LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 5 et 8 ;
Vu la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 4, 5, 48, 53 et 75 ;
Vu le décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et modalités d'étiquetage des produits alimentaires, tel qu'il a été modifié et complété ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 4 chaoual 1443 (5 mai 2022),
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe les conditions à même d'assurer la qualité et la sécurité sanitaire du couscous et des pâtes alimentaires commercialisés.
ART. 2. - Au sens du présent décret, on entend par :
- Couscous : le produit préparé à partir de produits issus de la mouture de céréales ou de légumineuses ou de graines ou de leur mélange dont les éléments sont agglomérés par l'ajout d'eau potable et soumis à des traitements physiques appropriés ;
- Pâtes alimentaires : les produits préparés par pétrissage, sans fermentation, à partir de produits issus de la mouture de céréales ou de légumineuses ou de graines ou de leur mélange additionnés d'eau potable et soumis à des traitements physiques appropriés leur donnant l'aspect consacré par les usages.
ART. 3. - Le couscous est commercialisé sous la dénomination « couscous », sans autre indication, lorsqu'il est préparé exclusivement à partir de semoule de blé dur (Triticum durum). La dénomination « couscous » peut être complétée par le qualificatif « complet » si ce couscous est préparé à partir de farine complète de blé dur.
Pour les couscous préparés à partir de céréales autres que le blé dur, ou à partir de légumineuses ou de graines ou leur mélange, la dénomination « couscous » doit être complétée par la mention des céréales, légumineuses ou graines utilisées. Toutefois, lorsque le couscous est préparé à partir de plus de trois céréales ou légumineuses ou graines, cette dénomination peut être remplacée par la dénomination « couscous multi-céréales » ou, « couscous multi-légumineuses » ou « couscous multi-graines », selon le cas.
Les dénominations sus-indiquées peuvent être complétées par les termes « fin », « moyen » ou « gros », selon la granulométrie du couscous.
ART. 4. - Les pâtes alimentaires peuvent être commercialisées sous les dénominations suivantes :
- « Pâtes alimentaires », sans autre indication, lorsque les pâtes alimentaires sont préparées exclusivement à partir de la mouture de blé dur. Toutefois, la dénomination « pâtes alimentaires » peut être remplacée par le nom consacré par l'usage et réservé à chaque catégorie de pâtes alimentaires tels que vermicelles, spirales, spaghettis, cheveux d'ange, lasagnes.
La dénomination sus-indiquée peut être complétée par le qualificatif « complet (e) » lorsque les pâtes alimentaires sont préparées à partir de farine complète de blé dur.
La dénomination sus-indiquée doit être suivie de l'indication du produit utilisé lorsque les pâtes alimentaires sont préparées à partir de produits issus de la mouture de céréales autres que le blé dur ou à partir de légumineuses ou de graines ou leur mélange. Toutefois, lorsque les pâtes alimentaires sont préparées à partir de plus de trois (3) céréales ou légumineuses ou graines, cette dénomination peut être suivie de l'indication « multi-céréales » ou « multi-légumineuses » ou « multi-graines », selon le cas ;
« Pâtes alimentaires aux œufs », lorsque des œufs sont incorporés dans la préparation des pâtes alimentaires à raison de 140 grammes d'œufs entiers (sans coquille), au moins, ou de jaunes d'œufs, ou le poids équivalent de poudre d'œufs entiers sans coquille ou de poudre de jaunes d'œufs, par kilogramme de produits utilisés ;
« Pâtes alimentaires au lait », lorsque du lait en poudre est incorporé dans une proportion telle que 100 grammes de pâtes contiennent au moins 1,5 gramme d'extrait sec dégraissé de lait ;
« Pâtes alimentaires à/au(x) ..... (nom des légumes utilisés) ..... », lorsque les pâtes alimentaires contiennent 20 grammes, au moins, de poudre des légumes ou leur équivalent en concentré par kilogramme de produits utilisés.
ART. 5. - Le couscous et les pâtes alimentaires doivent répondre aux spécifications physiques et chimiques fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
ART. 6. - Les pâtes alimentaires fraîches peuvent être traitées à l'eau chaude ou à la vapeur d'eau, pasteurisées, réfrigérées ou surgelées.
ART. 7. - Les opérations ci-après sont considérées comme des opérations illicites au sens de l'article 16 de la loi susvisée n° 13-83 :
- le mélange de blé tendre avec des produits issus de la mouture d'autres céréales, y compris le blé dur, de légumineuses ou de graines pour la préparation du couscous, à l'exception des couscous préparés selon des méthodes traditionnelles dans les établissements dont la production ne dépasse pas une (1) tonne par jour ;
- le mélange de blé tendre avec des produits issus de la mouture d'autres céréales y compris le blé dur, de légumineuses ou de graines pour la préparation de pâtes alimentaires.
ART. 8. - Les établissements et entreprises de production, de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement, de distribution, d'entreposage ou de conservation du couscous et/ou des pâtes alimentaires doivent être autorisés sur le plan sanitaire conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-10-473.
Les exploitants de ces établissements ou entreprises doivent assurer la traçabilité de leurs produits conformément aux dispositions de l'article 75 dudit décret.
ART. 9. - Les opérations de traitement, de manipulation et de transformation pour la préparation du couscous et des pâtes alimentaires doivent être effectuées exclusivement avec une eau potable telle que définie par la réglementation en vigueur.
ART. 10. - Seuls les additifs autorisés par la réglementation en vigueur applicable aux catégories auxquelles appartiennent les produits visés à l'article 2 ci-dessus, peuvent être utilisés pour leur préparation.
ART. 11. - Les critères microbiologiques, les limites des contaminants et des résidus de produits phytopharmaceutiques dans les produits commercialisés visés à l'article 2 ci-dessus ne doivent pas dépasser les limites maximales fixées par la réglementation en vigueur.
ART. 12. - Le couscous et les pâtes alimentaires doivent être emballés et conditionnés dans des contenants adaptés fermés, propres et secs permettant de préserver leur qualité et leur sécurité sanitaire.
Ces contenants doivent être constitués de matériaux qui répondent aux spécifications et exigences fixées conformément aux dispositions de l'article 53 du décret précité n° 2-10-473.
ART. 13. - Les importateurs doivent s'assurer que le couscous et les pâtes alimentaires qu'ils importent répondent aux dispositions du présent décret et aux exigences fixées à l'article 48 du décret précité n° 2-10-473.
ART. 14. - L'étiquetage du couscous et des pâtes alimentaires doit être fait conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-12-389.
En outre, cet étiquetage doit comprendre :
- la mention « fraîches » après la dénomination « pâtes alimentaires », lorsque les pâtes alimentaires ne sont pas déshydratées ou sont légèrement séchées ;
- la mention « frais » après la dénomination « pâtes alimentaires aux œufs » dans le cas d'utilisation d'œufs frais pour leur préparation.
ART. 15. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de publication au « Bulletin officiel » de l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus.
A compter de cette date, l'arrêté du 21 hija 1374 (10 août 1955) relatif à la fabrication des pâtes alimentaires est abrogé.
Les établissements et entreprises ainsi que les importateurs visés aux articles 8 et 13 ci-dessus exerçant leurs activités à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de douze (12) mois, à compter de cette date pour s'y conformer.
ART. 16. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.