Official bulletin n° 7080

Published on April 7, 2022

General Texts

Dahir nº 1-20-34 du 5 chaabane 1441 (30 mars 2020) portant promulgation de la loi organique n° 04-16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 85 et 132 ;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 103-20 du 17 rejeb 1441 (12 mars 2020), en vertu de laquelle elle déclare que :

1- les articles 2 (premier alinéa), 3, 6 (premier alinéa), 9 (le dernier extrait du premier alinéa), 10 et 19 (premier alinéa), ne sont pas contraires à la Constitution, sous réserve des interprétations et observations formulées à leur sujet ; 2- les dispositions des autres articles sont conformes à la Constitution,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 04-16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Dahir n° 1-22-3 du 18 joumada II 1443 (21 janvier 2022) portant promulgation de la loi organique n° 51-21 modifiant et complétant la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.

LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 85 et 132,

Vu la décision de la Cour Constitutionnelle n° 152/22 du 9 joumada II 1443 (12 janvier 2022) en vertu de laquelle elle a déclaré que « la teneur de la loi organique n° 51-21 modifiant et complétant la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution n'est pas contraire à la Constitution »,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 51-21 modifiant et complétant la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Dahir n° 1-20-20 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 39-19 modifiant et complétant la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 39-19 modifiant et complétant la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Dahir n° 1-20-80 du 18 hija 1441 (8 août 2020) portant promulgation de la loi n° 04-20 relative à la Carte Nationale d'Identité Electronique.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 04-20 relative à la Carte Nationale d'Identité Electronique, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-22-159 du 15 chaabane 1443 (18 mars 2022) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution, notamment son article 90 ;

Vu la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis, promulguée par le dahir n° 1-21-59 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment ses articles 4, 6, 8, 9, 10, 17, 25, 44, 45 et 47 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 29 rejeb 1443 (3 mars 2022),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 13-21 susvisée, la culture et la production du cannabis, ainsi que la création et l'exploitation de ses pépinières ne peuvent être autorisées que dans les provinces d'Al Hoceima, Chefchaouen et Taounate.

ART. 2. - Le contenu des dossiers des demandes des autorisations prévues aux articles 7, 12, 14 et 21 de la loi n° 13-21 précitée, ainsi que les modalités de leur octroi sont fixés par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées respectivement de l'intérieur, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie et du commerce.

L'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, ci-après désignée l'Agence, accompagne, dans le cadre de l'exercice de ses missions et en coordination avec les autorités publiques compétentes, les demandeurs des autorisations prévues ci-dessus, dans les démarches et procédures préalables à l'octroi desdites autorisations.

ART. 3. - Il est créé un comité consultatif chargé d'instruire les demandes d'autorisation, visées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, qui lui sont soumises, pour avis, par l'Agence.

Le comité consultatif, qui est présidé par le directeur général de l'Agence ou son représentant, est composé des membres ci-après :

  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce ;
  • un représentant de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Le président peut inviter aux réunions du comité toute personne dont il juge la participation utile.

Le secrétariat du comité est assuré par l'Agence.

Le comité se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de ses réunions.

Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées dans un règlement intérieur établi par l'Agence et approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.

ART. 4. - Pour l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 13-21 précitée, les titulaires des autorisations d'exercice des différentes activités relatives au cannabis, doivent communiquer à l'Agence :

  • l'état des entrées et des sorties ainsi que la situation du stock du cannabis, de ses semences, de ses plants et de ses produits, selon le cas, établi sur une base mensuelle et ce, au plus tard le 10ème jour du mois suivant chaque trimestre écoulé ;
  • l'inventaire physique annuel du stock du cannabis, de ses semences, de ses plants et de ses produits, selon le cas, établi au titre de l'année écoulée et ce, avant le 31 janvier de l'année suivante.

ART. 5. - Sont fixés par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées respectivement de l'intérieur, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie et du commerce :

  • les taux de tétrahydrocannabinol (THC), prévus aux articles 6 et 17 de la loi n° 13-21 précitée ;
  • les modèles des registres devant être tenus par l'Agence et les titulaires des autorisations, prévus à l'article 45 de la loi n° 13-21 précitée, ainsi que les modalités de leur tenue.

ART. 6. - En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 13-21 précitée, les conditions et modalités de certification des semences et plants du cannabis par l'Agence, sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées respectivement de l'intérieur et de l'agriculture.

ART. 7. - Les modèles du contrat de vente des récoltes de cannabis, du procès-verbal de livraison desdites récoltes et des procès-verbaux de destruction des excédents de production de cannabis, de destruction de ses semences, de ses plants, de ses plantes, de ses récoltes et de ses produits, prévus par les articles 10, 13, 15 et 22 de la loi n° 13-21 précitée, sont fixés par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées respectivement de l'intérieur, de l'agriculture et de l'industrie et du commerce.

ART. 8. - Le modèle du « logo », prévu à l'article 47 de la loi n° 13-21 précitée, attestant que le produit est obtenu conformément aux dispositions de ladite loi, est fixé par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées respectivement de l'intérieur et de l'industrie et du commerce.

Il est procédé, par les services compétents du ministère chargé de l'intérieur, au dépôt et à l'enregistrement de ce logo à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale conformément aux dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, telle qu'elle a été modifiée et complétée.

ART. 9. - En application des dispositions de l'article 9 (2ème alinéa) de la loi n° 13-21 précitée, les modalités de la déclaration des dommages ou pertes des récoltes de cannabis résultant d'un cas de force majeur ou d'un cas fortuit sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.

ART. 10. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui est publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-22-200 du 15 chaabane 1443 (18 mars 2022) approuvant la convention conclue le 20 décembre 2021 entre le Royaume du Maroc et la Banque islamique de développement, pour la garantie du financement par «Ijarah de Services» portant sur un montant de quinze millions quatre cent cinquante mille dollars américains (15.450.000 $), consenti par ladite Banque à l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), pour la participation au financement de l'étude préliminaire de conception d'ingénierie du projet du gazoduc Nigéria - Maroc.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Est approuvée, telle qu'elle est annexée à l'original du présent décret, la convention conclue le 20 décembre 2021 entre le Royaume du Maroc et la Banque islamique de développement, pour la garantie du financement par « Ijarah de Services » portant sur un montant de quinze millions quatre cent cinquante mille dollars américains (15.450.000 $), consenti par ladite Banque à l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), pour la participation au financement de l'étude préliminaire de conception d'ingénierie du projet du gazoduc Nigéria - Maroc.

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et de la ministre de l'économie et des finances n° 3108-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) octroyant une subvention à la commercialisation des semences céréalières certifiées et des semences de blé dur de génération ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage au titre de la campagne agricole 2021-2022.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2-85-891 du 18 rabii II 1406 (31 décembre 1985) fixant la procédure de distribution de l'aide financière accordée par l'Etat pour l'intensification de la production agricole ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz),

ARRÊTENT:

Chapitre premier

Subvention à la commercialisation des semences céréalières et prime de stockage

ARTICLE PREMIER. - Semences d'origine nationale

Les semences certifiées de céréales de blé tendre, blé dur et d'orge, de catégories pré-base (G3), base (G4) et de première et deuxième reproductions (R1 et R2), issues de la production nationale et commercialisées, au titre de la campagne agricole 2021-2022, par les sociétés semencières agréées bénéficient de subventions calculées en tenant compte des prix de vente subventionnés maxima prévus à l'article 6 ci-dessous.

Les subventions sont accordées aux semences certifiées issues :

  • des stocks de blé tendre de la récolte 2018 ;
  • des stocks de report de blé tendre, blé dur et orge des récoltes 2019 et 2020 ;
  • de la production de l'année 2021.

Les semences de blé dur de génération ultérieure à la deuxième reproduction (GUR2), issues du programme de multiplication des semences 2020-2021 et commercialisées par les sociétés semencières agréées au titre de la campagne agricole 2021-2022, bénéficient d'une subvention équivalente à celle octroyée aux semences certifiées de blé dur d'origine nationale, calculée en tenant compte des prix de vente subventionnés maxima prévus à l'article 8 ci-dessous.

La subvention accordée au quintal de semences céréalières certifiées de production nationale au titre de la campagne agricole 2021-2022, est calculée sur la base du différentiel, entre les prix de vente non subventionnés calculés tenant compte du prix du marché et les prix de vente subventionnés maxima des semences céréalières de catégorie R2 de production nationale prévus à l'article 6 ci-dessous.

Cette subvention se présente par espèce comme suit:

  • blé tendre : 170 dirhams / Quintal ;
  • blé dur : 205 dirhams / Quintal ;
  • orge : 310 dirhams / Quintal.

ART. 2. - Semences importées

Les semences certifiées d'origine importées, de blé tendre, de blé dur et d'orge, de catégories pré-base G3 et base G4, en stock de report au titre des campagnes agricoles 2019 et 2020 ou provenant de la récolte 2021, bénéficient de la subvention suivante :

  • 500 dirhams par quintal pour la catégorie G3 ;
  • 400 dirhams par quintal pour la catégorie G4.

La subvention pour les semences certifiées d'origine importé sont accordées sur les quantités commercialisées, au titre de la campagne agricole 2021-2022, par les sociétés semencières agréées, aux prix de vente subventionnés maxima des semences d'origine nationale de catégories équivalentes.

ART. 3. - Conditions pour bénéficier de la subvention

Pour bénéficier de la subvention, les sociétés agréées doivent commercialiser les semences agréées :

  • d'origine nationale des catégories prévues à l'article premier ci-dessus, aux prix de vente ne dépassant pas les prix maxima déterminés à l'article 6 ci-dessous ;
  • importées, de catégories G3 et G4, prévues à l'article 2 ci-dessus, aux prix de vente ne dépassant pas les prix maxima des catégories correspondantes d'origine nationale déterminés à l'article 7 ci-dessous.

ART. 4. - Prime de stockage

Les sociétés semencières agréées bénéficient d'une prime de stockage d'une valeur de cinq (5) dirhams par quintal et par mois pour une période égale à neuf mois.

Cette prime est accordée au prorata des quantités commercialisées en semences certifiées au cours de la campagne agricole 2020-2021 et pour un volume maximum de 220.000 quintaux en semences certifiées (semences d'origine nationale et importées).

Chapitre II

Les prix des semences certifiées pour le calcul de la subvention

ART. 5. - Prix d'achat des semences certifiées de la catégorie (R2) pour le calcul de la subvention financière

Pour le calcul de la subvention prévue à l'article premier ci-dessus, les prix d'achat auprès des multiplicateurs des semences certifiées de la catégorie (R2), sont déterminés comme suit :

  • pour le blé tendre et le blé dur, sur la base des prix des semences brutes de la catégorie (R2), lesquels sont déterminés sur la base des prix des blés communs majorés d'une prime de multiplication de 20 % ;
  • pour l'orge, sur la base du prix d'achat des semences brutes de blé tendre de la catégorie (R2), lequel est majoré de 20 %.

On entend par prix des blés communs visé au premier alinéa ci-dessus :

  • pour le blé tendre le prix référentiel pour la commercialisation de la récolte 2021 fixé au prix 280 DH par quintal ;
  • pour le blé dur et l'orge : les prix fixés par le ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en tenant compte de la situation du marché du commun pour la période du 1er mai au 15 juillet de l'année 2021.

Conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, pour le calcul de la subvention prévue à l'article premier, les prix d'achat des semences certifiées de catégorie (R2), auprès des multiplicateurs au titre de la campagne agricole 2021-2022, sont déterminés comme suit :

  • blé tendre : 370 dirhams par quintal ;
  • blé dur : 450 dirhams par quintal ;
  • orge : 455 dirhams par quintal.

ART. 6. - Prix de vente subventionné maxima des semences de la catégorie (R2) pour le calcul de la subvention

Pour le calcul de la subvention prévue à l'article premier ci-dessus, les prix de vente subventionné maxima des semences certifiées de la catégorie (R2) d'origine nationale commercialisées par les sociétés agréées, est calculé en majorant les prix des blés communs, par les montants ci-après :

  • 70 dirhams par quintal pour le blé tendre ;
  • 65 dirhams par quintal pour le blé dur et l'orge.

Les prix de vente subventionnés maxima des semences certifiées de la catégorie (R2) au titre de la campagne agricole 2021-2022, sont comme suit :

  • blé tendre : 350 dirhams par quintal ;
  • blé dur : 395 dirhams par quintal ;
  • orge : 295 dirhams par quintal.

Chapitre III

Les prix de vente et d'achat des autres catégories des semences céréalières pour le calcul de la subvention

ART. 7. - Prix d'achat et prix de vente subventionné maxima des semences certifiées de catégories pré-base (G3), base (G4), de première reproduction (R1)

Pour le calcul de la subvention prévue à l'article premier ci-dessus, les prix d'achat et les prix de vente maxima des semences certifiées de catégories pré-base (G3), base (G4) et de première reproduction (R1), sont calculés sur la base des prix d'achat et de vente subventionnés maxima des semences certifiées de la catégorie (R2) comme suit :

prix de la R1 = Prix R2 + 15 dirhams par quintal ; prix de la G4 = Prix R2 + 30 dirhams par quintal ; prix de la G3 = Prix R2 + 130 dirhams par quintal.

Les prix d'achat et les prix de vente maxima des semences certifiées de catégories pré-base (G3), base (G4) et de première reproduction (R1), au titre de la campagne agricole 2021-2022, ainsi déterminés sont comme suit :

dirhams par quintal

Embedded content

Les semences de génération pré-base (G3), base (G4) et certifiées (R1) et (R2), sont celles prévues par le règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) homologué par l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime susvisé n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013).

ART. 8. - Prix d'achat et prix de vente maxima des semences de blé dur de génération ultérieure à la deuxième reproduction, GUR2, pour le calcul de la subvention

On entend par semences de blé dur de génération ultérieure à la deuxième reproduction GUR2, les semences analysées au laboratoire de l'Office nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et répondant aux normes techniques relatives au poids spécifique et faculté germinative issues du programme de multiplication 2020-2021, comme suit :

  • poids spécifique (76 Kg/hl) ;
  • faculté germinative (77 %).

Pour bénéficier de la subvention déterminée à l'article premier ci-dessus, les prix d'achat et les prix de vente maxima des semences de blé dur de génération ultérieure à la deuxième reproduction GUR2, sont calculés sur la base des prix d'achat et de vente maxima des semences certifiées de catégorie (R2) d'origine nationale réduits de quinze (15) dirhams par quintal.

Sont déterminés, conformément aux dispositions du premier et deuxième alinéa ci-dessus, les prix d'achat et les prix de vente maxima des semences de blé dur de génération ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 au titre de la campagne agricole 2021-2022, comme suit :

dirhams / quintal

Embedded content

Pour être commercialisées, sous l'entière responsabilité des sociétés semencières agréées, les semences de blé dur GUR2 doivent, être traitées et emballées dans des sacs neufs qui portent des étiquettes de couleur jaune, indiquant d'une manière lisible et apparente :

  • semences de blé dur GUR2 ;
  • nom de la variété ;
  • et les normes de qualité prévues au premier alinéa ci-dessus.

Chapitre IV

Procédure d'octroi de la subvention et de la prime de stockage

ART. 9. - Procédure d'octroi de la subvention

Pour bénéficier de ladite subvention, les sociétés agréées doivent déposer, dans les 12 mois suivant la fin de la campagne de commercialisation des semences, un dossier de demande de subvention au niveau des services concernés du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Ce dossier est composé des pièces suivantes :

Pour les semences de production nationale :

  • un état récapitulatif des certificats des résultats d'analyse pour les semences de la récolte de l'année et/ou un état récapitulatif des bulletins de lots de semences en stock de report conformes aux normes en vigueur visées dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime précité n° 2197-13, délivré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires au début de la campagne agricole ;
  • un état récapitulatif des stocks des semences céréalières à la fin de la période des ventes. Cet état est délivré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
  • une facture globale des ventes par espèces, variétés et catégories, libellée au nom du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ;
  • une déclaration de la société semencière en cas de pertes ou d'avaries des semences au cours de la période des ventes ;
  • une attestation du RIB de la société semencière.

Pour les semences d'origine importée :

  • une facture globale des ventes par espèces, variétés et catégories libellée au nom du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ;
  • un état récapitulatif des certificats des résultats d'analyse des semences céréalières certifiées importées, délivré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
  • un état récapitulatif des bulletins de lots des semences céréalières importées, en stock de report, délivré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
  • un état récapitulatif des stocks des semences céréalières à la fin de la période des ventes, délivré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
  • une déclaration de la société agréée en cas de pertes ou d'avaries des semences céréalières importées ;
  • copie des engagements d'importation, visés par les services de la douane ;
  • copie de la déclaration unique des marchandises à l'importation (DUM) ;
  • copie du Bulletin International orange de lot de semences ;
  • une attestation du RIB de la société semencière agréée.

Après traitement du dossier de la demande de la subvention précitée, les services concernés, délivrent aux demandeurs, par tout moyen justifiant réception, une lettre les informant de l'acceptation de leur demande et le montant de la subvention accordé ou le cas échéant, le refus motivé de leur demande.

ART. 10. - Procédure d'octroi de la prime de stockage

Le dossier relatif à la prime de stockage des semences certifiées est composé de :

  • la facture globale des stocks, signée par le directeur de la société semencière, établie sur la base d'une attestation précisant la quantité éligible à la subvention de stockage délivrée par la direction de développement des filières de production ;
  • un état récapitulatif des stocks des lots de semences céréalières conformes aux normes prévues dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime précité n° 2197-13 en vigueur, délivré par l'ONSSA au début de la campagne agricole selon le modèle en vigueur ;
  • attestation du RIB de la société semencière.

Le dossier relatif à la prime de stockage doit être déposé directement à la direction financière relevant du département chargé de l'agriculture.

ART. 11. - Le présent arrêté conjoint entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 17-22 du 23 joumada I 1443 (28 décembre 2021) portant publication de l'accord interprofessionnel relatif à l'institution d'une cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre et extension dudit accord à l'ensemble des professionnels de la filière sucrière.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu la loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-12-14 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012), notamment ses articles 10, 11 et 12 ;

Vu le décret n° 2-12-602 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2013) pris pour l'application de la loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 563-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant publication de la liste des interprofessions agricoles reconnues, tel qu'il a été modifié et complété ;

Considérant l'adoption à l'unanimité de l'accord interprofessionnel, par les organisations professionnelles de la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre, lors de la réunion tenue le 23 janvier 2020 à Casablanca ;

Après avis du comité consultatif de l'interprofession, réuni le 17 février 2020,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est publié, tel qu'il est annexé au présent arrêté, l'accord portant institution d'une cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre. L'accord a été adopté à l'unanimité lors de la réunion, tenue le 23 janvier 2020 par les organisations professionnelles de la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre.

ART. 2. - L'accord précité à l'article premier ci-dessus, est étendu en totalité à l'ensemble des professionnels de la filière sucrière et devient obligatoire à l'égard de ces derniers.

ART. 3. - En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 03-12 susvisée, la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre est habilitée à recouvrer les cotisations prévues dans l'accord précité conformément aux dispositions de l'article 3 dudit accord.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 18-22 du 23 joumada I 1443 (28 décembre 2021) portant publication de l'accord interprofessionnel relatif à l'institution d'une cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Agrumes et extension dudit accord à l'ensemble des professionnels réalisant les activités d'exportation des agrumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu la loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-12-14 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012), notamment ses articles 10, 11 et 12 ;

Vu le décret n° 2-12-602 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2013) pris pour l'application de la loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 563-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant publication de la liste des interprofessions agricoles reconnues, tel qu'il a été modifié et complété ;

Considérant l'adoption à l'unanimité de l'accord interprofessionnel par les organisations professionnelles de la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Agrumes, lors de la réunion tenue le 10 octobre 2019 à Casablanca ;

Après avis du comité consultatif de l'interprofession, réuni le 17 février 2020,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est publié, tel qu'il est annexé au présent arrêté, l'accord interprofessionnel portant institution d'une cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Agrumes, adopté à l'unanimité lors de la réunion tenue le 10 octobre 2019 par les organisations professionnelles de la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Agrumes.

ART. 2. - L'accord précité à l'article premier ci-dessus est étendu en totalité à l'ensemble des professionnels réalisant les activités d'exportation des agrumes et devient obligatoire à l'égard de ces derniers.

ART. 3. - En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 03-12 susvisée, la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Agrumes est habilitée à recouvrer les cotisations prévues dans l'accord précité conformément aux dispositions de l'article 3 dudit accord.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 19-22 du 23 joumada I 1443 (28 décembre 2021) portant publication de l'accord interprofessionnel relatif à l'institution d'une cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole et extension dudit accord à l'ensemble des professionnels réalisant les activités d'importation.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu la loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-12-14 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012), notamment ses articles 10, 11 et 12 ;

Vu le décret n° 2-12-602 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2013) pris pour l'application de la loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 563-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant publication de la liste des interprofessions agricoles reconnues, tel qu'il a été modifié et complété ;

Considérant l'adoption à l'unanimité de l'accord interprofessionnel, par les organisations professionnelles de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, lors de la réunion, tenue le 14 juin 2017 à Casablanca ;

Après avis du comité consultatif de l'interprofession, réuni le 17 février 2020,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est publié, tel qu'il est annexé au présent arrêté, l'accord interprofessionnel portant institution d'une cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, adopté à l'unanimité lors de la réunion, tenue le 14 juin 2017 par l'ensemble des professionnels de la filière avicole.

ART. 2. - L'accord précité à l'article premier ci-dessus, est étendu en totalité à l'ensemble des professionnels réalisant l'activité d'importation des produits suivants :

  • Reproducteurs poule « Gallus » type chair et type ponte ;
  • Poussins d'un jour espèces poule type chair et type ponte ;
  • Reproducteurs dinde « Meleagris » ;
  • Dindonneaux chair ;
  • Canetons d'un jour ;
  • Œufs à couver type chair et type ponte ;
  • Œufs à couver dinde ;
  • Maïs et blé fourrager importés destinés à l'alimentation animale du secteur avicole.

L'accord devient obligatoire à l'égard de l'ensemble des professionnels précités.

ART. 3. - En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 03-12 susvisée, la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole est habilitée à recouvrer les cotisations obligatoires prévues dans l'accord précité conformément aux dispositions de l'article 3 dudit accord.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3906-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «AFRIQUE TUNA Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «BRIECH» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2763-15 du 20 chaoual 1436 (6 août 2015) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l'exploitation d'une madrague ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de madrague n° 03/2021 signée le 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) entre la société « AFRIQUE TUNA Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « AFRIQUE TUNA Sarl » immatriculée au registre de commerce de Larache sous le numéro 1181 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de madrague n° 03/2021 signée le 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une madrague dénommée « BRIECH » pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) du 1er avril au 31 juillet de chaque année.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 1643-10, auprès de la Direction de la pêche maritime, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « AFRIQUE TUNA Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du Thon rouge (Thunnus thynnus) et des captures d'espèces accessoires pêchées, le cas échéant.

La déclaration prévue audit article 28-1 effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du délégué des pêches maritimes du lieu d'implantation de la madrague doit comporter, outre les informations relatives à la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus), toutes les mentions relatives aux captures d'espèces accessoires effectuées et notamment, la ou les espèce(s) concernée(s), leur nombre ou leur volume selon le cas et leur destination.

ART. 4. - Est annexé au présent arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562, l'extrait de la convention n° 03/2021, mentionnée à l'article premier ci-dessus, qui reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3907-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «CONGELAY Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «LAS CUEVAS» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2763-15 du 20 chaoual 1436 (6 août 2015) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l'exploitation d'une madrague ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de madrague n° 02/2021 signée le 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) entre la société « CONGELAY Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « CONGELAY Sarl » immatriculée au registre de commerce de Larache sous le numéro 785 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de madrague n° 02/2021 signée le 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une madrague dénommée « LAS CUEVAS » pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) du 1er avril au 31 juillet de chaque année.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 1643-10, auprès de la Direction de la pêche maritime, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « CONGELAY Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du Thon rouge (Thunnus thynnus) et des captures d'espèces accessoires pêchées, le cas échéant. La déclaration prévue audit article 28-1 effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du délégué des pêches maritimes du lieu d'implantation de la madrague doit comporter, outre les informations relatives à la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus), toutes les mentions relatives aux captures d'espèces accessoires effectuées et notamment, la ou les espèce(s) concernée(s), leur nombre ou leur volume selon le cas et leur destination.

ART. 4. - Est annexé au présent arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562, l'extrait de la convention n° 02/2021, mentionnée à l'article premier ci-dessus, qui reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3908-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «TAHADART Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «TAHADART» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2763-15 du 20 chaoual 1436 (6 août 2015) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l'exploitation d'une madrague;

Considérant la convention de création et d'exploitation de madrague n° 12/2021 signée le 5 rabii II 1443 (11 novembre 2021) entre la société « TAHADART Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « TAHADART Sarl » immatriculée au registre de commerce de Tanger sous le numéro 17705 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de madrague n° 12/2021 signée le 5 rabii II 1443 (11 novembre 2021) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une madrague dénommée « TAHADART » pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) du 1er avril au 31 juillet de chaque année.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 1643-10, auprès de la Direction de la pêche maritime, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « TAHADART Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du thon rouge (Thunnus thynnus) et des captures d'espèces accessoires pêchées, le cas échéant. La déclaration prévue audit article 28-1 effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du délégué des pêches maritimes du lieu d'implantation de la madrague doit comporter, outre les informations relatives à la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus), toutes les mentions relatives aux captures d'espèces accessoires effectuées et notamment, la ou les espèce(s) concernée(s), leur nombre ou leur volume selon le cas et leur destination.

ART. 4. - Est annexé au présent arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562, l'extrait de la convention n° 12/2021, mentionnée à l'article premier ci-dessus, qui reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3909-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «IKOVAZ Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «KENITRA-1» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2763-15 du 20 chaoual 1436 (6 août 2015) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l'exploitation d'une madrague ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de madrague n° 08/2021 signée le 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) entre la société « IKOVAZ Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « IKOVAZ Sarl » immatriculée au registre de commerce de Larache sous le numéro 629 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de madrague n° 08/2021 signée le 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une madrague dénommée « KENITRA-1 » pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) du 1er avril au 31 juillet de chaque année.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 1643-10, auprès de la Direction de la pêche maritime, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « IKOVAZ Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du thon rouge (Thunnus thynnus) et des captures d'espèces accessoires pêchées, le cas échéant. La déclaration prévue audit article 28-1 effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du délégué des pêches maritimes du lieu d'implantation de la madrague doit comporter, outre les informations relatives à la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus), toutes les mentions relatives aux captures d'espèces accessoires effectuées et notamment, la ou les espèce(s) concernée(s), leur nombre ou leur volume selon le cas et leur destination.

ART. 4. - Est annexé au présent arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562, l'extrait de la convention n° 08/2021, mentionnée à l'article premier ci-dessus, qui reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3910-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «ATUNEROS DEL NORTE Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «LA GARIFA» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2763-15 du 20 chaoual 1436 (6 août 2015) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l'exploitation d'une madrague ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de madrague n° 11/2021 signée le 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) entre la société « ATUNEROS DEL NORTE Sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « ATUNEROS DEL NORTE Sarl AU » immatriculée au registre de commerce de Larache sous le numéro 5165 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de madrague n° 11/2021 signée le 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une madrague dénommée « LA GARIFA » pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) du 1er avril au 31 juillet de chaque année.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 1643-10, auprès de la Direction de la pêche maritime, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « ATUNEROS DEL NORTE Sarl AU », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du thon rouge (Thunnus thynnus) et des captures d'espèces accessoires pêchées, le cas échéant.

La déclaration prévue audit article 28-1 effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du délégué des pêches maritimes du lieu d'implantation de la madrague doit comporter, outre les informations relatives à la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus), toutes les mentions relatives aux captures d'espèces accessoires effectuées et notamment, la ou les espèce(s) concernée(s), leur nombre ou leur volume selon le cas et leur destination.

ART. 4. - Est annexé au présent arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562, l'extrait de la convention n° 11/2021, mentionnée à l'article premier ci-dessus, qui reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3911-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «MADRAGUE MEDITERRANEENNE DU MAROC (MADRAMA) Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «KENITRA-3» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2763-15 du 20 chaoual 1436 (6 août 2015) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l'exploitation d'une madrague ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de madrague n° 05/2021 signée le 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) entre la société « MADRAGUE MEDITERRANEENNE DU MAROC (MADRAMA) Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « MADRAGUE MEDITERRANEENNE DU MAROC (MADRAMA) Sarl » immatriculée au registre de commerce de Larache sous le numéro 5163 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de madrague n° 05/2021 signée le 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une madrague dénommée « KENITRA-3 » pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) du 1er avril au 31 juillet de chaque année.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 1643-10, auprès de la Direction de la pêche maritime, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « MADRAGUE MEDITERRANEENNE DU MAROC (MADRAMA) Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du thon rouge (Thunnus thynnus) et des captures d'espèces accessoires pêchées, le cas échéant. La déclaration prévue audit article 28-1 effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du délégué des pêches maritimes du lieu d'implantation de la madrague doit comporter, outre les informations relatives à la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus), toutes les mentions relatives aux captures d'espèces accessoires effectuées et notamment, la ou les espèce(s) concernée(s), leur nombre ou leur volume selon le cas et leur destination.

ART. 4. - Est annexé au présent arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562, l'extrait de la convention n° 05/2021, mentionnée à l'article premier ci-dessus, qui reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3912-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «LA MADRAGUE DU GHARB Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «GHARB» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2763-15 du 20 chaoual 1436 (6 août 2015) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l'exploitation d'une madrague ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de madrague n° 16/2021 signée le 9 rabii II 1443 (15 novembre 2021) entre la société « LA MADRAGUE DU GHARB Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « LA MADRAGUE DU GHARB Sarl » immatriculée au registre de commerce de Tanger sous le numéro 24649 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de madrague n° 16/2021 signée le 9 rabii II 1443 (15 novembre 2021) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une madrague dénommée « GHARB » pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) du 1er avril au 31 juillet de chaque année.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 1643-10, auprès de la Direction de la pêche maritime, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « LA MADRAGUE DU GHARB Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du thon rouge (Thunnus thynnus), toutes les mentions relatives aux captures d'espèces accessoires effectuées et notamment, la ou les espèce(s) concernée(s), leur nombre ou leur volume selon le cas et leur destination.

La déclaration prévue audit article 28-1 effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du délégué des pêches maritimes du lieu d'implantation de la madrague doit comporter, outre les informations relatives à la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus), toutes les mentions relatives aux captures d'espèces accessoires effectuées et notamment, la ou les espèce(s) concernée(s), leur nombre ou leur volume selon le cas et leur destination.

ART. 4. - Est annexé au présent arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562, l'extrait de la convention n° 16/2021, mentionnée à l'article premier ci-dessus, qui reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3913-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «GENERALE DE PECHERIES ET CONSERVES AU MAROC Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «CAP SPARTEL» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2763-15 du 20 chaoual 1436 (6 août 2015) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l'exploitation d'une madrague ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de madrague n° 17/2021 signée le 5 rabii II 1443 (11 novembre 2021) entre la société « GENERALE DE PECHERIES ET CONSERVES AU MAROC Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « GENERALE DE PECHERIES ET CONSERVES AU MAROC Sarl » immatriculée au registre de commerce de Tanger sous le numéro 1685 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de madrague n° 17/2021 signée le 5 rabii II 1443 (11 novembre 2021) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une madrague dénommée « CAP SPARTEL » pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) du 1er avril au 31 juillet de chaque année.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 1643-10, auprès de la Direction de la pêche maritime, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « GENERALE DE PECHERIES ET CONSERVES AU MAROC Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du Thon rouge (Thunnus thynnus) et des captures d'espèces accessoires pêchées, le cas échéant. La déclaration prévue audit article 28-1 effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du délégué des pêches maritimes du lieu d'implantation de la madrague doit comporter, outre les informations relatives à la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus), toutes les mentions relatives aux captures d'espèces accessoires effectuées et notamment, la ou les espèce(s) concernée(s), leur nombre ou leur volume selon le cas et leur destination.

ART. 4. - Est annexé au présent arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562, l'extrait de la convention n° 17/2021, mentionnée à l'article premier ci-dessus, qui reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3914-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «AL MADRABA DEL SUR Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «KENITRA-2» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2763-15 du 20 chaoual 1436 (6 août 2015) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l'exploitation d'une madrague ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de madrague n° 04/2021 signée le 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) entre la société « AL MADRABA DEL SUR Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « AL MADRABA DEL SUR Sarl » immatriculée au registre de commerce de Tanger sous le numéro 18405 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de madrague n° 04/2021 signée le 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une madrague dénommée « KENITRA-2 » pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) du 1er avril au 31 juillet de chaque année.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 1643-10, auprès de la Direction de la pêche maritime, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « AL MADRABA DEL SUR Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du thon rouge (Thunnus thynnus), toutes les mentions relatives aux captures d'espèces accessoires effectuées et notamment, la ou les espèce(s) concernée(s), leur nombre ou leur volume selon le cas et leur destination.

ART. 4. - Est annexé au présent arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562, l'extrait de la convention n° 04/2021, mentionnée à l'article premier ci-dessus, qui reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3915-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «ATUNEROS DEL NORTE Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «PRINCIPE» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ; Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2763-15 du 20 chaoual 1436 (6 août 2015) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l'exploitation d'une madrague ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de madrague n° 10/2021 signée le 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) entre la société « ATUNEROS DEL NORTE Sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « ATUNEROS DEL NORTE Sarl AU » immatriculée au registre de commerce de Larache sous le numéro 5165 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de madrague n° 10/2021 signée le 4 rabii II 1443 (10 novembre 2021) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une madrague dénommée « PRINCIPE » pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) du 1er avril au 31 juillet de chaque année.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 1643-10, auprès de la Direction de la pêche maritime, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « ATUNEROS DEL NORTE Sarl AU », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du Thon rouge (Thunnus thynnus) et des captures d'espèces accessoires pêchées, le cas échéant.

La déclaration prévue audit article 28-1 effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du délégué des pêches maritimes du lieu d'implantation de la madrague doit comporter, outre les informations relatives à la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus), toutes les mentions relatives aux captures d'espèces accessoires effectuées et notamment, la ou les espèce(s) concernée(s), leur nombre ou leur volume selon le cas et leur destination.

ART. 4. - Est annexé au présent arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562, l'extrait de la convention n° 10/2021, mentionnée à l'article premier ci-dessus, qui reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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General Texts
Dahir nº 1-20-34 du 5 chaabane 1441 (30 mars 2020) portant promulgation de la loi organique n° 04-16 relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine.
Dahir n° 1-22-3 du 18 joumada II 1443 (21 janvier 2022) portant promulgation de la loi organique n° 51-21 modifiant et complétant la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.
Dahir n° 1-20-20 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 39-19 modifiant et complétant la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières.
Dahir n° 1-20-80 du 18 hija 1441 (8 août 2020) portant promulgation de la loi n° 04-20 relative à la Carte Nationale d'Identité Electronique.
Décret n° 2-22-159 du 15 chaabane 1443 (18 mars 2022) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis.
Décret n° 2-22-200 du 15 chaabane 1443 (18 mars 2022) approuvant la convention conclue le 20 décembre 2021 entre le Royaume du Maroc et la Banque islamique de développement, pour la garantie du financement par «Ijarah de Services» portant sur un montant de quinze millions quatre cent cinquante mille dollars américains (15.450.000 $), consenti par ladite Banque à l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), pour la participation au financement de l'étude préliminaire de conception d'ingénierie du projet du gazoduc Nigéria - Maroc.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et de la ministre de l'économie et des finances n° 3108-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) octroyant une subvention à la commercialisation des semences céréalières certifiées et des semences de blé dur de génération ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage au titre de la campagne agricole 2021-2022.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 17-22 du 23 joumada I 1443 (28 décembre 2021) portant publication de l'accord interprofessionnel relatif à l'institution d'une cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre et extension dudit accord à l'ensemble des professionnels de la filière sucrière.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 18-22 du 23 joumada I 1443 (28 décembre 2021) portant publication de l'accord interprofessionnel relatif à l'institution d'une cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Agrumes et extension dudit accord à l'ensemble des professionnels réalisant les activités d'exportation des agrumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 19-22 du 23 joumada I 1443 (28 décembre 2021) portant publication de l'accord interprofessionnel relatif à l'institution d'une cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole et extension dudit accord à l'ensemble des professionnels réalisant les activités d'importation.
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 109-22 du 9 joumada II 1443 (12 janvier 2022) complétant l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la liste des marchandises faisant l'objet de mesures de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 423-22 du 15 rejeb 1443 (17 février 2022) modifiant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3873-15 du 8 safar 1437 (20 novembre 2015) fixant la liste des laboratoires privés agréés par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 384-22 du 16 rejeb 1443 (18 février 2022) portant protection de variétés par certificats d'obtention végétale
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 694-22 du 26 rejeb 1443 (28 février 2022) portant application du droit antidumping provisoire sur les importations de tapis et autres revêtements de sol en matières textiles à fabrication mécanique originaires de Chine, d'Egypte ou de Jordanie.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 714-22 du 28 rejeb 1443 (2 mars 2022), modifiant et complétant l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts, chargé des eaux et forêts n° 1855-01 du 6 moharrem 1423 (21 mars 2002) fixant les limites, conditions et modalités de demande et d'octroi de la compensation pour mise en défens du domaine forestier à exploiter ou à régénérer.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 926-22 du 27 chaabane 1443 (30 mars 2022) modifiant et complétant l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l'homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés.
Special Texts
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3906-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «AFRIQUE TUNA Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «BRIECH» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3907-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «CONGELAY Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «LAS CUEVAS» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3908-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «TAHADART Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «TAHADART» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3909-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «IKOVAZ Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «KENITRA-1» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3910-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «ATUNEROS DEL NORTE Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «LA GARIFA» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3911-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «MADRAGUE MEDITERRANEENNE DU MAROC (MADRAMA) Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «KENITRA-3» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3912-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «LA MADRAGUE DU GHARB Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «GHARB» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3913-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «GENERALE DE PECHERIES ET CONSERVES AU MAROC Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «CAP SPARTEL» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3914-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «AL MADRABA DEL SUR Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «KENITRA-2» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3915-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «ATUNEROS DEL NORTE Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «PRINCIPE» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3916-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «MADRABAT DEL ATLANTICO Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «JOLOT» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3917-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «ALMADRABAS DEL NORTE (A.N.S.A) SA» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «PUNTA NEGRA» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3918-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «ALMADRABAS DEL NORTE (A.N.S.A) SA» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «LOS GENIZOSOS» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3919-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «MAROMADRABA Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «ES SAHEL» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3920-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «LES MADRAGUES DU SUD Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «MANSOURIA» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3921-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «LES MADRAGUES DU SUD Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «MANSOURIA 2» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3922-21 du 15 joumada I 1443 (20 décembre 2021) autorisant la société «CLEAN MER Sarl» pour la création et l'exploitation d'une madrague dénommée «MABROUKA» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 462-22 du 9 rejeb 1443 (11 février 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «LIXUS OFFSHORE I» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «CHARIOT OIL & GAS HOLDINGS (MOROCCO) LIMITED».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 463-22 du 9 rejeb 1443 (11 février 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «LIXUS OFFSHORE II» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «CHARIOT OIL & GAS HOLDINGS (MOROCCO) LIMITED».
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 457-22 du 12 rejeb 1443 (14 février 2022) portant classification du Parc national d'Al Hoceima.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 458-22 du 12 rejeb 1443 (14 février 2022) portant classification du Parc national de Souss-Massa.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 459-22 du 12 rejeb 1443 (14 février 2022) portant classification du Parc national de Khnifiss.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 449-22 du 13 rejeb 1443 (15 février 2022) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 453-22 du 13 rejeb 1443 (15 février 2022) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 549-22 du 13 rejeb 1443 (15 février 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 550-22 du 13 rejeb 1443 (15 février 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 555-22 du 13 rejeb 1443 (15 février 2022) complétant l'arrêté n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en radiologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 558-22 du 13 rejeb 1443 (15 février 2022) complétant l'arrêté n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 559-22 du 13 rejeb 1443 (15 février 2022) complétant l'arrêté n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 561-22 du 13 rejeb 1443 (15 février 2022) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 562-22 du 13 rejeb 1443 (15 février 2022) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 563-22 du 13 rejeb 1443 (15 février 2022) complétant l'arrêté n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en radiologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 566-22 du 14 rejeb 1443 (16 février 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 568-22 du 14 rejeb 1443 (16 février 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 570-22 du 14 rejeb 1443 (16 février 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 572-22 du 14 rejeb 1443 (16 février 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 576-22 du 14 rejeb 1443 (16 février 2022) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 577-22 du 14 rejeb 1443 (16 février 2022) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 579-22 du 14 rejeb 1443 (16 février 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 580-22 du 14 rejeb 1443 (16 février 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.