Official bulletin n° 7236

Published on October 4, 2023

General Texts

Dahir nº 1-23-58 du 23 moharrem 1445 (10 août 2023) portant promulgation de la loi n° 16-23 portant ratification du décret-loi n° 2-23-102 du 16 chaabane 1444 (9 mars 2023) relatif à la dissolution et à la liquidation de l'Agence MCA-Morocco.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50.

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 16-23 portant ratification du décret-loi n° 2-23-102 du 16 chaabane 1444 (9 mars 2023) relatif à la dissolution et à la liquidation de l'Agence MCA-Morocco, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-23-111 du 2 rabii I 1445 (18 septembre 2023) modifiant et complétant le décret n° 2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris pour l'application de la loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 7 safar 1445 (24 août 2023),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - L'intitulé du titre III du décret susvisé n° 2-04-684 est modifié comme suit :

« Titre III : Exigences sanitaires et hygiéniques relatives aux moyens de transport des volailles vivantes et des œufs »

ART. 2. - Les dispositions des articles premier, 4, 6, 8, 14 et 16 du décret précité n° 2-04-684 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

« Article premier. - La demande d'autorisation prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 49-99 pour l'exercice des activités d'élevage avicole, de couvaison d'œufs, de transport et de distribution de volailles vivantes et des œufs à couver doit être déposée, contre récépissé, auprès du service vétérinaire compétent relevant de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). Cette demande ..... l'agriculture.

Pour les activités d'élevage avicole et de couvaison d'œufs, l'intéressé doit, préalablement au dépôt de sa demande d'autorisation, s'assurer auprès du service vétérinaire compétent de l'ONSSA, de la conformité du lieu d'implantation prévu pour son projet, compte tenu des distances à respecter telles que fixées conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret.

Un avis technique est délivré, à cet effet, au demandeur, par le service sus-indiqué en tenant compte des activités d'élevage avicole et de couvaison d'œufs limitrophes autorisées ainsi que des projets pour lesquels un avis technique a été délivré. »

Article. 4. - La liste des établissements autorisés est publiée et mise à jour sur le site web de l'ONSSA. Elle indique ..... autorisés ».

Article. 6. - Les distances minima ..... l'agriculture.

Sont également fixées par arrêtés de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture :

  • les exigences sanitaires et hygiéniques des locaux et des équipements des fermes d'élevage avicole, des couvoirs et des moyens de transport des volailles vivantes et des œufs à couver, visés aux 1° et 4° de l'article 3 de la loi précitée n° 49-99 ;
  • les exigences sanitaires auxquelles doivent répondre les poussins commercialisés. »

Article. 8. - L'eau utilisée ..... à un contrôle bactériologique et chimique de cette eau au moins une fois par an et apporter les mesures appropriées en cas de non-conformité.

Les fermes d'élevage avicole et les couvoirs ..... (La suite sans modification.)

Article. 14. - Les poussins d'un jour doivent être transportés avec des moyens de transport, conçus pour cet usage, et disposant d'équipements d'isolation thermique.

Ces moyens de transport doivent répondre aux autres exigences sanitaires et hygiéniques qui leur sont applicables, conformément aux dispositions du présent décret et être autorisés à cet effet par le service vétérinaire compétent de l'ONSSA.

Dans les régions ..... distance, les véhicules devront être équipés d'une ventilation permettant l'extraction de l'air vicié.

Pour des livraisons ..... (La suite sans modification.)

Article. 16. - Les cageots ..... est proscrite.

Ces cageots et caisses ne doivent contenir que des volailles de même espèce, de même âge, de même catégorie et de même type provenant du même établissement.

Les volailles ..... (La suite sans modification.)

ART. 3. - Les dispositions des articles 2, 3 et 9 du décret précité n° 2-04-684 sont abrogées et remplacées ainsi qu'il suit :

« Article. 2. - La demande d'autorisation visée à l'article premier ci-dessus doit être accompagnée d'un dossier comportant, selon l'activité, les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture. Ce même arrêté fixe la durée de l'autorisation, les modalités de son octroi, de sa suspension et de son retrait. »

Article. 3. - Durant la période de validité de l'autorisation, s'il est constaté, lors d'un contrôle de conformité de l'activité, <objet de ladite autorisation, que les conditions ayant permis sa délivrance ou les exigences sanitaires et hygiéniques ne sont plus remplies, le service vétérinaire de l'ONSSA concerné peut suspendre ladite l'autorisation, en fixant un délai qui ne peut excéder trois (3) mois, pour permettre à son bénéficiaire de remédier aux non-conformités constatées.

Si à l'issue du délai sus-indiqué, il n'est pas remédié aux non-conformités, le service susmentionné, procède au retrait de l'autorisation et à la radiation de l'établissement de la liste visée à l'article 4 ci-dessous. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension.

Les décisions de suspension et de retrait doivent être motivées et notifiées à l'intéressé, par tout moyen faisant preuve de la réception. »

Article. 9. - Les œufs à couver doivent êtres désinfectés au niveau de la ferme d'élevage avicole de production. Les œufs impropres à l'incubation doivent être éliminés. Avant leur transfert vers le lieu de couvaison, les œufs doivent être entreposés dans un local facile à nettoyer et à désinfecter disposant de moyens de contrôle de la température et de l'humidité. »

ART. 4. - Le présent décret entre en vigueur à partir de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

A compter de cette date, les articles 5, 18 et 19 du décret précité n° 2-04-684 sont abrogés.

ART. 5. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n°2-23-303 du 2 rabii I 1445 (18 septembre 2023) fixant les conditions d'aptitude physique et de contrôle médical des marins pêcheurs.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel que modifié et complété notamment par la loi n° 16-07 promulguée par le dahir n° 1-10-121 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010), notamment son article 167 bis ;

Vu le décret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime - Département de la pêche maritime - ;

Considérant les dispositions de la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à sa 96ème session tenue à Genève le 15 juin 2007, publiée par le dahir n° 1-10-61 du 4 kaada 1434 (11 septembre 2013) ;

Après avis des chambres des pêches maritimes ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 21 safar 1445 (7 septembre 2023),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 167 bis de l'annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, le marin pêcheur doit passer une visite médicale d'aptitude physique destinée à s'assurer qu'il est apte à l'embarquement et au travail à bord des navires de pêche battant pavillon

ART. 2. - A l'issue de la visite médicale visée à l'article premier ci-dessus, le médecin remet au marin pêcheur, un certificat médical d'aptitude ou d'inaptitude physique à l'exercice de la profession de marin pêcheur à bord des navires de pêche battant pavillon marocain ci-après dénommé certificat.

Le médecin peut, le cas échéant, demander des examens médicaux complémentaires.

Les résultats de tout examen médical doivent être portés sur le dossier médical du marin pêcheur.

Seule la mention de l'aptitude physique doit être portée sur le livret maritime du marin pêcheur.

ART. 3. - Pour l'application des dispositions de l'article 167 bis précité, les certificats visés à l'article 2 ci-dessus sont délivrés par les médecins du secteur public ou par les médecins experts inscrits sur le tableau des experts judiciaires.

Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.

ART. 4. - Les marins pêcheurs qui exercent, sont soumis, chaque année, à un examen médical effectué par un des médecins prévus à l'article 3 ci-dessus.

Sont soumis à un examen médical tous les six (6) mois les marins âgés de moins de dix-huit (18) ans.

En cas d'expiration de la durée de validité du certificat au cours de la dernière marée ou durant l'exercice des dernières activités de pêche en mer, ce certificat demeure valide jusqu'à l'arrivée au port de son titulaire.

ART. 5. - Lorsque, le marin pêcheur ne répond pas aux conditions requises en matière d'aptitude physique, le médecin ayant procédé à la visite médicale délivre un certificat attestant son inaptitude à l'exercice de la profession de marin pêcheur.

ART. 6. - Le marin pêcheur auquel un certificat d'inaptitude physique a été délivré peut demander un contre examen médical auprès de la commission médicale provinciale relevant de la délégation du ministère de la santé de la province dans le ressort de laquelle se trouve le port concerné, sous couvert du délégué des pêches maritimes concerné.

La demande de contre examen médical doit être accompagnée d'une copie du certificat délivré, objet du différend. Elle doit être examinée par la commission sus-indiquée dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception, par ladite commission, de cette demande.

Pour l'examen de la demande, la commission peut demander des examens médicaux complémentaires.

Le médecin ayant délivré le certificat d'inaptitude physique ne peut faire partie de la commission. Toutefois son avis peut être requis.

ART. 7. - L'avis de la commission consigné dans son rapport vaut certificat médical d'aptitude physique ou d'inaptitude à l'exercice de la profession de marin pêcheur, selon le cas. Il est adressé, sans délai, au délégué des pêches maritimes concerné.

Lorsque la commission émet un avis d'aptitude physique, celui-ci peut être assorti de conditions particulières qu'elle précise, au plan médical et professionnel, éventuellement pour des durées déterminées.

A la réception du rapport de la commission, le délégué des pêches maritimes concerné informe l'intéressé des conclusions qui lui ont été adressées par la commission dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables.

ART. 8. - Pour permettre le suivi médical des marins pêcheurs, il est créé, dans les ports de pêche et structures similaires, des « Antennes de Santé des Gens de Mer » ayant pour mission d'assurer un service de médecine préventive au profit des marins pêcheurs.

A cet effet, ces antennes sont chargées notamment de :

  • réaliser les examens médicaux nécessaires aux marins pêcheurs pour s'assurer de leur capacité physique à naviguer ;
  • contribuer à la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, ainsi que des risques liés à la santé des marins pêcheurs ;
  • contrôler les conditions d'hygiène générale et de salubrité des ports de pêche et structures sus-indiquées et leurs dépendances, ainsi que des navires de pêche.

Les antennes peuvent dispenser une médecine de soins qui englobe les premiers soins et les traitements au profit des marins pêcheurs dans les cas d'urgence.

ART. 9. - Les « Antennes de Santé des Gens de Mer » sont placées auprès de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

ART. 10. - Le médecin chargé de la gestion de « l'Antenne de Santé des Gens de Mer » doit être un médecin spécialiste en médecine du travail ayant suivi une formation continue dans le domaine de la médecine des gens de mer.

Le médecin du travail qui, au moment de sa désignation, n'a pas suivi la formation continue en médecine des gens de mer dispose d'un délai maximum de trois (3) ans pour répondre à cette exigence.

ART. 11. - Le médecin chargé de la gestion de « l'Antenne de Santé des Gens de Mer » doit :

  • créer, pour chaque marin-pêcheur qu'il examine, un dossier médical dans lequel il consigne les données relatives à sa santé. Ledit dossier médical peut être créé sous forme électronique ;
  • créer et tenir à jour un registre dit « registre des visites médicales » côté et paraphé, portant les mentions relatives aux visites médicales qu'il effectue.

Les dossiers médicaux des marins pêcheurs sont confidentiels et doivent être traités conformément à la législation et la réglementation en vigueur en matière de traitements des données à caractère personnel.

Le modèle du dossier médical et le modèle du registre des visites médicales sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.

ART. 12. - La liste des maladies qui entraînent une inaptitude temporaire ou définitive à l'exercice de la profession de marin à bord des navires de pêche maritime, ainsi que les conditions d'acuité auditive, visuelle et de perception chromatique sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et de l'autorité gouvernementale chargée de la santé en tenant compte de la nature des travaux demandés et des conditions de travail à bord, ainsi que du type de navire concerné.

ART. 13. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1979-23 du 13 moharrem 1445 (31 juillet 2023) réglementant la pêche du corail rouge dans la zone maritime située entre Cap Spartel et Larache.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-04-26 du 6 hija 1425 (17 janvier 2005) fixant les conditions et les modalités de pêche du corail, notamment ses articles 2, 4 et 12 ;

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Le présent arrêté s'applique dans la zone maritime située entre Cap Spartel et Larache au niveau de l'isobathe situé entre 40 et 80 mètres, limitée par les points ayant les coordonnées géographiques suivantes :

  • A : 35°11'36"N/ 06°10'24"W ;
  • B : 35°47'18"N/ 05°55'33"W.

ART. 2. - La pêche du corail rouge dans la zone indiquée à l'article premier ci-dessus est autorisée pour une période calculée à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel » jusqu'au 31 décembre 2023 dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1 - La quantité maximale de corail rouge pouvant être pêchée durant l'année 2023 est fixée à neuf cent quarante-deux kilogrammes (942 kg).

Cette quantité est répartie équitablement entre les navires de pêche disposant d'une « licence de pêche du corail » en cours de validité, sans possibilité de transférer tout ou partie de la quantité de corail rouge allouée à un navire sur un autre navire ;

2 - Le nombre de plongeurs autorisés par navire est fixé à trois (3).

Une décision du ministre chargé de la pêche maritime fixe la quantité de corail rouge allouée à chaque navire.

ART. 3. - La déclaration des quantités de corail rouge débarquées prévue à l'article 12 du décret susvisé n° 2-04-26 est effectuée sur un imprimé fourni par le délégué des pêches maritimes de Tanger ou la personne déléguée par lui à cet effet, selon le modèle annexé au présent arrêté.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1980-23 du 13 moharrem 1445 (31 juillet 2023) relatif au plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie du germon (Thunnus alalunga).

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le décret n° 2-18-722 du 1er safar 1441 (30 septembre 2019) relatif aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries, notamment ses articles 3, 4, 5, 6, 12 et 13 ;

Vu l'arrêté du ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le parlement n° 2964-97 du 18 rejeb 1418 (19 novembre 1997) relatif aux attributions et à l'organisation des délégations des pêches maritimes, tel que modifié et complété ;

Considérant la nécessité de conservation des espèces dans les eaux maritimes marocaines notamment le germon, en conformité avec les mesures prises dans le cadre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT), instituée par la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966 et les Protocoles y relatifs auxquels le Royaume du Maroc est Partie, notamment ses recommandations n° 22-05 établissant un programme de rétablissement pour le germon de la Méditerranée et la recommandation n° 21-04 sur les mesures de conservation et de gestion, incluant une procédure de gestion et un protocole de circonstances exceptionnelles, pour le germon de l'Atlantique Nord:

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 2-18-722, le plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie du germon vise, dans le cadre de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes marins, l'exploitation durable et la gestion rationnelle du stock du germon:

  • En Méditerranée, par la mise en œuvre d'un programme de rétablissement du stock du germon à l'horizon 2034, avec un objectif de 60% au moins;
  • En Atlantique, par la prise de mesures particulières garantissant la conservation du stock du germon à un niveau d'équilibre.

ART. 2. Au sens du présent arrêté on entend par :

  • Palangre dérivante de surface : la ligne principale sur laquelle sont fixés plusieurs hameçons au moyen d'avançons de longueur et d'écartement variables. Elle est maintenue près de la surface des eaux ou à une faible profondeur et au moyen de flotteurs espacés à intervalles réguliers ;

  • Ligne : la ligne verticale liée au navire et manipulée à la main ou au moyen d'une canne, lestée à son extrémité et utilisée pour pêcher près du fond ou entre deux eaux ;

  • Palangrier : le navire de pêche utilisant la palangre et la ligne et/ou d'autres engins de pêche à l'exclusion du chalut et de la senne pour la capture des espèces halieutiques ;

  • Palangrier réfrigéré : le palangrier disposant d'un système de réfrigération à bord ;

  • Barque de pêche artisanale : le navire de pêche d'un tonnage brut inférieur ou égal à trois (3) unités de jauge.

ART. 3. Pour l'application du présent arrêté, les eaux maritimes marocaines sont divisées en deux (2) unités d'aménagement délimitées comme suit :

  • L'unité d'aménagement I : comprenant les eaux maritimes de la Méditerranée situées entre les méridiens suivants :
  • Méridien : 05°55'33"W;
  • Méridien : 02° 12'42" W.
  • L'unité d'aménagement II comprenant les eaux maritimes de l'Atlantique délimitées par le méridien : 05°55'33"W et le parallèle : 20°46° N.

ART. 4. - Le total admissible des captures (TAC) du germon, attribué chaque année au Royaume du Maroc conformément aux recommandations de l'ICCAT, est réparti entre les deux unités d'aménagement I et II par décision du ministre chargé de la pêche maritime. La décision de répartition du TAC et ses modifications éventuelles sont publiées sur le site web du département de la pêche maritime. Le modèle de ladite décision est fixé à l'annexe au présent arrêté.

ART. 5. Seuls les navires de pêche mentionnés ci-dessous peuvent être autorisés à pêcher le germon :

  • Pour l'unité d'aménagement I : les palangriers, les palangriers réfrigérés et les barques de pêche artisanale inscrits annuellement sur le registre ICCAT du germon de la Méditerranée. Les nouvelles inscriptions audit registre, doivent être effectuées avant le 15 janvier de chaque année;

  • Pour l'unité d'aménagement II : les palangriers, les palangriers réfrigérés et les barques de pêche artisanale. Toutefois, les palangriers et les palangriers réfrigérés d'une longueur égale ou supérieure à 20 m hors tout, doivent être inscrits annuellement sur le registre ICCAT des navires d'une longueur de 20 m ou plus.

ART. 6. - Seules la palangre dérivante de surface et la ligne, sont autorisées pour la pêche du germon. La longueur maximale de la palangre dérivante de surface pour la pêche du germon est fixée à cinquante-cinq kilomètres (55 Km). Le nombre maximum d'hameçons pouvant être mouillés ou embarqués est fixé à 2500 hameçons. Un lot équivalent d'hameçons supplémentaires peut être embarqué à bord lorsque le navire doit effectuer des sorties en mer supérieures à 48 heures, à la condition que ces hameçons soient stockés et arrimés dans un lieu sous le pont supérieur de façon à ne pas être facilement accessibles. Tout hameçon utilisé ou stocké à bord du navire doit avoir une taille supérieure ou égale à 7 cm de hauteur.

ART. 7. - La pêche du germon est interdite, en permanence, quelle que soit l'unité d'aménagement, comme suit :

  • sur une distance d'un (1) mille marin calculée à partir des lignes de base, pour les palangriers et les barques de pêche artisanale ;

  • sur une distance de six (6) milles marins calculée à partir des lignes de base, pour les palangriers réfrigérés.

En outre, cette pêche est interdite du 15 février au 15 mars et du 1er octobre au 30 novembre de chaque année dans l'unité d'aménagement I.

ART. 8. - En application des dispositions du 11 de l'article 5 du décret précité n° 2-18-722, les palangriers réfrigérés doivent embarquer à leur bord un observateur et/ou un chercheur scientifique de l'Institut national de recherche halieutique (INRH).

ART. 9. - Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, l'INRH peut être autorisé durant la période d'interdiction sus-indiquée, à pratiquer la pêche du germon, dans les zones maritimes marocaines, en vue de prélever des échantillons, conformément à son programme de recherche scientifique. L'autorisation prévue ci-dessus fixe notamment sa durée de validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche utilisés ainsi que le nombre de pièces dont le prélèvement est permis. La référence de cette autorisation est portée sur la licence de pêche dont bénéficie l'INRH à cet effet.

ART. 10. - Le plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie du germon est établi pour une durée de 5 ans à partir de sa date de publication au « Bulletin officiel ». Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 12 du décret précité n° 2-18-722, chaque fois que les circonstances l'exigent.

ART. 11. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 2279-23 du 18 safar 1445 (4 septembre 2023) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE,

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12 et 15 ;

Vu l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente des médicaments princeps émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Vu les demandes d'homologation des prix publics de vente des médicaments génériques et bio-similaires émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Considérant les demandes de révision à la baisse des prix des médicaments formulés par les établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté.

Sont homologués les prix des médicaments génériques et bio-similaires, objet des demandes visées ci-dessus, figurant à l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté.

Les prix des médicaments figurant à l'annexe de l'arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse, tel qu'indiqué à l'annexe n° 3 au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1501-23 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) pris pour l'application de l'article 168 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET.,

Vu le décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics, notamment son article 168 ;

Après avis de la Commission nationale de la commande publique,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'offre de financement à des conditions avantageuses présentée dans le cadre du financement concessionnel est un critère, que le maître d'ouvrage peut prévoir dans le règlement de consultation, parmi les critères de choix et de classement des offres des concurrents.

ART. 2. - On entend par « l'offre de financement à des conditions avantageuses » l'offre de financement d'une partie ou de la totalité du marché public concerné que le concurrent présente.

L'offre de financement à des conditions avantageuses peut être présentée sous forme d'un prêt à des conditions avantageuses ou d'un don.

Le maître d'ouvrage doit préciser, dans le règlement de consultation, la part du montant global du marché hors taxes qui doit au moins être couverte par l'offre de financement à des conditions avantageuses, en indiquant le pourcentage minimum de ce financement, la part à financer en monnaie nationale et, le cas échéant, la part à financer en devises.

ART. 3. - L'offre de financement à des conditions avantageuses concerne les marchés de travaux et de fournitures qui nécessitent la mobilisation de ressources financières importantes pour leur réalisation.

ART. 4. - Lorsque le maître d'ouvrage décide de recourir au financement à des conditions avantageuses dans le cadre d'un marché public, il est tenu de préciser, dans le règlement de consultation, parmi les critères d'évaluation des offres, les critères propres aux offres de financement à des conditions avantageuses présentées par les concurrents dans le cadre du pourcentage minimum fixé par le maître d'ouvrage.

ART. 5. - Tout concurrent qui présente, dans son offre financière, une offre de financement à des conditions avantageuses dans le cadre du financement concessionnel est tenu de joindre à l'acte d'engagement prévu à l'article 30 du décret susvisé n° 2-22-431 un engagement annexé audit acte d'engagement qui précise les éléments permettant d'apprécier l'offre de financement à des conditions avantageuses qu'il a présentée.

L'engagement annexé doit être signé par l'organisme de financement.

ART. 6. - En vue d'évaluer les offres des concurrents et d'attribuer le marché, la commission d'appel à la concurrence procède à l'évaluation des offres de financement à des conditions avantageuses présentées par les concurrents sous forme de prêts au regard notamment des éléments suivants :

  • le taux d'intérêt proposé ;
  • le délai de grâce ;
  • la durée et les modalités de remboursement ;
  • les commissions et les autres frais financiers, le cas échéant ;
  • les modalités de décaissement.

Il est tenu compte, lors de l'évaluation des offres des concurrents, de la partie de l'offre de financement à des conditions avantageuses présentée par le concurrent sous forme de don.

ART. 7. - Lorsque le maître d'ouvrage décide de prévoir l'offre de financement à des conditions avantageuses parmi les critères du règlement de consultation, il est tenu, avant le lancement de l'appel à la concurrence, d'obtenir l'autorisation préalable de l'autorité gouvernementale chargée des finances.

ART. 8. - Le présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 1er septembre 2023.

Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 1984-23 du 9 moharrem 1445 (27 juillet 2023) portant homologation d'une norme marocaine.

LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION,

Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation, promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 11, 15 et 32 ;

Vu la résolution du Conseil d'administration de l'Institut marocain de normalisation (IMANOR) n° 10 tenu le 19 safar 1435 (23 décembre 2013), qui a délégué au directeur de l'IMANOR le pouvoir de prononcer l'homologation des normes marocaines et la certification de la conformité auxdites normes,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - Est homologuée comme norme marocaine, la norme suivante :

NM 05.5.424 Plastiques - Plastiques recyclés - Classification et caractérisation des recyclats de plo(éthylène téréphtalate) (PET). (R)

ART. 2. - La norme visée à l'article premier ci-dessus, est tenue à la disposition des intéressés à l'Institut marocain de normalisation (IMANOR).

ART. 3. - La présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel, prend effet à compter du 1er janvier 2025.

Special Texts

Décret n° 2-23-777 du 2 rabii I 1445 (18 septembre 2023) accordant à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED» la concession d'exploitation de gaz naturel dite «GADDARI NORD».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l'application de la loi précitée n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable et du ministre de l'économie et des finances n° 2442-17 du 9 hija 1438 (31 août 2017) approuvant l'accord pétrolier « SEBOU CENTRAL » conclu, le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ;

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable n° 2494-17 du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « SEBOU CENTRAL » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ;

Vu l'arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2633-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit « SEBOU CENTRAL » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ;

Vu la demande déposée au ministère de la transition énergétique et du développement durable, le 9 juin 2023, par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », enregistrée sous le n° 2/2023 en vue d'obtenir une concession d'exploitation de gaz naturel dite « GADDARI NORD » dérivant du permis de recherche dit « SEBOU CENTRAL » ;

Considérant que cette demande a été présentée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

Considérant que l'existence d'un gisement de gaz naturel et la possibilité de son exploitation ont été démontrées ;

Considérant que l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », titulaires du permis de recherche dit « SEBOU CENTRAL » ont respecté leurs engagements ;

Vu l'avis relatif à la demande de la concession publié par voie de presse ;

Sur proposition de la ministre de la transition énergétique et du développement durable,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - La concession d'exploitation de gaz naturel dite « GADDARI NORD » est accordée à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED ».

ART. 2. - Cette concession, qui se situe en zone terrestre, dérive du permis de recherche d'hydrocarbures dit « SEBOU CENTRAL » et couvre une superficie de 0,27 Km² délimitée par les points A, B, C et D de coordonnées Conique Conforme de Lambert Nord Maroc suivantes :

Embedded content

ART. 3. Cette concession d'une durée de deux années. prend effet à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel ».

ART. 4. - La ministre de la transition énergétique et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret qui sera notifié à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » et publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n°2071-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) approuvant l'accord pétrolier «BOUJDOUR ATLANTIQUE» conclu, le 12 kaada 1444 (1er juin 2023), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés «DELEK ENERGY LIMITED» et «ADARCO ENERGY LIMITED».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ;

Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l'application de la loi précitée n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines ;

Vu l'accord pétrolier « BOUJDOUR ATLANTIQUE » conclu, le 12 kaada 1444 (1er juin 2023), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « DELEK ENERGY LIMITED » et « ADARCO ENERGY LIMITED » pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures dans la zone d'intérêt dite « BOUJDOUR ATLANTIQUE », composée de dix-sept permis de recherche dénommés « BOUJDOURE ATLANTIQUE 1 à 17 », située en offshore,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté conjoint, l'accord pétrolier « BOUJDOUR ATLANTIQUE » conclu, le 12 kaada 1444 (1er juin 2023), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « DELEK ENERGY LIMITED » et « ADARCO ENERGY LIMITED ».

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1978-23 du 12 hija 1444 (1er juillet 2023) prononçant la vacance de la ferme aquacole dénommée «Derhem Mar».

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS:

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété, notamment son article 17 ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 4005-19 du 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019) autorisant la société « DERHEM MAR sarl AU » pour la création et l'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Derhem Mar » et portant publication de l'extrait de la convention y afférente ;

Considérant la conclusion du procès-verbal établi le 11 mai 2023 par le délégué des pêches maritimes de Dakhla et constatant la non utilisation de la ferme aquacole dénommée « Derhem Mar » durant une période supérieure à une année,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 31 du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé et suite au procès-verbal établi le 11 mai 2023 par le délégué des pêches maritimes de Dakhla, est déclarée vacante, à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel », la ferme aquacole dénommée « Derhem Mar » objet de l'arrêté conjoint susvisé n° 4005-19 du 21 rabii II 1441 (18 décembre 2019).

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2140-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 22 septembre 2022,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

Master of science MSC en architecture, délivré en date du 3 octobre 2020 par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne - Suisse, assorti du bachelor of science BSC en architecture, délivré en novembre 2017 par la même école et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2141-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 11 mai 2023,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

Master's degree field of study « architecture and construction » programme subject area « architecture and town planning » délivré en date du 1er juillet 2022 par Odessa state Academy of civil engineering and architecture - Ukraine, assorti du bachelor degree program subject area « architecture and town planning » qualification bachelor of architecture and town planning, délivré en date du 1er juillet 2020 par la même académie et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2142-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 11 mai 2023,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

Qualification de master dans la spécialité de « architecture » délivrée en date du 7 juillet 2022 par l'Université d'Etat d'architecture et de génie civil de Nijni Novgorod - Fédération de Russie, assortie de la qualification bachelor d'architecture, délivrée en date du 8 juillet 2020 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2143-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 11 mai 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

Master's degree field of study « architecture and construction » program subject area architecture and « town planning » professional qualification « architect », délivré en date du 31 mai 2022 par Kharkiv national University of civil engineering and architecture - Ukraine, assorti du bachelor degree, program subject area « architecture and town planning » educational program « architecture and town planning », délivré en date du 30 juin 2020 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2144-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 11 mai 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

Master's degree field of study architecture and « construction » program subject area architecture and town planning » professional qualification « architect » délivré en date du 31 mai 2022 par Kharkiv national University of civil engineering and architecture - Ukraine, assorti du bachelor degree, program subject area « architecture and town planning » educational program « architecture and town planning », délivré en date du 30 juin 2020 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2145-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 11 mai 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Master's degree, field of study architecture and construction programme subject area architecture and town planning, délivré en date du 31 mai 2022 par Kyiv national University of construction and architecture, Ukraine, assorti du bachelor degree program subject area architecture and town planning educational program architecture professional qualification architect, délivré en date du 30 juin 2020 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2146-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 11 mai 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

Master's degree field of study « architecture and construction » programme subject area « architecture and town planning » délivré en date du 31 mai 2022 par O.M Beketov national University of urban economy in Kharkiv - Ukraine, assorti du bachelor degree program subject area « architecture and town planning » educational program « architecture » délivré en date du 30 juin 2020 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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General Texts
Dahir nº 1-23-58 du 23 moharrem 1445 (10 août 2023) portant promulgation de la loi n° 16-23 portant ratification du décret-loi n° 2-23-102 du 16 chaabane 1444 (9 mars 2023) relatif à la dissolution et à la liquidation de l'Agence MCA-Morocco.
Décret n° 2-23-111 du 2 rabii I 1445 (18 septembre 2023) modifiant et complétant le décret n° 2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris pour l'application de la loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles.
Décret n°2-23-303 du 2 rabii I 1445 (18 septembre 2023) fixant les conditions d'aptitude physique et de contrôle médical des marins pêcheurs.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1979-23 du 13 moharrem 1445 (31 juillet 2023) réglementant la pêche du corail rouge dans la zone maritime située entre Cap Spartel et Larache.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1980-23 du 13 moharrem 1445 (31 juillet 2023) relatif au plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie du germon (Thunnus alalunga).
Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 2279-23 du 18 safar 1445 (4 septembre 2023) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.
Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1501-23 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) pris pour l'application de l'article 168 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 1984-23 du 9 moharrem 1445 (27 juillet 2023) portant homologation d'une norme marocaine.
Special Texts
Décret n° 2-23-777 du 2 rabii I 1445 (18 septembre 2023) accordant à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED» la concession d'exploitation de gaz naturel dite «GADDARI NORD».
Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n°2071-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) approuvant l'accord pétrolier «BOUJDOUR ATLANTIQUE» conclu, le 12 kaada 1444 (1er juin 2023), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés «DELEK ENERGY LIMITED» et «ADARCO ENERGY LIMITED».
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°1978-23 du 12 hija 1444 (1er juillet 2023) prononçant la vacance de la ferme aquacole dénommée «Derhem Mar».
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2140-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2141-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2142-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2143-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2144-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2145-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2146-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2147-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2148-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2149-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2150-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2151-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2152-23 du 20 moharrem 1445 (7 août 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2172-23 du 28 moharrem 1445 (15 août 2023) relatif au renouvellement de l'agrément de la société «CCPB Maroc sarl» pour la certification et le contrôle des produits bénéficiant d'un signe distinctif d'origine et de qualité.