LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,
Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 6 et 6-1 ;
Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;
Après consultation des chambres des pêches maritimes,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La pêche et le ramassage de la palourde (Ruditapes deccussatus) sont interdits dans la baie de Dakhla, telle que délimitée par la ligne droite joignant pointe de Durnford à la pointe del Pescador, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel » jusqu'au 31 décembre 2022.
Toutefois, durant la période d'interdiction susmentionnée, l'Institut national de recherche halieutique (INRH) peut être autorisé à pratiquer la pêche et le ramassage de la palourde (Ruditapes deccussatus), conformément à son programme de recherche scientifique, dans la baie de Dakhla susindiquée, en vue de prélever des échantillons.
L'autorisation visée ci-dessus fixe, notamment sa durée de validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche ou instruments de ramassage pouvant être utilisés, ainsi que les quantités de palourdes (Ruditapes deccussatus) dont le prélèvement est permis. La référence de cette autorisation est portée sur la licence de pêche dont bénéficie l'INRH à cet effet.
ART. 2. - En application des dispositions de l'article 6-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé, les propriétaires et les exploitants des établissements ou locaux dans lesquels sont conservées les palourdes (Ruditapes deccussatus) pêchées ou ramassées dans la zone maritime indiquée à l'article premier ci-dessus avant la publication du présent arrêté, doivent déclarer les quantités qu'ils détiennent et dont ils assurent la conservation au délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve leurs établissements ou locaux.
A cet effet, ils disposent d'un délai de sept (7) jours francs à compter de la date de ladite publication pour effectuer cette déclaration. Passé ce délai et à défaut de déclaration, les palourdes (Ruditapes deccussatus) trouvées dans leurs établissements ou locaux sont réputées avoir été pêchées ou ramassées durant la période d'interdiction.
Les propriétaires ou exploitants des établissements ou locaux indiqués ci-dessus doivent tenir le registre prévu à l'article 6-1 du dahir précité n° 1-73-255 selon le modèle annexé au présent arrêté.
ART. 3. - Durant la période d'interdiction visée à l'article premier ci-dessus, les palourdes (Ruditapes deccussatus) issues des fermes aquacoles implantées dans la baie de Dakhla susindiquée, et dont l'autorisation de création et d'exploitation pour l'élevage des palourdes est en cours de validité, peuvent continuer d'être commercialisées, à partir desdites fermes ainsi que par les établissements et entreprises bénéficiant de l'agrément sur le plan sanitaire délivré conformément aux dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et des textes pris pour son application.
ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.