Official bulletin n° 7197-bis

Published on May 22, 2023

General Texts

Décret n° 2-23-273 du 2 kaada 1444 (22 mai 2023) modifiant et complétant le décret n° 2-14-652 pris pour l'application de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 40-21, notamment ses articles 12, 13, 15, 17, 18, 29, 31 et 36 ;

Vu la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) ;

Vu le décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014) pris pour l'application de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Après avis du Conseil de la concurrence ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 20 chaoual 1444 (11 mai 2023),

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 8, 9, 10 (dernier alinéa), 11, 14, 17, 22 (dernier alinéa), 23 (1er alinéa), 24 (2ème alinéa), 26, 27 et 43 et l'intitulé de l'annexe du décret précité n° 2-14-652 sont modifiés ou complétés comme suit :

« Article 8. - Pour l'application des dispositions de l'article 12 de la loi précitée n° 104-12, les seuils des chiffres d'affaires prévus audit article sont fixés comme suit :

  • le chiffre d'affaires total mondial, hors taxes, de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit être supérieur à 1,2 milliards de dirhams et le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au Maroc individuellement par au moins une des entreprises ou groupe de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit être supérieur à 50 millions de dirhams ;

  • le chiffre d'affaires total, hors taxes, réalisé au Maroc par l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit être supérieur à 400 millions de dirhams et le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au Maroc individuellement par au moins deux des entreprises ou groupe de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit être supérieur à 50 millions de dirhams.

Dans des secteurs ..... à cet effet. »

Article 9. - Le dossier de notification mentionné à l'article 13 de la loi précitée n° 104-12 comprend les éléments énumérés à l'annexe n° 1 jointe au présent décret. Il est adressé sur support papier et électronique.

Lorsque le Conseil de la concurrence constate ..... (le reste sans modification)

Article 10 (dernier alinéa). - Le communiqué précité est publié dans les cinq jours suivant la date de réception du dossier de notification par le Conseil de la concurrence.

La publication de ce communiqué peut être reportée sur demande motivée des parties, si cette publication est de nature à compromettre la réalisation de l'opération de concentration notifiée, et ce à une date fixée par le président du Conseil, sans que ce report n'impacte le délai imparti aux tiers concernés pour émettre leurs observations. »

Article 11. - Les copies des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du 7ème alinéa de l'article 15 ou du § III de l'article 17 de la loi précitée n° 104-12 sont transmises sans délai à l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence.

Lorsque le Conseil de la concurrence ne prend aucune des décisions prévues au 7ème alinéa de l'article 15 ou au § III de l'article 17 de la même loi n° 104-12 dans le délai mentionné au § I de l'article 17 précité, il en informe l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence. Le Conseil de la concurrence est également tenu d'informer ladite autorité, en cas de suspension des délais susmentionnés

Les parties concernées sont tenues d'informer le Conseil de la concurrence en cas de désistement ou de résiliation des accords conclus entre ces dernières. »

Article 14. - En cas d'annulation totale ou partielle des décisions prises par le Conseil de la concurrence en application du 7ème alinéa de l'article 15 ou du § III de l'article 17 ..... de la cour de cassation. »

Article 17. - En application de l'article 29 de la loi précitée n° 104-12, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général aux parties et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications font l'objet d'envois recommandés avec accusé de réception ou par huissier de justice.

Le rapport soumet ..... ..... ..... écrites sur le rapport. »

Article 22 (dernier alinéa). - Le rapporteur général invite la personne qui a intérêt à protéger le secret d'affaires à présenter, si elle le souhaite, une demande, conformément aux modalités et dans les délais visés dans le 1er alinéa de cet article, pour bénéficier de la protection du secret d'affaires. »

Article 23 (1er alinéa). - Les éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moment où il est statué sur la demande, pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Sauf si, dans des cas exceptionnels, le rapporteur général en décide autrement. »

Article 24 (2ème alinéa). - Lorsqu'une partie mise en cause ..... du résumé de cette pièce. Dans ce cas, le rapporteur général fixe un délai à la personne qui a demandé la protection du secret d'affaires, pour présenter ses observations avant qu'il ne statue et notifie sa décision à la partie mise en cause. »

Article 26. - Lorsque le Conseil de la concurrence ..... par les entreprises ou les organismes, le rapporteur général fait connaître ..... ..... des pratiques en cause.

Cette évaluation peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par un huissier de justice, par procès-verbal ou, ..... ..... en séance.

Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, sauf lorsqu'elle est présentée oralement.

Le délai imparti aux entreprises ou organismes [] [] [] ..... ..... () () () () [] [] [] [] [], soit par le rapporteur général dans le cas où l'évaluation a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par procès-verbal, soit par le Conseil de la concurrence ..... inférieur à un mois.

Le contenu des engagements proposés ..... ..... ainsi qu'au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice.

Le rapporteur général publie ..... de présenter leurs observations.

Le rapporteur général fixe un délai, ..... versées au dossier.

Le rapporteur général adresse aux parties et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice, la convocation à la séance ..... lors de la

Article 27. - Pour l'application des dispositions de l'article 40 ..... ..... Ce rapport est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice à l'entreprise en cause et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites. »

Article 43. - En application des dispositions relatives à l'astreinte ..... ..... ou le Conseil de la concurrence l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice, de l'obligation qu'il a de déférer à la convocation ..... prévue audit article. »

Annexe 1

Dossier de notification d'une opération de concentration »

Article 2

Les dispositions du décret précité n° 2-14-652 sont complétées par les articles 8 bis et 9 bis et l'annexe 2 comme suit :

« Article 8 bis . - Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi précitée n° 104-12, le montant de la redevance en contrepartie de l'étude du dossier de notification d'une opération de concentration économique est fixé à un pour mille (1%) du montant de la transaction, sans que le montant de la redevance ne soit inférieur à 20 milles dirhams ou supérieur à 150 milles dirhams. En cas de non déclaration du montant de la transaction, le montant maximal de la redevance est appliqué aux parties auxquelles incombe la charge de notification.

Lorsque la notification Concerne la création d'une nouvelle entreprise, le montant de la redevance est fixé à 20 mille dirhams.

Le montant de la redevance est payé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par les parties de la décision du conseil, quelle que soit son issue, y compris la décision de classement du dossier suite au désistement des parties concernées ou à l'annulation des conventions conclues entre elles. Sont exonérées du paiement de la redevance, les opérations que le Conseil considère, par décision motivée, ne rentrant pas dans le champ d'application des articles 11 et 12 de la loi précitée n° 104-12.

Le paiement de la redevance est effectué par voie de virement au profit du Conseil de la concurrence à son compte ouvert à la trésorerie générale du royaume.

< Les parties notifiantes peuvent présenter une demande motivée au Conseil de la concurrence pour prendre une décision dans un délai inférieur au délai légal. Dans ce cas, après examen de ladite demande par le Conseil de la concurrence et son accord, les parties sont tenues de payer un montant équivalent à deux pour mille (2%) du montant de la transaction, sans que ce montant ne soit inférieur à 40 mille dirhams ou supérieur à 300 mille dirhams. En cas de création d'une nouvelle entreprise, ce montant est de 40 mille dirhams. En cas de non déclaration du montant de la transaction, le montant maximal de la redevance est appliqué aux parties aux quelles incombe la charge de notification.

Ce montant est payé conformément aux modalités citées aux alinéas 3 et 4 du présent article. »

Article 9 bis . - Si le Conseil considère, à la demande des parties, que l'opération de concentration envisagée peut faire l'objet d'une notification simplifiée, il en informe les parties qui peuvent, en application de l'article 12 de la loi précitée n° 104-12, déposer la notification sous une forme simplifiée. Le dossier de notification comprend les éléments énumérés à l'annexe n° 2 jointe au présent décret. Il est adressé sur supports papier et électronique.

Le Conseil fixe dans ses lignes directrices la liste des opérations soumises à la notification simplifiée.

Lorsque le Conseil de la concurrence considère que le dossier de notification simplifiée est incomplet ou que certains de ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues dans l'annexe 2 susmentionnée, notamment concernant la définition des marchés concernés, il demande de compléter le dossier ou de le rectifier. Le Conseil peut, lorsqu'il considère ultérieurement que l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence dans les marchés concernés, demander aux parties de déposer une notification conformément aux conditions et modalités fixées par l'article 9 de ce décret.

La notification simplifiée fait l'objet d'un accusé de réception.

Dès réception du dossier de notification simplifiée, le conseil de la concurrence en adresse un exemplaire à l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence. »

Annexe- 2

Dossier de notification simplifiée d'une opération de concentration

  • Description de l'opération, comprenant:

a) une copie des actes soumis à notification et des comptes rendus des organes délibérants relatifs à la concentration accompagnée, si nécessaire, d'une traduction en langue française de ces documents;

b) une présentation des aspects juridiques et financiers de l'opération, mentionnant le cas échéant le montant de l'acquisition ;

c) une présentation des objectifs économiques de l'opération comportant notamment une évaluation des avantages attendus;

d) la liste des états dans lesquels l'opération a été ou sera notifiée et les dates des différentes notifications;

e) le cas échéant, le mandat des conseils ou personnes chargées de la notification;

f) un résumé de l'opération ne contenant ni information confidentielle ni secret d'affaires, destiné à être publié sur le site Internet du Conseil de la concurrence.

  • Présentation des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent, comprenant, pour chacune des entreprises ou groupes:

a) les comptes sociaux et, lorsqu'ils existent, les comptes consolidés et le dernier rapport annuel;

b) la liste des principaux actionnaires, les pactes d'actionnaires, ainsi que la liste et le montant des participations détenues par l'entreprise ou ses actionnaires dans d'autres entreprises, si cette participation confère directement ou indirectement au moins une minorité de blocage ou la faculté de nommer au moins un membre du conseil d'administration;

c) un tableau récapitulatif de données financières pour les trois derniers exercices clos, et pour la ou les activités sur lesquelles porte l'opération qui ne disposaient pas, avant ladite opération, de la personnalité juridique, un tableau récapitulatif ;

d) la liste des opérations de concentration réalisées au <cours des trois dernières années;

e) la liste et la description de l'activité des entreprises avec lesquelles les entreprises ou groupes concernés et les groupes auxquels elles appartiennent, entretiennent des liens contractuels significatifs et durables sur les marchés concernés par l'opération, la nature et la description de ces liens.

  • Marchés concernés:

Un marché concerné se définit comme un marché pertinent, défini en termes de produits et en termes géographiques, sur lequel l'opération notifiée a une incidence directe ou indirecte.

Un marché pertinent de produits comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés.

Des produits, sans être substituables au sens de la phrase précédente, peuvent être regardés comme relevant d'un même marché, dès lors qu'ils requièrent la même technologie pour leur fabrication et qu'ils font partie d'une gamme de produits de nature à caractériser ce marché.

Un marché pertinent géographique est un territoire sur lequel sont offerts et demandés des biens et des services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, parce qu'en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

La notification comprend une définition de chaque marché concerné ainsi qu'une description précise des arguments ayant conduit à la délimitation proposée et, pour chaque marché concerné, les informations suivantes :

a) part de marché des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent;

b) part de marché des principaux opérateurs concurrents.

  • Déclaration concluant la notification:

La notification se conclut par la déclaration suivante, signée par ou au nom de toutes les entreprises notifiantes, au sens de l'article 13 de la loi précitée n° 104-12:

Les soussignés déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont, à leur connaissance sincères, exactes et complètes, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent les estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.

Ils connaissent les dispositions du quatrième alinéa de l'article 19 de la loi précitée n° 104-12. »

Article 3

Les dispositions des articles 15, 18 (dernier alinéa), 21 et 24 (1er alinéa) du décret précité n° 2-14-652 sont abrogées.

Article 4

La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n°2-23-274 du 2 kaada 1444 (22 mai 2023) modifiant et complétant le décret n° 2-15-109 pris pour l'application de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 41-21, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) ;

Vu le décret n° 2-15-109 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014) pris pour l'application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence ;

Après avis du Conseil de la concurrence ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 20 chaoual 1444 (11 mai 2023),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé n° 2-15-109 sont modifiées comme suit :

« Article 9. - Lorsque le Conseil estime ..... ou complétée.

Dans ce cas, le délai de 60 jours prévu au 4ème alinéa de l'article 5 ..... ou de consultation complète. »

ART. 2. - La Ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-310 du 21 chaoual 1444 (12 mai 2023) modifiant et complétant le décret n° 2-19-67 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) pris pour l'application de la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 2-19-67 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) pris pour l'application de la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement ;

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 13 chaoual 1444 (4 mai 2023),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles premier, 3, 4 (dernier alinéa) et 5 du décret susvisé n° 2-19-67 sont modifiées et complétées comme suit :

« Article premier. - En application des dispositions ....., les centres régionaux d'investissement sont soumis à la tutelle du Chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. »

Article 3. - On entend par autorités ..... l'autorité de tutelle et l'autorité gouvernementale chargée des finances. »

Article 4 (dernier alinéa). - Sont fixés par arrêté de l'autorité de tutelle les indicateurs ..... régionaux d'investissement.

Article 5. - Pour l'application ..... ..... conformément aux directives émanant de l'autorité de tutelle en coordination avec l'autorité gouvernementale chargée des finances. »

ART. 2. - Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Special Texts

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 880-23 du 28 chaabane 1444 (21 mars 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 22 novembre 2022,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Master degree program subject area « architecture and town planning » educational program « architecture of buildings and constructions » qualification master of architecture and town planning, délivré en date du 1er juillet 2020 par Odessa state Academy of civil engineering and architecture - Ukraine, assorti du bachelor degree program subject area « architecture » qualification bachelor of architecture, délivré en date du 2 juillet 2018 par la même Académie et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 881-23 du 28 chaabane 1444 (21 mars 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 22 novembre 2022,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Master degree program subject area architecture and town planning educational program architecture and town planning professional qualification architect, délivré en date du 31 décembre 2020 par Prydniprovska state Academy of civil engineering and architecture - Ukraine, assorti du bachelor degree program subject area architecture professional qualification architect, délivré en date du 30 juin 2019 par la même Académie et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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General Texts
Décret n° 2-23-273 du 2 kaada 1444 (22 mai 2023) modifiant et complétant le décret n° 2-14-652 pris pour l'application de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Décret n°2-23-274 du 2 kaada 1444 (22 mai 2023) modifiant et complétant le décret n° 2-15-109 pris pour l'application de la loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence
Décret n° 2-23-310 du 21 chaoual 1444 (12 mai 2023) modifiant et complétant le décret n° 2-19-67 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) pris pour l'application de la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement.
Special Texts
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 880-23 du 28 chaabane 1444 (21 mars 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 881-23 du 28 chaabane 1444 (21 mars 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.