Official bulletin n° 7062

Published on February 2, 2022

General Texts

Décret n° 2-18-242 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 22-07 relative aux aires protégées, promulguée par le dahir n° 1-10-123 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010), notamment ses articles 9, 10, 11, 21, 26, 36 et 40 ;

Et après délibération du Conseil du gouvernement, tenu le 2 ramadan 1442 (15 avril 2021),

DÉCRÈTE :

Chapitre premier

Création de l'aire protégée

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 22-07 précitée, le projet de création d'une aire protégée est établi à l'initiative de :

a) l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts, lorsque le projet de l'aire protégée englobe exclusivement l'espace terrestre ; b) l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts et l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, lorsque le projet de l'aire protégée englobe les espaces terrestre et marin ensemble ; c) l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, lorsque le projet de l'aire protégée englobe exclusivement l'espace marin.

ART. 2. - En application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 22-07 précitée, la demande de création d'une aire protégée formulée par les collectivités territoriales concernées est adressée aux autorités gouvernementales citées dans l'article premier ci-dessus selon le cas.

Cette demande doit être accompagnée d'une note de présentation indiquant les raisons ayant motivé la proposition de création de l'aire protégée et un document graphique consistant en une carte à l'échelle de 1/50.000 au moins indiquant avec un liséré rouge les limites de l'aire protégée, et le cas échéant les limites de la zone périphérique de l'aire protégée.

Lorsque le projet de création de l'aire protégée comporte une partie marine, le document graphique doit faire mention des coordonnées géographiques (latitude, longitude) de la zone marine concernée.

ART. 3. - En application des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 22-07 précitée, l'enquête publique prévue par l'article 11 précité est ordonnée par arrêté pris, après avis conforme de la commission prévue par l'article 11 du présent décret, par les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus.

L'arrêté ordonnant l'enquête publique précité ci-dessus, est publié au « Bulletin officiel », un mois au moins avant la date de son ouverture, et le cas échéant dans le site électronique de l'autorité gouvernementale concernée.

Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 22-07 précitée, le dit arrêté fixe notamment la zone géographique concernée par l'enquête publique, la date d'ouverture et de clôture de l'enquête publique et les modalités de son déroulement.

Durant le même mois cité au 2ème alinéa ci-dessus, l'arrêté ordonnant l'enquête publique est affiché dans les sièges des caïdats, des communes, des chambres des pêches maritimes et des services déconcentrés des autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus, se trouvant dans les limites de l'aire protégée projetée, et ainsi dans les locaux des services déconcentrés des autorités gouvernementales concernées par la création de l'aire protégée en vertu de leurs attributions ou du fait que l'aire protégée projetée englobe des biens leur appartenant ou sont en charge de leur administration ou de leur gestion, se trouvant dans les limites de l'aire protégée projetée.

Le dossier du projet de création de l'aire protégée, comportant les données stipulées par l'article 12 de la loi n° 22-07 précitée, est déposé par les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus, pendant trois mois, à compter de la date d'ouverture de l'enquête publique, dans les locaux des communes concernées par l'aire protégée projetée, pour permettre au public, y compris la population locale, d'en prendre connaissance et formuler ses observations et propositions sur un registre ouvert à cet effet.

Dans le cas où les observations ou les propositions sont faites oralement, elles sont transcrites sur le registre par la commune qui les a reçues.

A l'expiration de la durée de l'enquête publique, les registres d'observations et de propositions sont retournés aux autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus, en vue d'étudier les observations et les propositions formulées pendant l'enquête, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 22-07 précitée.

Chapitre II

Dispositions relatives au plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée

ART. 4. - En application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 22-07 précitée, le plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée est approuvé par décret publié au « Bulletin officiel ».

Ledit décret est pris sur proposition des autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus, selon le cas, après avis conforme de la commission prévue par l'article 11 du présent décret.

ART. 5. - En application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 22-07 précitée, le plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée est valable pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du décret de son approbation au « Bulletin officiel ».

Ledit plan est révisé tous les cinq (5) ans, dans les mêmes formes et conditions fixées pour son établissement et son approbation. Cette durée peut être réduite, lorsque l'évolution des indicateurs d'impacts dans l'espace terrestre ou marin de ladite aire protégée l'exige.

Chapitre III

Délégation de la gestion de l'aire protégée

ART. 6. - Le règlement relatif à l'appel à concurrence pour la délégation, totale ou partielle, de la gestion de l'aire protégée est établi par l'autorité ou les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier du présent décret selon l'espace de l'aire protégée, et ce après avis conforme de la commission prévue par l'article 11 du présent décret.

Ce règlement comporte :

  • les critères d'éligibilité et d'admission des concurrents conformément à l'article 7 ci-après ;
  • les qualifications professionnelles, techniques et financières requises des concurrents. Ces qualifications sont fixées, selon l'objet de l'appel à concurrence, par les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier du présent décret ;
  • la liste des pièces à fournir par les concurrents. Cette liste est arrêtée, selon l'objet de l'appel à concurrence, par les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier du présent décret ;
  • les modalités et les critères de choix et de classement des offres conformément à l'article 9 ci-après ;
  • les modalités de retrait du dossier de participation à l'appel à concurrence et de dépôt des offres.

ART. 7. - L'appel à concurrence pour la délégation de la gestion d'une aire protégée est ouvert aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé.

La personne morale de droit privé doit :

  • être soumise au droit marocain ;
  • être constituée légalement depuis trois (3) ans au minimum ;
  • avoir parmi ses activités conformément à ses statuts, la conservation et la valorisation des ressources naturelles.

En ce qui concerne les personnes morales de droit public, la conservation et la valorisation des ressources naturelles doivent figurer parmi leurs attributions.

ART. 8. - L'avis de l'appel à concurrence est publié, trente (30) jours au moins avant la date d'ouverture des plis, dans au moins deux journaux quotidiens autorisés à publier les annonces légales, ainsi que sur le site électronique de l'autorité ou des autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier du présent décret selon l'espace de l'aire protégée.

L'avis de l'appel à concurrence comporte notamment :

  • l'autorité gouvernementale ayant déclaré l'appel à concurrence ;
  • l'objet de l'appel à concurrence ;
  • les modalités de retrait du dossier de participation à l'appel à concurrence et de dépôt des offres et les délais fixés à cet effet ;
  • la date et le lieu d'ouverture des plis.

ART. 9. - Les offres sont évaluées, à huis clos, par une commission spécialement désignée à cet effet par décision de l'autorité ou les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier du présent décret selon l'espace de l'aire protégée. Cette commission comprend obligatoirement un représentant de chaque autorité gouvernementale des autorités représentées dans la commission technique des aires protégées prévue par l'article 11 du présent décret.

La commission peut, avant de formuler toute proposition, consulter tout expert ou technicien.

Au terme de ses travaux, la commission propose l'offre retenue aux autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus.

ART. 10. - L'autorité gouvernementale concernée citée dans l'article premier ci-dessus informe le soumissionnaire retenu de l'acceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre moyen comportant une date confirmée. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut dépasser dix (10) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.

Dans le même délai, elle avise également les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues, en mentionnant les motifs, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre est accompagnée des pièces constituant leurs dossiers.

Les résultats de l'évaluation des offres sont annoncés au siège de l'autorité gouvernementale concernée.

Chapitre IV

Commission technique des aires protégées

ART. 11. - Il est créé une commission technique des aires protégées à laquelle il incombe d'exercer les attributions prévues aux articles 3, 4, 6 et 15 du présent décret.

Cette commission est présidée par l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ou son représentant lorsque le projet de l'aire protégée englobe un espace terrestre, ou l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ou son représentant et l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou son représentant lorsque le projet de l'aire protégée englobe les espaces terrestre et marin, ou l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou son représentant lorsque le projet de l'aire protégée englobe exclusivement l'espace marin.

Cette commission comporte un seul représentant de chaque autorité gouvernementale concernée par l'aire protégée en vertu de ses attributions ou du fait que l'aire protégée englobe des biens lui appartenant ou elle est en charge de leur administration ou de leur gestion ainsi qu'un représentant de l'autorité administrative locale.

ART. 12. - La commission technique des aires protégées se réunit sur convocation de son président et prend ses décisions par consensus.

Les dossiers sont transmis aux membres de la commission technique trente (30) jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Chapitre V

Dispositions diverses, transitoires et finales

ART. 13. - Le modèle de la carte professionnelle, prévue par l'article 36 de la loi n° 22-07 précitée, est fixé conformément à l'annexe jointe au présent décret.

ART. 14. - En application des dispositions de la loi n° 22-07 précitée, on entend par :

  • "Administration Compétente" prévue dans les articles 2, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, et 26 de la loi susvisée, l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts lorsque l'aire protégée englobe exclusivement l'espace terrestre, ou l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts et l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime lorsque l'aire protégée englobe les espaces terrestre et marin, ou l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime lorsque l'aire protégée englobe exclusivement l'espace marin.

  • "Administration" prévue aux articles 10, 17, 25, 28, 36 et 37 de la loi susvisée, l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts lorsque l'aire protégée englobe exclusivement l'espace terrestre, ou l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts et l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime lorsque l'aire protégée englobe les espaces terrestre et marin, ou l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime lorsque l'aire protégée englobe exclusivement l'espace marin.

ART. 15. - En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 40 de la loi n° 22-07 précitée, les parcs nationaux existants à la date de la publication de la loi n° 22-07 précitée sont classés dans l'une des catégories des aires protégées définies dans l'article 2 de la loi précitée en vertu d'un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts lorsque le parc national englobe un espace terrestre, d'un arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts et de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime lorsque le parc national englobe les espaces terrestre et marin, ou en vertu d'un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime lorsque le parc national englobe exclusivement l'espace marin, après avis conforme de la commission technique des aires protégées prévue par l'article 11 du présent décret.

Art. 16. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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Décret n°2-21-1100 du 22 joumada II 1443 (25 janvier 2022) approuvant l'accord conclu le 14 décembre 2021 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, pour la garantie du prêt additionnel de dix-huit millions d'euros (18.000.000 €), consenti par ladite Banque à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), pour le financement du projet de pérennisation et de sécurisation de l'accès à l'eau.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord conclu le 14 décembre 2021 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, pour la garantie du prêt additionnel de dix-huit millions d'euros (18.000.000 €), consenti par ladite Banque à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), pour le financement du projet de pérennisation et de sécurisation de l'accès à l'eau.

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances, est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-75-21 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) portant application de l'article 46 de la loi de finances pour l'année 1985 n° 4-84 instituant le compte d'affectation spéciale n°3.1.00.03 intitulé «Fonds de soutien aux services de la concurrence, du contrôle, de la protection du consommateur, de la régulation du marché et des stocks de sécurité».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances pour l'année 1985 n° 4-84, notamment son article 46, tel qu'il a été modifié, notamment par l'article 16 de la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-19-125 du 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019) ;

Après avis du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application de l'article 46 de la loi de finances susvisée n° 4-84, le pourcentage prévu au crédit du compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds de soutien aux services de la concurrence, du contrôle, de la protection du consommateur, de la régulation du marché et des stocks de sécurité » est fixé à quatre-vingt-quinze pour cent (95%) du produit global des confiscations et des condamnations pécuniaires prononcées et des transactions consenties, en application des lois suivantes :

  • la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) ;
  • la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) ;
  • la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs en matières plastiques promulguée par le dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015) ;
  • la loi n° 02-82 relative aux attributions du mouhtassib et des oumana des corporations, promulguée par le dahir n° 1-82-70 du 28 chaabane 1402 (21 juin 1982) ;
  • la loi n° 009-71 relative aux stocks de sécurité du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971).

ART. 2. - Les recettes citées à l'article premier ci-dessus prévues au crédit du compte d'affectation spéciale sont destinées aux dépenses figurant au débit du compte selon les pourcentages suivants :

  • Quatre-vingt pour cent (80%) pour les dépenses de matériel et les dépenses relatives aux primes des fonctionnaires relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, habilités à constater les infractions dans le cadre de la loi n° 104-12, de la loi n° 31-08 et de la loi n° 77-15 précitées ;
  • Treize pour cent (13%) pour les dépenses de matériel et les dépenses relatives aux primes des fonctionnaires relevant de l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie habilités à constater les infractions dans le cadre de la loi n° 77-15 et la loi n° 31-08 ;
  • Sept pour cent (7%) pour les dépenses de matériel et les dépenses relatives aux primes des fonctionnaires relevant du département des affaires générales et de la gouvernance, chargés des enquêtes et études sur les prix et la concurrence dans le cadre de la loi précitée n° 104-12.

ART. 3. - Les dépenses citées à l'article 2 ci-dessus figurant au débit du compte sont réparties comme suit :

  • Cinquante pour cent (50%) pour les dépenses de matériel nécessaire au renforcement du fonctionnement des services d'enquête, de contrôle, de protection du consommateur et des stocks de sécurité ;
  • Cinquante pour cent (50%) pour les dépenses relatives aux primes à répartir pour les enquêteurs habilités et les agents assermentés.

ART. 4. - Est abrogé l'arrêté du premier ministre n° 3-83-04 du 25 joumada II 1425 (12 août 2004) relatif au compte d'affectation spéciale n° 3.1.00.03 intitulé « Fonds de soutien aux services de la réglementation, du contrôle des prix et des stocks de sécurité ».

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n°3707-21 du 26 rabii II 1443 (2 décembre 2021) complétant l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la liste des marchandises faisant l'objet de mesures de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la liste des marchandises faisant l'objet des mesures de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après avis du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La liste II des marchandises soumises à la licence d'exportation annexée à l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94 susvisée est complétée par les pois chiches relevant des positions tarifaires 0713209010 et 0713209090.

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur pour une durée de six (6) mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 20-22 du 26 joumada I 1443 (31 décembre 2021) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE,

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12, 14 et 15 ;

Vu l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente des médicaments princeps émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Vu les demandes d'homologation des prix publics de vente des médicaments génériques et bio-similaires émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Considérant les demandes de révision à la baisse des prix des médicaments formulées par les établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté.

Sont homologués les prix des médicaments génériques, objet des demandes visées ci-dessus, figurant à l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté.

Les prix des médicaments figurant à l'annexe de l'arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse, tel qu'indiqué à l'annexe n° 3 au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n°76-22 du 4 joumada II 1443 (7 janvier 2022) fixant les conditions et les limites dans lesquelles sont exonérées, de la taxe intérieure de consommation, les freintes de fabrication et de mise en bouteilles constatées sur les bières sous douane.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 187 ;

Vu le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 3.

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les freintes issues du processus de fabrication des bières sous douane, notamment, les pertes subies lors de la fabrication et de la mise en bouteilles, ne sont admises en exonération de la taxe intérieure de consommation, que sur justifications acceptées par l'administration.

Toutefois, cette exonération est, au maximum, égale à 1 % du volume pris en charge, par déclaration de production.

ART. 2. - Le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

Special Texts

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3948-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) portant attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 14 octobre 2021 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Certificate of specialized training in medicine (clinical ordinatura) specialization in ophtalmology, délivré par Sil Zaporizhia medical Academy of post graduate education ministry of health of Ukraine, Ukraine- le 28 décembre 2017, assorti d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d'Oujda et une année au sein du Centre hospitalier régional El Farabi d'Oujda, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda - le 23 septembre 2021. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3949-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) portant attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 14 octobre 2021 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Fédération de Russie :

.....

  • Qualification en médecine générale, docteur en médecine, délivrée par l'Université d'Etat de médecine de Riazan, Fédération de Russie - le 25 juin 2012, assorti d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d'Oujda et une année au sein du Centre hospitalier régional El Farabi d'Oujda, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda - le 23 septembre 2021. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3950-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) portant attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 14 octobre 2021 :

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Qualified as physician doctor of medicine, in speciality general medicine, délivré par Lugansk state medical University, Ukraine - le 27 mai 2014, assorti d'un stage de deux années, une année au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier Moulay Youssef, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 2 août 2021. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3951-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) portant attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 14 octobre 2021 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Certificate of specialized training in medicine (Clinical ordinatura) specialization in nephrology, délivré par Sil Zaporizhia medical Academy of post-graduate education ministry of health of Ukraine - le 11 février 2019, assorti d'un stage de deux années du 6 août 2019 au 6 août 2020 au Centre hospitalier Hassan II de Fès et du 7 août 2020 au 9 août 2021 à l'hôpital Ghassani, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Fès - le 9 août 2021. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3952-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) portant attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 14 octobre 2021 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire-série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine:

.....

  • Qualified as a physician with the title of doctor of medicine, in speciality general medicine, délivré par I.Horbachevsky Ternopil state medical University, Ukraine - le 22 juin 2011, assorti d'un stage de deux années du 6 août 2019 au 6 août 2020 au Centre hospitalier Hassan II de Fès et du 7 août 2020 au 9 août 2021 à l'hôpital Ghassani, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Fès - le 9 août 2021. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3953-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) portant attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 14 octobre 2021 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

Qualification doctor of medicine, specialist general medicine, délivrée par Dnipropetrovsk medical Academy of the ministry of health, Ukraine - le 27 juin 2018, assorti d'un stage de deux années du 18 mars 2019 au 18 mai 2020 au Centre hospitalier Hassan II de Fès, et du 7 juillet 2020 au 21 juin 2021 au Centre hospitalier provincial Mohammed V de Séfrou, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Fès - le 28 juillet 2021. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3954-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en chirurgie cancérologique.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en chirurgie cancérologique, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) portant attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 14 octobre 2021 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006), est complété comme suit:

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en chirurgie cancérologique, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Sénégal :

.....

  • Diplôme d'études spécialisées (D.E.S) de cancérologie (option chirurgie), délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie stomatologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, Sénégal - le 12 octobre 2020, assorti d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 13 septembre 2021. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3955-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) portant attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 14 octobre 2021 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Fédération de Russie :

.....

  • Qualification de médecin, dans la spécialité médecine générale, délivrée par l'Université d'Etat de Tambov G.R. Derjavin, Fédération de Russie - le 7 juillet 2017, assortie d'un stage de deux années du 25 mai 2018 au 11 juillet 2019 au CHU Rabat-Salé et du 21 octobre 2019 au 29 mars 2021 à la province de Skhirat-Témara et d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3956-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) portant attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 14 octobre 2021 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Certificate of specialized training in medicine (Clinical Ordinatura) specialization in ophtalmology, délivré par Sil Zaporizhia medical Academy of post graduate education ministry of health of Ukraine, Ukraine - le 3 juillet 2018 - assorti d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d'Oujda et une année au sein du Centre hospitalier régional El Farabi d'Oujda, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda le 23 septembre 2021. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3957-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) portant attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 14 octobre 2021 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Qualification de médecin, docteur de médecine en spécialité médecine générale, délivrée par l'Université d'Etat de médecine de Zaporojie, Ukraine - le 21 juin 2013, assortie d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d'Oujda et une année au sein du Centre hospitalier régional El Farabi d'Oujda, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda - le 23 septembre 2021. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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General Texts
Décret n° 2-18-242 du 14 ramadan 1442 (27 avril 2021) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées.
Décret n°2-21-1100 du 22 joumada II 1443 (25 janvier 2022) approuvant l'accord conclu le 14 décembre 2021 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, pour la garantie du prêt additionnel de dix-huit millions d'euros (18.000.000 €), consenti par ladite Banque à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), pour le financement du projet de pérennisation et de sécurisation de l'accès à l'eau.
Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-75-21 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) portant application de l'article 46 de la loi de finances pour l'année 1985 n° 4-84 instituant le compte d'affectation spéciale n°3.1.00.03 intitulé «Fonds de soutien aux services de la concurrence, du contrôle, de la protection du consommateur, de la régulation du marché et des stocks de sécurité».
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n°3707-21 du 26 rabii II 1443 (2 décembre 2021) complétant l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la liste des marchandises faisant l'objet de mesures de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation.
Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 20-22 du 26 joumada I 1443 (31 décembre 2021) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n°76-22 du 4 joumada II 1443 (7 janvier 2022) fixant les conditions et les limites dans lesquelles sont exonérées, de la taxe intérieure de consommation, les freintes de fabrication et de mise en bouteilles constatées sur les bières sous douane.
Special Texts
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3948-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3949-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3950-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3951-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3952-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3953-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3954-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en chirurgie cancérologique.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3955-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3956-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3957-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3958-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en chirurgie cancérologique.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3959-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3961-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3962-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3963-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en chirurgie cancérologique.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3964-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3965-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3966-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3968-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3969-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3970-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3975-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3977-21 du 17 joumada I 1443 (22 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°4005-21 du 24 joumada I 1443 (29 décembre 2021) portant agrément de la société «BAYER» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles et du maïs.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°4006-21 du 24 joumada I 1443(29 décembre 2021) portant agrément de la société «IBES SEEDS» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°4007-21 du 24 joumada I 1443 (29 décembre 2021) portant agrément de la société «COMASEM» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°4008-21 du 24 joumada I 1443 (29 décembre 2021) portant agrément de la société «BASTANA TEC» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°4009-21 du 24 joumada I 1443 (29 décembre 2021) portant agrément de la société «VESPA'S» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°4010-21 du 24 joumada I 1443 (29 décembre 2021) portant agrément de la pépinière «AMKSOU» pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 4011-21 du 24 joumada I 1443 (29 décembre 2021) portant agrément de la société «COMPTOIR AGRICOLE ET INDUSTRIELLE EL ABDY» pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.