pour le traitement des marchandises ;
  • pièces destinées à être incorporées au matériel ci-dessus ;
  • lettres de transport aérien ;
  • billets de passage et billets d'excèdent de bagages ;
  • bons d'échange ;
  • rapports de dommages et d'irrégularités ;
  • étiquettes de bagages et de marchandises ;
  • horaires et indicateurs ;
  • devis de poids et de centrage ;
  • tout document destiné à être utilisé exclusivement à bord des aéronefs.

2°- Pour bénéficier de l'exonération du droit d'importation prévue par l'article 164-1°-w) du code des douanes et impôts indirects, les entreprises exerçant l'activité d'assistance en escale concernées doivent prendre l'engagement d'acquitter les droits et taxes normalement exigibles à l'importation au cas où les matériels, produits, articles et documents visés au 1°- ci-dessus viendraient à être cédés ou cesseraient d'être utilisés à la destination privilégiée définie par l'article 164-1°-w) précité.

Chapitre III Importation au bénéfice du taux minimum du droit d'importation de 2,5%

Section I. - Rogues de morues et appâts, filets et engins de pêche.

Article 205 bis. - La liste des rogues de morues et appâts, filets et engins de pêche admis au bénéfice du droit d'importation minimum de 2,5% en vertu de l'article 164 bis-1°-a) du code des douanes précité, est fixée ainsi qu'il suit :

A - Matériel et engins spécifiquement destiné à la pêche maritime :

  • les poches à huîtres et leurs accessoires de fixation (les clips de fixation, les crochets, les flotteurs,...) ;
  • les paniers ostréicoles et leurs accessoires de fixation (les clips de fixation, les crochets, les flotteurs,...) ;
  • les rogues de morue et appâts divers ;
  • l'écorce de pin et cachou en pains pour la teinture de filets, produits quinoniques ne pouvant être utilisés que pour la teinture des filets de pêche ;
  • les nasses et casiers en toutes matières à crustacés ;
  • les panneaux de chalut et tous accessoires pour panneaux ;
  • les bouées de sauvetage ;
  • les tours de séparation eau-poisson utilisées spécifiquement par les navires de pêche disposant d'un système de conservation de poisson à eau réfrigérée de type RSW permettant le pompage des poissons des cales vers les camions citernes au niveau du quai.

B - Matériels à double fin destinés aux pêcheurs professionnels:

  • les mailles de tête triple soudée DNV ;
  • les cosses-cœur ;
  • la chaine ;
  • les manilles lyres à axe boulonné goupillé ;
  • l'émerillon de manutention ;
  • les batteries d'une autonomie suffisante ;
  • les viviers utilisés pour la conservation et l'entreposage à l'état vivant des crustacés et des coquillages composés essentiellement d'un bac isotherme à double paroi en polyuréthane muni notamment, d'un système de vidange, de filtration de pompes pour le déplacement de la masse d'eau et d'un refroidisseur indirect et d'une armoire de commande électrique.

Section II. - Matériel et matériaux destinés à l'irrigation

Article 205 ter - 1°- L'importateur doit, avant toute importation, faire viser par l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, la liste quantitative du matériel et matériaux devant bénéficier de droit d'importation minimum de 2,5% en vertu de l'article 164 bis-1°-f) du code des douanes et impôts indirects.

Pour obtenir le bénéfice de droit d'importation minimum de 2,5%, l'importateur doit:

  • Présenter la liste quantitative susvisée à l'appui de la déclaration en détail des produits et matériel importés;
  • Produire à l'administration, dans un délai de six mois à compter de la date de leur livraison à l'utilisateur, un constat d'installation établi par les services régionaux de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, de tout ou partie des matériels et matériaux visés à l'alinéa ci-dessus.

2°- La liste du matériel et matériaux visée au 1° ci-dessus figure en annexe VIII au présent décret.

ART. 2. - Les dispositions de l'article 179 du décret susvisé n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modifiées comme suit :

« Article 179. - Sont admis en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes dus à l'importation, sur décision de l'administration prise après avis favorable de l'entraide nationale :

a - les marchandises ..... ..... œuvres de bienfaisance. »

ART. 3. - Les expressions « titre VI (circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier) » et « titre VII (dispositions transitoires et finales) » sont remplacées respectivement par les expressions « titre VII (circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier) » et « titre VIII (dispositions transitoires et finales) » prévues dans le décret susvisé n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

ART. 4. - Sont abrogées les dispositions de l'article 18 du décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) susvise.

ART. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

3 Attachments - sign in to show

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 2399-20 du 6 safar 1442 (24 septembre 2020) relatif aux chronotachygraphes.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ÉCONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE,

Vu la loi n° 2-79 relative aux unités de mesure promulguée par le dahir n° 1-86-193 du 28 rebia II 1407 (31 décembre 1986), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 22-03 promulguée par le dahir n° 1-03-206 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), notamment ses articles 17 et 18 ;

Vu le décret n° 2-05-813 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure, tel qu'il a été complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 972-10 du 17 kaada 1431 (26 octobre 2010) fixant les modalités d'application des articles 17, 20, 30, 33 et 42 du décret n° 2-05-813 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure,

ARRÊTE :

TITRE PREMIER Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les chronotachygraphes placés sur les véhicules de transport routier pour enregistrer la vitesse du véhicule, la distance parcourue et le temps de conduite.

Les chronotachygraphes sont munis de support d'enregistrement.

ART. 2. - Dans le présent arrêté, on entend par :

  • Chronotachygraphe : appareil destiné à être installé à bord des véhicules pour indiquer et enregistrer d'une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules et sur certains temps de travail de leurs conducteurs ;
  • Support d'enregistrement : disque, bande, carte à puce ou autre moyen sur lequel sont enregistrées les données relatives à la vitesse des véhicules, la distance parcourue, les durées de conduite et de repos et d'autres paramètres de conduite ;
  • Constante k du chronotachygraphe : caractéristique numérique donnant la valeur du signal d'entrée nécessaire pour obtenir l'indication et l'enregistrement d'une distance parcourue de 1 kilomètre. Cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k = ... tr/km), soit en impulsions par kilomètre (k = ... imp/km) ;
  • Examen administratif : opération réalisée lors des vérifications premières, après installation et périodique, consistant à s'assurer de la conformité du chronotachygraphe au modèle approuvé en ce qui concerne la forme et les caractéristiques techniques ainsi que les informations inclues dans son étiquette ;
  • Coefficient w du véhicule : caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par le dispositif prévu pour le raccordement du véhicule à l'appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesse dans certains cas, roue du véhicule dans d'autres cas), quand le véhicule parcourt la distance de 1 kilomètre mesurée dans les conditions normales d'essai citées à l'article 18 du présent arrêté. Le coefficient w est exprimé soit en tours par kilomètre (w = ... tr/km), soit en impulsions par kilomètre (w = ... imp/km) ;
  • Circonférence effective des pneus des roues : moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète et est exprimée sous la forme « l = [] mm ». La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai citées à l'article 18 du présent arrêté ;
  • Echange standard : opération qui consiste à remplacer le chronotachygraphe défectueux par un autre répondant aux prescriptions du présent arrêté.

TITRE II Prescriptions techniques et métrologiques

Chapitre premier Prescriptions techniques

I. CONDITIONS DE FABRICATION DES CHRONOTACHYGRAPHES

ART. 3. - Le chronotachygraphe doit être fabriqué en matériaux d'une stabilité et d'une résistance suffisante et de caractéristiques électriques et magnétiques capables d'assurer la constance de cet instrument dans les conditions usuelles d'emploi.

ART. 4. - Les éléments de l'appareil doivent être placés dans un boîtier pour les protéger contre les facteurs extérieurs comme la poussière et l'humidité.

ART. 5. - La constante k du chronotachygraphe et le coefficient w du véhicule doivent être égaux dans les limites des erreurs maximales tolérées.

ART. 6. - Le chronotachygraphe doit indiquer et enregistrer la vitesse instantanée du véhicule, la distance parcourue et le temps de conduite.

II. SCELLEMENTS

ART. 7. - Les éléments de l'installation du chronotachygraphe et de ses dispositifs complémentaires, qui doivent être scellés, sont les suivants :

a. Tout raccordement qui, s'il était déconnecté, occasionnerait des modifications indécelables ou des pertes de données : b. Tout dispositif qui donne accès aux circuits ou aux mécanismes dont la modification affecterait le bon fonctionnement du chronotachygraphe ou de ses dispositifs complémentaires ou qui permettrait une modification non autorisée des caractéristiques du chronotachygraphe, notamment :

  • les extrémités de la liaison entre le chronotachygraphe et le véhicule ;
  • l'adaptateur et son insertion dans le circuit ;
  • le dispositif de commutation pour les véhicules à plusieurs rapports de pont ;
  • les liaisons de l'adaptateur et du dispositif de commutation aux autres éléments de l'installation. c. Les plaquettes d'installation et de contrôle.

Pour des cas particuliers, d'autres scellements peuvent être prévus lors de l'approbation de modèle du chronotachygraphe et seront mentionnés dans la décision d'approbation de modèle.

III. SUPPORTS D'ENREGISTREMENT

ART. 8. - L'enregistrement doit être effectué par l'une des deux formes suivantes :

  • sous forme de diagrammes sur disque ou bande de papier ;
  • sous forme numérique dans la mémoire de l'appareil et dans la mémoire d'une carte à puce.

Le support doit être d'une qualité permettant d'avoir des enregistrements lisibles, visibles, indélébiles et identifiables soit :

  • par lecture directe du disque ou bande papier ;
  • directement sur un écran incorporé à l'appareil ;
  • à l'aide d'un lecteur de carte à puce approprié lors du contrôle ;
  • à l'aide d'un dispositif connecté à l'appareil lors du contrôle.

ART. 9. - Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque papier, le dispositif d'avancement du disque doit être commandé par un mécanisme d'horloge d'une façon continue et uniforme.

Dans le cas où l'enregistrement se fait dans une mémoire numérique, l'heure doit être portée sur le support lisible en clair, avec une précision de plus (+) ou moins (-) trois minutes.

ART. 10. - La capacité minimale d'enregistrement du disque doit être de 24 heures. Des capacités inférieures peuvent être utilisées sur des véhicules à usages spécifiques mentionnés à l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du transport et de la logistique, chargé du transport n° 2159-14 du 11 chaabane 1435 (9 juin 2014) fixant la liste des véhicules spéciaux.

ART. 11. - Dans le cas où l'enregistrement se fait sur disque papier, le boîtier contenant le disque d'enregistrement et la commande du dispositif de remise à l'heure, doit être pourvu d'une serrure. Toute ouverture de ce boîtier doit être marquée automatiquement sur le disque.

Dans le cas où l'enregistrement se fait dans une mémoire numérique, la mise à l'heure ne doit pouvoir être faite que par un organisme agréé possédant une carte à puce permettant l'accès à cette fonction.

Le nom de l'installateur ou réparateur, la date et l'heure de l'intervention, doivent être enregistrées dans la mémoire et consultables sur l'écran, sur la bande de papier ou sur un appareil permettant la lecture des données mémorisées dans l'appareil.

ART. 12. - Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, toute variation de 10 km/h de la vitesse doit être représentée sur le diagramme des vitesses par une distance d'au moins :

  • 1,5 mm pour une étendue de mesurage dont la limite supérieure ne dépasse pas 125 km/h ;
  • 1,2 mm pour une étendue de mesurage dont la limite supérieure dépasse 125 km/h.

Dans le cas où l'enregistrement se fait dans une mémoire numérique, les vitesses et les dépassements de la vitesse maximale autorisée pour le véhicule, sont portés en clair. La vitesse maximale autorisée pour ce véhicule est introduite dans l'appareil par un organisme agréé possédant une carte à puce permettant l'accès à cette fonction. Les vitesses et dépassements enregistrés dans la mémoire doivent être consultables sur l'écran, sur la bande de papier ou dans un appareil permettant la lecture des données mémorisées dans l'appareil et dans la carte à puce.

ART. 13. - Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, toute distance parcourue de 1 km doit être représentée sur le diagramme de distance par au moins 1 mm.

Dans le cas où l'enregistrement se fait dans une mémoire numérique, doit être indiqué en clair le kilométrage total du véhicule au moment des événements ci-après :

  • insertion de la carte à puce ;
  • extraction de la carte à puce ;
  • début et fin d'une conduite sans carte à puce insérée ;
  • changement d'activité du conducteur tels que la conduite, le travail, la disponibilité, le repos ;
  • dépassement de la vitesse maximale autorisée pour le véhicule.

Les distances enregistrées dans la mémoire doivent être consultables sur l'écran, sur la bande de papier ou sur un appareil permettant la lecture des données mémorisées dans l'appareil et dans la carte à puce.

Lors de l'installation ou lors de la vérification périodique, l'organisme agréé ou le vérificateur possédant une carte à puce permettant l'accès à cette fonction, introduisent dans l'appareil le kilométrage du véhicule à ce moment.

ART. 14. - Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, la valeur de l'échelon de l'échelle de temps du disque ou de la bande de papier ne doit pas dépasser 5 minutes et les valeurs de temps doivent être indiquées au moins toutes les heures.

Dans le cas où l'enregistrement se fait dans une mémoire numérique, la date et l'heure des événements ci-après, doivent être enregistrées :

  • insertion de la carte à puce ;
  • extraction de la carte à puce ;
  • début et fin d'une conduite sans carte à puce insérée ;
  • changement d'activité du conducteur tels que conduite ; travail, disponibilité, repos ;
  • dépassement de la vitesse maximale autorisée pour le véhicule.

Les dates et heures enregistrées dans la mémoire, doivent être consultables sur l'écran, sur la bande de papier ou sur un appareil permettant la lecture des données mémorisées dans l'appareil et dans la carte à puce.

ART. 15. - Les supports d'enregistrement doivent indiquer les données suivantes :

  • nom ou marque du fabricant ;
  • numéro de la décision d'approbation de modèle du support d'enregistrement ;
  • numéro de la décision d'approbation de modèle du chronotachygraphe dans lequel il peut être utilisé ;
  • limite supérieure de l'étendue de mesurage de la vitesse en km/h du chronotachygraphe ;
  • nom du conducteur ;
  • immatriculation du véhicule conduit :
    • point de départ ;
    • date de départ ;
    • kilométrage affiché au compteur au départ ;
    • kilométrage affiché au compteur à l'arrivée ;
    • distance parcourue.

Dans le cas où l'enregistrement se fait sur un disque, le disque d'enregistrement doit comporter dans sa partie centrale l'emplacement pour écrire ces indications.

ART. 16. - Dans le cas où l'enregistrement se fait dans une mémoire numérique, les indications ci-après, doivent être introduites dans l'appareil lors de l'installation par un organisme agréé possédant une carte à puce permettant l'accès à cette fonction :

  • nom ou marque du fabricant ;
  • numéro de série de la fabrication de l'appareil ;
  • année de la fabrication de l'appareil ;
  • version du logiciel de l'appareil ;
  • vitesse maximale autorisée pour ce véhicule ;
  • numéro d'immatriculation du véhicule ;
  • coefficients k et w ;
  • kilométrage du véhicule à l'installation ;
  • date et heure d'installation.

ART. 17. - La carte à puce du conducteur, susmentionnée à l'article 16 ci-dessus, doit comporter les indications suivantes :

  • nom du conducteur ;
  • numéro du permis de conduire du conducteur ;
  • date de remise de la carte au conducteur ;
  • date limite de validité de la carte ;
  • organisme qui a remis la carte au conducteur.

Chapitre II Prescriptions métrologiques

ART. 18. - La détermination des erreurs des chronotachygraphes installés sur les véhicules doit s'effectuer dans les conditions suivantes, à considérer comme conditions normales d'essai :

  • la pression des pneumatiques du véhicule, doit être conforme aux indications données par le fabricant ;
  • l'usure des pneus doit être dans les limites admises par la réglementation en vigueur ;
  • le véhicule est à vide et dans les conditions normales de marche ;
  • le mouvement du véhicule celui-ci doit avancer en ligne droite, mû par son propre moteur, sur une aire plane à une vitesse de 50 km/h plus (+) ou moins (-) 5 km/h.

La mesure peut également être effectuée sur un banc d'essai approprié, ou moyennant un système équivalent, acceptés par le ministère chargé de la métrologie.

ART. 19. - Les erreurs maximales tolérées énumérées aux articles 26, 30 et 32 ci-dessous, sont valables pour des températures situées entre 0 °C et 40 °C. Ces températures sont relevées à proximité immédiate du chronotachygraphe.

ART. 20. - La plaque signalétique, rendue solidaire du chronotachygraphe, doit comporter de manière visible les indications suivantes :

  • nom ou marque du fabricant ;
  • type ou modèle de l'instrument ;
  • numéro de série de la fabrication ;
  • année de la fabrication ;
  • valeur de la constante k sous forme « k = [tr/km » ou k = [] imp/km » ;
  • numéro de la décision d'approbation de modèle.

TITRE III Opérations de contrôle

ART. 21. - Tout chronotachygraphe est soumis aux opérations de contrôle suivantes :

  • Approbation de modèle ;
  • Vérification première ;
  • Vérification après-installation ;
  • Vérification périodique.

ART. 22. - Tout support d'enregistrement est soumis uniquement à une approbation de modèle.

Chapitre premier Approbation de modèle

ART. 23. - L'approbation des modèles des chronotachygraphes et des supports d'enregistrement est effectuée sur la base de la conformité du modèle présenté aux services du ministère chargé de la métrologie, par rapport aux spécifications techniques fixées par le présent arrêté.

Avant de soumettre la demande d'approbation, le demandeur procède à la réalisation des essais nécessaires auprès d'un organisme qualifié afin d'obtenir des rapports d'essai statuant sur la conformité du modèle aux prescriptions citées au titre II du présent arrêté.

Le dossier de demande d'approbation de modèle, à déposer auprès du ministère chargé de la métrologie, doit contenir les documents et informations suivants :

  • demande d'approbation du modèle ;
  • description générale du modèle, avec son mode de fonctionnement et ses caractéristiques métrologiques et techniques ;
  • plans de conception et de fabrication et schémas des organes et sous-ensembles constituant l'appareil ainsi que leurs dispositifs de liaison ;
  • copie du logiciel et ses documents descriptifs ;
  • plan de scellement de l'instrument et de ses accessoires précisant l'emplacement des scellements ;
  • rapports d'essais délivrés par un organisme qualifié ;
  • un échantillon du modèle, le cas échéant, pour servir aux examens et essais en vue de l'approbation ;
  • projet de plaque d'identification comportant les caractéristiques réglementaires de l'instrument.

ART. 24. - Si le demandeur n'est pas le fabricant du chronotachygraphe, il doit fournir une lettre du fabricant le désignant comme mandataire et l'obligeant à informer ce mandataire de toute évolution apportée au modèle faisant l'objet de la demande.

ART. 25. - Le nombre minimal de prototypes soumis aux essais en vue de leur approbation est fixé à :

  • cinq pour les chronotachygraphes ;
  • cinquante pour les disques ;
  • cinq pour les cartes à puce et les bandes de papier.

Dans le cas où seuls les supports d'enregistrement sont soumis aux essais, le demandeur est tenu de fournir un exemplaire de chaque modèle du chronotachygraphe sur lequel le type de support d'enregistrement peut être utilisé.

Les chronotachygraphes à enregistrement électronique doivent être munis d'un dispositif permettant l'impression des informations demandées.

Chapitre II Vérification première

ART. 26. - Les chronotachygraphes neufs ou réparés présentés à la vérification première doivent satisfaire aux spécifications techniques du présent arrêté.

Cette vérification comprend, pour chaque chronotachygraphe, un examen administratif et des essais métrologiques. Ces essais sont réalisés par les services du ministère chargé de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé à cet effet conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Les erreurs relevées, lors de cette vérification, ne doivent pas dépasser les erreurs maximales tolérées suivantes :

  • plus (+) ou moins (-) un pour cent de la distance parcourue, celle-ci étant au moins égale à un kilomètre ;
  • plus (+) ou moins (-) trois km/h pour la vitesse ;
  • plus (+) ou moins (-) deux minutes par jour avec un maximum de dix minutes par sept jours.

Le support d'enregistrement utilisé, lors de cette vérification, doit être conforme à un modèle approuvé et compatible avec le chronotachygraphe objet de cette vérification.

ART. 27. - Les chronotachygraphes ayant satisfait à la vérification première reçoivent la marque de vérification première, et ceux reconnus défectueux seront revêtus de la marque de refus, prévues par la réglementation en vigueur.

Les marques de vérification doivent être apposées pour empêcher toute tentative de violation de ladite vérification.

ART. 28. - Lorsque la vérification première des chronotachygraphes, est effectuée par un organisme de droit public ou privé agréé à cet effet, elle doit être une vérification unitaire.

ART. 29. - Le fabricant ou l'importateur doit mettre à la disposition des services du ministère chargé de la métrologie, une liste comprenant les informations sur les chronotachygraphes présentés, conformément au tableau de l'annexe I.

Chapitre III Vérification après-installation

ART. 30. - La vérification après-installation est réalisée par un organisme de droit public ou privé agréé, ou par les services du ministère chargé de la métrologie en cas d'inexistence de cet organisme.

Cette vérification est réalisée de manière unitaire, et comprend pour chaque chronotachygraphe, un examen administratif et des essais métrologiques, réalisés par ces organismes ou ces services.

Ces essais ont lieu dans les conditions normales d'essai fixées dans l'article 18 ci-dessus, et comprennent les opérations suivantes :

  • détermination du coefficient caractéristique w du véhicule et de la circonférence effective "1" des pneumatiques des roues motrices ;
  • vérification de l'adaptation du coefficient w du véhicule à la constante k du chronotachygraphe ;
  • détermination des erreurs après installation.

Les erreurs relevées lors de cette vérification, ne doivent pas dépasser les erreurs maximales tolérées suivantes :

  • plus (+) ou moins (-) deux pour cent de la distance parcourue, celle-ci étant au moins égale à un kilomètre ;
  • plus (+) ou moins (-) quatre km/h pour la vitesse ;
  • plus (+) ou moins (-) deux minutes par jour avec un maximum de dix minutes par sept jours.

Le support d'enregistrement utilisé, lors de cette vérification, doit être conforme à un modèle approuvé et compatible avec le chronotachygraphe objet de cette vérification.

ART. 31. - La vérification après-installation est sanctionnée par un certificat d'installation, de format A4, conformément au modèle de l'annexe II du présent arrêté.

Ce certificat n'a plus d'effet après chaque bris des scellements prévus dans l'article 7 précité.

Chapitre IV Vérification périodique

ART. 32. - La vérification périodique est effectuée, à la demande et aux frais du détenteur du chronotachygraphe, par un organisme de droit public ou privé agréé, ou par les services du ministère chargé de la métrologie en cas d'inexistence de cet organisme, une fois tous les deux ans.

Cette vérification a pour but de s'assurer de la conformité de l'installation et du respect des erreurs maximales tolérées. Elle est réalisée de manière unitaire, et comprend, pour chaque chronotachygraphe, un examen administratif et des essais métrologiques. Ces essais sont réalisés conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Les erreurs relevées, lors de cette vérification, ne doivent pas dépasser les erreurs maximales tolérées suivantes :

  • plus (+) ou moins (-) quatre pour cent de la distance parcourue, celle-ci étant au moins égale à un kilomètre ;
  • plus (+) ou moins (-) six km/h pour la vitesse ;
  • plus (+) ou moins (-) deux minutes par jour avec un maximum de dix minutes par sept jours.

Le support d'enregistrement utilisé, lors de cette vérification, doit être conforme à un modèle approuvé et compatible avec le chronotachygraphe objet de cette vérification.

ART. 33. - Les chronotachygraphes ayant réussi la vérification périodique, doivent recevoir une plaquette de contrôle qui est apposée à proximité de la plaquette d'installation visée à l'article 40 du présent arrêté.

Cette plaquette doit répondre aux exigences citées en annexe IV du présent arrêté, et doit comporter les informations suivantes :

  • la mention « plaquette de contrôle » ;
  • le nom de l'organisme vérificateur ;
  • la date d'expiration de la validité de la vérification.

ART. 34. - Lors de la vérification périodique des chronotachygraphes, les aspects suivant sont contrôlés :

  • la présence de la plaquette d'installation ;
  • l'intégrité des scellements mentionnés dans l'article 7 du présent arrêté ;
  • la circonférence effective des pneus ;
  • l'état de bon fonctionnement du chronotachygraphe ;
  • le respect des erreurs maximales tolérées mentionnées à l'article 32 du présent arrêté.

ART. 35. - Après examen des aspects cités à l'article 34 ci-dessus, les services du ministère chargé de la métrologie ou les organismes de droit public ou privé agréés pour la vérification périodique rendent inviolable l'installation par apposition de leurs marques d'identification sur les plombs dont les emplacements permettent la vérification de l'adaptation du coefficient w du véhicule à la constante k du chronotachygraphe.

ART. 36. - La vérification périodique des chronotachygraphes est réalisée sur le véhicule. Les essais sont réalisés sans démontage de l'installation, et le chronotachygraphe est partiellement extrait de son emplacement sur véhicule, afin de contrôler l'intégrité des scellements du chronotachygraphe et des câbles qui lui sont raccordés.

ART. 37. - Dans le cas où le chronotachygraphe ou son installation ne satisfait pas aux dispositions de la vérification périodique, les organismes de droit public ou privé agréés pour cette vérification doivent apposer la marque de refus. L'enlèvement de cette marque de refus est conditionné par la mise en conformité du chronotachygraphe ou de l'installation par un organisme agréé, conformément aux prescriptions réglementaires prévues par les articles 26 et 30 du présent arrêté.

TITRE IV Les règles particulières propres à l'installation, à la réparation et à l'utilisation des chronotachygraphes

ART. 38. - L'installation du chronotachygraphe dans le véhicule, doit permettre au conducteur de surveiller aisément, de sa place, ses indications.

ART. 39. - L'installateur agréé doit apposer sa marque d'identification sur les plombs dont les emplacements sont prévus dans l'article 7 du présent arrêté, avant la sortie du véhicule de ses ateliers. Il doit, en outre, respecter les prescriptions suivantes :

  • ne pas installer un chronotachygraphe qui n'ait pas été revêtu de la marque de vérification première ;
  • ne pas procéder à l'apposition de sa marque d'identification qu'après avoir procédé aux essais nécessaires pour vérifier que cette installation respecte les erreurs maximales tolérées mentionnées dans l'article 30 du présent arrêté ;
  • ne pas poinçonner une installation à l'extérieur de son atelier. Une piste d'essai située à proximité immédiate de l'atelier est autorisée à cet effet ;
  • ne pas se dessaisir des pinces et poinçons, et faire la déclaration aux services du ministère chargé de la métrologie en cas de perte.

ART. 40. - La conformité de l'installation du chronotachygraphe aux prescriptions du présent arrêté est attestée par l'apposition d'une plaquette d'installation sur le véhicule dans un endroit visible et accessible aux personnes chargées du contrôle, et à proximité du chronotachygraphe. Cette plaquette doit être conforme aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.

Après chaque démontage et montage d'un chronotachygraphe, une nouvelle plaquette remplaçant la précédente doit être apposée. Cette plaquette doit porter au moins les inscriptions suivantes :

  • l'identification de l'installateur ;
  • la constante k du chronotachygraphe, sous la forme « k = [] tr/km » ou « k = [] imp/km² » ;
  • le coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme « w = [] tr/km » ou « w = [] imp/km » ;
  • la circonférence effective des pneus des roues, sous la forme « 1 = [] mm » ;
  • le numéro de série, la marque et le type du chronotachygraphe ;
  • la date d'installation du chronotachygraphe ;
  • les dimensions des pneus des roues motrices.

ART. 41. - Si un chronotachygraphe est défectueux, il peut être remplacé par un installateur agréé par un autre chronotachygraphe préalablement vérifié.

Lors de tout échange, les opérations qui doivent être réalisées par les installateurs portent sur la détermination des coefficients 1 et w ainsi que sur l'adaptation du coefficient w à la constante k du chronotachygraphe conformément à l'article 30 du présent arrêté.

La nouvelle installation doit subir une vérification après installation. A l'issue de cette vérification, l'installateur doit apposer sa marque d'identification aux endroits prévus, et mettre en place la plaquette d'installation du nouveau chronotachygraphe.

Lors de l'échange standard, la vérification périodique n'est pas exigée et aucune plaquette de vérification périodique ne doit être apposée.

L'ancienne plaquette de vérification périodique, si elle existe, se rapportant au chronotachygraphe qui a été remplacé, doit être retirée. Elle n'a pas à être remplacée.

La prochaine vérification périodique devra intervenir au plus tard 2 ans après la date portée sur la plaquette d'installation, correspondant à la date de la nouvelle vérification après installation.

ART. 42. - Toute intervention, installation ou réparation, nécessitant le bris de scellement sur un chronotachygraphe ou sur son installation, ne peut être effectuée que par les services du ministère chargé de la métrologie, par un organisme de droit public ou privé agréé pour la réalisation de la vérification, un installateur ou un réparateur agréé.

ART. 43. - Les composants du chronotachygraphe sont scellés conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté. Un scellement ne peut être enlevé ou brisé que :

  • par des installateurs ou des réparateurs agréés, à des fins de réparation, d'entretien ou de réétalonnage du chronotachygraphe, ou par des services du Ministère chargés de la métrologie ou par un organisme de vérification agréé, à des fins de contrôle ;
  • à des fins de réparation ou de modification du véhicule affectant le scellement ;
  • pour installer, régler ou réparer un autre dispositif contribuant à la sécurité routière, à condition que le chronotachygraphe continue à fonctionner de façon correcte, et qu'il soit scellé de nouveau par un installateur agréé.

ART. 44. - Les chronotachygraphes de première monte pour les véhicules montés ou fabriqués par les sociétés de fabrication ou de montage de véhicules installés au Maroc, doivent faire l'objet d'attestations provisoires d'installation, conformément au modèle de l'annexe III.

Les attestations provisoires d'installation sont valides jusqu'à l'immatriculation du véhicule.

Les propriétaires des véhicules cités au premier alinéa du présent article doivent se présenter chez un installateur agréé en vue de procéder à l'étalonnage de l'installation et obtenir un certificat d'installation tel que prévu par le présent arrêté.

TITRE V Agréments des organismes de vérification, des installateurs, des réparateurs, des fabricants et des importateurs

ART. 45. - Conformément à l'article 16 de l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 972-10 susvisé, les fabricants et les installateurs peuvent procéder respectivement à la vérification première ou à la vérification après installation des chronotachygraphes qu'ils fabriquent ou installent lorsqu'ils mettent en place un système qualité approuvé par le ministère chargé de la métrologie.

ART. 46. - Les installateurs agréés pour effectuer la vérification après-installation des chronotachygraphes qu'ils installent, ne peuvent pas être agréés en tant que réparateurs. Les fabricants et les importateurs de chronotachygraphes, ne peuvent pas être agréés en tant qu'installateurs.

ART. 47. - Les organismes agréés pour les opérations d'installation et/ou de vérification après installation ne doivent pas avoir d'activité liée au commerce ni au transport par véhicule équipé de chronotachygraphe. Néanmoins, les sociétés de fabrication ou de montage de véhicules installés au Maroc peuvent bénéficier d'un agrément d'installation pour émettre les attestations provisoires d'installation citées à l'article 44 ci-dessus.

Les sociétés de fabrication ou de montage de véhicules disposant d'agrément d'installation procèdent uniquement au montage du chronotachygraphe et du capteur de mouvement, de leur couplage et de leur activation. Elles n'ont ni à réaliser d'essais, ni à apposer la plaquette d'installation. Ces opérations seront effectuées par un installateur agréé après l'immatriculation du véhicule.

ART. 48. - Tout organisme demandeur de l'agrément pour la fabrication, l'importation, l'installation ou la réparation des chronotachygraphes doit disposer des éléments suivants :

  • des moyens techniques pour assurer le fonctionnement adéquat et le bon entretien des chronotachygraphes, conformément à l'article 51 du présent arrêté ;
  • des ressources humaines qualifiées.

L'agrément pour la fabrication, l'installation ou la réparation des chronotachygraphes n'est accordé que pour les organismes dont l'activité n'est pas liée au commerce ni au transport par véhicule équipé de chronotachygraphe, à l'exception des sociétés de fabrication ou de montage de véhicules installés au Maroc tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 47 ci-dessus.

Le dossier de la demande est constitué des pièces visées à l'article 12 de l'arrêté n° 972-10 suscité.

ART. 49. - Après examen du dossier et évaluation sur site, les services du Ministère chargés de la métrologie prononcent l'agrément du demandeur ou motivent leur décision de refus. La décision d'agrément précise la marque d'identification du demandeur, déposée officiellement auprès des services marocains de la propriété industrielle et commerciale. La marque d'identification est apposée à l'aide de pinces ou poinçons. La perte d'une pince ou d'un poinçon doit être déclarée sans délai aux services du ministère chargé de la métrologie et nécessite que soit prononcé un nouvel agrément qui annule et remplace le précédent. L'agrément est attribué pour une durée de deux ans.

Lorsqu'il est constaté que les conditions d'octroi dudit agrément ne sont plus respectées, l'agrément peut être suspendu ou retiré par décision des services du ministère chargé de de la métrologie.

ART. 50. - Tout organisme agréé pour la réparation, l'installation ou la vérification des chronotachygraphes est responsable de la bonne exécution des opérations qu'il effectue sur les chronotachygraphes, et doit apposer sa marque d'identification sur les plombs de scellement pour interdire le démontage de l'installation du chronotachygraphe, et ce avant la sortie du véhicule de ses ateliers.

TITRE VI Moyens techniques des organismes agréés

ART. 51. - L'organisme qui sollicite l'agrément pour la fabrication, l'importation, la réparation, l'installation ou la vérification des chronotachygraphes doit disposer, en dehors du matériel nécessaire spécifique à chaque modèle de chronotachygraphe, d'au moins des moyens techniques suivants, exigibles en fonction du type d'activité :

a. pour la fabrication ou l'importation des chronotachygraphes :

  • un variateur de vitesse pour le contrôle des chronotachygraphes avant installation ;
  • les dispositifs permettant la lecture des supports d'enregistrement ;
  • un poinçon reproduisant la marque d'identification de l'importateur ou du fabricant ;
  • un système d'enregistrement et d'archivage des données relatives aux opérations effectuées.

b. pour la réparation des chronotachygraphes :

  • un variateur de vitesse pour le contrôle des chronotachygraphes avant installation ;
  • les dispositifs permettant la lecture des supports d'enregistrement ;
  • un stock de pièces d'échange standard ;
  • des poinçons et des pinces reproduisant la marque d'identification du réparateur ;
  • un système d'enregistrement et d'archivage des données relatives aux opérations effectuées.

c. pour l'installation des chronotachygraphes :

  • un variateur de vitesse pour le contrôle des chronotachygraphes avant installation ;
  • un vérificateur de prise pour la détermination des coefficients w bruts et corrigés des véhicules ;
  • les dispositifs permettant la lecture des supports d'enregistrement ;
  • un banc de contrôle d'un modèle accepté dans le pays d'origine permettant directement l'étalonnage de l'installation, ou une aire plane d'au moins 40 mètres de longueur permettant l'établissement d'une piste de 20 mètres, ou toute autre technique équivalente reconnue ;
  • un stock de plaquettes d'installation qui sont d'un modèle à riveter ou auto-destructrices en cas de tentative d'enlèvement ;
  • un stock de chronotachygraphe d'échange standard ;
  • un manomètre pour le contrôle de la pression des pneumatiques, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur ;
  • un dispositif de gonflage des pneumatiques ;
  • un chronomètre étalonné ;
  • des poinçons et des pinces reproduisant la marque d'identification de l'installateur ;
  • tout autre moyen utilisé pour la mesure de longueur, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur ;
  • un système d'enregistrement et d'archivage des données relatives aux opérations effectuées.

d. pour la vérification première des chronotachygraphes :

  • un variateur de vitesse pour le contrôle des chronotachygraphes avant installation ;
  • les dispositifs permettant la lecture des supports d'enregistrement ;
  • un système étalonné de mesure et d'enregistrement de la température ;
  • un système informatique d'enregistrement et d'archivage des données relatives aux opérations effectuées.

e. pour la vérification après installation et la vérification périodique des chronotachygraphes :

  • un variateur de vitesse pour le contrôle des chronotachygraphes avant installation ;
  • un vérificateur de prise pour la détermination des coefficients w bruts et corrigés des véhicules ;
  • les dispositifs permettant la lecture des supports d'enregistrement ;
  • un banc d'essai de modèle, ou système équivalent, acceptés par le ministère chargé de la métrologie, permettant de calculer les erreurs maximales tolérées sur une distance d'au moins 1000 mètres à une vitesse de 50 km/h plus (+) ou moins (-) 5 km/h ;
  • un système étalonné de mesure et d'enregistrement de la température ;
  • un stock de plaquettes de contrôle, qui sont d'un modèle à riveter ou auto-destructrices en cas de tentative d'enlèvement ;
  • un manomètre pour le contrôle de la pression des pneumatiques, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur ;
  • un dispositif de gonflage des pneumatiques ;
  • un chronomètre étalonné ;
  • des poinçons et des pinces reproduisant la marque d'identification du vérificateur ;
  • tout autre moyen utilisé pour la mesure de longueur ;
  • un système informatique d'enregistrement et d'archivage des données relatives aux opérations effectuées.

Les moyens techniques utilisés doivent être vérifiés, et les instruments de mesure utilisés doivent être étalonnés. L'organisme doit disposer des preuves de vérifications et des certificats d'étalonnage valides, émis par des organismes compétents.

TITRE VII Enregistrement et archivage des opérations d'installation, de réparation et de vérification

ART. 52. - Les installateurs, les réparateurs et les organismes de vérification agréés doivent conserver et tenir à la disposition du ministère chargé de la métrologie à la demande de celle-ci, les enregistrements des opérations effectuées pendant une durée d'au moins dix ans. Les enregistrements doivent comporter les informations indiquées dans l'annexe V du présent arrêté.

ART. 53. - Les demandes d'agrément des installateurs, des réparateurs et des organismes de vérification, adressées au ministère chargé de la métrologie, doivent être munies des procédures de confidentialité, de sauvegarde et d'accessibilité à l'information. Ces procédures ne peuvent être adoptées qu'après leur acceptation par le ministère chargé de la métrologie.

TITRE VIII Dispositions diverses

ART. 54. - Tout chronotachygraphe doit disposer d'un carnet métrologique qui doit être disponible à sa proximité, et doit contenir l'enregistrement de la totalité des interventions effectuées sur ledit instrument, relatives aux opérations de contrôle, aux entretiens et aux réparations subies. En cas d'absence, de détérioration ou de saturation du carnet métrologique, un nouveau est affecté au chronotachygraphe concerné, moyennant la réalisation des essais relatifs à la vérification première visée à l'article 26 susmentionné.

ART. 55. - Le carnet métrologique cité à l'article 54 ci-dessus, doit être en format A5, et doit être conforme au modèle cité à l'annexe VI du présent arrêté.

ART. 56. - Les dispositions de l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et des télécommunications et du ministre de l'équipement et du transport, n° 835-03 du 15 safar 1424 (18 avril 2003) relatif à l'homologation et aux contrôles des chronotachygraphes sont abrogées.

ART. 57. - Le présent arrêté entre en vigueur une année après sa publication au Bulletin officiel.

6 Attachments - sign in to show

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2698-20 du 18 rabii I 1442 (4 novembre 2020) fixant les dénominations et les caractéristiques des produits issus de la mouture des grains du blé commercialisés.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le décret n° 2-19-144 du 8 kaada 1440 (11 juillet 2019) relatif à la qualité et la sécurité sanitaire de certains produits alimentaires commercialisés issus des céréales, notamment ses articles 2, 3 et 4,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2-19-144 susvisé, les produits issus de la mouture des grains du blé définis aux 2), 3), 4), 5) et 6) de l'article 2 dudit décret ne peuvent être commercialisés que sous les dénominations ci-après lorsqu'ils répondent aux caractéristiques correspondantes fixées à l'annexe au présent arrêté :

  • Pour les produits issus de la mouture des grains du blé tendre :
  • « Farine de blé tendre ..... » suivi selon le cas de l'un des qualificatifs suivants : Extra, Fleur, Pâtissière, Biscuitière, Luxe, Viennoiserie, Ménagère, Boulangère, Ronde grosse, Ronde fine, Ordinaire ou Complète ;
  • « Farine nationale de blé tendre » ;
  • « Farine spéciale de blé tendre » ;
  • Pour les produits issus de la mouture des grains du blé dur :
  • « Farine de blé dur extra », « Farine de blé dur complète » ou « Farine de blé dur ordinaire » ;
  • « Semoule grosse », « Semoule fine » ou « Finot » ;
  • Pour le son issu de la mouture des grains du blé : « Son de blé » ;

  • Pour le germe issu de la mouture des grains du blé : « Germe de blé ».

ART. 2. - La liste et les taux des ingrédients prévus à l'article 4 du décret précité n° 2-19-144 qui peuvent être ajoutés à la farine de blé tendre à des fins technologiques sont fixés comme suit :

  • Farine de soja à un taux maximal de 0,5 % ;
  • Farine de légumineuses à un taux maximal de 2 % ;
  • Farine de Malt à un taux maximal de 0,3 % ;
  • Gluten vital de blé à un taux maximal de 3 %.

ART. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

A compter de cette date, est abrogé l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2318-09 du 7 ramadan 1430 (28 août 2009) définissant les produits de blé tendre et de blé dur fabriqués et mis en vente par la minoterie industrielle et fixant leurs caractéristiques.

Toutefois, les opérateurs concernés disposent d'un délai de neuf (9) mois à compter de ladite date de publication pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

2 Attachments - sign in to show

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2878-20 du 1er rabii II 1442 (17 novembre 2020) portant protection de variétés par certificats d'obtention végétale

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, promulguée par le dahir n° 1-96-255 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997) ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ;

Vu le décret n° 2-01-2324 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) pris pour l'application de la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles 2 et 8 ;

Après avis du Comité consultatif de la protection des obtentions végétales,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 2-01-2324, les variétés désignées dans le tableau annexé au présent arrêté bénéficient de la protection des obtentions végétales.

ART. 2. - Sont désignés dans le tableau annexé au présent arrêté l'espèce, le numéro du dépôt, la dénomination de la variété, le nom de l'obtenteur, le nom du déposant, la nouveauté de la variété et la durée de la protection.

ART. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi susvisée n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, la durée de la protection mentionnée dans le tableau indiqué à l'article premier ci-dessus, débute à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention végétale correspondant.

ART. 4. - Le directeur général de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires est chargé de délivrer les certificats d'obtention végétale des variétés désignées dans le tableau annexé au présent arrêté.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

3 Attachments - sign in to show

Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 3010-20 du 21 rabii II 1442 (4 décembre 2020) modifiant et complétant l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance n °1242-16 du 17 rejeb 1437 (25 avril 2016) relatif à la fixation des prix de reprise et de vente du gaz butane.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014) pris pour l'application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article premier ;

Vu le décret n° 2-19-956 du 1er rabii I 1441 (30 octobre 2019) relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration ;

Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 1242-16 du 17 rejeb 1437 (25 avril 2016) relatif à la fixation des prix de reprise et de vente du gaz butane, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après avis de la commission interministérielle des prix,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté susvisé n° 1242-16 du 17 rejeb 1437 (25 avril 2016) sont modifiées et complétées comme suit :

« Article 4. - Le remboursement aux centres emplisseurs ..... ..... à l'annexe n° 3 jointe au présent arrêté.

Dans le cas d'épuisement du stock de gaz butane dans l'un des terminaux, cités dans le tableau figurant au paragraphe 2 de l'annexe 3, pour cas de force majeure due à des perturbations météorologiques ou des grèves dans les ports de chargement ou de déchargement, les centres emplisseurs qui s'approvisionnent auprès de ce terminal pourront, après avoir avisé l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie et la caisse de compensation, s'approvisionner auprès du terminal le plus proche qui dispose de ce produit.

Une commission composée ..... sur les cas cités dans l'alinéa 2 du présent article conformément aux modalités qui seront précisées par une décision.

ART. 2. - Les annexes n°1 et n° 3 jointes à l'arrêté précité n° 1242-16 du 17 rejeb 1437 (25 avril 2016) sont complétées et modifiées comme suit :

« Annexe n°1 Structure du prix de reprise du gaz butane

Embedded content

(*) Prix gaz butane FOB : pour le mois M (A) Moyenne arithmétique des cotations FOB NEW Seagoing et des cotations FOB West Med Coaster commençant le 28 du mois M-2 et finissant le 27 du mois M-1 (Publication LPGAS WIRE) (B) Moyenne arithmétique de la cotation ((OPIS Mont «Belvieu Spot Gaz Liquids Prices non-TET Normal butane Any «Current Month (cts/gal)) * 4.528)) commençant le 28 du mois M-2 et finissant le 27 du mois M-1) (Publication OPIS by IHS Markit)

  • (Frais Terminalling) Frais Terminalling = 95 $/T (**) Fret : pour le mois M (C) = 30 S/T (D) = moyenne arithmétique de la cotation (OPIS International LPG VLGC Freight Rates «Houston-Flushing» ($/tm)) commençant le 28 du mois M-2 et finissant le 27 du mois M-1 (Publication OPIS By IHS Markit)

Taux de change : pour le mois M Moyenne arithmétique des cours moyens de Bank AL MAGHRIB commençant le 28 du mois M-2 et finissant le 27 du mois M-1

Annexe n°3 Les frais de transport du gaz butane en vrac avant son conditionnement entre les sources d'approvisionnement et les centres emplisseurs

  • Les frais de transport du gaz butane ..... ..... ..... Le coefficient de majoration de la difficulté de la route est fixé comme suit : ..... ..... ou très mauvaises.

Pour les sources d'approvisionnement et les centres emplisseurs qui seront créés ultérieurement, les frais de transport du gaz butane seront calculés par la commission citée dans l'article 4 du présent arrêté et selon l'équation prévue dans le présent paragraphe ..... de sa mise en service.

  • tableau des frais de transport du gaz butane entre les sources d'approvisionnement et les centres emplisseurs
Embedded content

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel, et prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3021-20 du 21 rabii II 1442 (7 décembre 2020) portant approbation du guide de bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur des fruits rouges frais.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment son article 43.

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 43 du décret susvisé n° 2-10-473, le guide de bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur des fruits rouges frais élaboré par la Fédération interprofessionnelle marocaine des fruits rouges INTERPROBERRIES MAROC (IPBM), est approuvé tel qu'il est annexé à l'original au présent arrêté.

ART. 2. - Les organisations professionnelles concernées doivent assurer une large diffusion du guide auprès de leurs adhérents.

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3022-20 du 21 rabii II 1442 (7 décembre 2020) portant approbation du guide de bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur de la charcuterie.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment son article 43.

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 43 du décret susvisé n° 2-10-473, le guide de bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur de la charcuterie élaboré par l'Association Nationale de Transformation des Viandes Halal (ANTVH) est approuvé tel qu'il est annexé à l'original au présent arrêté.

ART. 2. - Les organisations professionnelles concernées doivent assurer une large diffusion du guide auprès de leurs adhérents.

ART. 3. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 18-21 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) portant prorogation des dispositions de l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances n° 3417-10 du 22 moharrem 1432 (28 décembre 2010) fixant les modalités de l'aide de l'Etat aux aménagements hydro- agricoles et aux améliorations foncières des propriétés agricoles.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le décret n° 2-83-752 du 7 joumada I 1405 (29 janvier 1985) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'aménagement hydro-agricole et des améliorations foncières des propriétés agricoles, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-85-891 du 18 rabii II 1406 (31 décembre 1985) fixant la procédure de distribution de l'aide financière accordée par l'Etat pour l'intensification de la production agricole, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances n° 3417-10 du 22 moharrem 1432 (28 décembre 2010) fixant les modalités de l'aide de l'Etat aux aménagements hydro-agricoles et aux améliorations foncières des propriétés agricoles, tel qu'il a été prorogé,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances susvisées n° 3417-10 du 22 moharrem 1432 (28 décembre 2010) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2021.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 24-21 du 22 joumada I 1442 (6 janvier 2021) portant prorogation du délai d'exigibilité de la licence d'importation sur l'alcool éthylique.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ÉCONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE,

Vu l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la liste des marchandises faisant l'objet des mesures de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, tel qu'il a été modifié et complété, notamment par l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 2293-20 du 13 moharrem 1442 (2 septembre 2020),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est prorogé, jusqu'au 30 juin 2021, le délai d'exigibilité de la licence d'importation sur l'alcool éthylique relevant de la position tarifaire n° 2207.20.00.00 figurant sur la liste de l'annexe I de l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat susvisé n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994).

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Login or create a free account to continue viewing section's articles

Special Texts

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2375-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020) autorisant la société «WIFAK HUITRES SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Wifak Huîtres» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/055 signée le 2 safar 1441 (1er octobre 2019) entre la société « WIFAK HUITRES SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - La société « WIFAK HUITRES SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 14203 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/055 signée le 2 safar 1441 (1er octobre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Wifak Huitres » pour la culture des algues des espèces « Gelidium sesquipedale », « Gracilaria Gracilis » et « Saccharina latissima ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « WIFAK HUITRES SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties des algues des espèces « Gelidium sesquipedale », « Gracilaria Gracilis » et « Saccharina latissima », cultivées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/055 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2376-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020) autorisant la société «KAISAR HUITRE SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Kaisar Huitre» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/082 signée le 2 safar 1441 (1er octobre 2019) entre la société « KAISAR HUITRE SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « KAISAR HUITRE SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 14229 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/082 signée le 2 safar 1441 (1er octobre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Kaisar Huitre » pour la culture des algues des espèces « Gelidium sesquipedale », « Gracilaria Gracilis » et « Saccharina latissima ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « KAISAR HUITRE SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties des algues des espèces « Gelidium sesquipedale », « Gracilaria Gracilis » et « Saccharina latissima », cultivées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/082 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2379-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020) autorisant la société «CHIFAE HUITRES SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Chifae Huitres» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/084 signée le 2 safar 1441 (1er octobre 2019) entre la société « CHIFAE HUITRES SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « CHIFAE HUITRES SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 14329 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/084 signée le 2 safar 1441 (1er octobre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Chifae Huitres » pour la culture des algues des espèces « Gelidium sesquipedale », « Gracilaria Gracilis » et « Saccharina latissima ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « CHIFAE HUITRES SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties des algues des espèces « Gelidium sesquipedale », « Gracilaria Gracilis » et « Saccharina latissima », cultivées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/084 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2383-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020) autorisant la société «BIR ANZARAN HUITRES SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Bir Anzaran Huitres» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/054 signée le 3 safar 1441 (2 octobre 2019) entre la société « BIR ANZARAN HUITRES SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - La société « BIR ANZARAN HUITRES SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 14237 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/054 signée le 3 safar 1441 (2 octobre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Bir Anzaran Huitres » pour la culture des algues des espèces « Gelidium sesquipedale », « Gracilaria Gracilis » et « Saccharina latissima ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « BIR ANZARAN HUITRES SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties des algues des espèces « Gelidium sesquipedale », « Gracilaria Gracilis » et « Saccharina latissima », cultivées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/054 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2384-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020) autorisant la société «LFAILA HUITRES SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Lfaila Huitres» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/053 signée le 3 safar 1441 (2 octobre 2019) entre la société « LFAILA HUITRES SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « LFAILA HUITRES SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 14055 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/053 signée le 3 safar 1441 (2 octobre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Lfaila Huitres » pour la culture des algues des espèces « Gelidium sesquipedale », « Gracilaria Gracilis » et « Saccharina latissima ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « LFAILA HUITRES SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties des algues des espèces « Gelidium sesquipedale », « Gracilaria Gracilis » et « Saccharina latissima », cultivées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/053 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2879-20 du 1er rabii II 1442 (17 novembre 2020) complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°2627-16 du 27 kaada 1437 (31 août 2016) portant publication de la liste de conseillers agricoles.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2627-16 du 27 kaada 1437 (31 août 2016) portant publication de la liste des conseillers agricoles, tel qu'il a été complété,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La liste des conseillers agricoles bénéficiant de l'agrément pour exercer la profession de conseiller agricole fixée dans l'article premier de l'arrêté n° 2627-16 du 27 kaada 1437 (31 août 2016), tel qu'elle a été complétée, est complétée comme suit :

« Article premier. - Est fixée ..... conseiller agricole :

Pour les personnes physiques :

Embedded content
Embedded content
Embedded content
Embedded content
Embedded content

Pour les personnes morales :

Embedded content
Embedded content

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2880-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «AMAROC» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères et des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de betteraves industrielles et fourragères ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « AMAROC » dont le siège social sis 152, boulevard Abdellah Ben Yacine, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères et des semences standard de légumes.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 862-75 et 971-75, des achats et des ventes des semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite mensuellement, par la société « AMAROC » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2881-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «BEJO MAGHREB» pour commercialiser des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « BEJO MAGHREB » dont le siège social sis 14, rue Jabal M'Goun, Quartier Cil, Hay Essalam, 20210, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences standard de légumes.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée, à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite, mensuellement, par la société « BEJO MAGHREB » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2882-20. du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «HI TECH SEEDS MAROC» pour commercialiser des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « HI TECH SEEDS MAROC » dont le siège social sis 43, rue Abdelkrim Diouri, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences standard de légumes.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite, mensuellement, par la société « HI TECH SEEDS MAROC » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2883-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS» pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses fourragères et des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La société « COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS » dont le siège social sis zone industrielle, route de Biougra, Aït Melloul, est agréée pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses fourragères et des semences standard de légumes.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés, nos 857-75 et 971-75, des achats et des ventes des semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite, mensuellement, par la société « COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Login or create a free account to continue viewing section's articles
Table of content
General Texts
Dahir n° 1-20-103 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) portant promulgation de la loi n° 76-20 portant création du «Fonds Mohammed VI pour l'Investissement».
Décret n° 2-19-886 du 22 joumada I 1442 (6 janvier 2021) modifiant et complétant le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).
Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 2399-20 du 6 safar 1442 (24 septembre 2020) relatif aux chronotachygraphes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2698-20 du 18 rabii I 1442 (4 novembre 2020) fixant les dénominations et les caractéristiques des produits issus de la mouture des grains du blé commercialisés.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2878-20 du 1er rabii II 1442 (17 novembre 2020) portant protection de variétés par certificats d'obtention végétale
Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 3010-20 du 21 rabii II 1442 (4 décembre 2020) modifiant et complétant l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance n °1242-16 du 17 rejeb 1437 (25 avril 2016) relatif à la fixation des prix de reprise et de vente du gaz butane.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3021-20 du 21 rabii II 1442 (7 décembre 2020) portant approbation du guide de bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur des fruits rouges frais.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3022-20 du 21 rabii II 1442 (7 décembre 2020) portant approbation du guide de bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur de la charcuterie.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 18-21 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) portant prorogation des dispositions de l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances n° 3417-10 du 22 moharrem 1432 (28 décembre 2010) fixant les modalités de l'aide de l'Etat aux aménagements hydro- agricoles et aux améliorations foncières des propriétés agricoles.
Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 24-21 du 22 joumada I 1442 (6 janvier 2021) portant prorogation du délai d'exigibilité de la licence d'importation sur l'alcool éthylique.
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 3282-20 du 10 joumada I 1442 (25 décembre 2020) portant homologation de normes marocaines
Special Texts
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2375-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020) autorisant la société «WIFAK HUITRES SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Wifak Huîtres» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2376-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020) autorisant la société «KAISAR HUITRE SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Kaisar Huitre» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2379-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020) autorisant la société «CHIFAE HUITRES SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Chifae Huitres» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2383-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020) autorisant la société «BIR ANZARAN HUITRES SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Bir Anzaran Huitres» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°2384-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020) autorisant la société «LFAILA HUITRES SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Lfaila Huitres» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2879-20 du 1er rabii II 1442 (17 novembre 2020) complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°2627-16 du 27 kaada 1437 (31 août 2016) portant publication de la liste de conseillers agricoles.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2880-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «AMAROC» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2881-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «BEJO MAGHREB» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2882-20. du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «HI TECH SEEDS MAROC» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2883-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS» pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses fourragères et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2884-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «GREEN SOLUTIONS» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2885-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «MAROSEM» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2886-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «COSUMAGRI» pour commercialiser des semences certifiées de betteraves industrielles et fourragères et des boutures de la canne à sucre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2887-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «JANNAT AL MAGHREB» pour commercialiser des plants certifiés des espèces à fruits rouges et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2888-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «PEPINIERE VITIMED» pour commercialiser des plants certifiés de vigne.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2889-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la pépinière «EL BARAKA» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de figuier, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d'arganier.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2890-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la pépinière «OUED SROU» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2891-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «ITALPHYTO» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2892-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «OSHI INTERNATIONAL» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2893-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) portant agrément de la société «SHTBA» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, des légumineuses fourragères et de betteraves industrielles et fourragères.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3023-20 du 23 rabii II 1442 (9 décembre 2020) portant agrément de la société «NEW CONCEPT PEPINIERES» pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d'arganier.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3024-20 du 23 rabii II 1442 (9 décembre 2020) portant agrément de la pépinière «SAMIA» pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3025-20 du 23 rabii II 1442 (9 décembre 2020) portant agrément de la société «OLEO MEGA PLANTES NOUR» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3026-20 du 23 rabii II 1442 (9 décembre 2020) portant agrément de la société «SARLAT» pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3027-20 du 23 rabii II 1442 (9 décembre 2020) portant agrément de la société «PEPINIERE EURO MARE PLANTE» pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3028-20 du 23 rabii II 1442 (9 décembre 2020) portant agrément de la société «SAPIAMA» pour commercialiser des plants certifiés de vigne, de figuier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et d'agrumes et des plants standard d'arganier.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 2944-20 du 3 rabii II 1442 (19 novembre 2020) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.