LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Considérant les positions historiques, empreintes de courage et d'humanisme, de Notre Auguste Grand-Père, Feu Sa Majesté Le Roi Mohammed V, qui lui ont valu l'attachement indéfectible des juifs marocains et des juifs d'origine marocaine ainsi que l'admiration des juifs et humanistes du monde ;
Evoquant les multiples initiatives de Notre Vénéré Père, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, en faveur de l'égalité de tous les citoyennes et citoyens Marocains, indépendamment de leur croyance et de leur confession, qui lui ont valu l'admiration des juifs du Maroc, des juifs marocains expatriés et au-delà des juifs du monde ;
Tenant compte de Nos Appels constants en faveur des valeurs de tolérance et de solidarité ainsi que des initiatives que Nous avons impulsées en vue de valoriser la richesse et la diversité de l'identité nationale nourrie et enrichie par ses multiples affluents et composantes ;
Prenant en considération la dynamique et l'élan de renaissance sans précédent, que vit le judaïsme marocain, qui se traduisent notamment par la réappropriation respectivement par Nos citoyennes et citoyens de confession juive, les juifs marocains de l'étranger et les nouvelles générations, de leur origine, de leur histoire, de leur patrimoine culturel et de leur identité ;
Considérant la charge suprême que Nous assumons, par la volonté de Dieu, en Notre qualité de Commandeur des croyants, de Protecteur de la foi et de la religion et de Garant du libre exercice des cultes ;
S'inscrivant dans le prolongement de la voie que Nos glorieux ancêtres avaient empruntée pour conduire les affaires des citoyennes et citoyens Marocains quelle que soit leur conviction religieuse ;
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives à la préservation de notre identité nationale, une et indivisible, dans sa plénitude et sa diversité, forgée par la convergence de toutes ses composantes et la consécration de la composante juive, dans sa richesse et sa diversité, comme un des éléments de la culture marocaine enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen ;
Partant de l'engagement de Notre Majesté Chérifienne à mettre en place les conditions favorisant l'implication de toutes les composantes de la Nation dans le processus d'édification d'une société démocratique et moderne, attachée à son identité authentique, et à renforcer son rayonnement religieux, culturel et civilisationnel ;
Considérant la Haute sollicitude dont Notre Majesté a toujours entouré les membres de la communauté juive marocaine, afin de leur permettre d'assurer la bonne administration de leurs affaires sociales, cultuelles et culturelles :
Déterminé à mettre en œuvre Notre Haute Vision tendant à moderniser le mode de représentation et d'organisation de la communauté juive marocaine dans sa richesse et sa diversité ;
Considérant la volonté de Notre Majesté Chérifienne de créer des structures représentatives et organisationnelles, en phase avec la réalité de la communauté juive marocaine, qui constitueraient à terme un levier d'incitation au retour à la mère-patrie des marocaines et marocains de confession juive établis à l'étranger ;
Vu la Constitution, notamment son article 41,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Chapitre premier
Du Conseil de la communauté
Section Première. - Dispositions générales
Article Premier
Il est créé, auprès de Notre Majesté, une personne morale de droit public dénommée « Conseil national de la communauté juive marocaine », désignée dans la suite du présent dahir par « le Conseil ».
Le siège du Conseil est fixé à Rabat.
Section 2. - Des attributions du Conseil
Article 2
Le Conseil est chargé de la gestion et de la coordination des affaires de la communauté juive marocaine au niveau national, d'œuvrer à renforcer les liens d'attachement des marocaines et marocains de confession juive résidant à l'étranger avec leur pays d'origine et à préserver et valoriser le patrimoine et le rayonnement cultuel et culturel du judaïsme marocain dans sa richesse et sa diversité tant au Maroc qu'à l'étranger.
A cet effet, le Conseil :
- contribue à porter un message d'intégration, de promotion et de défense des valeurs de solidarité et d'éducation dans le respect des constantes de la Nation marocaine et du pluralisme marquant ses diverses composantes conformément aux principes édictés par la Constitution ;
- donne avis à Notre Majesté sur les affaires de la communauté juive marocaine et des juifs marocains de l'étranger ;
- étudie les questions communes aux membres de la communauté juive marocaine et aux juifs marocains de l'étranger et émet, le cas échéant, des avis motivés et des suggestions sur les questions étudiées ;
- fixe les orientations globales devant encadrer les actions visant à promouvoir et renforcer les liens d'attachement des juifs marocains de l'étranger avec leur pays d'origine et à faire connaître le patrimoine et le rayonnement cultuel et culturel du judaïsme marocain, dans sa richesse et sa diversité, à l'échelle internationale ;
- pourvoit à l'administration du culte et à l'instruction religieuse hébraïque et veille à la mise en œuvre des prescriptions cultuelles du judaïsme marocain ;
- assure la gestion des fondations pieuses (heqdesh) et des lieux de pèlerinage et administre et contrôle la gestion des synagogues, des cimetières et des sanctuaires dépendant de la communauté ainsi que le service des pompes funèbres et tous les édifices religieux et assure leur entretien ;
- assure la gestion, la préservation et le développement du patrimoine de la communauté ;
- encadre et supervise la gestion des services communautaires dont notamment la création d'établissements et des prestations casher, dans le respect des prescriptions de la réglementation en vigueur ;
- assiste les membres nécessiteux de la communauté dans le cadre des obligations religieuses de solidarité et organise les œuvres caritatives, de secours et de bienfaisance au profit des membres de la communauté ;
- autorise les institutions éducatives, d'enseignement et de formation juives et leur apporte assistance le cas échéant ;
- contribue à l'organisation d'activités d'animation de jeunesse, culturelle et de loisirs au profit des membres de la communauté ;
- coordonne et met en cohérence les activités des comités régionaux, des associations et des institutions juives, et veille à y apporter une unité de vue et faire partager les expériences réussies en leur sein ;
- initie et met en mouvement, le cas échéant et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toute procédure administrative ou judiciaire permettant la préservation des biens juifs en déshérence et ce, sous le contrôle de la juridiction rabbinique.
Article 3
Le Conseil porte, dans le cadre de ses attributions, à la connaissance de Notre Majesté toutes propositions de nature à améliorer la situation de la communauté.
Il peut être saisi par le gouvernement des questions relevant de ses attributions.
Section 3. De la composition du Conseil et du mandat de ses membres
Article 4
Le Conseil se compose, outre son président nommé par dahir, comme suit :
- douze (12) membres, nommés par Notre Majesté, sur proposition du ministre de l'intérieur, parmi les personnalités marocaines de confession juive, reconnues pour leur expertise et leur apport méritoire, sur le plan national ou international, en matière de rayonnement du judaïsme marocain et de promotion de la culture marocaine dans sa diversité ;
- douze (12) membres élus, par les membres de la communauté au niveau de circonscriptions électorales régionales, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Tant que le nombre de sièges à pourvoir le permet, la liste de candidatures ne doit pas comporter, sous peine de rejet, les noms de trois candidats successifs de même genre. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal à la majorité relative.
Siègent au Conseil, en qualité de membres de droit, le grand rabbin du Royaume et un représentant du ministre de l'intérieur.
Le président du Conseil peut inviter à participer aux travaux du Conseil ou de ses organes, à titre consultatif, le représentant de toute autorité ou institution publique ou privée ainsi que toute personnalité qualifiée.
Le président du Conseil peut également inviter des personnalités ou des instances étrangères à assister ou à participer aux rencontres et activités organisées par le Conseil.
Article 5
Le mandat du président et des membres du Conseil est fixé à quatre années renouvelables une seule fois.
Article 6
Les membres du Conseil doivent assumer les fonctions qui leur sont dévolues, avec fidélité, loyalisme et dévouement pour la défense des intérêts suprêmes de la Nation.
Article 7
La qualité de membre du Conseil se perd de plein droit pour toute condamnation devenue définitive pour crime ou délit volontaire commis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire du Royaume. Elle se perd également suite à une démission volontaire présentée au président du Conseil.
Elle se perd, en outre, à la diligence du président du Conseil dans l'un des cas suivants :
- l'invalidité physique ou mentale permanente empêchant définitivement le membre concerné d'exercer ses fonctions ;
- l'absence à deux sessions successives du Conseil sans motif reconnu valable ;
- le manquement aux règles de conduite et de déontologie requises par l'honneur d'appartenance au Conseil.
La déchéance de la qualité de membre du Conseil est constatée par décision du ministre de l'intérieur. Il est pourvu au remplacement du membre déchu ou tout membre dont le siège est devenu vacant pour quelque cause que ce soit dans les mêmes formes et conditions d'acquisition de la qualité en question. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un membre élu, il est remplacé par le candidat suivant de la même liste de candidatures concernée, par décision de l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures. A défaut, il est procédé à une élection partielle dans les soixante jours qui suivent la date de la constatation de la vacance.
Le mandat des membres issus du remplacement ou d'une élection partielle, le cas échéant, prend fin à l'expiration du mandat en cours du Conseil.
Article 8
La qualité de membre du Conseil est bénévole. Toutefois, une indemnité de mission ou de participation aux sessions du Conseil peut être allouée aux membres.
Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur du Conseil.
Section 4. - Des modalités d'élection des membres du Conseil
Article 9
Participent à l'élection des membres du Conseil visés au paragraphe « 2 » du premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, les personnes majeures, des deux sexes, de confession juive, d'origine et de nationalité marocaine, disposant de la carte nationale d'identité électronique, en cours de validité, délivrée par les autorités marocaines.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, publié au « Bulletin officiel », détermine les conditions d'inscription sur la liste des électeurs et les modalités et délais d'établissement de ladite liste.
Sont également fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, publié au « Bulletin officiel », les conditions de candidatures ainsi que les modalités et les date et délai d'organisation et de déroulement de l'élection et la proclamation des résultats du scrutin.
Article 10
L'élection se déroule au Maroc. Elle a lieu à un tour.
Le vote est secret et personnel. Il est exercé directement par tout membre de la communauté régulièrement inscrit sur la liste des électeurs.
Toutefois, peut voter par procuration tout électeur ou électrice, dûment inscrit sur la liste des électeurs, se trouvant dans l'incapacité physique de se rendre au bureau de vote ou s'il est en séjour à l'étranger le jour du scrutin.
Les recours relatifs à l'élection précitée sont formés devant le Tribunal de première instance de Rabat qui statue en premier et en dernier ressort dans un délai de trois (3) jours francs à compter de la date de sa saisine.
Section 5. - De l'organisation et des règles de fonctionnement du Conseil
Paragraphe Premier
Du Conseil
Article 11
Le Conseil se réunit valablement en présence de plus de la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote a lieu à main levée. L'indication du vote de chaque votant est portée sur le procès-verbal de la session.
Article 12
Le Conseil siège obligatoirement en session ordinaire deux fois par an, au cours des mois de mars et octobre. La session peut être constituée d'une ou plusieurs séances.
A chaque session ordinaire, le Conseil se réunit le premier lundi du mois fixé pour la tenue de la session ou le jour ouvrable suivant, si cette date coïncide avec un jour férié.
Toutefois, si la période prévue pour la tenue de la session coïncide avec une fête religieuse, la session se tient au lendemain de ladite fête. Dans ce cas, le président doit en informer, par tout moyen approprié, les membres du Conseil au plus tard trente (30) jours avant la nouvelle date de la réunion.
Le Conseil peut être réuni en session extraordinaire à la demande de Notre Majesté, à l'initiative du président ou à la demande de plus de la moitié de ses membres. Les sessions extraordinaires se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque celui-ci est épuisé, la session est close d'office.
Le règlement intérieur du Conseil fixe les délais et modalités de tenue des sessions ordinaires et extraordinaires et d'arrêt de leur ordre du jour.
Article 13
Afin d'assister le Conseil dans l'accomplissement de ses missions, il est créé un bureau composé du président, de huit (8) assesseurs désignés par le Conseil parmi ses membres, conformément aux modalités prévues par le règlement intérieur, et du secrétaire général prévu à l'article 22 du présent dahir.
Le Conseil peut constituer, sur proposition de son président, des commissions thématiques pour étudier toutes questions proposées par lui.
Article 14
Le Conseil est assisté dans l'exercice de ses attributions, à travers les régions du Royaume, par des structures de proximité dénommées « comités régionaux », créés par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe également le nombre des membres à élire au titre de chaque comité régional et son ressort territorial.
Chaque comité régional est formé des membres élus au titre de la circonscription électorale régionale, groupant, selon le cas, une seule région ou un groupe de régions. En cas de besoin, le comité régional peut s'adjoindre des membres non élus de la communauté résidant dans le ressort de la circonscription électorale régionale.
Article 15
Les comités régionaux sont rattachés au Conseil et sont chargés des missions qui leur sont dévolues par lui.
Le règlement intérieur du Conseil fixe les conditions et modalités de fonctionnement des comités régionaux.
Article 16
Les fonctions des membres des comités régionaux sont gratuites. Toutefois, une indemnité de mission pourra leur être allouée en cas de déplacement pour le compte du comité.
Paragraphe II
Du président
Article 17
Le président est le porte-parole officiel du Conseil. Il est l'interlocuteur officiel vis-à-vis des autorités publiques du Royaume.
Article 18
Le président assure la direction du Conseil et la coordination de ses activités et des travaux de ses organes. Il prend toutes les mesures nécessaires à sa gestion et à son bon fonctionnement.
Il élabore le projet de programme d'action annuel ainsi que le budget du Conseil dont il est ordonnateur et peut nommer sous-ordonnateur le secrétaire général.
Article 19
Le président élabore un projet de règlement intérieur qui est soumis à l'approbation de Notre Majesté après son examen par le Conseil.
Le règlement intérieur fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil, de ses organes et des comités régionaux ainsi que leurs prérogatives.
Il détermine en outre les modalités d'élaboration et d'adoption du budget du Conseil.
Les dispositions du règlement intérieur engagent le président et les membres du Conseil ainsi que le secrétaire général.
Article 20
Le président du Conseil établit un rapport annuel sur les activités du Conseil et sa situation financière qu'il soumet à Notre Majesté au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'année civile.
Article 21
Si, pour quelque cause que ce soit, le président est empêché d'exercer ses attributions, Notre Majesté désigne l'un des membres du Conseil pour assurer l'administration provisoire des affaires et travaux du Conseil.
Paragraphe III
Du secrétaire général
Article 22
Le président est assisté dans l'accomplissement de ses missions par un secrétaire général, nommé par lui en dehors des membres du Conseil.
Sous l'autorité du président, le secrétaire général veille à l'exécution des décisions du Conseil et procède à l'élaboration des documents relatifs aux réunions, aux plans et aux programmes du Conseil ainsi qu'à leur conservation.
Il contribue également à la coordination des travaux des commissions thématiques créées auprès du Conseil.
Article 23
Le secrétaire général assiste aux réunions du Conseil en qualité de rapporteur.
Section 6. - Du budget du Conseil et de la vérification de ses comptes
Article 24
Le budget du Conseil est alimenté par le produit des dons, legs et quêtes, le produit des taxes juives, les nédavoths et, s'il y a lieu, les revenus des fondations pieuses (heqdesh) ainsi que le produit de location, bail ou exploitation des biens et du patrimoine immobilier ou commercial de la communauté.
Il est également alimenté par le produit des prestations casher.
Le Conseil peut bénéficier d'une subvention inscrite au budget annuel du ministère de l'intérieur, dans le cadre de la loi de finances.
En outre, il peut bénéficier de toute autre ressource financière ou subvention de tout organisme public ou privé, national ou étranger, ou d'organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale.
Article 25
Le Conseil assure annuellement, sous la responsabilité de commissaires aux comptes, la vérification de ses comptes, la traçabilité de ses ressources financières et des emplois faits de ses ressources et la régularité de ses actes de gestion.
Le règlement intérieur fixe les aspects relatifs aux délai et dispositif de vérification et d'audit de gestion du Conseil et de ses démembrements.
Chapitre II
Du patrimoine de la communauté
Article 26
Le Conseil est seul habilité à engager, conformément aux dispositions légales en vigueur, toutes les mesures relatives au recensement et à la conservation des biens composant le patrimoine de la communauté.
A ce titre, il est habilité à procéder à l'acquisition, échange ou cession de biens immobiliers au nom et pour le compte de la communauté. Il est également habilité à transiger.
Article 27
Les biens et droits immobiliers, propriétés des communautés juives existantes à la date de publication du présent dahir, au « Bulletin officiel », sont transférés de plein droit au Conseil. Ce transfert est exonéré des droits d'enregistrement, des droits de conservation foncière et de tous impôts et taxes afférents audit transfert.
Article 28
Le Conseil est habilité à réaliser des projets sociaux au profit de la communauté ou des projets visant à développer, promouvoir ou mettre en valeur le patrimoine de la communauté.
Chapitre III
Des autres institutions de la communauté juive marocaine
Section première. - Du grand rabbin du Royaume
Article 29
Le grand rabbin du Royaume est nommé par Notre Majesté sur proposition du bureau du Conseil formulée après consultation des chambres rabbiniques près les tribunaux du Royaume.
Article 30
Le grand rabbin du Royaume est le responsable religieux et le guide spirituel pour la communauté juive marocaine dans sa richesse et sa diversité. Il est investi des plus grands pouvoirs en matière religieuse à l'égard de ladite communauté.
A ce titre, il :
- représente le culte du judaïsme marocain dans sa diversité auprès des pouvoirs publics ;
- traite les questions se rapportant à l'aspect religieux et les questions rituelles liées tant à la communauté qu'à la vie de ses membres ;
- remplit la fonction de prédicateur et peut, en cette qualité, officier et prêcher dans les synagogues de la communauté ;
- veille à apporter aux membres de la communauté le réconfort spirituel ou matériel ;
- supervise, en coordination avec le Conseil, la formation des rabbins et donne au Conseil son avis sur l'organisation du culte.
Article 31
Le règlement intérieur du Conseil fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institution du rabbinat du Royaume et définit ses relations avec le Conseil et les comités régionaux, la Commission des juifs marocains de l'étranger visée à l'article 32 ci-dessous, et la Fondation du judaïsme marocain citée à l'article 39 ci-dessous.
Les dépenses de fonctionnement de l'institution du rabbinat du Royaume sont imputées au budget du Conseil.
Section 2. - De la Commission des juifs marocains de l'étranger
Article 32
Il est créé auprès du Conseil une commission à caractère consultatif et d'expertise dénommée « Commission des juifs marocains de l'étranger ». Elle est indiquée dans la suite du présent dahir par « la commission ».
Article 33
La commission a une vocation internationale. Elle se compose du président du Conseil, en qualité de président, et de neuf (9) membres, reconnus pour leur expertise, nommés par Notre Majesté, sur proposition du président du Conseil.
Article 34
La commission a notamment pour mission d'œuvrer, en coordination avec le Conseil et dans le cadre des orientations générales fixées par lui, à :
- renforcer et développer les liens d'attachement des juifs marocains de l'étranger avec leur pays d'origine ;
- faire connaître le patrimoine et le rayonnement cultuel et culturel du judaïsme marocain, dans sa richesse et sa diversité, à l'échelle internationale ;
- défendre les intérêts suprêmes de la Nation dans tous les domaines ;
- promouvoir l'image et le rayonnement du Royaume à l'étranger.
Article 35
La commission œuvre, dans ses actions, en collaboration avec les représentants des associations et des communautés juives marocaines du monde.
Article 36
Les membres de la commission peuvent être sollicités, en fonction de leur expertise, par le bureau du Conseil pour participer, avec voix consultative, à ses travaux.
Article 37
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont imputées au budget du Conseil.
Article 38
Le règlement intérieur du Conseil fixe le mode de fonctionnement de la commission.
Section 3. De la Fondation du judaïsme marocain
Article 39
Il est créé une « Fondation du judaïsme marocain », dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est désignée dans la suite du présent dahir par « la Fondation ».
Article 40
La fondation a pour mission notamment la promotion et la sauvegarde du patrimoine immatériel judéo-marocain, la conservation de ses traditions et de sa spécificité et de la pérennité reconnue et structurée de sa relation temporelle et spirituelle avec le Maroc.
Article 41
La fondation peut créer, gérer ou apporter l'appui aux établissements et musées ayant pour mission la promotion et la valorisation du patrimoine culturel judéo-marocain dans sa richesse et sa diversité.
Elle est ouverte aux personnes, aux associations et à toute organisation s'identifiant au judaïsme marocain.
Article 42
La fondation est gérée par un bureau composé du président de la fondation, nommé par Notre Majesté, et de sept (7) membres nommés également par Notre Majesté sur proposition du président, parmi les personnalités marocaines de confession juive ou musulmane.
Article 43
Le bureau de la fondation élabore le projet de programme d'action annuel ainsi que le budget de la fondation dont son président est ordonnateur.
Article 44
La fondation dispose d'un budget propre destiné à couvrir ses dépenses de fonctionnement et d'équipement. Il est alimenté par le produit des dons et legs qui lui sont dévolus, le soutien financier accordé par le Conseil, le revenu des établissements et musées dont elle assure la gestion et toute autre ressource financière provenant de tout organisme public ou privé, national ou étranger, ou d'organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale.
Elle peut bénéficier également d'une subvention inscrite au budget annuel du ministère de l'intérieur, dans le cadre de la loi de finances.
Article 45
La fondation et ses ressources sont soumises au régime fiscal applicable aux associations reconnues d'utilité publique.
Elle peut faire appel à la générosité publique conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 46
Le règlement intérieur de la fondation est élaboré par son bureau. Il fixe le mode d'organisation et de fonctionnement de la fondation et ses relations avec le Conseil et les comités régionaux ainsi que la Commission des juifs marocains de l'étranger. Le règlement intérieur est soumis à l'approbation de Notre Majesté.
Article 47
Le président de la fondation soumet à Notre Majesté, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'année civile, un rapport d'activités de la fondation faisant ressortir également sa situation financière.
Article 48
Le bureau de la fondation assure annuellement, sous la responsabilité de commissaires aux comptes, la vérification des comptes de la fondation, la traçabilité de ses ressources financières et des emplois faits de ses ressources, et la régularité de ses actes de gestion, conformément aux dispositions prévues à cet effet par son règlement intérieur.
Chapitre IV
Dispositions transitoires et finales
Article 49
Les institutions prévues par le présent dahir doivent être installées dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
Article 50
Sont abrogés et remplacés par les dispositions du présent dahir, le dahir du 24 joumada I 1364 (7 mai 1945) relatif à la réorganisation des comités de communautés israélites marocaines ainsi que toutes les dispositions prévues par les autres textes législatifs et réglementaires relatives aux communautés précitées.
Toutefois, les institutions représentatives de la communauté juive marocaine existantes à la date de publication du présent dahir, au « Bulletin officiel », continueront de gérer les affaires courantes de ladite communauté conformément aux dispositions en vigueur et ce, jusqu'à l'approbation par Notre Majesté du règlement intérieur du Conseil.
Article 51
Toute mesure nécessaire à l'application du présent dahir est prise par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 52
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent dahir qui sera publié au Bulletin officiel.