Official bulletin n° 7140

Published on November 2, 2022

General Texts

Dahir nº 1-22-64 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) portant organisation de la communauté juive marocaine et création de la Fondation du judaïsme marocain.

LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Considérant les positions historiques, empreintes de courage et d'humanisme, de Notre Auguste Grand-Père, Feu Sa Majesté Le Roi Mohammed V, qui lui ont valu l'attachement indéfectible des juifs marocains et des juifs d'origine marocaine ainsi que l'admiration des juifs et humanistes du monde ;

Evoquant les multiples initiatives de Notre Vénéré Père, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, en faveur de l'égalité de tous les citoyennes et citoyens Marocains, indépendamment de leur croyance et de leur confession, qui lui ont valu l'admiration des juifs du Maroc, des juifs marocains expatriés et au-delà des juifs du monde ;

Tenant compte de Nos Appels constants en faveur des valeurs de tolérance et de solidarité ainsi que des initiatives que Nous avons impulsées en vue de valoriser la richesse et la diversité de l'identité nationale nourrie et enrichie par ses multiples affluents et composantes ;

Prenant en considération la dynamique et l'élan de renaissance sans précédent, que vit le judaïsme marocain, qui se traduisent notamment par la réappropriation respectivement par Nos citoyennes et citoyens de confession juive, les juifs marocains de l'étranger et les nouvelles générations, de leur origine, de leur histoire, de leur patrimoine culturel et de leur identité ;

Considérant la charge suprême que Nous assumons, par la volonté de Dieu, en Notre qualité de Commandeur des croyants, de Protecteur de la foi et de la religion et de Garant du libre exercice des cultes ;

S'inscrivant dans le prolongement de la voie que Nos glorieux ancêtres avaient empruntée pour conduire les affaires des citoyennes et citoyens Marocains quelle que soit leur conviction religieuse ;

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives à la préservation de notre identité nationale, une et indivisible, dans sa plénitude et sa diversité, forgée par la convergence de toutes ses composantes et la consécration de la composante juive, dans sa richesse et sa diversité, comme un des éléments de la culture marocaine enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen ;

Partant de l'engagement de Notre Majesté Chérifienne à mettre en place les conditions favorisant l'implication de toutes les composantes de la Nation dans le processus d'édification d'une société démocratique et moderne, attachée à son identité authentique, et à renforcer son rayonnement religieux, culturel et civilisationnel ;

Considérant la Haute sollicitude dont Notre Majesté a toujours entouré les membres de la communauté juive marocaine, afin de leur permettre d'assurer la bonne administration de leurs affaires sociales, cultuelles et culturelles :

Déterminé à mettre en œuvre Notre Haute Vision tendant à moderniser le mode de représentation et d'organisation de la communauté juive marocaine dans sa richesse et sa diversité ;

Considérant la volonté de Notre Majesté Chérifienne de créer des structures représentatives et organisationnelles, en phase avec la réalité de la communauté juive marocaine, qui constitueraient à terme un levier d'incitation au retour à la mère-patrie des marocaines et marocains de confession juive établis à l'étranger ;

Vu la Constitution, notamment son article 41,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Chapitre premier

Du Conseil de la communauté

Section Première. - Dispositions générales

Article Premier

Il est créé, auprès de Notre Majesté, une personne morale de droit public dénommée « Conseil national de la communauté juive marocaine », désignée dans la suite du présent dahir par « le Conseil ».

Le siège du Conseil est fixé à Rabat.

Section 2. - Des attributions du Conseil

Article 2

Le Conseil est chargé de la gestion et de la coordination des affaires de la communauté juive marocaine au niveau national, d'œuvrer à renforcer les liens d'attachement des marocaines et marocains de confession juive résidant à l'étranger avec leur pays d'origine et à préserver et valoriser le patrimoine et le rayonnement cultuel et culturel du judaïsme marocain dans sa richesse et sa diversité tant au Maroc qu'à l'étranger.

A cet effet, le Conseil :

  • contribue à porter un message d'intégration, de promotion et de défense des valeurs de solidarité et d'éducation dans le respect des constantes de la Nation marocaine et du pluralisme marquant ses diverses composantes conformément aux principes édictés par la Constitution ;
  • donne avis à Notre Majesté sur les affaires de la communauté juive marocaine et des juifs marocains de l'étranger ;
  • étudie les questions communes aux membres de la communauté juive marocaine et aux juifs marocains de l'étranger et émet, le cas échéant, des avis motivés et des suggestions sur les questions étudiées ;
  • fixe les orientations globales devant encadrer les actions visant à promouvoir et renforcer les liens d'attachement des juifs marocains de l'étranger avec leur pays d'origine et à faire connaître le patrimoine et le rayonnement cultuel et culturel du judaïsme marocain, dans sa richesse et sa diversité, à l'échelle internationale ;
  • pourvoit à l'administration du culte et à l'instruction religieuse hébraïque et veille à la mise en œuvre des prescriptions cultuelles du judaïsme marocain ;
  • assure la gestion des fondations pieuses (heqdesh) et des lieux de pèlerinage et administre et contrôle la gestion des synagogues, des cimetières et des sanctuaires dépendant de la communauté ainsi que le service des pompes funèbres et tous les édifices religieux et assure leur entretien ;
  • assure la gestion, la préservation et le développement du patrimoine de la communauté ;
  • encadre et supervise la gestion des services communautaires dont notamment la création d'établissements et des prestations casher, dans le respect des prescriptions de la réglementation en vigueur ;
  • assiste les membres nécessiteux de la communauté dans le cadre des obligations religieuses de solidarité et organise les œuvres caritatives, de secours et de bienfaisance au profit des membres de la communauté ;
  • autorise les institutions éducatives, d'enseignement et de formation juives et leur apporte assistance le cas échéant ;
  • contribue à l'organisation d'activités d'animation de jeunesse, culturelle et de loisirs au profit des membres de la communauté ;
  • coordonne et met en cohérence les activités des comités régionaux, des associations et des institutions juives, et veille à y apporter une unité de vue et faire partager les expériences réussies en leur sein ;
  • initie et met en mouvement, le cas échéant et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toute procédure administrative ou judiciaire permettant la préservation des biens juifs en déshérence et ce, sous le contrôle de la juridiction rabbinique.

Article 3

Le Conseil porte, dans le cadre de ses attributions, à la connaissance de Notre Majesté toutes propositions de nature à améliorer la situation de la communauté.

Il peut être saisi par le gouvernement des questions relevant de ses attributions.

Section 3. De la composition du Conseil et du mandat de ses membres

Article 4

Le Conseil se compose, outre son président nommé par dahir, comme suit :

  • douze (12) membres, nommés par Notre Majesté, sur proposition du ministre de l'intérieur, parmi les personnalités marocaines de confession juive, reconnues pour leur expertise et leur apport méritoire, sur le plan national ou international, en matière de rayonnement du judaïsme marocain et de promotion de la culture marocaine dans sa diversité ;
  • douze (12) membres élus, par les membres de la communauté au niveau de circonscriptions électorales régionales, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Tant que le nombre de sièges à pourvoir le permet, la liste de candidatures ne doit pas comporter, sous peine de rejet, les noms de trois candidats successifs de même genre. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal à la majorité relative.

Siègent au Conseil, en qualité de membres de droit, le grand rabbin du Royaume et un représentant du ministre de l'intérieur.

Le président du Conseil peut inviter à participer aux travaux du Conseil ou de ses organes, à titre consultatif, le représentant de toute autorité ou institution publique ou privée ainsi que toute personnalité qualifiée.

Le président du Conseil peut également inviter des personnalités ou des instances étrangères à assister ou à participer aux rencontres et activités organisées par le Conseil.

Article 5

Le mandat du président et des membres du Conseil est fixé à quatre années renouvelables une seule fois.

Article 6

Les membres du Conseil doivent assumer les fonctions qui leur sont dévolues, avec fidélité, loyalisme et dévouement pour la défense des intérêts suprêmes de la Nation.

Article 7

La qualité de membre du Conseil se perd de plein droit pour toute condamnation devenue définitive pour crime ou délit volontaire commis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire du Royaume. Elle se perd également suite à une démission volontaire présentée au président du Conseil.

Elle se perd, en outre, à la diligence du président du Conseil dans l'un des cas suivants :

  • l'invalidité physique ou mentale permanente empêchant définitivement le membre concerné d'exercer ses fonctions ;
  • l'absence à deux sessions successives du Conseil sans motif reconnu valable ;
  • le manquement aux règles de conduite et de déontologie requises par l'honneur d'appartenance au Conseil.

La déchéance de la qualité de membre du Conseil est constatée par décision du ministre de l'intérieur. Il est pourvu au remplacement du membre déchu ou tout membre dont le siège est devenu vacant pour quelque cause que ce soit dans les mêmes formes et conditions d'acquisition de la qualité en question. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un membre élu, il est remplacé par le candidat suivant de la même liste de candidatures concernée, par décision de l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures. A défaut, il est procédé à une élection partielle dans les soixante jours qui suivent la date de la constatation de la vacance.

Le mandat des membres issus du remplacement ou d'une élection partielle, le cas échéant, prend fin à l'expiration du mandat en cours du Conseil.

Article 8

La qualité de membre du Conseil est bénévole. Toutefois, une indemnité de mission ou de participation aux sessions du Conseil peut être allouée aux membres.

Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur du Conseil.

Section 4. - Des modalités d'élection des membres du Conseil

Article 9

Participent à l'élection des membres du Conseil visés au paragraphe « 2 » du premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, les personnes majeures, des deux sexes, de confession juive, d'origine et de nationalité marocaine, disposant de la carte nationale d'identité électronique, en cours de validité, délivrée par les autorités marocaines.

Un arrêté du ministre de l'intérieur, publié au « Bulletin officiel », détermine les conditions d'inscription sur la liste des électeurs et les modalités et délais d'établissement de ladite liste.

Sont également fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, publié au « Bulletin officiel », les conditions de candidatures ainsi que les modalités et les date et délai d'organisation et de déroulement de l'élection et la proclamation des résultats du scrutin.

Article 10

L'élection se déroule au Maroc. Elle a lieu à un tour.

Le vote est secret et personnel. Il est exercé directement par tout membre de la communauté régulièrement inscrit sur la liste des électeurs.

Toutefois, peut voter par procuration tout électeur ou électrice, dûment inscrit sur la liste des électeurs, se trouvant dans l'incapacité physique de se rendre au bureau de vote ou s'il est en séjour à l'étranger le jour du scrutin.

Les recours relatifs à l'élection précitée sont formés devant le Tribunal de première instance de Rabat qui statue en premier et en dernier ressort dans un délai de trois (3) jours francs à compter de la date de sa saisine.

Section 5. - De l'organisation et des règles de fonctionnement du Conseil

Paragraphe Premier

Du Conseil

Article 11

Le Conseil se réunit valablement en présence de plus de la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le vote a lieu à main levée. L'indication du vote de chaque votant est portée sur le procès-verbal de la session.

Article 12

Le Conseil siège obligatoirement en session ordinaire deux fois par an, au cours des mois de mars et octobre. La session peut être constituée d'une ou plusieurs séances.

A chaque session ordinaire, le Conseil se réunit le premier lundi du mois fixé pour la tenue de la session ou le jour ouvrable suivant, si cette date coïncide avec un jour férié.

Toutefois, si la période prévue pour la tenue de la session coïncide avec une fête religieuse, la session se tient au lendemain de ladite fête. Dans ce cas, le président doit en informer, par tout moyen approprié, les membres du Conseil au plus tard trente (30) jours avant la nouvelle date de la réunion.

Le Conseil peut être réuni en session extraordinaire à la demande de Notre Majesté, à l'initiative du président ou à la demande de plus de la moitié de ses membres. Les sessions extraordinaires se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque celui-ci est épuisé, la session est close d'office.

Le règlement intérieur du Conseil fixe les délais et modalités de tenue des sessions ordinaires et extraordinaires et d'arrêt de leur ordre du jour.

Article 13

Afin d'assister le Conseil dans l'accomplissement de ses missions, il est créé un bureau composé du président, de huit (8) assesseurs désignés par le Conseil parmi ses membres, conformément aux modalités prévues par le règlement intérieur, et du secrétaire général prévu à l'article 22 du présent dahir.

Le Conseil peut constituer, sur proposition de son président, des commissions thématiques pour étudier toutes questions proposées par lui.

Article 14

Le Conseil est assisté dans l'exercice de ses attributions, à travers les régions du Royaume, par des structures de proximité dénommées « comités régionaux », créés par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe également le nombre des membres à élire au titre de chaque comité régional et son ressort territorial.

Chaque comité régional est formé des membres élus au titre de la circonscription électorale régionale, groupant, selon le cas, une seule région ou un groupe de régions. En cas de besoin, le comité régional peut s'adjoindre des membres non élus de la communauté résidant dans le ressort de la circonscription électorale régionale.

Article 15

Les comités régionaux sont rattachés au Conseil et sont chargés des missions qui leur sont dévolues par lui.

Le règlement intérieur du Conseil fixe les conditions et modalités de fonctionnement des comités régionaux.

Article 16

Les fonctions des membres des comités régionaux sont gratuites. Toutefois, une indemnité de mission pourra leur être allouée en cas de déplacement pour le compte du comité.

Paragraphe II

Du président

Article 17

Le président est le porte-parole officiel du Conseil. Il est l'interlocuteur officiel vis-à-vis des autorités publiques du Royaume.

Article 18

Le président assure la direction du Conseil et la coordination de ses activités et des travaux de ses organes. Il prend toutes les mesures nécessaires à sa gestion et à son bon fonctionnement.

Il élabore le projet de programme d'action annuel ainsi que le budget du Conseil dont il est ordonnateur et peut nommer sous-ordonnateur le secrétaire général.

Article 19

Le président élabore un projet de règlement intérieur qui est soumis à l'approbation de Notre Majesté après son examen par le Conseil.

Le règlement intérieur fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil, de ses organes et des comités régionaux ainsi que leurs prérogatives.

Il détermine en outre les modalités d'élaboration et d'adoption du budget du Conseil.

Les dispositions du règlement intérieur engagent le président et les membres du Conseil ainsi que le secrétaire général.

Article 20

Le président du Conseil établit un rapport annuel sur les activités du Conseil et sa situation financière qu'il soumet à Notre Majesté au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'année civile.

Article 21

Si, pour quelque cause que ce soit, le président est empêché d'exercer ses attributions, Notre Majesté désigne l'un des membres du Conseil pour assurer l'administration provisoire des affaires et travaux du Conseil.

Paragraphe III

Du secrétaire général

Article 22

Le président est assisté dans l'accomplissement de ses missions par un secrétaire général, nommé par lui en dehors des membres du Conseil.

Sous l'autorité du président, le secrétaire général veille à l'exécution des décisions du Conseil et procède à l'élaboration des documents relatifs aux réunions, aux plans et aux programmes du Conseil ainsi qu'à leur conservation.

Il contribue également à la coordination des travaux des commissions thématiques créées auprès du Conseil.

Article 23

Le secrétaire général assiste aux réunions du Conseil en qualité de rapporteur.

Section 6. - Du budget du Conseil et de la vérification de ses comptes

Article 24

Le budget du Conseil est alimenté par le produit des dons, legs et quêtes, le produit des taxes juives, les nédavoths et, s'il y a lieu, les revenus des fondations pieuses (heqdesh) ainsi que le produit de location, bail ou exploitation des biens et du patrimoine immobilier ou commercial de la communauté.

Il est également alimenté par le produit des prestations casher.

Le Conseil peut bénéficier d'une subvention inscrite au budget annuel du ministère de l'intérieur, dans le cadre de la loi de finances.

En outre, il peut bénéficier de toute autre ressource financière ou subvention de tout organisme public ou privé, national ou étranger, ou d'organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale.

Article 25

Le Conseil assure annuellement, sous la responsabilité de commissaires aux comptes, la vérification de ses comptes, la traçabilité de ses ressources financières et des emplois faits de ses ressources et la régularité de ses actes de gestion.

Le règlement intérieur fixe les aspects relatifs aux délai et dispositif de vérification et d'audit de gestion du Conseil et de ses démembrements.

Chapitre II

Du patrimoine de la communauté

Article 26

Le Conseil est seul habilité à engager, conformément aux dispositions légales en vigueur, toutes les mesures relatives au recensement et à la conservation des biens composant le patrimoine de la communauté.

A ce titre, il est habilité à procéder à l'acquisition, échange ou cession de biens immobiliers au nom et pour le compte de la communauté. Il est également habilité à transiger.

Article 27

Les biens et droits immobiliers, propriétés des communautés juives existantes à la date de publication du présent dahir, au « Bulletin officiel », sont transférés de plein droit au Conseil. Ce transfert est exonéré des droits d'enregistrement, des droits de conservation foncière et de tous impôts et taxes afférents audit transfert.

Article 28

Le Conseil est habilité à réaliser des projets sociaux au profit de la communauté ou des projets visant à développer, promouvoir ou mettre en valeur le patrimoine de la communauté.

Chapitre III

Des autres institutions de la communauté juive marocaine

Section première. - Du grand rabbin du Royaume

Article 29

Le grand rabbin du Royaume est nommé par Notre Majesté sur proposition du bureau du Conseil formulée après consultation des chambres rabbiniques près les tribunaux du Royaume.

Article 30

Le grand rabbin du Royaume est le responsable religieux et le guide spirituel pour la communauté juive marocaine dans sa richesse et sa diversité. Il est investi des plus grands pouvoirs en matière religieuse à l'égard de ladite communauté.

A ce titre, il :

  • représente le culte du judaïsme marocain dans sa diversité auprès des pouvoirs publics ;
  • traite les questions se rapportant à l'aspect religieux et les questions rituelles liées tant à la communauté qu'à la vie de ses membres ;
  • remplit la fonction de prédicateur et peut, en cette qualité, officier et prêcher dans les synagogues de la communauté ;
  • veille à apporter aux membres de la communauté le réconfort spirituel ou matériel ;
  • supervise, en coordination avec le Conseil, la formation des rabbins et donne au Conseil son avis sur l'organisation du culte.

Article 31

Le règlement intérieur du Conseil fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institution du rabbinat du Royaume et définit ses relations avec le Conseil et les comités régionaux, la Commission des juifs marocains de l'étranger visée à l'article 32 ci-dessous, et la Fondation du judaïsme marocain citée à l'article 39 ci-dessous.

Les dépenses de fonctionnement de l'institution du rabbinat du Royaume sont imputées au budget du Conseil.

Section 2. - De la Commission des juifs marocains de l'étranger

Article 32

Il est créé auprès du Conseil une commission à caractère consultatif et d'expertise dénommée « Commission des juifs marocains de l'étranger ». Elle est indiquée dans la suite du présent dahir par « la commission ».

Article 33

La commission a une vocation internationale. Elle se compose du président du Conseil, en qualité de président, et de neuf (9) membres, reconnus pour leur expertise, nommés par Notre Majesté, sur proposition du président du Conseil.

Article 34

La commission a notamment pour mission d'œuvrer, en coordination avec le Conseil et dans le cadre des orientations générales fixées par lui, à :

  • renforcer et développer les liens d'attachement des juifs marocains de l'étranger avec leur pays d'origine ;
  • faire connaître le patrimoine et le rayonnement cultuel et culturel du judaïsme marocain, dans sa richesse et sa diversité, à l'échelle internationale ;
  • défendre les intérêts suprêmes de la Nation dans tous les domaines ;
  • promouvoir l'image et le rayonnement du Royaume à l'étranger.

Article 35

La commission œuvre, dans ses actions, en collaboration avec les représentants des associations et des communautés juives marocaines du monde.

Article 36

Les membres de la commission peuvent être sollicités, en fonction de leur expertise, par le bureau du Conseil pour participer, avec voix consultative, à ses travaux.

Article 37

Les dépenses de fonctionnement de la commission sont imputées au budget du Conseil.

Article 38

Le règlement intérieur du Conseil fixe le mode de fonctionnement de la commission.

Section 3. De la Fondation du judaïsme marocain

Article 39

Il est créé une « Fondation du judaïsme marocain », dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est désignée dans la suite du présent dahir par « la Fondation ».

Article 40

La fondation a pour mission notamment la promotion et la sauvegarde du patrimoine immatériel judéo-marocain, la conservation de ses traditions et de sa spécificité et de la pérennité reconnue et structurée de sa relation temporelle et spirituelle avec le Maroc.

Article 41

La fondation peut créer, gérer ou apporter l'appui aux établissements et musées ayant pour mission la promotion et la valorisation du patrimoine culturel judéo-marocain dans sa richesse et sa diversité.

Elle est ouverte aux personnes, aux associations et à toute organisation s'identifiant au judaïsme marocain.

Article 42

La fondation est gérée par un bureau composé du président de la fondation, nommé par Notre Majesté, et de sept (7) membres nommés également par Notre Majesté sur proposition du président, parmi les personnalités marocaines de confession juive ou musulmane.

Article 43

Le bureau de la fondation élabore le projet de programme d'action annuel ainsi que le budget de la fondation dont son président est ordonnateur.

Article 44

La fondation dispose d'un budget propre destiné à couvrir ses dépenses de fonctionnement et d'équipement. Il est alimenté par le produit des dons et legs qui lui sont dévolus, le soutien financier accordé par le Conseil, le revenu des établissements et musées dont elle assure la gestion et toute autre ressource financière provenant de tout organisme public ou privé, national ou étranger, ou d'organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale.

Elle peut bénéficier également d'une subvention inscrite au budget annuel du ministère de l'intérieur, dans le cadre de la loi de finances.

Article 45

La fondation et ses ressources sont soumises au régime fiscal applicable aux associations reconnues d'utilité publique.

Elle peut faire appel à la générosité publique conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 46

Le règlement intérieur de la fondation est élaboré par son bureau. Il fixe le mode d'organisation et de fonctionnement de la fondation et ses relations avec le Conseil et les comités régionaux ainsi que la Commission des juifs marocains de l'étranger. Le règlement intérieur est soumis à l'approbation de Notre Majesté.

Article 47

Le président de la fondation soumet à Notre Majesté, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'année civile, un rapport d'activités de la fondation faisant ressortir également sa situation financière.

Article 48

Le bureau de la fondation assure annuellement, sous la responsabilité de commissaires aux comptes, la vérification des comptes de la fondation, la traçabilité de ses ressources financières et des emplois faits de ses ressources, et la régularité de ses actes de gestion, conformément aux dispositions prévues à cet effet par son règlement intérieur.

Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales

Article 49

Les institutions prévues par le présent dahir doivent être installées dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

Article 50

Sont abrogés et remplacés par les dispositions du présent dahir, le dahir du 24 joumada I 1364 (7 mai 1945) relatif à la réorganisation des comités de communautés israélites marocaines ainsi que toutes les dispositions prévues par les autres textes législatifs et réglementaires relatives aux communautés précitées.

Toutefois, les institutions représentatives de la communauté juive marocaine existantes à la date de publication du présent dahir, au « Bulletin officiel », continueront de gérer les affaires courantes de ladite communauté conformément aux dispositions en vigueur et ce, jusqu'à l'approbation par Notre Majesté du règlement intérieur du Conseil.

Article 51

Toute mesure nécessaire à l'application du présent dahir est prise par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 52

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent dahir qui sera publié au Bulletin officiel.

Dahir n° 1-20-78 du 18 hija 1441 (8 août 2020) portant promulgation de la loi n° 49-17 relative à l'évaluation environnementale.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 49-17 relative à l'évaluation environnementale, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-20-703 du 29 hija 1442 (9 août 2021) relatif à la Commission nationale du partenariat public-privé

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution, notamment ses articles 89 et 92 ;

Vu la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé, promulguée par le dahir n° 1-14-192 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 46-18, promulguée par le dahir n° 1-20-04 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020), notamment son article 28-1 ;

Après avis de la Commission nationale de la commande publique ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 16 hija 1442 (27 juillet 2021),

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 28-1 de la loi susvisée n° 86-12, la Commission nationale du partenariat public-privé se compose, sous la présidence du Chef du gouvernement, des membres ci-après :

  • l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
  • l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
  • l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, de la pêche maritime et du développement rural ;
  • l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
  • l'autorité gouvernementale chargée de la santé ;
  • l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique ;
  • l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau ;
  • l'autorité gouvernementale chargée de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;
  • l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie, des mines et de l'environnement ;
  • l'autorité gouvernementale chargée de la culture, de la jeunesse et des sports.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des membres cités ci-dessus, il est remplacé par le secrétaire général du département ministériel concerné.

Le président peut inviter toute personne, dont il estime la présence utile, à participer, à titre consultatif, aux réunions de la Commission nationale du partenariat public-privé, désignée, dans la suite du présent décret, par « Commission nationale ».

ART. 2. - La Commission nationale se réunit, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande de l'autorité gouvernementale chargée des finances.

L'ordre du jour des réunions de la Commission nationale est fixé par le président.

ART. 3. - La Commission nationale délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les délibérations de la Commission nationale sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et l'autorité gouvernementale chargée du Secrétariat permanent de la Commission nationale prévue à l'article 7 ci-dessous.

Les procès-verbaux des réunions de la Commission nationale sont établis par le Secrétariat permanent.

ART. 4. - La Commission nationale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

ART. 5. - Afin de permettre à la Commission nationale de définir le projet de programme annuel et/ou pluriannuel des projets qui peuvent faire l'objet de contrats de partenariat public-privé, les personnes publiques visées aux a) et c) du premier paragraphe du deuxième alinéa de l'article premier de la loi précitée n° 86-12 soumettent, au titre de chaque année budgétaire, au secrétariat permanent de la Commission nationale la liste des projets qu'elles envisagent de réaliser dans le cadre du partenariat public-privé.

Il est procédé, dans les mêmes formes, à l'actualisation du programme annuel et/ou pluriannuel des projets qui peuvent faire l'objet de contrats de partenariat public-privé.

ART. 6. - Pour l'assister dans l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, la Commission nationale peut instituer des comités techniques ou des groupes de travail pour l'examen de questions déterminées.

La composition et les missions des comités techniques et des groupes de travail institués sont fixées par décision de la Commission nationale.

ART. 7. - Le secrétariat permanent de la Commission nationale est assuré par l'autorité gouvernementale chargée des finances.

A cet effet, elle est chargée, en particulier, de :

a) préparer et organiser les réunions de la Commission nationale et d'en établir les procès-verbaux ; b) établir le projet d'ordre du jour des réunions de la Commission nationale et le soumettre à l'approbation du président ; c) préparer, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le projet du programme annuel et/ou pluriannuel ou les deux à la fois des projets qui peuvent faire l'objet de contrats de partenariat public-privé ; d) recevoir et examiner les demandes d'autorisation de recours à la procédure négociée prévues au premier alinéa de l'article 7 et au paragraphe c) du deuxième alinéa de l'article 28-1 de la loi précitée n° 86-12 ; e) recevoir et examiner les demandes de dérogation prévues à l'article 28-3 de la loi précitée n° 86-12 ; f) proposer le projet du seuil d'investissement prévu au paragraphe c) du deuxième alinéa de l'article 28-1 de la loi précitée n° 86-12, après consultation des personnes publiques concernées et en fonction des spécificités de chaque secteur d'activité, et le soumettre à la Commission nationale pour examen et approbation ; g) assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la Commission nationale ; h) coordonner et assurer le suivi des travaux des comités techniques et des groupes de travail prévus à l'article 6 ci-dessus ; i) tenir et conserver les archives de la Commission nationale ; j) établir un rapport annuel sur le bilan des travaux de la Commission nationale qu'il adresse au président et aux membres de ladite Commission.

A l'issue de l'examen des demandes visées aux paragraphes d) et e) du présent article, le secrétariat permanent soumet à la Commission nationale, pour décision, lesdites demandes accompagnées de ses conclusions.

ART. 8. - L'autorité gouvernementale chargée des finances met à disposition du Secrétariat permanent de la Commission nationale les moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans les meilleures conditions.

ART. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-21-1059 du 1er chaabane 1443 (4 mars 2022) pris pour l'application de la loi n° 56-20 relative aux musées

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 56-20 relative aux musées, promulguée par le dahir n° 1-21-48 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), notamment ses articles 4, 8, 10, 13, 15 et 17 ;

Vu la loi n° 01-09 portant création de la « Fondation nationale des musées », promulguée par le dahir n° 1-10-21 du 14 joumada I 1432 (18 avril 2011), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 8 rejeb 1443 (10 février 2022),

DÉCRÈTE:

Chapitre premier

Les documents constitutifs du dossier de création du musée

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée n° 56-20 relative aux musées, toute personne physique ou morale qui souhaite créer un musée doit déposer, auprès de la Fondation nationale des musées, un dossier comprenant:

  • une demande de création du musée;
  • une liste détaillée des objets d'art et des collections muséales accompagnée de leurs photographies en haute définition et de fiches indiquant la valeur de ces objets et collections, leur histoire et leur état de conservation;
  • les documents prouvant la propriété ou l'origine des objets d'art et des collections muséales;
  • le plan architectural du bâtiment du musée et les documents prouvant qu'il répond aux normes techniques visées à l'annexe n° 1 jointe au présent décret;
  • le projet scientifique et culturel du musée ;
  • une liste des ressources humaines et des moyens financiers nécessaires à permettre au musée d'exercer ses activités, conformément à l'annexe n° 2 jointe au présent décret ;
  • les statuts particuliers ou le règlement intérieur du musée ;
  • un contrat d'assurance pour garantir les risques d'exploitation du musée.

ART. 2. - Il est statué sur les demandes de création de musées soumises à la Fondation nationale des musées conformément à la législation en vigueur, notamment la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives.

Chapitre II

Modalités de déplacement d'un musée, des objets d'art et des collections muséales

ART. 3. - En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 56-20 susvisée, le déplacement d'un musée vers un nouveau local est subordonné à l'information de la Fondation nationale des musées par le propriétaire dudit musée, au moins trente (30) jours avant cette opération et obtention de son accord après s'être assurée de la conformité du nouveau local aux normes techniques prévues à l'annexe n° 1 jointe au présent décret.

Le transport des objets d'art et des collections muséales d'un musée à un autre est subordonné à l'information de la Fondation nationale des musées par le propriétaire du musée, au moins trente (30) jours avant cette opération et obtention de son accord, à condition que cette opération se déroule conformément aux conditions et normes de transport et de stockage des objets d'art et des collections muséales fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la culture.

Chapitre III

Modalités de déclaration de cession d'un musée et des objets d'art ou collections muséales d'un musée relevant d'une personne de droit privé

ART. 4. - En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 56-20 susvisée, pour procéder à la cession d'un musée, le propriétaire dudit musée doit en faire la déclaration auprès de la Fondation nationale des musées au moins trente (30) jours avant cette opération. Le nouveau propriétaire s'engage au respect des conditions et obligations relatives au musée, qui incombent au propriétaire lors de l'opération de cession.

ART. 5. - En application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 56-20 susvisée, la cession des objets d'art et des collections muséales est subordonnée à une déclaration auprès de la Fondation nationale des musées par le propriétaire dudit musée, au moins trente (30) jours avant cette opération. Le nouveau propriétaire s'engage au respect de toutes les obligations relatives à la préservation des objets d'art et des collections muséales objet de la cession qui incombent au propriétaire cédant, et au respect de toutes les conditions et normes de transport et de stockage des objets d'art et des collections muséales susmentionnées.

Chapitre IV

Forme du Registre National des Musées, les conditions et les modalités d'inscription, les données qui doivent y être consignées et les modalités de sa tenue et de sa mise à jour

ART. 6. - Le registre national des musées, prévu à l'article 15 de la loi précitée n° 56-20 relative aux musées, est établi par voie électronique. Dans le cadre de ce registre sont traitées les données relatives aux musées, notamment à travers leur collecte, leur enregistrement, leur conservation et, le cas échéant, leur mise à jour.

ART. 7. - Pour pouvoir s'inscrire au Registre national des musées, le musée doit remplir les conditions et les normes prévues à l'article premier ci-dessus, porter la dénomination de « musée » et être ouvert au public depuis au moins six (6) mois.

ART. 8. - Le Registre national des musées comprend:

  • les informations contenues dans les documents constituant le dossier de création du musée, mentionnées à l'article premier ci-dessus;
  • un numéro national d'identification du musée, attribué directement par la Fondation nationale des musées dès l'inscription du musée concerné audit registre.

ART. 9. - Les propriétaires des musées sont tenus, afin de mettre à jour le Registre national des musées de manière périodique et régulière, d'informer, par écrit, la Fondation nationale des musées de tout changement intervenu dans la situation du musée ou de ses objets d'art et collections muséales, dans un délai maximum de soixante (60) jours. Sur la base desdites informations la Fondation procède à la mise à jour dudit registre.

ART. 10. - La Fondation nationale des musées procède à un contrôle périodique des musées inscrits au Registre national des musées pour s'assurer de la conformité de l'état des musées et des objets d'art et collections muséales qui y sont exposés, avec les données inscrites audit registre. A l'issue du contrôle, un procès-verbal est élaboré par la Fondation qui est signé par le représentant de la Fondation et par la personne chargée de la gestion du musée.

Chapitre V

Fixation du logo du label « Musée du Maroc » et modalités de son utilisation

ART. 11. - En application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 56-20 précitée, le logo du label « Musée du Maroc » est fixé par décision de l'autorité gouvernementale chargée de la culture.

ART. 12. - Les musées ayant obtenu le label « Musée du Maroc » utilisent le logo du label sur leur devanture, les plaques de signalisation routière, dans les correspondances administratives et sur les supports de communication et d'information.

Chapitre VI

Dispositions diverses et finales

ART. 13. - On entend par l'administration prévue aux articles 11, 21, 22 et 23 de la loi n° 56-20 susvisée, l'autorité gouvernementale chargée de la culture.

ART. 14. - Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui est publié au Bulletin officiel.

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Décret n° 2-21-1060 du 16 chaoual 1443 (17 mai 2022) fixant le cahier des charges relatif au label «Musée du Maroc»

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 56-20 relative aux musées, promulguée par le dahir n° 1-21-48 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 01-09 portant création de la « Fondation nationale des musées », promulguée par le dahir n° 1-10-21 du 14 joumada I 1432 (18 avril 2011), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 12 ramadan 1443 (14 avril 2022),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée n° 56-20 relative aux musées, le cahier des charges en vertu duquel le label « Musée du Maroc » est attribué, est fixé tel qu'annexé au présent décret.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de la loi n° 56-20 susvisée, le label « Musée du Maroc » est attribué de droit aux musées relevant des personnes de droit public, sous réserve des dispositions des articles 18 et 19 de ladite loi.

ART. 3. - Le label « Musée du Maroc » est attribué aux musées relevant de personnes de droit privé à la demande du propriétaire du musée et ce, conformément au cahier des charges visé à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - Le dossier de la demande d'obtention du label « Musée du Maroc », constitué des pièces prévues au premier chapitre du cahier des charges précité, est déposé auprès de la Fondation nationale des musées, contre récépissé.

Ce dossier peut être envoyé, le cas échéant, à la Fondation par courrier recommandé ou par courrier électronique.

ART. 5. - La demande d'obtention du label « Musée du Maroc » est accompagnée d'une copie dudit cahier des charges, visé sur toutes les pages, et signé à la dernière page. Ladite signature doit être précédée de la mention « lu et approuvé, je m'engage à respecter les clauses du présent cahier de charges ».

ART. 6. - La Fondation nationale des musées examine les dossiers des demandes d'obtention du label « Musée du Maroc » en deux étapes :

  • la première étape consiste en l'examen des pièces constituant le dossier de la demande d'obtention du label ;
  • la deuxième étape consiste en la vérification sur place du respect des conditions d'obtention dudit label.

ART. 7. - Le propriétaire du musée doit désigner l'un des employés pour assurer le suivi de la demande d'obtention du label « Musée du Maroc », et fournir toutes les précisions demandées par la Fondation nationale des musées.

ART. 8. - Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui est publié au Bulletin officiel.

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Décret n°2-21-158 du 30 chaoual 1443 (31 mai 2022) pris pour l'application de la loi n°15-18 relative au financement collaboratif.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 15-18 relative au financement collaboratif promulguée par le dahir n° 1-21-24 du 10 rejeb 1442 (22 février 2021), notamment ses articles 2, 3, 6, 7, 17, 18, 33, 42, 43 et 61 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 18 chaoual 1443 (19 mai 2022),

DÉCRÈTE :

Chapitre premier Du statut de l'investisseur providentiel

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 15-18 relative au financement collaboratif, un investisseur providentiel est une personne physique et membre d'un réseau d'investisseurs providentiels déclaré auprès de l'autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la commission créée en vertu de l'article 4 du présent décret.

ART. 2. - Pour contribuer à l'une des opérations de financement collaboratif prévues par la loi précitée n° 15-18, les personnes physiques souhaitant bénéficier du statut d'investisseur providentiel doivent remplir au moins l'une des trois conditions suivantes :

  • la détention d'un portefeuille composé d'un ou plusieurs instruments financiers tels que définis par l'article 2 de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne, promulguée par le dahir n° 1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), d'une valeur supérieure à 300.000 dirhams ;
  • la réalisation de plusieurs opérations financières sur des instruments financiers d'un montant supérieur à 100.000 dirhams par opération, ou par prise de participation dans le capital des sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, et ce, à raison d'une opération en moyenne par année, sur les trois années précédant la demande d'adhésion au réseau d'investisseurs providentiels ;
  • l'occupation pendant une période d'au moins un an d'une position professionnelle exigeant une connaissance des formes d'investissements visées aux deux paragraphes ci-dessus, notamment dans le secteur financier, tel que le secteur bancaire, le capital-investissement, ou dans le conseil, l'entrepreneuriat et la gestion des entreprises.

En sus de l'une des trois conditions précitées, l'investisseur providentiel doit être membre d'un réseau d'investisseurs providentiels déclaré tel que défini à l'article 3 ci-dessous.

ART. 3. - Des réseaux d'investisseurs providentiels sont créés sous la forme d'associations constituées conformément au dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association. Les membres de ces réseaux doivent remplir l'une des trois conditions fixées à l'article 2 ci-dessus.

Le dossier de la demande de déclaration du réseau d'investisseurs providentiels est déposé auprès du secrétariat de la Commission instituée par l'article 4 ci-après. Ce dossier peut être déposé également par voie électronique.

Le dépôt du dossier complet est attesté par un récépissé dûment daté et signé.

Le contenu du dossier de déclaration et la modalité de son dépôt sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

ART. 4. - Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission consultative désignée ci-après « la Commission », chargée de rendre son avis sur les demandes de déclaration des réseaux d'investisseurs providentiels, leurs inscriptions dans la liste prévue à l'article 14 ci-dessous, ainsi que sur leur retrait de ladite liste.

ART. 5. - La Commission comprend deux représentants de l'autorité gouvernementale chargée des finances, dont l'un est président, un représentant de Bank Al-Maghrib et un représentant de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

Le président de la Commission peut inviter toute autre personne dont la présence est jugée utile aux travaux de la Commission.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre de la Commission, il est remplacé par son suppléant.

Les membres de la Commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décision de l'autorité dont ils relèvent.

ART. 6. - Le président de la Commission fixe l'ordre du jour des réunions de la Commission qui portent sur toutes les questions en relation avec ses missions et convoque ses membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la réunion ainsi que des documents afférents aux points inscrits à l'ordre du jour.

Toutefois, en cas d'urgence, la Commission se réunit sans délai sur convocation de son président.

La Commission délibère valablement lorsqu'au moins trois de ses membres sont présents ou représentés et rend ses avis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

ART. 7. - Il est dressé, à la suite de chaque réunion de la Commission, un procès-verbal qui comprend les avis qu'elle a émis. Ce procès-verbal est signé séance tenante par le président et les autres membres présents ou leurs suppléants.

ART. 8. - Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction du trésor et des finances extérieures relevant de l'autorité gouvernementale chargée des finances. A cet effet, il est chargé notamment de :

  • réceptionner les dossiers des demandes de déclaration des réseaux d'investisseurs providentiels ;
  • préparer les décisions d'inscription des réseaux d'investisseurs providentiels sur la liste prévue à l'article 14 ci-dessous en vue de sa publication au « Bulletin officiel » et sur le site internet du ministère chargé des finances ;
  • préparer l'ordre du jour des réunions de la Commission et le présenter à l'approbation du président de la Commission ;
  • tenir la feuille de présence des membres aux réunions de la Commission ;
  • adresser les convocations aux membres de la Commission ;
  • préparer une note synthétique relative aux dossiers qui seront examinés lors des réunions de la Commission ;
  • établir les procès-verbaux des réunions de la Commission.

ART. 9. - La commission rend son avis et le soumet à l'autorité gouvernementale chargée des finances, dans un délai de 25 jours ouvrables, à compter de la date de réception par son secrétariat du dossier complet de la demande de déclaration prévu à l'article 3 ci-dessus.

La demande d'une information ou pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier suspend le délai prévu au 1er alinéa ci-dessus.

Le ministre chargé des finances ou son représentant notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision sur la demande de déclaration au réseau demandeur et procède, le cas échéant, à son inscription sur la liste des réseaux d'investisseurs providentiels déclarés.

En cas de refus de la demande, la décision prise doit être motivée et notifiée au réseau demandeur dans les mêmes formes prévues au 3ème alinéa ci-dessus.

ART. 10. - Le réseau d'investisseurs providentiels déclaré doit, sans délai, informer le ministère chargé des finances de toute modification survenue dans les éléments ayant donné lieu à son inscription sur la liste des réseaux d'investisseurs providentiels.

ART. 11. - La Commission se réserve le droit de demander, à tout moment, aux réseaux d'investisseurs providentiels déclarés, de lui transmettre tout document justifiant que ses membres remplissent les conditions visées à l'article 2 ci-dessus.

ART. 12. - Le réseau d'investisseurs providentiels est retiré de la liste prévue à l'article 14 ci-dessous par décision de l'autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission, soit à la demande du réseau concerné, soit dans le cas où ce réseau ne remplit plus les conditions visées à l'article 3 ci-dessus ayant donné lieu à son inscription sur la liste précitée, et celles prévues à l'article 10 ci-dessus.

L'autorité gouvernementale chargée des finances notifie la décision de retrait de la liste susvisée au réseau concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette décision de retrait doit être motivée.

ART. 13. - Le candidat au réseau d'investisseurs providentiels qui fait la demande d'adhésion à ce réseau est tenu de déclarer, sous sa responsabilité, remplir les conditions visées à l'article 2 ci-dessus pour être inscrit dans un fichier tenu par ledit réseau. A cet effet, ledit candidat doit remplir un formulaire dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

ART. 14. - Les réseaux d'investisseurs providentiels déclarés sont tenus de transmettre à l'autorité gouvernementale chargée des finances un rapport annuel sur les activités du réseau. Les indications minimales que doit contenir ledit rapport sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

L'autorité gouvernementale chargée des finances publie et met à jour la liste des réseaux d'investisseurs providentiels déclarés au « Bulletin officiel » et sur son site internet.

Chapitre II Des conditions et modalités d'exercice des activités connexes et de la constitution des sociétés de financement collaboratif

ART. 15. - En sus des activités connexes prévues à l'article 6 de la loi précitée n° 15-18, les sociétés de financement collaboratif peuvent exercer d'autres activités connexes.

La liste, les conditions et les modalités de l'exercice de ces activités connexes sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition de Bank Al-Maghrib ou de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), selon le cas.

ART. 16. - En application du paragraphe 4 de l'article 7 de la loi précitée n° 15-18, et sur proposition de Bank Al-Maghrib et de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), la société de financement collaboratif doit, pour satisfaire les garanties relatives à son organisation, à ses moyens humains et techniques et à la performance de son système d'information, disposer de ce qui suit :

  • une organisation et des ressources nécessaires à la mise en place d'un dispositif de contrôle interne adapté à la gestion des risques, aux conflits d'intérêts et à l'exercice de ses activités ;
  • des moyens humains permettant l'exercice de l'activité et de mener les contrôles et procédures prévus ;
  • un système de contrôle interne décrit dans un document synthétique conformément à l'article 34 de la loi précitée n° 15-18 ;
  • un système visant à documenter, gérer et à réduire le risque d'incidents opérationnels ou d'incidents de sécurité ;
  • des mécanismes nécessaires à la protection et à la sécurisation des informations et à leur conservation.

En sus des conditions prévues à l'alinéa précédent, la société de financement collaboratif est tenue de satisfaire les conditions et respecter les modalités fixées par les circulaires de Bank Al-Maghrib et de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), selon le cas, prises en application du paragraphe 4 de l'article 7 de la loi précitée n° 15-18.

ART. 17. - En application du paragraphe 6 de l'article 7 de la loi précitée n° 15-18, et sur proposition de Bank Al-Maghrib et de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), les dirigeants des sociétés de financement collaboratif doivent :

  • être titulaires d'un diplôme universitaire obtenu après trois (3) années d'études au moins, ou avoir une formation professionnelle, adaptée à la catégorie de l'activité de financement collaboratif visée ;
  • ou avoir une expérience professionnelle ou associative d'une durée de deux (2) ans dans des fonctions liées à la catégorie de l'activité de financement collaboratif visée. Cette expérience doit être acquise au cours des cinq années précédant la prise de fonction au sein de la direction de la société de financement collaboratif.

En sus des conditions prévues à l'alinéa précédent, les dirigeants des sociétés de financement collaboratif sont tenus de satisfaire les conditions et les modalités fixées par les circulaires de Bank Al-Maghrib et de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), selon le cas, prises en application du paragraphe 6 de l'article 7 de la loi précitée n° 15-18.

A cet effet, les dirigeants des sociétés de financement collaboratif doivent transmettre à l'Autorité de contrôle compétente leur Curriculum Vitae, actualisé, daté et signé, ainsi que les justificatifs relatifs à leurs formations ou à leurs expériences, afin de s'assurer que leurs compétences sont adaptées aux activités envisagées.

ART. 18. - La société de financement collaboratif peut confier toute fonction opérationnelle, en tout ou en partie, à d'autres prestataires de services, pour autant que cette externalisation ne nuise pas à la qualité de son dispositif de contrôle interne et à la supervision dont elle fait l'objet.

Les conditions et les modalités d'exercice des fonctions externalisées par la société de financement collaboratif sont fixées par Bank Al-Maghrib, ou l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), selon le cas.

ART. 19. - Les dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus peuvent être modifiées ou complétées par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition de Bank Al-Maghrib et de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.

Chapitre III Des modalités d'application des articles 3, 17, 18, 33, 42, 43 et 61 de la loi n° 15-18 relative au financement collaboratif

Section première. - Des projets financés dans un pays étranger ou libellés en devises étrangères

ART. 20. - En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 3 de la loi précitée n° 15-18, les conditions et les modalités de réalisation des projets financés à travers des plateformes de financement collaboratif (PFC) situés dans un pays étranger ou libellés en devises étrangères, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Section 2. - De la liste des activités licites et des personnes morales exclues des opérations de financement collaboratif

ART. 21. - Les activités licites exclues des opérations de financement collaboratif, sont fixées comme suit :

  • les activités à caractère politique ou religieux ;
  • l'activité de la promotion immobilière.

ART. 22. - La liste des personnes morales exclues des opérations de financement collaboratif, est fixée comme suit :

  • les partis politiques tels que définis par loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques promulguée par le dahir n° 1-11-166 du 24 kaada 1432 (22 octobre 2011), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
  • les établissements de crédit et organismes assimilés tels que définis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
  • les sociétés d'assurance telles que définies par loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
  • les sociétés dont le capital n'est pas entièrement libéré.

Section 3. - Du taux de défaillance

ART. 23. - En application des dispositions du 5ème alinéa de l'article 33 de la loi précitée n° 15-18, les critères de définition du taux de défaillance sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Section 4. - Des plafonds des montants collectés et des contributions dans les projets de financement collaboratif

ART. 24. - En application des dispositions de l'article 42 de la loi précitée n° 15-18, le montant collecté au profit d'un même projet mis sur une plateforme de financement collaboratif (PFC), ne peut dépasser :

  • trois millions (3.000.000) de dirhams pour les projets mis sur des PFC de catégorie « prêt » ;
  • cinq millions (5.000.000) de dirhams pour les projets mis sur des PFC de catégorie « Investissement » ;
  • quatre cent cinquante mille (450.000) dirhams pour les projets mis sur des PFC de catégorie « Don ».

ART. 25. - En application des dispositions de l'article 43 de la loi précitée n° 15-18, le cumul des différentes contributions de la même personne physique au titre de chaque projet présenté sur une PFC ne peut dépasser :

  • trois cent mille (300.000) dirhams pour les projets mis sur une PFC de catégorie « Prêt » ;
  • cinq cent mille (500.000) dirhams pour les projets mis sur une PFC de catégorie « Investissement » ;
  • deux cent cinquante mille (250.000) dirhams pour les projets mis sur une PFC de catégorie « Don » ;

Le cumul des différentes contributions de la même personne physique dans plusieurs opérations de financement collaboratif effectuées, au titre de la même année calendaire, ne peut dépasser un million (1.000.000) de dirhams.

ART. 26. - Les plafonds prévus aux articles 24 et 25 ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé des finances.

Section 5. De la commission annuelle versée à l'autorité de contrôle compétente

ART. 27. - En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 61 de la loi précitée n° 15-18, le taux de la commission annuelle ainsi que les modalités de son calcul, pour chaque catégorie de financement collaboratif, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

ART. 28. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-22-438 du 16 kaada 1443 (16 juin 2022) modifiant le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 164 ;

Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété notamment son article 190-e-2 ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Après avis du ministre de l'industrie et du commerce ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 16 kaada 1443 (16 juin 2022),

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 190-e-2 du décret susvisé n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modifiées et complétées comme suit :

« Article 190-e-2. Sous réserve des engagements internationaux du Maroc, les produits et objets, d'une valeur n'excédant pas 1250 dirhams, envoyés aux personnes physiques ou morales, ayant leur résidence habituelle au Maroc à l'exclusion :

  • des boissons alcoolisées et tabacs ;
  • des produits et objets acquis à travers les transactions réalisées par procédé électronique. »

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet à compter du 1er juillet 2022.

Décret n° 2-22-567 du 22 safar 1444 (19 septembre 2022) portant création de la Zone d'accélération industrielle de Fès- Meknès.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 19-94 relative aux Zones d'accélération industrielle promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), telle qu'elle a été modifiée, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995) pris pour l'application de la loi n° 19-94 relative aux Zones d'accélération industrielle, notamment son article 2 ;

Sur proposition de la commission nationale des Zones d'accélération industrielle ;

Après délibération en Conseil de gouvernement, réuni le 11 safar 1444 (8 septembre 2022),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Il est créé une Zone d'accélération industrielle à la commune de Aïn Cheggag, province de Sefrou, dénommée « Zone d'accélération industrielle de Fès-Meknès ».

Art. 2. - La Zone d'accélération industrielle de Fès-Meknès sera réalisée sur une assiette foncière, sis à la Commune de Aïn Cheggag - province de Sefrou, région de Fès-Meknès, d'une superficie globale de 42 ha 10 a, délimitée au Nord et à l'Est par le collectif Sejaâ, à l'Ouest par la route provincial 5013, tel que figuré par un liseré rouge sur le plan annexé à l'original du présent décret et par les coordonnées Lambert indiquées ci-après.

Liste des coordonnées de la parcelle constituant la Zone d'accélération industrielle de Fès-Meknès

Embedded content

ART. 3. - Les activités des entreprises qui peuvent s'installer dans la Zone d'accélération industrielle de Fès-Meknès sont les suivantes :

  • l'industrie agro-alimentaire ;
  • les industries textiles et cuir ;
  • l'industrie chimique et para-chimique ;
  • l'industrie automobile ;
  • l'industrie aéronautique ;
  • l'industrie des énergies renouvelables ;
  • l'industrie des matériaux de construction ;
  • les industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques ;
  • les industries plastiques ;
  • les services liés aux activités visées ci-dessus.

ART. 4. - La liste des services liés aux activités autorisées à s'implanter dans la Zone d'accélération industrielle précitée sera fixée par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et de l'autorité gouvernementale chargée des finances, sur proposition de la commission nationale des Zones d'accélération industrielle.

ART. 5. - L'autorisation visée à l'article 11 de la loi n° 19-94 susvisée ne peut être délivrée que si les conditions particulières prévues à l'article 13 de ladite loi sont respectées, et ce pour prévenir les activités polluantes.

En outre, et conformément à l'article 16 de la loi n° 19-94 susvisée, l'entrée en Zone d'accélération industrielle de Fès-Meknès est strictement interdite aux déchets classés dangereux conformément à la réglementation en vigueur, ainsi qu'à toute substance, déchet ou non, pouvant présenter une incommodité, une insalubrité ou tout autre inconvénient similaire pour la santé, la faune, la flore et les ressources en eau ainsi que d'une manière générale pour le voisinage et la qualité de vie.

Le rejet direct ou indirect de déchets classés dangereux conformément à la réglementation en vigueur ou d'eaux usées ayant servi aux besoins des activités et services mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont strictement interdits.

ART. 6. - La ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-22-815 du 22 rabii I 1444 (19 octobre 2022) approuvant l'accord de prêt n° 9417-MA d'un montant de deux cent trente-six millions sept cent mille euros (236.700.000,00 euros), conclu le 12 septembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le projet «Développement économique du Nord-Est».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 76-21 pour l'année budgétaire 2022, promulguée par le dahir n° 1-21-115 du 5 joumada I 1443 (10 décembre 2021), notamment son article 37 ;

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 9417-MA d'un montant de deux cent trente-six millions sept cent mille euros (236.700.000,00 euros), conclu le 12 septembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le projet « Développement économique du Nord-Est ».

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 4039-21 du 26 joumada I 1443 (31 décembre 2021) modifiant l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1000-09 du 14 rabii II 1430 (10 avril 2009) fixant les tarifs des produits, services et prestations rendus par l'administration des douanes et impôts indirects.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1000-09 du 14 rabii II 1430 (10 avril 2009) fixant les tarifs des produits, services et prestations rendus par l'administration des douanes et impôts indirects, tel qu'il a été modifié et complété,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Le tableau annexé à l'arrêté du ministre de l'économie et des finances susvisé n° 1000-09 du 14 rabii II 1430 (10 avril 2009), est modifié conformément aux indications portées sur le tableau annexé au présent arrêté.

ART. 2. - Le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

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Special Texts

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2589-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) ordonnant une enquête de commodo et incommodo dans la commune rurale d'Aïn Tizgha, caïdat de Ziaida, Province de Benslimane, sur l'établissement d'une fabrique d'explosifs, de quatre (4) dépôts mixtes d'explosifs permanents, du type superficiel et entourés chacun d'eux d'un merlon et d'un (1) dépôt mixte de détonateurs permanent, du type superficiel et entouré d'un merlon.

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu le dahir du 18 joumada I 1332 (14 avril 1914) portant réglementation de la fabrication des explosifs, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le dahir du 17 safar 1332 (14 janvier 1914) réglementant l'importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d'installation des dépôts, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu l'arrêté viziriel du 24 joumada I 1373 (30 janvier 1954) fixant certaines modalités d'application du dahir du 17 safar 1332 (14 janvier 1914) précité ;

Vu l'arrêté du directeur de la production industrielle et des mines du 3 joumada I 1374 (29 décembre 1954) réglementant les conditions techniques d'emmagasinage des explosifs, détonateurs et artifices de mise à feu d'explosifs, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines n° 167-01 du 21 chaoual 1421 (16 janvier 2001) ;

Vu la demande, du 17 mars 2022, présentée par la Compagnie Africaine Des Explosifs (CADEX) dont le siège social est à Casablanca, Lot. La Colline - Imm. « Les Quatre Temps », Porte A - 5ème étage - Sidi Maârouf - 20190, à l'effet d'être autorisée à établir une fabrique d'explosifs, quatre (4) dépôts mixtes d'explosifs permanents, du type superficiel et entourés chacun d'eux d'un merlon et un (1) dépôt mixte de détonateurs permanent, du type superficiel et entouré d'un merlon, situés dans la commune rurale d'Aïn Tizgha, caïdat de Ziaida, Province de Benslimane ;

Vu les plans annexés à la demande du pétitionnaire,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Une enquête de commodo et incommodo, dans la commune rurale d'Aïn Tizgha, Caïdat de Ziaida, Province de Benslimane, d'une durée d'un mois, est ouverte du 1er au 30 novembre 2022, sur la demande présentée par la Compagnie Africaine Des Explosifs (CADEX), à l'effet d'être autorisée à établir une (1) fabrique d'explosifs, quatre (04) dépôts mixtes d'explosifs permanents, du type superficiel, entourés chacun d'eux d'un merlon et un (1) dépôt mixte de détonateurs permanent, du type superficiel et entouré d'un merlon.

La capacité de production de la fabrique en Ammonix est de 60 tonnes par poste de travail.

La capacité de stockage de chaque dépôt est fixée à :

  • 10000 kilogrammes d'explosifs de la classe V ou d'une quantité équivalente d'une autre classe d'explosifs pour chacun des dépôts DS1 et DS2 ;
  • 7500 kilogrammes d'explosifs de la classe V ou d'une quantité équivalente d'une autre classe d'explosifs pour le dépôt DS3 ;
  • 5000 kilogrammes d'explosifs de la classe V ou d'une quantité équivalente d'une autre classe d'explosifs pour le dépôt DS4 ;
  • 500000 unités de détonateurs pour le dépôt DD.

ART. 2. - Cet arrêté reste affiché, pendant le délai d'un mois à partir de la date fixée pour l'ouverture de l'enquête, au siège de la caïdat de Ziaida, chargée de l'enquête. Ladite Caïdat doit, en outre, en assurer sa publication à trois reprises et à huit jours d'intervalle dans les divers marchés situés dans un rayon de 5 kilomètres autour du lieu de la fabrique et des dépôts projetés.

Les intéressés peuvent, pendant la durée de l'enquête, consulter les plans et déposer leurs réclamations sur le registre ouvert, à cet effet, au siège de la Caïdat de Ziaida.

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel et notifié à la Compagnie Africaine Des Explosifs (CADEX).

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2627-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 670-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 1» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 670-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 1 » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », tel qu'il a été modifié ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 2143-22 du 4 moharrem 1444 (2 août 2022) approuvant l'avenant n° 2 à l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu le 10 chaoual 1443 (11 mai 2022), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 de l'arrêté n° 670-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 1 » est délivré pour une période initiale de quatre (4) années à compter du 3 janvier 2020. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2628-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 671-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 2» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 671-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 2 » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », tel qu'il a été modifié ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 2143-22 du 4 moharrem 1444 (2 août 2022) approuvant l'avenant n° 2 à l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu le 10 chaoual 1443 (11 mai 2022), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 de l'arrêté n° 671-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 2 » est délivré pour une période initiale de quatre (4) années à compter du 3 janvier 2020. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2629-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 672-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 3» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 672-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 3 » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », tel qu'il a été modifié ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 2143-22 du 4 moharrem 1444 (2 août 2022) approuvant l'avenant n° 2 à l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu le 10 chaoual 1443 (11 mai 2022), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 de l'arrêté n° 672-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 3 » est délivré pour une période initiale de quatre (4) années à compter du 3 janvier 2020. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2630-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 673-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 4» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 673-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 4 » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », tel qu'il a été modifié ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 2143-22 du 4 moharrem 1444 (2 août 2022) approuvant l'avenant n° 2 à l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu le 10 chaoual 1443 (11 mai 2022), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 de l'arrêté n° 673-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 4 » est délivré pour une période initiale de quatre (4) années à compter du 3 janvier 2020. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2631-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 674-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 5» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 674-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 5 » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », tel qu'il a été modifié ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 2143-22 du 4 moharrem 1444 (2 août 2022) approuvant l'avenant n° 2 à l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu le 10 chaoual 1443 (11 mai 2022), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 de l'arrêté n° 674-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 5 » est délivré pour une période initiale de quatre (4) années à compter du 3 janvier 2020. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2632-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 675-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 6» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 675-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 6 » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », tel qu'il a été modifié ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 2143-22 du 4 moharrem 1444 (2 août 2022) approuvant l'avenant n° 2 à l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu le 10 chaoual 1443 (11 mai 2022), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 de l'arrêté n° 675-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 6 » est délivré pour une période initiale de quatre (4) années à compter du 3 janvier 2020. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2633-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «SEBOU CENTRAL» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «SDX Energy Morocco (UK) Limited».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines, promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l'application de la loi précitée n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable et du ministre de l'économie et des finances n° 2442-17 du 9 hija 1438 (31 août 2017) approuvant l'accord pétrolier « SEBOU CENTRAL » conclu le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX Energy Morocco (UK) Limited » ;

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable n° 2494-17 du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « SEBOU CENTRAL » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX Energy Morocco (UK) Limited » ;

Vu la demande de passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit « SEBOU CENTRAL » présentée par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX Energy Morocco (UK) Limited » ;

Vu l'avis publié par voie de presse relatif aux rendus de surface qui deviennent libres à la recherche,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Il est permis conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX Energy Morocco (UK) Limited », le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit « SEBOU CENTRAL ».

ART. 2. - Les limites du permis visé à l'article premier qui couvre une superficie de 126,2 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites, orientées du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 1 à 26 à l'exclusion des superficies limitées par les lignes droites joignant successivement les points 27 à 30, 30 et 27, 31 à 34, 34 et 31, 35 à 38, 38 et 35 de coordonnées Conique Conforme Lambert Nord Maroc suivantes :

Embedded content

b) Par la ligne droite joignant les points 26 et 1.

ART. 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures dit « SEBOU CENTRAL » est prorogé pour une première période complémentaire de deux années à compter du 8 septembre 2021.

ART. 4. - Les surfaces abandonnées deviennent libres à la recherche suite au passage à la première période complémentaire.

ART. 5. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n°117 du 14 kaada 1443 (14 juin 2022) portant prorogation du délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique.

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB,

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 145 et 146 ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 42 du 28 rejeb 1434 (7 juin 2013) prorogeant le délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 55 du 9 ramadan 1437 (15 juin 2016) prorogeant le délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 92 du 25 ramadan 1440 (31 mai 2019) portant prorogation du délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique ;

Vu que le délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique expirera le 15 juin 2022, sans que les opérations de liquidation ne soient clôturées ;

Vu la demande formulée par le liquidateur en date du 13 juin 2022,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - Est prorogé pour une durée d'une (1) année le délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique prévu par la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 92 susvisée.

ART. 2. - La présente décision est publiée au Bulletin officiel.

Table of content
General Texts
Dahir nº 1-22-64 du 27 rabii I 1444 (24 octobre 2022) portant organisation de la communauté juive marocaine et création de la Fondation du judaïsme marocain.
Dahir n° 1-20-78 du 18 hija 1441 (8 août 2020) portant promulgation de la loi n° 49-17 relative à l'évaluation environnementale.
Décret n° 2-20-703 du 29 hija 1442 (9 août 2021) relatif à la Commission nationale du partenariat public-privé
Décret n° 2-21-1059 du 1er chaabane 1443 (4 mars 2022) pris pour l'application de la loi n° 56-20 relative aux musées
Décret n° 2-21-1060 du 16 chaoual 1443 (17 mai 2022) fixant le cahier des charges relatif au label «Musée du Maroc»
Décret n°2-21-158 du 30 chaoual 1443 (31 mai 2022) pris pour l'application de la loi n°15-18 relative au financement collaboratif.
Décret n° 2-22-438 du 16 kaada 1443 (16 juin 2022) modifiant le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).
Décret n° 2-22-567 du 22 safar 1444 (19 septembre 2022) portant création de la Zone d'accélération industrielle de Fès- Meknès.
Décret n° 2-22-815 du 22 rabii I 1444 (19 octobre 2022) approuvant l'accord de prêt n° 9417-MA d'un montant de deux cent trente-six millions sept cent mille euros (236.700.000,00 euros), conclu le 12 septembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le projet «Développement économique du Nord-Est».
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 4039-21 du 26 joumada I 1443 (31 décembre 2021) modifiant l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1000-09 du 14 rabii II 1430 (10 avril 2009) fixant les tarifs des produits, services et prestations rendus par l'administration des douanes et impôts indirects.
Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 2722-22 du 6 rabii I 1444 (3 octobre 2022) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 2751-22 du 17 rabii I 1444 (14 octobre 2022) rendant d'application obligatoire des normes marocaines
Special Texts
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2589-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) ordonnant une enquête de commodo et incommodo dans la commune rurale d'Aïn Tizgha, caïdat de Ziaida, Province de Benslimane, sur l'établissement d'une fabrique d'explosifs, de quatre (4) dépôts mixtes d'explosifs permanents, du type superficiel et entourés chacun d'eux d'un merlon et d'un (1) dépôt mixte de détonateurs permanent, du type superficiel et entouré d'un merlon.
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2627-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 670-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 1» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2628-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 671-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 2» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2629-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 672-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 3» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2630-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 673-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 4» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2631-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 674-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 5» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2632-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 675-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 6» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2633-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «SEBOU CENTRAL» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «SDX Energy Morocco (UK) Limited».
Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n°117 du 14 kaada 1443 (14 juin 2022) portant prorogation du délai de liquidation de la Banque nationale pour le développement économique.