Official bulletin n° 7170

Published on February 15, 2023

General Texts

Dahir n° 1-22-53 du 13 moharrem 1444 (11 août 2022) portant promulgation de la loi n° 94-21 relative aux obligations securisees.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 94-21 relative aux obligations sécurisées, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

17 Attachments - sign in to show

Décret n° 2-22-191 du 4 rejeb 1444 (26 janvier 2023) relatif aux services de la navigation aérienne

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment ses articles 140, 145, 150, 151 et 153 ;

Vu le décret n° 2-21-968 du 25 joumada I 1443 (30 décembre 2021) fixant les attributions et l'organisation du ministre du transport et de la logistique, notamment ses articles 6, 7 et 8 ;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment ses annexes 2, 3, 4, 5, 10, 11 et 15 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023),

DÉCRÈTE :

Chapitre premier Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de fourniture des services de la navigation aérienne, les modalités de leur certification et de leur planification ainsi que les conditions et modalités d'installation, de modification et de maintenance des installations et équipements des services de la navigation aérienne.

Il édicte également des règles en vue d'améliorer les performances globales du système de gestion du trafic aérien et des services de la navigation aérienne.

ART. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'espace aérien se trouvant sous la souveraineté du Royaume du Maroc, ainsi qu'aux espaces aériens pour lesquels le Royaume assure, en vertu d'accords régionaux de navigation aérienne, la fourniture des services de la navigation aérienne.

Elles s'appliquent également aux prestataires qui assurent la fourniture des services de la navigation aérienne dans le cadre de la circulation aérienne générale, ainsi qu'aux exploitants d'aéronefs et aux usagers des espaces aériens prévus à l'alinéa précédent.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux services de la circulation aérienne ni aux services de la télécommunication aéronautique fournis au niveau des aérodromes militaires.

ART. 3. - Les règles de l'air et de la circulation aérienne ainsi que le système de feu et de signalisation utilisés pour la circulation aérienne, prévus à l'article 140 de la loi susvisée n° 40-13, s'appliquent :

a) aux aéronefs civils évoluant sur les aérodromes, dans l'espace aérien se trouvant sous la souveraineté du Royaume du Maroc et dans les espaces aériens où le Royaume assure, en vertu des accords régionaux de navigation aérienne, la fourniture des services de la circulation aérienne :

b) aux aéronefs d'État, évoluant dans les mêmes espaces, dont les conditions d'exécution de leurs missions sont compatibles avec ces règles ;

c) aux aéronefs portant les marques d'immatriculation marocaines, où qu'ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règles édictées par l'État sous l'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.

Le pilote commandant de bord, qu'il tienne ou non les commandes de l'aéronef, est responsable de sa conduite conformément aux règles de l'air et de la circulation aérienne, sous réserve d'instructions contraires des services de la circulation aérienne. Il ne peut déroger auxdites règles que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité de l'aéronef ou des personnes se trouvant à bord.

Les règles de l'air et de la circulation aérienne applicables aux aéronefs évoluant dans l'espace ou au sol sur l'aire de mouvement d'un aérodrome ainsi que la classification de l'espace aérien sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile en tenant compte des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée, notamment, son annexe 2 relative aux règles de l'air.

ART. 4. - Les catégories d'aéronefs qui, conformément aux dispositions de l'article 145 de la loi précitée n° 40-13, peuvent être dispensés d'utiliser un aérodrome international, en raison de la nature de leur exploitation, sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

Chapitre II Dispositions communes

ART. 5. - Les services de la navigation aérienne qui, conformément aux dispositions de l'article 150 de la loi précitée n° 40-13, s'entendent de tous les services qui visent à garantir la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne tels les services de la circulation aérienne, la télécommunication aéronautique, les informations météorologiques, les recherches et sauvetage et les informations aéronautiques, doivent être fournis selon les conditions et modalités fixées au présent décret.

ART. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi précitée n° 40-13, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ou la personne déléguée par elle à cet effet procède à la certification des services de la navigation aérienne ainsi qu'à la supervision du respect des exigences applicables auxdits services de la part de leurs prestataires. Elle surveille également la sécurité des services fournis.

L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile procède, également, à la certification des services liés à la fourniture des données aéronautiques, à la conception des procédures de vol, à la gestion de l'espace aérien ainsi qu'à la gestion du courant du trafic aérien.

La certification susmentionnée est accordée à la demande du prestataire lorsque celui-ci justifie des capacités humaines, financières, techniques, matérielles, organisationnelles, procédurales et documentaires nécessaires compte tenu du type des services fournis.

La demande doit être accompagnée d'un dossier constitué des documents dont la liste et la consistance sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

ART. 7. - Le certificat délivré mentionne notamment l'identité du bénéficiaire et le ou les services concernés par la certification.

Les exigences auxquelles doivent répondre les services de la navigation aérienne et les modalités de délivrance et de retrait du certificat susmentionné sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

ART. 8. - Les prestataires de services de la navigation aérienne détenteurs de certificats sont désignés selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile après avis de l'administration de la défense nationale.

ART. 9. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile veille, en coordination avec les prestataires de services de la navigation aérienne, à la réalisation de l'interopérabilité entre les différents systèmes, composantes et procédures associées de l'espace aérien du Royaume du Maroc et du réseau européen de gestion du trafic aérien, en tenant compte des règles internationales applicables en la matière.

L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile fixe par arrêté les modalités de la réalisation de l'interopérabilité prévue à l'alinéa précédent.

Chapitre III Des services de la navigation aérienne

Section première. - Services de la circulation aérienne

ART. 10. - Les services de la circulation aérienne se composent du service d'information de vol, du service d'alerte, du service consultatif de la circulation aérienne et du service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome). Ces services ont pour objet :

a) d'éviter les abordages entre aéronefs ; b) d'éviter les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manoeuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ; c) d'accélérer et de réguler la circulation aérienne ; d) de fournir les avis et les renseignements nécessaires à l'exécution sûre et efficace des vols ; e) d'alerter les organismes compétents lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.

ART. 11. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, fixe les limites des portions d'espace - région d'information de vol, région de contrôle, zone de contrôle, routes et voies aériennes dans lesquelles les services de la circulation aérienne sont assurés. Cette délimitation fait l'objet de publication d'information aéronautique.

Les prestataires des services de la circulation aérienne sont responsables de la fourniture de ces services dans les régions d'information de vol, les régions de contrôle, les zones de contrôle, les routes et les voies aériennes susindiquées.

ART. 12. - Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont assurés par le Royaume du Maroc comprennent une région d'information de vol, qui inclut les espaces aériens contrôlés, les zones dangereuses, réglementées ou interdites et les aérodromes contrôlés.

L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile veille à ce que les services de la circulation aérienne soient fournis de manière à faciliter la circulation aérienne générale, tout en tenant compte des considérations de sécurité et des exigences du trafic.

Les conditions techniques et les modalités de la fourniture des services de la circulation aérienne sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, en tenant compte des dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale précitée, notamment, son annexe 11 relative aux services de la circulation aérienne.

ART. 13. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile veille à ce que les structures de l'espace aérien soient étudiées, conçues, et validées en coordination avec l'administration de la défense nationale et les prestataires des services de la navigation aérienne, après consultation des usagers de l'espace aérien. Ces structures font l'objet de publications d'informations aéronautiques.

Les modalités d'étude, de conception et de validation des structures de l'espace aérien sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

ART. 14. - Le pilote commandant de bord doit fournir aux services compétents de la circulation aérienne tous les renseignements concernant le vol projeté sous forme d'un plan de vol soit avant le départ soit au cours dudit vol selon les cas.

Le contenu du plan de vol, son établissement, ses modifications et sa clôture sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

Section 2. - Services de télécommunication aéronautique

ART. 15. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile assure la coordination et la gestion des ressources utilisées pour la circulation aérienne générale, en particulier, les fréquences aéronautiques et les « adresses mode S d'aéronef ».

A cet effet, elle veille à ce que les systèmes de communication, de navigation et de surveillance en lien avec l'aéronautique civile soient installés, exploités, maintenus et modifiés conformément aux dispositions de la présente section.

ART. 16. - Un système normalisé d'unités de mesure est utilisé dans le domaine de l'aviation civile. Ce système normalisé est fondé sur le Système international d'unités (SI) et sur certaines unités autres que les unités SI qui ont été jugées nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de l'aviation civile.

Les règles relatives au système normalisé d'unités de mesure dans le domaine de l'aviation civile sont définies par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile et ce, conformément aux exigences internationales en la matière, en particulier, les dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale précitée, notamment, son annexe 5 relative aux unités de mesure à utiliser dans l'exploitation en vol et au sol.

ART. 17. - L'installation, le remplacement et la maintenance des installations et équipements d'aide à la navigation aérienne telles que définies à l'annexe 10 relative aux télécommunications aéronautiques sont établis selon un programme approuvé par les services compétents du département de l'aviation civile, en tenant compte des normes et exigences fixées par ladite annexe 10.

La maintenance des installations et équipements d'aide à la navigation aérienne doit être effectuée selon les méthodes approuvées par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

Le responsable de la maintenance doit, pour chaque installation et équipement d'aide à la navigation aérienne, tenir un registre établi selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile consignant, notamment, la date et la nature des opérations de maintenance effectuée. Ce registre doit être tenu à la disposition des services concernés.

Le contrôle des installations et équipements précités et de leur remplacement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de contrôle établi selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

ART. 18. - Le prestataire de services de télécommunication aéronautique assure la disponibilité, la continuité, la précision et l'intégrité des services de communication, de navigation et de surveillance. Il assure la gestion courante des codes de transpondeur radar.

Il confirme le niveau de qualité des services de communication, de navigation et de surveillance et démontre que son matériel est régulièrement entretenu et étalonné, si nécessaire.

ART. 19. - L'autorisation de l'installation et de la modification des installations et équipements des services de la navigation aérienne prévue à l'article 153 de la loi précitée n° 40-13 est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, selon les modalités fixées par arrêté de ladite autorité gouvernementale.

Sont également fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, les conditions techniques et les modalités selon lesquelles les installations et équipements de communication, de navigation et de surveillance (CNS) sont installés, maintenus et modifiés et ce, en tenant compte des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale précitée, notamment, son annexe 10 relative aux télécommunications aéronautiques.

Section 3. - Services d'informations météorologiques

ART. 20. - Les services d'informations météorologiques ont pour objet de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne, en fournissant aux intervenants dans la navigation aérienne les renseignements météorologiques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

ART. 21. - Le département chargé de la météorologie fournit, dans le cadre de ses attributions, aux exploitants, aux membres d'équipage, aux prestataires de services de la navigation aérienne, aux organismes des services de recherches et de sauvetage et aux organismes d'enquête sur les accidents et les incidents de l'aviation civile, les renseignements météorologiques nécessaires pour l'exécution de leurs missions, telles que déterminées par la réglementation en vigueur.

Le département chargé de la météorologie confirme le degré de précision souhaitable sur le plan opérationnel des informations diffusées, notamment, en indiquant leur source, tout en veillant à ce que ces informations soient diffusées en temps utile et à ce qu'elles soient mises à jour autant que de besoin.

ART. 22. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile veille à ce que les services des informations météorologiques liés à la navigation aérienne soient fournis selon les conditions techniques et les modalités fixées par arrêté de ladite autorité gouvernementale, sur avis conforme de l'autorité gouvernementale chargée de la météorologie en tenant compte des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale précitée, notamment, son annexe 3 relative à l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.

ART. 23. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile s'assure auprès du département chargé de la météorologie du respect des prescriptions de l'organisation météorologique mondiale (OMM) en ce qui concerne les qualifications, les compétences, l'enseignement et la formation du personnel procurant l'assistance météorologique à la navigation aérienne.

Section 4. - Services de recherches et de sauvetage

ART. 24. - Les services de recherches et de sauvetage assurent, en cas de situations de détresse, les fonctions de surveillance, de communication, de coordination, de recherches et de sauvetage, y compris, l'assistance médicale initiale ainsi que l'évacuation médicale, au moyen de ressources publiques et privées, notamment, aéronefs, navires et autres véhicules et installations.

ART. 25. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile veille, en concertation avec les départements et les autres intervenants concernés, à ce que les services de recherches et de sauvetage soient fournis dans l'espace aérien, conformément aux normes édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en la matière et aux dispositions du décret n° 2-07-151 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011) portant organisation des services de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse.

Section 5. - Services de l'information aéronautique

ART. 26. - Les services de l'information aéronautique visent la publication des données et des informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne à l'intérieur de l'espace aérien.

Ces services ont principalement pour objet :

a) de renseigner de façon précise et rapide tous les intervenants de l'aéronautique civile dont l'activité ou la fonction nécessite la connaissance des informations et avis relatifs aux caractéristiques, aux conditions de fourniture des services, aux installations et à leur état de fonctionnement ;

b) de porter à la connaissance des usagers les textes législatifs, réglementaires et administratifs régissant l'aviation civile, notamment, ceux relatifs à la circulation aérienne, aux aéronefs, aux aérodromes, au transport aérien et au travail aérien.

ART. 27. - Le prestataire de services de l'information aéronautique fournit et publie en temps utile et sous un format adéquat les informations aéronautiques nouvelles ou modifiées.

Il s'assure de l'intégrité des données utilisées pour produire lesdites informations et confirme le degré de précision des informations diffusées à des fins opérationnelles, notamment, leur source et ce, préalablement à leur diffusion.

Le prestataire de services de l'information aéronautique veille à ce que les activités liées à la production de données et d'informations aéronautiques garantissent une qualité suffisante de ces données et informations au regard de leur utilisation finale.

ART. 28. - Le prestataire de services de l'information aéronautique veille à l'établissement et à la publication de cartes aéronautiques conçues spécialement pour répondre aux besoins de la navigation aérienne et fournir les renseignements nécessaires au déroulement des différentes phases du vol.

Les exigences applicables aux cartes aéronautiques mises à disposition par le Royaume du Maroc sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile en tenant compte des dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale précitée, notamment, son annexe 4 relative aux cartes aéronautiques.

ART. 29. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile veille à ce que les prestataires de services de l'information aéronautique se conforment aux conditions et modalités de fourniture, de validation et de gestion de la qualité des données et des informations aéronautiques fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile en tenant compte des dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale précitée, notamment, son annexe 15 relative aux services d'information aéronautique.

Chapitre IV Dispositions diverses

ART. 30. - Pour assurer la planification, le développement et l'organisation des services de la navigation aérienne prévus à l'article 150 de la loi précitée n° 40-13, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile :

a) met en place un système de performance destiné à renforcer la qualité des services de la navigation aérienne. Ce système comprend :

1 - des objectifs de performance dans les domaines clés, particulièrement, la sécurité, l'environnement, la capacité et l'efficacité économique compatibles avec les objectifs de performance internationaux et régionaux en la matière ;

2 - des plans nationaux comportant les mesures et les actions afin de réaliser lesdits objectifs ;

3 - des examens périodiques et des contrôles des performances des services de la navigation aérienne ;

b) établit et met à jour chaque année un programme de supervision qui tient compte de la nature spécifique des prestataires de services de la navigation aérienne, de la complexité de leurs activités, du résultat des opérations de certification ou de supervisions antérieures et se fonde sur l'évaluation des risques associés ;

c) procède aux audits et aux inspections nécessaires afin de s'assurer du respect des dispositions du présent décret, notamment, en ce qui concerne la fourniture sûre et efficace des services de la navigation aérienne de la part des prestataires ;

d) notifie aux prestataires de services de la navigation aérienne des consignes de sécurité, chaque fois qu'elle relève l'existence d'une situation susceptible de compromettre la sécurité de la navigation aérienne. Elle s'assure que les prestataires de services de la navigation aérienne respectent les consignes de sécurité ainsi notifiées, en prenant immédiatement les mesures qui s'imposent.

Les modalités de la mise en place du système de performance prévu au a) ci-dessus ainsi que les modalités d'organisation des audits et inspections prévus au c) ci-dessus sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

ART. 31. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile peut, dans certains cas, prévoir des exemptions et dérogations aux exigences prévues par le présent décret, à condition que ces exemptions ou dérogations ne soient pas préjudiciables à la sécurité de la navigation aérienne, qu'elles aient un champ d'application limité et qu'elles soient soumises à un contrôle approprié.

Lorsqu'il s'avère qu'une exemption ou dérogation, prévue en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, n'est plus conforme aux objectifs généraux en matière de sécurité, il en est mis fin immédiatement.

Chapitre V Dispositions finales

ART. 32. - Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

A compter de cette date, sont abrogées les dispositions des articles 60 à 105 du décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'aéronautique civile, tel qu'il a été modifié et complété.

Toutefois, les arrêtés régissant, à ladite date de publication, les services de la navigation aérienne, les règles de l'air, les cartes aéronautiques et le plan de vol demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation.

Les prestataires des services de la navigation aérienne disposent d'un délai n'excédant pas 24 mois, à compter de la date de publication au « Bulletin officiel » de l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus, afin de se conformer aux exigences édictées par ledit arrêté.

ART. 33. - Le ministre du transport et de la logistique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2140-22 du 4 moharrem 1444 (2 août 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants d'arganier.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant les conditions de tenue du catalogue officiel des espèces et des variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités d'expérimentation préalables à l'inscription de nouvelles variétés sur ledit catalogue, notamment son article 3,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est homologué, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants d'arganier.

Ce règlement peut être consulté auprès des services de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et sur le site web dudit office.

ART. 2. - Conformément à l'article 5 du dahir n° 1-69-169 susvisé, les plants mentionnés à l'article premier ci-dessus ne peuvent être commercialisés que par des organismes agréés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ceux-ci sont tenus de déclarer, annuellement, à la demande de l'ONSSA, et au moins une fois par an au plus tard le 31 décembre, la situation de leurs stocks de plants certifiés.

ART. 3. - A compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2940-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production et au contrôle des plants standards d'arganier est abrogé.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

10 Attachments - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de la santé et de la protection sociale n° 2750-22 du 16 rabii I 1444 (13 octobre 2022) modifiant et complétant l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la santé n°1795-14 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) fixant la liste et les limites des additifs alimentaires autorisés à être utilisés dans les produits primaires et les produits alimentaires, ainsi qu'aux indications que doivent porter leurs emballages.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE,

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la santé n° 1795-14 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) fixant la liste et les limites des additifs alimentaires autorisés à être utilisés dans les produits primaires et les produits alimentaires, ainsi qu'aux indications que doivent porter leurs emballages, tel qu'il a été modifié et complété,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - L'annexe de l'arrêté conjoint susvisé n° 1795-14 est abrogée et remplacée par l'annexe I au présent arrêté conjoint.

ART. 2 - L'article 2 de l'arrêté conjoint précité n° 1795-14 est complété ainsi qu'il suit :

« Article 2. - Les additifs ..... suivantes : a) lorsque ..... ; ..... i) le pourcentage ..... présent arrêté ; j) la date de durabilité minimale.

Toutefois, les indications ..... (le reste sans changement.)

ART. 3 - L'arrêté conjoint précité n° 1795-14 est complété par les articles premier bis, premier ter, 3 bis et 3 ter suivants :

« Article premier bis . - Au sens du présent arrêté conjoint, on entend par :

1 - « additif alimentaire » : l'additif tel que défini au 1) de l'article 2 du décret n° 2-10-473 susvisé.

Toutefois, ne sont pas considérés comme additifs alimentaires :

  • les monosaccharides, disaccharides ou oligosaccharides et les produits alimentaires contenant ces substances qui sont utilisées pour leurs propriétés édulcorantes ;
  • les produits alimentaires, séchés ou concentrés, y compris les arômes entrant dans la fabrication de produits alimentaires composés, utilisés en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire ;
  • les substances entrant dans la composition d'une couche ou d'une enveloppe de protection ne faisant pas partie de l'aliment et n'étant pas destinée à être consommée en même temps que cet aliment ;
  • les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d'agrumes ou de coings, ou de leur mélange, par l'action d'un acide dilué suivie d'une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium (pectine liquide) ;
  • les bases de gommes à mâcher ;
  • la dextrine blanche ou jaune, l'amidon torréfié ou dextrinisé, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l'amidon blanchi, l'amidon physiquement modifié et l'amidon traité au moyen d'enzymes amylolytiques ;
  • le chlorure d'ammonium ;
  • le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l'albumine du lait et le gluten ;
  • les acides aminés et leurs sels autres que l'acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels qui n'ont pas de fonction technologique ;
  • les caséinates et la caséine ;
  • l'inuline ;

2 - « catégorie fonctionnelle » : l'une des catégories établies dans l'annexe II au présent arrêté conjoint sur la base de la fonction technologique exercée par l'additif dans le produit alimentaire ;

3 - « produit alimentaire non transformé » tout produit alimentaire qui n'a subi aucun traitement entraînant une modification sensible de l'état initial de l'aliment. A cet égard, les opérations suivantes ne sont pas considérées comme entraînant une modification sensible : division, séparation, tranchage, désossement, hachage, écorchement, épluchage, pelage, mouture, découpage, lavage, parage, surgélation, congélation, réfrigération, broyage, décorticage, conditionnement ou déconditionnement ;

4 - « produit alimentaire sans sucres ajoutés » : tout produit alimentaire :

  • auquel n'a été ajouté aucun monosaccharide ou disaccharide ;
  • et auquel n'a été ajouté aucun produit alimentaire contenant des monosaccharides ou des disaccharides qui est utilisé pour ses propriétés édulcorantes ;

5 - « produit alimentaire à valeur énergétique réduite » : tout produit alimentaire dont la valeur énergétique a été réduite d'au moins 30 % par rapport au produit d'origine ou à un produit similaire ;

6 - « édulcorant de table » : toute préparation à partir d'édulcorants autorisés susceptible de contenir d'autres additifs et/ou ingrédients alimentaires et destinée à être vendue au consommateur final en tant que substitut de sucre ;

7 - « quantum satis » qu'aucune limite numérique maximale n'est fixée et que les substances sont employées conformément aux bonnes pratiques de fabrication, en quantité n'excédant pas ce qui est nécessaire pour obtenir l'effet désiré et pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur. »

Article premier ter. - Les additifs alimentaires sont classés dans l'une des catégories fonctionnelles fixées dans l'annexe II au présent arrêté conjoint sur la base de leur principale fonction technologique. »

Article 3 bis . - Les spécifications des additifs alimentaires autorisés dans les produits primaires et les produits alimentaires, prévus au 3) de l'article 53 du décret précité n° 2-10-473, sont fixées dans l'annexe III au présent arrêté conjoint. »

Article 3 ter . - L'étiquetage des produits alimentaires contenant les colorants alimentaires énumérés à l'annexe IV au présent arrêté conjoint doit comporter la mention supplémentaire précisée à ladite annexe. »

ART. 4 - Le présent arrêté conjoint prend effet à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

Toutefois, les professionnels du secteur alimentaire disposent d'un délai de deux (2) ans, à compter de ladite date de publication, pour se conformer aux dispositions relatives à l'étiquetage des produits alimentaires contenant les colorants alimentaires énumérés à l'annexe IV au présent arrêté conjoint.

ART. 5 - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

324 Attachments - sign in to show

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3557-22 du 2 joumada II 1444 (26 décembre 2022) autorisant l'inscription de nouvelles variétés de betterave à sucre, de maïs, de riz et de luzerne au Catalogue officiel des espèces et des variétés de plantes cultivables au Maroc.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant les conditions de tenue du Catalogue officiel des espèces et des variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités d'expérimentation préalables à l'inscription de nouvelles variétés sur ledit Catalogue ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif à la composition et aux attributions du Comité national de la sélection des semences et des plants, tel qu'il a été modifié et complété ;

Sur proposition du Comité national de la sélection des semences et des plants,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et des variétés des plantes cultivables au Maroc, les variétés de betterave à sucre, de maïs, de riz et de luzerne, désignées dans le tableau annexé au présent arrêté.

ART. 2. - L'inscription susindiquée a une durée de validité de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Elle peut être renouvelée pour une période de cinq (5) ans, à condition que la demande de renouvellement soit formulée auprès de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires deux (2) ans, au moins, avant la date d'expiration de la durée de validité de l'inscription initiale ou du dernier renouvellement d'inscription.

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

2 Attachments - sign in to show

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3582-22 du 4 joumada II 1444 (28 décembre 2022) relatif au plan comptable des assurances.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment son article 234 ;

Vu la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992), telle qu'elle a été modifiée ;

Vu le décret n° 2-18-1009 du 23 chaabane 1440 (29 avril 2019) pris pour l'application de la loi n° 17-99 portant code des assurances, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2-88-19 du 16 rabii II 1410 (16 novembre 1989) instituant le Conseil national de la comptabilité, tel qu'il a été complété ;

Après avis du Conseil national de la comptabilité ;

Après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La forme et le contenu du cadre comptable et des états de synthèse ainsi que la liste et les modalités de fonctionnement des comptes visés à l'article 234 de la loi n° 17-99 susvisée, sont fixés conformément au document, annexé à l'original du présent arrêté, dénommé « plan comptable des assurances - 2022 ».

Le plan comptable précité peut être consulté sur le site électronique du ministère de l'économie et des finances www.finances.gov.ma.

ART. 2. - Est abrogé l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1493-05 du 16 ramadan 1426 (20 octobre 2005) relatif au plan comptable des assurances.

ART. 3. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 83-23 du 17 joumada II 1444 (10 janvier 2023) relatif au recouvrement de la taxe professionnelle par la Direction générale des impôts.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales, promulguée par le dahir n° 1-07-195 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 07-20 promulguée par le dahir n° 1-20-91 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020), notamment son article 168 ter ;

Vu la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000), notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la ministre de l'économie et des finances n° 733-22 du 29 chaabane 1443 (1er avril 2022) relatif au dépôt des déclarations des taxes dues au profit des collectivités territoriales et à leur paiement électronique, notamment son article premier,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée n° 07-20, tous les contribuables assujettis à la taxe professionnelle en vertu de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales, doivent s'acquitter de cette taxe auprès de la recette de l'administration fiscale.

ART. 2. - En application des dispositions de l'article 168 ter de la loi précitée n° 47-06, il peut être procédé au paiement électronique de la taxe professionnelle à travers le portail électronique de la Direction générale des impôts www.tax.gov.ma ou à travers l'un des établissements de crédit ou des établissements de paiement agréés ou par tout autre moyen de paiement conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

ART. 3. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel et entre en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 214-23 du 4 rejeb 1444 (26 janvier 2023) portant prorogation du délai d'exigibilité de la licence d'exportation sur les lingots de laiton.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la liste des marchandises faisant l'objet des mesures de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, tel qu'il a été modifié et complété et notamment par l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n° 1643-21 du 5 kaada 1442 (16 juin 2021),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est prorogé, jusqu'au 18 février 2024, le délai d'exigibilité de la licence d'exportation sur les lingots de laiton relevant de la position tarifaire EX7403210000 et EX740721 figurant sur la liste II relative aux marchandises soumises à licence d'exportation, annexé à l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat susvisé n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994).

ART. 2. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Special Texts

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3117-22 du 20 rabii II 1444 (15 novembre 2022) autorisant la société «MUSSELS HARVEST MOROCCO Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Mussels Harvest Morocco» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/SMA/358 signée le 16 chaoual 1443 (17 mai 2022) entre la société « MUSSELS HARVEST MOROCCO Sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « MUSSELS HARVEST MOROCCO Sarl AU », immatriculée au registre de commerce d'Agadir sous le numéro 50395 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/SMA/358 signée le 16 chaoual 1443 (17 mai 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Mussels Harvest Morocco » pour l'élevage, en mer, des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2 - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3 - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « MUSSELS HARVEST MOROCCO Sarl AU », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas » élevées.

ART. 4 - L'extrait de la convention n° 2022/SMA/358 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5 - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3118-22 du 20 rabii II 1444 (15 novembre 2022) autorisant la société «SEA CORP Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Sea Corp» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/SMA/357 signée le 15 chaoual 1443 (16 mai 2022) entre la société « SEA CORP Sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « SEA CORP Sarl AU », immatriculée au registre de commerce d'Agadir sous le numéro 50528 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/SMA/357 signée le 15 chaoual 1443 (16 mai 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Sea Corp » pour l'élevage, en mer, des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas » ;
  • la coquille Saint Jacques « Pecten jacobaeus ».

ART. 2 - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3 - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « SEA CORP Sarl AU », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna », de l'huître creuse « Crassostrea gigas » et de la coquille Saint Jacques « Pecten jacobaeus » élevées.

ART. 4 - L'extrait de la convention n° 2022/SMA/357 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5 - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3119-22 du 20 rabii II 1444 (15 novembre 2022) autorisant la société «NOUN ZWITER Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Noun Zwiter» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/GON/351 signée le 19 chaoual 1443 (20 mai 2022) entre la société « NOUN ZWITER Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « NOUN ZWITER Sarl », immatriculée au registre de commerce de Guelmim sous le numéro 3499 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/GON/351 signée le 19 chaoual 1443 (20 mai 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Noun Zwiter » pour l'élevage, en mer, des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2 - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3 - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « NOUN ZWITER Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas » élevées.

ART. 4 - L'extrait de la convention n° 2022/GON/351 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 2 - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3120-22 du 20 rabii II 1444 (15 novembre 2022) autorisant la société «AQUA SEAFOOD Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Aqua Seafood» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/GON/354 signée le 15 kaada 1443 (15 juin 2022) entre la société « AQUA SEAFOOD Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « AQUA FOOD Sarl », immatriculée au registre de commerce d'Agadir sous le numéro 47579 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/GON/354 signée le 15 kaada 1443 (15 juin 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Aqua Seafood » pour l'élevage, en mer, des espèces halieutiques suivantes :

  • la dorade royale « Sparus aurata » ;
  • le Bar ou loup « Dicentrarchus labrax ».

ART. 2 - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3 - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « AQUA SEAFOOD Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la dorade royale « Sparus aurata » et du bar ou loup « Dicentrarchus labrax » élevées.

ART. 4 - L'extrait de la convention n° 2022/GON/354 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5 - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3121-22 du 20 rabii II 1444 (15 novembre 2022) autorisant la société «ATLANTIC OCEAN FARMS MOROCCO Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Atlantic Océan Farms Morocco Ain Baida» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/029 signée le 19 ramadan 1443 (21 avril 2022) entre la société « ATLANTIC OCEAN FARMS MOROCCO Sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « ATLANTIC OCEAN FARMS MOROCCO Sarl AU », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 7513 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/029 signée le 19 ramadan 1443 (21 avril 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Atlantic Océan Farms Morocco Ain Baida » pour l'élevage, en mer, des espèces halieutiques suivantes :

  • Pétoncle Blanc « Aequipecten opercularis » ;
  • Coquille Saint Jacques des deux espèces « Pecten maximus » et « Pecten jacobaeus » ;
  • Pétoncle noir « Chlamys varia » ;
  • Pétoncle japonais « Patinopecten yessoensis ».

ART. 2 - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3 - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « ATLANTIC OCEAN FARMS MOROCCO Sarl AU », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties du pétoncle blanc « Aequipecten opercularis », de la coquille Saint Jacques des deux espèces « Pecten maximus » et « Pecten jacobaeus », du pétoncle noir « Chlamys varia » et du pétoncle japonais « Patinopecten yessoensis » élevés.

ART. 4 - L'extrait de la convention n° 2018/DOE/029 mentionnée à l'article premier ci-dessus, qui conformément aux dispositions de l'article 9 du décret précité n° 2-08-562 reprend les principales dispositions contenues dans ladite convention, est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5 - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

3 Attachments - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3122-22 du 20 rabii II 1444 (15 novembre 2022) autorisant la société «KIRMA SEA Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Kirma Sea» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/DOE/374 signée le 18 hija 1443 (18 juillet 2022) entre la société « KIRMA SEA Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « KIRMA SEA Sarl », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 18165 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/DOE/374 signée le 18 hija 1443 (18 juillet 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Kirma Sea » pour la culture, en mer, de l'algue « Gracilaria Gracilis ».

ART. 2 - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3 - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « KIRMA SEA Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l'algue « Gracilaria Gracilis » cultivée.

ART. 4 - L'extrait de la convention n° 2022/DOE/374 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5 - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3659-22 du 6 joumada II 1444 (30 décembre 2022) autorisant la société «SEA GATE Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Sea Gate Algoculture» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/DOE/380 signée le 17 moharrem 1444 (15 août 2022) entre la société « SEA GATE Sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « SEA GATE Sarl AU », immatriculée au registre de commerce de Marrakech sous le numéro 115321 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/DOE/380 signée le 17 moharrem 1444 (15 août 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Sea Gate Algoculture » pour la culture en mer, au large de Cintra, province d'Oued Eddahab, de l'algue « Gracilaria Gracilis ».

ART. 2 - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3 - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « SEA GATE Sarl AU », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l'algue « Gracilaria Gracilis » cultivée.

ART. 4 - L'extrait de la convention n° 2022/DOE/380 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5 - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3660-22 du 6 joumada II 1444 (30 décembre 2022) autorisant la société «SEA GATE Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Sea Gate Conchyliculture» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/DOE/379 signée le 17 moharrem 1444 (15 août 2022) entre la société « SEA GATE Sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « SEA GATE Sarl AU », immatriculée au registre de commerce de Marrakech sous le numéro 115321 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/DOE/379 signée le 17 moharrem 1444 (15 août 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Sea Gate Conchyliculture » pour l'élevage en mer au large de Labouirda, province d'Oued Eddahab, de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna ».

ART. 2 - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3 - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « SEA GATE Sarl AU », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » élevées.

ART. 4 - L'extrait de la convention n° 2022/DOE/379 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5 - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3661-22 du 6 joumada II 1444 (30 décembre 2022) autorisant la société «FILET CASABLANCAIS Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Filet Casablancais Algue» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/DOE/376 signée le 19 hija 1443 (19 juillet 2022) entre la société « FILET CASABLANCAIS Sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - La société « FILET CASABLANCAIS Sarl AU », immatriculée au registre de commerce de Casablanca sous le numéro 48109 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/DOE/376 signée le 19 hija 1443 (19 juillet 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Filet Casablancais Algue » pour la culture en mer au large de la commune d'Imlili, province d'Oued Eddahab, de l'algue « Gracilaria Gracilis ».

ART. 2 - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3 - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « FILET CASABLANCAIS Sarl AU », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l'algue « Gracilaria Gracilis », cultivée.

ART. 4 - L'extrait de la convention n° 2022/DOE/376 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5 - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°31-23 du 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023) autorisant la société «MEJILLONS LABOUIRDA sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Mejillons Labouirda» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS. LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/DOE/388 signée le 25 safar 1444 (22 septembre 2022) entre la société « MEJILLONS LABOUIRDA Sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « MEJILLONS LABOUIRDA Sarl AU », immatriculée au registre de commerce de Laâyoune sous le numéro 41127 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/DOE/388 signée le 25 safar 1444 (22 septembre 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Mejillons Labouirda » pour l'élevage, en mer au large de Labouirda, des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas » ;
  • l'Ormeau « Haliotis tuberculata ».

ART. 2 - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3 - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « MEJILLONS LABOUIRDA Sarl AU », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna », de l'huître creuse « Crassostrea gigas » et l'ormeau « Haliotis tuberculata » élevées.

ART. 4 - L'extrait de la convention n° 2022/DOE/388 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5 - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show
Login or create a free account to continue viewing section's articles

Superior Council of Audiovisual Communication

Décision du CSCA n° 84-22 du 4 joumada I 1444 (29 novembre 2022) portant établissement du Cahier des charges du service radiophonique Radio Atlantic édité par la société Eco Médias S.A.

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 4) et 4 (alinéa 1) ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 13, 26 et 38 ;

Vu l'acceptation, en date du 23 juin 2022, par la société Eco Médias S.A. des dispositions du nouveau cahier des charges portant exploitation du service radiophonique Radio Atlantic ;

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l'instruction de la demande établis par la Direction Générale de la communication audiovisuelle ;

Et après avoir délibéré :

1°) Arrête les termes du cahier des charges du service radiophonique Radio Atlantic édité par la société Eco Médias S.A., dont l'original est annexé à la présente décision ;

2°) Ordonne la publication au Bulletin officiel de la présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus et leur notification à la société Eco Médias S.A. ;

3°) Décide que le cahier de charges, encadrant le service radiophonique Radio Atlantic, objet de la présente décision, annule et remplace celui établi par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle et signé, pour acceptation, par la société Eco Médias S.A. en date du 22 mai 2009 ;

Délibérée par le Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 4 joumada I 1444 (29 novembre 2022), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

15 Attachments - sign in to show

Décision du CSCA n° 85-22 du 4 joumada I 1444 (29 novembre 2022) portant renouvellement de la licence d'exploitation du service radiophonique Radio Atlantic édité par la société Eco Médias S.A.

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE,

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses articles 3 (alinéa 4) et 4 (alinéa 1) ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ;

Après avoir pris connaissance des documents d'instruction établis par la Direction Générale de la communication audiovisuelle ;

Vu la décision n° 84-22 du Conseil Supérieur de la communication audiovisuelle en date du 4 joumada I 1444 (29 novembre 2022), portant adoption du nouveau cahier des charges du service radiophonique Radio Atlantic ;

Et après avoir délibéré :

1°) Décide de renouveler la licence attribuée à la société Eco Médias S.A. pour l'exploitation du service radiophonique Radio Atlantic pour une durée de cinq (5) ans qui court à compter du 11 mai 2021, cette licence est renouvelable par tacite reconduction, en tenant compte des conditions de modification des dispositions de la licence, telles que prévues par la loi relative à la communication audiovisuelle ;

2°) Ordonne la publication de la présente décision au Bulletin officiel et sa notification à la société Eco Médias S.A., ainsi qu'à l'autorité gouvernementale chargée de la communication.

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 4 joumada I 1444 (29 novembre 2022), tenue au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres.

Pour le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

.....

Table of content
General Texts
Dahir n° 1-22-53 du 13 moharrem 1444 (11 août 2022) portant promulgation de la loi n° 94-21 relative aux obligations securisees.
Décret n° 2-22-191 du 4 rejeb 1444 (26 janvier 2023) relatif aux services de la navigation aérienne
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2140-22 du 4 moharrem 1444 (2 août 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants d'arganier.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de la santé et de la protection sociale n° 2750-22 du 16 rabii I 1444 (13 octobre 2022) modifiant et complétant l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la santé n°1795-14 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) fixant la liste et les limites des additifs alimentaires autorisés à être utilisés dans les produits primaires et les produits alimentaires, ainsi qu'aux indications que doivent porter leurs emballages.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3557-22 du 2 joumada II 1444 (26 décembre 2022) autorisant l'inscription de nouvelles variétés de betterave à sucre, de maïs, de riz et de luzerne au Catalogue officiel des espèces et des variétés de plantes cultivables au Maroc.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3582-22 du 4 joumada II 1444 (28 décembre 2022) relatif au plan comptable des assurances.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 83-23 du 17 joumada II 1444 (10 janvier 2023) relatif au recouvrement de la taxe professionnelle par la Direction générale des impôts.
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 214-23 du 4 rejeb 1444 (26 janvier 2023) portant prorogation du délai d'exigibilité de la licence d'exportation sur les lingots de laiton.
Special Texts
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3117-22 du 20 rabii II 1444 (15 novembre 2022) autorisant la société «MUSSELS HARVEST MOROCCO Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Mussels Harvest Morocco» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3118-22 du 20 rabii II 1444 (15 novembre 2022) autorisant la société «SEA CORP Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Sea Corp» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3119-22 du 20 rabii II 1444 (15 novembre 2022) autorisant la société «NOUN ZWITER Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Noun Zwiter» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3120-22 du 20 rabii II 1444 (15 novembre 2022) autorisant la société «AQUA SEAFOOD Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Aqua Seafood» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 3121-22 du 20 rabii II 1444 (15 novembre 2022) autorisant la société «ATLANTIC OCEAN FARMS MOROCCO Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Atlantic Océan Farms Morocco Ain Baida» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3122-22 du 20 rabii II 1444 (15 novembre 2022) autorisant la société «KIRMA SEA Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Kirma Sea» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3659-22 du 6 joumada II 1444 (30 décembre 2022) autorisant la société «SEA GATE Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Sea Gate Algoculture» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3660-22 du 6 joumada II 1444 (30 décembre 2022) autorisant la société «SEA GATE Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Sea Gate Conchyliculture» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3661-22 du 6 joumada II 1444 (30 décembre 2022) autorisant la société «FILET CASABLANCAIS Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Filet Casablancais Algue» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°31-23 du 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023) autorisant la société «MEJILLONS LABOUIRDA sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Mejillons Labouirda» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 32-23 du 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023) autorisant la société «MEFTAH PECHE Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Meftah Pêche» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 33-23 du 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023) autorisant la société «KHALIJ DAKHLA SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Khalij Dakhla» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 34-23 du 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023) autorisant la société «PACIFIC MOULES Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Pacific Moules» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 35-23 du 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023) autorisant la société «TRI-MARINE Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Tri-Marine» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 36-23 du 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023) autorisant la société «N.S MARINE Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «N.S Marine» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°37-23 du 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023) autorisant la société «TALHAMAR SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Talhamar Tiniguir» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°38-23 du 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023) autorisant la société «MAROC BOUZROUGUE Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Maroc Bouzrougue» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 39-23 du 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023) autorisant la société «FIRMAPESCA Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Firmapesca» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3436-22 du 19 joumada I 1444 (14 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3437-22 du 19 joumada I 1444 (14 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 346-04 du 4 moharrem 1425 (25 février 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en oto-rhino-laryngologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3438-22 du 19 joumada I 1444 (14 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3439-22 du 19 joumada I 1444 (14 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3440-22 du 19 joumada 11444 (14 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3441-22 du 19 joumada I 1444 (14 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3442-22 du 19 joumada I 1444 (14 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 (11 août 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3443-22 du 19 joumada I 1444 (14 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3444-22 du 19 joumada I 1444 (14 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 405-14 du 7 rabii II 1435 (7 février 2014) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en médecine du travail.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3502-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3503-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3504-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3505-22 du 24 joumada 11444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3506-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3507-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3508-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3509-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3510-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3511-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3512-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3513-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3514-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3515-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en radiologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3516-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3517-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en urologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3518-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 346-04 du 4 moharrem 1425 (25 février 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en oto-rhino-laryngologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3519-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3520-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3521-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3522-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en urologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3523-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3524-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3525-22 du 24 joumada I 1444 (19 décembre 2022) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 50-23 du 13 joumada II 1444 (6 janvier 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 51-23 du 13 joumada II 1444 (6 janvier 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Superior Council of Audiovisual Communication
Décision du CSCA n° 84-22 du 4 joumada I 1444 (29 novembre 2022) portant établissement du Cahier des charges du service radiophonique Radio Atlantic édité par la société Eco Médias S.A.
Décision du CSCA n° 85-22 du 4 joumada I 1444 (29 novembre 2022) portant renouvellement de la licence d'exploitation du service radiophonique Radio Atlantic édité par la société Eco Médias S.A.