Official bulletin n° 7222

Published on August 16, 2023

General Texts

Dahir n° 1-23-46 du 9 hija 1444 (28 juin 2023) portant promulgation de la loi n° 92-21 portant approbation de la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, 1977, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail à sa soixante-troisième session tenue à Genève le 20 juin 1977.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 (paragraphe 2),

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 92-21 portant approbation de la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, 1977, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail à sa soixante-troisième session tenue à Genève le 20 juin 1977, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

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Décret n° 2-23-669 du 10 moharrem 1445 (28 juillet 2023) approuvant le contrat conclu le 7 juillet 2023 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour la garantie du prêt d'un montant de vingt-huit millions cinq cent mille euros (28.500.000 €), consenti par ladite institution à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), pour le financement du projet «Programme approvisionnement en eau potable petits et moyens centres -composante 2.2».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81 promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, le contrat conclu le 7 juillet 2023 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour la garantie d'un prêt d'un montant de vingt-huit millions cinq cent mille euros (28.500.000 €), consenti par ladite institution à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), pour le financement du projet « Programme approvisionnement en eau potable petits et moyens centres - composante 2.2 ».

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-670 du 10 moharrem 1445 (28 juillet 2023) approuvant le contrat conclu le 7 juillet 2023 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour la garantie du prêt d'un montant de vingt et un million d'euros (21.000.000 €), consenti par ladite institution à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), pour le financement du projet «Programme approvisionnement en eau potable petits et moyens centres -composante 3».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81 promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, le contrat conclu le 7 juillet 2023 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour la garantie d'un prêt d'un montant de vingt et un million d'euros (21.000.000 €), consenti par ladite institution à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), pour le financement du projet « Programme approvisionnement en eau potable petits et moyens centres - composante 3 ».

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 73-22 du 8 rejeb 1444 (30 janvier 2023) portant homologation de la circulaire du wali de Bank Al-Maghrib n° 4/W/2018 relative aux conditions et modalités de fonctionnement du comité d'audit.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 24 et 78.

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est homologuée la circulaire du wali de Bank Al-Maghrib n° 4/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions et modalités de fonctionnement du comité d'audit, telle qu'annexée au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté et la circulaire qui lui est annexée seront publiés au « Bulletin officiel ».

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Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 1896-23 du 29 hija 1444 (18 juillet 2023) portant modification de la nomenclature du tarif des droits de douane

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 5 alinéa 3 ;

Vu l'article 4 § I de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000) ;

Vu l'article 216 § II du décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impôts indirects, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après avis du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La nomenclature du tarif des droits de douane telle que définie par l'article 2 alinéa 1° du code des douanes et des impôts indirects est modifiée conformément aux indications figurant en annexe du présent arrêté.

ART. 2. - Le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) ;

Vu la loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques, promulguée par le dahir n° 1-20-100 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) ;

Vu la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique des données juridiques, promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) ;

Vu la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives, promulguée par le dahir n° 1-20-06 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) ;

Vu la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu le dahir n° 1-56-211 du 8 joumada I 1376 (11 décembre 1956) relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics ;

Vu le décret Royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l'Etat, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés publics ;

Vu le décret n° 2-17-449 du 4 rabii I 1439 (23 novembre 2017) portant règlement de la comptabilité publique des régions et de leurs groupements ;

Vu le décret n° 2-17-450 du 4 rabii I 1439 (23 novembre 2017) portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et des provinces et de leurs groupements ;

Vu le décret n° 2-17-451 du 4 rabii I 1439 (23 novembre 2017) portant règlement de la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération intercommunale ;

Vu le décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics notamment, ses articles 135 à 141 ;

Après avis de la Commission nationale de la commande publique,

ARRÊTE:

Chapitre premier

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. - Le présent arrêté fixe :

  • les modalités de gestion du portail des marchés publics par la Trésorerie générale du Royaume ;
  • les modalités de publication des informations et des documents au niveau du portail des marchés publics ;
  • les conditions et modalités de dépôt et de retrait des plis et des offres des concurrents par voie électronique ;
  • les modalités de dématérialisation des garanties pécuniaires ;
  • les conditions et modalités de l'ouverture des plis et de l'évaluation des offres des concurrents par voie électronique ;
  • les conditions et modalités de recours et de mise en œuvre des enchères électroniques inversées ;
  • les conditions et modalités de l'achat sur des bons de commande par voie électronique ;
  • les conditions et modalités de dématérialisation du nantissement des marchés publics ;
  • les conditions et modalités d'interopérabilité avec les systèmes tiers ;
  • les conditions et modalités de dématérialisation des documents et pièces ;
  • les modalités de dématérialisation de l'étude préalable des projets de dossiers de consultations ;
  • les modalités de tenue et d'exploitation de la base de données des prestataires.

ART. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) portail des marchés publics : la plateforme nationale de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics dont la gestion est assurée par la Trésorerie générale du Royaume ; b) acteurs du portail des marchés publics : tout intervenant, directement ou indirectement, dans le circuit des marchés publics, notamment le maître d'ouvrage, le concurrent, le titulaire du marché, l'agent chargé du contrôle, le comptable public ou la personne chargée du paiement, l'organisme agréé et les agents dûment habilités ; c) commission de consultation : les commissions chargées de l'ouverture des plis et de l'évaluation des offres des concurrents notamment, les commissions d'appels d'offres et les commissions de négociation ; d) garanties pécuniaires : les garanties pécuniaires exigées du concurrent ou du titulaire du marché en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, telles que le cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cautionnement définitif et la retenue de garantie ou les cautions personnelles et solidaires qui les remplacent et la caution garantissant le remboursement de l'avance consentie par le maître d'ouvrage ; e) organisme agréé : l'organisme autorisé par le ministre chargé des finances à délivrer les garanties pécuniaires visées ci-dessus ; f) base de données des prestataires : le système centralisé d'enregistrement électronique des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services au niveau du portail des marchés publics qui permet la consolidation des informations les concernant selon un procédé structuré, transparent et sécurisé ; g) système tiers : toute plateforme informatique ou tout système d'informations externes au portail des marchés publics intégrant des documents ou des données qui se rapportent aux concurrents participant aux marchés publics.

ART. 3. - Les acteurs visés au paragraphe b) de l'article 2 ci-dessus accèdent au portail des marchés publics moyennant l'attribution d'un nom de compte et d'un mot de passe.

Le nom de compte et le mot de passe sont attribués selon les modalités d'inscription publiées sur ledit portail.

ART. 4. - Le concurrent inscrit au portail des marchés publics dispose de son propre espace au niveau de la base de données des prestataires. Cet espace comporte, outre les informations relatives à ses capacités juridiques, techniques et financières, l'ensemble des services offerts par le portail des marchés publics pour lesquels il est habilité à y accéder.

ART. 5. - Les acteurs du portail des marchés publics demeurent seuls responsables :

  • de l'usage du nom de compte et du mot de passe qui leur sont attribués et, le cas échéant, des comptes des utilisateurs qu'ils créent ;
  • des informations et des documents qu'ils publient ou qu'ils échangent via le portail des marchés publics ;
  • des informations associées à leurs comptes et des mises à jour y afférentes, qu'ils introduisent ou qu'ils soumettent au gestionnaire du portail des marchés publics pour prise en charge.

ART. 6. - La signature électronique des pièces et documents s'effectue, à travers le portail des marchés publics, au moyen d'un certificat de signature électronique conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur et aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics.

Lorsque le portail des marchés publics affiche que la signature électronique d'une pièce n'est pas valide, l'acteur du portail concerné est tenu de revérifier la validité de ladite signature via les points de contrôle accessibles au niveau dudit portail.

Chapitre II

Gestion du portail des marchés publics

ART. 7. Conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 134 du décret susvisé n° 2-22-431, le portail des marchés publics est géré par la Trésorerie générale du Royaume.

La Trésorerie générale du Royaume désignée ci-après par le «gestionnaire du portail», est chargée de :

  • l'hébergement de l'infrastructure technique (matériel et logiciels) du portail ;
  • la maintenance préventive et évolutive dudit portail ;
  • la mise en place du dispositif de création et de gestion des comptes des acteurs et des utilisateurs du portail ;
  • la création et la gestion des comptes utilisateurs des différents acteurs du portail ;
  • la veille sur le respect de l'utilisation du portail ;
  • la sécurité technique et cryptographique du portail ;
  • la gestion des certificats électroniques utilisés par les maîtres d'ouvrages selon les conditions d'utilisation du portail.

Chapitre III

Publication des documents au portail des marchés publics

ART. 8. - Il est procédé, comme suit, à la publication sur le portail des marchés publics des documents suivants :

a) la Trésorerie générale du Royaume est chargée de la publication des textes législatifs et réglementaires relatifs aux marchés publics ; b) le maître d'ouvrage est chargé de la publication sur le portail des marchés publics des documents et pièces suivants :

  • le programme prévisionnel triennal des marchés et sa mise à jour ;
  • les avis de publicité et les avis rectificatifs y afférents ;
  • les avis d'appel à manifestation d'intérêt ;
  • les avis des enchères électroniques inversées ;
  • les dossiers d'appel à la concurrence et les modifications y afférentes, le cas échéant ;
  • les procès-verbaux des réunions ou des visites des lieux, le cas échéant ;
  • les extraits des procès-verbaux des séances d'examen des offres ;
  • les résultats des appels d'offres, des marchés négociés avec publicité préalable et mise en concurrence, des concours, des consultations architecturales, des concours architecturaux et des consultations architecturales négociées, des enchères électroniques inversées, des achats sur catalogues électroniques et des bons de commande ;
  • les décisions d'annulation de la procédure ;
  • les rapports de présentation des marchés ;
  • les rapports d'achèvement de l'exécution des marchés ;
  • les décisions d'exclusion de la participation aux marchés publics ou aux contrats d'architectes ;
  • les synthèses des rapports de contrôle et d'audit ;
  • la liste des conventions et des contrats de droit commun ;
  • la liste des bons de commande comportant, selon la nature des prestations, le nombre de bons de commande conclus au titre de l'année budgétaire précédente et leur montant global ;
  • la liste des marchés publics attribués aux très petites, petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto-entrepreneurs.

c) la commission nationale de la commande publique est chargée de la publication des avis émanant d'elle ; d) les administrations habilitées à délivrer les certificats de qualification et de classification des entreprises, les certificats d'agrément relatif à la maîtrise d'œuvre et de toute autorisation requise pour l'exercice d'une activité, sont chargés de la publication des décisions de leur retrait.

Chapitre IV

Conditions et modalités de dépôt et de retrait des plis et des offres par voie électronique

ART. 9. - En application des dispositions de l'article 135 du décret précité n° 2-22-431, le dépôt et le retrait des plis et des offres des concurrents s'effectuent par voie électronique, sous réserve des dispositions de l'article 60 du présent arrêté.

A cet effet, le portail des marchés publics permet :

a) au maître d'ouvrage :

  • de soumettre aux membres de la commission de consultation le dossier de consultation pour recueillir leurs observations éventuelles ;
  • de définir la composition et le contenu des plis électroniques exigés tels que prévus par le règlement de consultation ;
  • de définir, conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, les bi-clés de chiffrement et de déchiffrement des plis électroniques associés à la consultation ;
  • de saisir les concurrents concernés, avant l'expiration du délai de validité des offres, en vue de leur demander une prorogation dudit délai conformément aux dispositions de l'article 36 du décret précité n° 2-22-431 ;
  • de publier le résultat de la séance d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ;
  • d'informer l'attributaire de l'acceptation de son offre et d'aviser les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en leur indiquant les motifs de leur éviction ;
  • de traiter tout document ou donnée ayant un lien avec la passation des marchés publics.

b) à la commission de consultation :

  • de déchiffrer les candidatures et les offres électroniques déposées par les concurrents ;
  • d'ouvrir les plis des concurrents et d'évaluer leurs offres ;
  • de gérer l'admissibilité des concurrents et de renseigner les résultats de l'évaluation des offres au fur et à mesure du déroulement des travaux de la commission de consultation ;
  • de demander aux concurrents des éclaircissements conformément aux dispositions des articles 40 et 41 du décret précité n° 2-22-431 ;
  • d'arrêter les résultats définitifs à l'issue de l'achèvement des travaux de la commission de consultation ;
  • de demander au concurrent ayant présenté l'offre la plus avantageuse de compléter électroniquement son dossier administratif et, le cas échéant, de confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, de régulariser les discordances constatées dans les diverses pièces de son dossier administratif, de justifier le ou les prix unitaires principaux jugés anormalement bas ou excessifs et de produire les échantillons ou les prototypes exigés par le règlement de consultation, le cas échéant, et ce, conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret précité n° 2-22-431 ;
  • d'accomplir toute mission dont elle est investie par les dispositions du décret précité n° 2-22-431.

c) au concurrent :

  • de demander au maître d'ouvrage de lui fournir tout éclaircissement ou renseignement concernant le dossier de consultation ;
  • de déposer électroniquement ses plis et son offre ;
  • de retirer électroniquement, antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis, ses plis déposés sur le portail des marchés publics ;
  • de donner suite à la demande du maître d'ouvrage relative à la prorogation du délai de validité de son offre conformément aux dispositions de 36 du décret précité n° 2-22-431 ;
  • de compléter, le cas échéant, son dossier administratif ;
  • le cas échéant, de confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées par la commission de consultation, de régulariser les discordances constatées dans les diverses pièces de son dossier et de justifier le ou les prix unitaires principaux jugés anormalement bas ou excessifs, et ce, conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret précité n° 2-22-431 ;
  • de traiter tout document ou donnée ayant un lien avec la passation des marchés publics.

d) aux agents chargés du contrôle, au comptable public ou à la personne chargée du paiement :

  • d'examiner les projets de dossiers de consultation et de faire part au maître d'ouvrage de ses observations éventuelles ;
  • de suivre les procédures de passation des marchés publics dont il assure le contrôle ;
  • de traiter, dans la limite des missions qui lui sont imparties, tout document ou donnée ayant un lien avec la passation des marchés publics.

ART. 10. - Le maître d'ouvrage met à la disposition des concurrents, sur le portail des marchés publics, le dossier de consultation et tout document ou renseignement. Il précise, également, les modalités de réponse électronique à ladite consultation.

Le maître d'ouvrage associe, conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, les bi-clés de chiffrement et de déchiffrement des plis électroniques par le président et/ou ses suppléants, à la consultation sur le portail des marchés publics.

La responsabilité de gestion des bi-clés de chiffrement et de déchiffrement par les présidents et/ou suppléants incombe au maître d'ouvrage.

ART. 11. - Les concurrents peuvent consulter et/ou télécharger le dossier de consultation, les documents et renseignements visés aux dispositions de 10 ci-dessus arrêté conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics.

ART. 12. - Chacune des pièces constituant la réponse du concurrent à la consultation, est insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique la concernant.

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chaque pièce est signée, électroniquement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées.

Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ces pièces sont signées, soit par l'ensemble des membres du groupement, soit uniquement par le mandataire conformément aux dispositions du paragraphe C) de l'article 150 du décret précité n° 2-22-431.

ART. 13. - Les plis des concurrents sont chiffrés par le portail des marchés publics avant leur dépôt par voie électronique selon les conditions d'utilisation du portail.

Les plis sont déposés, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter dans la procédure de passation du marché, moyennant un certificat de signature électronique selon les modalités visées à l'article 6 du présent arrêté.

Le dépôt des plis fait l'objet d'un horodatage automatique au niveau du portail des marchés publics, mentionnant la date et l'heure du dépôt électronique et celles de l'envoi de l'accusé de réception électronique au concurrent concerné.

ART. 14. - Tout pli électronique déposé postérieurement à la date limite de remise des plis est automatiquement rejeté par le portail des marchés publics.

Tout pli déposé peut être retiré par le concurrent antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

Le retrait de tout pli s'effectue au moyen du même certificat électronique ayant servi au dépôt de ce pli.

Les informations relatives audit retrait sont enregistrées automatiquement sur le registre de dépôt des plis.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues au présent chapitre et avant la date limite de remise des plis.

Chapitre V

Modalités de dématérialisation des garanties pécuniaires

ART. 15. - La constitution et la restitution des garanties pécuniaires s'effectuent par voie électronique selon les conditions du portail des marchés.

A cet effet, le portail des marchés publics permet :

a) aux organismes agréés :

  • d'instruire les demandes de garanties pécuniaires émanant des concurrents et des titulaires des marchés publics ;
  • de délivrer les garanties pécuniaires dûment signées par la ou les personnes habilitée(s) à engager l'organisme agréé concerné, selon les conditions propres audit organisme ;
  • de recevoir, selon le cas, du concurrent ou du titulaire les demandes de restitution de leurs garanties pécuniaires en cas de non-production de ces garanties au maître d'ouvrage ;
  • de recevoir du maître d'ouvrage les mainlevées sur les garanties pécuniaires qui lui sont produites.

b) aux concurrents :

  • d'introduire auprès des organismes agréés les demandes de constitution des cautionnements provisoires et des attestations des cautions personnelles et solidaires en tenant lieu ;
  • de demander, à l'organisme agréé, la restitution des cautionnements provisoires ou la libération des cautions personnelles et solidaires en tenant lieu, en cas de non-production desdits cautionnements au maître d'ouvrage ;
  • de demander, au maître d'ouvrage, la mainlevée sur les cautionnements provisoires ou sur les attestations des cautions personnelles et solidaires en tenant lieu.

c) aux titulaires des marchés :

  • d'introduire auprès des organismes agréés des demandes de constitution des cautionnements définitifs ou des attestations des cautions personnelles et solidaires en tenant lieu et, le cas échéant, de la caution en remplacement de la retenue de garantie ou de la caution garantissant le remboursement de l'avance consentie par le maître d'ouvrage ;
  • de demander au maître d'ouvrage les mainlevées sur les cautionnements constitués ou la libération des cautions personnelles et solidaires tenant lieu du cautionnement définitif, et/ou de la retenue de garantie au moyen d'une mainlevée ;
  • de restituer au titulaire son cautionnement définitif ou de libérer les cautions personnelles et solidaires tenant lieu du cautionnement définitif, et/ou de la retenue de garantie au moyen d'une mainlevée ;
  • de restituer au titulaire du marché ou de libérer les cautions personnelles et solidaires tenant lieu, le cas échéant, du cautionnement garantissant le remboursement de l'avance consentie par le maître d'ouvrage au moyen d'une mainlevée ;
  • de renseigner les références de la décision de confiscation des cautionnements, le cas échéant.

Chapitre VI

Conditions et modalités d'ouverture des plis et d'évaluation des offres des concurrents par voie électronique

ART. 16. - Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, il est procédé à l'ouverture des plis et à l'évaluation des offres des concurrents déposées par voie électronique, dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 136 du décret précité n° 2-22-431 jusqu'à l'achèvement des travaux de la commission de consultation.

ART. 17. - En cas de difficultés techniques dues à la non-disponibilité du portail des marchés publics ou de dysfonctionnements empêchant l'ouverture et l'évaluation des offres déposées par voie électronique, à la date et à l'heure fixées pour l'ouverture des plis, le président de la commission de consultation reporte la séance d'ouverture des plis de quarante-huit heures et informe les concurrents et les membres de la commission de consultation du lieu, de la date et de l'heure fixés pour la reprise de la séance publique d'ouverture des plis.

En cas de persistance de ces difficultés techniques, il est fait application, autant de fois qu'il est nécessaire, des dispositions de l'alinéa précèdent.

Dès rétablissement du portail, le président informe, à travers le portail des marchés publics, les concurrents et les membres de la commission de consultation du lieu, de la date et de l'heure prévus pour la reprise de la séance publique d'ouverture des plis.

ART. 18. - Le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché est tenu de procéder de manière électronique à :

  • la production, selon le cas, des pièces du dossier administratif visées aux dispositions de l'alinéa 2) du paragraphe A) du I) ou à l'alinéa 2) du II) de l'article 28 du décret précité n° 2-22-431 ;
  • la confirmation des rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant ;
  • la régularisation des discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier administratif, le cas échéant ;
  • la justification du ou des prix unitaires principaux jugés excessifs ou anormalement bas conformément aux dispositions de l'article 44 du décret précité n° 2-22-431.

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chacune des pièces constituant la réponse du concurrent, est insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique la concernant et signée électroniquement et individuellement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées.

La conclusion du marché est effectuée sur la base d'un dossier sous format électronique.

ART. 19. - Les contrats relatifs aux prestations architecturales sont passés sous format électronique conformément aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de ceux se rapportant au concours architectural.

Chapitre VII

Conditions et modalités de recours et de mise en œuvre des enchères électroniques inversées

ART. 20. - Le maître d'ouvrage peut recourir à la procédure des enchères électroniques inversées pour les marchés de fournitures. Ces fournitures doivent, au préalable, être décrites de manière précise.

ART. 21. - En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 138 du décret précité n° 2-22-431, le maître d'ouvrage publie sur le portail des marchés publics l'avis de l'enchère électronique inversée.

Outre l'avis prévu à l'alinéa précédent, le maître d'ouvrage publie sur le portail des marchés publics le dossier de l'enchère électronique inversée tel que fixé par l'article 25 du présent arrêté et, le cas échéant, tout document ou information complémentaire.

Le dossier de l'enchère électronique inversée et, le cas échéant, les documents et les informations complémentaires peuvent être consultés et/ou téléchargés par les concurrents, conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics.

ART. 22. - Le nombre minimum des concurrents devant s'inscrire pour participer à l'enchère électronique inversée ne peut être inférieur à trois concurrents.

Le nombre minimum des concurrents admis à enchérir ne peut être inférieur à deux concurrents.

Le nombre minimum des concurrents admis et qui enchérissent ne peut être inférieur à deux concurrents.

ART. 23. - Le maître d'ouvrage établit le prix du début de l'enchère de chaque article constituant l'enchère électronique inversée dit « prix de début ».

Le maître d'ouvrage établit un montant minimum de révision de chaque article constituant l'enchère électronique inversée dit « pas minimum de l'article ».

Le maître d'ouvrage établit un montant maximum de révision de chaque article constituant l'enchère électronique inversée dit « pas maximum de l'article ».

L'ouverture des plis, l'examen des dossiers des concurrents et le suivi du déroulement de l'enchère électronique inversée se fait à huit clos par une commission constituée dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.

ART. 24. - L'avis de l'enchère électronique inversée fait connaître les mentions suivantes :

a) l'objet de l'enchère électronique inversée ; b) le maître d'ouvrage qui procède à l'enchère électronique inversée ; c) la date limite de dépôt électronique des plis ; d) le jour de l'enchère électronique inversée, avec indication de l'heure du début et de celle de la fin ainsi que le temps de prorogation de l'enchère ; e) la référence aux dispositions du règlement de l'enchère électronique inversée qui prévoit la liste des pièces justificatives que tout concurrent doit fournir sous format électronique ; f) les conditions requises des concurrents enchérisseurs telles que prévues aux dispositions de 27 du décret précité n° 2-22-431 ; g) le montant en valeur du cautionnement provisoire, lorsque ledit cautionnement est exigé ; h) le nombre minimum des concurrents qui doivent s'inscrire pour participer à l'enchère électronique inversée, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 22 du présent arrêté ; i) le nombre minimum des concurrents admis à enchérir, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent arrêté ; j) le nombre minimum des concurrents admis et qui enchérissent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 22 du présent arrêté ; k) le prix du début de l'enchère électronique inversée établi par le maître d'ouvrage pour chaque article se rapportant aux prestations objet de l'enchère ; l) les pas des articles constituant l'enchère électronique

ART. 25. - Le maître d'ouvrage établit, pour chaque enchère électronique inversée, un dossier comprenant :

  • l'avis de l'enchère électronique inversée ;
  • le règlement de l'enchère électronique inversée ;
  • l'exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
  • le modèle de la déclaration sur l'honneur ;
  • le modèle de l'acte d'engagement.

ART. 26. - Le règlement de l'enchère électronique inversée et l'exemplaire du cahier des prescriptions spéciales sont signés, dans les conditions d'utilisation du portail des marchés publics, par le maître d'ouvrage, avant le lancement de cette procédure.

Le règlement de l'enchère électronique inversée mentionne notamment :

a) les critères d'admissibilité des concurrents ; b) la spécification que le seul critère qui sera pris en considération pour l'attribution du marché, après admission des concurrents, est le prix le moins-disant ; c) la spécification que la monnaie utilisée dans le cadre de l'enchère électronique inversée est le dirham marocain ; d) les délais et les formalités de participation pour la première phase de l'enchère électronique prévus à l'article 33 du présent arrêté ; e) la date et l'heure d'ouverture et de clôture de l'enchère objet de la deuxième phase prévue à l'article 36 du présent arrêté ; f) la liste des pièces à fournir conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessous ; g) le temps de prorogation de l'enchère qui ne doit pas être inférieur à 2 minutes ; h) le nombre minimum des concurrents qui doivent s'inscrire pour participer à l'enchère électronique inversée ; i) le nombre minimum des concurrents admis à enchérir ; j) le nombre minimum des concurrents admis et qui enchérissent ; k) les pas des articles constituant l'enchère ; l) la langue dans laquelle doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et offres présentées par les concurrents enchérisseurs : m) les échantillons et/ou les prototypes à produire, le cas échéant.

ART. 27. - Chaque concurrent est tenu de présenter, électroniquement, un pli comprenant un dossier administratif et un dossier technique.

1 - Le dossier administratif comprend les pièces exigées du concurrent au moment de la présentation de l'offre telles que prévues aux dispositions de l'article 28 du décret précité n° 2-22-431.

2 - Le dossier technique comprend une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant, le cas échéant, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé, avec précision de la qualité de sa participation.

ART. 28. - Tout concurrent peut demander, à travers le portail des marchés publics, au maître d'ouvrage des éclaircissements ou des renseignements sur l'enchère électronique inversée, et ce, au plus tard trois jours avant la date limite de remise des candidatures de l'enchère électronique

Le maître d'ouvrage doit répondre à travers le portail des marchés publics à toute demande d'éclaircissement ou de renseignements émanant d'un concurrent, et ce, au plus tard un jour avant la date limite de remise des candidatures dans le cadre de l'enchère électronique inversée.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maître d'ouvrage doivent être communiqués, simultanément, au concurrent demandeur et aux autres concurrents, et ce, au plus tard un jour avant la date limite de remise des candidatures dans le cadre de l'enchère électronique inversée.

ART. 29. - Le maître d'ouvrage peut, à titre exceptionnel, introduire des modifications dans le dossier de l'enchère électronique inversée, sans en changer l'objet. Ces modifications sont communiquées, à travers le portail des marchés publics, à l'ensemble des concurrents ayant téléchargé ledit dossier et sont, en même temps, introduites dans le dossier mis à la disposition des autres concurrents au niveau du portail des marchés publics.

Les modifications apportées au dossier de l'enchère électronique inversée peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité de l'avis et au plus tard trois jours avant la date limite de remise des candidatures.

ART. 30. - Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique selon les conditions d'utilisation du portail des marchés publics et celles prévues aux articles 12 et 13 du présent arrêté.

Tout pli déposé peut être retiré antérieurement à la date limite de remise des candidatures.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions régissant le dépôt des plis initiaux.

ART. 31. - La commission de l'enchère électronique inversée est composée conformément aux dispositions de l'article 38 du décret précité n° 2-22-431.

ART. 32. - L'enchère électronique inversée se déroule en trois phases :

  • la première phase consiste à examiner et arrêter la liste des concurrents admis à enchérir ;
  • la deuxième phase permet aux concurrents d'enchérir par voie électronique de manière instantanée et au fur et à mesure du déroulement de l'enchère électronique inversée et de réviser les prix qu'ils proposent à la baisse ;
  • la troisième phase se rapporte à l'attribution du marché et à l'établissement du procès-verbal de l'enchère électronique inversée.

ART. 33. - Lors de la première phase, la commission de l'enchère électronique inversée se réunit au jour et à l'heure prévus par l'avis de l'enchère électronique inversée et examine le contenu des plis des concurrents.

En cas d'absence d'un ou de plusieurs membres dont la présence est obligatoire, le président reporte la séance d'ouverture des plis de quarante-huit heures.

En cas d'absence d'un ou de plusieurs membres dont la présence est obligatoire, lors de la nouvelle séance, cette séance se tient valablement.

En cas de difficultés techniques imputées à l'indisponibilité du portail des marchés publics ou de dysfonctionnements empêchant l'ouverture et l'évaluation des offres déposées par voie électronique à la date et à l'heure fixées pour l'ouverture des plis, le président de la commission de consultation reporte la séance d'ouverture des plis selon les mêmes modalités prévues à l'article 17 du présent arrêté.

ART. 34. - La commission examine les pièces du dossier administratif et du dossier technique visés à l'article 27 du présent arrêté et écarte :

a) les concurrents qui n'ont pas présenté les pièces exigées ou ont produit des pièces non conformes ; b) les concurrents dont les capacités juridiques et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de l'enchère électronique inversée ; c) les concurrents qui sont représentés par la même personne dans un même marché, qu'il s'agisse d'un marché unique ou d'un même lot dans un marché alloti.

La commission arrête, ensuite, la liste des concurrents admis à participer à l'enchère électronique inversée.

La commission dresse séance tenante un procès-verbal de la réunion relative à la séance d'admission.

ART. 35. - Au terme de la première phase, le maître d'ouvrage invite, à travers le portail des marchés publics, les concurrents admis à participer à l'enchère électronique inversée, en leur fournissant toutes les informations nécessaires à cette fin.

Cette invitation est envoyée deux jours, au moins, avant la date fixée pour la deuxième phase de l'enchère électronique

En cas de report de la date de la séance d'admission tel que prévu à l'article 33 du présent arrêté, la date initialement prévue pour la tenue de la séance de l'enchère est décalée, lorsque le maître d'ouvrage constate que le délai prévu au deuxième alinéa du présent article n'est pas respecté.

Le maître d'ouvrage avise, à travers le portail des marchés publics, chaque concurrent éliminé, en lui indiquant les motifs de son élimination.

ART. 36. - Lors de la deuxième phase de l'enchère électronique inversée, le portail des marchés publics garantit :

  • que l'anonymat du concurrent enchérisseur soit préservé vis-à-vis des autres concurrents enchérisseurs ;
  • que le nombre des concurrents enchérisseurs soit affiché ;
  • que les concurrents enchérisseurs soient informés instantanément du classement de leurs offres par rapport à la dernière offre moins-disante reçue ;
  • qu'aucune communication ne soit échangée entre le maître d'ouvrage et les concurrents enchérisseurs ou entre les concurrents enchérisseurs ;
  • que les concurrents enchérisseurs peuvent enchérir par voie électronique de manière instantanée et au fur et à mesure du déroulement de l'enchère électronique inversée et de réviser les prix qu'ils proposent à la baisse ;
  • que les offres des concurrents soient classées par ordre croissant.

Les membres de la commission de l'enchère électronique inversée assistent au déroulement de cette deuxième phase.

En cas de difficultés techniques dues à la non-disponibilité du portail des marchés publics compromettant le déroulement de l'enchère électronique inversée, l'enchère est suspendue, conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, pour une période de quarante-huit heures.

Dès rétablissement du portail, le président informe, à travers le portail des marchés publics, les concurrents et les membres de la commission du lieu, de la date et de l'heure prévus pour la reprise de l'enchère électronique inversée.

En cas de persistance de cette défaillance technique, il est fait application, autant de fois qu'il est nécessaire, des dispositions des alinéas 4 et 5 ci-dessus.

Dans tous les cas, la commission de l'enchère est tenue de ne révéler l'identité d'aucun concurrent enchérisseur.

ART. 37. - L'enchère électronique inversée est automatiquement close à la date et à l'heure de clôture fixées par l'avis de l'enchère électronique inversée et après écoulement du temps de prorogation par rapport à la dernière offre reçue.

ART. 38. - A la fin de la phase de l'enchère électronique inversée, la commission de l'enchère électronique inversée invite, à travers le portail des marchés publics, le concurrent ayant présenté l'offre la moins-disante à fournir :

  • l'acte d'engagement ;
  • le bordereau des prix-détail estimatif, transmis par la commission de l'enchère électronique inversée ;
  • les pièces exigées du concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, au titre du complément du dossier administratif prévues aux dispositions de l'article 28 du décret précité n° 2-22-431 ;
  • les échantillons et/ou les prototypes lorsque le règlement de l'enchère électronique inversée le prévoit.

La commission invite, également, le concurrent concerné à régulariser les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier administratif, le cas échéant.

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chacune des pièces constituant la réponse du concurrent, est insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique le concernant. Chacune de ces pièces est signée électroniquement et individuellement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées.

Après vérification des pièces produites, par le concurrent ayant présenté l'offre la moins-disante, la commission de l'enchère électronique inversée lui attribue le marché dans les conditions prévues aux dispositions des paragraphes 7 à 11 du II), à l'exception des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 8, de l'article 43 du décret précité n° 2-22-431.

La commission de l'enchère électronique inversée dresse séance tenante le procès-verbal de chacune de ses réunions.

ART. 39. - La commission déclare l'enchère électronique inversée infructueuse dans l'un des cas suivants :

  • si le nombre minimum des concurrents qui doivent s'inscrire pour participer à l'enchère électronique inversée est inférieur au nombre fixé par le règlement de l'enchère électronique inversée ;
  • si le nombre minimum des concurrents admis à enchérir est inférieur au nombre fixé par le règlement de l'enchère électronique inversée ; si le nombre minimum des concurrents admis et qui enchérissent est inférieur au nombre fixé par le règlement de l'enchère électronique inversée ;
  • si aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen des échantillons et/ou prototypes ;
  • si aucune des offres n'est jugée acceptable au regard des conditions et des critères fixés par le règlement de l'enchère électronique inversée.

ART. 40. - L'annulation de la procédure de l'enchère électronique inversée s'effectue conformément aux dispositions de l'article 48 du décret précité n° 2-22-431.

ART. 41. - Un extrait du procès-verbal de la commission de l'enchère électronique inversée est publié sur le portail des marchés publics dans les conditions prévues aux dispositions de 46 du décret précité n° 2-22-431.

ART. 42. - A l'issue de l'enchère électronique inversée, le marché est conclu sur la base d'un dossier sous format électronique comprenant :

  • l'acte d'engagement ;
  • le bordereau des prix-détail estimatif ;
  • le projet de marché signé par les deux parties ;
  • le rapport de présentation du marché établi par le maître d'ouvrage conformément au modèle prévu par l'arrêté du ministre chargé des finances pris pour application de l'article 153 du décret précité n° 2-22-431 ;
  • le ou les procès-verbaux de chaque réunion de la commission de l'enchère électronique inversée.

Les marchés conclus à l'issue de l'enchère électronique inversée sont approuvés conformément aux dispositions des articles 142 et 143 du décret précité n° 2-22-431.

Chapitre VIII

Conditions et modalités de l'achat sur des bons de commande par voie électronique

ART. 43. - Conformément aux dispositions de l'article 91 du décret précité n° 2-22-431, le maître d'ouvrage est tenu de publier un avis d'achat sur bon de commande sur le portail des marchés publics pour une durée qui ne peut être inférieure à quarante-huit heure.

Cet avis doit être conforme au modèle prévu par l'arrêté du ministre chargé des finances pris pour application de l'article 153 du décret précité n° 2-22-431.

Toutefois, lorsque la concurrence n'est pas possible ou qu'elle est incompatible avec la nature de la prestation, le maître d'ouvrage ou la personne habilitée n'est pas tenu de publier l'avis d'achat sur bon de commande.

Dans ce cas, le maître d'ouvrage ou la personne habilitée établit un certificat administratif justifiant cette impossibilité ou cette incompatibilité, due notamment à l'urgence, aux besoins de sécurité publique ou à la survenance d'un événement indépendant de la volonté du maître d'ouvrage ou de la personne habilitée ou lorsqu'il s'agit d'objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d'invention.

Le maître d'ouvrage peut, le cas échéant, joindre à l'avis d'achat tout document qu'il juge utile pour mieux préciser la consistance des besoins à satisfaire.

ART. 44. - Les concurrents renseignent les prix unitaires pour chaque article.

Les concurrents génèrent les devis selon les conditions d'utilisation du portail des marchés publics.

Les devis générés sont signés électroniquement par les concurrents et déposés dans le portail des marchés publics.

Ces devis sont enregistrés par le portail des marchés publics dans le registre dédié aux bons de commande.

Les devis mentionnent la dénomination ou l'identité du concurrent et son adresse, le numéro d'inscription à la taxe professionnelle, le relevé d'identité bancaire et, le cas échéant, le numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

ART. 45. - Le maître d'ouvrage procède à l'examen des devis reçus, qui sont classés, selon les conditions d'utilisation du portail des marchés publics, par ordre croissant, en fonction de leur montant.

Conformément aux dispositions de l'article 91 du décret susvisé n° 2-22-431, le maître d'ouvrage attribue le bon de commande au concurrent ayant présenté l'offre la moins-disante.

Le maître d'ouvrage invite, à travers le portail des marchés publics, le concurrent ayant présenté l'offre la moins-disante à confirmer, par un courrier signé électroniquement, son offre dans un délai de vingt-quatre heures.

Lorsque ledit concurrent ne confirme pas son offre dans le délai précité, le maître d'ouvrage invite, dans les mêmes formes, le concurrent dont l'offre est classée suivante à confirmer son offre.

Lorsque le bon de commande n'est pas attribué à l'issue de l'invitation adressée, dans les mêmes formes, au concurrent dont l'offre est classée cinquième, le maître d'ouvrage met fin à la procédure d'achat sur bons de commande par voie électronique.

Le maître d'ouvrage publie un avis relatif aux résultats de l'examen des devis sur le portail des marchés publics.

Cet avis précise l'objet du bon de commande, le nombre des concurrents qui ont déposé des devis ainsi que l'attributaire du bon de commande et le montant de son offre.

Chapitre IX

Conditions et modalités de dématérialisation du nantissement des marchés publics

ART. 46. - Conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 112-13, le titulaire du marché peut procéder au nantissement dudit marché.

Le nantissement du marché public s'effectue par voie électronique selon les conditions d'utilisation du portail des marchés publics.

A cet effet, le portail des marchés publics permet:

a) au maître d'ouvrage :

  • de remettre au titulaire une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché ;
  • de délivrer au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, un état sommaire des travaux, des fournitures ou des services effectués ;
  • de délivrer au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, une attestation des droits constatés au profit dudit titulaire ;
  • de délivrer au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, un état des avances consenties et des acomptes mis en paiement au titre du marché nanti ;
  • d'informer le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incident susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti à son profit.

b) au bénéficiaire du nantissement :

  • de transmettre au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement, désigné dans le marché, l'exemplaire unique du marché et l'original de l'acte de nantissement ;
  • de communiquer au maître d'ouvrage concerné une copie de l'acte de nantissement ;
  • de notifier au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement et au maître d'ouvrage une copie de la convention de subrogation ;
  • de transmettre au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement, tout avenant relatif aux modifications affectant les conditions de règlement du marché nanti.

c) au titulaire du marché :

  • de demander au maître d'ouvrage de lui communiquer une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » ;
  • de demander au maître d'ouvrage de lui communiquer un état sommaire des travaux, fournitures ou services effectués, une attestation des droits constatés et/ou un état des avances consenties et des acomptes mis en paiement au titre du marché nanti.

d) au comptable assignataire ou la personne chargée du paiement :

  • d'accuser réception de l'exemplaire unique du marché et de l'original de l'acte de nantissement ;
  • de prendre en charge le nantissement du marché ;
  • de formuler ses réserves ou indiquer ses motifs de rejet de l'acte de nantissement ;
  • de communiquer au titulaire du marché et au bénéficiaire du nantissement, le cas échéant, un état indiquant toutes oppositions qui lui auront été notifiées au titre du marché ;
  • de notifier au maître d'ouvrage et au bénéficiaire du nantissement, toute modification dans la désignation du comptable assignataire ou de la personne chargée du paiement ;
  • d'informer le bénéficiaire du nantissement que le marché objet du nantissement est définitivement soldé ou qu'il a fait l'objet de résiliation.

ART. 47. - La signature électronique des actes relatifs au nantissement s'effectue au moyen d'un certificat de signature électronique selon les modalités visées à l'article 6 du présent arrêté.

ART. 48. - La transmission et la réception des documents relatifs au nantissement du marché visés à l'article 46 ci-dessus s'effectuent après leur signature électronique selon les modalités visées à l'article 6 du présent arrêté.

La transmission et la réception précitées font l'objet d'un horodatage automatique au niveau du portail des marchés publics, mentionnant la date et l'heure de transmission et de réception par voie électronique des documents susvisés.

Chapitre X

Conditions et modalités de l'interopérabilité avec les systèmes tiers

ART. 49. - Les informations se rapportant à certaines pièces des dossiers des concurrents issues des systèmes tiers peuvent être consultées, sur le portail des marchés publics, par la commission de consultation selon les conditions et modalités prévues par le présent chapitre.

Les informations comprennent les données numériques, structurées ou non, collectées à partir des systèmes tiers.

Les pièces comprennent les certificats, les attestations, les fichiers, les images ou tout autre contenu textuel ou visuel provenant des systèmes tiers.

ART. 50. - Le portail des marchés publics permet :

a) à la commission de consultation :

  • de consulter sous format électronique les données et les documents provenant des systèmes tiers ;
  • de vérifier les informations d'ordre juridique, technique, social et financier des concurrents ;
  • de télécharger, le cas échéant, les attestations d'ordre administratif, technique, social et financier des concurrents notamment, l'attestation fiscale, l'attestation de sécurité et de prévoyance sociale, le registre de commerce.

b) aux propriétaires des systèmes tiers :

  • d'alimenter le portail des marchés publics en informations et/ou en pièces provenant des systèmes précités ;
  • de traiter tout document ou donnée ayant un lien avec la passation des marchés publics et ce, dans le cadre de conventions conclues à cet effet.

c) aux acteurs du portail des marchés publics :

  • de consulter et d'utiliser les données et les documents provenant des systèmes tiers sous format électronique.

ART. 51. - Le portail des marchés publics assure la confidentialité des données et des documents provenant des systèmes tiers, en limitant l'accès à ces informations aux personnes autorisées à cet effet, et ce dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout intervenant dans le portail des marchés publics est tenu de veiller à ce que les données et documents provenant des systèmes tiers soient utilisés exclusivement dans le cadre des marchés publics.

ART. 52. - Le gestionnaire du portail des marchés publics visé à l'article 7 du présent arrêté, assure l'interopérabilité du portail avec les systèmes tiers sur la base des conventions conclues avec les parties concernées, assorties des protocoles d'échanges.

En cas de difficultés liées à l'interopérabilité du portail des marchés publics avec les systèmes tiers, les parties concernées s'engagent à collaborer pour identifier les problèmes, échanger les informations nécessaires et mettre en œuvre les solutions appropriées dans les meilleurs délais.

Chapitre XI

Conditions et modalités de dématérialisation des documents et pièces

ART. 53. - En application des dispositions de l'article 141 du décret précité n° 2-22-431, l'établissement, la conservation et la transmission des documents et pièces prévus par le même décret sont effectués sous format électronique.

Sont également établis, conservés et transmis, sous format électronique, les autres documents et pièces de dépenses en relation avec les marchés publics.

A cet effet, le portail des marchés publics permet au maître d'ouvrage de créer un espace dédié au stockage desdits documents et pièces déposés par le concurrent retenu à l'issue de la phase dématérialisée de passation.

ART. 54. - Le portail des marchés publics permet également au maître d'ouvrage de gérer l'ensemble des documents et pièces afférents aux dossiers des dépenses relatives aux marchés publics en vue de leur exploitation au niveau des systèmes d'information dédiés à l'exécution desdites dépenses.

ART. 55. - L'espace de stockage prévu à l'article 53 ci-dessus peut être consulté selon les conditions d'utilisation du portail des marchés publics.

ART. 56. - Les documents et les pièces échangés sont signés électroniquement par les parties concernées, à travers le portail des marchés publics.

La signature électronique des documents, le cas échéant, s'effectue au moyen d'un certificat de signature électronique selon les modalités visées à l'article 6 du présent arrêté.

ART. 57. - L'échange des documents et pièces effectués, via le portail des marchés publics, font l'objet d'un horodatage automatique au niveau dudit portail, mentionnant la date et l'heure de l'échange électronique.

ART. 58. - Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, le maître d'ouvrage, qui dispose d'un système d'informations couvrant l'échange avec le portail des marchés publics, exploite les documents et pièces déposés, sous format électronique, par le concurrent retenu à l'issue de la phase dématérialisée de passation.

Chapitre XII

Dispositions diverses, transitoires et finales

ART. 59. - L'administration de la défense nationale ainsi que les établissements publics soumis à la tutelle de l'autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du présent arrêté.

ART. 60. - Le présent arrêté entre en vigueur le premier septembre 2023, sous réserve de ce qui suit :

a) les dispositions relatives à la dématérialisation des prestations architecturales, entrent en vigueur à compter du premier juillet 2024, sous réserve des dispositions de l'article 19 du présent arrêté ;

b) les dispositions relatives à la dématérialisation du cautionnement définitif, de la retenue de garantie ou des cautions personnelles et solidaires qui les remplacent et de la caution garantissant le remboursement de l'avance consentie par le maître d'ouvrage entrent en vigueur à compter du premier juillet 2024 ;

c) les dispositions relatives à la dématérialisation des documents et pièces entrent en vigueur à compter du premier juillet 2024 ;

d) les dispositions relatives à la dématérialisation du nantissement des marchés publics entrent en vigueur à compter du premier septembre 2024 ;

e) les dispositions relatives à la mise en œuvre de l'interopérabilité avec les systèmes tiers entrent en vigueur à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de signature des conventions visées à l'article 50 du présent arrêté.

ART. 61. - Sont abrogées à compter du premier septembre 2023 les dispositions de l'arrêté n° 1982-21 du 9 joumada I 1443 (14 décembre 2021) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des garanties pécuniaires.

Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1689-23 du 14 hija 1444 (3 juillet 2023) pris pour l'application de l'article 153 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics, notamment son article 153 ;

Après avis de la Commission nationale de la commande publique.

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Sont fixés en annexes du présent arrêté les modèles des pièces suivantes :

  • l'acte d'engagement ;
  • le bordereau des prix ;
  • le bordereau des prix pour approvisionnements ;
  • le détail estimatif ;
  • le bordereau des prix-détail estimatif ;
  • le bordereau du prix global ;
  • la décomposition du montant global ;
  • le sous-détail des prix ;
  • la déclaration sur l'honneur ;
  • la déclaration de l'identité de l'architecte ;
  • le programme prévisionnel triennal ;
  • l'avis de publicité ;
  • la demande d'admission ;
  • la lettre d'admission ;
  • la lettre circulaire de consultation ;
  • le procès-verbal de la séance de l'appel d'offres, du concours, de la consultation architecturale ou du concours architectural ;
  • l'extrait du procès-verbal de la séance de l'appel d'offres, du concours, de la consultation architecturale ou du concours architectural ;
  • les résultats définitifs de l'appel d'offres, du concours, de la consultation architecturale, ou du concours architectural ;
  • le rapport de présentation du marché ;
  • le rapport d'achèvement de l'exécution du marché ;
  • le contrat d'architecte ;
  • le cadre du rapport de la commission de la procédure négociée ;
  • le rapport du jury de la consultation architecturale négociée ;
  • le certificat administratif ;
  • la liste des bons de commande conclus au titre de l'année budgétaire précédente ;
  • la liste des marchés publics attribués aux très petites, petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto-entrepreneurs ;
  • la liste des conventions ou contrats de droit commun conclus au titre de l'année budgétaire précédente ;
  • la déclaration du plan de charge ;
  • la décision de désignation du maître d'ouvrage ;
  • la convention de la maîtrise d'ouvrage déléguée.

ART. 2. - Le maître d'ouvrage peut adapter les modèles des pièces visés à l'article premier ci-dessus, selon la procédure de passation du marché ou du contrat d'architecte.

ART. 3. - Le taux de la rémunération du maître d'ouvrage délégué est fixé par la convention de la maîtrise d'ouvrage déléguée en fonction du montant hors taxe du ou des marché(s) de travaux et/ou des études y afférentes. Ce taux ne peut, en aucun cas, dépasser deux pour cent (2 %) dudit montant.

ART. 4. - Le présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel, entre en vigueur le premier septembre 2023 et abroge, à compter de la même date, l'arrêté n° 1874-13 du 9 moharrem 1435 (13 novembre 2013), tel qu'il a été complété.

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Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 1981-23 du 9 moharrem 1445 (27 juillet 2023) portant homologation d'une norme marocaine.

LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION,

Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation, promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) et notamment ses articles 11, 15 et 32 ;

Vu la résolution du Conseil d'administration de l'Institut marocain de normalisation (IMANOR) n° 10, tenu le 19 safar 1435 (23 décembre 2013), qui a délégué au directeur de l'IMANOR le pouvoir de prononcer l'homologation des normes marocaines et la certification de la conformité auxdites normes,

DÉCIDE:

ARTICLE PREMIER. - Est homologuée comme norme marocaine, la norme suivante :

NM 30.9.200 hydrographie, océanographie et cartographie marine - Réalisation des levés hydrographiques.

ART. 2. - La norme visée à l'article premier ci-dessus, est tenue à la disposition des intéressés à l'Institut marocain de normalisation (IMANOR).

ART. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

Special Texts

Décret n° 2-23-585 du 15 moharrem 1445 (2 août 2023) accordant à l'Office national des hydrocarbures et des mines la concession d'exploitation de gaz naturel dite «OULAD BALKHAIR».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l'application de la loi précitée n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 1470-23 du 13 kaada 1444 (2 juin 2023) approuvant l'accord pétrolier « OUALAD BALKHAIR » conclu, le 30 rejeb 1444 (21 février 2023), entre l'Etat marocain représenté par le ministère de la transition énergétique et du développement durable et l'Office national des hydrocarbures et des mines ;

Vu la demande déposée au ministère de la transition énergétique et du développement durable, le 21 janvier 2022, par l'Office national des hydrocarbures et des mines, enregistrée sous le n° 01/2022 en vue d'obtenir une concession d'exploitation de gaz naturel dite « OUALAD BALKHAIR » ;

Considérant que cette demande a été présentée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

Considérant que l'existence d'un gisement de gaz naturel et la possibilité de son exploitation ont été démontrées ;

Vu l'avis relatif à la demande de la concession publié par voie de presse ;

Sur proposition de la ministre de la transition énergétique et du développement durable ;

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - La concession d'exploitation de gaz naturel dite « OUALAD BALKHAIR » est accordée à l'Office national des hydrocarbures et des mines.

ART. 2. - Cette concession, qui se situe en zone terrestre et couvre une superficie de 1,8 km² délimitée par les points A, B, C et D de coordonnées Conique Conforme de Lambert Nord Maroc suivantes :

Embedded content

ART. 3. - Cette concession d'une durée de quatre années, prend effet à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel ».

ART. 4. - La ministre de la transition énergétique et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret qui sera notifié à l'Office national des hydrocarbures et des mines et publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1570-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 23 mai 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Fédération de Russie :

.....

  • Qualification de médecin-généraliste, dans la spécialité médecine générale, délivrée en date du 7 juillet 2020 par l'Université d'Etat de médecine d'Astrakhan - Fédération de Russie, assortie d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier Médiouna, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 27 mars 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1571-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 23 mai 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Qualification specialist general medicine, doctor of medicine, délivrée en date du 18 juin 2020, par State Institution Dnipropetrovsk Medical Academy of the ministry of health of Ukraine - Ukraine, assortie d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier Sekkat de Casablanca, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 27 mars 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1572-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 23 mai 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Fédération de Russie :

.....

  • Qualification de médecin, dans la spécialité médecine générale, délivrée en date du 8 juillet 2016 par l'Université d'Etat de Tambov G.R.Derjavin Fédération de Russie, assortie d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier Moulay Rachid, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 28 mars 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1573-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 23 mai 2023 ; Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Fédération de Russie :

.....

  • Qualification de médecin-généraliste, dans la spécialité médecine générale, délivrée en date du 5 juillet 2019 par l'Université d'Etat de Tambov G.R. Derjavin - Fédération de Russie, assortie d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier Sekkat de Casablanca, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 27 mars 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1583-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 23 mai 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Fédération de Russie :

.....

  • Diplôme de fin d'études (résidanat), qualification de médecin cardiologue, dans la spécialité cardiologie, délivré en date du 25 juillet 2018, par l'Université d'Etat de médecine I.P Pavlov de Riazan - Fédération de Russie, assorti d'un stage de deux années du 17 juin 2019 au 16 juin 2020 au sein du Centre hospitalier Mohammed VI de Marrakech et du 1er février 2021 au 1er février 2022 au sein du Centre hospitalier régional Ibn Zohr de Marrakech, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - le 14 avril 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1589-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 23 mai 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Qualification specialist general medicine, doctor of medicine, délivrée en date du 26 juin 2020 par Kharkiv national medical University Ukraine, assortie d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier Moulay Rachid, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 11 mai 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1590-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 23 mai 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

Qualification specialist general medicine, doctor of medicine, délivrée en date du 30 juin 2020 par Zaporizhzhia State Medical University - Ukraine, assortie d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier régional Hassan II de Khouribga, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 28 avril 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1591-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 23 mai 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Fédération de Russie :

.....

  • Qualification de médecin généraliste, dans la spécialité médecine générale, délivrée en date du 5 juillet 2019 par l'Université d'Etat de Tambov G.R. Derjavin - Fédération de Russie, assortie d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier Sidi Othmane de Casablanca, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 27 mars 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1592-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 23 mai 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Fédération de Russie:

.....

  • Qualification specialist degree general medicine, doctor of medicine, délivrée en date du 25 juin 2019 par Lugansk State medical University - Ukraine, assortie d'un stage de deux années et deux mois, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - le 8 mai 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Table of content
General Texts
Dahir n° 1-23-46 du 9 hija 1444 (28 juin 2023) portant promulgation de la loi n° 92-21 portant approbation de la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, 1977, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail à sa soixante-troisième session tenue à Genève le 20 juin 1977.
Décret n° 2-23-669 du 10 moharrem 1445 (28 juillet 2023) approuvant le contrat conclu le 7 juillet 2023 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour la garantie du prêt d'un montant de vingt-huit millions cinq cent mille euros (28.500.000 €), consenti par ladite institution à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), pour le financement du projet «Programme approvisionnement en eau potable petits et moyens centres -composante 2.2».
Décret n° 2-23-670 du 10 moharrem 1445 (28 juillet 2023) approuvant le contrat conclu le 7 juillet 2023 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour la garantie du prêt d'un montant de vingt et un million d'euros (21.000.000 €), consenti par ladite institution à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), pour le financement du projet «Programme approvisionnement en eau potable petits et moyens centres -composante 3».
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 73-22 du 8 rejeb 1444 (30 janvier 2023) portant homologation de la circulaire du wali de Bank Al-Maghrib n° 4/W/2018 relative aux conditions et modalités de fonctionnement du comité d'audit.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 1896-23 du 29 hija 1444 (18 juillet 2023) portant modification de la nomenclature du tarif des droits de douane
Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.
Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1689-23 du 14 hija 1444 (3 juillet 2023) pris pour l'application de l'article 153 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 1981-23 du 9 moharrem 1445 (27 juillet 2023) portant homologation d'une norme marocaine.
Special Texts
Décret n° 2-23-585 du 15 moharrem 1445 (2 août 2023) accordant à l'Office national des hydrocarbures et des mines la concession d'exploitation de gaz naturel dite «OULAD BALKHAIR».
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1570-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1571-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1572-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1573-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1583-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1589-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1590-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1591-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1592-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1593-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1594-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1595-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) complétant l'arrêté n° 1197-05 du 2 joumada I 1426 (10 juin 2005) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en chirurgie cardio-vasculaire.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1718-23 du 14 hija 1444 (3 juillet 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1719-23 du 14 hija 1444 (3 juillet 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1720-23 du 14 hija 1444 (3 juillet 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1721-23 du 14 hija 1444 (3 juillet 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1722-23 du 14 hija 1444 (3 juillet 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1723-23 du 14 hija 1444 (3 juillet 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1724-23 du 14 hija 1444 (3 juillet 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1725-23 du 14 hija 1444 (3 juillet 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.