LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution, notamment ses articles 89 et 92 ;
Vu la loi-cadre n° 03-22 formant charte de l'investissement, promulguée par le dahir n° 1-22-76 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022), notamment ses articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34 et 40 ;
Vu la loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, promulguée par le dahir n° 1-17-49 du 8 hija 1438 (30 août 2017) ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 4 rejeb 1444 (26 janvier 2023),
DÉCRÈTE :
Chapitre premier
Dispositions générales
ARTICLE PREMIER. - Au sens du présent décret, on entend par :
a) projet d'investissement : tout projet d'investissement réalisé par un investisseur sur le territoire national qui crée des emplois stables et qui a pour objet la production de biens ou la fourniture de services ; b) investisseur : toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à l'exclusion des entreprises publiques, qui réalise un projet d'investissement ; c) montant d'investissement primable : le montant d'investissement sur la base duquel les primes à l'investissement sont calculées ; d) primes à l'investissement : les primes accordées par l'Etat aux investisseurs dans le cadre d'une convention d'investissement ; e) montant d'investissement total : le coût total, hors taxes, de toute opération de création ou d'extension d'activité, y compris les frais d'études, de recherche et développement, de transfert de technologie et de mise au point des procédés, le prix du foncier privé tel que défini au paragraphe g) ci-dessous et/ou le prix du foncier public tel que défini au paragraphe h) ci-dessous, le coût d'acquisition, de location ou de location avec option d'achat des bâtiments, le coût des infrastructures internes et externes, le génie civil, le coût des travaux d'aménagement, les biens d'équipement, le matériel et outillage et, le cas échéant, toute opération d'acquisition ou de renouvellement de biens d'équipement nécessaires à la réalisation du projet d'investissement ; f) emploi stable : tout emploi objet d'un contrat de travail conclu pour une durée de dix-huit (18) mois consécutifs au moins que l'investisseur crée, directement, lors de l'exploitation de son projet d'investissement. Les salariés recrutés dans ce cadre doivent être de nationalité marocaine et immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale ; g) prix du foncier privé : le montant correspondant à l'acquisition et/ou à la location et/ou à la location avec option d'achat d'un terrain ne relevant pas du domaine privé de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements ou entreprises publics ; h) prix du foncier public : le montant correspondant à l'acquisition et/ou à la location d'un terrain relevant du domaine privé de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements ou entreprises publics et/ou le montant des redevances correspondant à l'occupation temporaire des parcelles relevant du domaine public de l'Etat ou des collectivités territoriales ; i) reliquat du montant d'investissement total : la différence entre le montant d'investissement total et les prix du foncier public et du foncier privé ; j) ratio d'emplois stables : le nombre d'emplois stables créés divisé par le montant d'investissement total en millions de dirhams ; k) ratio genre : la masse salariale réservée aux femmes divisée par la masse salariale totale ; l) métiers d'avenir ou montée en gamme des activités : les métiers à fort contenu technologique et/ou à fort potentiel de développement ou les projets d'investissement qui s'inscrivent dans une stratégie de montée en gamme, tels que définis par arrêté du Chef du gouvernement ; m) projet d'investissement durable tout projet d'investissement répondant à des critères fixés par arrêté du Chef du gouvernement ; n) projet d'intégration locale : tout projet d'investissement qui atteint, lors de son exploitation, un taux d'intégration locale minimum défini par arrêté du Chef du gouvernement.
Les modalités de calcul des prix du foncier privé et du foncier public visés ci-dessus sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement.
ART. 2. - Les primes communes à l'investissement, la prime territoriale et la prime sectorielle visées à la section 2 du chapitre II du présent décret sont calculées en fonction du montant d'investissement primable.
Est exclu du montant d'investissement primable le prix du foncier public tel que défini par le paragraphe h) de l'article premier ci-dessus.
La part du prix du foncier privé dans le montant d'investissement primable est plafonnée à 20 % du montant d'investissement total.
Lorsque le prix du foncier privé est égal ou inférieur à 20 % du montant d'investissement total, le montant d'investissement primable est égal au montant d'investissement total moins le prix du foncier public.
Toutefois, lorsque le prix du foncier privé représente plus de 20 % du montant d'investissement total, le montant d'investissement primable est égal à la somme du reliquat du montant d'investissement total et de 20 % du montant d'investissement total.
ART. 3. - Sauf stipulation contraire de la convention d'investissement, tout projet d'investissement doit être réalisé dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la date de signature de la convention d'investissement.
Le délai visé au premier alinéa ci-dessus peut être prorogé en cas de force majeure. Cette prorogation doit faire l'objet d'un avenant.
ART. 4. - Le déblocage des primes à l'investissement s'effectue par tranches au fur et à mesure de la réalisation des projets d'investissement.
ART. 5. - Tout investisseur qui ne remplit pas ses obligations contractuelles est tenu de restituer à l'Etat les avantages et/ou les primes à l'investissement qui lui ont été accordés dans le cadre du dispositif de soutien principal à l'investissement ou du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d'investissement à caractère stratégique.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du premier alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement.
Chapitre II
Des modalités de mise en œuvre du dispositif de soutien principal à l'investissement
Section première. - Des critères d'éligibilité au dispositif de soutien principal à l'investissement
ART. 6. - Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 du présent décret, peuvent bénéficier des primes prévues par le dispositif de soutien principal à l'investissement :
- les projets d'investissement dont le montant total est égal ou supérieur à cinquante millions (50.000.000,00) de dirhams et dont le nombre d'emplois stables à créer se situe entre un seuil fixé par arrêté du Chef du gouvernement et 149 emplois ;
- ou les projets d'investissement dont le nombre d'emplois stables à créer est égal ou supérieur à cent cinquante (150) emplois.
Section 2. - Des primes à l'investissement
ART. 7. - En application des dispositions des articles 12 et 15 de la loi-cadre précitée n° 03-22, les primes communes à l'investissement sont accordées en fonction des critères et selon les taux prévus au tableau ci-dessous :
A l'exception des primes prévues au 1 du tableau ci-dessus, les primes communes à l'investissement sont cumulables.
ART. 8. - En application des dispositions des articles 13 et 15 de la loi-cadre précitée n° 03-22, les projets d'investissement prévus à l'article 6 du présent décret peuvent, lorsqu'ils sont réalisés dans le ressort territorial des provinces ou des préfectures relevant de la catégorie A ou B ci-dessous, bénéficier d'une prime territoriale dont le taux est fixé comme suit :
- catégorie A) : 10 % du montant d'investissement primable ;
- catégorie B) : 15 % du montant d'investissement primable.
Les listes des provinces ou préfectures relevant des catégories A) et B) ci-dessus sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.
ART. 9. - En application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi-cadre précitée n° 03-22, les projets d'investissement prévus à l'article 6 du présent décret peuvent, lorsqu'ils sont réalisés dans l'un des secteurs d'activité énumérés ci-dessous, bénéficier d'une prime sectorielle d'un taux de 5 % du montant d'investissement primable :
- l'industrie ;
- le tourisme et les loisirs ;
- l'industrie culturelle ;
- le numérique ;
- les énergies renouvelables ;
- la transformation et la valorisation des déchets ;
- la logistique et le transport ;
- l'outsourcing ;
- l'aquaculture.
ART. 10. - Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 de la loi-cadre précitée n° 03-22, les primes communes à l'investissement, la prime territoriale et la prime sectorielle sont cumulables, dans la limite de 30 % du montant d'investissement primable.
ART. 11. - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi-cadre précitée n° 03-22, le cumul des primes à l'investissement accordées aux projets d'investissement réalisés dans le domaine de la production d'énergie à partir des énergies éolienne, solaire ou hydraulique est plafonné à trente millions (30.000.000,00) de dirhams.
Section 3. - Des projets de conventions d'investissement approuvés à l'échelle nationale ou régionale
ART. 12. - La Commission ministérielle créée en vertu de l'article 34 de la loi-cadre précitée n° 03-22 prend la dénomination de « Commission nationale des investissements ».
La Commission nationale des investissements est désignée, dans la suite du présent décret, par « Commission nationale ».
ART. 13. - En application des dispositions de l'article 34 de la loi-cadre précitée n° 03-22, les projets de conventions d'investissement établis dans le cadre du dispositif de soutien principal à l'investissement sont approuvés par la Commission nationale, lorsque leur montant total est égal ou supérieur à deux cents cinquante millions (250.000.000,00) de dirhams.
Les conventions d'investissement approuvées sont signées par l'investisseur, les autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, des finances, de l'investissement, du budget et les autorités gouvernementales concernées par la nature du projet objet de la convention d'investissement.
ART. 14. - En application des dispositions de l'article 35 de la loi-cadre précitée n° 03-22, les projets de conventions d'investissement établis dans le cadre du dispositif de soutien principal à l'investissement sont élaborés, approuvés et signés à l'échelle régionale, lorsque le montant total du projet concerné est inférieur au seuil fixé au premier alinéa de l'article 13 ci-dessus.
Chapitre III
Des modalités de mise en œuvre du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d'investissement à caractère stratégique
ART. 15. - En application des dispositions des articles 17 et 34 de la loi précitée n° 03-22, la Commission nationale peut attribuer le caractère stratégique à tout projet d'investissement dont le montant total est égal ou supérieur à deux milliards (2.000.000.000,00) de dirhams, lorsqu'il remplit au moins l'un des critères suivants :
- contribuer de manière effective à assurer la sécurité hydrique, énergétique, alimentaire ou sanitaire du Maroc ;
- avoir un impact significatif sur le nombre d'emplois directs ou indirects à créer ;
- avoir un impact considérable sur le rayonnement économique et le positionnement stratégique du Maroc à l'échelle régionale, continentale ou internationale ;
- avoir des effets d'entraînement sur le développement d'écosystèmes sectoriels ou d'activités sectorielles ;
- contribuer de manière significative au développement et à l'appropriation des technologies d'avant-garde.
ART. 16. - Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, la Commission nationale attribue le caractère stratégique aux projets d'investissement qui lui sont soumis :
- soit de sa propre initiative ;
- soit sur demande motivée de l'autorité ou des autorités gouvernementales concernées, du wali de région ou du président du Conseil de la région.
Les demandes prévues au premier alinéa ci-dessus sont adressées au Secrétariat de la Commission nationale qui les soumet à l'examen du Comité technique en charge des projets d'investissement à caractère stratégique prévu à l'article 25 du présent décret.
Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi-cadre précitée n° 03-22, les projets de conventions d'investissement établis dans le cadre du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d'investissement à caractère stratégique sont approuvés par la Commission nationale.
ART. 17. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du présent décret s'appliquent aux conventions d'investissement prévues à l'article 16 ci-dessus.
Chapitre IV
Gouvernance du dispositif de soutien principal à l'investissement et du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d'investissement à caractère stratégique
Section première. - De la Commission nationale
ART. 18. - La Commission nationale se compose, sous la présidence du Chef du gouvernement, des membres suivants :
- l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
- le Secrétaire général du gouvernement ;
- l'autorité gouvernementale chargée de l'économie et des finances ;
- l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement et de l'eau ;
- l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme :
- l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi ;
- l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie ;
- l'autorité gouvernementale chargée du tourisme ;
- l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- l'autorité gouvernementale chargée de la transition énergétique et du développement durable ;
- l'autorité gouvernementale chargée de l'investissement ;
- l'autorité gouvernementale chargée du budget ;
- l'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique ;
- les autorités gouvernementales concernées par la nature des projets d'investissement objet des projets de conventions d'investissement soumis à l'approbation de la Commission nationale.
La Commission nationale peut s'adjoindre, en fonction de la nature du projet d'investissement inscrit à l'ordre du jour, toute personne physique ou morale dont elle estime la présence utile.
ART. 19. - La Commission nationale exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article 34 de la loi-cadre précitée n° 03-22.
ART. 20. - La Commission nationale se réunit, sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire et délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
L'ordre du jour des réunions de la Commission nationale est fixé par le président.
ART. 21. - Le Secrétariat de la Commission nationale est assuré par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations créée par la loi susvisée n° 60-16.
A cet effet, elle exerce, en particulier, les missions suivantes :
a) préparer et organiser les réunions de la Commission nationale et en établir les procès-verbaux ; b) établir l'ordre du jour des réunions de la Commission nationale et le soumettre à l'approbation du président ; c) soumettre à la Commission nationale les conclusions prévues au paragraphe a) de l'article 25 du présent décret ; d) soumettre à l'approbation de la Commission nationale les projets de conventions d'investissement prévus aux articles 13 et 16 du présent décret et, le cas échéant, les projets d'avenants aux conventions d'investissement conclues ; e) soumettre les conventions d'investissement approuvées par la Commission nationale à la signature des autorités gouvernementales prévues aux articles 13 et 17 du présent décret ; f) recevoir les demandes prévues à l'article 16 ci-dessus et les soumettre à l'examen du Comité technique en charge des projets d'investissement à caractère stratégique ; g) assurer la collecte de l'information relative à l'état d'avancement de la réalisation des projets objet des conventions d'investissement conclues et la mettre à la disposition de la Commission nationale ; h) établir des rapports périodiques sur l'exécution des conventions d'investissement conclues et les soumettre à la Commission nationale ; i) tenir et conserver les données, les rapports et les archives de la Commission nationale.
Section 2. - Du Comité technique de préparation et de suivi
ART. 22. - Il est créé auprès de la Commission nationale un Comité technique de préparation et de suivi chargé notamment :
a) d'apprécier la valeur vénale du foncier privé tel que défini au paragraphe g) de l'article premier du présent décret et de soumettre, le cas échéant, ses observations au Secrétariat de la Commission nationale ; b) de procéder, dans les conditions prévues au présent décret, au calcul du montant d'investissement primable et des primes à l'investissement ; c) d'établir les projets de conventions d'investissement visés au premier alinéa de l'article 13 du présent décret et, le cas échéant, les projets d'avenants aux conventions d'investissement conclues ; d) de s'enquérir de l'état d'avancement de la réalisation des projets d'investissement établis dans le cadre du dispositif de soutien principal à l'investissement.
Le Comité technique de préparation et de suivi est désigné, dans la suite du présent décret, par « Comité technique ».
ART. 23. - Les projets de conventions d'investissement prévus à l'article 13 du présent décret prévoient, en particulier, le montant d'investissement total prévisionnel, le lieu de réalisation du projet d'investissement, le nombre d'emplois stables à créer, les primes à l'investissement dont l'investisseur va bénéficier et les modalités de leur octroi, les obligations incombant à l'investisseur et à l'Etat, le délai fixé pour la réalisation du projet d'investissement, les modalités de déblocage des primes à l'investissement, le mode de contrôle de l'exécution des obligations contractuelles incombant à l'investisseur, les mesures pouvant être prises à son encontre en cas de manquement à ses obligations contractuelles et les modalités de règlement des différends pouvant survenir entre lui et l'Etat.
ART. 24. - Le Comité technique se compose, sous la présidence du directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, des membres suivants :
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
- un représentant du Secrétariat général du gouvernement ;
- quatre (4) représentants de l'autorité gouvernementale chargée de l'économie et des finances ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement et de l'eau ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'investissement ;
- des représentants des autorités gouvernementales concernées par la nature du projet objet du projet de convention d'investissement.
Les représentants des autorités gouvernementales prévus ci-dessus doivent occuper au moins le poste de chef de division.
Le Comité technique se réunit, sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire.
Il peut s'adjoindre, en fonction de la nature du projet d'investissement inscrit à l'ordre du jour, toute personne physique ou morale dont il estime la présence utile.
Le Secrétariat du Comité technique est assuré par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations.
Section 3. - Du Comité technique en charge des projets d'investissement à caractère stratégique
ART. 25. - Il est créé auprès de la Commission nationale un Comité technique en charge des projets d'investissement à caractère stratégique chargé notamment :
a) d'instruire les demandes prévues à l'article 16 du présent décret et de soumettre au Secrétariat de la Commission nationale les conclusions auxquelles il a abouti en la matière ; b) d'assurer le suivi des négociations menées avec l'investisseur dont le projet d'investissement a été qualifié de stratégique par la Commission nationale ; c) d'établir les projets de conventions d'investissement prévus à l'article 16 du présent décret et, le cas échéant, les projets d'avenants aux conventions d'investissement conclues et de les soumettre au Secrétariat de la Commission nationale ; d) de s'enquérir de l'état d'avancement de la réalisation des projets d'investissement établis dans le cadre du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d'investissement à caractère stratégique et d'en informer le Secrétariat de la Commission nationale.
Les négociations visées au paragraphe b) ci-dessus sont menées par l'autorité gouvernementale chargée de l'investissement, en coordination avec l'autorité gouvernementale chargée du budget et les autorités gouvernementales concernées par la nature du projet d'investissement.
ART. 26. - Les projets de conventions d'investissement prévus à l'article 16 du présent décret prévoient, en particulier, le montant d'investissement total prévisionnel, le lieu de réalisation du projet d'investissement, les avantages convenus et les modalités de leur octroi, les obligations incombant à l'investisseur et à l'Etat, le délai fixé pour la réalisation du projet d'investissement, le mode de contrôle de l'exécution des obligations contractuelles incombant à l'investisseur, les mesures pouvant être prises à son encontre en cas de manquement à ses obligations contractuelles et les modalités de règlement des différends pouvant survenir entre lui et l'Etat.
ART. 27. - Le Comité technique en charge des projets d'investissement à caractère stratégique se compose, sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'investissement ou de la personne déléguée par elle à cet effet, des membres suivants :
- un représentant du Chef du gouvernement ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
- un représentant du Secrétariat général du gouvernement ;
- quatre (4) représentants de l'autorité gouvernementale chargée de l'économie et des finances ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement et de l'eau ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- des représentants des autorités gouvernementales concernées par la nature du projet objet du projet de convention d'investissement.
Les représentants des autorités gouvernementales prévus ci-dessus doivent occuper au moins le poste de directeur de l'administration centrale ou toute fonction y assimilée.
Le Comité technique en charge des projets d'investissement à caractère stratégique se réunit, sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire.
Il peut s'adjoindre, en fonction de la nature du projet d'investissement inscrit à l'ordre du jour, toute personne physique ou morale dont il estime la présence utile.
Le Secrétariat du Comité technique en charge des projets d'investissement à caractère stratégique est assuré par l'autorité gouvernementale chargée de l'investissement.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
Article 28
Sous réserve des dispositions des articles 41 et 42 de la loi-cadre précitée n° 03-22, sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret les dispositions du décret n° 2-00-895 du 6 kaada 1421 (31 janvier 2001) pris pour l'application des articles 17 et 19 de la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement, tel qu'il a été modifié et complété.
Article 29
Dans l'attente de la mise en œuvre des dispositions de l'article 14 du présent décret, les projets de conventions d'investissement établis dans le cadre du dispositif de soutien principal à l'investissement sont établis, approuvés et signés conformément aux dispositions des articles 13 et 22 ci-dessus.
Article 30
Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des arrêtés prévus aux articles premier, 6 et 8 ci-dessus.