LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,
Vu la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles premier et 32 ;
Vu la loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux, promulguée par le dahir n° 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) ;
Vu le décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) pris pour l'application de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, tel que modifié et complété, notamment son article 12-1,
ARRÊTE :
Chapitre premier Champ d'application
ARTICLE PREMIER. - Le présent arrêté fixe les conditions en matière de règles prudentielles et de contrôle et les modalités de réalisation des opérations d'octroi de financement par un fonds de placement collectif en titrisation ou l'un de ses compartiments.
Chapitre II Règles prudentielles et de contrôle applicables aux financements octroyés par un fonds de placement collectif en titrisation (FPCT) ou l'un de ses compartiments
ART. 2. - Pour l'application des dispositions de l'article premier de la loi n° 33-06 susvisée, est considéré comme financement octroyé par un FPCT ou l'un de ses compartiments, les opérations de crédit telles que définies au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014).
ART. 3. - Le montant global des déblocages effectués par le FPCT, ou l'un de ses compartiments, et des engagements de financement pris par un FPCT, ou l'un de ses compartiments, ne peut excéder, à tout moment de la durée de son activité, le produit des titres émis par le FPCT, ou l'un de ses compartiments, et le cas échéant, le montant des titres souscrits et non libérés ou pour lesquels un engagement de souscription a été pris.
ART. 4. - La durée des financements octroyés par un FPCT ou l'un de ses compartiments ne peut excéder la durée restante de l'activité du fonds ou du compartiment concerné.
ART. 5. - Le FPCT, ou l'un de ses compartiments, qui octroie des financements, doit se couvrir contre les risques résultant de l'opération de financement par des instruments de couverture constitués de garanties financières ou d'instruments financiers à terme prévus dans le règlement de gestion du fonds.
Chapitre III Les modalités de réalisation des opérations de financements octroyés par un FPCT ou l'un de ses compartiments
ART. 6. - L'établissement gestionnaire du FPCT qui octroie les financements visés à l'article 2 ci-dessus, doit disposer des moyens techniques et humains adéquats pour identifier, mesurer et suivre les risques portés par le FPCT ou l'un de ses compartiments et/ou du recouvrement des financements accordés.
A cet effet, l'établissement gestionnaire est tenu de disposer d'un dispositif de gestion des risques concernés en vue d'analyser et de mesurer les risques liés au financement lui permettant notamment de :
- mettre en place une procédure de sélection des risques liés au financement et ce, en tenant compte de la situation financière des emprunteurs et de leur capacité de remboursement ;
- procéder à une analyse juridique pour s'assurer de l'existence et de la validité des garanties et sûretés ;
- documenter et gérer les risques d'incidents opérationnels ou ceux relatifs au système d'information et de procéder à leur réduction.
Toutefois, si l'établissement gestionnaire ne dispose pas des moyens techniques et humains prévus aux alinéas ci-dessus, il doit conclure une convention relative à l'analyse des risques de financement et à la gestion des risques et/ou du recouvrement avec des établissements ou organismes disposant des moyens nécessaires à cet effet.
ART. 7. - Outre les indications prévues à l'article 32 de la loi n° 33-06 précitée, le règlement de gestion doit contenir les indications suivantes relatives aux financements octroyés :
les caractéristiques des financements : le montant, la maturité, le taux d'intérêt ou le bénéfice, les modalités de mise à disposition des fonds au profit de l'établissement ou des établissements initiateurs concernés et les modalités de remboursement notamment l'échéancier de remboursement ainsi que les modalités de recouvrement ;
un descriptif du dispositif de gestion des risques prévu à l'article 6 ci-dessus ainsi que les modalités de recouvrement des financements octroyés par le FPCT ou l'un de ses compartiments ;
les caractéristiques des garanties et des sûretés dont bénéficie le FPCT ou le compartiment concerné ainsi que l'inventaire des actifs éligibles objet de ces garanties et sûretés ;
les caractéristiques des instruments de couverture des risques prévus à l'article 5 ci-dessus dont bénéficie le FPCT ou le compartiment concerné ;
le cas échéant, les conditions en vertu desquelles le FPCT ou l'un de ses compartiments peut céder les créances issues des financements octroyés avant le terme de l'opération de titrisation ainsi que les modalités de réalisation de cette cession.
ART. 8. - Seuls peuvent souscrire ou se porter acquéreur des titres émis par un FPCT ou l'un de ses compartiments qui octroie des financements à un ou plusieurs établissements initiateurs :
- les investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2 de la loi précitée n° 33-06 ;
- les investisseurs non-résidents, à l'exclusion des personnes physiques ;
- les établissements initiateurs, gestionnaires et dépositaires ainsi que toute personne morale qui, au sens de l'article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ou en vertu de toute autre législation en vigueur, contrôle ou est placée sous le contrôle desdits établissements.
ART. 9. - Sont exclus du bénéfice des financements octroyés par le FPCT ou l'un de ses compartiments les établissements initiateurs ci-après :
a) les établissements de crédit et organismes assimilés dont le siège social est établi au Maroc ou à l'étranger ;
b) les institutions financières internationales et tout organisme de coopération étranger, autorisés par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du Maroc à réaliser des opérations de financement ;
c) les intermédiaires financiers tels que définis à l'article 2 de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne, dont le siège social est établi au Maroc ou à l'étranger ;
d) les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les organismes de placement collectif en capital, les organismes de placement collectif immobilier et les fonds de placement collectif en titrisation, régis par la législation en vigueur, ainsi que leurs établissements gestionnaires ou leurs sociétés de gestion ;
e) les organismes de placement collectif dont le siège social est établi à l'étranger, ainsi que leurs établissements gestionnaires.
ART. 10. - Les établissements gestionnaires des FPCT ayant octroyé des financements à un ou plusieurs établissements initiateurs, sont tenus de produire les statistiques nécessaires à l'Autorité marocaine du marché des capitaux.
ART. 11. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.