Official bulletin n° 7088

Published on May 5, 2022

General Texts

Arrêté conjoint de la ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et du commerce n° 927-22 du 26 chaabane 1443 (29 mars 2022) fixant la liste des services autorisés à s'implanter dans la zone d'accélération industrielle de Bouknadel.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu la loi n° 19-94 relative aux zones d'accélération industrielle promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), telle que modifiée, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995) pris pour l'application de la loi n° 19-94 relative aux zones d'accélération industrielle, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2-21-957 du 18 joumada I 1443 (23 décembre 2021), portant création de la zone d'accélération industrielle de Bouknadel, notamment son article 4 ;

Sur proposition de la commission nationale des zones d'accélération industrielle,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La liste des services liés aux activités autorisées à s'implanter dans la zone d'accélération industrielle de Bouknadel prévue dans l'article 4 du décret n° 2-21-957 du 18 joumada I 1443 (23 décembre 2021) est fixée comme suit :

  • Services de communication, de marketing, de certification et de promotion qui permettraient aux investisseurs installés dans la zone d'accélération industrielle d'améliorer leur capacité de pénétration des marchés ;

  • Etablissements prestataires de services de maintenance et d'entretien des équipements des unités industrielles et des locaux ;

  • Services de recyclage et de valorisation des déchets produits par les acteurs sur zone ;

  • Entretien du site et de ses installations (espaces communs) ;

  • Gestion des parkings (sous-terrain et surface) à l'intérieur de la zone d'accélération industrielle ;

  • Etablissements d'assistance technique et de formation, réservés exclusivement au personnel des entreprises installées à l'intérieur de la zone d'accélération industrielle ;

  • Centres d'exposition réservés aux biens d'équipement et produits des sociétés installées à l'intérieur de la zone d'accélération industrielle ;

  • Centres d'affaires fournissant des plateaux bureaux, des services de télécommunication, secrétariat, reprographie et salles de réunions à destination des sociétés en cours d'installation dans la zone d'accélération industrielle :

  • Services d'externalisation de fonctions administratives et financières pour les entreprises installées dans la zone d'accélération industrielle ;

  • Activités immobilières d'aménagement des lots industriels, de construction des locaux industriels et de plateaux bureaux pour les entreprises industrielles et de services sous toutes les formes de cession possibles (leasing, location, vente) ;

  • Services de conseil à l'agencement, à l'ameublement des plateaux bureaux, de déménagement et aide à l'installation ;

  • Services d'accompagnement des entreprises à la certification et à l'installation des systèmes de management de la qualité ;

  • Activités de logistique, d'entreposage et de stockage ;

  • Ingénierie et bureaux d'études techniques ;

  • Travaux d'informatique, de bureautique et de tirage de plans ;

  • Laboratoires d'essais, de métrologie, de contrôle, d'analyses de matières premières de produits finis ou semi-finis utilisés ou produits par les unités installées dans la zone d'accélération industrielle ;

  • Services de sécurité du site télésurveillance et vidéosurveillance dans la zone d'accélération industrielle, gardiennage et contrôle des entrées/sorties du site et des bâtiments clients ;

  • Services de gestion des infrastructures de secours ;

  • Services de restauration au profit du personnel des entreprises installées dans ladite zone ;

  • Services de manutention des marchandises et de transport du personnel des entreprises installées dans ladite zone ;

  • Service de médecine de travail ;

  • Service ambulancier sur zone ;

  • Services postaux ;

  • Services bancaires ;

  • Services d'entretien et de réparation des différents outils utilisés, au cours du processus de production, par les entreprises installées dans la zone d'accélération industrielle.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 381-22 du 18 ramadan 1443 (20 avril 2022) modifiant et complétant l'arrêté du ministre des finances n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) relatif aux déclarations en douane autres que sommaires

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 66 bis et 74 ;

Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 215,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du paragraphe 1° de l'article premier et l'intitulé du titre IV de l'arrêté du ministre des finances susvisé n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977), sont modifiées et complétées comme suit :

« Article premier. - 1° Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 116-1° du code des douanes susvisé et des articles 15, 16, 17, 17 bis, 17 ter, 17 decies, ..... en annexe I au présent arrêté ; ..... ..... Titre IV Déclaration verbale, déclaration occasionnelle, déclaration conventionnelle, déclarations d'admission temporaire et d'exportation temporaire des véhicules à usage commercial utilisés en trafic routier international déclaration d'importation et d'exportation des effets de commerce, des moyens de paiement et des instruments financiers, déclaration simplifiée d'importation et d'exportation des échantillons, modèles, spécimen et coupes-types, déclaration simplifiée, déclaration d'entrée et de sortie des marchandises en zone d'accélération industrielle »

ART. 2. - Le titre IV de l'arrêté du ministre des finances précité n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) est complété par le chapitre IV bis et l'article 17 ter comme suit :

« Chapitre IV bis Déclaration d'importation et d'exportation des effets de commerce, des moyens de paiement et des instruments financiers

Article 17 ter. - La forme et les énonciations de la déclaration d'importation et d'exportation des effets de commerce, des moyens de paiement et des instruments financiers sont fixées selon le modèle figurant en annexe XII au présent arrêté. »

ART. 3. - Le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

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Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 1004-22 du 2 ramadan 1443 (4 avril 2022) portant homologation de normes marocaines

LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION,

Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) et notamment ses articles 11, 15 et 32 ;

Vu la résolution du Conseil d'administration de l'Institut marocain de normalisation (IMANOR) n° 10, tenu le 19 safar 1435 (23 décembre 2013), qui a délégué au directeur de l'IMANOR le pouvoir de prononcer l'homologation des normes marocaines et la certification de la conformité auxdites normes,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - Sont homologuées comme normes marocaines, les normes dont les références sont présentées en annexe de la présente décision.

ART. 2. - Les normes visées à l'article premier ci-dessus, sont tenues à la disposition des intéressés à l'Institut marocain de normalisation (IMANOR).

ART. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

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Special Texts

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 736-22 du 4 chaabane 1443 (7 mars 2022) autorisant la société «PESBAK FISH Sarl» pour la création et l'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes dénommées «PESBAK» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et de la réforme de l'administration et du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 960-21 du 24 chaabane 1442 (7 avril 2021) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre de l'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes ;

Considérant la convention de création et d'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes n° 03/2021 signée le 3 joumada II 1443 (6 janvier 2022) entre la société « PESBAK FISH Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « PESBAK FISH Sarl » immatriculée au registre de commerce de Tanger sous le numéro 87297 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes n° 03/2021 signée le 3 joumada II 1443 (6 janvier 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, un établissement de pêche maritime dénommé « PESBAK » pour l'engraissement du thon rouge (Thunnus thynnus) du 1er mai au 30 octobre de chaque année.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 1643-10, auprès de la Direction de la pêche maritime, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « PESBAK FISH Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du thon rouge (Thunnus thynnus) adulte à engraisser, leur origine ou provenance et toutes autres mentions nécessaires à la bonne gestion et au contrôle des activités.

La déclaration prévue audit article 28-1 effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du délégué des pêches maritimes du lieu d'implantation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes doit comporter les informations contenues dans le registre relatives à la pêche du thon, ainsi que celles relatives à l'engraissement du thon rouge (Thunnus thynnus).

ART. 4. - Est annexé au présent arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562, l'extrait de la convention n° 03/2021, mentionnée à l'article premier ci-dessus, qui reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 737-22 du 4 chaabane 1443 (7 mars 2022) autorisant la société «ATLANTIQUE TUNA FARM Sarl» pour la création et l'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes dénommées «ATLANTIQUE TUNA FARM» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et de la réforme de l'administration et du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 960-21 du 24 chaabane 1442 (7 avril 2021) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre de l'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes ;

Considérant la convention de création et d'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes n° 04/2021 signée le 3 joumada II 1443 (6 janvier 2022) entre la société « ATLANTIQUE TUNA FARM Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - La société « ATLANTIQUE TUNA FARM Sarl » immatriculée au registre de commerce de Tanger sous le numéro 88379 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes n° 04/2021 signée le 3 joumada II 1443 (6 janvier 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, un établissement de pêche maritime dénommé « ATLANTIQUE TUNA FARM » pour l'engraissement du thon rouge (Thunnus thynnus) du 1er mai au 30 octobre de chaque année.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 1643-10, auprès de la Direction de la pêche maritime, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « ATLANTIQUE TUNA FARM Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du thon rouge (Thunnus thynnus) adulte à engraisser, leur origine ou provenance et toutes autres mentions nécessaires à la bonne gestion et au contrôle des activités.

La déclaration prévue audit article 28-1 effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du délégué des pêches maritimes du lieu d'implantation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes doit comporter, les informations contenues dans le registre relatives à la pêche du thon, ainsi que celles relatives à l'engraissement du thon rouge (Thunnus thynnus).

ART. 4. - Est annexé au présent arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562, l'extrait de la convention n° 04/2021, mentionnée à l'article premier ci-dessus, qui reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 738-22 du 4 chaabane 1443 (7 mars 2022) autorisant la société «BLUE FARM Sarl» pour la création et l'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes dénommées «BLUE FARM» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et de la réforme de l'administration et du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 960-21 du 24 chaabane 1442 (7 avril 2021) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre de l'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes ;

Considérant la convention de création et d'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes n° 01/2021 signée le 4 joumada II 1443 (7 janvier 2022) entre la société « BLUE FARM Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « BLUE FARM Sarl » immatriculée au registre de commerce de Larache sous le numéro 2777 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes n° 01/2021 signée le 4 joumada II 1443 (7 janvier 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, un établissement de pêche maritime dénommé « BLUE FARM » pour l'engraissement du thon rouge (Thunnus thynnus) du 1er mai au 30 octobre de chaque année.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 1643-10, auprès de la Direction de la pêche maritime, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « BLUE FARM Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du thon rouge (Thunnus thynnus) adulte à engraisser, leur origine ou provenance et toutes autres mentions nécessaires à la bonne gestion et au contrôle des activités.

La déclaration prévue audit article 28-1 effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du délégué des pêches maritimes du lieu d'implantation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes doit comporter, les informations contenues dans le registre relatives à la pêche du thon, ainsi que celles relatives à l'engraissement du thon rouge (Thunnus thynnus).

ART. 4. - Est annexé au présent arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562, l'extrait de la convention n° 01/2021, mentionnée à l'article premier ci-dessus, qui reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 739-22 du 4 chaabane 1443 (7 mars 2022) autorisant la société «LA LEVANTADA Sarl» pour la création et l'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes dénommées «LA LEVANTADA» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété ; Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et de la réforme de l'administration et du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 960-21 du 24 chaabane 1442 (7 avril 2021) fixant le montant et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre de l'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes ;

Considérant la convention de création et d'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes n° 02/2021 signée le 4 joumada II 1443 (7 janvier 2022) entre la société « LA LEVANTADA Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « LA LEVANTADA Sarl » immatriculée au registre de commerce de Larache sous le numéro 5933 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes n° 02/2021 signée le 4 joumada II 1443 (7 janvier 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, un établissement de pêche maritime dénommé « LA LEVANTADA » pour l'engraissement du thon rouge (Thunnus thynnus) du 1er mai au 30 octobre de chaque année.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 1643-10, auprès de la Direction de la pêche maritime, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « LA LEVANTADA Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du thon rouge (Thunnus thynnus) adulte à engraisser, leur origine ou provenance et toutes autres mentions nécessaires à la bonne gestion et au contrôle des activités.

La déclaration prévue audit article 28-1 effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation auprès du délégué des pêches maritimes du lieu d'implantation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes doit comporter, les informations contenues dans le registre relatives à la pêche du thon, ainsi que celles relatives à l'engraissement du thon rouge (Thunnus thynnus).

ART. 4. - Est annexé au présent arrêté conjoint, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562, l'extrait de la convention n° 02/2021, mentionnée à l'article premier ci-dessus, qui reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 853-22 du 12 chaabane 1443 (15 mars 2022) portant agrément de la société «AGRIMASSA» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères et des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La société « AGRIMASSA » dont le siège social sis n° B 747 zone industrielle Aït Melloul, province Inzegane, Aït Melloul, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères et des semences standard de légumes.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 857-75, 859-75, 862-75 et 971-75, des achats et des ventes des semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite mensuellement, par la société « AGRIMASSA » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 854-22 du 12 chaabane 1443 (15 mars 2022) portant agrément de la société «PLANTAGRI» pour commercialiser des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « PLANTAGRI » dont le siège social sis n° 25, lotissement Aît Saïd Aït Melloul, province Inzegane, Aït Melloul, est agréée pour commercialiser des semences standard de légumes.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite mensuellement, par la société « PLANTAGRI » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 855-22 du 12 chaabane 1443 (15 mars 2022) portant agrément de la société «A.R.D SEEDS» pour commercialiser des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La société « A.R.D SEEDS » dont le siège social sis immeuble Guedira, lotissement Al Massira, n° P1883, 4ème étage, bureau n° 19, Agadir, est agréée pour commercialiser des semences standard de légumes.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite mensuellement, par la société « A.R.D SEEDS » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 856-22 du 12 chaabane 1443 (15 mars 2022) portant agrément de la société «PHYTO AL ASSIMI» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, du riz, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères et des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « PHYTO AL ASSIMI » dont le siège social sis avenue El Massira, Hay Najat, n° 75-77, Souk Sebt, Fkih Ben Salah, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs, du riz, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères et des semences standard de légumes.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 857-75, 859-75, 862-75, 971-75 et 2197-13 doit être faite par la société « PHYTO AL ASSIMI » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • à la fin du mois de décembre de chaque année pour les achats, les ventes et les stocks de semences de riz ;
  • semestriellement pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 857-22 du 12 chaabane 1443 (15 mars 2022) portant agrément de la société «WAFA PEPINIERE AIT TAHAR MOHAMED» pour commercialiser des plants certifiés de figuier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La société « WAFA PEPINIERE AIT TAHAR MOHAMED » dont le siège social sis Aït Yahya ou Alla, Tigrigra, Azrou, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de figuier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2157-11 et 3548-13 doit être faite par la société « WAFA PEPINIERE AIT TAHAR MOHAMED » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et septembre de chaque année, comme suit :

  • pour les achats, les ventes et les stocks des plants des rosacées à pépins ;
  • pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau ;
  • pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 858-22 du 12 chaabane 1443 (15 mars 2022) portant agrément de la société «PROTECO» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977), portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de betteraves industrielles et fourragères ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « PROTECO » dont le siège social sis angle avenue Hassan II, 1, Place Saint Exupery, 4ème étage, n° 24, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, 971-75, 622-11 et 2197-13 doit être faite par la société « PROTECO » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • à la fin du mois de décembre de chaque année pour les achats, les ventes et les stocks de semences des céréales à pailles ;
  • semestriellement, les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ;
  • mensuellement pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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General Texts
Arrêté conjoint de la ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et du commerce n° 927-22 du 26 chaabane 1443 (29 mars 2022) fixant la liste des services autorisés à s'implanter dans la zone d'accélération industrielle de Bouknadel.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 381-22 du 18 ramadan 1443 (20 avril 2022) modifiant et complétant l'arrêté du ministre des finances n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) relatif aux déclarations en douane autres que sommaires
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 1004-22 du 2 ramadan 1443 (4 avril 2022) portant homologation de normes marocaines
Special Texts
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 736-22 du 4 chaabane 1443 (7 mars 2022) autorisant la société «PESBAK FISH Sarl» pour la création et l'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes dénommées «PESBAK» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 737-22 du 4 chaabane 1443 (7 mars 2022) autorisant la société «ATLANTIQUE TUNA FARM Sarl» pour la création et l'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes dénommées «ATLANTIQUE TUNA FARM» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 738-22 du 4 chaabane 1443 (7 mars 2022) autorisant la société «BLUE FARM Sarl» pour la création et l'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes dénommées «BLUE FARM» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 739-22 du 4 chaabane 1443 (7 mars 2022) autorisant la société «LA LEVANTADA Sarl» pour la création et l'exploitation des cages flottantes pour l'engraissement des thonidés adultes dénommées «LA LEVANTADA» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 853-22 du 12 chaabane 1443 (15 mars 2022) portant agrément de la société «AGRIMASSA» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 854-22 du 12 chaabane 1443 (15 mars 2022) portant agrément de la société «PLANTAGRI» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 855-22 du 12 chaabane 1443 (15 mars 2022) portant agrément de la société «A.R.D SEEDS» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 856-22 du 12 chaabane 1443 (15 mars 2022) portant agrément de la société «PHYTO AL ASSIMI» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, du riz, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 857-22 du 12 chaabane 1443 (15 mars 2022) portant agrément de la société «WAFA PEPINIERE AIT TAHAR MOHAMED» pour commercialiser des plants certifiés de figuier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 858-22 du 12 chaabane 1443 (15 mars 2022) portant agrément de la société «PROTECO» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 859-22 du 12 chaabane 1443 (15 mars 2022) portant agrément de la société «CALIMAROC» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 860-22 du 12 chaabane 1443 (15 mars 2022) portant agrément de la société «ESPACE VERT AL BOUAZATI» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.