Official bulletin n° 7058

Published on January 19, 2022

General Texts

Décret n°2-21-1075 du 10 joumada II 1443 (13 janvier 2022) approuvant l'accord de prêt conclu le 14 décembre 2021 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de cent vingt millions d'euros (120.000.000,00 d'euros), pour le financement du programme d'appui à l'inclusion financière, à l'entreprenariat et aux TPME pour la relance économique.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 65-20 pour l'année budgétaire 2021, promulguée par le dahir n° 1-20-90 du 1er joumada I 1442 (16 décembre 2020), notamment son article 36 ;

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt conclu le 14 décembre 2021 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de cent vingt millions d'euros (120.000.000,00 d'euros), pour le financement du programme d'appui à l'inclusion financière, à l'entreprenariat et aux TPME pour la relance économique.

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n°782-21 du 8 joumada I 1443 (13 décembre 2021) fixant les prescriptions particulières des déchets de polychlorobiphényles (PCB) relatives à leur collecte, à leur transport, à leur stockage et à leur traitement en vue de leur élimination ou de leur valorisation.

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par le dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 6 et 37 ;

Vu le décret n° 2-14-85 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) relatif à la gestion des déchets dangereux, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 2-07-253 du 14 rejeb 1429 (18 juillet 2008) portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux ;

Vu le décret n° 2-17-587 du 2 rabii II 1440 (10 décembre 2018) fixant les conditions et les modalités d'importation, d'exportation et de transit des déchets ;

Vu le décret n° 2-21-839 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions de la ministre de la transition énergétique et du développement durable ;

Après avis de la Commission nationale des polychlorobiphényles (PCB),

ARRÊTE :

Chapitre premier Objet et champ d'application

ARTICLE PREMIER. - En application de l'article 30 du décret n° 2-14-85 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions particulières des déchets de polychlorobiphényles (PCB) relatives à leur collecte, à leur transport, à leur stockage et à leur traitement en vue de leur élimination ou de leur valorisation et classés sous les codes : 13-01-01, 16-01-09, 16-02-09, 16-02-10, 13-03-01 et 17-09-02 figurant à l'annexe I du Catalogue marocain des déchets annexé au décret n° 2-07-253 susvisé.

Chapitre II Prescriptions particulières relatives à la collecte et au transport des déchets de polychlorobiphenyles (PCB)

ART. 2. - Sans préjudice à la législation en vigueur relative à la collecte et au transport des matières dangereuses, les déchets de polychlorobiphényles (PCB) sont collectés et transportés conformément aux prescriptions particulières suivantes :

  • les déchets de polychlorobiphényles (PCB) liquides sont collectés et transportés dans des grands contenants, type cubitainers de 1000 litres ;
  • les transformateurs et condensateurs contenant des huiles de polychlorobiphényles (PCB) ou contaminés par lesdites huiles sont emballés dans des emballages absorbants, en métal, capables de contenir, au moins 1.25 fois le volume des liquides qu'ils contiennent ;
  • les transformateurs et condensateurs contenant des huiles de polychlorobiphényles (PCB) étanches, sont transportés sans emballage à condition qu'ils soient placés dans un bac de rétention, d'une hauteur d'au moins 800 mm et contenant suffisamment de matière absorbante inerte permettant d'assurer leur étanchéité et d'empêcher toute fuite lors de l'opération de transport ;
  • les déchets d'équipements de protection individuels contaminés par les polychlorobiphényles (PCB) ainsi que les petits appareils solides contenant lesdits composés sont emballés et placés dans des fûts ou de grands contenants métalliques.

ART. 3. - Les contenants et fûts utilisés pour le transport des polychlorobiphényles (PCB) doivent comporter, de manière apparente, le sigle international de danger, ainsi que :

  • une étiquette de mise en garde imperméable portant la mention indélébile « déchets de polychlorobiphényles (PCB) » et les codes cités au Catalogue marocain des déchets mentionnés à l'article premier ci-dessus ;
  • une étiquette indiquant en détail le contenu desdits contenants et fûts, le volume du liquide, le type des déchets et le nom du site de leur provenance.

ART. 4. - Les emballages détériorés ou en cours de détérioration sont vidés ou placés dans un autre emballage extérieur sécurisé. Le contenu desdits emballages est placé dans des contenants neufs et appropriés munis d'une étiquette apparente indiquant clairement leur contenu.

ART. 5. - Les transformateurs sont vidés dans des fûts en acier à deux bondes ou autres contenants utilisés à cet effet. Les fûts sont déposés dans des caissons métalliques destinés au transport ultérieur. Pour les petits appareils, vidés ou non, ils sont déposés dans des fûts contenant une matière absorbante.

ART. 6. - Tout véhicule transportant des déchets de polychlorobiphényles (PCB) doit contenir, de manière apparente, une plaque de signalisation orange d'avertissement indiquant la dangerosité des déchets transportés et comportant :

  • le numéro du code de danger 90 et le numéro des Nations-Unies UN 2315 lorsqu'il s'agit des liquides et des équipements contenant des polychlorobiphényles (PCB) ;
  • le numéro du code de danger 90 et le numéro des Nations-Unies UN 3432 lorsqu'il s'agit des matières solides contenant des polychlorobiphényles (PCB).

ART. 7. - Lors de l'opération de transport des déchets de polychlorobiphényles (PCB), le transporteur doit être muni du :

  • certificat d'acceptation préalable attestant l'acceptation de l'exploitant de l'installation d'élimination de recevoir ces déchets ;
  • bordereau de suivi conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Chapitre III Prescriptions particulières pour le stockage et le traitement des déchets de polychlorobiphényles (PCB) en vue de leur élimination ou de leur valorisation

Section première. - Prescriptions particulières pour le stockage des déchets de polychlorobiphényles (PCB)

ART. 8. - Les polychlorobiphenyles (PCB), ses déchets, ainsi que les appareils contenants lesdits composés hors service et non utilisés sont stockés, dans des zones spéciales éloignées des autres matières ou déchets. Les sites, locaux, zones ou bâtiments de stockage doivent être conçus conformément aux prescriptions particulières de stockage suivantes :

  • les lieux de stockage situés à l'intérieur des bâtiments multifonctions doivent se trouver dans un local ou espace cloisonné et fermé, en dehors des zones très fréquentées ;
  • les récipients et les équipements qui sont placés à l'extérieur des bâtiments doivent être protégés par une enceinte ou un mur doté d'une porte fermée ;
  • les sites de stockage et les voies d'accès doivent être verrouillés, surveillés et protégés contre toute intrusion humaine ou animale ;
  • les déchets de polychlorobiphényles (PCB) doivent être stockés dans des contenants, fûts ou récipients étanches, comportant une étiquette indiquant de façon apparente leur contenu ;
  • les déchets de polychlorobiphényles (PCB) liquides doivent être stockés dans des bacs de rétention ou dans des espaces entourés d'un rebord ou de côtés étanches comportant une étiquette indiquant de façon apparente leur contenu ;
  • les déchets de polychlorobiphényles (PCB) solides doivent être stockés dans des contenants fermés ou fûts métalliques ou dans d'autres contenants garnis de sacs plastiques ou dans des seaux ou caissons amovibles en acier conçus spécialement à cet effet comportant une étiquette indiquant de façon apparente leur contenu ;
  • le sol des lieux de stockage situés à l'intérieur des bâtiments doit être en béton ou couvert d'une matière solide permettant d'éviter toute infiltration ou fuite des polychlorobiphényles (PCB). Le béton doit être enduit d'un revêtement en polymère époxy ;
  • les contenants, fûts et récipients de stockage doivent être déposés dans un bâtiment fermé et bien aéré, en utilisant les techniques appropriées et disponibles pour réduire la température à ses limites minimales ;
  • les signalisations doivent être installées aux abords du site de stockage des déchets de polychlorobiphényles (PCB) ;
  • l'exploitant de l'installation de stockage doit entretenir les zones de stockage et les équiper des systèmes d'alarme, d'incendie et d'extinction.

Toutefois, le stockage des déchets de polychlorobiphényles (PCB), et les équipements hors service et non utilisés contenant lesdits composés de grande dimension peuvent être stockés en l'état une fois qu'ils sont déchargés de leur contenant ou placés à l'intérieur de grands contenants ou de bâtiments ou pièces sécurisés désignés à cet effet conformément aux prescriptions prévues au premier alinéa ci-dessus.

ART. 9. - Les déchets de polychlorobiphényles (PCB) ne doivent pas être stockés dans ou près des sites sensibles, tels que les hôpitaux et autres établissements de soins, les écoles, les résidences, les entreprises agro-alimentaires, les installations de stockage ou de préparation d'aliments pour les animaux, les exploitations agricoles ainsi que les installations à proximité situées à l'intérieur de sites écologiquement sensibles.

ART. 10. - Le stockage des déchets de polychlorobiphényles (PCB) ne doit pas dépasser un délai de six (6) mois à compter de la date de leur stockage. Ledit stockage ne peut être possible que dans la mesure où l'élimination finale de ces déchets est déjà connue et précisée au préalable, soit dans le contrat conclu entre le détenteur de ces déchets et l'exploitant de l'installation d'élimination, soit dans l'autorisation d'exportation de ces déchets.

L'exploitant de l'installation de stockage doit adresser l'inventaire des déchets stockés sous forme papier et sur support électronique à l'autorité gouvernementale chargée du développement durable dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Section 2. - Prescriptions particulières pour le traitement des déchets de polychlorobiphényles (PCB) en vue de leur élimination ou de leur valorisation

ART. 11. - Les déchets de polychlorobiphényles (PCB) sont traités séparément et ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets ou toute autre matière avant leur transfert à l'installation d'élimination.

ART. 12. - Le découpage et le broyage des condensateurs ou le démontage des pièces externes tels que les radiateurs, les vases d'expansion et les traversées des transformateurs à des fins de réduction de la taille des déchets doivent être effectués avant leur destruction dans des installations spécialisées.

ART. 13. - Les déchets de polychlorobiphényles (PCB) et les équipements hors service ainsi que les équipements non utilisés contenant lesdits composés doivent être traités dans une installation spécialisée à cet effet.

ART. 14. - Les déchets de polychlorobiphényles (PCB) sont traités de manière à assurer la destruction finale de leur contenant ou de leur transformation de telle sorte qu'ils ne présentent plus les caractéristiques desdits composés.

Dans le cas où ces méthodes s'avèrent inefficaces du point de vue environnemental ou si le contenant desdits composés est faible, il est possible de les traiter de manière saine et ce, en utilisant les meilleures techniques disponibles ou les meilleures pratiques environnementales conformément aux normes et directives internationales prévues dans la Convention de Stockholm et la Convention de Bâle.

ART. 15. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2452-21 du 11 joumada I 1443 (16 décembre 2021) complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 256-91 du 7 joumada II 1411 (25 décembre 1990), fixant la liste des laboratoires habilités à procéder aux analyses dans le domaine agricole.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 256-91 du 7 joumada II 1411 (25 décembre 1990), fixant la liste des laboratoires habilités à procéder aux analyses dans le domaine agricole, tel qu'il a été complété,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Le tableau annexé à l'arrêté susvisé n° 256-91 du 7 joumada II 1411 (25 décembre 1990) est complété comme suit :

« Tableau relatif aux laboratoires habilités à procéder aux analyses dans le domaine agricole dans le cadre du décret n° 2-89-563 du 18 joumada I 1410 (18 décembre 1989)

Embedded content

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 3926-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) portant désignation du président du Comité marocain d'accréditation (COMAC).

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu le décret n° 2-10-252 du 16 joumada I 1432 (20 avril 2011) pris pour l'application de la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation, notamment son article 5,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est désigné président du Comité marocain d'accréditation (COMAC), Monsieur Abdelouahed RAHAL, directeur général du commerce relevant du ministère de l'industrie et du commerce.

ART. 2. - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique n° 462-18 du 25 joumada I 1439 (12 février 2018) portant désignation du président du Comité marocain d'accréditation (COMAC).

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3935-21 du 19 joumada I 1443 (24 décembre 2021) modifiant et complétant l'arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu l'arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines, tel que modifié et complété ;

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du tableau annexé à l'arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) susvisé sont modifiées comme suit :

« Tableau annexé à l'arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines

Les dispositions du présent tableau doivent être comprises et appliquées comme suit :

..... dix (10) kilogrammes.

Embedded content

...... ..... (la suite sans modification) ..... [] »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 4030-21 du 25 joumada I 1443 (30 décembre 2021) portant homologation de normes marocaines

LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION,

Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) et notamment ses articles 11, 15 et 32 ;

Vu la résolution du Conseil d'administration de l'Institut marocain de normalisation (IMANOR) n° 10, tenu le 19 safar 1435 (23 décembre 2013), qui a délégué au directeur de l'IMANOR le pouvoir de prononcer l'homologation des normes marocaines et la certification de la conformité auxdites normes,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - Sont homologuées comme normes marocaines, les normes dont les références sont présentées en annexe de la présente décision.

ART. 2. - Les normes visées à l'article premier ci-dessus, sont tenues à la disposition des intéressés à l'Institut marocain de normalisation (IMANOR).

ART. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

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General Texts
Décret n°2-21-1075 du 10 joumada II 1443 (13 janvier 2022) approuvant l'accord de prêt conclu le 14 décembre 2021 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de cent vingt millions d'euros (120.000.000,00 d'euros), pour le financement du programme d'appui à l'inclusion financière, à l'entreprenariat et aux TPME pour la relance économique.
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n°782-21 du 8 joumada I 1443 (13 décembre 2021) fixant les prescriptions particulières des déchets de polychlorobiphényles (PCB) relatives à leur collecte, à leur transport, à leur stockage et à leur traitement en vue de leur élimination ou de leur valorisation.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2452-21 du 11 joumada I 1443 (16 décembre 2021) complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 256-91 du 7 joumada II 1411 (25 décembre 1990), fixant la liste des laboratoires habilités à procéder aux analyses dans le domaine agricole.
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 3926-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) portant désignation du président du Comité marocain d'accréditation (COMAC).
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3935-21 du 19 joumada I 1443 (24 décembre 2021) modifiant et complétant l'arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines.
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 4030-21 du 25 joumada I 1443 (30 décembre 2021) portant homologation de normes marocaines