LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel que modifié et complété notamment par la loi n° 16-07 promulguée par le dahir n° 1-10-121 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010), notamment son article 167 bis ;
Vu le décret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime - Département de la pêche maritime - ;
Considérant les dispositions de la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à sa 96ème session tenue à Genève le 15 juin 2007, publiée par le dahir n° 1-10-61 du 4 kaada 1434 (11 septembre 2013) ;
Après avis des chambres des pêches maritimes ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 21 safar 1445 (7 septembre 2023),
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 167 bis de l'annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, le marin pêcheur doit passer une visite médicale d'aptitude physique destinée à s'assurer qu'il est apte à l'embarquement et au travail à bord des navires de pêche battant pavillon
ART. 2. - A l'issue de la visite médicale visée à l'article premier ci-dessus, le médecin remet au marin pêcheur, un certificat médical d'aptitude ou d'inaptitude physique à l'exercice de la profession de marin pêcheur à bord des navires de pêche battant pavillon marocain ci-après dénommé certificat.
Le médecin peut, le cas échéant, demander des examens médicaux complémentaires.
Les résultats de tout examen médical doivent être portés sur le dossier médical du marin pêcheur.
Seule la mention de l'aptitude physique doit être portée sur le livret maritime du marin pêcheur.
ART. 3. - Pour l'application des dispositions de l'article 167 bis précité, les certificats visés à l'article 2 ci-dessus sont délivrés par les médecins du secteur public ou par les médecins experts inscrits sur le tableau des experts judiciaires.
Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.
ART. 4. - Les marins pêcheurs qui exercent, sont soumis, chaque année, à un examen médical effectué par un des médecins prévus à l'article 3 ci-dessus.
Sont soumis à un examen médical tous les six (6) mois les marins âgés de moins de dix-huit (18) ans.
En cas d'expiration de la durée de validité du certificat au cours de la dernière marée ou durant l'exercice des dernières activités de pêche en mer, ce certificat demeure valide jusqu'à l'arrivée au port de son titulaire.
ART. 5. - Lorsque, le marin pêcheur ne répond pas aux conditions requises en matière d'aptitude physique, le médecin ayant procédé à la visite médicale délivre un certificat attestant son inaptitude à l'exercice de la profession de marin pêcheur.
ART. 6. - Le marin pêcheur auquel un certificat d'inaptitude physique a été délivré peut demander un contre examen médical auprès de la commission médicale provinciale relevant de la délégation du ministère de la santé de la province dans le ressort de laquelle se trouve le port concerné, sous couvert du délégué des pêches maritimes concerné.
La demande de contre examen médical doit être accompagnée d'une copie du certificat délivré, objet du différend. Elle doit être examinée par la commission sus-indiquée dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception, par ladite commission, de cette demande.
Pour l'examen de la demande, la commission peut demander des examens médicaux complémentaires.
Le médecin ayant délivré le certificat d'inaptitude physique ne peut faire partie de la commission. Toutefois son avis peut être requis.
ART. 7. - L'avis de la commission consigné dans son rapport vaut certificat médical d'aptitude physique ou d'inaptitude à l'exercice de la profession de marin pêcheur, selon le cas. Il est adressé, sans délai, au délégué des pêches maritimes concerné.
Lorsque la commission émet un avis d'aptitude physique, celui-ci peut être assorti de conditions particulières qu'elle précise, au plan médical et professionnel, éventuellement pour des durées déterminées.
A la réception du rapport de la commission, le délégué des pêches maritimes concerné informe l'intéressé des conclusions qui lui ont été adressées par la commission dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables.
ART. 8. - Pour permettre le suivi médical des marins pêcheurs, il est créé, dans les ports de pêche et structures similaires, des « Antennes de Santé des Gens de Mer » ayant pour mission d'assurer un service de médecine préventive au profit des marins pêcheurs.
A cet effet, ces antennes sont chargées notamment de :
- réaliser les examens médicaux nécessaires aux marins pêcheurs pour s'assurer de leur capacité physique à naviguer ;
- contribuer à la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, ainsi que des risques liés à la santé des marins pêcheurs ;
- contrôler les conditions d'hygiène générale et de salubrité des ports de pêche et structures sus-indiquées et leurs dépendances, ainsi que des navires de pêche.
Les antennes peuvent dispenser une médecine de soins qui englobe les premiers soins et les traitements au profit des marins pêcheurs dans les cas d'urgence.
ART. 9. - Les « Antennes de Santé des Gens de Mer » sont placées auprès de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
ART. 10. - Le médecin chargé de la gestion de « l'Antenne de Santé des Gens de Mer » doit être un médecin spécialiste en médecine du travail ayant suivi une formation continue dans le domaine de la médecine des gens de mer.
Le médecin du travail qui, au moment de sa désignation, n'a pas suivi la formation continue en médecine des gens de mer dispose d'un délai maximum de trois (3) ans pour répondre à cette exigence.
ART. 11. - Le médecin chargé de la gestion de « l'Antenne de Santé des Gens de Mer » doit :
- créer, pour chaque marin-pêcheur qu'il examine, un dossier médical dans lequel il consigne les données relatives à sa santé. Ledit dossier médical peut être créé sous forme électronique ;
- créer et tenir à jour un registre dit « registre des visites médicales » côté et paraphé, portant les mentions relatives aux visites médicales qu'il effectue.
Les dossiers médicaux des marins pêcheurs sont confidentiels et doivent être traités conformément à la législation et la réglementation en vigueur en matière de traitements des données à caractère personnel.
Le modèle du dossier médical et le modèle du registre des visites médicales sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.
ART. 12. - La liste des maladies qui entraînent une inaptitude temporaire ou définitive à l'exercice de la profession de marin à bord des navires de pêche maritime, ainsi que les conditions d'acuité auditive, visuelle et de perception chromatique sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et de l'autorité gouvernementale chargée de la santé en tenant compte de la nature des travaux demandés et des conditions de travail à bord, ainsi que du type de navire concerné.
ART. 13. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.