Official bulletin n° 7106

Published on July 6, 2022

General Texts

Dahir n° 1-20-102 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) portant promulgation de la loi n° 70-20 portant ratification du décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de «CASABLANCA FINANCE CITY».

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 70-20 portant ratification du décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de « CASABLANCA FINANCE CITY », telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Dahir n° 1-21-58 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 54-19 portant Charte des services publics.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 54-19 portant Charte des services publics, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Dahir nº 1-22-37 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 81-21 modifiant et complétant la loi n° 40-80 portant création de l'Institut national de la recherche agronomique.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 81-21 modifiant et complétant la loi n° 40-80 portant création de l'Institut national de la recherche agronomique, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-22-376 du 6 kaada 1443 (6 juin 2022) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation d'une pièce de monnaie de 1000 dirhams en or commémorant le 59ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu les articles 5, 25, 54, 55, 57 et 58 de la loi n° 40-17, portant statut de Bank Al- Maghrib, promulguée par le dahir n° 1-19-82 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) ;

Vu l'article premier du décret n° 2-19-1095 du 3 chaoual 1441 (26 mai 2020), pris pour l'application de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Vu les délibérations du Conseil de Bank Al-Maghrib, du 19 chaabane 1443 (22 mars 2022), décidant l'émission d'une pièce de monnaie de 1000 dirhams en or commémorant le 59ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ;

Et sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Est approuvée la décision du Conseil de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation d'une pièce de monnaie de 1000 dirhams en or commémorant le 59ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

ART. 2. - La pièce de monnaie commémorative a cours légal et présente les caractéristiques suivantes :

  • Alliage : Or 916,7 millièmes ;
  • Poids : 39,94 grammes ;
  • Diamètre : 38,61 millimètres
  • Tranche Cannelée ;
  • Frappe : Proof.
  • Avers :
    • Au centre : Effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
    • les inscriptions suivantes : «محمد السادس - المملكة المغربية «
    • En bas les millésimes : 2022-1444
  • Revers :
    • En haut : l'inscription suivante : «الذكرى التاسعة والخمسون لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس»
    • Au centre :
      • Représentation artistique du nombre 59 surmontée par les armoiries du Royaume. Le tout entouré par deux rameaux d'olivier en rappel de l'événement célébré.
      • L'inscription « واحد وعشرون غشت »
    • La valeur faciale en chiffres et en lettres arabes : 1000 ألف درهم
    • En bas : l'inscription suivante : « 59ème ANNIVERSAIRE DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI »

ART. 3. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-22-377 du 6 kaada 1443 (6 juin 2022) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de pièces de monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent commémorant le 23ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu les articles 5, 25, 54, 55, 57 et 58 de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib, promulguée par le dahir n° 1-19-82 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) ;

Vu l'article premier du décret n° 2-19-1095 du 3 chaoual 1441 (26 mai 2020), pris pour l'application de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Vu les délibérations du Conseil de Bank Al-Maghrib, du 19 chaabane 1443 (22 mars 2022) décidant l'émission de pièces de monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent commémorant le 23ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ;

Et sur proposition de la ministre de l'économie et des finances.

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Est approuvée la décision du Conseil de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de pièces de monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent commémorant le 23ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

ART. 2. - Les pièces de monnaie commémoratives ont cours légal et présentent les caractéristiques suivantes :

La pièce de monnaie commémorative en or :

  • Alliage : Or 916,7 millièmes ;
  • Poids : 39,94 grammes ;
  • Diamètre : 38,61 millimètres
  • Tranche : Cannelée ;
  • Frappe : Proof.
  • Avers:
  • Au centre : Effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
  • De part et d'autres, les inscriptions suivantes : «محمد السادس - المملكة المغربية : «
  • En bas : les millésimes : 2022-1444
  • Revers:
  • En haut : l'inscription suivante : «الذكرى الثالثة والعشرون لتربع جلالة الملك على العرش»
  • Au centre :
  • Armoiries du Royaume ;
  • Une stylisation de la porte principale du Palais Royal de Rabat ;
  • La valeur faciale en chiffres et en lettres arabes : 1000 ألف درهم
  • En bas : l'inscription suivante : «23ème ANNIVERSAIRE DE L'INTRONISATION DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI»

La pièce de monnaie commémorative en argent :

  • Alliage : Argent 925 millièmes ; Cuivre 75 millièmes ;
  • Poids : 28,28 grammes ;
  • Diamètre 38,61 millimètres
  • Tranche : Cannelée ;
  • Frappe : Proof.
  • Avers:
  • Au centre : Effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
  • De part et d'autres, les inscriptions suivantes : » محمد السادس - المملكة المغربية «
  • En bas : les millésimes : 2022-1444
  • Revers:
  • En haut : l'inscription suivante : «الذكرى الثالثة والعشرون لتربع جلالة الملك على العرش
  • Au centre :
  • Armoiries du Royaume ;
  • Une stylisation de la porte principale du Palais Royal de Rabat ;
  • La valeur faciale en chiffres et en lettres arabes : 250 مائتان وخمسون درهما
  • En bas l'inscription suivante : «23ème ANNIVERSAIRE DE L'INTRONISATION DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI»

ART. 3. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-22-382 du 8 kaada 1443 (8 juin 2022) approuvant l'accord conclu le 13 avril 2022 entre le Royaume du Maroc et le Fonds de l'OPEP pour le développement international, pour la garantie du prêt de quatorze millions trois cent mille dollars (14.300.000 $), consenti par ledit Fonds à l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), pour la participation au financement de la deuxième phase du projet de l'étude préliminaire de conception d'ingénierie du gazoduc Nigéria - Maroc.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord conclu le 13 avril 2022 entre le Royaume du Maroc et le Fonds de l'OPEP pour le développement international, pour la garantie du prêt de quatorze millions trois cent mille dollars (14.300.000 $), consenti par ledit Fonds à l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), pour la participation au financement de la deuxième phase du projet de l'étude préliminaire de conception d'ingénierie du gazoduc Nigéria - Maroc.

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 1982-21 du 9 joumada I 1443 (14 décembre 2021) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des garanties pécuniaires.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le dahir n° 1-56-211 du 8 joumada I 1376 (11 décembre 1956) relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics ; Vu la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique des données juridiques, promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) ; Vu la loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques, promulguée par le dahir n° 1-20-100 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) ; Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l'Etat, tel qu'il a été complété par le décret n° 2-17-797 du 15 safar 1440 ( 25 octobre 2018) ; Vu le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après avis de la Commission nationale de la commande publique,

ARRÊTE:

Chapitre premier

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. - Le présent arrêté fixe:

  • les modalités de tenue et d'exploitation de la base de données électroniques des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services ;
  • les conditions et modalités de dépôt et de retrait des plis et des offres des concurrents par voie électronique ;
  • les conditions et modalités d'ouverture des plis et d'évaluation des offres des concurrents par voie électronique ;
  • les conditions et modalités de recours et de mise en œuvre des enchères électroniques inversées ;
  • les modalités de dématérialisation des garanties pécuniaires ;
  • les modalités d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'obligation de dépôt et de retrait des plis et des offres des concurrents par voie électronique.

ART. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) portail des marchés publics : la plateforme nationale de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics dont la gestion est assurée par la Trésorerie Générale du Royaume ; b) acteurs du portail des marchés publics : tout acteur qui intervient, directement ou indirectement, dans le circuit des marchés publics, notamment le maître d'ouvrage, le concurrent, le titulaire du marché, le comptable public, l'organisme agréé et les agents dûment habilités ; c) commissions de consultation : les commissions d'appels d'offres et les jurys de concours ; d) garanties pécuniaires : les garanties pécuniaires exigées du concurrent ou du titulaire du marché en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur telles que le cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cautionnement définitif et la retenue de garantie ou les cautions personnelles et solidaires qui les remplacent ; e) organisme agréé : l'organisme délivrant les garanties pécuniaires ; f) base de données électroniques des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services : le système centralisé d'enregistrement des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services au niveau du portail des marchés publics qui permet la consolidation des informations les concernant selon un procédé structuré, organisé, transparent et sécurisé ; g) systèmes tiers : les systèmes d'information concernant les acteurs du portail des marchés publics.

ART. 3. - L'accès des acteurs visés au paragraphe b) de l'article 2 ci-dessus au portail des marchés publics est assuré moyennant l'attribution d'un nom de compte et d'un mot de passe.

Le nom de compte et le mot de passe sont créés par le gestionnaire du portail des marchés publics, selon les modalités d'inscription publiées sur ledit portail.

ART. 4. - Le concurrent inscrit au portail des marchés publics dispose de son propre espace au niveau de la base de données des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services. Cet espace comporte, outre les informations relatives à ses capacités juridiques, techniques et financières, l'ensemble des services pour lesquels il est habilité à y accéder au niveau du portail des marchés publics.

La Commission de consultation peut consulter, selon les conditions d'utilisation du portail des marchés publics, les informations prévues aux dossiers administratifs et techniques des concurrents contenues dans les systèmes tiers.

ART. 5. - Les acteurs du portail des marchés publics demeurent seuls responsables :

  • de l'usage du nom de compte et du mot de passe qui leur sont attribués et des comptes des utilisateurs qu'ils créent le cas échéant ;
  • des informations et des documents qu'ils publient ou qu'ils échangent via le portail des marchés publics.

Chapitre 2

Des conditions et des modalités de dépôt et de retrait des plis et des offres par voie électronique

ART. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 41 du présent arrêté, le dépôt et le retrait des plis et des offres des concurrents s'effectuent par voie électronique.

A cet effet, le portail des marchés publics permet :

a) au maître d'ouvrage :

  • de soumettre aux membres de la commission de consultation le dossier de consultation pour lui faire part de leurs observations éventuelles ;
  • de définir le contenu des plis électroniques exigés conformément aux stipulations du règlement de consultation ;
  • de définir, conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, les bi-clés de chiffrement et de déchiffrement des plis électroniques associés à la consultation ;
  • de publier le résultat de la séance d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ;
  • d'informer l'attributaire de l'acceptation de son offre et d'aviser les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en leur indiquant les motifs de leur éviction ;
  • de publier les documents prévus à l'article 147 du décret susvisé n° 2-12-349 ;
  • de traiter tout document ou donnée ayant un lien avec la passation des marchés publics.

b) à la commission de consultation :

  • de déchiffrer les candidatures et les offres électroniques déposées par les concurrents ;
  • d'ouvrir les plis des concurrents et d'évaluer leurs offres ;
  • de gérer l'admissibilité des concurrents et de les informer des résultats de l'évaluation des offres au fur et à mesure du déroulement des travaux de la commission de consultation ;
  • d'arrêter les résultats définitifs à l'issue de l'achèvement des travaux de la commission de consultation ;
  • de demander au concurrent ayant présenté l'offre la plus avantageuse de compléter électroniquement son dossier administratif et, le cas échéant, de confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, de régulariser les discordances constatées dans les diverses pièces de son dossier et de justifier son offre jugée anormalement basse ou le prix ou les prix unitaires jugés anormalement bas ou excessifs conformément aux dispositions de l'article 41 du décret précité n° 2-12-349 ;
  • d'accomplir toute mission dont elle est investie par le décret précité n° 2-12-349.

c) au concurrent :

  • de demander au maître d'ouvrage de lui fournir tout éclaircissement ou renseignement concernant le dossier de consultation ;
  • de déposer électroniquement ses plis et son offre ;
  • de retirer électroniquement, antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis, ses plis déposés sur le portail des marchés publics ;
  • de compléter, le cas échéant, son dossier administratif ;
  • le cas échéant, de confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées par la commission de consultation, de régulariser les discordances constatées dans les diverses pièces de son dossier et de justifier son offre jugée anormalement basse ou le/les prix unitaires jugés anormalement bas ou excessifs conformément aux dispositions de l'article 41 du décret précité n° 2-12-349 ;
  • de traiter tout document ou donnée ayant un lien avec la passation des marchés publics.

d) au comptable public :

  • d'examiner les projets de dossiers de consultation et de faire part au maître d'ouvrage de ses observations éventuelles ;
  • de suivre les procédures de passation des marchés publics dont il assure le contrôle ;
  • de traiter, dans la limite des missions qui lui sont imparties, tout document ou donnée ayant un lien avec la passation des marchés publics.

ART. 7. - Le maître d'ouvrage met à la disposition des concurrents sur le portail des marchés publics le dossier de consultation et tout document, information ou renseignement complémentaire. Il précise, également, les modalités de réponse électronique à cette consultation telles que prévues au dossier de consultation.

Le maître d'ouvrage associe, conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, les bi-clés de chiffrement et de déchiffrement du président et/ou suppléants à la consultation sur le portail des marchés publics.

La responsabilité de gestion des bi-clés de chiffrement et de déchiffrement des présidents et/ou suppléants incombe au maître d'ouvrage.

ART. 8. - Les concurrents peuvent consulter et télécharger le dossier de consultation, les documents et renseignements visés à l'article 7 ci-dessus conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics.

ART. 9. - Sous réserve des dispositions de l'article 41 du présent arrêté, l'avis de la consultation doit prévoir l'obligation de dépôt électronique des plis et des offres.

ART. 10. - Les pièces produites par le concurrent sont insérées, individuellement, dans l'enveloppe électronique le concernant.

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chaque document est signé, électroniquement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces d'ordre administratif et technique dématérialisées.

ART. 11. - La signature électronique s'effectue par les utilisateurs du portail des marchés publics au moyen d'un certificat de signature électronique conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur et aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics.

ART. 12. - Les plis des concurrents sont chiffrés via le portail des marchés publics avant leur dépôt par voie électronique.

Les plis sont déposés moyennant le certificat de signature électronique visé à l'article 11 ci-dessus.

Le dépôt des plis fait l'objet d'un horodatage automatique au niveau du portail des marchés publics, mentionnant la date et l'heure du dépôt électronique et l'envoi de l'accusé de réception électronique au concurrent concerné.

ART. 13. - Tout pli électronique déposé postérieurement à la date limite de remise des plis est automatiquement rejeté par le portail des marchés publics.

Tout pli déposé peut être retiré par le concurrent antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

Le retrait de tout pli s'effectue au moyen du certificat de signature électronique ayant servi au dépôt de ce pli.

Les informations relatives au retrait des plis sont enregistrées automatiquement sur le registre de dépôt des plis.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues au présent chapitre et avant la date et l'heure limites d'ouverture des plis.

Chapitre 3

Des modalités de dématérialisation des garanties pécuniaires

ART. 14. - Pour l'application des dispositions de l'article 133 bis du décret royal susvisé n° 330-66 et de l'article 35 bis du décret susvisé n° 2-07-1235, la constitution et la restitution des garanties pécuniaires s'effectuent par voie électronique conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics.

A cet effet, le portail des marchés publics permet :

a) aux organismes agréés :

  • d'instruire les demandes de constitution des garanties pécuniaires émanant des concurrents et des titulaires des marchés publics ;
  • de délivrer les garanties pécuniaires ;
  • de recevoir, selon le cas, du concurrent ou du maître d'ouvrage les demandes de restitution ou les mainlevées sur les garanties pécuniaires ;

b) aux concurrents :

  • d'introduire auprès des organismes agréés les demandes de constitution du cautionnement provisoire et de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu ;
  • de demander à l'organisme agréé la restitution ou la mainlevée sur le cautionnement provisoire ou sur l'attestation de la caution personnelle et solidaire qui en tient lieu.

c) aux titulaires des marchés :

  • d'introduire auprès des organismes agréés des demandes de constitution du cautionnement définitif et, le cas échéant, de la retenue de garantie ;
  • de demander au maître d'ouvrage les mainlevées sur la caution personnelle et solidaire qui remplacent le cautionnement définitif et la retenue de garantie.

d) aux maîtres d'ouvrages :

  • de restituer le cautionnement provisoire constitué au concurrent écarté et au titulaire ayant constitué le cautionnement définitif dans le délai prescrit ;
  • de délivrer les mainlevées sur la caution personnelle et solidaire qui remplace le cautionnement définitif et la retenue de garantie.

Chapitre 4

Conditions et modalités d'ouverture des plis et d'évaluation des offres des concurrents par voie électronique

ART. 15. - Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, il est procédé à l'ouverture des plis et à l'évaluation des offres des concurrents déposées par voie électronique, dans les conditions prévues aux articles 36 à 40 du décret précité n° 2-12-349 jusqu'à l'achèvement des travaux de la commission de consultation.

ART. 16. - En cas de difficultés techniques dues à la non disponibilité du portail des marchés publics ou de dysfonctionnements empêchant l'ouverture et l'évaluation des offres déposées par voie électronique, à la date et à l'heure fixées pour l'ouverture des plis, le président de la commission de consultation reporte la séance d'ouverture des plis de quarante-huit (48) heures et informe les concurrents et les membres de la commission de consultation du lieu, de la date et de l'heure prévus pour la reprise de la séance publique d'ouverture des plis.

ART. 17. - Le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché est tenu de produire le complément de son dossier administratif par voie électronique à l'exception des pièces non encore dématérialisées dont la liste est fixée par le portail des marchés publics.

La conclusion du marché est effectuée sur la base d'un dossier sous format électronique, à l'exception des pièces non encore dématérialisées.

Chapitre 5 Des conditions et modalités de recours et de mise en œuvre des enchères électroniques inversées

ART. 18. - Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 151 du décret précité n° 2-12-349, le maître d'ouvrage peut recourir à la procédure des enchères électroniques inversées pour les marchés de fournitures courantes portant sur l'acquisition des produits existant dans le commerce et qui ne nécessitent pas de spécifications particulières. Les caractéristiques de ces produits doivent être décrites préalablement de manière précise.

ART. 19. - Le maître d'ouvrage publie sur le portail des marchés publics l'avis de l'enchère électronique inversée, dans le strict respect des règles prévues au cinquième alinéa de l'article 151 du décret précité n° 2-12-349.

Outre l'avis prévu à l'alinéa précédent, le maître d'ouvrage publie sur le portail des marchés publics le dossier de l'enchère électronique inversée tel que fixé par les dispositions de l'article 23 du présent arrêté et, le cas échéant, tout document et information complémentaires.

Les concurrents peuvent consulter et télécharger le dossier de l'enchère électronique inversée et, le cas échéant, les documents et les informations complémentaires, conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics.

ART. 20. - Le nombre minimum des concurrents devant s'inscrire pour participer à l'enchère électronique inversée ne peut être inférieur à trois concurrents.

Le nombre minimum des concurrents admis à enchérir ne peut être inférieur à deux concurrents.

Le nombre minimum des concurrents admis et qui enchérissent ne peut être inférieur à deux concurrents.

ART. 21. - Le maître d'ouvrage établit le prix du début de l'enchère de chaque article constituant l'enchère électronique inversée dit « prix de début ».

Le maître d'ouvrage établit un montant minimum de révision de chaque article constituant l'enchère électronique inversée dit « pas minimum de l'article ».

Le maître d'ouvrage établit un montant maximum de révision de chaque article constituant l'enchère électronique inversée dit « pas maximum de l'article ».

L'ouverture des plis, l'examen des dossiers des concurrents et le suivi du déroulement de l'enchère électronique inversée se fait à huit clos par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article 29 du présent arrêté.

ART. 22. - L'avis de l'enchère électronique inversée fait connaître les mentions suivantes:

a) l'objet de l'enchère électronique inversée ; b) le maître d'ouvrage qui procède à l'enchère électronique inversée ; c) la date limite de dépôt électronique des plis ; d) le jour et l'heure fixés du début et de la fin de l'enchère électronique inversée et le temps de prorogation de cette enchère ; e) l'indication de l'article du règlement de l'enchère électronique inversée qui prévoit la liste des pièces justificatives que tout concurrent doit fournir par voie électronique ; f) les conditions requises des concurrents enchérisseurs telles que prévues à l'article 24 du décret précité n° 2-12-349 ; g) le nombre minimum des concurrents qui doivent s'inscrire pour participer à l'enchère électronique inversée, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 20 du présent arrêté ; h) le nombre minimum des concurrents admis à enchérir, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 du présent arrêté ; i) le nombre minimum des concurrents admis et qui enchérissent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 20 du présent arrêté ; j) le prix du début de l'enchère électronique inversée établi par le maître d'ouvrage pour chaque article se rapportant aux prestations objet de l'enchère électronique inversée ; k) les pas de l'enchère électronique inversée.

ART. 23. - Le maître d'ouvrage établit, pour chaque enchère électronique inversée, un dossier comprenant:

  • l'avis de l'enchère électronique inversée ;
  • le règlement de l'enchère électronique inversée ;
  • l'exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
  • le modèle de la déclaration sur l'honneur ;
  • le modèle de l'acte d'engagement.

ART. 24. - Le règlement de l'enchère électronique inversée et l'exemplaire du cahier des prescriptions spéciales sont signés, dans les conditions d'utilisation du portail des marchés publics, par le maître d'ouvrage, avant le lancement de la procédure de l'enchère électronique inversée.

Le règlement de l'enchère électronique inversée mentionne notamment:

a) les critères d'admissibilité des concurrents ; b) la spécification que le seul critère qui sera pris en considération pour l'attribution du marché, après admission des concurrents, est le prix le moins-disant ; c) la spécification que la monnaie utilisée dans le cadre de l'enchère électronique inversée est le dirham marocain ; d) les délais et les formalités de participation à la première phase de l'enchère électronique inversée prévue à l'article 31 ci-dessous ; e) la date et l'heure d'ouverture et de clôture de l'enchère électronique inversée objet de la deuxième phase prévue à l'article 33 ci-dessous ; f) la liste des pièces exigées conformément à l'article 25 ci-dessous ; g) le temps de prorogation de l'enchère électronique inversée qui ne doit pas être inférieur à 2 minutes ; h) le nombre minimum des concurrents qui doivent s'inscrire pour participer à l'enchère électronique inversée ; i) le nombre minimum des concurrents admis à enchérir ; j) le nombre minimum des concurrents admis à enchérir et qui enchérissent ; k) les pas de l'enchère électronique inversée ; l) la langue dans laquelle doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et offres présentées par les concurrents enchérisseurs.

ART. 25. - Chaque concurrent est tenu de présenter, électroniquement, un pli comprenant un dossier administratif et un dossier technique.

    • Le dossier administratif comprend :
  • une déclaration sur l'honneur comportant les indications prévues à l'article 26 du décret précité n° 2-12-349 ;
  • une copie légalisée de la convention du groupement, le cas échéant ;
  • le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant.
    • Le dossier technique est constitué d'une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant, éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.

ART. 26. - Tout concurrent peut demander à travers le portail des marchés publics, au maître d'ouvrage des éclaircissements ou des renseignements sur l'enchère électronique inversée et ce, au plus tard trois jours avant la date limite de remise des candidatures dans le cadre de l'enchère électronique.

Le maître d'ouvrage doit répondre, à travers le portail des marchés publics, à toute demande d'éclaircissement ou de renseignements émanant d'un concurrent, au plus tard un jour avant la date limite de remise des candidatures dans le cadre de l'enchère électronique inversée.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maître d'ouvrage doivent être communiqués, simultanément, au concurrent demandeur et aux autres concurrents, au plus tard un jour avant la date limite de remise des candidatures dans le cadre de l'enchère électronique inversée.

ART. 27. - Le maître d'ouvrage peut, à titre exceptionnel, introduire des modifications dans le dossier de l'enchère électronique inversée, sans en changer l'objet. Ces modifications sont communiquées à travers le portail des marchés publics à l'ensemble des concurrents ayant téléchargé ce dossier et sont, en même temps, introduites dans le dossier mis à la disposition des autres concurrents au niveau du portail des marchés publics.

Les modifications apportées au dossier de l'enchère électronique inversée peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité de l'avis et au plus tard trois (3) jours avant la date limite de remise des candidatures.

ART. 28. - Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique selon les conditions d'utilisation du portail des marchés publics et les dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.

Tout pli déposé peut être retiré antérieurement à la date limite de remise des candidatures.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions régissant le dépôt des plis initiaux.

ART. 29. - La commission de l'enchère électronique inversée est désignée par l'autorité compétente telle que définie par le décret précité n° 2-12-349 ou le sous-ordonnateur.

Elle est composée des membres cités ci-après dont la présence est obligatoire :

  • un représentant du maître d'ouvrage, président ;
  • deux autres représentants du maître d'ouvrage dont un au moins relève du service concerné par la prestation objet du marché.

Toutefois, lorsque le montant estimé du marché est supérieur à deux cent milles (200.000) dirhams TTC, la composition de la commission est fixée conformément aux dispositions de l'article 35 du décret précité n° 2-12-349 pour les marchés de l'Etat et des établissements publics et à celles de l'article 134 du même décret pour les marchés des collectivités territoriales et des instances en relevant, des groupements de collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale.

ART. 30. - L'enchère électronique inversée se déroule en trois phases :

  • la première phase consiste à examiner et arrêter la liste des concurrents admis à enchérir ;
  • la deuxième phase permet aux concurrents d'enchérir par voie électronique de manière instantanée et au fur et à mesure du déroulement de l'enchère électronique inversée et de réviser les prix qu'ils proposent à la baisse ;
  • la troisième phase se rapporte à l'attribution du marché et à l'établissement du procès-verbal de l'enchère électronique inversée.

ART. 31. - Lors de la première phase, la commission de l'enchère électronique inversée se réunit au jour et à l'heure prévus par le règlement de l'enchère électronique inversée et examine les plis des concurrents.

En cas d'absence de l'un des membres de la commission ou en cas de difficultés techniques imputées à l'indisponibilité du portail des marchés publics ou de dysfonctionnements empêchant l'ouverture et l'évaluation des offres déposées par voie électronique à la date et à l'heure fixées pour l'ouverture des plis, la séance est reportée de quarante-huit (48) heures.

Si ce jour est déclaré férié ou chômé, la séance se déroulera le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

ART. 32. - La commission examine les pièces du dossier administratif et technique visés à l'article 25 ci-dessus et écarte :

a) les concurrents qui n'ont pas présenté les pièces exigées ; b) les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de l'enchère électronique inversée.

La commission arrête, ensuite, la liste des concurrents admis à participer à l'enchère électronique inversée.

La commission dresse séance tenante un procès-verbal de la réunion relative à la séance d'admission.

ART. 33. - Au terme de la première phase, le maître d'ouvrage adresse une invitation à travers le portail des marchés publics à chaque concurrent admis à participer à l'enchère électronique inversée, en lui fournissant toutes les informations nécessaires à cette fin.

Cette invitation est envoyée aux concurrents admis au moins deux jours avant la date fixée pour la deuxième phase de l'enchère électronique inversée.

En cas de report de la date d'ouverture de la première séance de l'enchère électronique inversée tel que prévu à l'article 31 ci-dessus, la date initialement prévue pour la tenue de la deuxième séance de l'enchère est éventuellement décalée afin de respecter le délai de 48 heures minimum pour l'envoi des invitations.

Le maître d'ouvrage avise, par voie électronique, chaque concurrent éliminé du rejet de sa candidature, en lui indiquant les motifs de son élimination.

ART. 34. - Lors de la deuxième phase de l'enchère électronique inversée, le portail des marchés publics garantit :

  • que l'anonymat du concurrent enchérisseur sera préservé vis-à-vis des autres concurrents enchérisseurs ;
  • que le nombre des concurrents enchérisseurs sera affiché ;
  • que les concurrents enchérisseurs seront informés instantanément du classement de leurs offres par rapport à la dernière offre moins-disante reçue ;
  • qu'aucune communication ne sera échangée entre le maître d'ouvrage et les concurrents enchérisseurs ou entre les concurrents enchérisseurs ;
  • que l'enchère électronique inversée sera conduite selon les critères prévus dans le règlement de l'enchère électronique inversée.

La commission de l'enchère électronique inversée suit le déroulement de cette deuxième phase.

En cas de défaillance technique du portail des marchés publics compromettant le bon déroulement de l'enchère électronique inversée, l'enchère est suspendue conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics pour une période de quarante-huit (48) heures. Après rétablissement du portail, le président informe les concurrents et les membres de la commission du lieu, de la date et de l'heure prévus pour la reprise de l'enchère électronique inversée. Dans ce cas, la commission de l'enchère ne révèle l'identité d'aucun concurrent enchérisseur.

ART. 35. - L'enchère électronique inversée est automatiquement close par le portail des marchés publics à la date et à l'heure de clôture fixées par l'avis de l'enchère électronique inversée, et après écoulement du temps de prorogation prévu par rapport à la dernière offre reçue.

ART. 36. - A la fin de la phase de l'enchère électronique inversée, la commission de l'enchère électronique inversée invite le concurrent ayant présenté l'offre la moins-disante à fournir les pièces prévues par le paragraphe A-2 de l'article 25 du décret précité n° 2-12-349.

Après vérification des pièces produites par le concurrent ayant présenté l'offre la moins-disante, la commission de l'enchère électronique inversée lui attribue le marché dans les conditions prévues aux paragraphes 8 et 9 de l'article 40 du décret précité n° 2-12-349.

La commission de l'enchère électronique inversée dresse séance tenante le procès-verbal de chacune de ses réunions.

ART. 37. - La commission déclare l'enchère électronique inversée infructueuse dans l'un des cas suivants:

  • si le nombre minimum des concurrents qui doivent s'inscrire pour participer à l'enchère électronique inversée est inférieur au nombre fixé par le maître d'ouvrage ;
  • si le nombre minimum des concurrents admis à enchérir est inférieur au nombre fixé par le maître d'ouvrage ;
  • si le nombre minimum des concurrents admis et qui enchérissent est inférieur au nombre fixé par le maître d'ouvrage.

ART. 38. - L'autorité compétente annule la procédure de l'enchère électronique inversée dans l'un des cas prévus aux a) et b) du 1 et aux a) et b) du 2 de l'article 45 du décret précité n° 2-12-349.

ART. 39. - Un extrait du procès-verbal de la commission de l'enchère électronique inversée est publié sur le portail des marchés publics dans les conditions prévues à l'article 43 du décret précité n° 2-12-349.

ART. 40. - A l'issue de l'enchère électronique inversée, le marché est conclu sur la base d'un dossier sous format électronique comprenant:

  • le bordereau des prix-détail estimatif ;
  • l'acte d'engagement établi conformément au modèle prévu par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1874-13 du 9 moharrem 1435 (13 novembre 2013) pris en application de l'article 160 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;
  • le projet de marché signé par les deux parties ;
  • le rapport de présentation établi par le maître d'ouvrage conformément au modèle prévu par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1874-13 précité ;
  • le ou les procès-verbaux de chaque réunion de la commission de l'enchère électronique inversée.

Les marchés conclus, à l'issue de l'enchère électronique inversée, sont approuvés conformément aux dispositions des articles 144, 152 et 153 du décret précité n° 2-12-349.

Chapitre 6 Dispositions transitoires et finales

ART. 41. - Le présent arrêté entre en vigueur dix (10) jours à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel et abroge, à compter de la même date, l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Toutefois, les dispositions relatives à l'obligation de dépôt et de retrait des plis et des offres des concurrents par voie électronique et à la dématérialisation des garanties pécuniaires entrent en vigueur selon les modalités fixées ci-dessous :

a) le premier novembre 2022 pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à cinq millions (5.000.000,00) de dirhams TTC ; b) le premier février 2023 pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000,00) de dirhams TTC ; c) le premier août 2023 pour l'ensemble des marchés quel que soit leur montant estimé.

ART. 42. - Dans l'attente de la généralisation de l'obligation de dépôt et de retrait des plis et des offres des concurrents par voie électronique à compter de la date du premier août 2023, le dépôt et le retrait physiques des plis et des offres des concurrents demeurent en vigueur, à titre transitoire, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés aux paragraphes a) et b) de l'article 41 ci-dessus.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2137-21 du 10 joumada I 1443 (15 décembre 2021) portant approbation du règlement intérieur de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Après adoption de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité réunie, le 4 kaada 1442 (15 juin 2021),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le règlement intérieur de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité.

ART. 2. - L'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 81-09 du 8 moharrem 1430 (5 janvier 2009) portant approbation du règlement intérieur de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité est abrogé.

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2056-21 du 18 joumada II 1443 (23 décembre 2021) modifiant et complétant l'arrêté n° 31-95 du 16 chaabane 1415 (18 janvier 1995) fixant les conditions de délivrance des autorisations d'affrètement de navires de pêche étrangers pour la pêche des espèces pélagiques dans la zone Sud.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu l'arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n° 31-95 du 16 chaabane 1415 (18 janvier 1995) fixant les conditions de délivrance des autorisations d'affrètement de navires de pêche étrangers pour la pêche des espèces pélagiques dans la zone Sud ;

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles premier, 4 et 6 de l'arrêté susvisé n° 31-95 du 16 chaabane 1415 (18 janvier 1995), sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

« Article premier. En application ..... ....., en vue de la pêche des espèces pélagiques effectuée dans la zone maritime marocaine située au Sud du parallèle 31°N. »

Article 4. - L'autorisation ..... ans. Elle est établie conformément au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté.

(Le reste sans changement.)

Article 6. - Tout navire affrété doit :

1- embarquer, ..... directeur de la pêche maritime, qui ..... ..... pêche ; 2- employer un effectif embarqué de marins marocains fixé dans l'autorisation d'affrètement ; 3- utiliser exclusivement les engins de pêche fixés dans l'autorisation d'affrètement.

Les captures accessoires constitués d'espèces pélagiques autres que celles prévues dans l'autorisation d'affrètement du navire étranger ne doit pas dépasser 5 % des captures autorisées. »

ART. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé n° 31-95 du 16 chaabane 1415 (18 janvier 1995) sont abrogées et remplacées ainsi qu'il suit :

« Article 3. - L'autorisation d'affrètement est délivrée sur avis conforme d'une commission présidée par le directeur de la pêche maritime comprenant le directeur des industries de la pêche maritime, le directeur du contrôle des activités de la pêche maritime, le directeur général de l'Office national des pêches et le directeur de l'Institut national de recherche halieutique ou leurs représentants.

Le président de la commission peut inviter à assister, à titre consultatif, aux réunions de la commission toute personne qualifiée, dont la participation est jugée utile.

L'avis de la commission doit être donné en tenant compte :

  • des dispositions du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries applicable à la pêcherie dans laquelle le navire, objet de la demande d'autorisation, doit exercer.

En l'absence de plan d'aménagement ou lorsque le plan applicable à la zone concernée ne prévoit pas de dispositions particulières pour la pêcherie considérée, ladite autorisation est délivrée sur la base des informations et des données scientifiques disponibles ; 2. de la pêche pouvant être effectuée dans les stocks autorisés ; 3. des caractéristiques du navire à affréter et de son état de navigabilité et de sécurité ; 4. de la destination possible des captures. »

ART. 3. - L'arrêté susvisé n° 31-95 est complété par l'annexe au présent arrêté et prévu à l'article 4 dudit arrêté n° 31-95.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 1078-22 du 10 ramadan 1443 (12 avril 2022) portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/7/21 du 6 mai 2021 modifiant la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 3/PS/19 du 4 mars 2019 relative au contrôle des Organismes de retraite de droit privé.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2-16-171 du 3 chaabane 1437 (10 mai 2016) pris pour l'application de la loi n° 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est homologuée la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/7/21 du 6 mai 2021 modifiant la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 3/PS/19 du 4 mars 2019 relative au contrôle des Organismes de retraite de droit privé, telle qu'annexée au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté et la circulaire qui lui est annexée sont publiés au Bulletin officiel.

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Special Texts

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 4000-21 du 22 joumada I 1443 (27 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 573-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en chirurgie générale.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 573-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en chirurgie générale, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 20 février 2018 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 573-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en chirurgie générale, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Espagne :

.....

  • Titulo oficial de medica especialista en cirugia general y del aparato digestivo, délivré par el ministro de educacion, Espagne - le 17 novembre 2011. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 4002-21 du 22 joumada I 1443 (27 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en anesthésie et réanimation.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en anesthésie et réanimation, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 20 février 2018 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en anesthésie et réanimation, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Espagne :

.....

  • Titulo oficial de medica especialista en anestesiologia y reanimacion, délivré par el ministro de educacion, Espagne - le 3 mars 2010.»

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1278-22 du 4 chaoual 1443 (5 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 16 mars 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : .....

  • Fédération de Russie : .....
  • Qualification de médecin-généraliste, dans la spécialité médecine générale, délivrée par l'Université de Tambov G.R.Derjavin - Fédération de Russie - le 5 juillet 2019, assortie d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier préfectoral Mohamed Bouafi de Casablanca, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 24 janvier 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1279-22 du 4 chaoual 1443 (5 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 16 mars 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Roumanie :

.....

  • Titlul doctor-medic, in domeniul sanatate, specializarea medicina, délivré par Facultatea de medicina, Universitatii de medicina si farmacie « IULIU Hatieganu » din Cluj-Napoca - Roumanie - le 9 mars 2015, assorti d'un stage d'une année au sein du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d'Oujda, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1281-22 du 4 chaoual 1443 (5 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 16 mars 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Fédération de Russie :

.....

  • Qualification de médecin, dans la spécialité médecine générale, délivrée par l'Université d'Etat de Tambov G.R.Derjavin - Fédération de Russie - le 7 juillet 2017, assortie d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d'Oujda et une année à l'hôpital El Farabi d’Oujda, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1282-22 du 4 chaoual 1443 (5 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 16 mars 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Qualification specialist degree general medicine, doctor of medicine, délivrée par Odessa national medical University - Ukraine - le 25 juin 2019, assortie d'un stage de deux années, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - le 31 janvier 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1283-22 du 4 chaoual 1443 (5 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 16 mars 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins.

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Roumanie:

.....

-Titlul de doctor-medic, in domeniul sanatate, programul medicina, délivré par Facultatea de medicina - Universitatii de medicina si farmacie «Grigore T. Popa» din IASI - Roumanie - le 24 juin 2021, assorti d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda.»

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1284-22 du 4 chaoual 1443 (5 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 16 mars 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : .....

  • Espagne : .....
  • Titulo universitario oficial de graduado en medicina, délivré par Universidad de Cordoba - Espagne. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1444-22 du 22 chaoual 1443 (23 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 23 décembre 2021,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Titulo universitario oficial de graduado en arquitectura, délivré par Universitat politecnica de Catalunya - Espagne - le 23 novembre 2018, assorti d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1447-22 du 22 chaoual 1443 (23 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 21 octobre 2021,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Qualified as an architect, specialized in architecture, délivré par Belarusian national technical University - Belarus - le 30 juin 2018 et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Public Administration Employment System - Special Texts

Dahir n° 1-19-09 du 18 joumada I 1440 (25 janvier 2019) portant promulgation de la loi n° 36-18 modifiant le dahir portant loi n° 1-76-534 du 15 chaabane 1396 (12 août 1976) attribuant une allocation forfaitaire à certains anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et à leurs ayants cause.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 36-18 modifiant le dahir portant loi n° 1-76-534 du 15 chaabane 1396 (12 août 1976) attribuant une allocation forfaitaire à certains anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et à leurs ayants cause, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Table of content
General Texts
Dahir n° 1-20-102 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) portant promulgation de la loi n° 70-20 portant ratification du décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de «CASABLANCA FINANCE CITY».
Dahir n° 1-21-58 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 54-19 portant Charte des services publics.
Dahir nº 1-22-37 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 81-21 modifiant et complétant la loi n° 40-80 portant création de l'Institut national de la recherche agronomique.
Décret n° 2-22-376 du 6 kaada 1443 (6 juin 2022) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation d'une pièce de monnaie de 1000 dirhams en or commémorant le 59ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Décret n° 2-22-377 du 6 kaada 1443 (6 juin 2022) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de pièces de monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent commémorant le 23ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Décret n° 2-22-382 du 8 kaada 1443 (8 juin 2022) approuvant l'accord conclu le 13 avril 2022 entre le Royaume du Maroc et le Fonds de l'OPEP pour le développement international, pour la garantie du prêt de quatorze millions trois cent mille dollars (14.300.000 $), consenti par ledit Fonds à l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), pour la participation au financement de la deuxième phase du projet de l'étude préliminaire de conception d'ingénierie du gazoduc Nigéria - Maroc.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 1982-21 du 9 joumada I 1443 (14 décembre 2021) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des garanties pécuniaires.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2137-21 du 10 joumada I 1443 (15 décembre 2021) portant approbation du règlement intérieur de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2056-21 du 18 joumada II 1443 (23 décembre 2021) modifiant et complétant l'arrêté n° 31-95 du 16 chaabane 1415 (18 janvier 1995) fixant les conditions de délivrance des autorisations d'affrètement de navires de pêche étrangers pour la pêche des espèces pélagiques dans la zone Sud.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 1078-22 du 10 ramadan 1443 (12 avril 2022) portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/7/21 du 6 mai 2021 modifiant la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 3/PS/19 du 4 mars 2019 relative au contrôle des Organismes de retraite de droit privé.
Arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1658-22 du 21 kaada 1443 (21 juin 2022) abrogeant et remplaçant le tableau annexé à l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et de la coopération et du ministre de l'économie et des finances n° 799-00 du 25 rabii I 1421(28 juin 2000) fixant le tarif des droits de chancellerie.
Arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1659-22 du 21 kaada 1443 (21 juin 2022) fixant le tarif afférent à la rémunération des actes et formalités accomplis par les agents diplomatiques et les consuls en poste à l'étranger.
Décision du ministre des Habous et des affaires islamiques n° 3455-19 du 29 rejeb 1443 (3 mars 2022) fixant les mesures de passation des contrats et des conventions de partenariat par l'administration des Habous au nom des Habous publics avec le secteur public ou privé.
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 1309-22 du 11 chaoual 1443 (12 mai 2022) portant homologation de normes marocaines
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 1508-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant homologation de normes marocaines
Special Texts
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 4000-21 du 22 joumada I 1443 (27 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 573-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en chirurgie générale.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 4002-21 du 22 joumada I 1443 (27 décembre 2021) complétant l'arrêté n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en anesthésie et réanimation.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1278-22 du 4 chaoual 1443 (5 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1279-22 du 4 chaoual 1443 (5 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1281-22 du 4 chaoual 1443 (5 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1282-22 du 4 chaoual 1443 (5 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1283-22 du 4 chaoual 1443 (5 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1284-22 du 4 chaoual 1443 (5 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1444-22 du 22 chaoual 1443 (23 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1447-22 du 22 chaoual 1443 (23 mai 2022) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1259-22 du 3 chaoual 1443 (4 mai 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «RHARB OCCIDENTAL» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «SDX Energy Morocco (UK) Limited».
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1423-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant agrément de la société «ASTRACHEM MAROC» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1424-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant agrément de la société «MUNDI RIZ» pour commercialiser des semences certifiées du riz.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1425-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant agrément de la société «BETAREN MAROC» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à paille, du maïs, des légumineuses alimentaires, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1426-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant agrément de la société «ETUDES CONSEILS ET ASSISTANCES DU SOUSS» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1427-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant agrément de la société «NUTRIPHYT» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à paille, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1428-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant agrément de la société «MENZAH SOUSS» pour commercialiser des plants certifiés de figuier de barbarie, des semences et plants certifiés d'agrumes, des plants standard d'arganier et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 1429-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant agrément de la pépinière «LAMAAMRIA» pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1430-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant agrément de la société «MANAL PLANTATION» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 1498-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) relatif à l'extension de l'agrément du Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE) pour l'évaluation de la conformité des produits industriels.
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 1532-22 du 1er kaada 1443 (1er juin 2022) relatif à l'extension de l'agrément de la société Analysis and Control Laboratory (ACLAB) pour l'évaluation de la conformité des produits industriels.
Public Administration Employment System - Special Texts
Dahir n° 1-19-09 du 18 joumada I 1440 (25 janvier 2019) portant promulgation de la loi n° 36-18 modifiant le dahir portant loi n° 1-76-534 du 15 chaabane 1396 (12 août 1976) attribuant une allocation forfaitaire à certains anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et à leurs ayants cause.