LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.
Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 48 et 75,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - Pour permettre aux importateurs de s'acquitter de leurs obligations visées à l'article 48 du décret susvisé n° 2-10-473, il est créé auprès de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) une plateforme électronique, ci-après dénommée « plateforme » dans laquelle sont enregistrés les établissements étrangers de production, de transformation et d'entreposage de produits alimentaires exportés vers le Maroc.
Ladite plateforme fonctionne en continu tous les jours de la semaine dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information.
ART. 2. - La plateforme permet à tout établissement la création et l'accès à un compte personnel pour effectuer l'ensemble des opérations prévues par ladite plateforme.
La plateforme permet au titulaire du compte de renseigner sa demande d'enregistrement, d'imprimer et de charger dans la plateforme les documents demandés pour ledit enregistrement, notamment sa déclaration de conformité dont le modèle est fixé à l'annexe I au présent arrêté et, le cas échéant, un document établi par l'autorité compétente du lieu d'implantation de l'établissement attestant que ledit établissement applique les principes généraux basés sur le HACCP ou un système équivalent et répond aux conditions exigées par la réglementation marocaine relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires dont le modèle figure au II de l'annexe au présent arrêté.
La plateforme prévoit un lien vers la législation et la réglementation marocaine relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires contenue sur le site web de l'ONSSA.
Toute nouvelle réglementation ou modification de la réglementation en vigueur est notifiée via la plateforme aux établissements enregistrés et aux autorités compétentes le cas échéant.
ART. 3. - La demande d'enregistrement des établissements sur la plateforme prévue à l'article premier ci-dessus comporte les mentions d'identification de l'établissement de production, de transformation et d'entreposage des produits alimentaires, les informations relatives auxdits produits ainsi que la liste et la nature des documents à charger, le cas échéant, à l'appui de la demande.
Les documents nécessaires à l'enregistrement doivent être rédigés en une ou plusieurs des langues suivantes : arabe, anglaise ou française.
ART. 4. - Le service compétent de l'ONSSA vérifie la conformité des informations contenues dans la demande et les documents l'accompagnant. En cas d'insuffisance, ledit service peut demander à l'établissement concerné des informations complémentaires via son compte sur la plateforme.
ART. 5. - L'enregistrement de l'établissement sur la plateforme est validé dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de soumission de la demande, lorsque ladite demande et les documents l'accompagnant sont conformes. Dans le cas contraire, un refus motivé de l'enregistrement est adressé par voie électronique à l'établissement concerné.
Tout enregistrement sur la plateforme donne lieu à l'attribution à l'établissement concerné d'un numéro d'enregistrement qui lui est notifié par voie électronique.
Outre ce numéro, l'enregistrement contient les mentions d'identification de l'établissement et les informations relatives aux produits alimentaires objet de l'enregistrement.
L'établissement enregistré peut indiquer sur l'emballage extérieur des produits alimentaires exportés vers le Maroc ou sur les documents les accompagnant son numéro d'enregistrement sur la plateforme.
ART. 6. - La liste actualisée des établissements enregistrés est accessible sur le site web de l'ONSSA. Cette liste mentionne, pour chaque établissement, le numéro d'enregistrement et les catégories de produits alimentaires enregistrés à l'exportation sur le Maroc ainsi que le pays d'exportation.
ART. 7. - La durée de validité de l'enregistrement d'un établissement sur la plateforme est de cinq (5) ans à compter de la date d'attribution du numéro d'enregistrement audit établissement.
L'enregistrement est renouvelé pour une durée équivalente lorsque l'établissement concerné continue de répondre aux conditions ayant permis son enregistrement.
La demande de renouvellement est effectuée sur la plateforme au moins trois (3) mois avant la date d'expiration de la durée dudit enregistrement.
ART. 8. - Les établissements désirant exporter vers le Maroc les catégories des produits alimentaires figurant sur la liste fixée à l'annexe III au présent arrêté doivent faire valider auprès de l'autorité compétente chargée de la sécurité sanitaire des produits alimentaires du pays de leur implantation, l'attestation dont le modèle est fixé à l'annexe II au présent arrêté.
La liste susindiquée peut-être complétée par décision du Directeur général de l'ONSSA.
ART. 9. - Les autorités compétentes chargées de la sécurité sanitaire des produits alimentaires des pays dont les établissements souhaitent exporter des produits alimentaires figurant à l'annexe III au présent arrêté peuvent transmettre de leur propre initiative ou à la demande de l'ONSSA la liste des établissements qui appliquent les principes généraux basés sur le HACCP ou un système équivalent et qui répondent aux conditions exigées par la réglementation marocaine relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires. La liste comporte notamment les mentions d'identification des établissements et les catégories des produits alimentaires concernés.
A cet effet, il est créé sur la plateforme un compte pour chaque pays à travers lequel l'ONSSA notifie auxdites autorités l'enregistrement des établissements concernés.
ART. 10. - Au cours de la durée de validité de l'enregistrement, si les informations relatives à l'enregistrement d'un établissement sont modifiées, une demande de modification est soumise à l'ONSSA par l'établissement ou par l'autorité compétente, selon le cas. A cet effet, les documents suivants sont chargés dans la plateforme :
- un tableau comparatif des informations d'enregistrement présentant les modifications sollicitées ;
- les justificatifs des modifications.
ART. 11. - L'enregistrement sur la plateforme peut être retiré dans les cas suivants :
- à la demande de l'établissement concerné ;
- s'il est constaté que de fausses informations ou de faux documents ont été fournis pour l'enregistrement de l'établissement ;
- s'il est constaté que les produits exportés vers le Maroc ne répondent pas aux dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
- si l'ONSSA est informé, par l'autorité compétente du pays d'implantation de l'établissement, du retrait de l'agrément ou autre document équivalent dont bénéficiait l'établissement concerné ou qu'il ne répond plus aux conditions ayant permis la délivrance de l'attestation de conformité ;
- en cas d'alerte sanitaire internationale à l'égard de l'établissement ou des produits concernés.
La décision d'annulation de l'enregistrement de l'établissement sur la plateforme est notifiée à celui-ci et à l'autorité compétente du pays de son implantation, le cas échéant.
ART. 12. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.