Official bulletin n° 7032

Published on October 20, 2021

General Texts

Dahir n°1-21-50 du 14 chaoual 1442 (26 mai 2021) portant promulgation de la loi n°06-20 relative à la dissolution et à la liquidation de l'Office de commercialisation et d'exportation.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 06-20 relative à la dissolution et à la liquidation de l'Office de commercialisation et d'exportation, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-21-677 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) pris pour l'application de la loi n° 06-20 relative à la dissolution et à la liquidation de l'Office de commercialisation et d'exportation.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 06-20 relative à la dissolution et à la liquidation de l'Office de commercialisation et d'exportation, promulguée par le dahir n° 1-21-50 du 14 chaoual 1442 (26 mai 2021) ;

Après délibération en conseil du gouvernement, réuni le 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 9 de la loi précitée n° 06-20, il est créé une commission chargée de la mise en œuvre des modalités de liquidation de l'Office de commercialisation et d'exportation dans un délai ne dépassant pas trois (3) années à compter de la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel ».

A cet effet, la commission précitée veille à :

  • la liquidation des créances et des dettes de l'Office, ainsi que de celles pouvant naître durant la période de liquidation ;
  • l'arrêt des archives et de tous les documents dont l'Office dispose et qui seront transférés, selon le cas, à l'autorité gouvernementale chargée des finances ou à l'autorité gouvernementale chargée du commerce ;
  • l'arrêt de l'ensemble des biens meubles et immeubles détenus par l'Office et dont la propriété sera transférée à l'État ;
  • l'arrêt de l'ensemble des participations détenues par l'Office dont la propriété sera transférée à l'État.

ART. 2. - La commission de liquidation de l'Office de commercialisation et d'exportation est composée d'un représentant de :

  • l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
  • l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ;
  • l'autorité gouvernementale chargée du commerce ;
  • l'Office de commercialisation et d'exportation.

ART. 3. - Durant la période de liquidation, le règlement financier et comptable applicable à l'Office demeure en vigueur.

Les responsables et les agents de l'Office chargés de la liquidation continuent à exercer leurs fonctions conformément aux dispositions du statut du personnel de l'Office et ce, durant toute la période de la liquidation. Les responsables et les agents de l'Office chargés des procédures de liquidation sont désignés par décision du conseil d'administration dudit office.

Les dépenses de fonctionnement de l'Office pourront être engagées, durant la période de liquidation, sur la base du budget prévisionnel de clôture approuvé par son conseil d'administration.

ART. 4. - Les responsables de l'Office doivent remettre aux membres de la commission de liquidation, contre une décharge, un état détaillé des créances de l'Office et de ses dettes auquel seront jointes les pièces justificatives correspondantes, ainsi qu'un état détaillé des biens meubles et immeubles propriété de l'Office et de la situation de ses comptes bancaires.

Ils sont tenus de communiquer toutes les informations et les données nécessaires à l'accomplissement de la mission de la commission de liquidation, ainsi que de répondre à toutes les demandes d'explication présentées par celle-ci.

ART. 5. - La commission élabore, à la fin de l'opération de liquidation, un rapport qu'elle transmet, dans un délai maximum de 30 jours, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du commerce.

Le ministre chargé des finances prononce, sur la base du rapport précité, un ordre de recouvrement du surplus de la liquidation au profit de l'État.

L'autorité gouvernementale chargée du commerce et l'autorité gouvernementale chargée des finances sont chargées de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'achèvement de l'opération de liquidation sur la base de la situation financière et comptable indiquée dans le rapport susmentionné.

ART. 6. - En application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée n° 06-20, la liste des établissements publics au sein desquels seront transférés et intégrés le personnel et les contractuels en fonction à l'Office est fixée comme suit :

  • l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations ;
  • l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ;
  • l'Agence de développement du digital ;
  • l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise ;
  • l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises ;
  • les Chambres de commerce, d'industrie et de services ;
  • l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique ;
  • l'Institut marocain de normalisation.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, sont transférés et intégrés au sein des établissements publics susmentionnés le personnel et les contractuels précités dans un délai ne dépassant pas 90 jours à compter de la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel » et ce, à leur demande et après accord de l'établissement concerné.

ART. 7. - Est fixée par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée des finances et de l'autorité gouvernementale chargée du commerce, la liste des participations et des biens meubles et immeubles, prévue à l'article 2 de la loi précitée n° 06-20, arrêtée par la commission de liquidation.

ART. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et le ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n°2-21-582 du 17 hija 1442 (28 juillet 2021) pris pour l'application de la loi n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres, en ce qui concerne le registre social unifié.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres promulguée par le dahir n° 1-20-77 du 18 hija 1441 (8 août 2020), notamment ses articles 11, 12, 14, 17 et 30 ;

Après examen par le Conseil du gouvernement, réuni le 4 hija 1442 (15 juillet 2021),

DÉCRÈTE

Chapitre premier

Des modalités d'inscription des ménages au registre social unifié et de calcul des scores

ARTICLE PREMIER. - Pour l'application des dispositions de l'article 12 de la loi susvisée n° 72-18, l'inscription des ménages au registre social unifié s'effectue par le déclarant au nom du ménage selon l'un des deux moyens suivants :

  • en vertu d'une demande déposée auprès de l'autorité administrative locale du lieu de résidence du ménage, en remplissant un formulaire d'inscription téléchargeable à partir du site internet créé à cet effet par l'Agence nationale des registres, contre récépissé ;
  • par voie électronique en remplissant un formulaire d'inscription dans le site internet précité, contre récépissé.

ART. 2. - L'inscription au registre social unifié s'effectue par le déclarant au nom du ménage, notamment le père ou la mère ou l'époux ou l'épouse ou l'un des enfants majeurs résidant avec eux.

ART. 3. - En application des dispositions de l'article 11 de la loi précitée n° 72-18, les scores sont attribués aux ménages sur la base des données relatives à leurs conditions sociaux-économiques, selon une formule mathématique dont l'élaboration, la modification et la mise à jour est assurée par le Haut-commissariat au plan.

Le score est calculé selon la formule mathématique suivante :

1 - En milieu urbain :

35 Smu = Σ Cix Vi +Kzg + Kmu

Embedded content

Avec :

  • Smu = Score attribué au ménage ;
  • Vi = valeur de la variable socio-économique n°=i, telle qu'elle est fixée dans la liste des données socio-économiques en annexe 1 du présent décret ;
  • Ci = coefficient de la variable socio-économique n°=i, telle qu'elle est fixée dans la liste des données socio-économiques en annexe 1 du présent décret ;
  • Kzg = valeur de la constante de la région du lieu de résidence du ménage ;
  • Kmu = valeur de la constante du milieu urbain.

2 - En milieu rural :

28 Smr = ✓ Cix Vi +Kzg + Kmr

Embedded content

Avec :

  • Smr = Score attribué au ménage ;
  • Vi = valeur de la variable socio-économique n°=i, telle qu'elle est fixée dans la liste des données socio-économiques en annexe 2 du présent décret ;
  • Ci = coefficient de la variable socio-économique n°=i, telle qu'elle est fixée dans la liste des données socio-économiques en annexe 2 du présent décret ;
  • Kzg = valeur de la constante de la région du lieu de résidence du ménage ;
  • Kmr = valeur de la constante du milieu rural.

ART. 4. - En application de l'article 14 de la loi précitée n° 72-18, la liste des données socio-économiques des ménages est fixée aux annexes 1 et 2 du présent décret.

Chapitre II

De la modification des données socio-économiques des ménages et de leurs mises à jour

ART. 5. - En application de l'article 30 de la loi précitée n° 72-18, la déclaration de toute modification dans les données qui avaient été déclarées au moment de l'inscription au registre social unifié, s'effectue en renseignant un formulaire de modification des données selon les mêmes modalités prévues à l'article premier ci-dessus.

ART. 6. - L'Agence nationale des registres effectue autant que de besoin et au moins une fois par an, la mise à jour des données des ménages sur la base des modifications déclarées ou des informations obtenues auprès des administrations publiques, des collectivités territoriales ou des organismes publics et privés.

Chapitre III

De la révision des scores attribués aux ménages

ART. 7. - La demande de révision du score des ménages s'effectue en renseignant un formulaire de révision des scores selon les mêmes modalités prévues à l'article premier ci-dessus. La demande comprend l'objet et les motifs de la révision et doit être appuyée de tout document justifiant cette demande.

Chapitre IV

Des modalités de la radiation du registre social unifié

ART. 8. - En application de l'article 17 de la loi précitée n° 72-18, chaque membre du ménage inscrit peut demander sa radiation du registre social unifié en renseignant un formulaire de radiation selon les mêmes modalités prévues à l'article premier ci-dessus.

ART. 9. - Après la radiation du registre social unifié l'Agence nationale des registres recalcule le score du ménage concerné et notifie le nouveau score résultant de la radiation au déclarant au nom du ménage et aux administrations publiques, collectivités territoriales et organismes publics concernés qui supervisent les programmes d'appui social.

Chapitre V

Dispositions transitoires et finales

ART. 10. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur, dans une première phase, dans la préfecture de Rabat et la province de Kénitra et leur entrée en vigueur sera étendue aux autres préfectures et provinces du Royaume, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.

ART. 11. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1341-21 du 7 chaoual 1442 (19 mai 2021) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°1490-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) fixant la liste et les teneurs maximales des substances indésirables dans les aliments pour animaux ainsi que la liste et les limites d'utilisation des additifs, des prémélanges, des aliments composés et des aliments complémentaires destinés à l'alimentation animale.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1490-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) fixant la liste et les teneurs maximales des substances indésirables dans les aliments pour animaux ainsi que la liste et les limites d'utilisation des additifs, des prémélanges, des aliments composés et des aliments complémentaires destinés à l'alimentation animale, tel qu'il a été modifié et complété,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Le point B-861 de l'annexe II de l'arrêté n° 1490-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) susvisé, tel qu'il a été modifié et complété, est modifié dans l'annexe au présent arrêté.

ART. 2. - Le point C271 de l'annexe II de l'arrêté n° 1490-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) susvisé, tel qu'il a été modifié et complété, est abrogé.

ART. 3. - L'annexe II à l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1490-13 précité, tel qu'il a été modifié et complété, est complétée par l'annexe au présent arrêté.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1339-21 du 8 chaoual 1442 (20 mai 2021) fixant les dénominations et les caractéristiques des olives de table.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-20-422 du 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020) relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire des conserves et semi-conserves végétales commercialisées, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les modalités d'étiquetage des produits alimentaires, tel que modifié et complété,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 2-20-422, les dénominations et les caractéristiques des olives de table définies à l'article 2 ci-dessous.

ART. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • « Olive de table » : le produit préparé à partir des fruits sains et mûrs de variétés de l'olivier cultivé (Olea europaea L.), conditionné avec ou sans saumure et soumis à des traitements de désamérisation et conservé par fermentation naturelle et/ou par traitement thermique ou par d'autres moyens autorisés par la réglementation en vigueur ;
  • « Saumure » : les dissolutions de sel alimentaire dans de l'eau potable tels que définis par la réglementation en vigueur.

ART. 3. - Les olives de tables sont classées, selon le degré de maturité des fruits frais, comme suit :

  • Olives vertes : fruits récoltés au cours du cycle de maturation, avant la véraison, au moment où ils ont atteint leur taille normale ;
  • Olives tournantes : fruits récoltés avant complète maturité, à la véraison ;
  • Olives noires : fruits récoltés au moment où ils ont atteint leur complète maturité.

ART. 4. - Les olives de tables peuvent, selon le mode de traitement, être commercialisées sous les dénominations suivantes :

  • Pour les olives confites : olives vertes, tournantes ou noires ayant subi un traitement alcalin, conditionnées dans la saumure :
  • « olives vertes confites » ;
  • « olives tournantes confites » ;
  • « olives noires confites » :
  • Pour les olives au naturel : olives vertes, tournantes ou noires traitées directement dans la saumure dans laquelle elles subissent une fermentation totale ou partielle et conservées par adjonction d'acidifiants si nécessaire :
  • « olives vertes au naturel » ;
  • « olives tournantes au naturel » :
  • « olives noires au naturel » ;
  • Pour les olives ridées : olives vertes, tournantes ou noires ayant subi ou non un léger traitement alcalin, conservées dans la saumure ou partiellement déshydratées au sel sec et/ou par chauffage ou tout autre procédé autorisé par la réglementation en vigueur :
  • « olives vertes ridées » ;
  • « olives tournantes ridées » ;
  • « olives noires ridées » ;
  • Pour les olives noircies par oxydation : olives vertes ou tournantes conservées dans la saumure, fermentées ou non, noircies par oxydation en milieu alcalin et conservées par stérilisation dans des récipients hermétiques.

ART. 5. - Les olives peuvent être présentées sous l'un des modes ci-après :

  • Olives entières non dénoyautées :
  • Olives entières : Olives avec ou sans pédoncule, présentant leur forme naturelle ;
  • Olives cassées : Olives entières soumises à une opération permettant de faire éclater la pulpe sans broyer le noyau qui demeure intact et entier dans le fruit ;
  • Olives tailladées : Olives entières tailladées dans le sens longitudinal au moyen d'incisions pratiquées dans la peau et une partie de la pulpe ;
  • Olives dénoyautées :
  • Olives entières dénoyautées : Olives présentant leur forme naturelle et dont le noyau a été enlevé ;
  • Olives en moitiés : Olives entières farcies ou non farcies, coupées en deux moitiés perpendiculairement au grand axe du fruit ;
  • Olives en quartiers : Olives coupées en quatre parties, suivant le grand axe du fruit et perpendiculairement à celui-ci ;
  • Olives en sections : Olives coupées longitudinalement en plus de quatre parties ;
  • Olives en rondelles : Olives entières farcies ou non farcies coupées en tranches d'épaisseur à peu près uniforme ;
  • Olives hachées : Olives coupées en petits morceaux ;
  • Olives brisées : Olives brisées accidentellement au cours du dénoyautage ou de l'introduction de la farce ;
  • Olives farcies : Olives dénoyautées, farcies avec un ou plusieurs ingrédients tel que le piment, l'oignon, l'amande, le céleri, l'anchois, l'olive, les zestes d'orange ou de citron, les noisettes, les câpres et leurs pâtes. Elles peuvent être présentées « rangées » ou « non rangées ».

  • Pâte d'olives : Pâte constituée exclusivement de pulpe d'olives finement broyée.

ART. 6. - La saumure utilisée pour la préparation des olives de table doit être propre, exempte de matière étrangère et répondre aux caractéristiques physico-chimiques fixées à l'annexe I au présent arrêté.

ART. 7. - Peuvent être ajoutés dans la saumure utilisée pour la préparation des olives de table, les ingrédients suivants :

  • Vinaigre ;
  • Huile d'olive ;
  • Sucres ;
  • Tout ingrédient comestible simple ou composé tel que, piment, oignon, amande, céleri, anchois, câpres ou leurs pâtes ;
  • Epices, plantes aromatiques ou leurs extraits naturels.

ART. 8. - Les olives de tables peuvent présenter les défauts suivants :

  • des noyaux ou fragments de noyau : noyaux entiers ou fragments de noyau mesurant plus de 2 mm sur leur axe le plus long ;
  • des fruits cassés : olives endommagées à tel point que leur structure normale est altérée ;
  • des défauts de la farce : olives présentées en tant qu'olives farcies, totalement ou partiellement vides ;
  • des fruits tachés : olives présentant des marques superficielles qui pénètrent ou non dans la pulpe, d'une superficie supérieure à 9 mm² ;
  • des fruits mutilés : olives endommagées par l'arrachement de l'épicarpe à tel point qu'une portion du mésocarpe devient apparente ;
  • des fruits ridés : olives anormalement ridées à un point tel que leur aspect est altéré ;
  • d'une texture anormale : olives excessivement ou anormalement molles ou dures compte tenu de la préparation commerciale considérée ;
  • d'une couleur anormale : olives dont la coloration diffère nettement de celle qui caractérise la préparation commerciale considérée ;
  • des pédoncules : pédoncules fixés à l'olive et ressortant de plus de 3 mm de la partie la plus saillante de l'olive. Ils ne sont pas considérés comme défaut dans le cas des olives entières présentées avec pédoncule ;
  • des matières étrangères inoffensives : toute matière végétale, telle que les feuilles et les pédoncules détachés, non dangereuse pour la santé humaine, non comprise dans les ingrédients dont l'adjonction est prévue par le présent arrêté.

ART. 9. - Les olives vertes, les olives tournantes, les olives noires et les olives noircies par oxydation commercialisées sont classées en trois (3) catégories : catégorie Extra, catégorie I et catégorie II, compte tenu des seuils admis par lot fixé à l'annexe II au présent arrêté.

ART. 10. - L'étiquetage des olives de tables doit être conforme aux dispositions du décret précité n° 2-12-389 et comporter en outre, selon le cas, les mentions suivantes :

  • le type d'olive, tel que défini à l'article 3 ci-dessus ;

  • le mode de présentation tel que défini à l'article 5 ci-dessus :

  • pour les olives farcies :

  • l'indication du mode de présentation : « rangées » ou « non rangées », selon le cas ;

  • « olives farcies au... » si un ingrédient simple ou en combinaison a été utilisé ;

  • « olives farcies à la pâte de... », si une pâte simple ou en combinaison a été utilisée.

ART. 11. - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

Toutefois, les opérateurs concernés disposent d'un délai de neuf (9) mois à compter de ladite date de publication pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.

ART. 12. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1340-21 du 8 chaoual 1442 (20 mai 2021) fixant les dénominations et les caractéristiques des conserves de tomates.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-20-422 du 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020) relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire des conserves et semi-conserves végétales commercialisées, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les modalités d'étiquetage des produits alimentaires, tel que modifié et complété,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 2-20-422, les dénominations et les caractéristiques des conserves de tomates définies à l'article 2 ci-dessous.

ART. 2. - Les conserves de tomates comprennent :

  • « Concentré de tomate » : le produit obtenu par concentration du liquide ou de la pulpe, extrait de tomates fraîches, saines et mûres (Lypersicum esculentum P. Mill), filtrées ou préparées de manière que ce produit soit débarrassé des peaux et pépins ainsi que des autres parties dures ou des morceaux de tomates. Sa teneur en matière sèche (sel déduit) doit être de 28 % au minimum ;
  • « Purée de tomate » : le produit obtenu par concentration du liquide ou de la pulpe, extrait de tomates fraîches, saines et mûres (Lypersicum esculentum P. Mill), filtrées ou préparées de manière que ce produit soit débarrassé des peaux et pépins ainsi que des autres parties dures ou des morceaux de tomates. Sa teneur en matière sèche (sel déduit) doit être entre un minimum de 7 % et un maximum de 28 % ;
  • « Tomate en conserve » : le produit préparé à partir de tomates fraîches, saines et mûres (Lypersicum esculentum P. Mill), conditionné avec ou sans liquide de couverture et traité par la chaleur avant ou après le conditionnement dans un récipient hermétique.

ART. 3. - Le concentré de tomates et la purée de tomates doivent répondre aux caractéristiques physico-chimiques fixées à l'annexe au présent arrêté.

La dénomination de ces produits peut être accompagnée des qualificatifs « Extra » ou « Courante ».

ART. 4. - Les tomates en conserves sont dénommées « Tomates », « Tomates pelées » ou « Tomates non pelées ».

Elles peuvent être présentées pour la commercialisation :

  • « Entières » ou « Non Entières ».

Pour les tomates non entières, le mode de présentation doit être précisé comme suit :

  • « En dés » pour les tomates découpées en cubes ;
  • « En tranches » : pour les tomates coupées en tranches d'épaisseur régulière perpendiculairement à l'axe longitudinal ;
  • « En quartiers » : pour les tomates coupées en quatre ;
  • « Concassées » ou « en morceaux » : pour les tomates concassées ou broyées.

ART. 5. - Pour les tomates en conserve :

  • les milieux de couverture ci-après peuvent être utilisés :
  • Tout liquide provenant de tomates mûres, de matières résiduelles issues de la préparation de tomates en conserve ou en diluant des concentrés de tomates ;
  • Eau potable seulement pour les tomates en conserve non pelées.
  • les ingrédients suivants peuvent être ajoutés :
  • les épices, les plantes aromatiques, les extraits naturels de ces produits et les assaisonnements, à l'exception des arômes de tomate ;
  • le sel (chlorure de sodium) conformément à la réglementation en vigueur ;
  • les sucres, tels que définis par la réglementation en vigueur lorsque des agents acidifiants sont ajoutés.

ART. 6. - Les tomates en conserve ne doivent pas :

  • Contenir les pédoncules et les calices des tomates ainsi que si nécessaire, le cœur, ni toute autre matière autre que celle mentionnée à l'article 5 ci-dessus.

  • Dépasser les limites de défauts indiquées ci-après :

  • Présence de peaux : au maximum une surface totale de 30 cm² par kg de contenu total pour les tomates « pelées » et « entières » ;
  • Malformations : au maximum une surface totale de 3,5 cm² par kg de contenu total.

ART. 7. - L'étiquetage des conserves de tomates doit être fait conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-12-389 et comporter en outre, selon le cas, les mentions suivantes :

  • Pour le concentré de tomate et la purée de tomates :

le pourcentage de la matière sèche ;

  • Pour les tomates en conserve :
  • « Tomates » suivi de l'un des modes de présentation suivants : « En dés », « En tranches », « En quartiers » ou « Concassées ou en morceaux » ;
  • « Tomates pelées » ou « tomates pelées entières » si la peau a été enlevée ;
  • « Tomates non pelées » si la peau n'a pas été enlevée ;
  • « Aromatisé avec ... », si un ingrédient mentionné à l'article 5 ci-dessus a été ajouté et modifie la saveur caractéristique du produit ;
  • La teneur en sucre ajouté.

ART. 8. - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

Toutefois, les opérateurs concernés disposent d'un délai de neuf (9) mois à compter de ladite date de publication pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.

ART. 9. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2138-21 du 23 hija 1442 (3 août 2021) modifiant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 82-09 du 8 moharrem 1430 (5 janvier 2009) relatif à la certification des produits bénéficiant d'un signe distinctif d'origine et de qualité.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 82-09 du 8 moharrem 1430 (5 janvier 2009) relatif à la certification des produits bénéficiant d'un signe distinctif d'origine et de qualité,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article premier de l'arrêté n° 82-09 susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article premier. - La demande ..... accusé de réception, à la direction de développement des filières de production. »

(La suite sans modification.)

ART. 2. - L'article 7 de l'arrêté n° 82-09 susvisé est abrogé.

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2139-21 du 23 hija 1442 (3 août 2021) modifiant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 83-09 du 8 moharrem 1430 (5 janvier 2009) relatif aux modalités de reconnaissance d'un signe distinctif d'origine et de qualité.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 83-09 du 8 moharrem 1430 (5 janvier 2009) relatif aux modalités de reconnaissance d'un signe distinctif d'origine et de qualité,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles premier et 2 de l'arrêté n° 83-09 susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article premier. - La demande ..... doit être déposée auprès de la direction de développement des filières de production qui en donne immédiatement récépissé. »

(La suite sans modification.)

Article 2. - Les dossiers conformes sont adressés par le directeur de développement des filières de production à la commission nationale ..... caractéristiques. »

ART. 2. - Le modèle de la demande de reconnaissance d'un signe distinctif d'origine et de qualité, annexé à l'arrêté n° 83-09 susvisé, est abrogé et remplacé par le modèle annexé au présent arrêté.

ART. 3. - L'article 5 de l'arrêté n° 83-09 susvisé est abrogé.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2199-21 du 25 hija 1442 (5 août 2021) fixant le modèle de la demande de transaction

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-17-456 du 26 joumada II 1439 (15 mars 2018) pris pour l'application de certaines dispositions du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, notamment son article 14 ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La demande de transaction visée à l'article 14 du décret susvisé n° 2-17-456 du 26 joumada II 1439 (15 mars 2018) doit être établie par le contrevenant sur un imprimé fourni, à cet effet, par le délégué des pêches maritimes du lieu de dépôt de la demande, selon le modèle figurant à l'annexe au présent arrêté :

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 2274-21 du 3 moharrem 1443 (12 août 2021) fixant le niveau de représentativité des organisations professionnelles composant l'interprofession de la filière céréales-légumineuses alimentaires.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ÉCONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE,

Vu le décret n° 2-12-602 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2013) pris pour l'application de la loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques, notamment son article 2,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - Le niveau de représentativité des organisations professionnelles requis pour la constitution de l'interprofession agricole de la filière céréales-légumineuses alimentaires est fixé en tenant compte du poids économique desdites organisations dans la filière comme suit :

Production :

  • Production de semences : 55 % au moins du volume de la production nationale de semences certifiées de céréales à paille et des légumineuses alimentaires à l'exception du riz et 60 % au moins du nombre des producteurs desdites semences ;
  • Production de graines : 55 % au moins du volume de la production nationale des céréales et légumineuses alimentaires et 55 % au moins du nombre de producteurs de ces filières.

Commercialisation, valorisation et transformation :

  • Commercialisation : 55 % au moins des quantités de céréales et légumineuses alimentaires, issues de la production nationale et des importations, commercialisées par les organismes stockeurs et 50 % au moins du nombre d'opérateurs intervenant dans la commercialisation des céréales et légumineuses alimentaires.

Les organismes stockeurs et les opérateurs intervenant dans la commercialisation des céréales et légumineuses alimentaires doivent déclarer leurs activités à l'Office national interprofessionnel des céréales et de légumineuses (ONICL) conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 12-94 relative à l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et à l'organisation du marché des céréales et des légumineuses.

  • Première transformation : 70 % au moins du volume global de céréales écrasées par les unités industrielles et 100 % du nombre d'opérateurs intervenant dans l'écrasement des céréales et ayant déclaré cette activité.

  • Deuxième transformation :

  • Boulangerie pâtisserie : 55 % au moins, du volume de la production nationale et 55 % au moins, du nombre d'opérateurs intervenant dans le secteur de la boulangerie pâtisserie autorisés pour leurs activités conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

  • Pâtes alimentaires et couscous 55 % au moins, du volume de la production industrielle et 55 % au moins, du nombre d'opérateurs intervenant dans l'industrie des pâtes alimentaires et du couscous ;

Valorisation et/ou transformation des légumineuses alimentaires : 55 % au moins, du volume global de légumineuses alimentaires valorisés et/ou transformés et 51 % au moins, du nombre d'opérateurs intervenant dans l'activité de valorisation et/ou transformation des légumineuses alimentaires.

ART. 2. - L'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique n° 4522-14 du 2 rabii I 1436 (25 décembre 2014) fixant le niveau de représentativité des organisations professionnelles composant l'interprofession de la filière céréalière est abrogé.

ART. 3. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Special Texts

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1042-21 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) autorisant la société «AGRORIENT sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Agrorient» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2021/ORI/01 signée le 8 joumada II 1442 (22 janvier 2021) entre la société « AGRORIENT sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « AGRORIENT sarl », immatriculée au registre de commerce de Temara sous le numéro 130339 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2021/ORI/01 signée le 8 joumada II 1442 (22 janvier 2021) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Agrorient » pour l'élevage, en mer, de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « AGRORIENT sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2021/ORI/01 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 1043-21 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) autorisant la société «MAPESDA Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Mapesda» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/045 signée le 2 rejeb 1441 (26 février 2020) entre la société « MAPESDA Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « MAPESDA Sarl », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 8991 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/045 signée le 2 rejeb 1441 (26 février 2020) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Mapesda » pour l'élevage de l'huître creuse « Crassostrea Gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « MAPESDA Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l'huître creuse « Crassostrea Gigas » élevée.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2018/DOE/045 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1057-21 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) autorisant la société «GRANDS CHANTIERS DU SAHARA GACSA sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Gacsa Oriental» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/ORI/01 signée le 3 safar 1441 (2 octobre 2019) entre la société « GRANDS CHANTIERS DU SAHARA GACSA sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « GRANDS CHANTIERS DU SAHARA GACSA sarl », immatriculée au registre de commerce de Laâyoune sous le numéro 7245 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/ORI/01 signée le 3 safar 1441 (2 octobre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Gacsa Oriental » pour l'élevage, en mer, des espèces halieutiques suivantes :

  • le loup ou bar « Dicentrarchus labrax » ;
  • la dorade royale « Sparus aurata » ;
  • le maigre « Argyrosomus regius ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « GRANDS CHANTIERS DU SAHARA GACSA sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du loup ou bar (Dicentrarchus labrax), de la dorade royale (Sparus aurata) et du maigre (Argyrosomus regius) élevés.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/ORI/01 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1059-21 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) autorisant la société «DAK FAMILER SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Dak Familer» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/045 signée le 8 safar 1441 (7 octobre 2019) entre la société « DAK FAMILER SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « DAK FAMILER SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 13973 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/045 signée le 8 safar 1441 (7 octobre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Dak Familer » pour la culture de l'algue des espèces « Gelidium Sesquipedale », « Gracilaria Gracilis » et « Saccharina Latissima ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « DAK FAMILER SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l'algue des espèces « Gelidium Sesquipedale », « Gracilaria Gracilis » et « Saccharina Latissima » cultivées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/045 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1060-21 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) autorisant la société «HUITRES AZUL SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Huîtres Azul» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/083 signée le 5 safar 1441 (4 octobre 2019) entre la société « HUITRES AZUL SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « HUITRES AZUL SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 14243 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/083 signée le 5 safar 1441 (4 octobre 2019) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Huîtres Azul » pour la culture de l'algue des espèces « Gelidium Sesquipedale », « Gracilaria Gracilis » et « Saccharina Latissima ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « HUITRES AZUL SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l'algue des espèces « Gelidium Sesquipedale », « Gracilaria Gracilis » et « Saccharina Latissima » cultivées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/083 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1061-21 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) autorisant la société «LA PASSION DES HUITRES SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «La Passion Des Huîtres» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/096 signée le 18 joumada I 1441 (14 janvier 2020) entre la société « LA PASSION DES HUITRES SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « LA PASSION DES HUITRES SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 14223 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/096 signée le 18 joumada I 1441 (14 janvier 2020) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « La Passion des Huîtres » pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « LA PASSION DES HUITRES SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2019/DOE/096 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, de développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau n° 1594-21 du 28 chaoual 1442 (9 juin 2021) fixant le prix du mètre cube d'eau applicable dans le périmètre d'irrigation de Tafrata (province de Taourirt).

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION, LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU,

Vu le dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-69-37 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux conditions de distribution et d'utilisation de l'eau dans les périmètres d'irrigation, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 3 et 9,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Le prix dit « Taux d'équilibre » prévu à l'article 3 du décret n° 2-69-37 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) susvisé, est fixé pour le périmètre de Tafrata (province de Taourirt) à 0,50 dirham le mètre cube d'eau, taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2324-21 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) portant agrément de la société «SUDESPACE VERT» pour commercialiser des plants standards d'arganier.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2940-13 du 16 hija 1434 (22 octobre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production et au contrôle des plants standards d'arganier,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « SUDESPACE VERT » dont le siège social sis N° 17, immeuble El Mehdi, Avenue Moulay Abdellah, Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants standards d'arganier.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2940-13, de la production, des ventes et des stocks de plants mentionnés à l'article premier ci-dessus doit être faite en septembre de chaque année par la société « SUDESPACE VERT » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2325-21 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) portant agrément de la société «AGRIVIVOS» pour commercialiser des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « AGRIVIVOS » dont le siège social sis lot N° 979, zone industrielle Aït Melloul, Inzegane, est agréée pour commercialiser des semences standard de légumes.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite mensuellement, par la société « AGRIVIVOS » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2326-21 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) portant agrément de la société «PEPINIERE MEJJAT» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « PEPINIERE MEJJAT » dont le siège social sis coopérative Al Amal, Mejjat, Boufekrane, Meknès, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés n° 2099-03, 2110-05 et 2157-11, doit être faite par la société « PEPINIERE MEJJAT » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et septembre de chaque année, comme suit :

  • pour les achats et les ventes des plants d'olivier ;
  • pour les achats, les ventes et les stocks des plants des rosacées à pépins ;
  • pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Table of content
General Texts
Dahir n°1-21-50 du 14 chaoual 1442 (26 mai 2021) portant promulgation de la loi n°06-20 relative à la dissolution et à la liquidation de l'Office de commercialisation et d'exportation.
Décret n° 2-21-677 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) pris pour l'application de la loi n° 06-20 relative à la dissolution et à la liquidation de l'Office de commercialisation et d'exportation.
Décret n°2-21-582 du 17 hija 1442 (28 juillet 2021) pris pour l'application de la loi n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres, en ce qui concerne le registre social unifié.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1341-21 du 7 chaoual 1442 (19 mai 2021) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°1490-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) fixant la liste et les teneurs maximales des substances indésirables dans les aliments pour animaux ainsi que la liste et les limites d'utilisation des additifs, des prémélanges, des aliments composés et des aliments complémentaires destinés à l'alimentation animale.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1339-21 du 8 chaoual 1442 (20 mai 2021) fixant les dénominations et les caractéristiques des olives de table.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1340-21 du 8 chaoual 1442 (20 mai 2021) fixant les dénominations et les caractéristiques des conserves de tomates.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2138-21 du 23 hija 1442 (3 août 2021) modifiant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 82-09 du 8 moharrem 1430 (5 janvier 2009) relatif à la certification des produits bénéficiant d'un signe distinctif d'origine et de qualité.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2139-21 du 23 hija 1442 (3 août 2021) modifiant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 83-09 du 8 moharrem 1430 (5 janvier 2009) relatif aux modalités de reconnaissance d'un signe distinctif d'origine et de qualité.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2199-21 du 25 hija 1442 (5 août 2021) fixant le modèle de la demande de transaction
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 2274-21 du 3 moharrem 1443 (12 août 2021) fixant le niveau de représentativité des organisations professionnelles composant l'interprofession de la filière céréales-légumineuses alimentaires.
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 2533-21 du 15 safar 1443 (23 septembre 2021) portant homologation de normes marocaines
Special Texts
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1042-21 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) autorisant la société «AGRORIENT sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Agrorient» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 1043-21 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) autorisant la société «MAPESDA Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Mapesda» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1057-21 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) autorisant la société «GRANDS CHANTIERS DU SAHARA GACSA sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Gacsa Oriental» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1059-21 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) autorisant la société «DAK FAMILER SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Dak Familer» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1060-21 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) autorisant la société «HUITRES AZUL SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Huîtres Azul» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n°1061-21 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) autorisant la société «LA PASSION DES HUITRES SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «La Passion Des Huîtres» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, de développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau n° 1594-21 du 28 chaoual 1442 (9 juin 2021) fixant le prix du mètre cube d'eau applicable dans le périmètre d'irrigation de Tafrata (province de Taourirt).
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2324-21 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) portant agrément de la société «SUDESPACE VERT» pour commercialiser des plants standards d'arganier.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2325-21 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) portant agrément de la société «AGRIVIVOS» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2326-21 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) portant agrément de la société «PEPINIERE MEJJAT» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2327-21 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) portant agrément de la société «PLANTALI» pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2328-21 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) portant agrément de la société «RETISA» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2329-21 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) portant agrément de la société «GEMA IRRIGATION MAGHREB» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2330-21 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) portant agrément de la société «SOGECOPA» pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des plants de pomme de terre, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2331-21 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) portant agrément de la pépinière «DIAMANT VERT» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de figuier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2332-21 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) portant agrément de la société «PRODUCT XP» pour commercialiser des semences certifiées du riz.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2333-21 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) portant agrément de la société «EXTRA SERRES» pour commercialiser des plants certifiés de vigne.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2335-21 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) relatif au renouvellement de l'agrément de la société «Normacert sarl» pour la certification et le contrôle des produits bénéficiant d'un signe distinctif d'origine et de qualité.
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 2404-21 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «TARFAYA OFFSHORE SHALLOW I» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés «ENI MAROC B.V.» et «QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C.».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 2405-21 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «TARFAYA OFFSHORE SHALLOW II» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés «ENI MAROC B.V.» et «QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C.».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 2406-21 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «TARFAYA OFFSHORE SHALLOW III» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés «ENI MAROC B.V.» et «QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C.».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 2407-21 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «TARFAYA OFFSHORE SHALLOW IV» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés «ENI MAROC B.V.» et «QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C.».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 2408-21 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «TARFAYA OFFSHORE SHALLOW V» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés «ENI MAROC B.V.» et «QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C.».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 2409-21 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «TARFAYA OFFSHORE SHALLOW VI» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés «ENI MAROC B.V.» et «QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C.».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 2410-21 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «TARFAYA OFFSHORE SHALLOW VII» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés «ENI MAROC B.V.» et «QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C.».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 2411-21 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «TARFAYA OFFSHORE SHALLOW VIII» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés «ENI MAROC B.V.» et «QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C.».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 2412-21 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «TARFAYA OFFSHORE SHALLOW IX» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés «ENI MAROC B.V.» et «QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C.».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 2413-21 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «TARFAYA OFFSHORE SHALLOW X» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés «ENI MAROC B.V.» et «QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C.».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 2414-21 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «TARFAYA OFFSHORE SHALLOW XI» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés «ENI MAROC B.V.» et «QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C.».
Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 2415-21 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «TARFAYA OFFSHORE SHALLOW XII» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés «ENI MAROC B.V.» et «QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C.».
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2453-21 du 29 moharrem 1443 (7 septembre 2021) portant retrait d'agrément de la société «PEPINIERE MAROUA» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 2454-21 du 29 moharrem 1443 (7 septembre 2021) portant retrait d'agrément de la société «PEPINIERE MAROUA» pour commercialiser des plants certifiés de vigne et de figuier.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 2371-21 du 18 moharrem 1443 (27 août 2021) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 2455-21 du 2 safar 1443 (10 septembre 2021) complétant l'arrêté n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en radiologie.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 2457-21 du 2 safar 1443 (10 septembre 2021) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 2458-21 du 2 safar 1443 (10 septembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 2459-21 du 2 safar 1443 (10 septembre 2021) complétant l'arrêté n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 2460-21 du 2 safar 1443 (10 septembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 2501-21 du 6 safar 1443 (14 septembre 2021) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 2502-21 du 6 safar 1443 (14 septembre 2021) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 2503-21 du 6 safar 1443 (14 septembre 2021) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 2504-21 du 6 safar 1443 (14 septembre 2021) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.