LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment ses articles 140, 145, 150, 151 et 153 ;
Vu le décret n° 2-21-968 du 25 joumada I 1443 (30 décembre 2021) fixant les attributions et l'organisation du ministre du transport et de la logistique, notamment ses articles 6, 7 et 8 ;
Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment ses annexes 2, 3, 4, 5, 10, 11 et 15 ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 12 joumada II 1444 (5 janvier 2023),
DÉCRÈTE :
Chapitre premier Dispositions générales
ARTICLE PREMIER. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de fourniture des services de la navigation aérienne, les modalités de leur certification et de leur planification ainsi que les conditions et modalités d'installation, de modification et de maintenance des installations et équipements des services de la navigation aérienne.
Il édicte également des règles en vue d'améliorer les performances globales du système de gestion du trafic aérien et des services de la navigation aérienne.
ART. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'espace aérien se trouvant sous la souveraineté du Royaume du Maroc, ainsi qu'aux espaces aériens pour lesquels le Royaume assure, en vertu d'accords régionaux de navigation aérienne, la fourniture des services de la navigation aérienne.
Elles s'appliquent également aux prestataires qui assurent la fourniture des services de la navigation aérienne dans le cadre de la circulation aérienne générale, ainsi qu'aux exploitants d'aéronefs et aux usagers des espaces aériens prévus à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux services de la circulation aérienne ni aux services de la télécommunication aéronautique fournis au niveau des aérodromes militaires.
ART. 3. - Les règles de l'air et de la circulation aérienne ainsi que le système de feu et de signalisation utilisés pour la circulation aérienne, prévus à l'article 140 de la loi susvisée n° 40-13, s'appliquent :
a) aux aéronefs civils évoluant sur les aérodromes, dans l'espace aérien se trouvant sous la souveraineté du Royaume du Maroc et dans les espaces aériens où le Royaume assure, en vertu des accords régionaux de navigation aérienne, la fourniture des services de la circulation aérienne :
b) aux aéronefs d'État, évoluant dans les mêmes espaces, dont les conditions d'exécution de leurs missions sont compatibles avec ces règles ;
c) aux aéronefs portant les marques d'immatriculation marocaines, où qu'ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règles édictées par l'État sous l'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.
Le pilote commandant de bord, qu'il tienne ou non les commandes de l'aéronef, est responsable de sa conduite conformément aux règles de l'air et de la circulation aérienne, sous réserve d'instructions contraires des services de la circulation aérienne. Il ne peut déroger auxdites règles que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité de l'aéronef ou des personnes se trouvant à bord.
Les règles de l'air et de la circulation aérienne applicables aux aéronefs évoluant dans l'espace ou au sol sur l'aire de mouvement d'un aérodrome ainsi que la classification de l'espace aérien sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile en tenant compte des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée, notamment, son annexe 2 relative aux règles de l'air.
ART. 4. - Les catégories d'aéronefs qui, conformément aux dispositions de l'article 145 de la loi précitée n° 40-13, peuvent être dispensés d'utiliser un aérodrome international, en raison de la nature de leur exploitation, sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
Chapitre II Dispositions communes
ART. 5. - Les services de la navigation aérienne qui, conformément aux dispositions de l'article 150 de la loi précitée n° 40-13, s'entendent de tous les services qui visent à garantir la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne tels les services de la circulation aérienne, la télécommunication aéronautique, les informations météorologiques, les recherches et sauvetage et les informations aéronautiques, doivent être fournis selon les conditions et modalités fixées au présent décret.
ART. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi précitée n° 40-13, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ou la personne déléguée par elle à cet effet procède à la certification des services de la navigation aérienne ainsi qu'à la supervision du respect des exigences applicables auxdits services de la part de leurs prestataires. Elle surveille également la sécurité des services fournis.
L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile procède, également, à la certification des services liés à la fourniture des données aéronautiques, à la conception des procédures de vol, à la gestion de l'espace aérien ainsi qu'à la gestion du courant du trafic aérien.
La certification susmentionnée est accordée à la demande du prestataire lorsque celui-ci justifie des capacités humaines, financières, techniques, matérielles, organisationnelles, procédurales et documentaires nécessaires compte tenu du type des services fournis.
La demande doit être accompagnée d'un dossier constitué des documents dont la liste et la consistance sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
ART. 7. - Le certificat délivré mentionne notamment l'identité du bénéficiaire et le ou les services concernés par la certification.
Les exigences auxquelles doivent répondre les services de la navigation aérienne et les modalités de délivrance et de retrait du certificat susmentionné sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
ART. 8. - Les prestataires de services de la navigation aérienne détenteurs de certificats sont désignés selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile après avis de l'administration de la défense nationale.
ART. 9. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile veille, en coordination avec les prestataires de services de la navigation aérienne, à la réalisation de l'interopérabilité entre les différents systèmes, composantes et procédures associées de l'espace aérien du Royaume du Maroc et du réseau européen de gestion du trafic aérien, en tenant compte des règles internationales applicables en la matière.
L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile fixe par arrêté les modalités de la réalisation de l'interopérabilité prévue à l'alinéa précédent.
Chapitre III Des services de la navigation aérienne
Section première. - Services de la circulation aérienne
ART. 10. - Les services de la circulation aérienne se composent du service d'information de vol, du service d'alerte, du service consultatif de la circulation aérienne et du service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome). Ces services ont pour objet :
a) d'éviter les abordages entre aéronefs ; b) d'éviter les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manoeuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ; c) d'accélérer et de réguler la circulation aérienne ; d) de fournir les avis et les renseignements nécessaires à l'exécution sûre et efficace des vols ; e) d'alerter les organismes compétents lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.
ART. 11. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, fixe les limites des portions d'espace - région d'information de vol, région de contrôle, zone de contrôle, routes et voies aériennes dans lesquelles les services de la circulation aérienne sont assurés. Cette délimitation fait l'objet de publication d'information aéronautique.
Les prestataires des services de la circulation aérienne sont responsables de la fourniture de ces services dans les régions d'information de vol, les régions de contrôle, les zones de contrôle, les routes et les voies aériennes susindiquées.
ART. 12. - Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont assurés par le Royaume du Maroc comprennent une région d'information de vol, qui inclut les espaces aériens contrôlés, les zones dangereuses, réglementées ou interdites et les aérodromes contrôlés.
L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile veille à ce que les services de la circulation aérienne soient fournis de manière à faciliter la circulation aérienne générale, tout en tenant compte des considérations de sécurité et des exigences du trafic.
Les conditions techniques et les modalités de la fourniture des services de la circulation aérienne sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, en tenant compte des dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale précitée, notamment, son annexe 11 relative aux services de la circulation aérienne.
ART. 13. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile veille à ce que les structures de l'espace aérien soient étudiées, conçues, et validées en coordination avec l'administration de la défense nationale et les prestataires des services de la navigation aérienne, après consultation des usagers de l'espace aérien. Ces structures font l'objet de publications d'informations aéronautiques.
Les modalités d'étude, de conception et de validation des structures de l'espace aérien sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
ART. 14. - Le pilote commandant de bord doit fournir aux services compétents de la circulation aérienne tous les renseignements concernant le vol projeté sous forme d'un plan de vol soit avant le départ soit au cours dudit vol selon les cas.
Le contenu du plan de vol, son établissement, ses modifications et sa clôture sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
Section 2. - Services de télécommunication aéronautique
ART. 15. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile assure la coordination et la gestion des ressources utilisées pour la circulation aérienne générale, en particulier, les fréquences aéronautiques et les « adresses mode S d'aéronef ».
A cet effet, elle veille à ce que les systèmes de communication, de navigation et de surveillance en lien avec l'aéronautique civile soient installés, exploités, maintenus et modifiés conformément aux dispositions de la présente section.
ART. 16. - Un système normalisé d'unités de mesure est utilisé dans le domaine de l'aviation civile. Ce système normalisé est fondé sur le Système international d'unités (SI) et sur certaines unités autres que les unités SI qui ont été jugées nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de l'aviation civile.
Les règles relatives au système normalisé d'unités de mesure dans le domaine de l'aviation civile sont définies par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile et ce, conformément aux exigences internationales en la matière, en particulier, les dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale précitée, notamment, son annexe 5 relative aux unités de mesure à utiliser dans l'exploitation en vol et au sol.
ART. 17. - L'installation, le remplacement et la maintenance des installations et équipements d'aide à la navigation aérienne telles que définies à l'annexe 10 relative aux télécommunications aéronautiques sont établis selon un programme approuvé par les services compétents du département de l'aviation civile, en tenant compte des normes et exigences fixées par ladite annexe 10.
La maintenance des installations et équipements d'aide à la navigation aérienne doit être effectuée selon les méthodes approuvées par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
Le responsable de la maintenance doit, pour chaque installation et équipement d'aide à la navigation aérienne, tenir un registre établi selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile consignant, notamment, la date et la nature des opérations de maintenance effectuée. Ce registre doit être tenu à la disposition des services concernés.
Le contrôle des installations et équipements précités et de leur remplacement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de contrôle établi selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
ART. 18. - Le prestataire de services de télécommunication aéronautique assure la disponibilité, la continuité, la précision et l'intégrité des services de communication, de navigation et de surveillance. Il assure la gestion courante des codes de transpondeur radar.
Il confirme le niveau de qualité des services de communication, de navigation et de surveillance et démontre que son matériel est régulièrement entretenu et étalonné, si nécessaire.
ART. 19. - L'autorisation de l'installation et de la modification des installations et équipements des services de la navigation aérienne prévue à l'article 153 de la loi précitée n° 40-13 est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, selon les modalités fixées par arrêté de ladite autorité gouvernementale.
Sont également fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, les conditions techniques et les modalités selon lesquelles les installations et équipements de communication, de navigation et de surveillance (CNS) sont installés, maintenus et modifiés et ce, en tenant compte des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale précitée, notamment, son annexe 10 relative aux télécommunications aéronautiques.
Section 3. - Services d'informations météorologiques
ART. 20. - Les services d'informations météorologiques ont pour objet de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne, en fournissant aux intervenants dans la navigation aérienne les renseignements météorologiques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
ART. 21. - Le département chargé de la météorologie fournit, dans le cadre de ses attributions, aux exploitants, aux membres d'équipage, aux prestataires de services de la navigation aérienne, aux organismes des services de recherches et de sauvetage et aux organismes d'enquête sur les accidents et les incidents de l'aviation civile, les renseignements météorologiques nécessaires pour l'exécution de leurs missions, telles que déterminées par la réglementation en vigueur.
Le département chargé de la météorologie confirme le degré de précision souhaitable sur le plan opérationnel des informations diffusées, notamment, en indiquant leur source, tout en veillant à ce que ces informations soient diffusées en temps utile et à ce qu'elles soient mises à jour autant que de besoin.
ART. 22. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile veille à ce que les services des informations météorologiques liés à la navigation aérienne soient fournis selon les conditions techniques et les modalités fixées par arrêté de ladite autorité gouvernementale, sur avis conforme de l'autorité gouvernementale chargée de la météorologie en tenant compte des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale précitée, notamment, son annexe 3 relative à l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.
ART. 23. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile s'assure auprès du département chargé de la météorologie du respect des prescriptions de l'organisation météorologique mondiale (OMM) en ce qui concerne les qualifications, les compétences, l'enseignement et la formation du personnel procurant l'assistance météorologique à la navigation aérienne.
Section 4. - Services de recherches et de sauvetage
ART. 24. - Les services de recherches et de sauvetage assurent, en cas de situations de détresse, les fonctions de surveillance, de communication, de coordination, de recherches et de sauvetage, y compris, l'assistance médicale initiale ainsi que l'évacuation médicale, au moyen de ressources publiques et privées, notamment, aéronefs, navires et autres véhicules et installations.
ART. 25. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile veille, en concertation avec les départements et les autres intervenants concernés, à ce que les services de recherches et de sauvetage soient fournis dans l'espace aérien, conformément aux normes édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en la matière et aux dispositions du décret n° 2-07-151 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011) portant organisation des services de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse.
Section 5. - Services de l'information aéronautique
ART. 26. - Les services de l'information aéronautique visent la publication des données et des informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne à l'intérieur de l'espace aérien.
Ces services ont principalement pour objet :
a) de renseigner de façon précise et rapide tous les intervenants de l'aéronautique civile dont l'activité ou la fonction nécessite la connaissance des informations et avis relatifs aux caractéristiques, aux conditions de fourniture des services, aux installations et à leur état de fonctionnement ;
b) de porter à la connaissance des usagers les textes législatifs, réglementaires et administratifs régissant l'aviation civile, notamment, ceux relatifs à la circulation aérienne, aux aéronefs, aux aérodromes, au transport aérien et au travail aérien.
ART. 27. - Le prestataire de services de l'information aéronautique fournit et publie en temps utile et sous un format adéquat les informations aéronautiques nouvelles ou modifiées.
Il s'assure de l'intégrité des données utilisées pour produire lesdites informations et confirme le degré de précision des informations diffusées à des fins opérationnelles, notamment, leur source et ce, préalablement à leur diffusion.
Le prestataire de services de l'information aéronautique veille à ce que les activités liées à la production de données et d'informations aéronautiques garantissent une qualité suffisante de ces données et informations au regard de leur utilisation finale.
ART. 28. - Le prestataire de services de l'information aéronautique veille à l'établissement et à la publication de cartes aéronautiques conçues spécialement pour répondre aux besoins de la navigation aérienne et fournir les renseignements nécessaires au déroulement des différentes phases du vol.
Les exigences applicables aux cartes aéronautiques mises à disposition par le Royaume du Maroc sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile en tenant compte des dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale précitée, notamment, son annexe 4 relative aux cartes aéronautiques.
ART. 29. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile veille à ce que les prestataires de services de l'information aéronautique se conforment aux conditions et modalités de fourniture, de validation et de gestion de la qualité des données et des informations aéronautiques fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile en tenant compte des dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale précitée, notamment, son annexe 15 relative aux services d'information aéronautique.
Chapitre IV Dispositions diverses
ART. 30. - Pour assurer la planification, le développement et l'organisation des services de la navigation aérienne prévus à l'article 150 de la loi précitée n° 40-13, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile :
a) met en place un système de performance destiné à renforcer la qualité des services de la navigation aérienne. Ce système comprend :
1 - des objectifs de performance dans les domaines clés, particulièrement, la sécurité, l'environnement, la capacité et l'efficacité économique compatibles avec les objectifs de performance internationaux et régionaux en la matière ;
2 - des plans nationaux comportant les mesures et les actions afin de réaliser lesdits objectifs ;
3 - des examens périodiques et des contrôles des performances des services de la navigation aérienne ;
b) établit et met à jour chaque année un programme de supervision qui tient compte de la nature spécifique des prestataires de services de la navigation aérienne, de la complexité de leurs activités, du résultat des opérations de certification ou de supervisions antérieures et se fonde sur l'évaluation des risques associés ;
c) procède aux audits et aux inspections nécessaires afin de s'assurer du respect des dispositions du présent décret, notamment, en ce qui concerne la fourniture sûre et efficace des services de la navigation aérienne de la part des prestataires ;
d) notifie aux prestataires de services de la navigation aérienne des consignes de sécurité, chaque fois qu'elle relève l'existence d'une situation susceptible de compromettre la sécurité de la navigation aérienne. Elle s'assure que les prestataires de services de la navigation aérienne respectent les consignes de sécurité ainsi notifiées, en prenant immédiatement les mesures qui s'imposent.
Les modalités de la mise en place du système de performance prévu au a) ci-dessus ainsi que les modalités d'organisation des audits et inspections prévus au c) ci-dessus sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
ART. 31. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile peut, dans certains cas, prévoir des exemptions et dérogations aux exigences prévues par le présent décret, à condition que ces exemptions ou dérogations ne soient pas préjudiciables à la sécurité de la navigation aérienne, qu'elles aient un champ d'application limité et qu'elles soient soumises à un contrôle approprié.
Lorsqu'il s'avère qu'une exemption ou dérogation, prévue en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, n'est plus conforme aux objectifs généraux en matière de sécurité, il en est mis fin immédiatement.
Chapitre V Dispositions finales
ART. 32. - Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
A compter de cette date, sont abrogées les dispositions des articles 60 à 105 du décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'aéronautique civile, tel qu'il a été modifié et complété.
Toutefois, les arrêtés régissant, à ladite date de publication, les services de la navigation aérienne, les règles de l'air, les cartes aéronautiques et le plan de vol demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation.
Les prestataires des services de la navigation aérienne disposent d'un délai n'excédant pas 24 mois, à compter de la date de publication au « Bulletin officiel » de l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus, afin de se conformer aux exigences édictées par ledit arrêté.
ART. 33. - Le ministre du transport et de la logistique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.