Official bulletin n° 7152

Published on December 14, 2022

General Texts

Dahir n° 1-22-76 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022) portant promulgation de la loi-cadre n° 03-22 formant charte de l'investissement.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi-cadre n° 03-22 formant charte de l'investissement, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Dahir n° 1-21-14 du 10 rejeb 1442 (22 février 2021) portant promulgation de la loi n° 53-19 modifiant et complétant la loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés, et édictant des dispositions transitoires et exceptionnelles relatives au port du titre de comptable agréé.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 53-19 modifiant et complétant la loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés, et édictant des dispositions transitoires et exceptionnelles relatives au port du titre de comptable agréé, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n°2-22-535 du 21 rabii II 1444 (16 novembre 2022) modifiant le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 68 et 70 ;

Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 1er rabii II 1444 (27 octobre 2022),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 21 du décret susvisé n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modifiées comme suit :

« Article 21. - En cas de renonciation, ....., des opérations douanières en cours.

Toutefois, en cas de décès ou de départ de la personne habile, l'administration peut autoriser la continuité de l'activité de la personne morale agréée en douane par son représentant légal, pour une durée maximum de quatre (4) mois renouvelable deux fois, à compter de la date du décès ou du départ de la personne habile. »

ART. 2. - L'article 17 et l'article 22 du décret précité n° 2-77-862 sont abrogés.

ART. 3. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Décret n°2-22-959 du 7 joumada I 1444 (2 décembre 2022) approuvant le contrat de prêt d'un montant de cent cinquante millions d'euros (150.000.000,00 d'euros), conclu le 23 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du projet «Appui aux réformes du système financier au Maroc - phase II».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 76-21 pour l'année budgétaire 2022, promulguée par le dahir n° 1-21-115 du 5 joumada I 1443 (10 décembre 2021), notamment son article 37 ;

Vu la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81 promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982), notamment son article 41 ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, le contrat de prêt d'un montant de cent cinquante millions d'euros (150.000.000 d'euros), conclu le 23 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du projet « Appui aux réformes du système financier au Maroc phase II ».

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 897-22 du 19 chaabane 1443 (22 mars 2022) fixant les conditions en matière de règles prudentielles et de contrôle et les modalités de réalisation des opérations d'octroi de financement par un fonds de placement collectif en titrisation ou l'un de ses compartiments.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles premier et 32 ;

Vu la loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux, promulguée par le dahir n° 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) ;

Vu le décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) pris pour l'application de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, tel que modifié et complété, notamment son article 12-1,

ARRÊTE :

Chapitre premier Champ d'application

ARTICLE PREMIER. - Le présent arrêté fixe les conditions en matière de règles prudentielles et de contrôle et les modalités de réalisation des opérations d'octroi de financement par un fonds de placement collectif en titrisation ou l'un de ses compartiments.

Chapitre II Règles prudentielles et de contrôle applicables aux financements octroyés par un fonds de placement collectif en titrisation (FPCT) ou l'un de ses compartiments

ART. 2. - Pour l'application des dispositions de l'article premier de la loi n° 33-06 susvisée, est considéré comme financement octroyé par un FPCT ou l'un de ses compartiments, les opérations de crédit telles que définies au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014).

ART. 3. - Le montant global des déblocages effectués par le FPCT, ou l'un de ses compartiments, et des engagements de financement pris par un FPCT, ou l'un de ses compartiments, ne peut excéder, à tout moment de la durée de son activité, le produit des titres émis par le FPCT, ou l'un de ses compartiments, et le cas échéant, le montant des titres souscrits et non libérés ou pour lesquels un engagement de souscription a été pris.

ART. 4. - La durée des financements octroyés par un FPCT ou l'un de ses compartiments ne peut excéder la durée restante de l'activité du fonds ou du compartiment concerné.

ART. 5. - Le FPCT, ou l'un de ses compartiments, qui octroie des financements, doit se couvrir contre les risques résultant de l'opération de financement par des instruments de couverture constitués de garanties financières ou d'instruments financiers à terme prévus dans le règlement de gestion du fonds.

Chapitre III Les modalités de réalisation des opérations de financements octroyés par un FPCT ou l'un de ses compartiments

ART. 6. - L'établissement gestionnaire du FPCT qui octroie les financements visés à l'article 2 ci-dessus, doit disposer des moyens techniques et humains adéquats pour identifier, mesurer et suivre les risques portés par le FPCT ou l'un de ses compartiments et/ou du recouvrement des financements accordés.

A cet effet, l'établissement gestionnaire est tenu de disposer d'un dispositif de gestion des risques concernés en vue d'analyser et de mesurer les risques liés au financement lui permettant notamment de :

  • mettre en place une procédure de sélection des risques liés au financement et ce, en tenant compte de la situation financière des emprunteurs et de leur capacité de remboursement ;
  • procéder à une analyse juridique pour s'assurer de l'existence et de la validité des garanties et sûretés ;
  • documenter et gérer les risques d'incidents opérationnels ou ceux relatifs au système d'information et de procéder à leur réduction.

Toutefois, si l'établissement gestionnaire ne dispose pas des moyens techniques et humains prévus aux alinéas ci-dessus, il doit conclure une convention relative à l'analyse des risques de financement et à la gestion des risques et/ou du recouvrement avec des établissements ou organismes disposant des moyens nécessaires à cet effet.

ART. 7. - Outre les indications prévues à l'article 32 de la loi n° 33-06 précitée, le règlement de gestion doit contenir les indications suivantes relatives aux financements octroyés :

  • les caractéristiques des financements : le montant, la maturité, le taux d'intérêt ou le bénéfice, les modalités de mise à disposition des fonds au profit de l'établissement ou des établissements initiateurs concernés et les modalités de remboursement notamment l'échéancier de remboursement ainsi que les modalités de recouvrement ;

  • un descriptif du dispositif de gestion des risques prévu à l'article 6 ci-dessus ainsi que les modalités de recouvrement des financements octroyés par le FPCT ou l'un de ses compartiments ;

  • les caractéristiques des garanties et des sûretés dont bénéficie le FPCT ou le compartiment concerné ainsi que l'inventaire des actifs éligibles objet de ces garanties et sûretés ;

  • les caractéristiques des instruments de couverture des risques prévus à l'article 5 ci-dessus dont bénéficie le FPCT ou le compartiment concerné ;

  • le cas échéant, les conditions en vertu desquelles le FPCT ou l'un de ses compartiments peut céder les créances issues des financements octroyés avant le terme de l'opération de titrisation ainsi que les modalités de réalisation de cette cession.

ART. 8. - Seuls peuvent souscrire ou se porter acquéreur des titres émis par un FPCT ou l'un de ses compartiments qui octroie des financements à un ou plusieurs établissements initiateurs :

  • les investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2 de la loi précitée n° 33-06 ;
  • les investisseurs non-résidents, à l'exclusion des personnes physiques ;
  • les établissements initiateurs, gestionnaires et dépositaires ainsi que toute personne morale qui, au sens de l'article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ou en vertu de toute autre législation en vigueur, contrôle ou est placée sous le contrôle desdits établissements.

ART. 9. - Sont exclus du bénéfice des financements octroyés par le FPCT ou l'un de ses compartiments les établissements initiateurs ci-après :

a) les établissements de crédit et organismes assimilés dont le siège social est établi au Maroc ou à l'étranger ;

b) les institutions financières internationales et tout organisme de coopération étranger, autorisés par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du Maroc à réaliser des opérations de financement ;

c) les intermédiaires financiers tels que définis à l'article 2 de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne, dont le siège social est établi au Maroc ou à l'étranger ;

d) les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les organismes de placement collectif en capital, les organismes de placement collectif immobilier et les fonds de placement collectif en titrisation, régis par la législation en vigueur, ainsi que leurs établissements gestionnaires ou leurs sociétés de gestion ;

e) les organismes de placement collectif dont le siège social est établi à l'étranger, ainsi que leurs établissements gestionnaires.

ART. 10. - Les établissements gestionnaires des FPCT ayant octroyé des financements à un ou plusieurs établissements initiateurs, sont tenus de produire les statistiques nécessaires à l'Autorité marocaine du marché des capitaux.

ART. 11. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1437-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et plants des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant les conditions de tenue du Catalogue officiel des espèces et des variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités d'expérimentation préalables à l'inscription de nouvelles variétés sur ledit Catalogue, notamment son article 3.

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est homologué, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher-néctarinier, prunier et leurs porte-greffes).

Ce règlement peut être consulté auprès des services de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et sur le site web dudit office.

ART. 2. - Conformément à l'article 5 du dahir susvisé n° 1-69-169, les semences et plants mentionnés à l'article premier ci-dessus ne peuvent être commercialisés que par des organismes agréés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ceux-ci sont tenus de déclarer, à la demande de l'ONSSA et au moins une fois par an au plus tard le 31 décembre, la situation de leurs stocks de semences et plants certifiés.

ART. 3. - A compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher-néctarinier, prunier et leurs porte-greffes) est abrogé. Les pépiniéristes qui à cette date bénéficient de l'agrément prévu au dahir susvisé n° 1-69-169 disposent d'un délai de deux (2) ans pour se conformer au règlement technique visé à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 3195-22 du 20 rabii II 1444 (15 novembre 2022) portant homologation de normes marocaines

LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION,

Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) notamment ses articles 11, 15 et 32 ;

Vu la résolution du Conseil d'administration de l'Institut marocain de normalisation (IMANOR) n° 10, tenu le 19 safar 1435 (23 décembre 2013), qui a délégué au directeur de l'IMANOR le pouvoir de prononcer l'homologation des normes marocaines et la certification de la conformité auxdites normes,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - Sont homologuées comme normes marocaines, les normes dont les références sont présentées en annexe de la présente décision.

ART. 2. - Les normes visées à l'article premier ci-dessus, sont tenues à la disposition des intéressés à l'Institut marocain de normalisation (IMANOR).

ART. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

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Special Texts

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 2280-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) portant agrément de la société «COMPTOIR AIT OMAR» pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « COMPTOIR AIT OMAR » dont le siège social sis n° 15, avenue Alfarah, Boumia, Midelt, est agréée pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2099-03 et 2157-11 doit être faite par la société « COMPTOIR AIT OMAR » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et septembre de chaque année, comme suit :

  • pour les achats, les ventes et les stocks des plants des rosacées à pépins ;
  • pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2281-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) portant agrément de la société «PEPINIERE EL BERKANI» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de grenadier, de figuier, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d'arganier.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2940-13 du 16 hija 1434 (22 octobre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production et au contrôle des plants standards d'arganier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de grenadier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « PEPINIERE EL BERKANI » dont le siège social sis Douar Aït Ali Ou Saïd, route Boufekrane, Mejjat, Meknès, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de grenadier, de figuier, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standards d'arganier.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2100-03, 2110-05, 2157-11, 2940-13, 3548-13, 784-16 et 986-19 doit être faite par la société « PEPINIERE EL BERKANI » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit :

  • en avril et septembre de chaque année :

    • pour les achats et les ventes des plants d'olivier
    • pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ;
    • pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau ;
    • pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ;
  • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants de grenadier ;

  • en septembre de chaque année la production, les ventes et les stocks de plants standards d'arganier ;

  • annuellement pour les stocks des plants de figuier de barbarie.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2282-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) portant agrément de la société «OUAT ELEC» pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « OUAT ELEC » dont le siège social sis Hay Habri, Aïn Jerrah, Imouzzer, Kandar, Sefrou, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2100-03 et 2157-11, doit être faite par la société « OUAT ELEC » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et septembre de chaque année, comme suit :

  • pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ;
  • pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2295-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) portant agrément de la société «ZAHEM PRODUCTS» pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La société « ZAHEM PRODUCTS », dont le siège social sis résidence Mimosa 2, avenue Mohamed V et rue New Work, n° 150, bureau n° 22, 90.000 Tanger, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2100-03 et 2157-11, doit être faite par la société « ZAHEM PRODUCTS » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et septembre de chaque année, comme suit :

  • pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ;
  • pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut-être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2296-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) portant agrément de la société «SURBERRY MAROC» pour commercialiser des plants certifiés des espèces à fruits rouges.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2109-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des espèces à fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillier, murier, groseillier et cassissier),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « SURBERRY MAROC » dont le siège social sis 183, avenue Prince Héritier, local n° 15, RDC et à l'étage, centre NREA, Tanger, est agréée pour commercialiser des plants certifiés des espèces à fruits rouges.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2109-17 des stocks des plants mentionnés à l'article premier ci-dessus doit être faite en novembre et mai de chaque année par la société « SURBERRY MAROC » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut-être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2297-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) portant agrément de la société «AIT OMAR» pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « AIT OMAR » dont le siège social sis n° 15, avenue Alfarah, Boumia, Midelt, est agréée pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2099-03 et 2157-11, doit être faite par la société « AIT OMAR » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et septembre de chaque année, comme suit :

  • pour les achats, les ventes et les stocks des plants des rosacées à pépins ;
  • pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut-être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2298-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) portant agrément de la société «MLAH MECHICHE ALAMI» pour commercialiser des semences certifiées du riz.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « MLAH MECHICHE ALAMI » dont le siège social sis rue 183, quartier industriel, Kénitra, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du riz.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2197-13 des achats, des ventes et des stocks des semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite à la fin du mois de décembre de chaque année par la société « MLAH MECHICHE ALAMI » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/05.22 du 6 joumada I 1444 (1er décembre 2022) portant octroi d'agrément à l'entreprise d'assurances et de réassurance «Axa assistance Maroc».

LE CONSEIL DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE DES ASSURANCES ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE,

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 161 et 165 ;

Vu la loi n° 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment ses articles 15 et 19 ;

Vu la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 01/AS/19 du 2 janvier 2019 prise pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances, homologuée par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 366-19 du 24 chaabane 1440 (30 avril 2019), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment son article 6 ;

Vu la décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/21.20 du 18 rabii I 1442 (4 novembre 2020) portant octroi d'agrément à l'entreprise d'assurances « Axa assistance Maroc » ;

Vu la demande d'octroi d'agrément présentée en date du 25 mai 2022, par l'entreprise d'assurances « Axa assistance Maroc » ;

Après avis de la commission de régulation, réunie le 29 juin 2022 ;

Après délibérations du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale lors de sa réunion du 6 juillet 2022,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - L'entreprise d'assurances et de réassurance « Axa assistance Maroc », dont le siège social est situé à Casablanca, 128, boulevard Lahcen Ou Idder - Mers Sultan, est agréée pour pratiquer les catégories d'opérations d'assurances et de réassurance ci-après, prévues aux 23°) et 29°) de l'article 6 de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 01/AS/19 susvisée :

23°) Opérations d'assistance toute opération d'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; 29°) Opérations de réassurance relatives aux opérations d'assistance.

ART. 2. - Est abrogée la décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/21.20 du 18 rabii I 1442 (4 novembre 2020) portant octroi d'agrément à l'entreprise d'assurances « Axa assistance Maroc ».

ART. 3. - La présente décision est publiée au Bulletin officiel.

Table of content
General Texts
Dahir n° 1-22-76 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022) portant promulgation de la loi-cadre n° 03-22 formant charte de l'investissement.
Dahir n° 1-21-14 du 10 rejeb 1442 (22 février 2021) portant promulgation de la loi n° 53-19 modifiant et complétant la loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés, et édictant des dispositions transitoires et exceptionnelles relatives au port du titre de comptable agréé.
Décret n°2-22-535 du 21 rabii II 1444 (16 novembre 2022) modifiant le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).
Décret n°2-22-959 du 7 joumada I 1444 (2 décembre 2022) approuvant le contrat de prêt d'un montant de cent cinquante millions d'euros (150.000.000,00 d'euros), conclu le 23 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du projet «Appui aux réformes du système financier au Maroc - phase II».
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 897-22 du 19 chaabane 1443 (22 mars 2022) fixant les conditions en matière de règles prudentielles et de contrôle et les modalités de réalisation des opérations d'octroi de financement par un fonds de placement collectif en titrisation ou l'un de ses compartiments.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1437-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et plants des rosacées à noyau.
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 3195-22 du 20 rabii II 1444 (15 novembre 2022) portant homologation de normes marocaines
Special Texts
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 2280-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) portant agrément de la société «COMPTOIR AIT OMAR» pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2281-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) portant agrément de la société «PEPINIERE EL BERKANI» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de grenadier, de figuier, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d'arganier.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2282-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) portant agrément de la société «OUAT ELEC» pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2295-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) portant agrément de la société «ZAHEM PRODUCTS» pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2296-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) portant agrément de la société «SURBERRY MAROC» pour commercialiser des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2297-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) portant agrément de la société «AIT OMAR» pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2298-22 du 2 safar 1444 (30 août 2022) portant agrément de la société «MLAH MECHICHE ALAMI» pour commercialiser des semences certifiées du riz.
Décision du Conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° P/EA/05.22 du 6 joumada I 1444 (1er décembre 2022) portant octroi d'agrément à l'entreprise d'assurances et de réassurance «Axa assistance Maroc».