Official bulletin n° 7178

Published on March 15, 2023

General Texts

Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022) portant promulgation de la loi-cadre nº 06-22 relative au système national de santé.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi-cadre n° 06-22 relative au système national de santé, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

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Dahir n° 1-22-1 du 18 joumada II 1443 (21 janvier 2022) portant promulgation de la loi n° 43-21 modifiant et complétant le dahir portant loi n°1-93-228 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) créant la Fondation «Cheikh Zaid Ibn Soltan».

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 43-21 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) créant la Fondation « Cheikh Zaid Ibn Soltan », telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Dahir n° 1-22-2 du 18 joumada II 1443 (21 janvier 2022) portant promulgation de la loi n° 44-21 modifiant et complétant la loi n° 12-07 portant création de la Fondation «Cheikh Khalifa Ibn Zaid».

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 44-21 modifiant et complétant la loi n° 12-07 portant création de la Fondation « Cheikh Khalifa Ibn Zaid », telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Dahir n° 1-22-69 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) portant promulgation de la loi n° 85-21 modifiant et complétant la loi n° 52-09 portant création de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 85-21 modifiant et complétant la loi n° 52-09 portant création de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret-loi n° 2-23-102 du 16 chaabane 1444 (9 mars 2023) relatif à la dissolution et à la liquidation de l'Agence MCA- Morocco.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu l'article 81 de la Constitution ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 2 chaabane 1444 (23 février 2023) ;

Après l'accord des commissions concernées de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - L'Agence MCA-Morocco, créée par la loi n° 24-16, promulguée par le dahir n° 1-16-142 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), désignée par « l'Agence » dans le présent décret-loi, est dissoute et mise en liquidation du 1er avril 2023 au 29 juillet 2023.

La personnalité morale de l'Agence subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Les modalités de liquidation de l'Agence sont fixées par voie réglementaire conformément au plan de clôture du programme objet de l'Accord « Millenium Challenge Compact », approuvé par le Conseil d'orientation stratégique de l'Agence.

ART. 2. - Les projets réalisés ou en cours de réalisation par l'Agence à la date du 31 mars 2023, dans le cadre du programme visé à l'alinéa 3 de l'article premier ci-dessus, sont transférés, à compter du 1er avril 2023, à l'Etat, aux communes de Had Soualem, de Bouznika, de Cherrat, de Tétouan et de Dcheira El Jihadia, à l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, aux Académies régionales d'éducation et de formation des régions de Fès-Meknès, de Marrakech-Safi et de Tanger-Tétouan-El Houceima, aux Offices de mise en valeur agricole du Gharb et du Haouz, à l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, à l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, à l'Office national du conseil agricole, à l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme, à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, à la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de la Chaouia et aux bénéficiaires desdits projets, chacun en ce qui le concerne.

Sont transférés à l'Etat, aux communes, aux établissements publics et aux bénéficiaires susmentionnés, chacun en ce qui le concerne, tous documents relatifs aux projets visés au premier alinéa ci-dessus, détenus par l'Agence à la date du transfert.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

ART. 3. - Sont transférés, au plus tard le 29 juillet 2023, à titre gratuit et en pleine propriété, à l'Etat, aux communes, aux établissements publics et aux bénéficiaires visés au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, chacun en ce qui le concerne, l'ensemble des biens meubles et immeubles et des actifs acquis par l'Agence dans le cadre du programme visé au troisième alinéa de l'article premier ci-dessus.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

ART. 4. - A compter du 1er avril 2023, l'Etat, les communes, les établissements publics et les bénéficiaires visés à l'article 2 ci-dessus sont subrogés, chacun en ce qui le concerne, dans les droits et obligations de l'Agence pour tous les marchés de travaux, de fournitures ou de services ainsi que pour tous autres contrats et conventions, conclus par l'Agence avant cette date et non achevés, définitivement réceptionnés ou clôturés à ladite date.

Les marchés, contrats et conventions visés ci-dessus demeurent soumis aux règles ayant régi leur conclusion et par leurs clauses et ce, jusqu'à leur achèvement, leur réception définitive ou leur clôture.

A compter du 1er avril 2023, les cautionnements et garanties consentis au bénéfice de l'Agence dans le cadre de ces marchés, contrats et conventions, sont réputés avoir été consentis au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics et des bénéficiaires, visés à l'article 2 ci-dessus, chacun en ce qui le concerne.

ART. 5. - L'Agence transfère à l'Etat, au plus tard le 29 juillet 2023, les archives et tous les documents relatifs au programme réalisé dans le cadre de l'Accord « Millenium Challenge Compact ».

ART. 6. - Le présent décret-loi sera publié au Bulletin officiel et soumis à la ratification du Parlement au cours de sa session ordinaire suivante.

Décret n° 2-23-168 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) approuvant un emprunt obligataire international d'un montant nominal total de 2 milliards 500 millions de dollars américains.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982), notamment son article 41 ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés à l'original du présent décret, le contrat de souscription conclu le 13 chaabane 1444 (6 mars 2023) entre le Royaume du Maroc, d'une part, et BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft et J.P. Morgan Securities plc, d'autre part, ainsi que le contrat de service financier, entre le Royaume du Maroc, d'une part, et Citibank N.A., London Branch et Citibank Europe plc, d'autre part et l'acte d'engagement unilatéral, conclus le 15 chaabane 1444 (8 mars 2023), pour l'émission d'un emprunt obligataire international d'un montant nominal total de 2 milliards 500 millions de dollars américains en deux tranches. La première tranche, d'un montant de 1 milliard 250 millions de dollars américains, représentée par des obligations nominatives portant intérêt au taux de 5,950 % l'an, au prix d'émission de 98,855 % et venant à échéance le 8 mars 2028. La deuxième tranche, d'un montant de 1 milliard 250 millions de dollars américains, représentée par des obligations nominatives portant intérêt au taux de 6,500 % l'an, au prix d'émission de 99,236 % et venant à échéance le 8 septembre 2033.

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de la santé et de la protection sociale n° 2755-22 du 17 rabii I 1444 (14 octobre 2022) modifiant et complétant l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de la santé n° 2300-17 du 11 moharrem 1440 (21 septembre 2018) fixant les caractéristiques d'efficacité, de toxicité et de pureté des produits de nettoyage et de désinfection et les conditions de leur utilisation dans les établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE,

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de la santé n° 2300-17 du 11 moharrem 1440 (21 septembre 2018) fixant les caractéristiques d'efficacité, de toxicité et de pureté des produits de nettoyage et de désinfection et les conditions de leur utilisation dans les établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Les articles 3 et 11 de l'arrêté conjoint susvisé n° 2300-17 du 11 moharrem 1440 (21 septembre 2018) sont modifiés comme suit :

« Article 3. - Seuls les constituants figurant sur la liste de l'annexe I au présent arrêté conjoint peuvent être utilisés dans la composition des produits de nettoyage et/ou de désinfection visés à l'article premier ci-dessus.

La liste sus-indiquée, établie et mise à jour conformément au modèle fixé à l'annexe I au présent arrêté conjoint est publiée sur le site web de l'ONSSA. »

Article 11. - Outre les ..... arabe :

  • le nom commercial ..... (marque) ;
  • ..... ;
  • ..... ;
  • la classification ..... (SGH) :
    • pictogramme de danger ;
    • mentions d'avertissement (Attention / danger) ;
    • mention de danger (codes et phrases de danger) ;
    • conseils de prudence ;
    • pictogrammes relatifs aux équipements de protection individuelle ;
  • toutes autres mentions ..... en cas d'incident ;
  • ..... ;
  • ..... ; (La suite sans modification.)

ART. 2. - L'annexe I à l'arrêté conjoint précité n° 2300-17 est abrogée et remplacée par l'annexe I au présent arrêté conjoint.

ART. 3. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 116-23 du 19 joumada II 1444 (12 janvier 2023) relatif aux emprunts à très court terme.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 2-22-806 du 19 joumada I 1444 (14 décembre 2022) portant délégation de pouvoir à la ministre de l'économie et des finances en matière d'emprunts intérieurs et de recours à tout autre instrument financier, notamment son article premier,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Sur l'autorisation d'emprunter prévue par l'article 42 de la loi de finances susvisée n° 50-22, la direction du Trésor et des finances extérieures peut procéder à des emprunts à très court terme auprès des banques durant l'année budgétaire 2023.

ART. 2. - L'emprunt s'effectuera par voie d'appel d'offres ou de gré à gré pour une durée allant d'un jour à sept (7) jours ouvrables.

ART. 3. - Dans le cas d'un emprunt par voie d'appel d'offres, les dates de l'emprunt et ses caractéristiques sont portées, en temps utile, à la connaissance des investisseurs.

ART. 4. - Si l'emprunt se fait par voie d'appel d'offres, la direction du Trésor et des finances extérieures fixe un taux limite pour l'emprunt.

Seules les propositions faites à un taux inférieur ou égal au taux limite sont satisfaites.

Les propositions retenues sont servies aux taux proposés par les soumissionnaires.

Si l'emprunt se fait de gré à gré, le taux d'intérêt retenu sera le taux négocié par la direction du Trésor et des finances extérieures avec la banque concernée sur la base des conditions de marché.

Le règlement de l'emprunt s'effectue le jour même de l'appel d'offres ou le jour convenu avec la banque concernée dans le cas d'un emprunt de gré à gré.

ART. 5. - La rémunération de l'emprunt est calculée selon la formule suivante :

Embedded content

où « i » représente le taux proposé dans le cas d'un emprunt par voie d'appel d'offres ou le taux négocié avec la banque concernée dans le cas d'un emprunt de gré à gré et « n » le nombre de jours compris entre la date de règlement de l'emprunt et la date de son échéance.

ART. 6. - Le montant emprunté est remboursé le jour de son échéance. Les intérêts produits par cet emprunt sont réglés à l'échéance.

ART. 7. - La direction du Trésor et des finances extérieures et Bank Al-Maghrib sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 117-23 du 19 joumada II 1444 (12 janvier 2023) relatif aux opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 43 ;

Vu le décret n° 2-22-806 du 19 joumada I 1444 (14 décembre 2022) portant délégation de pouvoir à la ministre de l'économie et des finances en matière d'emprunts intérieurs et de recours à tout autre instrument financier, notamment son article 2.

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Sur l'autorisation d'effectuer des opérations de gestion active de la dette intérieure prévue par l'article 43 de la loi de finances susvisée n° 50-22, la direction du Trésor et des finances extérieures peut procéder à des rachats et des échanges des bons du Trésor émis par adjudication ou syndication.

ART. 2. - Les opérations de rachat consistent à acheter, sur le marché secondaire, des bons du Trésor émis antérieurement à l'année de l'opération de rachat.

ART. 3. - Les opérations d'échange consistent en la réalisation, simultanément, des deux opérations suivantes :

  • rachat, sur le marché secondaire, de bons du Trésor émis antérieurement à l'année de l'opération d'échange ;
  • et émission au profit du détenteur des bons rachetés, dénommé ci-après l'autre partie, de nouveaux bons du Trésor en remplacement des bons du Trésor rachetés.

ART. 4. - Les opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor sont effectuées de gré à gré ou par voie d'appel d'offres.

ART. 5. - Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel d'offres, les dates de réalisation et de règlement de ces opérations ainsi que les caractéristiques des bons du Trésor à racheter ou à échanger sont portées, en temps utile, à la connaissance des investisseurs.

ART. 6. - Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel d'offres, les soumissions, exprimées en prix, sont reçues sous forme anonyme par la direction du Trésor et des finances extérieures à travers le système de télé-adjudication géré par Bank Al-Maghrib.

En cas de panne de ce système, Bank Al-Maghrib établit un tableau anonyme des offres et le transmet par fax ou par voie électronique à la direction du Trésor et des finances extérieures.

ART. 7. - Pour les opérations de rachat visées à l'article 6 ci-dessus, la direction du Trésor et des finances extérieures fixe le prix limite de rachat. Seules les soumissions faites à un prix inférieur ou égal au prix limite de rachat sont admises.

Les soumissions retenues sont servies aux prix proposés par les soumissionnaires.

ART. 8. - Pour les opérations d'échange prévues par l'article 6 ci-dessus, la direction du Trésor et des finances extérieures peut fixer soit le prix des bons du Trésor à racheter, soit le prix des bons du Trésor à émettre. Ces prix sont déterminés sur la base des conditions de marché.

ART. 9. - Lorsque le prix des bons du Trésor à racheter est fixé, la direction du Trésor et des finances extérieures arrête le prix limite des bons du Trésor à émettre.

Seules les soumissions faites à un prix supérieur ou égal au prix limite des bons du Trésor à émettre sont satisfaites.

Lorsque le prix des bons du Trésor à émettre est fixé, la direction du Trésor et des finances extérieures arrête le prix limite des bons du Trésor à racheter.

Seules les soumissions faites à un prix inférieur ou égal au prix limite des bons du Trésor à racheter sont satisfaites.

Les soumissions retenues, dans les deux cas précités, sont servies aux prix proposés par les soumissionnaires.

ART. 10. - Les résultats des opérations de rachat et d'échange effectuées par voie d'appel d'offres sont portés à la connaissance du public.

ART. 11. - Pour les opérations de rachat et d'échange effectuées de gré à gré, les dates de négociation et de règlement de ces opérations ainsi que les caractéristiques des bons du Trésor objet de ces opérations sont convenues avec les autres parties. Les prix des bons du Trésor à racheter et ceux à émettre sont négociés avec l'autre partie sur la base des conditions de marché.

ART. 12. - Dans le cas d'une opération de rachat, l'autre partie reçoit le prix des bons du Trésor rachetés, augmenté du montant du coupon couru calculé entre la date de paiement du coupon précédent et la date de règlement des bons rachetés.

ART. 13. - Dans le cas d'une opération d'échange, l'échange s'effectue entre la valeur globale des bons du Trésor rachetés et la valeur globale des bons du Trésor émis.

La valeur globale des bons du Trésor rachetés est égale au prix de ces bons augmenté de la valeur des coupons courus calculés entre la date de paiement du coupon précédent et la date de règlement desdits bons.

La valeur globale des bons du Trésor émis est égale au prix de ces bons augmenté, dans le cas où ces bons sont rattachés à des émissions antérieures, de la valeur des coupons courus calculés entre la date d'émission ou la date de paiement du coupon précédent et la date de règlement desdits bons.

Lorsque la différence entre la valeur globale des bons du Trésor rachetés et la valeur globale des bons du Trésor émis est positive, l'autre partie reçoit, le montant de l'écart constaté.

Lorsque cette différence est négative, l'autre partie règle le montant de l'écart constaté.

Lorsque cette différence est nulle, l'opération d'échange ne donne lieu à aucun règlement.

ART. 14. - Les titres rachetés dans le cadre des opérations de rachat et d'échange cessent de générer des intérêts à partir du jour de leur règlement.

ART. 15. - La direction du Trésor et des finances extérieures et Bank Al-Maghrib sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 118-23 du 19 joumada II 1444 (12 janvier 2023) relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment ses articles 42 et 43 ;

Vu le décret n° 2-22-806 du 19 joumada I 1444 (14 décembre 2022) portant délégation de pouvoir à la ministre de l'économie et des finances en matière d'emprunts intérieurs et de recours à tout autre instrument financier, notamment son article premier,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Sur l'autorisation d'emprunter prévue par les articles 42 et 43 de la loi de finances susvisée n° 50-22, des émissions des bons du Trésor par voie d'adjudication ou syndication sont ouvertes durant l'année budgétaire 2023.

ART. 2. - Toute personne physique résidente ou non résidente ou personne morale, ayant son siège social au Maroc ou à l'étranger peut soumissionner aux émissions par adjudication ou syndication des bons du Trésor.

ART. 3. - Les bons de Trésor d'une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams sont émis pour :

  • des maturités très courtes (entre 7 jours et 10 semaines) ;
  • des maturités courtes (13, 26, 52 semaines et 2 ans) ; et
  • des maturités moyennes et longues (5, 10, 15, 20 et 30 ans et plus).

ART. 4. - Le Trésor peut émettre des bons à 52 semaines à coupon d'une durée égale ou supérieure à une année, n'excédant pas deux ans et des bons à 2 ans et plus avec un premier coupon d'une durée inférieure, égale ou supérieure à une année, n'excédant pas deux ans.

ART. 5. - Les bons du Trésor sont émis à taux fixe ou à taux révisable ou sont indexés sur l'inflation.

ART. 6. - Les bons du Trésor sont négociables sur le marché secondaire de gré à gré ou à travers la plateforme électronique désignée à cet effet par la direction du Trésor et des finances extérieures.

ART. 7. - Les dates d'émission et de règlement des bons du Trésor ainsi que leurs caractéristiques y compris la date de règlement du premier coupon sont portées, en temps utile, à la connaissance des investisseurs.

ART. 8. - Hormis les bons du Trésor à très court terme et ceux émis par syndication qui peuvent être émis hors calendrier, les adjudications des bons du Trésor ont lieu selon la périodicité suivante :

  • le premier et le troisième mardi de chaque mois et l'avant dernier mardi dans le cas où le mois comporte 5 mardis, pour les bons à 13 semaines, 52 semaines et 2 ans ;
  • le deuxième mardi, pour les bons à 26 semaines, 52 semaines, 5 ans et 15 ans ;
  • le dernier mardi, pour les bons à 26 semaines, 2 ans, 10 ans et 20 ans ;
  • le dernier mardi de chaque trimestre pour les bons à 30 ans et plus.

Si le mardi est un jour férié, l'adjudication est reportée au jour ouvrable suivant.

La direction du Trésor et des finances extérieures se réserve, toutefois, la possibilité d'apporter des modifications au calendrier d'émission des bons du Trésor. Ces modifications sont portées en temps utile à la connaissance des investisseurs.

ART. 9. - Les soumissions sont reçues :

  • en taux pour les bons de maturité inférieure ou égale à 26 semaines ;
  • et en prix pour les autres maturités.

ART. 10. - Les soumissions par voie d'adjudication sont reçues sous forme anonyme par la direction du Trésor et des finances extérieures à travers le système de télé-adjudication géré par Bank Al-Maghrib.

En cas de panne de ce système, Bank Al-Maghrib établit un tableau anonyme des offres et le transmet par fax ou par courrier électronique à la direction du Trésor et des finances extérieures.

Les soumissions par syndication sont communiquées par les banques désignées comme chefs de file par la direction du Trésor et des finances extérieures au titre des émissions par syndication.

La direction du Trésor et des finances extérieures fixe le taux ou le prix limite. Seules les soumissions faites à un taux inférieur ou égal au taux limite ou à un prix supérieur ou égal au prix limite sont satisfaites.

Les soumissions par voie d'adjudication retenues sont servies aux taux ou aux prix proposés par les souscripteurs.

Les soumissions par syndication retenues sont servies au même taux ou prix limites proposés par les souscripteurs.

Le règlement des bons du Trésor souscrits s'effectuera le lundi suivant le jour de l'émission par adjudication ou par syndication pour les bons de maturité égale ou supérieure à 13 semaines et le jour suivant le jour de l'adjudication pour les bons à très court terme.

Si la date de règlement des bons du Trésor souscrits est un jour férié, le règlement est reporté au jour ouvrable suivant.

ART. 11. - Les résultats des émissions par voie d'adjudications ou syndication sont portés à la connaissance du public.

ART. 12. - Les bons du Trésor sont inscrits en compte courant de titres auprès du dépositaire central au nom des établissements admis à présenter les soumissions.

ART. 13. - Les bons du Trésor peuvent être émis avec les mêmes caractéristiques de taux et d'échéance que d'autres émissions auxquelles ils sont rattachés. Dans ce cas, l'émission desdits bons peut être effectuée à la valeur nominale, au-dessus ou en-dessous de la valeur nominale.

Pour le règlement des bons du Trésor rattachés à des émissions antérieures, les adjudicataires acquittent, en plus du prix des bons qui leur sont attribués, le montant des intérêts courus entre la date d'émission ou la date de paiement du coupon précédent et la date de règlement desdits bons.

ART. 14. - Les bons du Trésor sont remboursés à leur valeur nominale à la date du jour de leur échéance. Les intérêts produits par les bons à taux fixe, taux révisable ou indexé sur l'inflation sont réglés à l'échéance pour les bons d'une durée inférieure ou égale à 52 semaines et annuellement pour les bons d'une durée supérieure à 52 semaines.

Les intérêts produits par les bons à taux révisable ou indexés sur l'inflation peuvent être réglés trimestriellement ou semestriellement pour les bons d'une durée supérieure ou égale à 2 ans.

En ce qui concerne les bons du Trésor rattachés à d'autres lignes antérieures, les intérêts sont réglés aux mêmes dates que leurs lignes de rattachement.

Dans le cas d'émission de bons du Trésor à 52 semaines ou plus à taux fixe, taux révisable ou indexé sur l'inflation avec un premier coupon de durée inférieure ou supérieure à une année, ce premier coupon est réglé en calculant la durée entre la date d'émission et la date d'échéance dans le cas où les intérêts sont réglés annuellement. Quant aux autres coupons, leur règlement s'effectue à leur date d'échéance.

Dans le cas d'émission de bons du Trésor à 52 semaines ou plus assortis d'un taux révisable ou indexé sur l'inflation avec un premier coupon de durée inférieure ou supérieure à un trimestre ou à un semestre, ce premier coupon est réglé en calculant la durée entre la date d'émission et la date d'échéance dans le cas où les intérêts sont réglés trimestriellement ou semestriellement. Quant aux autres coupons, leur règlement s'effectue à leur date d'échéance.

Si la date de remboursement des bons du Trésor ou de règlement des intérêts produits par ces bons est un jour férié, le règlement est reporté au jour ouvrable suivant.

ART. 15. - Les bons du Trésor peuvent faire l'objet d'opérations de rachat, d'échange ou de mise en pension avant leur date d'échéance.

Dans le cadre des opérations de rachat et d'échange réalisées par la direction du Trésor et des finances extérieures, les bons rachetés cessent de générer des intérêts à partir du jour de règlement des opérations de rachat ou d'échange.

Les bons du Trésor mis en pension par la direction du Trésor et des finances extérieures sont annulés à la date de leur rétrocession.

ART. 16. - La direction du Trésor et des finances extérieures peut conclure des conventions avec certaines banques portant engagement desdites banques à concourir à l'animation du marché primaire et du marché secondaire des bons du Trésor. En contrepartie de leurs engagements, lesdites banques sont autorisées à présenter des offres non compétitives n° 1 (ONC1) et des offres non compétitives n° 2 (ONC2).

Les offres non compétitives n° 1 (ONC1) sont servies à hauteur de 5 % des montants adjugés par maturité dont 50 % au taux ou au prix moyen pondéré et 50 % au taux ou au prix limite.

Les offres non compétitives n° 2 (ONC2) sont servies à hauteur de 20 % des montants adjugés par maturité au taux ou prix moyen pondéré.

Les modalités d'attribution et de répartition entre ces banques des offres non compétitives n° 1 (ONC1) et offres non compétitives n° 2 (ONC2) sont définies dans les conventions précitées.

ART. 17. - La direction du Trésor et des finances extérieures et Bank Al-Maghrib sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

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Special Texts

Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances nº 374-23 du 15 rejeb 1444 (6 février 2023) approuvant l'avenant n° 7 à l'accord pétrolier «HAHA ONSHORE» conclu le 27 kaada 1443 (27 juin 2022), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés «Petroleum Exploration (Private) Limited» et «Beijing Forpetro Sino-Rig CO., Ltd».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ;

Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l'application de la loi précitée n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 801-22 du 4 chaabane 1443 (7 mars 2022) approuvant l'avenant n° 6 à l'accord pétrolier « HAHA ONSHORE » conclu le 13 kaada 1442 (24 juin 2021), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Petroleum Exploration (Private) Limited » et « Beijing Forpetro Sino-Rig CO., Ltd » ;

Vu l'avenant n° 7 à l'accord pétrolier « HAHA ONSHORE » conclu, le 27 kaada 1443 (27 juin 2022), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Petroleum Exploration (Private) Limited » et « Beijing Forpetro Sino-Rig CO., Ltd », relatif à l'extension de 12 mois de la durée de validité de la période initiale des permis de recherche « HAHA NORD », « HAHA SUD » et « HAHA CENTRE » en raison de la survenance d'un évènement de force majeure,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté conjoint, l'avenant n° 7 à l'accord pétrolier « HAHA ONSHORE » conclu le 27 kaada 1443 (27 juin 2022), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Petroleum Exploration (Private) Limited » et « Beijing Forpetro Sino-Rig CO., Ltd ».

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 375-23 du 15 rejeb 1444 (6 février 2023) approuvant l'avenant n° 2 à l'accord pétrolier «GUERCIF ONSHORE» conclu le 17 rabii I 1444 (14 octobre 2022), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société «PREDATOR GAS VENTURES LIMITED».

LA MINISTRE DE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ;

Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l'application de la loi précitée n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 499-21 du 26 joumada II 1442 (9 février 2021) approuvant l'avenant n° 1 à l'accord pétrolier « GUERCIF ONSHORE » conclu, le 11 rabii II 1442 (27 novembre 2020), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « PREDATOR GAS VENTURES LIMITED » ;

Vu l'avenant n° 2 à l'accord pétrolier « GUERCIF ONSHORE » conclu le 17 rabii I 1444 (14 octobre 2022), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « PREDATOR GAS VENTURES LIMITED », relatif à la modification du programme minimum de travaux de recherche et à l'extension de 9 mois de la durée de validité de la période initiale des permis de recherche « GUERCIF ONSHORE I à IV » tout en réduisant 9 mois de la durée de validité de la première période complémentaire desdits permis,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté conjoint, l'avenant n° 2 à l'accord pétrolier « GUERCIF ONSHORE » conclu le 17 rabii I 1444 (14 octobre 2022), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « PREDATOR GAS VENTURES LIMITED ».

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 467-23 du 29 rejeb 1444 (20 février 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 22 novembre 2022,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Diplôme national d'architecte, délivré en date du 8 novembre 2021 par l'Ecole nationale d'architecture et d'urbanisme - Université de Carthage - Tunisie, assorti d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Table of content
General Texts
Dahir n° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022) portant promulgation de la loi-cadre nº 06-22 relative au système national de santé.
Dahir n° 1-22-1 du 18 joumada II 1443 (21 janvier 2022) portant promulgation de la loi n° 43-21 modifiant et complétant le dahir portant loi n°1-93-228 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) créant la Fondation «Cheikh Zaid Ibn Soltan».
Dahir n° 1-22-2 du 18 joumada II 1443 (21 janvier 2022) portant promulgation de la loi n° 44-21 modifiant et complétant la loi n° 12-07 portant création de la Fondation «Cheikh Khalifa Ibn Zaid».
Dahir n° 1-22-69 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) portant promulgation de la loi n° 85-21 modifiant et complétant la loi n° 52-09 portant création de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture.
Décret-loi n° 2-23-102 du 16 chaabane 1444 (9 mars 2023) relatif à la dissolution et à la liquidation de l'Agence MCA- Morocco.
Décret n° 2-23-168 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) approuvant un emprunt obligataire international d'un montant nominal total de 2 milliards 500 millions de dollars américains.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de la santé et de la protection sociale n° 2755-22 du 17 rabii I 1444 (14 octobre 2022) modifiant et complétant l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de la santé n° 2300-17 du 11 moharrem 1440 (21 septembre 2018) fixant les caractéristiques d'efficacité, de toxicité et de pureté des produits de nettoyage et de désinfection et les conditions de leur utilisation dans les établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 116-23 du 19 joumada II 1444 (12 janvier 2023) relatif aux emprunts à très court terme.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 117-23 du 19 joumada II 1444 (12 janvier 2023) relatif aux opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 118-23 du 19 joumada II 1444 (12 janvier 2023) relatif à l'émission des bons du Trésor par voie d'adjudication ou de syndication.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 119-23 du 19 joumada II 1444 (12 janvier 2023) relatif aux opérations de mise en pension des bons du Trésor.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 120-23 du 19 joumada II 1444 (12 janvier 2023) relatif à l'émission des certificats de Sukuk.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 476-23 du 30 rejeb 1444 (21 février 2023) modifiant l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 117-23 du 19 joumada II 1444 (12 janvier 2023) relatif aux opérations de rachat et d'échange des bons du Trésor.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 2401-21 du 25 joumada II 1444 (18 janvier 2023) portant homologation de la circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux n° 20/01 relative aux conseillers en investissement financier.
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 479-23 du 26 rejeb 1444 (17 février 2023) portant homologation de normes marocaines
Special Texts
Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances nº 374-23 du 15 rejeb 1444 (6 février 2023) approuvant l'avenant n° 7 à l'accord pétrolier «HAHA ONSHORE» conclu le 27 kaada 1443 (27 juin 2022), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés «Petroleum Exploration (Private) Limited» et «Beijing Forpetro Sino-Rig CO., Ltd».
Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 375-23 du 15 rejeb 1444 (6 février 2023) approuvant l'avenant n° 2 à l'accord pétrolier «GUERCIF ONSHORE» conclu le 17 rabii I 1444 (14 octobre 2022), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société «PREDATOR GAS VENTURES LIMITED».
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 467-23 du 29 rejeb 1444 (20 février 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.