LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,
Vu la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 41 et 42,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 42 du décret susvisé n° 2-10-473, le présent arrêté fixe les modalités de reconnaissance des laboratoires internes à l'entreprise ou avec lesquels elle dispose d'un contrat pour la réalisation des analyses prévues par les systèmes d'autocontrôle mis en place par les établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale.
ART. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle réalisé par les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, ou sous leur contrôle, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 28-07 susvisée ;
Analyse d'autocontrôle : toute analyse effectuée à partir d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle.
ART. 3. - Les laboratoires officiels et les laboratoires privés agréés par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, visés à l'article 70 du décret précité n° 2-10-473, sont réputés reconnus pour effectuer les analyses d'autocontrôle.
ART. 4. - La reconnaissance des laboratoires prévue à l'article 42 du décret précité n° 2-10-473 pour effectuer les analyses d'autocontrôle est délivrée, auxdits laboratoires lorsqu'ils :
- disposent du personnel compétent et des moyens matériels et organisationnels nécessaires à la réalisation des analyses qui leur sont confiées ;
- disposent de l'accréditation à la norme NM ISO/CEI 17025 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'échantillonnage et d'essais », telle qu'homologuée par l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 406-06 du 28 moharrem 1427 (27 février 2006) ou toute autre norme la remplaçant, ou se sont engagés dans la démarche d'obtention de ladite accréditation ;
- répondent, le cas échéant, aux normes particulières, établies par l'ONSSA, applicables compte tenu des types d'analyses à effectuer ;
- justifient la mise en place des mesures de biosécurité et de biosûreté conformes à la législation et la réglementation en vigueur ;
- participent à des essais inter-laboratoires dans le ou les domaines d'analyses demandées.
ART. 5. - La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier constitué d'un cahier des charges, établi selon le modèle fixé en annexe au présent arrêté et des documents mentionnés audit cahier des charges. La demande, dont le modèle est fixé audit cahier des charges, signée du demandeur et le dossier l'accompagnant doivent être déposés, contre récépissé, au siège de l'ONSSA, sous format papier et en sept (7) exemplaires numériques.
Lorsqu'un laboratoire dispose d'une ou plusieurs succursales, pour l'exercice de ses activités, chacune d'elles doit être reconnues conformément aux dispositions du présent arrêté.
Lorsque une ou plusieurs analyses ne peuvent être réalisées par le laboratoire objet de la demande de reconnaissance, celles-ci peuvent être sous-traitées, par convention ou contrat, à un laboratoire prévu à l'article 3 ci-dessus ou un laboratoire privé disposant de la reconnaissance correspondante délivrée conformément aux dispositions du présent arrêté, ou un laboratoire étranger accrédité ou reconnu dans son pays d'origine lorsque lesdites analyses ne peuvent être effectuées au Maroc.
Le ou les laboratoires sous-traitants auxquelles les analyses seront confiées doivent être mentionnées dans le cahier des charges accompagnant la demande.
ART. 6. - Le service compétent de l'ONSSA dispose d'un délai d'un mois à compter de la date mentionnée sur le récépissé sus-indiqué pour vérifier la complétude du dossier accompagnant la demande.
S'il apparaît, lors de cette vérification que le dossier est incomplet ou contient des documents non conformes, ledit service doit en aviser le demandeur par tous moyens faisant preuve de la réception, avec la mention des documents manquants ou non conformes.
Le demandeur dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus pour fournir les documents demandés. Passé ce délai et dans le cas où le demandeur n'a pas fourni les documents demandés ou si les documents fournis sont toujours non conformes, sa demande est rejetée. Un avis de rejet motivé est adressé à l'intéressé dans les 15 jours suivants la date de réception du dernier document demandé et constaté non conforme.
ART. 7. - Lorsque le dossier accompagnant la demande est complet et conforme, il est procédé à son instruction, par une commission dont la composition est fixée par le directeur général de l'ONSSA ou par la personne déléguée par lui à cet effet, dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt du dossier complet et conforme. Cette instruction consiste dans l'examen des documents constituant le dossier aux fins de s'assurer que le demandeur répond aux exigences prévues à l'article 4 ci-dessus.
L'instruction peut comprendre la visite des locaux, des installations et des matériels devant être utilisés pour les analyses.
Si, lors de l'instruction, il apparait qu'une ou plusieurs exigences nécessaires à la délivrance de la reconnaissance ne sont pas remplies, l'intéressé est invité à se conformer auxdites exigences dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de leur notification, par le service compétent de l'ONSSA.
Passé ce délai et si le demandeur ne s'est pas conformé, sa demande est rejetée.
Un avis de rejet motivé est adressé à l'intéressé dans les trente (30) jours comptés à l'issue du délai précité.
ART. 8. - La reconnaissance est délivrée pour une ou plusieurs analyses. Si au moment de la délivrance de la reconnaissance, le laboratoire ne dispose pas de l'accréditation à la norme précitée NM ISO/CEI 17025, un délai de 24 mois, à partir de la date de délivrance de ladite reconnaissance, lui est accordé pour fournir ladite accréditation à l'ONSSA contre récépissé. Si, à l'issue de ce délai, l'accréditation n'est pas fournie, la reconnaissance est retirée. Ce délai peut être prorogé d'un délai supplémentaire de douze mois (12) en cas de force majeure dûment justifiée.
ART. 9. - La reconnaissance a une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance. Elle peut être renouvelée pour des périodes équivalentes, à la demande de son bénéficiaire, selon les mêmes conditions que celles ayant permis sa délivrance.
La reconnaissance est personnelle et ne peut être ni cédée ni transmise à quelque titre que ce soit.
ART. 10. - La demande de renouvellement doit être déposée, sous peine de rejet, au moins un (1) an avant la date d'expiration de la durée de validité de la reconnaissance correspondante.
Elle est instruite dans les mêmes délais et modalités que ceux prévus pour la délivrance de la reconnaissance.
ART. 11. - Durant sa période de validité, la reconnaissance peut être révisée dans les cas suivants:
- à la demande de son bénéficiaire, lorsque il souhaite modifier un domaine ou type ou méthode d'analyses ;
- à l'initiative de l'ONSSA, lorsque il a été constaté, pour certaines analyses, que le bénéficiaire n'est plus en mesure de les réaliser selon les conditions requises.
Toute révision doit être accompagnée d'un avenant au cahier des charges mentionnant les domaines et types d'analyses modifiés, supprimés ou ajoutés, ainsi que les personnels, matériels, équipements et protocoles utilisés.
ART. 12. - Tout laboratoire reconnu est soumis à des contrôles documentaires réguliers et si nécessaire, à des visites effectuées sur place, par les services compétents de l'ONSSA. Ces contrôles et visites sont destinés à s'assurer que ledit laboratoire continue de répondre aux conditions ayant permis la délivrance de la reconnaissance.
Toute visite de contrôle effectuée sur place donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal établi par le ou les agents l'ayant effectué, indiquant les non-conformités et/ou les insuffisances constatées, ainsi que le délai dans lequel le bénéficiaire doit remédier auxdites non-conformités et/ou insuffisances constatées.
ART. 13. - Si, à l'occasion des contrôles prévus à l'article 12 ci-dessus, une ou plusieurs non-conformités et/ou insuffisances sont constatées, l'intéressé est mis en demeure, par tout moyen faisant preuve de la réception, afin de remédier, dans un délai fixé dans ladite mise en demeure, aux non-conformités et/ou insuffisances.
Si à l'issue du délai sus indiqué, il n'est pas remédié auxdites non-conformités et/ou insuffisances, la reconnaissance est suspendue.
La décision de suspension de la reconnaissance mentionne les non-conformités et/ou insuffisances constatées avec des recommandations de mise en conformité ainsi que le délai, dans lequel le bénéficiaire doit remédier auxdites non-conformités et/ou insuffisances. Ce délai ne peut être inférieur à un (1) mois ni supérieur à six (6) mois. A l'issue de ce délai, s'il n'a pas été remédié aux non-conformités et/ou insuffisances constatées, la reconnaissance est retirée. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension. La décision de retrait de la reconnaissance doit être motivée et notifiée sans délai à l'intéressé, par tout moyen faisant preuve de la réception.
ART. 14. - La reconnaissance est immédiatement retirée, sans suspension préalable, lorsqu'il est constaté que les non-conformités et/ou insuffisances mettent en cause la fiabilité des résultats des analyses et peuvent constituer un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale ou pour les végétaux ou l'environnement. La décision de retrait est motivée et notifiée sans délai à l'intéressé, par tout moyen faisant preuve de la réception.
ART. 15. - Tout bénéficiaire auquel la reconnaissance a été retirée peut faire une nouvelle demande pour obtenir une nouvelle reconnaissance, dans les conditions fixées au présent arrêté.
ART. 16. - Tout bénéficiaire de la reconnaissance doit, durant la période de validité de sa reconnaissance:
- informer l'ONSSA, sans délais, des incidents et des non-conformités relevés ;
- adresser aux laboratoires de l'ONSSA désignés à cet effet, les souches qu'il a isolées dans le cadre de la microbiologie alimentaire ou des eaux et les situations demandées relatives à ces souches isolées et leurs origines ;
- informer l'ONSSA, sans délai, de tout changement concernant le personnel responsable ou l'organisation des services ainsi que tout changement intervenu dans les méthodes, les procédures, les référentiels ou les guides de bonnes pratiques.
Il doit transmettre mensuellement à l'ONSSA avant le cinq (5) de chaque mois un rapport d'activités, selon le modèle fourni par l'ONSSA, sous format papier et électronique, retraçant toutes ses activités durant tout le mois précédent.
Ce rapport doit comporter les informations relatives aux :
- activités globales du laboratoire, notamment, le nombre des échantillons reçus, le nombre des analyses effectuées par thématique, les résultats obtenus et les non-conformités relevées ;
- activités par thématique, notamment, le cadre de l'analyse et son origine, les analyses réalisées par produits et par agent pathogène et par méthode ;
- activités en relation avec les analyses de la reconnaissance délivrée, tels que les essais inter-laboratoires, les nouvelles méthodes utilisées ou actualisées, la situation de l'accréditation et l'audit de surveillance, les formations réalisées, les participations du laboratoire à des activités scientifiques et le retour d'information sur la qualité des prélèvements reçus et les éventuelles réclamations.
- les informations sur les autres capacités analytiques d'intérêt que le laboratoire réalise ou peut réaliser hors la portée de la reconnaissance délivrée par l'ONSSA.
ART. 17. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.