Official bulletin n° 7122

Published on August 31, 2022

General Texts

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°302-22 du 29 joumada II 1443 (1er février 2022) portant publication de l'accord interprofessionnel relatif à l'institution d'une cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération Interprofessionnelle de la Filière Lait et extension dudit accord à l'ensemble des professionnels réalisant les activités relatives au traitement du lait.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu la loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-12-14 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012), notamment ses articles 10, 11 et 12 ;

Vu le décret n° 2-12-602 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2013) pris pour l'application de la loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 563-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant publication de la liste des interprofessions agricoles reconnues, tel qu'il a été modifié et complété ;

Considérant l'adoption à l'unanimité de l'accord interprofessionnel, par les organisations professionnelles de la Fédération Interprofessionnelle de la Filière Lait, lors de la réunion tenue le 30 septembre 2020 par visioconférence ;

Après avis du comité consultatif de l'interprofession, réuni le 22 octobre 2020,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Est publié, tel qu'il est annexé au présent arrêté, l'accord portant institution d'une cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération Interprofessionnelle de la Filière Lait, adopté à l'unanimité lors de la réunion tenue le 30 septembre 2020 par les organisations professionnelles de la Fédération Interprofessionnelle de la Filière Lait.

ART. 2. - L'accord précité à l'article premier ci-dessus, est étendu en totalité à l'ensemble des professionnels réalisant les activités de traitement du lait et devient obligatoire à l'égard de ces derniers.

ART. 3. - En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 03-12 susvisée, la Fédération Interprofessionnelle de la Filière Lait est habilitée à recouvrer les cotisations prévues dans l'accord précité conformément aux dispositions de l'article 3 dudit accord.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et du ministre de l'intérieur n° 650-22 du 21 rejeb 1443 (23 février 2022) fixant les modalités et les conditions d'octroi de l'aide de l'Etat pour l'acquisition des génisses de races laitières importées.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu le décret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2-85-891 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985) fixant la procédure de distribution de l'aide financière accordée par l'Etat pour l'intensification de la production agricole, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3008-15 du 23 kaada 1436 (8 septembre 2015) pris pour l'application des articles 3, 6 et 7 du décret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2021-15 du 24 chaabane 1436 (12 juin 2015) fixant les modalités techniques et organisationnelles de la réalisation de l'identification des animaux ainsi que les conditions de leur déplacement et de leur mouvement,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Le montant de la subvention visée au 3) de l'article 6 du décret susvisé n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) pour l'acquisition de reproducteurs des espèces bovines mentionnées à l'article 2 ci-dessous, est fixé comme suit :

  • 3000 Dhs/Tête pour les 3 premières génisses importées ;
  • 5000 Dhs/Tête de la 4ème à la 10ième génisse importée ;
  • 2500 Dhs/Tête pour la 11 ième génisse importée et au-delà.

Cette subvention est accordée pour l'acquisition des génisses importées au cours des deux (2) années suivant la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel », dans la limite de vingt mille (20.000) têtes.

ART. 2. - Les génisses laitières importées pour lesquelles la subvention susindiquée est accordée doivent appartenir aux races bovines suivantes : Frisonne Holshtein, Holstein à robe pie-noire et à robe pie-rouge, races à robe pie-rouge, Brune, Jersey, Tarentaise et Normande.

ART. 3. - Pour bénéficier de la subvention visée à l'article premier ci-dessus, le postulant doit, après l'acquisition des génisses importées, déposer, contre récépissé, une demande de subvention établie selon le modèle fixé à l'annexe du présent arrêté conjoint, auprès du service compétent de la Direction Provinciale de l'Agriculture (DPA) ou de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA), dans le ressort duquel se trouve l'exploitation abritant la ou les génisses concernées.

La demande est accompagnée d'un dossier constitué des documents suivants :

  • Documents permettant d'identifier le postulant :

a. Pour les personnes physiques : copie de la Carte Nationale d'Identité Électronique (CNIE) ou tout autre document justifiant l'identité du postulant et, le cas échéant, copie du mandat et copie du document justifiant l'identité du mandataire ;

b. Pour les personnes morales :

  • copie des statuts ou certificat d'immatriculation au registre de commerce ou certificat d'inscription au registre des coopératives, le cas échéant ;
  • copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
  • copie du document désignant le représentant légal ainsi qu'une copie du document justifiant son identité.
  • Documents permettant l'identification de chaque génisse importée :

a. Copie du pedigree de la génisse importée, précisant la date d'importation et portant la mention « Certifié conforme à l'original » apposée par le service compétent du département de l'agriculture ou de l'ORMVA dans le ressort duquel s'est déroulé la quarantaine ;

b. Copie de la carte d'identification et d'accompagnement des bovins (CIAB), délivré conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé n° 2021-15.

  • Documents d'acquisition des génisses importées

a. Facture définitive d'acquisition de la ou des génisses importées lorsque l'acquisition est réalisée par le postulant pour son propre compte ;

b. Copie de la facture définitive d'acquisition des génisses importées, en cas d'acquisition groupée réalisée par une organisation professionnelle au profit de ses adhérents, accompagnée du bon de livraison délivré par ladite organisation professionnelle au postulant précisant le numéro de CIAB de chaque génisse concernée.

  • Relevé d'Identité Bancaire (RIB) du postulant.

ART. 4. - La demande de subvention et le dossier l'accompagnant doivent être déposés en un seul exemplaire, sous format papier et format électronique, dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date d'acquisition de la ou des génisses importées.

Ce délai est prorogé une seule fois d'un délai additionnel d'une durée de six (6) mois en cas de survenance d'un évènement de force majeure.

ART. 5. - Pour l'instruction du dossier accompagnant la demande de subvention, les services compétents du département de l'agriculture procèdent :

  • à la vérification des documents du dossier accompagnant la demande de subvention ;
  • aux expertises techniques nécessaires et au constat de la présence effective des génisses acquises, dans l'exploitation concernée du postulant.

A l'issue de cette instruction, lesdits services notifient au postulant par tout moyen faisant preuve de la réception :

  • soit la lettre d'acceptation de sa demande mentionnant le montant de la subvention qui lui est accordée ;
  • soit une « note d'observations », indiquant toutes les non-conformités constatées.

Le postulant dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de ladite note d'observations pour remédier aux non-conformités constatées.

A l'issue de ce délai et si le postulant n'a pas satisfait aux dites non-conformités, un avis de rejet motivé lui est adressé par tout moyen faisant preuve de la réception.

Suite à un rejet, le postulant peut demander, une seule fois, le réexamen de son dossier de demande de subvention dans un délai de cinq (5) mois à compter de la date de réception de l'avis de rejet, en apportant, à l'appui de sa demande de réexamen, tout élément permettant aux services susindiqués de vérifier qu'il satisfait aux conditions requises.

La demande de réexamen est instruite selon les mêmes conditions et modalités et dans les mêmes délais que la demande de subvention.

ART. 6. - Les demandes de subvention et les demandes de réexamen prévus au présent arrêté conjoint sont instruites dans un délai de trente (30) jours à compter de leurs dates de dépôt, conformément à la législation et réglementation en vigueur.

Ce délai peut être prorogé d'un délai de trois (3) mois pour la réalisation des expertises techniques nécessaires.

ART. 7. - La subvention ne peut pas être accordée pour les génisses importées décédées avant la date de constat prévu à l'article 5 ci-dessus.

ART. 8. - Le bénéficiaire de la subvention doit respecter ses obligations découlant des dispositions de l'article 8 du décret précité n° 2-13-325.

Toutefois, en cas de décès d'une ou de plusieurs génisses concernées, ce bénéficiaire doit obtenir auprès d'un vétérinaire de l'ONSSA ou d'un vétérinaire exerçant à titre privé, un certificat de décès de l'animal et en garder les justificatifs aux fins de suivi et de contrôle.

ART. 9. - La subvention accordée au titre du présent arrêté conjoint est distribuée conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-85-891, tel qu'il a été modifié et complété.

ART. 10. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'industrie et du commerce n°1293-22 du 11 chaoual 1443 (12 mai 2022) fixant les modalités de délivrance des autorisations pour l'exercice des activités relatives au cannabis.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS. LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis, promulguée par le dahir n° 1-21-59 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment ses articles 24 et 25 ;

Vu le décret n° 2-22-159 du 15 chaabane 1443 (18 mars 2022) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Le dossier de la demande d'autorisation de culture et de production du cannabis doit comporter, au moment du dépôt, les documents ci-après :

  • une copie de la CNIE du demandeur, comportant une adresse actualisée ;
  • une demande datée et signée par le demandeur et établie conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté (Annexe 1) ;
  • l'un des trois documents suivants :
    • un certificat de propriété de la parcelle exploitée au nom du demandeur ;
    • un document justifiant l'accord du propriétaire de la parcelle, donné au demandeur afin d'y cultiver le cannabis accompagné du certificat en justifiant la propriété ;
    • un certificat délivré par l'autorité administrative locale attestant que le demandeur exploite ladite parcelle.
  • un document justifiant l'adhésion du demandeur à l'une des coopératives visées à l'article 7 de la loi n° 13-21 susvisée, ou son engagement de le faire avant la délivrance de l'autorisation d'exercice de l'activité, établi conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté (Annexe 2) ;
  • un plan de la parcelle rattaché aux coordonnées Lambert délivré par un topographe inscrit à l'ordre national des ingénieurs géomètres-topographes, spécifiant la superficie de ladite parcelle.

ART. 2. - Le dossier de la demande d'autorisation de la création et l'exploitation de pépinières de cannabis doit comporter, au moment du dépôt, les documents ci-après :

  • une copie de la CNIE du demandeur, comportant une adresse actualisée ;
  • une demande datée et signée par le demandeur et établie conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté (Annexe 1) ;
  • l'un des trois documents suivants :
    • un certificat de propriété de la parcelle exploitée au nom du demandeur :
    • un document justifiant l'accord du propriétaire de la parcelle, donné au demandeur afin de créer et d'exploiter une pépinière de cannabis ;
    • un certificat délivré par l'autorité administrative locale attestant que le demandeur exploite ladite parcelle ;
  • un plan de la parcelle rattaché aux coordonnées Lambert délivré par un topographe inscrit à l'ordre national des ingénieurs géomètre-topographes, spécifiant la superficie de ladite parcelle.

ART. 3. - Le dossier de la demande d'autorisation de l'exportation ou de l'importation des semences et des plants de cannabis doit comporter, au moment du dépôt, les documents ci-après :

  • une copie de la CNIE du demandeur ;
  • une demande datée et signée par le demandeur et établie conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté (Annexe 1).

ART. 4. - Le dossier de la demande d'autorisation de transformation et de fabrication du cannabis et de ses produits doit comporter, au moment du dépôt, les documents ci-après :

  • une demande datée et signée par le représentant légal du demandeur, établie conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté (Annexe 1) ;
  • une copie des statuts de la société ou de l'acte constitutif de la personne morale ;
  • une note descriptive des moyens humains et financiers dont dispose le demandeur pour exercer son activité accompagnée de l'organigramme, et des Curriculum Vitae du personnel responsable ;
  • un engagement sur l'honneur de signer le contrat de vente prévu à l'article 10 de la loi n° 13-21 précitée, établi conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté (Annexe 2).

ART. 5. - Le dossier de la demande d'autorisation de transport du cannabis et de ses produits doit comporter, au moment du dépôt, les documents ci-après :

  • une demande datée et signée par le représentant légal du demandeur, établie conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté (Annexe 1) ;
  • une copie des statuts de la société ou de l'acte constitutif de la personne morale ;
  • une note descriptive des moyens humains et financiers dont dispose le demandeur pour exercer son activité, accompagnée de l'organigramme et des Curriculum Vitae du personnel responsable.

ART. 6. - Le dossier de la demande d'autorisation de commercialisation ou d'exportation du cannabis et de ses produits à des fins industrielles doit comporter, au moment du dépôt, les documents ci-après :

  • une demande datée et signée par le représentant légal du demandeur, établie conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté (Annexe 1) ;
  • une copie des statuts de la société ou de l'acte constitutif de la personne morale ;
  • une note descriptive des moyens humains et financiers dont dispose le demandeur pour exercer son activité, accompagnée de l'organigramme et des Curriculum vitae du personnel responsable.

ART. 7. - Le dossier de la demande d'autorisation de l'importation des produits du cannabis à des fins industrielles doit comporter, au moment du dépôt, les mêmes documents prévus à l'article 6 ci-dessus.

ART. 8. - Conformément à l'article 24 de la loi n° 13-21 précitée, l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, désignée ci-après par l' « Agence » peut, lors de l'examen du dossier de la demande de l'autorisation, demander à l'intéressé de lui fournir, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à dix (10) jours à compter de la date de réception de ladite demande, tout document ou information supplémentaire qu'elle juge utile pour statuer sur la demande précitée.

ART. 9. - Les dossiers des demandes des autorisations sont adressés, sur support papier ou par voie électronique, ou déposés contre accusé de réception à l'Agence, qui en transmet sans délai une copie à chaque membre du comité consultatif créé en vertu de l'article 3 du décret n° 2-2-159 susvisé.

ART. 10. - Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 13-21 précitée, l'Agence est tenue de statuer sur chaque demande d'autorisation et de notifier sa décision au demandeur par écrit par tout moyen donnant preuve de réception et ce, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la réception du dossier complet de la demande.

ART. 11. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'industrie et du commerce n°1294-22 du 11 chaoual 1443 (12 mai 2022) fixant les modèles de contrat de vente des récoltes de cannabis, du procès-verbal de livraison desdites récoltes et des procès-verbaux de destruction des excédents de production de cannabis, de ses semences, de ses plants, de ses plantes, de ses récoltes et de ses produits.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis promulguée par le dahir n° 1-21-59 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2-22-159 du 15 chaabane 1443 (18 mars 2022) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis,

ARRÊTENT

ARTICLE PREMIER. - Les modèles du contrat de vente des récoltes de cannabis, du procès-verbal de livraison desdites récoltes et des procès-verbaux de destruction des excédents de production de cannabis, de ses semences, de ses plants, de ses plantes, de ses récoltes et de ses produits sont fixés en annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1295-22 du 11 chaoual 1443 (12 mai 2022) fixant les conditions et les modalités de certification des semences et des plants de cannabis par l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis promulguée par le dahir n° 1-21-59 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2-22-159 du 15 chaabane 1443 (18 mars 2022) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis, notamment son article 4,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 13-21 susvisée, la certification des semences et plants de cannabis par l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, désignée ci-après par l'Agence, est soumise aux conditions suivantes :

  • pour les semences et plants du cannabis qui sont importés et commercialisés pour être cultivés au Maroc sans y faire l'objet de multiplication, l'Agence ne peut certifier que ceux appartenant à des variétés inscrites sur les listes du catalogue officiel ou sur les listes provisoires des espèces et variétés des plantes cultivables au Maroc conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

  • pour les semences et plants qui sont multipliés au Maroc en vue d'y être cultivés, la certification par l'Agence est réputée acquise dès la certification desdits semences et plants par l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits alimentaires, conformément aux dispositions du dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, et des textes pris pour son application.

ART. 2. - Les lots de semences et plants du cannabis certifiés doivent porter un étiquetage comportant le numéro de la décision de certification de la variété prise par l'Agence conformément à la loi n° 13-21, le taux de tétrahydrocannabinol (THC) de ladite variété ainsi que la mention suivante : "cannabis semences/plants certifié(e)s" ou du logo y afférent.

ART. 3. - La demande de certification des semences et des plants de cannabis est établie selon le modèle fixé en annexe du présent arrêté. Elle est signée, datée et adressée, sur support papier ou par voie électronique, ou déposée à l'Agence contre accusé de réception.

L'Agence est tenue de statuer sur la demande de certification précitée et de notifier sa décision au demandeur par écrit, ou par tout moyen prouvant la réception, et ce dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception de ladite demande.

ART. 4. - L'Agence procède au retrait de la certification lorsque la variété de cannabis ne répond plus aux conditions sur la base desquelles la certification a été octroyée.

ART. 5. - La liste des décisions de certification doit être publiée par l'Agence sur son site électronique.

Ladite liste doit être tenue régulièrement à jour par l'Agence.

ART. 6. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'industrie et du commerce n° 1296-22 du 11 chaoual 1443 (12 mai 2022) fixant les modèles de registres et les modalités de leur tenue par l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis et par les titulaires des autorisations d'exercice des activités relatives au cannabis.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu la loi n°13-21 relative aux usages licites du cannabis, promulguée par le dahir n°1-21-59 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 2-22-159 du 15 chaabane 1443 (18 mars 2022) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n°13-21 relative aux usages licites du cannabis,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Sont fixés en annexe (1) les modèles des registres suivants, devant être tenus par l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, désignée ci-après l'Agence :

  • Le registre des autorisations délivrées par l'Agence ;
  • Le registre concernant les différentes activités et opérations en rapport avec le cannabis ;
  • Le registre des stocks du cannabis.

ART. 2. - Sont fixés en annexe (2) les modèles des registres suivants, devant être tenus par les titulaires des autorisations d'exercice des activités liées au cannabis, délivrées par l'Agence :

  • Le registre relatif à la culture et la production du cannabis ;
  • Le registre relatif à la création et l'exploitation de pépinières de cannabis ;
  • Le registre relatif à l'exportation des semences et des plants de cannabis ;
  • Le registre relatif à l'importation des semences et des plants de cannabis ;
  • Le registre relatif à la transformation et la fabrication de cannabis ;
  • Le registre relatif au transport du cannabis et de ses produits ;
  • Le registre relatif à la commercialisation du cannabis et de ses produits à des fins industrielles ;
  • Le registre relatif à l'exportation du cannabis et de ses produits à des fins industrielles ;
  • Le registre relatif à l'importation des produits du cannabis à des fins industrielles.

ART. 3. - Les registres prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus peuvent être tenus sur support papier ou par voie électronique via une plateforme mise en place à cet effet par l'Agence. Cette plateforme doit être sécurisée et permettre de garantir notamment l'intégrité des données et informations inscrites sur les registres précités.

ART. 4. - Les informations et données y compris les mouvements d'entrée et de sortie des quantités de cannabis, de ses semences, de ses plants et ses produits, doivent être inscrits sur le registre de manière chronologique et continue, sans blanc, ni rature, ni surcharge.

ART. 5. - Avant l'utilisation de chaque registre prévu à l'article 2 ci-dessus, tenu sur support papier, l'Agence certifie au début dudit registre, le nombre de pages, la nature des informations devant y être inscrites, l'identité du titulaire de l'autorisation qui le tient ainsi que le numéro de l'autorisation. L'Agence numérote ensuite les pages de chaque registre et appose son cachet sur chaque feuille. Son représentant légal signe la première et la dernière page du registre.

ART. 6. - Les modèles des registres devant être tenus par les titulaires des autorisations d'exercice des activités relatives au cannabis à des fins médicales et pharmaceutiques ainsi que les modalités de leur tenue, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

ART. 7. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'industrie et du commerce n°1297-22 du 11 chaoual 1443 (12 mai 2022) fixant les taux de tétrahydrocannabinol prévus aux articles 6 et 17 de la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis, promulguée par le dahir n° 1-21-59 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment ses articles 6 et 17 ;

Vu le décret n° 2-22-159 du 15 chaabane 1443 (18 mars 2022) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Le taux de tétrahydrocannabinol (THC), prévu à l'article 6 de la loi n° 13-21 susvisée, est fixé à un pour cent (1 %).

ART. 2. - Le taux de tétrahydrocannabinol (THC), prévu à l'article 17 de la loi n° 13-21 précitée, est fixé à un pour cent (1 %).

ART. 3. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'intérieur n°1298-22 du 11 chaoual 1443 (12 mai 2022) fixant les modalités de déclaration des dommages et pertes pouvant survenir aux récoltes de cannabis

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis promulguée par le dahir n° 1-21-59 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2-22-159 du 15 chaabane 1443 (18 mars 2022) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 13.21 susvisée, les cultivateurs et les producteurs doivent, en cas de survenance de dommages ou de pertes aux récoltes de cannabis résultant d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit, en faire la déclaration à l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis par voie électronique, ou par tout autre moyen donnant preuve de réception, et ce dans le délai fixé par l'article 9 de la loi précitée.

ART. 2. - Le modèle de déclaration, prévu à l'article premier ci-dessus, est fixé en annexe du présent arrêté.

ART. 3. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 2241-22 du 18 moharrem 1444 (16 août 2022) portant maintien provisoire du droit antidumping définitif appliqué aux importations du contreplaqué originaires de la République Populaire de Chine.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011), notamment ses articles 43, 44 et 46 ;

Vu le décret n° 2-12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) pris pour l'application de la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, notamment son article 29 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique et du ministre de l'économie et des finances n° 2113-18 du 8 chaoual 1439 (22 juin 2018) portant maintien du droit antidumping appliqué aux importations du contreplaqué originaires de la République Populaire de Chine ;

et Après avis de la commission de surveillance des importations, réunie le 21 juillet 2022,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Le droit antidumping définitif appliqué aux importations du contreplaqué originaires de la République Populaire de Chine, en vertu de l'arrêté conjoint n° 2113-18 susvisé, est maintenu provisoirement sous forme de consignation en attendant les résultats de l'enquête de réexamen dudit droit.

ART. 2. - Le montant du droit antidumping définitif susvisé à l'article premier, ci-dessus, est consigné auprès de l'administration des douanes et impôts indirects pour sa liquidation définitive au profit du trésor ou son remboursement aux importateurs concernés en fonction du résultat de l'enquête de réexamen.

ART. 3. - Le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'application du présent arrêté conjoint.

ART. 4. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Special Texts

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1961-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé réunie en date du 24 mai 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Sénégal :

.....

  • Diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) de dermatologie-vénéréologie, délivré en date du 25 janvier 2021, par la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie stomato-logie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - Sénégal, assorti d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 22 avril 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1962-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé réunie en date du 24 mai 2022 :

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Certificat d'études spécialisées de médecine (ordinatura clinique) dans la spécialité néphrologie, délivré en date du 2 décembre 2016, par l'Université d'Etat de médecine de Zaporojie - Ukraine, assorti d'un stage de deux années (une année au sein du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier provincial de Berrechid), validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 28 avril 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1963-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé réunie en date du 24 mai 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

Qualification du médecin et le titre du docteur en médecine, en spécialité médecine générale, délivrés en date du 28 mai 2012, par l'Université nationale de médecine de Kharkiv - Ukraine, assortis d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier provincial de Berrechid, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 28 avril 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1964-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales), tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 24 mai 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales), est fixée ainsi qu'il suit : .....

  • France : .....
  • Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, délivré en date du 10 mai 2022 par l'Université Paris - Saclay - France. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1965-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales), tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 24 mai 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales), est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine : .....
  • Certificate of specialized training in medicine (clinical ordinatura) specialization in clinical laboratory diagnostics, délivré en date du 17 octobre 2016, par sil Zaporizhia medical Academy of post graduate education ministry of health of Ukraine - Ukraine, assorti d'un stage de deux années, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 12 mai 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1966-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 24 mai 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit:

.....

  • Fédération de Russie :

.....

Qualification en médecine générale, docteur en médecine, délivrée en date du 25 juin 2012, par l'Université d'Etat de médecine de Riazan - Fédération de Russie, assortie d'un stage de deux années, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 12 mai 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1968-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales), tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 24 mai 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales), est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Sénégal :

.....

  • Diplôme d'études spécialisées (D.E.S) biologie clinique, délivré en date du 26 février 2021, par la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie stomatologie, Université Cheikh - Anta - Diop de Dakar - Sénégal, assorti d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 19 mai 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1969-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales), tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 24 mai 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales), est fixée ainsi qu'il suit : .....

  • Allemagne : .....
  • Médecin spécialiste en médecine de laboratoire, délivré en date du 16 juin 2020, par l'Ordre des médecins de Basse-Saxe - Allemagne, assorti d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 19 mai 2022 . »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1971-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en urologie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en urologie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 24 mai 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003), est complété comme suit:

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en urologie, est fixée ainsi qu'il suit:

.....

  • Sénégal :

.....

  • Diplôme d'études spécialisées (D.E.S) d'urologie, délivré en date du 21 octobre 2021, par la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie - stomatologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - Sénégal, assorti d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès - le 12 mai 2022.»

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1972-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en urologie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en urologie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé du 24 mai 2022 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en urologie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Sénégal :

.....

  • Diplôme d'études spécialisées (D.E.S) d'urologie, délivré en date du 30 novembre 2021, par la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie stomatique, Université Cheikh - Anta - Diop de Dakar - Sénégal, assorti d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès - le 12 mai 2022. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Table of content
General Texts
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°302-22 du 29 joumada II 1443 (1er février 2022) portant publication de l'accord interprofessionnel relatif à l'institution d'une cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération Interprofessionnelle de la Filière Lait et extension dudit accord à l'ensemble des professionnels réalisant les activités relatives au traitement du lait.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et du ministre de l'intérieur n° 650-22 du 21 rejeb 1443 (23 février 2022) fixant les modalités et les conditions d'octroi de l'aide de l'Etat pour l'acquisition des génisses de races laitières importées.
Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'industrie et du commerce n°1293-22 du 11 chaoual 1443 (12 mai 2022) fixant les modalités de délivrance des autorisations pour l'exercice des activités relatives au cannabis.
Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'industrie et du commerce n°1294-22 du 11 chaoual 1443 (12 mai 2022) fixant les modèles de contrat de vente des récoltes de cannabis, du procès-verbal de livraison desdites récoltes et des procès-verbaux de destruction des excédents de production de cannabis, de ses semences, de ses plants, de ses plantes, de ses récoltes et de ses produits.
Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1295-22 du 11 chaoual 1443 (12 mai 2022) fixant les conditions et les modalités de certification des semences et des plants de cannabis par l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis.
Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'industrie et du commerce n° 1296-22 du 11 chaoual 1443 (12 mai 2022) fixant les modèles de registres et les modalités de leur tenue par l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis et par les titulaires des autorisations d'exercice des activités relatives au cannabis.
Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'industrie et du commerce n°1297-22 du 11 chaoual 1443 (12 mai 2022) fixant les taux de tétrahydrocannabinol prévus aux articles 6 et 17 de la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis.
Arrêté du ministre de l'intérieur n°1298-22 du 11 chaoual 1443 (12 mai 2022) fixant les modalités de déclaration des dommages et pertes pouvant survenir aux récoltes de cannabis
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 2241-22 du 18 moharrem 1444 (16 août 2022) portant maintien provisoire du droit antidumping définitif appliqué aux importations du contreplaqué originaires de la République Populaire de Chine.
Special Texts
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1961-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1962-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1963-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1964-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1965-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1966-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1968-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1969-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1971-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en urologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1972-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en urologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1973-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1974-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1976-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1977-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1978-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1979-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1980-22 du 13 hija 1443 (13 juillet 2022) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1912-22 du 14 hija 1443 (14 juillet 2022) portant agrément de la société «HORT SEEDS MAGHREB» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1913-22 du 14 hija 1443 (14 juillet 2022) portant agrément de la société «MTBA AZGHOUR» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1914-22 du 14 hija 1443 (14 juillet 2022) portant agrément de la société «YUKSEL SEEDS MAROC» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1915-22 du 14 hija 1443 (14 juillet 2022) portant agrément de la société «KWS MAROC» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°2012-22 du 20 hija 1443 (20 juillet 2022) autorisant la société «SKB AQUACULTURE MOROCCO Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «SKB Aquaculture Morocco Coquillage» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°2013-22 du 20 hija 1443 (20 juillet 2022) autorisant la société «SKB AQUACULTURE MOROCCO Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «SKB Aquaculture Morocco Poisson» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.