LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
Vu le décret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2-85-891 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985) fixant la procédure de distribution de l'aide financière accordée par l'Etat pour l'intensification de la production agricole, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3008-15 du 23 kaada 1436 (8 septembre 2015) pris pour l'application des articles 3, 6 et 7 du décret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2021-15 du 24 chaabane 1436 (12 juin 2015) fixant les modalités techniques et organisationnelles de la réalisation de l'identification des animaux ainsi que les conditions de leur déplacement et de leur mouvement,
ARRÊTENT :
ARTICLE PREMIER. - Le montant de la subvention visée au 3) de l'article 6 du décret susvisé n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) pour l'acquisition de reproducteurs des espèces bovines mentionnées à l'article 2 ci-dessous, est fixé comme suit :
- 3000 Dhs/Tête pour les 3 premières génisses importées ;
- 5000 Dhs/Tête de la 4ème à la 10ième génisse importée ;
- 2500 Dhs/Tête pour la 11 ième génisse importée et au-delà.
Cette subvention est accordée pour l'acquisition des génisses importées au cours des deux (2) années suivant la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel », dans la limite de vingt mille (20.000) têtes.
ART. 2. - Les génisses laitières importées pour lesquelles la subvention susindiquée est accordée doivent appartenir aux races bovines suivantes : Frisonne Holshtein, Holstein à robe pie-noire et à robe pie-rouge, races à robe pie-rouge, Brune, Jersey, Tarentaise et Normande.
ART. 3. - Pour bénéficier de la subvention visée à l'article premier ci-dessus, le postulant doit, après l'acquisition des génisses importées, déposer, contre récépissé, une demande de subvention établie selon le modèle fixé à l'annexe du présent arrêté conjoint, auprès du service compétent de la Direction Provinciale de l'Agriculture (DPA) ou de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA), dans le ressort duquel se trouve l'exploitation abritant la ou les génisses concernées.
La demande est accompagnée d'un dossier constitué des documents suivants :
- Documents permettant d'identifier le postulant :
a. Pour les personnes physiques : copie de la Carte Nationale d'Identité Électronique (CNIE) ou tout autre document justifiant l'identité du postulant et, le cas échéant, copie du mandat et copie du document justifiant l'identité du mandataire ;
b. Pour les personnes morales :
- copie des statuts ou certificat d'immatriculation au registre de commerce ou certificat d'inscription au registre des coopératives, le cas échéant ;
- copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
- copie du document désignant le représentant légal ainsi qu'une copie du document justifiant son identité.
- Documents permettant l'identification de chaque génisse importée :
a. Copie du pedigree de la génisse importée, précisant la date d'importation et portant la mention « Certifié conforme à l'original » apposée par le service compétent du département de l'agriculture ou de l'ORMVA dans le ressort duquel s'est déroulé la quarantaine ;
b. Copie de la carte d'identification et d'accompagnement des bovins (CIAB), délivré conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé n° 2021-15.
- Documents d'acquisition des génisses importées
a. Facture définitive d'acquisition de la ou des génisses importées lorsque l'acquisition est réalisée par le postulant pour son propre compte ;
b. Copie de la facture définitive d'acquisition des génisses importées, en cas d'acquisition groupée réalisée par une organisation professionnelle au profit de ses adhérents, accompagnée du bon de livraison délivré par ladite organisation professionnelle au postulant précisant le numéro de CIAB de chaque génisse concernée.
- Relevé d'Identité Bancaire (RIB) du postulant.
ART. 4. - La demande de subvention et le dossier l'accompagnant doivent être déposés en un seul exemplaire, sous format papier et format électronique, dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date d'acquisition de la ou des génisses importées.
Ce délai est prorogé une seule fois d'un délai additionnel d'une durée de six (6) mois en cas de survenance d'un évènement de force majeure.
ART. 5. - Pour l'instruction du dossier accompagnant la demande de subvention, les services compétents du département de l'agriculture procèdent :
- à la vérification des documents du dossier accompagnant la demande de subvention ;
- aux expertises techniques nécessaires et au constat de la présence effective des génisses acquises, dans l'exploitation concernée du postulant.
A l'issue de cette instruction, lesdits services notifient au postulant par tout moyen faisant preuve de la réception :
- soit la lettre d'acceptation de sa demande mentionnant le montant de la subvention qui lui est accordée ;
- soit une « note d'observations », indiquant toutes les non-conformités constatées.
Le postulant dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de ladite note d'observations pour remédier aux non-conformités constatées.
A l'issue de ce délai et si le postulant n'a pas satisfait aux dites non-conformités, un avis de rejet motivé lui est adressé par tout moyen faisant preuve de la réception.
Suite à un rejet, le postulant peut demander, une seule fois, le réexamen de son dossier de demande de subvention dans un délai de cinq (5) mois à compter de la date de réception de l'avis de rejet, en apportant, à l'appui de sa demande de réexamen, tout élément permettant aux services susindiqués de vérifier qu'il satisfait aux conditions requises.
La demande de réexamen est instruite selon les mêmes conditions et modalités et dans les mêmes délais que la demande de subvention.
ART. 6. - Les demandes de subvention et les demandes de réexamen prévus au présent arrêté conjoint sont instruites dans un délai de trente (30) jours à compter de leurs dates de dépôt, conformément à la législation et réglementation en vigueur.
Ce délai peut être prorogé d'un délai de trois (3) mois pour la réalisation des expertises techniques nécessaires.
ART. 7. - La subvention ne peut pas être accordée pour les génisses importées décédées avant la date de constat prévu à l'article 5 ci-dessus.
ART. 8. - Le bénéficiaire de la subvention doit respecter ses obligations découlant des dispositions de l'article 8 du décret précité n° 2-13-325.
Toutefois, en cas de décès d'une ou de plusieurs génisses concernées, ce bénéficiaire doit obtenir auprès d'un vétérinaire de l'ONSSA ou d'un vétérinaire exerçant à titre privé, un certificat de décès de l'animal et en garder les justificatifs aux fins de suivi et de contrôle.
ART. 9. - La subvention accordée au titre du présent arrêté conjoint est distribuée conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-85-891, tel qu'il a été modifié et complété.
ART. 10. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.