Official bulletin n° 7018

Published on September 1, 2021

General Texts

Dahir nº 1-21-56 du 27 chaoual 1442 (8 juin 2021) portant promulgation de la loi n° 12-18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 12-18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-21-640 du 16 moharrem 1443 (25 août 2021) modifiant et complétant le décret n° 2-15-447 du 6 joumada II 1437 (16 mars 2016) pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine, promulguée par le dahir n° 1-15-26 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 33-21 promulguée par le dahir n° 1-21-92 du 15 hija 1442 (26 juillet 2021) ;

Vu la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives promulguée par le dahir n° 1-20-06 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) ;

Vu le décret n° 2-15-447 du 6 joumada II 1437 (16 mars 2016) pris pour l'application de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 moharrem 1443 (23 août 2021),

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles premier, 2, 3, 4, 5, 9, 10 (troisième alinéa), 11 (deuxième alinéa) 12 ( premier alinéa), 14, 19 (premier alinéa), 20, 21, 26 et 29 (premier alinéa) du décret susvisé n° 2-15-447 du 6 joumada II 1437 (16 mars 2016), sont modifiées ou complétées comme suit :

« Article premier. - En application des dispositions de l'article 6 ..... exercer sa profession, ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu'elle existe.

La demande doit être ....., et accompagnée des documents prévus à l'article 2 ou 3 ci-dessous, selon le cas.

Lorsqu'il s'agit d'une demande d'inscription au tableau national en qualité de médecin spécialiste pour un médecin n'ayant jamais été inscrit au tableau de l'Ordre, l'intéressé dépose une seule demande pour son inscription au tableau de l'Ordre et au tableau national en qualité de médecin spécialiste selon les mêmes modalités prévues ci-dessus.

Article 2. - Pour les médecins ..... documents suivants :

  • Une copie du diplôme de doctorat en médecine ..... marocaines de médecine :
  • ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement étranger reconnu équivalent au diplôme national conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, pour les médecins exemptés de la condition de reconnaissance de l'équivalence de leurs diplômes conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi précitée n° 131-13, le titre ou le diplôme est accompagné d'un document justifiant l'exercice de la médecine à l'étranger ;
  • ou une copie de la décision de qualification en qualité de ..... ; 2- une copie de la carte nationale d'identité électronique ; 3- Abrogé ; 4- une photographie ..... (La suite sans modification.)

Article 3. - Outre les documents cités aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus, ..... d'une copie de la décision de recrutement dans le secteur public ou tout autre document en tenant lieu.

Article 4. - Lorsqu'il y a lieu de ..... diligences nécessaires.

Pour s'assurer de la valeur scientifique du titre ou du diplôme précité, le président du conseil national en saisit, à la demande du président du conseil régional concerné, l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur qui procède aux diligences nécessaires.

Une copie desdites demandes est adressée au ministre de la santé.

Article 5. - La demande de transfert ..... du conseil régional concerné, ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu'elle existe, conformément au modèle établi par le conseil national.

La demande doit être assortie des documents suivants :

1 - En cas de demande de transfert .....

  • .....
  • ..... 2- En cas de demande ..... secteur public : .....
  • Une copie de la décision de recrutement dans le secteur public ou tout autre document en tenant lieu.»

Article 9. - Le directeur de tout établissement de santé public ou privé prévoyant la ..... présenter au ministre de la santé une demande motivée d'autorisation d'exercer pour le médecin concerné.

La demande doit être accompagnée des documents suivants :

  • Une copie du diplôme ..... de médecin spécialiste ;
  • Une copie du passeport ;
  • Un document attestant ..... ;
  • Une copie du contrat ..... résultant des actes médicaux exercés au Maroc.

Le ministre de la santé délivre l'autorisation d'exercice après vérification que le médecin concerné remplit les conditions requises. L'autorisation précise la nature des interventions ou des consultations médicales autorisées et la durée ainsi que le lieu de leur réalisation par le médecin concerné. Une copie de l'autorisation est adressée au président du conseil national.

La période de l'exercice de la médecine à titre exceptionnel prévue à l'article 32 de la loi précitée n° 131-13 est fixée à deux ans maximum.

Article 10 (troisième alinéa). - Le ministre de la santé délivre l'autorisation d'exercice après vérification que le médecin ou les médecins concernés remplissent les conditions requises.»

Article 11 (deuxième alinéa). - A cet effet, le médecin ..... de réception, ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu'elle existe, ou déposer au siège ..... documents suivants :

  • Une copie du ..... (La suite sans modification.)

Article 12 (premier alinéa). - Pour l'application des dispositions ..... récépissé, ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu'elle existe.

Article 14. - En application ..... les documents suivants :

  • Une demande remplie conformément à un modèle établi par le conseil national, déposée auprès du conseil régional concerné ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu'elle existe, qui précise ..... assurer le remplacement ;
  • .....
  • .....

Outre les ....., selon le cas :

  • Une attestation de scolarité ..... la période de ces études ;
  • Ou un certificat médical ..... ;
  • Ou un certificat de décès du médecin ..... accompagné d'une copie du contrat conclue entre les ayants droits du médecin décédé et le médecin remplaçant selon le modèle établi par le conseil national, et le cas échéant, d'une attestation ..... poursuit des études en médecine.

Lorsqu'il s'agit ..... le dossier doit comporter une copie de la décision administrative lui ..... de son administration.

(La suite sans modification.)

Article 19 (premier alinéa). - En vue de l'obtention ..... ..... ressort territorial de laquelle est prévue la création de la clinique, ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu'elle existe, un dossier comportant une demande signée et les documents prévus à l'article 20 ci-après.

Article 20. - Chaque exemplaire du dossier visé à l'article 19 ci-dessus, doit comprendre les documents suivants :

  • L'identité et la qualité du ou des fondateurs de la clinique ;
  • Une copie du contrat d'association ..... , au cas où ils sont plusieurs lorsqu'il s'agit de l'une des formes d'association prévues à l'article 39 de la loi précitée n° 131-13 ; Une note de présentation ..... l'embauche dans la clinique ;
  • Une copie des plans architecturaux ..... le domaine de l'urbanisme ;
  • Des copies des plans d'exécution ..... prévues à l'article 17 ci-dessus ;
  • Une copie du titre de propriété, ..... réalisation de la clinique ; .....

(La suite sans modification.)

Article 21. - Lorsque le fondateur de la clinique ..... à l'article 20 ci-dessus, les documents suivants :

  • Une note précisant ..... son adresse ;
  • Une copie des statuts de sa création ;
  • Une copie de la liste des ..... qualités au sein dudit organe ;
  • Un document précisant ..... et une copie de la décision de son inscription au tableau de l'Ordre ;
  • Une copie du document désignant le représentant légal de la personne morale.»

Article 26. - La demande d'autorisation ..... délai maximum de dix jours, ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu'elle existe, accompagnée d'un dossier comportant les documents suivants :

  • Une copie du certificat délivré par un bureau ..... spécialisé prouvant la bonne exécution du projet ;
  • ..... ;
  • La liste des médecins ..... accompagnée de copies de leurs diplômes ou titres professionnels, ainsi que la liste des employés permanents et leurs qualifications ;
  • Des copies des décisions ..... au tableau de l'Ordre :
  • Des copies des contrats conclus ..... le président du conseil national ;
  • Une copie de la convention ..... l'Ordre des pharmaciens ;
  • Des copies des contrats conclus avec les cadres paramédicaux ;
  • Des copies des contrats de sous-traitance, ..... de stérilisation et de maintenance ;

Le règlement intérieur ..... habilitée à cet effet.

Lorsque le fondateur ..... accompagné des documents suivants :

  • Une copie de la convention ..... du conseil national ;
  • Le curriculum vitae ..... ainsi qu'une copie du contrat de travail le liant à la clinique.

Les services compétents de ..... et conservent une copie dudit dossier.

Article 29 ( premier alinéa). - Pour l'application des dispositions ..... des documents suivants, selon la nature du changement :

  • .....
  • .....
  • L'avis du comité ..... ou d'extension.

ART. 2. - Les dispositions des articles 7 et 8 du décret précité n° 2-15-447 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 7. - En application des dispositions de l'article 27 de la loi précitée n° 131-13, tout médecin étranger demandant son inscription au tableau de l'Ordre doit déposer contre récépissé auprès du conseil régional dont relève son local professionnel ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu'elle existe, une demande conforme au modèle établi par le conseil national, accompagnée des documents suivants :

  • les documents prévus aux paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7 de l'article 2 ci-dessus ;
  • une copie de son passeport.

En vue de s'assurer de l'authenticité ou de la valeur scientifique d'un diplôme produit par un médecin étranger il est appliqué la même procédure prévue à l'article 4 ci-dessus.

La décision d'inscription est notifiée au président du conseil national et une copie en est adressée au ministre de la santé, au secrétaire général du gouvernement, au gouverneur de la préfecture ou de la province concerné qui en informe le président de la commune du ressort duquel relève le domicile professionnel du médecin.

Article 8. - Outre les documents prévus à l'article 7 ci-dessus, la demande est accompagnée pour le médecin étranger admis à exercer dans les services de santé relevant de l'Etat, d'une copie du contrat d'engagement ou de l'acte autorisant l'exercice de la médecine à titre bénévole.»

ART. 3. - Le ministre de la santé est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-21-641 du 16 moharrem 1443 (25 août 2021) relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine, promulguée par le dahir n° 1-15-26 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 33-21 promulguée par le dahir n° 1-21-92 du 15 hija 1442 (26 juillet 2021), notamment son article 28 bis ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 moharrem 1443 (23 août 2021),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 28 bis de la loi susvisée n° 131-13, la commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc est chargée des missions suivantes :

1 - assurer le suivi de l'exercice de la médecine par des médecins étrangers et des conditions de leur insertion dans le système national de santé et proposer aux autorités publiques toute mesure tendant à faciliter leur insertion et leur résidence au Maroc. A cet effet, la commission établit les listes des noms des médecins étrangers résidents au titre de chaque année et ce, en fonction de leur nationalité, leur spécialité, ainsi que la forme et lieu de leur exercice de la profession ;

2 - réaliser des études et des enquêtes nécessaires à l'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc ;

3 - donner son avis, à la demande du ministère de la santé ou de l'Ordre national des médecins sur les plaintes reçues de médecins étrangers, notamment celles relatives à la résidence et à l'exercice de la profession ;

4 - donner son avis sur toute question que lui soumettent les autorités gouvernementales compétentes ou l'Ordre national des médecins ;

5 - proposer au gouvernement des mesures d'ordre législatif ou réglementaire liées à son domaine de compétence, notamment celles tendant à la simplification des formalités d'inscription des médecins étrangers au tableau de l'Ordre national des médecins ;

6 - élaborer le rapport annuel sur ses travaux au titre de l'année écoulée qu'elle approuve au mois de mars de chaque année et soumet au Chef du gouvernement.

ART. 2. - Afin de permettre à la commission d'exercer les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article premier ci-dessus, le ministère de la santé et l'Ordre national des médecins lui communiquent, selon le cas, toutes les données relatives aux demandes d'inscription au tableau de l'Ordre, ainsi que celles relatives aux autorisations d'exercice à titre exceptionnel présentées par des médecins étrangers et l'issue réservée aux dites demandes.

La commission peut également demander aux administrations concernées et à l'Ordre national des médecins la communication de toutes les informations et les données nécessaires à l'accomplissement de ses missions et l'élaboration des statistiques relatives à l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc.

ART. 3. - La commission se compose, sous la présidence du ministre de la santé ou la personne déléguée par lui à cet effet, d'un représentant :

  • du ministère de l'intérieur ;
  • du secrétariat général du gouvernement ;
  • du ministère de la santé ;
  • du département de l'enseignement supérieur ;
  • de l'Ordre national des médecins.

Le président de la commission peut inviter à participer à ses réunions le président du conseil régional de l'Ordre des médecins concerné par le ou les dossiers qu'elle examine, ainsi que toute personne physique ou morale dont la participation est jugée utile.

ART. 4. - Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de la santé sur proposition des autorités gouvernementales et des organismes dont ils relèvent.

Les autorités gouvernementales prévues à l'article 3 ci-dessus sont représentées par des fonctionnaires ayant grade de directeur d'administration centrale au moins.

ART. 5. - La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an.

Les membres de la commission peuvent proposer d'inscrire à l'ordre du jour de ses réunions toute question en relation avec ses attributions.

ART. 6. - La commission délibère valablement en présence de l'ensemble de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée dans les quinze jours suivants, dans ce cas la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

ART. 7. - La commission établit et approuve son règlement intérieur.

ART. 8. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la réglementation et du contentieux relevant du ministère de la santé, à cet effet elle est chargée notamment :

  • de préparer les réunions de la commission et d'élaborer le projet de Procès-verbaux ;
  • d'assurer le suivi de l'exécution des décisions et des recommandations de la commission ;
  • de préparer le projet de rapport annuel des travaux de la commission.

ART. 9. - Le ministre de la santé est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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Dahir nº 1-21-56 du 27 chaoual 1442 (8 juin 2021) portant promulgation de la loi n° 12-18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Décret n° 2-21-640 du 16 moharrem 1443 (25 août 2021) modifiant et complétant le décret n° 2-15-447 du 6 joumada II 1437 (16 mars 2016) pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine.
Décret n° 2-21-641 du 16 moharrem 1443 (25 août 2021) relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc.