LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2-85-891 du 18 rabii II 1406 (31 décembre 1985) fixant la procédure de distribution de l'aide financière accordée par l'Etat pour l'intensification de la production agricole ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz),
ARRÊTENT:
Chapitre premier
Subvention à la commercialisation des semences céréalières et prime de stockage
ARTICLE PREMIER. - Semences d'origine nationale
Les semences certifiées de céréales de blé tendre, blé dur et d'orge, de catégories pré-base (G3), base (G4) et de première et deuxième reproductions (R1 et R2), issues de la production nationale et commercialisées, au titre de la campagne agricole 2021-2022, par les sociétés semencières agréées bénéficient de subventions calculées en tenant compte des prix de vente subventionnés maxima prévus à l'article 6 ci-dessous.
Les subventions sont accordées aux semences certifiées issues :
- des stocks de blé tendre de la récolte 2018 ;
- des stocks de report de blé tendre, blé dur et orge des récoltes 2019 et 2020 ;
- de la production de l'année 2021.
Les semences de blé dur de génération ultérieure à la deuxième reproduction (GUR2), issues du programme de multiplication des semences 2020-2021 et commercialisées par les sociétés semencières agréées au titre de la campagne agricole 2021-2022, bénéficient d'une subvention équivalente à celle octroyée aux semences certifiées de blé dur d'origine nationale, calculée en tenant compte des prix de vente subventionnés maxima prévus à l'article 8 ci-dessous.
La subvention accordée au quintal de semences céréalières certifiées de production nationale au titre de la campagne agricole 2021-2022, est calculée sur la base du différentiel, entre les prix de vente non subventionnés calculés tenant compte du prix du marché et les prix de vente subventionnés maxima des semences céréalières de catégorie R2 de production nationale prévus à l'article 6 ci-dessous.
Cette subvention se présente par espèce comme suit:
- blé tendre : 170 dirhams / Quintal ;
- blé dur : 205 dirhams / Quintal ;
- orge : 310 dirhams / Quintal.
ART. 2. - Semences importées
Les semences certifiées d'origine importées, de blé tendre, de blé dur et d'orge, de catégories pré-base G3 et base G4, en stock de report au titre des campagnes agricoles 2019 et 2020 ou provenant de la récolte 2021, bénéficient de la subvention suivante :
- 500 dirhams par quintal pour la catégorie G3 ;
- 400 dirhams par quintal pour la catégorie G4.
La subvention pour les semences certifiées d'origine importé sont accordées sur les quantités commercialisées, au titre de la campagne agricole 2021-2022, par les sociétés semencières agréées, aux prix de vente subventionnés maxima des semences d'origine nationale de catégories équivalentes.
ART. 3. - Conditions pour bénéficier de la subvention
Pour bénéficier de la subvention, les sociétés agréées doivent commercialiser les semences agréées :
- d'origine nationale des catégories prévues à l'article premier ci-dessus, aux prix de vente ne dépassant pas les prix maxima déterminés à l'article 6 ci-dessous ;
- importées, de catégories G3 et G4, prévues à l'article 2 ci-dessus, aux prix de vente ne dépassant pas les prix maxima des catégories correspondantes d'origine nationale déterminés à l'article 7 ci-dessous.
ART. 4. - Prime de stockage
Les sociétés semencières agréées bénéficient d'une prime de stockage d'une valeur de cinq (5) dirhams par quintal et par mois pour une période égale à neuf mois.
Cette prime est accordée au prorata des quantités commercialisées en semences certifiées au cours de la campagne agricole 2020-2021 et pour un volume maximum de 220.000 quintaux en semences certifiées (semences d'origine nationale et importées).
Chapitre II
Les prix des semences certifiées pour le calcul de la subvention
ART. 5. - Prix d'achat des semences certifiées de la catégorie (R2) pour le calcul de la subvention financière
Pour le calcul de la subvention prévue à l'article premier ci-dessus, les prix d'achat auprès des multiplicateurs des semences certifiées de la catégorie (R2), sont déterminés comme suit :
- pour le blé tendre et le blé dur, sur la base des prix des semences brutes de la catégorie (R2), lesquels sont déterminés sur la base des prix des blés communs majorés d'une prime de multiplication de 20 % ;
- pour l'orge, sur la base du prix d'achat des semences brutes de blé tendre de la catégorie (R2), lequel est majoré de 20 %.
On entend par prix des blés communs visé au premier alinéa ci-dessus :
- pour le blé tendre le prix référentiel pour la commercialisation de la récolte 2021 fixé au prix 280 DH par quintal ;
- pour le blé dur et l'orge : les prix fixés par le ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en tenant compte de la situation du marché du commun pour la période du 1er mai au 15 juillet de l'année 2021.
Conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, pour le calcul de la subvention prévue à l'article premier, les prix d'achat des semences certifiées de catégorie (R2), auprès des multiplicateurs au titre de la campagne agricole 2021-2022, sont déterminés comme suit :
- blé tendre : 370 dirhams par quintal ;
- blé dur : 450 dirhams par quintal ;
- orge : 455 dirhams par quintal.
ART. 6. - Prix de vente subventionné maxima des semences de la catégorie (R2) pour le calcul de la subvention
Pour le calcul de la subvention prévue à l'article premier ci-dessus, les prix de vente subventionné maxima des semences certifiées de la catégorie (R2) d'origine nationale commercialisées par les sociétés agréées, est calculé en majorant les prix des blés communs, par les montants ci-après :
- 70 dirhams par quintal pour le blé tendre ;
- 65 dirhams par quintal pour le blé dur et l'orge.
Les prix de vente subventionnés maxima des semences certifiées de la catégorie (R2) au titre de la campagne agricole 2021-2022, sont comme suit :
- blé tendre : 350 dirhams par quintal ;
- blé dur : 395 dirhams par quintal ;
- orge : 295 dirhams par quintal.
Chapitre III
Les prix de vente et d'achat des autres catégories des semences céréalières pour le calcul de la subvention
ART. 7. - Prix d'achat et prix de vente subventionné maxima des semences certifiées de catégories pré-base (G3), base (G4), de première reproduction (R1)
Pour le calcul de la subvention prévue à l'article premier ci-dessus, les prix d'achat et les prix de vente maxima des semences certifiées de catégories pré-base (G3), base (G4) et de première reproduction (R1), sont calculés sur la base des prix d'achat et de vente subventionnés maxima des semences certifiées de la catégorie (R2) comme suit :
prix de la R1 = Prix R2 + 15 dirhams par quintal ; prix de la G4 = Prix R2 + 30 dirhams par quintal ; prix de la G3 = Prix R2 + 130 dirhams par quintal.
Les prix d'achat et les prix de vente maxima des semences certifiées de catégories pré-base (G3), base (G4) et de première reproduction (R1), au titre de la campagne agricole 2021-2022, ainsi déterminés sont comme suit :
dirhams par quintal
Les semences de génération pré-base (G3), base (G4) et certifiées (R1) et (R2), sont celles prévues par le règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) homologué par l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime susvisé n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013).
ART. 8. - Prix d'achat et prix de vente maxima des semences de blé dur de génération ultérieure à la deuxième reproduction, GUR2, pour le calcul de la subvention
On entend par semences de blé dur de génération ultérieure à la deuxième reproduction GUR2, les semences analysées au laboratoire de l'Office nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et répondant aux normes techniques relatives au poids spécifique et faculté germinative issues du programme de multiplication 2020-2021, comme suit :
- poids spécifique (76 Kg/hl) ;
- faculté germinative (77 %).
Pour bénéficier de la subvention déterminée à l'article premier ci-dessus, les prix d'achat et les prix de vente maxima des semences de blé dur de génération ultérieure à la deuxième reproduction GUR2, sont calculés sur la base des prix d'achat et de vente maxima des semences certifiées de catégorie (R2) d'origine nationale réduits de quinze (15) dirhams par quintal.
Sont déterminés, conformément aux dispositions du premier et deuxième alinéa ci-dessus, les prix d'achat et les prix de vente maxima des semences de blé dur de génération ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 au titre de la campagne agricole 2021-2022, comme suit :
dirhams / quintal
Pour être commercialisées, sous l'entière responsabilité des sociétés semencières agréées, les semences de blé dur GUR2 doivent, être traitées et emballées dans des sacs neufs qui portent des étiquettes de couleur jaune, indiquant d'une manière lisible et apparente :
- semences de blé dur GUR2 ;
- nom de la variété ;
- et les normes de qualité prévues au premier alinéa ci-dessus.
Chapitre IV
Procédure d'octroi de la subvention et de la prime de stockage
ART. 9. - Procédure d'octroi de la subvention
Pour bénéficier de ladite subvention, les sociétés agréées doivent déposer, dans les 12 mois suivant la fin de la campagne de commercialisation des semences, un dossier de demande de subvention au niveau des services concernés du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Ce dossier est composé des pièces suivantes :
Pour les semences de production nationale :
- un état récapitulatif des certificats des résultats d'analyse pour les semences de la récolte de l'année et/ou un état récapitulatif des bulletins de lots de semences en stock de report conformes aux normes en vigueur visées dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime précité n° 2197-13, délivré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires au début de la campagne agricole ;
- un état récapitulatif des stocks des semences céréalières à la fin de la période des ventes. Cet état est délivré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
- une facture globale des ventes par espèces, variétés et catégories, libellée au nom du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ;
- une déclaration de la société semencière en cas de pertes ou d'avaries des semences au cours de la période des ventes ;
- une attestation du RIB de la société semencière.
Pour les semences d'origine importée :
- une facture globale des ventes par espèces, variétés et catégories libellée au nom du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ;
- un état récapitulatif des certificats des résultats d'analyse des semences céréalières certifiées importées, délivré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
- un état récapitulatif des bulletins de lots des semences céréalières importées, en stock de report, délivré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
- un état récapitulatif des stocks des semences céréalières à la fin de la période des ventes, délivré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
- une déclaration de la société agréée en cas de pertes ou d'avaries des semences céréalières importées ;
- copie des engagements d'importation, visés par les services de la douane ;
- copie de la déclaration unique des marchandises à l'importation (DUM) ;
- copie du Bulletin International orange de lot de semences ;
- une attestation du RIB de la société semencière agréée.
Après traitement du dossier de la demande de la subvention précitée, les services concernés, délivrent aux demandeurs, par tout moyen justifiant réception, une lettre les informant de l'acceptation de leur demande et le montant de la subvention accordé ou le cas échéant, le refus motivé de leur demande.
ART. 10. - Procédure d'octroi de la prime de stockage
Le dossier relatif à la prime de stockage des semences certifiées est composé de :
- la facture globale des stocks, signée par le directeur de la société semencière, établie sur la base d'une attestation précisant la quantité éligible à la subvention de stockage délivrée par la direction de développement des filières de production ;
- un état récapitulatif des stocks des lots de semences céréalières conformes aux normes prévues dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime précité n° 2197-13 en vigueur, délivré par l'ONSSA au début de la campagne agricole selon le modèle en vigueur ;
- attestation du RIB de la société semencière.
Le dossier relatif à la prime de stockage doit être déposé directement à la direction financière relevant du département chargé de l'agriculture.
ART. 11. - Le présent arrêté conjoint entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.