Official bulletin n° 7200

Published on May 31, 2023

General Texts

Dahir n° 1-19-07 du 18 joumada I 1440 (25 janvier 2019) portant promulgation de la loi n° 12-16 portant création et organisation de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales des fonctionnaires et agents du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 12-16 portant création et organisation de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales des fonctionnaires et agents du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

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Décret n° 2-22-580 du 10 chaabane 1444 (3 mars 2023) relatif à la mise en place du dispositif de contrôle de gestion au sein des départements ministériels.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015), notamment ses articles 39 et 68 ;

Vu la loi n° 54-19 portant charte des services publics, promulguée par le dahir n° 1-21-58 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment ses articles 14 et 38 ;

Vu le décret n° 2-15-426 du 28 ramadan 1436 (15 juillet 2015) relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-17-618 du 18 rabii II 1440 (26 décembre 2018) portant charte nationale de la déconcentration administrative, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2-05-1369 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant les règles d'organisation des départements ministériels et de la déconcentration administrative, notamment son article 6 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 25 rejeb 1444 (16 février 2023),

DÉCRÈTE :

Chapitre premier Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. - En vue d'améliorer la gestion publique et d'optimiser le rapport entre les ressources engagées et les activités entreprises, les départements ministériels sont tenus de mettre en place un dispositif de contrôle de gestion permettant la mise en cohérence de leurs plans stratégiques avec les objectifs des programmes budgétaires et l'aide au pilotage.

ART. 2. - Au sens du présent décret, le contrôle de gestion s'entend un dispositif d'appui au pilotage qui recouvre un ensemble de méthodes et d'outils permettant de vérifier, en permanence, l'atteinte des objectifs de performance au regard des ressources allouées et à analyser les résultats par rapport aux prévisions.

Ce dispositif de contrôle de gestion permet la production de toute information nécessaire à l'analyse de l'efficacité socio-économique, de l'efficience et de la qualité du service rendu à l'usager.

ART. 3. - Le dispositif de contrôle de gestion est basé sur des systèmes intégrés d'information afin de renseigner les outils de gestion et de pilotage, et de mettre en place des processus de fiabilisation des données assurant le pilotage stratégique et opérationnel des programmes budgétaires.

Chapitre II De l'organisation du contrôle de gestion et des missions des contrôleurs de gestion

ART. 4. - Il est institué, dans chaque département ministériel une structure administrative centrale de contrôle de gestion en charge de la mise en œuvre au niveau du département ministériel, la coordination et l'animation du dispositif de contrôle de gestion.

Il appartient à chaque département ministériel de définir le niveau de rattachement de la structure administrative centrale du contrôle de gestion afin de lui permettre d'assurer pleinement ses missions et attributions.

Cette structure est chargée de :

  • participer à l'élaboration de la stratégie du département ministériel et sa mise en cohérence avec la stratégie et les objectifs de performance des programmes ;
  • définir et harmoniser les outils d'appréciation de la performance ;
  • apporter le soutien méthodologique aux référents en contrôle de gestion prévus à l'article 5 ci-dessous ;
  • contribuer à la structuration et à l'alimentation des systèmes intégrés d'information ;
  • participer au dialogue de gestion et formaliser le reporting périodique ;
  • consolider les états de synthèse et le rapport de performance du département ministériel prévu par l'article 66 de la loi organique susvisée n° 130-13 relative à la loi de finances.

ART. 5. - Pour accomplir ses missions, la structure centrale recourt à des référents en contrôle de gestion disposant de formation et d'expertise dans le domaine de contrôle de gestion et qui sont désignés par les responsables de programmes cités dans l'article 39 de la loi organique précitée n° 130-13 relative à la loi de finances.

Les référents en contrôle de gestion auprès des responsables de programmes participent au service de la performance des programmes et à la déclinaison opérationnelle des objectifs stratégiques en plan d'actions.

Les référents du contrôle de gestion sont chargés de :

  • préparer le cadre de performance des programmes et mettre en œuvre le contrôle de gestion ;
  • assister les responsables de programme dans la définition des objectifs et indicateurs de performance ;
  • mettre en place des outils d'appréciation de la performance en coordination avec la structure centrale de contrôle de gestion ;
  • déployer des processus de fiabilisation des données ;
  • contribuer au dialogue de gestion.

Chapitre III Les modalités du contrôle de gestion

ART. 6. - Le contrôle de gestion se déploie tout au long du processus budgétaire par les référents du contrôle de gestion sous la supervision de la structure administrative centrale.

ART. 7. - Lors de la programmation budgétaire, le contrôle de gestion appuie les responsables de programmes pour définir des objectifs, des indicateurs chiffrés et des cibles de performance afin de mesurer les résultats escomptés. Il met à disposition des responsables de programmes l'information nécessaire et les déterminants de l'allocation des ressources.

Lors de l'exécution des programmes budgétaires, le contrôle de gestion permet de mesurer les écarts entre les réalisations et les prévisions et d'analyser les causes et les conséquences des éventuels écarts. Les référents en contrôle de gestion recourent aux outils qu'ils élaborent, en liaison avec la structure administrative centrale, tels que les tableaux de bord, les études analyses de coûts et les autres études portant sur les activités du département ministériel concerné, afin de suivre et améliorer la performance.

ART. 8. - La structure administrative centrale et les référents en contrôle de gestion participent au dialogue de gestion mené entre les responsables de programmes et les acteurs concernés par la gestion des projets et les actions des programmes budgétaires.

ART. 9. - Les référents du contrôle de gestion produisent des rapports réguliers, en cours de gestion, et participent au choix des actions correctives avec les responsables de programmes et les structures administratives concernées.

Ils participent, à la fin de l'année budgétaire, à l'élaboration de la partie afférente à leurs programmes au niveau du rapport de performance et des états de synthèse rendant compte de l'exécution budgétaire des programmes et des réalisations physiques associées aux actions.

ART. 10. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre de ce décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-22-800 du 26 chaoual 1444 (17 mai 2023) établissant des règles relatives au transport aérien des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment ses articles 213, 217 et 310 ;

Vu la loi-cadre n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap, promulguée par le dahir n° 1-16-52 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) ;

Vu la loi n° 10-03 relative aux accessibilités, promulguée par le dahir n° 1-03-58 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) ;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment son annexe 9 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 6 chaoual 1444 (27 avril 2023),

DÉCRÈTE:

Chapitre premier

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret s'appliquent lorsque des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite et leurs accompagnateurs, le cas échéant, ont recours aux services commerciaux de transport aérien de passagers au départ, à l'arrivée ou en transit dans un aéroport situé sur le territoire national.

Les personnes sus indiquées ont droit, dans lesdits aéroports ainsi qu'à bord des aéronefs, à une assistance particulière leur garantissant l'accès à l'ensemble des services habituellement offerts au public.

Cette assistance doit être fournie aux personnes concernées dans le respect de leur dignité.

ART. 2. - Au sens du présent décret, on entend par :

  • personne en situation de handicap : toute personne telle que définie à l'article 2 de la loi-cadre susvisée n° 97-13 ;
  • personne à mobilité réduite : toute personne gênée, temporairement, dans ses mouvements en raison d'une incapacité physique, sensorielle ou mentale, de l'âge, de l'état de santé ou de toute autre cause génératrice de difficultés dans l'usage du transport aérien et dont la situation requiert une attention particulière, ainsi qu'une adaptation des services offerts aux passagers ;
  • organisateur de voyage : toute personne, dûment autorisée, qui organise, de façon habituelle, des forfaits comprenant un vol aérien et les offre à la vente, directement, ou par l'intermédiaire d'un détaillant ;
  • réservation : le fait, pour un passager, d'être en possession d'un titre de transport aérien ou tout autre document en tenant lieu, tel que prévu à l'article 206 de la loi susvisée n° 40-13, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages.

Chapitre III

Obligations du transporteur aérien et de l'organisateur de voyages

ART. 3. - Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages qui commercialise des services de transport aérien au Maroc ne peut pas, pour cause de handicap ou de mobilité réduite :

a) refuser une réservation pour un vol au départ, à destination ou en transit dans un aéroport marocain ; b) refuser l'embarquement d'une personne qui dispose d'une réservation valide.

ART. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages peut, pour cause de handicap ou de mobilité réduite, refuser une réservation ou refuser l'embarquement d'une personne dans les cas suivants :

a) lorsque la personne concernée présente un état de santé qui risque, en cas de voyage, de compromettre sa sécurité ou la sécurité des autres personnes à bord de l'aéronef, à moins que la personne ne présente un certificat médical attestant qu'il n'y a pas de contre-indication au voyage ; b) lorsque la personne concernée n'est pas accompagnée et que, de ce fait, elle risque de compromettre sa sécurité ou la sécurité des autres personnes à bord de l'aéronef ; c) lorsque la configuration de l'aéronef rend impossible l'embarquement ou le transport de ladite personne.

La personne en situation de handicap ou à mobilité réduite à qui l'embarquement est refusé, en vertu de l'alinéa précédent, ainsi que son accompagnateur, le cas échéant, ont droit à l'indemnité et à l'assistance prévues à l'article 223 de la loi précitée n° 40-13.

Est considéré refus d'embarquement, le fait que le transporteur aérien refuse de faire monter un passager à bord de l'aéronef, bien qu'il se soit présenté à l'enregistrement, à l'heure notifiée à l'avance par le transporteur aérien ou, en l'absence d'indication d'heure, au plus tard soixante minutes (60 mn) avant l'heure de départ prévue pour le vol, à moins que ce refus ne soit justifié par des raisons de santé, de sûreté, de sécurité, ou en cas de non-conformité des documents légaux nécessaires au voyage.

ART. 5. - Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages peut, lorsque l'absence d'autonomie de la personne en situation de handicap ou à mobilité réduite risque de compromettre sa sécurité ou la sécurité des autres personnes à bord de l'aéronef, exiger que ladite personne se fasse accompagner par une autre personne, disposant d'une réservation valide, et en mesure de lui fournir le soutien nécessaire.

ART. 6. - Lorsque le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages décide d'appliquer les dispositions des articles 4 ou 5 ci-dessus, il doit immédiatement en informer la personne concernée, sous les formes qui lui sont accessibles compte tenu de la nature du handicap, ainsi que par écrit, avec l'indication des motifs justifiant sa décision.

A la demande de la personne concernée, le transporteur aérien ou l'organisateur de voyage doit, dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de ladite demande, lui communiquer, par tous les moyens appropriés et sous les formes qui lui sont accessibles compte tenu de la nature du handicap, toute information complémentaire.

ART. 7. - Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour la réception, à tous les points de vente, y compris, la vente par téléphone ou par voie électronique, des notifications prévues à l'article 14 ci-dessous relatives aux besoins d'assistance émanant des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.

ART. 8. - Lorsque le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages reçoit une notification de besoin d'assistance, il doit communiquer les informations y relatives aux prestataires chargés de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, au niveau des aéroports de départ, d'arrivée et de transit, au moins, trente-six heures (36 H) avant l'heure de départ prévue pour le vol.

ART. 9. - En application des dispositions de l'article 213 de la loi précitée n° 40-13, l'assistance fournie par le transporteur aérien aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, doit être conforme aux besoins particuliers de chaque passager concerné. Elle comprend notamment :

a) l'octroi de la priorité d'accès à l'aéronef auxdites personnes ainsi qu'à leurs accompagnateurs, le cas échéant ; b) l'octroi, dans le cas prévu à l'article 222 de la loi précitée n° 40-13, de la priorité à l'embarquement, lorsque la personne concernée ne s'est pas portée volontaire pour renoncer à sa réservation ; c) l'attribution des places à bord de l'aéronef, de manière à répondre aux besoins desdites personnes, sous réserve des exigences de sécurité et de disponibilité ; d) la communication, sous les formes qui leur sont accessibles, compte tenu de la nature du handicap, des informations essentielles relatives au vol, y compris, en cas de retard ou celles prévues à l'article 224 de la loi précitée n° 40-13 en cas d'annulation dudit vol ; e) l'assistance pour se rendre aux toilettes à bord de l'aéronef ; f) le transport, en cabine, du chien d'assistance pour les transporteurs aériens qui acceptent le transport d'animaux ; g) le transport, outre l'équipement médical, de deux équipements d'aide à la mobilité par personne, y compris, un fauteuil roulant électrique répondant aux exigences techniques du transport, moyennant un préavis de quarante-huit heures (48 h) avant l'heure de départ prévue pour le vol, sous réserve de l'existence d'un espace suffisant à bord de l'aéronef, et sans préjudice de l'application de la législation et de la réglementation relatives au transport de matières dangereuses ; h) l'attribution à l'accompagnateur, selon la disponibilité, d'un siège à côté de la personne en situation de handicap ou à mobilité réduite.

ART. 10. - Conformément aux dispositions de l'article 217 de la loi précitée n° 40-13, le transporteur aérien doit mettre à la disposition des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite :

a) la note prévue au 1) du premier alinéa de l'article 217 précité, sous des formes accessibles auxdites personnes compte tenu de la nature du handicap ; b) le portail électronique prévu au 2) du premier alinéa de l'article 217 précité, et qui doit être accessible auxdites personnes. A cet effet, les informations qu'il contient doivent être affichées dans toutes les formes accessibles, notamment, à travers des supports audios, documents écrits en gros caractères ou au moyen de la langue des signes ; c) le texte de l'avis affiché dans la zone d'enregistrement, tel que prévu au 3) du premier alinéa de l'article 217 précité, et qui doit être porté à la connaissance des personnes en situation de handicap par toutes les formes qui leur sont accessibles, notamment, par des messages sonores ou avec la langue des signes.

ART. 11. - Le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages doit mettre à la disposition des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, sous les formes qui leur sont accessibles, compte tenu de la nature du handicap, et dans les mêmes langues que celles utilisées pour l'information des autres passagers, les règles de sécurité qui leur sont applicables, ainsi que les éventuelles restrictions au transport des équipements d'aide à la mobilité, en raison de la configuration de l'aéronef.

ART. 12. - En cas de refus d'embarquement, de retard important ou d'annulation de vol, le transporteur aérien doit présenter aux passagers en situation de handicap ou à mobilité réduite, sous les formes qui leur sont accessibles, compte tenu de la nature du handicap, une notice reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance à laquelle ils ont droit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

ART. 13. - Dès le départ du vol, le transporteur aérien informe le prestataire de service chargé de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite de l'aéroport de destination du nombre et de l'identité desdites personnes sur le vol, ainsi que de la nature de l'assistance qui doit leur être fournie.

ART. 14. - L'assistance fournie aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions du présent chapitre, ne doit entrainer aucune majoration de prix du titre du transport, à condition que :

a) les besoins particuliers en matière d'assistance aient été notifiés par les personnes concernées, au transporteur aérien ou à l'organisateur de voyages, au moins, quarante-huit heures (48 H) avant l'heure de départ prévue pour le vol. Cette notification couvre aussi le vol de retour, si le vol aller et le vol de retour ont été réservés auprès du même transporteur aérien ; b) l'utilisation d'un chien d'assistance ait été notifiée au transporteur aérien qui accepte le transport des animaux. Le chien doit être transporté gratuitement en cabine.

La personne concernée doit se présenter à l'heure spécifiée par le transporteur aérien, pour l'enregistrement, et au plus tard, deux heures avant l'heure de départ prévue pour le vol si aucune heure n'a été spécifiée pour l'enregistrement.

Chapitre III

Obligations du gestionnaire ou de l'exploitant de l'aéroport

ART. 15. - Le gestionnaire ou l'exploitant de l'aéroport doit :

a) mettre en place, à l'intérieur et à l'extérieur de l'aéroport, des signalétiques permettant d'orienter les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite vers les services spécifiques qui leurs sont offerts ; b) communiquer aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, sous les formes qui leur sont accessibles, compte tenu de la nature du handicap, les informations nécessaires relatives aux vols ; c) réserver des emplacements adéquats de stationnement automobile spécifiques aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite et faciliter leurs déplacements entre les zones de stationnement et les aérogares ; d) réserver, à proximité des entrées principales de l'aérogare, des emplacements spécifiques à l'embarquement et au débarquement des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.

ART. 16. - Le prestataire de service chargé de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite doit fournir aux personnes concernées une assistance qui comprend notamment :

a) l'aide au déplacement desdites personnes de tous les points nécessaires à leur embarquement ainsi qu'à leur débarquement ; b) l'aide au déplacement desdites personnes aux toilettes ; c) l'enregistrement desdites personnes, ainsi que celui de leurs bagages, en s'acquittant des formalités douanières, de sûreté, de contrôle aux frontières ou de tout contrôle exigé par la loi ; d) l'aide desdites personnes à l'embarquement à bord de l'aéronef, au moyen de fauteuils roulants ou de toute autre assistance requise, compte tenu des besoins de la personne concernée ; e) l'entreposage des bagages à bord de l'aéronef et leur récupération ; f) l'aide au débarquement desdites personnes de l'aéronef, au moyen de fauteuils roulants ou de toute autre assistance requise, compte tenu des besoins de la personne concernée ; g) l'obtention de la correspondance si lesdites personnes sont en transit, avec une assistance à bord et au sol ; ainsi qu'à l'intérieur des terminaux et entre eux, le cas échéant ; h) la prise en charge desdites personnes au sol, de leurs équipements d'aide à la mobilité, de leurs bagages et, le cas échéant, de leurs chiens d'assistance, jusqu'à leur rencontre avec les personnes de leur choix au niveau de la zone d'arrivée de l'aéroport ; i) le remplacement temporaire des équipements d'aide à la mobilité endommagés ou perdus.

Si la personne en situation de handicap ou à mobilité réduite est aidée par un accompagnateur, celui-ci peut être autorisé à fournir, sur sa demande, l'assistance nécessaire à ladite personne dans l'aérogare ainsi que pour l'embarquement ou le débarquement.

Chapitre IV

Dispositions diverses et finales

ART. 17. - Le gestionnaire ou l'exploitant d'aéroport ainsi que les transporteurs aériens et les prestataires des services chargés de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite doivent :

a) assurer à l'ensemble de leur personnel, en contact direct avec les passagers, une formation de sensibilisation relative aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ; b) assurer au personnel chargé de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, une formation relative à l'assistance desdites personnes ainsi que des sessions de mise à niveau en la matière.

Ils doivent, à cet effet, établir des programmes de formation pour l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.

ART. 18. - Sans préjudice des recours prévus par la législation et la réglementation en vigueur, notamment, en matière des obligations et des contrats ainsi que de la protection du consommateur, toute personne en situation de handicap ou à mobilité réduite qui estime que les dispositions du présent décret n'ont pas été respectées, peut présenter une réclamation auprès du transporteur aérien concerné, du gestionnaire ou de l'exploitant de l'aéroport.

La même réclamation peut être adressée à l'Autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile qui prend toutes les mesures qu'il juge utiles en la matière.

ART. 19. - Le ministre du transport et de la logistique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-22-481 du 26 chaoual 1444 (17 mai 2023) relatif à la Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution - Navires de pêche maritime -.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel que modifié et complété notamment son article 35 bis ;

Vu le décret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime - Département de la pêche maritime - ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 6 chaoual 1444 (27 avril 2023)

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - La Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution prévue à l'article 35 bis de l'annexe I du dahir susvisé, est présidée par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou son représentant pour ce qui concerne les navires de pêche maritime.

Elle est dénommée « Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution - navires de pêche maritime - » et désignée ci-après par « la Commission ».

ART. 2. - La Commission se compose des membres suivants :

  • le Secrétaire général de département de la pêche maritime ou son représentant;
  • un représentant du département chargé de la santé pour les questions d'hygiène et d'habitabilité à bord des navires de pêche maritime;
  • un représentant du département chargé de développement durable pour toutes les questions en lien avec l'environnement, notamment la pollution et les déchets engendrés par les navires de pêche ;
  • un représentant de la Marine Royale.

En raison de leurs compétences techniques, les responsables des directions du département de la pêche maritime concernées par les questions mises à l'ordre du jour des réunions de la commission, assistent aux réunions de celle-ci, à titre consultatif.

ART. 3. - Les membres de la Commission représentant les constructeurs des navires de pêche, les armateurs et les sociétés de classification prévus à l'article 35 bis précité, sont désignés par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, comme suit :

  • un représentant des constructeurs des navires de pêche et un représentant des armateurs, sur propositions de leurs organismes professionnels respectifs ;
  • un représentant des sociétés de classification parmi les personnes proposées par les sociétés exerçant leur activité de manière effective et continue au Maroc pour les navires de pêche maritime.

ART. 4. - Le président de la Commission peut inviter à assister, à titre consultatif, aux réunions de la Commission, toute personne qualifiée, dont la participation est jugée utile.

ART. 5. - La Commission tient ses réunions au siège du département de la pêche maritime. Elle se réunit sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire et au moins une (1) fois par an, selon les modalités fixées par son règlement intérieur.

ART. 6. - Lors de sa première réunion, la Commission établit et adopte son règlement intérieur qui fixe notamment :

  • les modalités de déroulement de ses travaux;
  • les délais dans lesquels la commission se prononce sur les demandes dont elle est saisie;
  • les modalités selon lesquelles elle peut faire appel aux experts;
  • les modalités de création, si nécessaire, de comités pour traiter des questions particulières dont elle fixe les missions, la composition et la durée.

Le règlement intérieur de la Commission est approuvé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

ART. 7. - Le secrétariat de la Commission est assuré par le département de la pêche maritime. Il est chargé notamment de :

  • recevoir et enregistrer les demandes d'approbation, d'homologation et d'avis visées à l'article 35 bis de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime tel que modifié et complété ;
  • préparer l'ordre du jour des réunions et le soumettre au président de la Commission;
  • établir les procès-verbaux des réunions;
  • tenir les archives des travaux ;
  • assurer toutes les tâches administratives que le président de la Commission lui confie en relation avec les dispositions de l'article 35 bis sus indiqué;

ART. 8. - La Commission délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la Commission se réunit à nouveau dans un délai maximum de 5 (cinq) jours ouvrables et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

La Commission se prononce sur les demandes dont elle est saisie à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La Commission peut procéder ou faire procéder par un ou plusieurs de ses membres à tous examens, études ou enquêtes qu'elle juge nécessaires en lien avec ses missions.

ART. 9. - Les procès-verbaux de la Commission sont signés, séance tenante, par les membres présents. Le président de la Commission communique à l'armateur ou au fabricant ou leur représentant les conclusions de la Commission relatives à leur demande, dans un délai qui ne peut être supérieur à 30 jours ouvrables à compter de sa saisine et en adresse une copie au service concerné du département de la pêche maritime.

ART. 10. - Les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux de la Commission.

ART. 11. - A compter de la date de publication au « Bulletin officiel » du présent décret, les dispositions relatives à la Commission centrale de sécurité prévues aux articles premier, 2, 3, 4 et 5 du décret n° 2-63-397 du 6 joumada II 1383 (25 octobre 1963) fixant la composition et le fonctionnement des commissions de visite de sécurité nautique ne s'appliquent plus aux navires de pêche maritime.

ART. 12. - Toute référence dans la législation ou la réglementation en vigueur à la Commission centrale de sécurité visée à l'article 35 bis de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime est réputée faite à la présente Commission pour ce qui concerne les navires de pêche maritime.

ART. 13. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de la santé et de la protection sociale et la ministre de la transition énergétique et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-401 du 21 chaoual 1444 (12 mai 2023) approuvant l'accord de prêt n° 9494-MO d'un montant de deux cent trente millions sept cent mille euros (230.700.000,00 euros), conclu le 5 avril 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant «le financement additionnel du programme d'appui au secteur de l'éducation».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81 promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du décret, l'accord de prêt n° 9494-MO d'un montant de deux cent trente millions sept cent mille euros (230.700.000,00 euros), conclu le 5 avril 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le programme d'appui au secteur de l'éducation.

ART. 2. Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3581-22 du 19 joumada II 1444 (27 décembre 2022) fixant le taux d'intérêt devant être servi par la Caisse de dépôt et de gestion à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre des années 2020 et 2021.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Vu le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 29 et 30 ;

Vu le décret n° 2-21-829 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions de la ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'économie et des finances n° 426-06 du 1er safar 1427 (2 mars 2006) fixant le mode de calcul du taux d'intérêt à servir par la Caisse de dépôt et de gestion à la Caisse nationale de sécurité sociale, tel qu'il a été modifié et complété,

ARRÊTE :

ARTICLE UNIQUE

Les taux d'intérêt annuel devant être servi par la Caisse de dépôt et de gestion à la Caisse nationale de sécurité sociale est égal à 3,54 % pour l'année 2020 et 3,36 % pour l'année 2021.

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de la santé et de la protection sociale et de la ministre de l'économie et des finances n° 379-23 du 25 rejeb 1444 (16 février 2023) suspendant l'application du droit antidumping définitif aux importations d'insuline originaires du Danemark.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE. LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011), notamment ses articles 35 et 36 ;

Vu le décret n° 2-12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) pris pour l'application de la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, notamment ses articles 32 et 33 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de la santé et de la protection sociale et de la ministre de l'économie et des finances n° 378-23 du 17 rejeb 1444 (8 février 2023) portant application du droit antidumping définitif aux importations d'insuline originaires du Danemark ;

Vu l'engagement en matière de prix, présenté, par l'exportateur NOVO NORDISK et accepté par le ministère de l'industrie et du commerce ;

Après avis de la commission de surveillance des importations, réunie le 13 janvier 2021,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conjoint, est suspendue l'application du droit antidumping définitif de 13,89 % applicable, aux importations de l'insuline en flacons de 10 ml originaires du Danemark et classées sous la position tarifaire 3004.31.10.40, en vertu des dispositions de l'arrêté conjoint susvisé n° 378-23.

ART. 2. - Le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'application du présent arrêté conjoint.

ART. 3. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel, et entre en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 464-23 du 30 rejeb 1444 (21 février 2023) relatif à l'interdiction temporaire de pêche des mammifères, des tortues et de certaines autres espèces marines.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 6 et 34 ;

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ; Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La pêche des mammifères, des tortues et de certaines autres espèces marines figurant à l'annexe 1 au présent arrêté est interdite dans les eaux maritimes marocaines pour une durée de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

En cas de pêche accidentelle de spécimens des espèces sus-indiquées, ceux-ci doivent être immédiatement remis à la mer conformément aux normes et bonnes pratiques internationales figurant dans les guides de bonnes pratiques pour la manipulation des spécimens desdites espèces capturés de manière accidentelle au cours d'activités de pêche.

Les guides sus-indiqués sont disponibles sur le site web du département de la pêche maritime et sur celui de l'Institut national de recherche halieutique (INRH).

ART. 2. - La pêche accidentelle de spécimens des espèces marines prévues à l'annexe 1 au présent arrêté doit être mentionnée sur un document annexé au journal de pêche intitulé « Pêche accidentelle des mammifères, des tortues et de certaines autres espèces marines ». Ce document doit être établi selon le modèle prévu à l'annexe 2 du présent arrêté.

ART. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus, l'INRH peut être autorisé durant la période d'interdiction, à pratiquer la pêche et la détention d'un nombre limité de spécimens appartenant aux espèces « requins » et « raies » mentionnées à l'annexe 1 au présent arrêté, en vue de les étudier conformément à son programme de recherche scientifique.

L'autorisation visée ci-dessus fixe notamment sa durée de validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche utilisés ainsi que le nombre de spécimens dont la pêche est autorisée. La référence à cette autorisation est portée sur la licence de pêche dont bénéficie l’INRH.

Dans le cas où les spécimens susmentionnés appartiennent à l'une des catégories prévues par la loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce, l'INRH doit obtenir le permis correspondant prévu par ladite loi.

ART. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

A compter de cette date sont abrogés :

  • l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2271-19 du 12 kaada 1440 (15 juillet 2019) relative à l'interdiction temporaire de pêche des mammifères marins et des tortues marines ;
  • l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2095-20 du 7 hija 1441 (28 juillet 2020) relatif à l'interdiction temporaire de pêche du requin soyeux (Carcharhinus falciformis) et du requin taupe-commun (Lamna nasus) dans les eaux maritimes marocaines ;
  • l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2526-22 du 26 safar 1444 (23 septembre 2022) relatif à l'interdiction temporaire de pêche de certaines espèces de requins.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'équipement et de l'eau nº 1007-23 du 14 ramadan 1444 (5 avril 2023) fixant les classes par secteurs pour lesquelles la commission nationale et les commissions régionales seront habilitées à étudier les demandes de qualification et de classification ou de réexamen de qualification et de classification présentées par les entreprises ou émanant du ministre chargé de l'équipement, ainsi que l'attribution territoriale des commissions régionales.

LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'EAU,

Vu le décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 5 et 7 ;

Après avis de la Commission nationale de la commande publique,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les classes par secteurs, pour lesquelles la commission nationale et les commissions régionales seront habilitées respectivement à étudier les demandes d'examen ou de réexamen de qualification et de classification présentées par les entreprises ou émanant du ministre chargé de l'équipement, sont fixées dans le tableau de l'annexe 1 de cet arrêté.

L'attribution territoriale des commissions régionales est fixée dans le tableau de l'annexe 2 de cet arrêté.

ART. 2. - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau n° 3103-20 du 1er joumada I 1442 (16 décembre 2020) fixant les classes par secteurs pour lesquelles la commission nationale et les commissions régionales seront habilitées à étudier les demandes de qualification et de classification ou de réexamen de qualification et de classification présentées par les entreprises ou émanant du ministre chargé de l'équipement, ainsi que l'attribution territoriale des commissions régionales.

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 1148-23 du 12 chaoual 1444 (3 mai 2023 ) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE,

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12 et 15 ;

Vu l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente des médicaments princeps émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Vu les demandes d'homologation des prix publics de vente des médicaments génériques émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Considérant les demandes de révision à la baisse des prix des médicaments formulées par les établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté.

Sont homologués les prix des médicaments génériques, objet des demandes visées ci-dessus, figurant à l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté.

Les prix des médicaments figurant à l'annexe de l'arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse tel qu'indiqué à l'annexe n° 3 au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Special Texts

Décret n° 2-23-222 du 26 chaoual 1444 (17 mai 2023) approuvant l'avenant à la convention de gestion déléguée pour le cofinancement, la conception, la construction et l'exploitation d'un système d'irrigation dans la zone de Chtouka.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics promulguée par le dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) ;

Vu le décret-loi n° 2-20-292 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020) édictant des dispositions particulières à l'état d'urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration, ratifié par la loi n° 23-20 promulguée par le dahir n° 1-20-60 du 5 chaoual 1441 (28 mai 2020) ;

Vu le décret n° 2-20-293 du 29 rejeb 1441 (24 mars 2020) portant déclaration de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du corona virus-covid 19 ;

Vu le décret n° 2-21-834 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ;

Vu le décret n° 2-70-157 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) portant création de l'Office régional de mise en valeur agricole du Souss-Massa ;

Vu le décret n° 2-17-613 du 8 moharrem 1439 (29 septembre 2017) approuvant la convention de gestion déléguée pour le cofinancement, la conception, la construction et l'exploitation d'un système d'irrigation dans la zone de Chtouka ;

Vu la convention de gestion déléguée pour le cofinancement, la conception, la construction et l'exploitation d'un système d'irrigation dans la zone de Chtouka, signée le 29 juin 2017,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvée, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'avenant à la convention de gestion déléguée pour le cofinancement, la conception, la construction et l'exploitation d'un système d'irrigation dans la zone de Chtouka, signé le 9 décembre 2022, entre l'Office régional de mise en valeur agricole du Souss-Massa et la Société « Aman El Baraka » représentée par son directeur général.

ART. 2. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 620-23 du 10 chaabane 1444 (3 mars 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 26 mai 2022,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Master degree program subject area architecture and town planning educational program architecture of buildings and constructions, professional qualification architect, délivré en date du 2 juin 2020 par Kyiv national University of construction and architecture - Ukraine, assorti du bachelor degree specialized in architecture professional qualification architect, délivré en date du 30 juin 2018 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 878-23 du 28 chaabane 1444 (21 mars 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 22 novembre 2022.

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Master degree program subject area « architecture and town planning » educational program « architecture of buildings and constructions » qualification master of architecture and town planning, délivré en date du 1er juillet 2020 par Odessa State Academy of civil engineering and architecture - Ukraine, assorti de la qualification bachelor degree program subject area « architecture » qualification bachelor of architecture, délivrée en date du 2 juillet 2018 par la même académie. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 879-23 du 28 chaabane 1444 (21 mars 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 22 novembre 2022,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Master's degree, field of study « architecture and construction », programme subject area « architecture and town planning », délivré en date du 31 décembre 2021 par Lviv polytechnic national University - Ukraine, assorti du bachelor degree program subject area « architecture and town planning », educational program « architecture and town planning », délivré en date du 30 juin 2020 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1042-23 du 19 ramadan 1444 (10 avril 2023) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 21 mars 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Sénégal : .....
  • Diplôme d'études spécialisées (D.E.S) de néphrologie, délivré en date du 1er juillet 2022, par la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odonto-stomatologie - Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - Sénégal, assorti d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 9 mars 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1049-23 du 19 ramadan 1444 (10 avril 2023) complétant l'arrêté n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 21 mars 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Tunisie :

.....

  • » شهادة التخصص في طب النساء والتوليد، مسلمة في 27 يوليو 2022 من كلية الطب بسوسة جامعة سوسة، تونس، مشفوعة بشهادة تقييم للمعلومات والمؤهلات مسلمة من طرف كلية الطب والصيدلة بالرباط، بتاريخ 14 مارس 2023.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1140-23 du 7 chaoual 1444 (28 avril 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 janvier 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Diplôme national d'architecte, délivré en date du 11 mars 2022 par l'Ecole supérieure privée d'architecture d'audiovisuel et de design - Tunisie, assorti du diplôme du premier cycle d'études d'architecture, délivré en date du 7 novembre 2018 par la même école et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1141-23 du 7 chaoual 1444 (28 avril 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 22 septembre 2022,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Degree of master of arts in the field of architecture, délivré en date du 21 juin 2019 par Faculty of civil engineering and architecture - Kauno technologijos Universitetas - Lituanie, assorti de la licence en architecture, délivrée en date du 23 juin 2017 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1142-23 du 7 chaoual 1444 (28 avril 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 janvier 2023,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Grade académique de master en architecture, à finalité spécialisée, délivré en l'année académique 2014/2015 par l'Université Libre de Bruxelles, Faculté d'architecture - Belgique, assorti du grade académique de bachelier en architecture, délivré en l'année académique 2012/2013 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1151-23 du 13 ramadan 1444 (4 avril 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement n° 3428-15 du 19 kaada 1436 (4 septembre 2015) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «HAHA NORD» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «Petroleum Exploration (Private) Limited».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement n° 3428-15 du 19 kaada 1436 (4 septembre 2015) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «HAHA NORD» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «Petroleum Exploration (Private) Limited», tel qu'il a été modifié ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 374-23 du 15 rejeb 1444 (6 février 2023) approuvant l'avenant n° 7 à l'accord pétrolier «HAHA ONSHORE» conclu, le 27 kaada 1443 (27 juin 2022), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés «Petroleum Exploration (Private) Limited» et «Beijing Forpetro Sino-Rig CO., Ltd»,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 de l'arrêté n° 3428-15 du 19 kaada 1436 (4 septembre 2015) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

«Article 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures dit «HAHA NORD» est délivré pour une période initiale de sept années et dix mois à compter du 4 septembre 2015.»

ART. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

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Table of content
General Texts
Dahir n° 1-19-07 du 18 joumada I 1440 (25 janvier 2019) portant promulgation de la loi n° 12-16 portant création et organisation de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales des fonctionnaires et agents du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.
Décret n° 2-22-580 du 10 chaabane 1444 (3 mars 2023) relatif à la mise en place du dispositif de contrôle de gestion au sein des départements ministériels.
Décret n° 2-22-800 du 26 chaoual 1444 (17 mai 2023) établissant des règles relatives au transport aérien des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.
Décret n° 2-22-481 du 26 chaoual 1444 (17 mai 2023) relatif à la Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution - Navires de pêche maritime -.
Décret n° 2-23-401 du 21 chaoual 1444 (12 mai 2023) approuvant l'accord de prêt n° 9494-MO d'un montant de deux cent trente millions sept cent mille euros (230.700.000,00 euros), conclu le 5 avril 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant «le financement additionnel du programme d'appui au secteur de l'éducation».
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3581-22 du 19 joumada II 1444 (27 décembre 2022) fixant le taux d'intérêt devant être servi par la Caisse de dépôt et de gestion à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre des années 2020 et 2021.
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de la santé et de la protection sociale et de la ministre de l'économie et des finances n° 379-23 du 25 rejeb 1444 (16 février 2023) suspendant l'application du droit antidumping définitif aux importations d'insuline originaires du Danemark.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 464-23 du 30 rejeb 1444 (21 février 2023) relatif à l'interdiction temporaire de pêche des mammifères, des tortues et de certaines autres espèces marines.
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'eau nº 1007-23 du 14 ramadan 1444 (5 avril 2023) fixant les classes par secteurs pour lesquelles la commission nationale et les commissions régionales seront habilitées à étudier les demandes de qualification et de classification ou de réexamen de qualification et de classification présentées par les entreprises ou émanant du ministre chargé de l'équipement, ainsi que l'attribution territoriale des commissions régionales.
Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 1148-23 du 12 chaoual 1444 (3 mai 2023 ) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.
Special Texts
Décret n° 2-23-222 du 26 chaoual 1444 (17 mai 2023) approuvant l'avenant à la convention de gestion déléguée pour le cofinancement, la conception, la construction et l'exploitation d'un système d'irrigation dans la zone de Chtouka.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 620-23 du 10 chaabane 1444 (3 mars 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 878-23 du 28 chaabane 1444 (21 mars 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 879-23 du 28 chaabane 1444 (21 mars 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1042-23 du 19 ramadan 1444 (10 avril 2023) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1049-23 du 19 ramadan 1444 (10 avril 2023) complétant l'arrêté n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1140-23 du 7 chaoual 1444 (28 avril 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1141-23 du 7 chaoual 1444 (28 avril 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1142-23 du 7 chaoual 1444 (28 avril 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1151-23 du 13 ramadan 1444 (4 avril 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement n° 3428-15 du 19 kaada 1436 (4 septembre 2015) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «HAHA NORD» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «Petroleum Exploration (Private) Limited».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1152-23 du 13 ramadan 1444 (4 avril 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement n° 3429-15 du 19 kaada 1436 (4 septembre 2015) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «HAHA SUD» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «Petroleum Exploration (Private) Limited».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1153-23 du 13 ramadan 1444 (4 avril 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement n° 3430-15 du 19 kaada 1436 (4 septembre 2015) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «HAHA CENTRE» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «Petroleum Exploration (Private) Limited».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n°1090-23 du 28 ramadan 1444 (19 avril 2023) autorisant la Compagnie Africaine Des Explosifs (CADEX) à établir une fabrique d'explosifs et quatre (4) dépôts mixtes d'explosifs permanents, du type superficiel et entourés chacun d'eux d'un merlon et un (1) dépôt mixte de détonateurs permanent, du type superficiel et entouré d'un merlon dans la Commune d'Aïn Tizgha, Caïdat de Ziaida, Province de Benslimane.
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 1175-23 du 17 chaoual 1444 (8 mai 2023) relatif à l'extension de l'agrément de la société Analysis and Control Laboratory (ACLAB) pour l'évaluation de la conformité des produits industriels.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1173-23 du 18 chaoual 1444 (9 mai 2023) autorisant la société «AQUAGO SARL AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Aquago» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.