LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 22-07 relative aux aires protégées, promulguée par le dahir n° 1-10-123 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010), notamment ses articles 9, 10, 11, 21, 26, 36 et 40 ;
Et après délibération du Conseil du gouvernement, tenu le 2 ramadan 1442 (15 avril 2021),
DÉCRÈTE :
Chapitre premier
Création de l'aire protégée
ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 22-07 précitée, le projet de création d'une aire protégée est établi à l'initiative de :
a) l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts, lorsque le projet de l'aire protégée englobe exclusivement l'espace terrestre ; b) l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts et l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, lorsque le projet de l'aire protégée englobe les espaces terrestre et marin ensemble ; c) l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, lorsque le projet de l'aire protégée englobe exclusivement l'espace marin.
ART. 2. - En application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 22-07 précitée, la demande de création d'une aire protégée formulée par les collectivités territoriales concernées est adressée aux autorités gouvernementales citées dans l'article premier ci-dessus selon le cas.
Cette demande doit être accompagnée d'une note de présentation indiquant les raisons ayant motivé la proposition de création de l'aire protégée et un document graphique consistant en une carte à l'échelle de 1/50.000 au moins indiquant avec un liséré rouge les limites de l'aire protégée, et le cas échéant les limites de la zone périphérique de l'aire protégée.
Lorsque le projet de création de l'aire protégée comporte une partie marine, le document graphique doit faire mention des coordonnées géographiques (latitude, longitude) de la zone marine concernée.
ART. 3. - En application des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 22-07 précitée, l'enquête publique prévue par l'article 11 précité est ordonnée par arrêté pris, après avis conforme de la commission prévue par l'article 11 du présent décret, par les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus.
L'arrêté ordonnant l'enquête publique précité ci-dessus, est publié au « Bulletin officiel », un mois au moins avant la date de son ouverture, et le cas échéant dans le site électronique de l'autorité gouvernementale concernée.
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 22-07 précitée, le dit arrêté fixe notamment la zone géographique concernée par l'enquête publique, la date d'ouverture et de clôture de l'enquête publique et les modalités de son déroulement.
Durant le même mois cité au 2ème alinéa ci-dessus, l'arrêté ordonnant l'enquête publique est affiché dans les sièges des caïdats, des communes, des chambres des pêches maritimes et des services déconcentrés des autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus, se trouvant dans les limites de l'aire protégée projetée, et ainsi dans les locaux des services déconcentrés des autorités gouvernementales concernées par la création de l'aire protégée en vertu de leurs attributions ou du fait que l'aire protégée projetée englobe des biens leur appartenant ou sont en charge de leur administration ou de leur gestion, se trouvant dans les limites de l'aire protégée projetée.
Le dossier du projet de création de l'aire protégée, comportant les données stipulées par l'article 12 de la loi n° 22-07 précitée, est déposé par les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus, pendant trois mois, à compter de la date d'ouverture de l'enquête publique, dans les locaux des communes concernées par l'aire protégée projetée, pour permettre au public, y compris la population locale, d'en prendre connaissance et formuler ses observations et propositions sur un registre ouvert à cet effet.
Dans le cas où les observations ou les propositions sont faites oralement, elles sont transcrites sur le registre par la commune qui les a reçues.
A l'expiration de la durée de l'enquête publique, les registres d'observations et de propositions sont retournés aux autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus, en vue d'étudier les observations et les propositions formulées pendant l'enquête, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 22-07 précitée.
Chapitre II
Dispositions relatives au plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée
ART. 4. - En application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 22-07 précitée, le plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée est approuvé par décret publié au « Bulletin officiel ».
Ledit décret est pris sur proposition des autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus, selon le cas, après avis conforme de la commission prévue par l'article 11 du présent décret.
ART. 5. - En application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 22-07 précitée, le plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée est valable pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du décret de son approbation au « Bulletin officiel ».
Ledit plan est révisé tous les cinq (5) ans, dans les mêmes formes et conditions fixées pour son établissement et son approbation. Cette durée peut être réduite, lorsque l'évolution des indicateurs d'impacts dans l'espace terrestre ou marin de ladite aire protégée l'exige.
Chapitre III
Délégation de la gestion de l'aire protégée
ART. 6. - Le règlement relatif à l'appel à concurrence pour la délégation, totale ou partielle, de la gestion de l'aire protégée est établi par l'autorité ou les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier du présent décret selon l'espace de l'aire protégée, et ce après avis conforme de la commission prévue par l'article 11 du présent décret.
Ce règlement comporte :
- les critères d'éligibilité et d'admission des concurrents conformément à l'article 7 ci-après ;
- les qualifications professionnelles, techniques et financières requises des concurrents. Ces qualifications sont fixées, selon l'objet de l'appel à concurrence, par les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier du présent décret ;
- la liste des pièces à fournir par les concurrents. Cette liste est arrêtée, selon l'objet de l'appel à concurrence, par les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier du présent décret ;
- les modalités et les critères de choix et de classement des offres conformément à l'article 9 ci-après ;
- les modalités de retrait du dossier de participation à l'appel à concurrence et de dépôt des offres.
ART. 7. - L'appel à concurrence pour la délégation de la gestion d'une aire protégée est ouvert aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé.
La personne morale de droit privé doit :
- être soumise au droit marocain ;
- être constituée légalement depuis trois (3) ans au minimum ;
- avoir parmi ses activités conformément à ses statuts, la conservation et la valorisation des ressources naturelles.
En ce qui concerne les personnes morales de droit public, la conservation et la valorisation des ressources naturelles doivent figurer parmi leurs attributions.
ART. 8. - L'avis de l'appel à concurrence est publié, trente (30) jours au moins avant la date d'ouverture des plis, dans au moins deux journaux quotidiens autorisés à publier les annonces légales, ainsi que sur le site électronique de l'autorité ou des autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier du présent décret selon l'espace de l'aire protégée.
L'avis de l'appel à concurrence comporte notamment :
- l'autorité gouvernementale ayant déclaré l'appel à concurrence ;
- l'objet de l'appel à concurrence ;
- les modalités de retrait du dossier de participation à l'appel à concurrence et de dépôt des offres et les délais fixés à cet effet ;
- la date et le lieu d'ouverture des plis.
ART. 9. - Les offres sont évaluées, à huis clos, par une commission spécialement désignée à cet effet par décision de l'autorité ou les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier du présent décret selon l'espace de l'aire protégée. Cette commission comprend obligatoirement un représentant de chaque autorité gouvernementale des autorités représentées dans la commission technique des aires protégées prévue par l'article 11 du présent décret.
La commission peut, avant de formuler toute proposition, consulter tout expert ou technicien.
Au terme de ses travaux, la commission propose l'offre retenue aux autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus.
ART. 10. - L'autorité gouvernementale concernée citée dans l'article premier ci-dessus informe le soumissionnaire retenu de l'acceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre moyen comportant une date confirmée. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut dépasser dix (10) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.
Dans le même délai, elle avise également les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues, en mentionnant les motifs, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre est accompagnée des pièces constituant leurs dossiers.
Les résultats de l'évaluation des offres sont annoncés au siège de l'autorité gouvernementale concernée.
Chapitre IV
Commission technique des aires protégées
ART. 11. - Il est créé une commission technique des aires protégées à laquelle il incombe d'exercer les attributions prévues aux articles 3, 4, 6 et 15 du présent décret.
Cette commission est présidée par l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ou son représentant lorsque le projet de l'aire protégée englobe un espace terrestre, ou l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ou son représentant et l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou son représentant lorsque le projet de l'aire protégée englobe les espaces terrestre et marin, ou l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou son représentant lorsque le projet de l'aire protégée englobe exclusivement l'espace marin.
Cette commission comporte un seul représentant de chaque autorité gouvernementale concernée par l'aire protégée en vertu de ses attributions ou du fait que l'aire protégée englobe des biens lui appartenant ou elle est en charge de leur administration ou de leur gestion ainsi qu'un représentant de l'autorité administrative locale.
ART. 12. - La commission technique des aires protégées se réunit sur convocation de son président et prend ses décisions par consensus.
Les dossiers sont transmis aux membres de la commission technique trente (30) jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Chapitre V
Dispositions diverses, transitoires et finales
ART. 13. - Le modèle de la carte professionnelle, prévue par l'article 36 de la loi n° 22-07 précitée, est fixé conformément à l'annexe jointe au présent décret.
ART. 14. - En application des dispositions de la loi n° 22-07 précitée, on entend par :
"Administration Compétente" prévue dans les articles 2, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, et 26 de la loi susvisée, l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts lorsque l'aire protégée englobe exclusivement l'espace terrestre, ou l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts et l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime lorsque l'aire protégée englobe les espaces terrestre et marin, ou l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime lorsque l'aire protégée englobe exclusivement l'espace marin.
"Administration" prévue aux articles 10, 17, 25, 28, 36 et 37 de la loi susvisée, l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts lorsque l'aire protégée englobe exclusivement l'espace terrestre, ou l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts et l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime lorsque l'aire protégée englobe les espaces terrestre et marin, ou l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime lorsque l'aire protégée englobe exclusivement l'espace marin.
ART. 15. - En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 40 de la loi n° 22-07 précitée, les parcs nationaux existants à la date de la publication de la loi n° 22-07 précitée sont classés dans l'une des catégories des aires protégées définies dans l'article 2 de la loi précitée en vertu d'un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts lorsque le parc national englobe un espace terrestre, d'un arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts et de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime lorsque le parc national englobe les espaces terrestre et marin, ou en vertu d'un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime lorsque le parc national englobe exclusivement l'espace marin, après avis conforme de la commission technique des aires protégées prévue par l'article 11 du présent décret.
Art. 16. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.