Official bulletin n° 7044

Published on December 1, 2021

General Texts

Dahir n° 1-21-72 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

2 Attachments - sign in to show

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2775-21 du 18 rabii I 1443 (25 octobre 2021) portant approbation du guide de bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur des fruits frais.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment son article 43.

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 43 du décret susvisé n° 2-10-473, le guide de bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur des fruits frais élaboré par la Fédération interprofessionnelle de la filière de l'arboriculture fruitière au Maroc (FéDAM) est approuvé tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté.

ART. 2. - Les organisations professionnelles concernées doivent assurer une large diffusion du guide auprès de leurs adhérents.

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2778-21 du 19 rabii I 1443 (26 octobre 2021) portant approbation du guide de bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur des produits maraichers.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment son article 43,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 43 du décret susvisé n° 2-10-473, le guide de bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur des produits maraichers élaboré par la Fédération interprofessionnelle de production et d'exportation des fruits et légumes (FIFEL) est approuvé tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté.

ART. 2. - Les organisations professionnelles concernées doivent assurer une large diffusion du guide auprès de leurs adhérents.

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 2807-21 du 21 rabii I 1443 (28 octobre 2021) complétant la liste des produits cités au tableau des transformations considérées comme complètes et ouvrant droit à l'origine du pays dans lequel les transformations ont eu lieu.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 16-2° ;

Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), notamment ses articles 1-2° (b) et 216-II ;

Après avis du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La liste des produits cités au tableau des transformations considérées comme complètes et ouvrant droit à l'origine du pays dans lequel les transformations ont eu lieu prévu à l'annexe I du décret susvisé n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, est complée comme suit :

« ANNEXE I Origine des marchandises Tableau des transformations considérées comme complètes au titre de l'alinéa 2 (b) de l'article premier du présent décret et ouvrant droit à l'origine du pays transformateur

Embedded content
»

ART. 2. - Le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 2516-21 du 29 rabii I 1443 (5 novembre 2021) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE,

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12, 14 et 15 ;

Vu l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente des médicaments princeps émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Vu les demandes d'homologation des prix publics de vente des médicaments génériques et bio-similaires émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Considérant les demandes de révision à la baisse des prix des médicaments formulées par les établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté.

Sont homologués les prix des médicaments génériques, objet des demandes visées ci-dessus, figurant à l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté.

Les prix des médicaments figurant à l'annexe de l'arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse, tel qu'indiqué à l'annexe n° 3 au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

2 Attachments - sign in to show

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'eau n° 3295-21 du 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) relatif à la délimitation de la rade et chenal d'accès au port Tarfaya.

LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'EAU,

Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports, promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 2-07-1029 du 18 ramadan 1429 (19 septembre 2008) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d'accès aux ports ;

Après avis de la commission nautique, réunie en date du 7 octobre 2021,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La rade du port de Tarfaya est délimitée par les segments [R1R2], [R2R3], [R3R4], [R4R5] et [R5R6].

Le tableau suivant indique les points délimitant ladite rade et leurs coordonnées :

Embedded content

La rade du port de Tarfaya est composée des zones suivantes :

a. La zone de mouillage :

Cette zone est délimitée par les segments [M1M2], [M2M3], [M3M4] et [M4M1].

Le tableau suivant indique les points délimitant ladite zone et leurs coordonnées :

Embedded content

b. La zone de pilotage obligatoire :

Cette zone est délimitée par le point dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous:

Embedded content

ART. 2. - Le chenal d'accès au port de Tarfaya est délimité par les points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Embedded content

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Special Texts

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 1843-21 du 2 hija 1442 (13 juillet 2021) autorisant la société «TALHAMAR SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Talhamar Boutalha» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/080 signée le 16 joumada II 1441 (11 février 2020) entre la société « TALHAMAR SNC » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « TALHAMAR SNC », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 847 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/080 signée le 16 joumada II 1441 (11 février 2020) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Talhamar Boutalha » pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

  • l'huître creuse « Crassostrea gigas » ;
  • la palourde « Ruditapes decussatus ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « TALHAMAR SNC », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l'huître creuse « Crassostrea gigas » et de la palourde « Ruditapes decussatus » élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2018/DOE/080 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 108 du 18 rabii I 1443 (25 octobre 2021) portant retrait d'agrément d'exercer les activités de micro-crédit à l'association ATIL Micro- Crédit.

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB,

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 52, 53, 144, 145 et 178 ;

Vu la loi n° 50-20 relative à la microfinance, promulguée par le dahir n° 1-21-76 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 168-01 du 22 chaoual 1421 (17 janvier 2001) autorisant l'association ATIL Micro-Crédit à exercer les activités de micro-crédit ;

Vu la décision de déferrement de l'association ATIL Micro-Crédit devant la commission de discipline des établissements de crédit notifiée à l'association ATIL Micro-Crédit en date du 25 février 2019 ;

Après avis de la commission de discipline des établissements de crédit émis lors de sa réunion tenue le 20 mai 2021 et notifié à l'association ATIL Micro-Crédit en date du 1er septembre 2021,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - Est retiré à l'association ATIL Micro-Crédit, dont le siège social est sis à Tétouan, avenue El Wahda, n° 20, l'agrément d'exercer les activités de Micro-Crédit.

ART. 2. - L'association ATIL Micro-Crédit cesse, de droit, d'exercer ses opérations, en qualité d'association de micro-crédit, à douze heures (12 heures) du jour suivant la date de publication de la présente décision au « Bulletin officiel ».

ART. 3. - L'association ATIL Micro-Crédit est liquidée conformément aux dispositions de l'article 145 de la loi n° 103-12 susvisée.

ART. 4. - La présente décision est publiée au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Superior Council of Audiovisual Communication

Décision du CSCA nº69-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) relative à l'émission «Les Matins Luxe» diffusée par le service radiophonique «Luxe Radio» édité par la société «Radioveille».

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéas 1er et 4), 4 (alinéa 9), 22, 23 et 25 ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3, 4 et 8 ;

Vu le cahier des charges du service radiophonique Luxe Radio édité par la société « Radioveille », notamment ses articles 6, 7.1, 7.2, 8.1, 9 et 34.2 ;

Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction effectué par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet du contenu de l'édition du 21 octobre 2021 de l'émission « Les Matins Luxe » diffusée par le service radiophonique « Luxe Radio » ;

Et après en avoir délibéré :

Attendu que dans le cadre du suivi des émissions diffusées par les services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé certaines observations au sujet de l'édition du 21 octobre 2021 de l'émission « Les Matins Luxe » diffusée par le service radiophonique Luxe Radio ;

Attendu qu'il ressort du suivi, que l'invité permanent de l'émission, a utilisé, lors de son intervention au sujet de l'adoption de l'obligation de disposer du pass vaccinal en tant que document de circulation et d'accès aux administrations publiques, semi-publiques et privées, un ensemble de propos tels que :

  • « Je rappelle qu'à une époque en Allemagne, à l'époque de la dictature hitlérienne et du régime nazi, non mais j'assume ce que je vais dire parce que le parallèle est indiscutable et personne ne peut me contredire par rapport à ça et vous allez voir pourquoi ; il y avait une partie de la population Allemande qui a été déchue de beaucoup de leurs droits. Dont le fait de travailler dans l'administration publique, d'entrer dans les établissements publics, et ils devaient porter une étoile jaune pour être reconnus. Il s'agit de la communauté juive allemande. Et dans les restaurants et les cafés, il y avait écrit des écriteaux « interdit aux juifs et aux chiens ». Je rappelle qu'on a désigné aujourd'hui au Maroc, 5 millions à 6 millions dont on a quasiment ôté tous les droits inhérents à leur nationalité et à leur citoyenneté en tant que marocains, et je rappelle que dans les administrations marocaines les chiens sont interdits, vous ne pouvez pas entrer avec les animaux domestiques, aujourd'hui les noms vaccinés sont (...) ».

  • « (...) Mais non! Sara vous êtes de mauvaise foi! parce que je n'ai pas comparé, j'ai dit que la décision du gouvernement crée un parallèle alors s'il vous plait un peu de bonne foi ! A aucun moment j'ai dit que les non-vaccinés étaient des chiens, j'ai dit que l'administration publique suite à la décision gouvernementale fera qu'on va garder l'interdiction des animaux domestiques, parce que c'est interdit factuellement d'entrer avec un animal dans les administrations, et on va y ajouter les non-vaccinés qui n'auront pas le droit d'entrer. Donc vous ne pouvez pas entrer avec un chat, et de même vous ne pourrez pas entrer avec un proche ou un ami qui n'est pas vacciné. Donc la mise en équivalence des non-vaccinés avec les animaux domestiques ce n'est pas moi qui l'ai mise en place ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est la mesure imposée par le gouvernement avec l'alibi du Comité Scientifique qui l'a fait. Et dernier point et je m'arrête là, ... peut-être même mettre une étoile verte puisqu'on est au Maroc et pas jaune, comme ça on pourra les identifier ils devront même changer de trottoir quand un vacciné va passer (...) »

Attendu que l'article 3 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée dispose que « La communication audiovisuelle est libre. (...) Cette liberté s'exerce dans le respect des constantes du Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que prévus par la Constitution, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale (...) » ;

Attendu que l'article 7.1 du cahier des charges de « Luxe Radio » dispose que : « (...) Lorsque la parole est donnée à des invités ou au public, l'Opérateur doit veiller à l'équilibre, au sérieux et à la rigueur des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des divers courants de pensée et d'opinion. (...) » ;

Attendu que l'article 7.2 du cahier des charges de « Luxe Radio » dispose que : « (...) Il veille, également, à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d'information, ne fassent valoir des idées partisanes. Le principe est de distinguer l'énoncé des faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part. (...). » ;

Attendu que l'article 8.1 du cahier des charges de « Luxe Radio » dispose que : « La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. A cet effet, l'Opérateur veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, de sa dignité, et à la préservation de sa vie privée. » ;

Attendu que l'article 9 du cahier des charges de « Luxe Radio » dispose que : « L'Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l'entière responsabilité à cet égard. Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du droit à l'image, de la propriété d'autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale. (...). » ;

Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a adressé à la société « Radioveille », en date du 28 octobre 2021, un courrier au sujet des observations enregistrées ;

Attendu que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a reçu en date du 4 novembre 2021 un courrier de la société « Radioveille » exposant un ensemble d'éléments au sujet des observations précitées, notamment que l'invité permanent s'est excusé de son propos lors d'une édition ultérieure ;

Attendu que la Haute Autorité a relevé que l'invité permanent précité a, lors de la discussion et de son analyse, comparé les mesures prises par les autorités concernées, à celles prises pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime nazi, notamment les pratiques racistes à l'encontre d'une partie des citoyens allemands en raison de leur religion ;

Attendu que la Haute Autorité a également relevé que l'invité permanent a, dans le même contexte, rapproché l'interdiction d'accès des animaux aux institutions publiques, à l'interdiction imposée aux non-vaccinés ;

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle considère comme étant dans le cœur de la mission des opérateurs audiovisuels, de refléter et d'animer le débat public autour des questions en lien avec l'actualité et la chose publique, qu'il est donc non seulement normal mais souhaitable que les divers avis s'expriment, en l'occurrence autour de l'obligation de disposer du pass sanitaire et des mesures d'accompagnement ;

Attendu qu'il est également dans la mission des médias de débattre, d'évaluer, voire même de critiquer les mesures et les politiques publiques, par la voix des participants aux émissions de débat, tel que garanti par la loi, mais, sans toutefois, jamais outrepasser ni bafouer en aucune manière, les droits des tiers et libertés d'autrui, tels que constitutionnellement garantis ;

Attendu que eu égard au contexte du débat, l'intervention de l'invité, son approche et sa comparaison des mesures précitées, portent manifestement atteinte à la dignité d'une partie du public notamment les non-vaccinés, des acteurs de la gestion de la chose publique sanitaire, ce qui rend le discours non-conforme aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment celles relatives à la dignité humaine ;

Attendu que l'animatrice a réagi aux propos de l'invité comme suit :

« (...) Oui ‘excusez-moi deux secondes' je sais que j'ai beaucoup coupé, mais les scientifiques vous disent qu'il faut se faire vacciner, en effet, mais ils ne vous disent pas que le vaccin agit sur la contagiosité et la transmissibilité du virus. Autrement dit, un vacciné peut contaminer un autre vacciné. Et Donc, quelle est la logique de ce pass vaccinal? (...) »

« (...) Ce n'est pas un vaccin stérilisant' ça nous prémunit des formes graves de la maladie, mais on peut tomber malade du Covid-19 et on peut le transmettre. Donc, dans ce cas-là, qu'elle est l'utilité de ce pass vaccinal? (...) »

Que son intervention, insuffisamment ferme, qui a laissé l'invité continuer sans restriction son intervention, est non-conforme à l'exigence de maîtrise d'antenne, au devoir d'animation responsable, et à l'honnêteté de l'information et des programmes ;

Attendu que les positions critiques de l'adoption de l'obligation de disposer du pass sanitaire ont été beaucoup plus amplement présentées que les positions opposées, et ce notamment durant l'absence de l'invité membre du comité scientifique, ce qui rend le contenu non-conforme aux dispositions relatives à l'équilibre et l'honnêteté des programmes ;

Attendu que l'article 34.2 du cahier des charges de « Luxe Radio » dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l'Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des pénalités suivantes :

  • L'avertissement ;
  • La suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pendant un mois au plus ;
  • La réduction de la durée de la licence dans la limite d'une année ;
  • Le retrait de la licence.

La Haute Autorité peut, à titre cumulatif, obliger l'Opérateur à publier sur son antenne la sanction prononcée. » ;

Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle avait déjà averti la société « Radioveille » au sujet d'éditions de cette même émission, pour manquement à ces mêmes dispositions relatives au respect de la dignité humaine et de la maîtrise d'antenne ;

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l'encontre de la société « Radioveille » ;

Par ces motifs :

  • En réaffirmant que la liberté d'expression demeure garantie aux diverses opinions, concernant les mesures sanitaires, tout en veillant au respect et la dignité de tous et à l'observation de l'équilibre et l'honnêteté des informations et des programmes,

Déclare que la société « Radioveille » éditrice du service radiophonique « Luxe Radio » n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur, relatives à :

  • La dignité humaine ;
  • L'équilibre et l'honnêteté des informations et des programmes ;
  • La maîtrise d'antenne.
  • Décide de suspendre la diffusion de l'émission « Les Matins Luxe » diffusée par le service « Luxe Radio » pendant une durée de trois semaines, et ce, à compter du lundi 8 novembre 2021 :

  • Ordonne la notification de la présente décision à la société « Radioveille » et sa publication au Bulletin officiel.

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle lors de sa plénière du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021), en présence de, Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjiss Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

1 Attachment - sign in to show

Décision du Conseil de la concurrence n° 32/D/21 du 9 ramadan 1442 (22 avril 2021) modifiant et complétant le règlement intérieur du Conseil de la concurrence.

Le Conseil de la concurrence,

Vu le règlement intérieur du Conseil de la concurrence approuvé lors de la première session ordinaire du Conseil tenue en date du 8 joumada II 1440 (14 février 2019) et publié au « Bulletin officiel » n° 6791 du 27 chaoual 1440 (1er juillet 2019), notamment son article 61 ;

Vu les réunions de la commission spéciale chargée de la révision du règlement intérieur du Conseil de la concurrence ;

Vu la session ordinaire de la formation plénière du Conseil de la concurrence tenue le 9 ramadan 1442 (22 avril 2021) ;

Après vérification du quorum par le président de la session du conseil de la concurrence conformément aux dispositions de l'article n° 14 de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence ;

Après présentation par Monsieur Abdelghani ASNAINA coordonnateur des travaux de la commission chargée de la révision du règlement intérieur, du rapport contenant les conclusions, les recommandations et les débats de la commission précitée concernant les propositions de modifications du règlement intérieur du Conseil de la concurrence ;

A rendu la décision suivante :

Article premier

Les dispositions du préambule du règlement intérieur du Conseil de la concurrencé ainsi que les dispositions de ces articles 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-1er alinéa, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 50, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 61 et l'intitulé de la section 3 du chapitre II, sont modifiées et complétées comme suit :

« Préambule :

Vu la Constitution du Royaume ;

Vu la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, promulguée par le dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014), notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) ;

Vu le décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014) pris pour l'application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 2-15-109 du 16 chaabane 1436 (4 juin 2015) pris pour l'application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence ;

(la suite sans modification.)

Article 5. - Le président du Conseil, ci-après dénommé le Président », supervise l'ensemble de services relevant du Conseil, gère ses affaires et son administration, et prend toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses organes ;

A cet effet, il exerce les attributions qui lui sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires ci-dessus ;

Il est chargé notamment de:

  • ..... ;
  • ..... ;
  • prendre les décisions actant le désistement des parties de poursuivre les saisines contentieuses, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 104-12 précitée ;
  • créer les sections ..... ;
  • notifier au Chef du gouvernement les faits du décès d'un membre, la demande de sa démission ou les causes de sa dispense, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 20-13 ;
  • convoquer, ..... ;
  • proposer l'ordre du jour des formations plénières du Conseil ;
  • ..... ;
  • soumettre ..... à l'approbation des membres du Conseil après débat ;
  • .....
  • ..... ;

En cas d'absence ou d'empêchement, le Président désigne un des vice-présidents pour le suppléer et s'acquitter aux missions qui lui a confié.

Article 6. - Le Président peut conclure des accords de coopération, d'échange d'expertises et d'informations avec les instances de régulation sectorielle.

Article 7. - Le Président .....

Le président veille au .....

Le Président informe les membres du Conseil des projets d'adhésion, des conventions et des partenariats à conclure, en vue de donner leur avis sur leur contenu dans un délai qu'il fixe dans la lettre d'information.

Il informe la formation plénière ..... et des articles 5 et 6.

Article 9. - En cas d'absence du Président ou d'empêchement pour présider les réunions de la formation plénière ou la commission permanente du Conseil, un des vice-présidents est désigné par lui pour le suppléer.

En cas de vacance du poste de Président, le vice-président dont la nomination dans cette fonction est la plus ancienne assure l'intérim. En cas d'égalité en matière de l'ancienneté, ces fonctions sont assurées par le vice-président le plus âgé.

Article 11. - En sus des missions prévues par la loi, les vice-présidents assurent .....

(la suite sans modification.)

Section 3. - Les membres conseillers du Conseil

Article 12. - Outre le Président et ses vice-présidents, le Conseil est composé de huit membres conseillers qui participent personnellement aux travaux, débats, délibérations et à la prise de décisions du Conseil, et ne peuvent se faire représenter par un tiers.

Article 14. - Les membres conseillers du Conseil doivent être ..... aux sections.

Article 18. - En application des dispositions ..... soit en sections.

Toutes les décisions prises au nom du Conseil, que ce soit en formation plénière, en commission permanente, ou en sections, indiquent obligatoirement l'organe délibératif qui les a rendus et les noms de ses membres, et sont signées par ces derniers immédiatement après la fin de vote.

Article 19. - La formation ..... conseillers.

Le secrétaire général, le rapporteur général, le rapporteur général adjoint, le rapporteur chargé du dossier peuvent assister séparément ou ensemble aux réunions de la formation plénière.

Aucun d'entre eux ne peut assister aux délibérations du Conseil.

Seul le rapporteur chargé du dossier peut assister aux délibérations à la demande du Conseil et sans voix délibérative.

Article 20. - Le Conseil se réunit en formation plénière onze fois par an, et ce le dernier jeudi de chaque mois, à moins que cette date ne coïncide avec un jour férié. Dans ce cas, le Président fixe une autre date pour la réunion au cours du même mois.

La formation plénière délibère et décide sur ce qui suit :

1 - Les demandes d'avis, et qui sont confiées à une commission spéciale composée de trois membres au moins. Les membres de cette commission, ainsi que le coordinateur de ses travaux sont désignés par le Président ;

2- Les saisines contentieuses jugées comme remplissant les conditions de recevabilité par la commission permanente ;

3 - Les concentrations économiques dans l'un des cas suivants :

  • si le chiffre d'affaires cumulé additionnel réalisé par les parties concernées dépasse 30% ;
  • si la part de marché des parties concernées après réalisation de l'opération, sera supérieure à 40% ;
  • si la part de marché des parties concernées avant la réalisation de l'opération est égale ou supérieur à 40%.

4 - Le rapport annuel, dont la préparation est confiée à la section en charge du rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessous.

5 - Le budget du Conseil ;

6 - Les études menées sous forme d'auto-saisines.

En sus des points inscrits à son ordre du jour :

  • la formation plénière d'avril est consacrée à l'examen du projet de rapport annuel du Conseil ;
  • la formation plénière, ..... du budget du Conseil.
  • ces formations plénières ..... ou la plupart des membres du Conseil.
  • le Conseil peut, chaque fois qu'il est nécessaire, tenir d'autres sessions au cours de la même année sur la base d'un ordre du jour fixé, à la demande du Président ou de la majorité des membres.

Article 21. - Le Président fixe ..... propose leur ordre du jour.

Tout membre du Conseil peut présenter un ou plusieurs points supplémentaires à inscrire parmi les points divers de l'ordre du jour proposé.

Le Conseil adopte, à la majorité des membres, le ou les points supplémentaires à inscrire.

Le Président adresse, ..... disponibles, la convocation aux membres ..... d'urgence.

Article 22. - Les réunions ..... sur décision du Président.

Ces réunions se tiennent en présentiel ou, chaque fois qu'il est nécessaire, en distanciel via les nouvelles technologies, sur décision du Président.

Sont exclues des réunions tenues en distanciel, celles statuant sur les saisines contentieuses.

Article 23. - Conformément aux dispositions de l'article 13 ..... ses réunions.

Le président adresse, par tous les moyens disponibles, la convocation au commissaire du gouvernement sept jours (7) au moins avant la tenue de la réunion.

Article 24 (1er alinéa). - En application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 14 de la loi n° 20-13, le Conseil ne peut ..... dont un membre magistrat, sont présents.

Article 25. - Les délibérations se déroulent ..... 20 ci-dessus.

Les décisions de la formation plénière sont prises à la majorité des membres présents ..... celle du Président est prépondérante.

Sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l'article 22 ci-dessus, les décisions de la formation plénière sont prises par un vote à main levée, toutesfois les réunions tenues en distanciel, au cours desquelles le vote à main levée n'est pas possible, le vote s'effectue en prononçant l'avis exprimé lors de la réunion. Une procédure spéciale fixe les moyens techniques à utiliser à cet égard.

Toutes les décisions prises par la formation plénière, lors de ses réunions tenues en distanciel, sont signées par le Président et deux vice-présidents, dont l'un est un membre magistrat, tout en mentionnant ces éléments dans la décision prise.

Article 26. - Les délibérations ..... sont soumis au secret professionnel, que ce soit lors des auditions ou lors des réunions tenues par le Conseil en distanciel.

Les opinions exprimées ..... du droit de réserve.

Article 27. - Le Président désigne par roulement un des membres du Conseil pour rédiger le procès-verbal de la réunion de la formation plénière. Ces procès-verbaux doivent contenir notamment ce qui suit :

  • un résumé des débats soulevées lors de la réunion ;
  • un résumé des décisions prises ;
  • les résultats du vote sur les décisions.

Une liste des noms des membres présents et absents, des copies de documents et de pièces présentés au Conseil le cas échéant, sont annexées à ce procès-verbal apposé de la signature de son rédacteur.

L'adoption du procès-verbal est le premier point inscrit à l'ordre du jour des réunions de la prochaine formation plénière.

Toutes les réunions du Conseil font l'objet d'un enregistrement audio. Tout membre du Conseil peut avoir accès à l'enregistrement audio des réunions de la formation plénière au siège du Conseil conformément à une procédure spéciale.

Article 28. - La commission permanente est composée ..... quatre (4) vice-présidents.

La commission permanente peut être chargée des travaux préparatifs des réunions des formations plénières.

Elle délibère et décide sur ce qui suit :

les concentrations économiques lorsque le chiffre d'affaires cumulé additionnel des parties concernées est compris entre 10% et 30% ;

<- ..... ;

  • l'irrecevabilité des saisines contentieuses « conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 104-12

La commission permanente examine ..... par la formation plénière.

La commission permanente se réunit à huis clos, ..... du Président de la session est prépondérante.

Le secrétaire-général, le rapporteur général et le rapporteur chargé du dossier peuvent assister, séparément ou ensemble, aux réunions de la commission permanente à la demande du Président.

Aucun d'entre eux ne peut assister aux délibérations de la commission permanente.

Seul le rapporteur chargé du dossier peut assister aux délibérations à la demande de la commission permanente et sans voix délibérative.

Article 29. - La commission permanente du Conseil se réunit quatre fois par mois sur convocation du Président et chaque fois qu'il est nécessaire.

Les dates des réunions de la commission permanente sont fixées par le Président qui adresse aux vices présidents une convocation, accompagnée de l'ordre du jour et des documents relatifs aux dossiers examinés, au moins trois jours avant la tenue des réunions, pour y prendre part.

En cas d'urgence, le Président convoque les vice-présidents de manière express.

(la suite sans modification.)

Article 30. - La commission permanente tient ses réunions au siège du Conseil, et elle peut également se réunir en dehors de ce siège ou en distanciel via les nouvelles technologies en cas de nécessité sur décision du Président.

Article 31. - Le Conseil ne peut valablement ..... dont un membre magistrat.

Les décisions de la commission permanente sont prises par un vote à main levée, toutefois les réunions tenues en distanciel, au cours desquelles le vote à main levée n'est pas possible, le vote s'effectue en prononçant l'avis exprimé lors de la réunion. Une procédure spéciale fixe les moyens techniques à utiliser à cet égard.

Article 33. - Le Président désigne par roulement ..... rédiger ..... consigner ..... désigné.

Article 34. - En application de l'article 14 de la loi n° 20-13 ..... présidents.

Les sections sont compétentes ..... la commission permanente.

Les sections sont au nombre de cinq :

  • la section chargée des ententes et des relations avec les instances nationales de régulation ;
  • ..... ;
  • .....
  • ..... ;
  • la section chargée de l'élaboration du rapport annuel.

Le Conseil peut créer d'autres sections, ..... le cas échéant.

Les Vice-présidents assurent ..... l'un d'entre eux.

En plus ....., chaque section se compose aux moins de deux membres conseillers.

Article 35. - Les sections délibèrent et décident des dossiers relevant de leurs compétences, et qui leur sont transmises par le Président, la formation plénière ou la commission permanente.

La section chargée des concentrations économiques est compétente pour examiner les dossiers relatifs aux concentrations économiques dans le cas où le chiffre d'affaires cumulé additionnel réalisé par les parties concernées ne dépasse pas 10%.

Chaque section peut décider ..... , le renvoi d'une affaire en ..... application de la loi n° 20-13 précitée.

Article 36. - Les sections se réunissent au moins quatre fois par mois, sur convocation du Président de la section, et chaque fois qu'il est nécessaire.

La convocation à la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et des documents de dossiers à délibérer, est adressée par courrier électronique, trois (3) jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

(la suite sans modification.)

Article 37. - Les réunions des sections sont tenues ..... ..... Elles peuvent également être tenues en dehors de ce siège ou en distanciel par les nouvelles technologies en cas de nécessité sur décision du Président de la section.

Article 38. - Les délibérations ..... la réunion.

Les décisions des sections sont prises par un vote à main levée, toutefois les réunions tenues en distanciel, au cours desquelles le vote à main levée n'est pas possible, le vote s'effectue en prononçant l'avis exprimé lors de la réunion.

Une procédure spéciale fixe les moyens techniques à utiliser à cet égard sera adoptée.

Article 39. - Le Président de la section dirige les réunions de la section. En cas d'absence ou d'empêchement, le Président du Conseil peut, selon les circonstances, désigner un des Vice-président pour le suppléer.

Article 45. - Les saisines adressées au Conseil doivent être accompagnées au minimum des données suivantes :

  • ..... ;
  • ....., ainsi que l'exposé des faits ..... la circonscription territoriale concernée, ..... économique ;
  • ..... .....
  • ..... .....
  • certificat d'immatriculation au registre de commerce et la procuration délivrée à la personne qui représente la personne morale devant les services du Conseil.

Article 50. - Lorsqu'une ..... précise d'arrivée.

Lorsqu'elle ..... d'instruction.

Cette demande ..... selon les règles du manuel des procédures spéciales du Conseil ..... pécuniaires.

Article 51. - La procédure prévue par l'article 29 de la loi n° 104-12 est engagée lorsque l'instruction et l'enquête révèlent des éléments justifiant cet engagement.

Article 52. - Lorsqu'il s'agit des demandes d'avis concernant les projets de textes législatifs et réglementaires, elles doivent être accompagnées d'un exposé de la question posée, du projet de texte en question et sa note de présentation rédigés en langue arabe.

Article 55. - Les dossiers de notification sont enregistrés en indiquant leur date de réception ou de dépôt, lors de leur réception ou de leur dépôt, contre récépissé provisoire de dépôt délivré par le secrétariat général à la partie saisissante.

Article 56.- La production des décisions, des avis, des études et des rapports du Conseil doit être élaborée ..... suivants :

  • .....
  • .....;
  • Une instruction ....., et conformément aux dispositions de l'article 41 précité.

(la suite sans modification.)

Article 59. - En application ..... deux Chambres du Parlement.

Le projet de rapport annuel ..... en coordination avec la section chargée d'élaboration du rapport annuel mentionné à l'article 34 ci-dessus, et approuvé ..... du Conseil.

(la suite sans modification.)

Article 60. - Le rapport annuel comprend notamment :

  • L'analyse ..... à l'échelle internationale durant l'année considérée ; Les différentes activités du Conseil durant l'année considérée ;
  • Les conclusions des études réalisées par le Conseil.

Les décisions, les avis et les recommandations rendus par le Conseil, à l'exception de l'avis de clémence prévu par l'article 41 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ainsi que le suivi de leurs exécutions, sont annexés au rapport.

Article 61. - le présent règlement ..... ou à la demande cinq (5) membres au moins, dont un est Vice-président. La demande comprend les propositions de modification qui sont soumises au Président ..... au Conseil.»

(la suite sans modification.)

ART. 2. - Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 24 du règlement intérieur du Conseil de la concurrence sont abrogées.

ART. 3. - Les dispositions modifiant et complétant le règlement intérieur entrent en vigueur, après son approbation par la formation plénière, et à compter de la date de la publication de la décision de son approbation au Bulletin officiel.

La présente décision modifiant et complétant le règlement intérieur du Conseil de la concurrence est adoptée par la formation plénière lors de sa session ordinaire, tenue le 9 ramadan 1442 (22 avril 2021) à Rabat, en présence de Monsieur Ahmed RAHHOU Président, Monsieur Abdelghani ASNAINA, Madame Jihane BENYOUSSEF, Monsieur Abdellatif EL M'KADDEM, Monsieur Hassan ABOUABDELMAJID, Monsieur Benyoussef SABONI, Monsieur Abdelaziz TALBI, Monsieur Abdelkhalek TOUHAMI, Monsieur Abdeltif HATIMI, Monsieur Rachid BENALI, Madame Saloua KARKRI BELKEZIZ, Monsieur Elaid MAHSOUSSI, Monsieur Bouazza KHERRATI, membres.

Signatures :

AHMED RAHHOU. ABDELGHANI ASNAINA. JIHANE BEN YOUSSEF. ABDELLATIF EL M'KADDEM. HASSAN ABOUABDELMAJID. BENYOUSSEF SABONI. ABDELAZIZ TALBI. ABDELKHALEK TOUHAMI. ABDELTIF HATIMI. RACHID BENALI. SALOUA KARKRI BELKEZIZ. ELAID MAHSOUSSI. BOUAZZA KHERRATI

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 7014 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021).

Table of content
General Texts
Dahir n° 1-21-72 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2775-21 du 18 rabii I 1443 (25 octobre 2021) portant approbation du guide de bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur des fruits frais.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2778-21 du 19 rabii I 1443 (26 octobre 2021) portant approbation du guide de bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur des produits maraichers.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 2807-21 du 21 rabii I 1443 (28 octobre 2021) complétant la liste des produits cités au tableau des transformations considérées comme complètes et ouvrant droit à l'origine du pays dans lequel les transformations ont eu lieu.
Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 2516-21 du 29 rabii I 1443 (5 novembre 2021) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'eau n° 3295-21 du 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) relatif à la délimitation de la rade et chenal d'accès au port Tarfaya.
Special Texts
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 1843-21 du 2 hija 1442 (13 juillet 2021) autorisant la société «TALHAMAR SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Talhamar Boutalha» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 108 du 18 rabii I 1443 (25 octobre 2021) portant retrait d'agrément d'exercer les activités de micro-crédit à l'association ATIL Micro- Crédit.
Superior Council of Audiovisual Communication
Décision du CSCA nº69-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) relative à l'émission «Les Matins Luxe» diffusée par le service radiophonique «Luxe Radio» édité par la société «Radioveille».
Décision du Conseil de la concurrence n° 32/D/21 du 9 ramadan 1442 (22 avril 2021) modifiant et complétant le règlement intérieur du Conseil de la concurrence.