Official bulletin n° 7048

Published on December 15, 2021

General Texts

Dahir n° 1-19-42 du 21 joumada II 1440 (27 février 2019) portant promulgation de la loi n° 94-18 portant ratification du décret-loi n° 2-18-781 du 30 moharrem 1440 (10 octobre 2018) portant création de la Caisse marocaine de l'assurance maladie.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 94-18 portant ratification du décret-loi n° 2-18-781 du 30 moharrem 1440 (10 octobre 2018) portant création de la Caisse marocaine de l'assurance maladie, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

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Dahir nº 1-20-60 du 5 chaoual 1441 (28 mai 2020) portant promulgation de la loi n° 23-20 portant ratification du décret-loi n° 2-20-292 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020) édictant des dispositions particulières à l'état d'urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 23-20 portant ratification du décret-loi n° 2-20-292 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020) édictant des dispositions particulières à l'état d'urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Dahir n° 1-21-67 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-21-307 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) fixant les modalités d'établissement, d'approbation et de révision des plans d'aménagement interne des ports.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 6 et 36 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 moharrem 1443 (23 août 2021),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Le projet du plan d'aménagement interne d'un port, établi par l'Agence nationale des ports, est soumis à l'avis d'une commission présidée par l'autorité gouvernementale chargée des ports ou son représentant, et composée des membres suivants :

  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des pêches maritimes ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale ;
  • un représentant du conseil régional de la région du ressort du port ;
  • un représentant du conseil communal de la commune du ressort du port ;
  • un représentant de la protection civile ;
  • un représentant de la direction générale des douanes et des impôts indirects ;
  • un représentant de l'Agence nationale des ports ;
  • un représentant de la confédération générale des entreprises du Maroc ;
  • deux personnalités désignées, pour leurs compétences dans le domaine, par l'autorité gouvernementale chargée des ports.

La commission peut faire appel à toute autre entité ou personne dont l'avis lui paraît utile.

La commission se réunit sur convocation de son président, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l'un de ses membres.

ART. 2. - La commission dispose d'un secrétariat assuré par l'Agence nationale des ports.

ART. 3. - Le secrétariat de la commission assure la préparation des travaux de ladite commission, établit les procès-verbaux des réunions et fait procéder à leur signature par les membres présents.

ART. 4. - Le projet du plan d'aménagement interne du port, accompagné des documents y afférents, est adressé aux membres de la commission précitée au moins deux mois avant la date prévue pour son examen par ladite commission.

ART. 5. - Le projet du plan d'aménagement interne d'un port est approuvé par arrêté pris par l'autorité gouvernementale chargée des ports, après avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, et son examen par le Conseil d'administration de l'Agence nationale des ports.

ART. 6. - Le plan d'aménagement interne d'un port est révisé, au moins tous les cinq ans.

Cette révision est soumise aux mêmes modalités que celles prévues pour son établissement et son approbation.

ART. 7. - Le ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-21-43 du 24 rabii II 1443 (30 novembre 2021) réglementant l'exercice de la pêche maritime à la lumière artificielle.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2-07-230 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) fixant les conditions et les modalités de pêche des petits pélagiques ;

Vu le décret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime - département de la pêche maritime ;

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - La pêche maritime à la lumière artificielle ne peut être exercée que dans les eaux maritimes marocaines délimitées à l'article 2 ci-dessous conformément aux conditions et modalités fixées par le présent décret.

ART. 2. - Les eaux maritimes marocaines visées à l'article premier ci-dessus sont celles comprises entre les méridiens suivants :

  • Méridien 05°55'33"W (Cap spartel) ;
  • Méridien 02°12'42"W (Saidia).

ART. 3. - Seuls les navires de pêche disposant d'une licence de pêche des petits pélagiques délivrée conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2-07-230, en cours de validité, peuvent pratiquer la pêche maritime à la lumière artificielle.

ART. 4. - Tout navire de pêche exerçant la pêche maritime à la lumière artificielle ne peut détenir et utiliser, outre l'embarcation annexe qui mène la senne, qu'une seule embarcation annexe porte-lampes sur laquelle doit être inscrit à l'avant des deux bords le nom et le numéro d'immatriculation du navire auquel elle est annexée.

ART. 5. - Sous réserve des périodes d'interdiction de pêche prévues par la réglementation en vigueur, la pêche maritime à la lumière artificielle peut être exercée durant toute l'année du coucher au lever du soleil en une seule sortie en mer par vingt-quatre (24) heures.

ART. 6. - L'intensité de la lumière totale à bord d'une embarcation annexe porte-lampes ne peut excéder 6000 watts, quel que soit le nombre et le type d'ampoules utilisées.

ART. 7. - Les lampes de l'embarcation annexe porte-lampes ne doivent être allumées :

  • que sur les lieux de pêche et pour la durée des opérations de pêche ;
  • qu'à une distance supérieure à cinq cent (500) mètres d'un autre navire utilisant la pêche à la lumière artificielle, se trouvant déjà en exercice de pêche.

Lors des opérations de pêche, la distance entre l'embarcation annexe porte-lampes et l'embarcation annexe qui mène la senne, ne doit pas dépasser soixante (60) mètres.

ART. 8. - L'éclairage à bord du navire exerçant la pêche maritime à la lumière artificielle doit être utilisé exclusivement pour assurer la sécurité et le travail nocturne à bord dudit navire.

ART. 9. - Outre les mentions prévues à l'article 5 du décret précité n° 2-07-230, la licence de pêche des petits pélagiques doit comporter le cas échéant, la mention suivante :

  • Mode de pêche « pêche maritime à la lumière artificielle ».

ART. 10. - Le décret n° 2-59-0075 du 16 moharrem 1382 (19 juin 1962) relatif à l'exercice de la pêche à la lumière artificielle (pêche au feu) dans les eaux territoriales du Maroc est abrogé.

ART. 11. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et du ministre de l'intérieur nº 1232-21 du 4 hija 1442 (15 juillet 2021) fixant le taux de l'aide financière de l'Etat pour l'acquisition et l'installation des filets de protection des plantations fruitières contre la grêle et les zones de production concernées.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu le décret n° 2-10-346 du 3 hija 1431 (10 novembre 2010) portant aide de l'Etat à l'utilisation des filets de protection des plantations fruitières contre la grêle, notamment son article 2;

Vu le décret n° 2-85-891 du 18 rabii II 1406 (31 décembre 1985) fixant la procédure de distribution de l'aide financière accordée par l'Etat pour l'intensification de la production agricole, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 4,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - Le taux de l'aide financière accordée par l'Etat pour l'acquisition et l'installation des filets de protection des plantations fruitières contre la grêle instituée par le décret n° 2-10-346 du 3 hija 1431 (10 novembre 2010) susvisé, est fixé à 40 % du coût d'acquisition et d'installation avec un plafond de 50.000 dirhams par hectare couvert.

ART. 2. - L'aide financière visée à l'article premier ci-dessus, est octroyée aux producteurs dont les exploitations sont implantées dans les préfectures ou provinces suivantes :

  • Boulemane, Fès, Sefrou, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Midelt, Khénifra, Khémisset, Kénitra, Taza, Taounate, Al Hoceima, Chichaoua, Haouz, El Kelâa-des-Sraghna, Marrakech, Beni Mellal, Azilal, Fquih Ben Saleh, Oujda, Berkane, Nador, Chefchaouen, Tétouan, Ouarzazate et Errachidia, Moulay Yacoub, Guercif, Taourirt, Jerada, Driouch, Ouazzane, Sidi Kacem, Rhamna et Tinghir.

ART. 3. - Pour bénéficier de l'aide financière, les composantes utilisées dans l'installation des filets de protection des plantations fruitières contre la grêle doivent être acquises et installées à l'état neuf. Ces composantes sont:

  • les poteaux en béton armé précontraint ou en acier galvanisé à chaud;
  • le filet traité contre les rayons Ultra-Violet ;
  • les câbles en acier inoxydable;
  • les socles, blocs d'ancrages et ancres;
  • les accessoires d'installation.

Pour bénéficier de ladite aide, les composantes citées ci-dessus doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

  • la surface maximale du filet est fixée à 12 000 m² par hectare couvert. Cette surface n'inclus pas la couverture des allées et les espaces non plantés entre parcelles et non couverts par le filet;
  • le poids du filet doit être compris entre 45 grammes par mètre carré et 55 grammes par mètre carré ;
  • les poteaux périphériques en acier galvanisés à chaud doivent être d'une épaisseur minimale de 2,5 mm à 3 mm;
  • les poteaux intérieurs doivent avoir un espacement minimal de 10 mètres sur la même ligne de plantation;
  • la distance entre les poteaux intérieurs sur la même ligne de plantation ne doit pas dépasser 14 mètres ;
  • les poteaux intérieurs doivent être d'une hauteur au sol minimale de 3 mètres;
  • le diamètre minimal de l'acier utilisé pour la confection des ancres est fixé à 14 mm;
  • la profondeur minimale des ancrages est fixée à 1,5 mètre;
  • la superficie maximale pour l'installation du filet doit être réalisée par unités de protection indépendantes d'environ 3,5 ha pour chaque unité.

ART. 4. - Ne peut bénéficier de l'aide financière de l'Etat à l'acquisition ou le renouvellement d'une ou de plusieurs composantes de l'installation de filet de protection des plantations fruitières contre la grêle, l'exploitation agricole ayant déjà bénéficié de la même subvention de l'Etat.

ART. 5. - Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, le postulant doit, avant la réalisation de son projet d'acquisition et d'installation des filets de protection des plantations fruitières contre la grêle l'exploitation obtenir l'approbation préalable de son projet auprès des services de la direction provinciale de l'agriculture (DPA) ou de l'Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA).

Le dossier de demande d'approbation préalable est déposé, contre récépissé daté et signé, auprès des services compétents précités dont le ressort duquel se trouve le terrain, objet du projet. Ce dossier comprend les documents suivants :

  • un imprimé-modèle d'approbation préalable mis à la disposition du postulant par lesdits services ou celui disponible sur le site électronique du département de l'agriculture;

  • documents permettant d'identifier le postulant : a) Pour les personnes physiques :

  • copie de la pièce d'identification du postulant;
  • copie du contrat de mandat et copie de la pièce d'identification du mandataire, le cas échéant ; b) Pour les personnes morales :
  • une copie des statuts ou l'extrait du registre de commerce ou du registre des coopératives, le cas échéant ;
  • une copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
  • une copie du document désignant le représentant légal ainsi qu'une copie de pièce de son identification ;
  • Tout document juridique justifiant le lien du postulant avec le terrain objet du projet. En cas de location ou de jouissance du terrain agricole, la durée de la location ou la jouissance restante à la date de dépôt du dossier la demande d'approbation préalable doit être supérieure ou égale à huit (8) ans.

  • Un dossier technique du projet qui comporte les éléments suivants : a) une fiche du projet précisant notamment le lieu de la parcelle, la superficie des plantations à couvrir, les espèces fruitiers existantes ou à planter, les caractéristiques techniques des équipements à installer, les quantités et prix unitaires des principales composantes ainsi que le coût total estimatif du projet ; b) les devis estimatifs ou facture pro-forma; c) les fiches techniques ou les catalogues, du matériel à installer ou tout document équivalent précisant les caractéristiques techniques dudit matériel; d) un plan topographique detaillé à une échelle appropriée, indiquant la localisation, les limites et les coordonnées géographiques de l'exploitation, des parcelles concernées par l'installation des filets de protection et les parcelles déja équipées en filets le cas échéant. Le plan doit indiquer également la disposition des poteaux, des câbles, des ancrages, et du filet à installer et leurs cotations selon la fiche du projet précitée.

Tout dossier incomplet est retourné immédiatement au postulant avec énumération des documents ou pièces manquants.

ART. 6. - Pour l'instruction du dossier de la demande d'approbation préalable, les services de la direction provinciale de l'agriculture (DPA) ou de l'Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA), procèdent à l'étude des documents du dossier et aux vérifications nécessaires soit par des sorties sur place ou par l'exploitation des photos aériennes ayant des dates et des résolutions appropriées.

A l'issue de l'instruction dudit dossier, le service compétent délivre au postulant sur tout support prouvant la réception :

  • une « approbation préalable »; ou,
  • une « note d'observations » précisant les insuffisances constatées dans son dossier de demande. Dans ce cas, le postulant est invité, par la même note, à satisfaire lesdites observations, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa notification.

En cas de non satisfaction desdites observations, une lettre de rejet motivée est adressée au postulant.

Tout projet dont la demande d'approbation préalable a été rejetée peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'approbation préalable selon les mêmes modalités prévues par le présent arrêté conjoint.

ART. 7. - Après la délivrance de l'approbation préalable, tout changement dans le projet ayant un impact significatif qui modifie la base d'octroi de l'approbation préalable précitée, doit être approuvée selon les mêmes modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Les services concernés visés à l'article 5 ci-dessus ne peuvent recevoir ou traiter qu'une seule demande d'approbation des changements sur le projet qui a déjà reçu d'une approbation préalable.

ART. 8. - Après la réalisation du projet, le postulant dépose un dossier de demande de subvention, contre récépissé daté et signé, auprès du service concerné prévu à l'article 5 ci-dessus. Ce dossier comprend les documents suivants:

  • une demande de subvention établie selon un imprimé mis à sa disposition par les services précités ou le modèle disponible sur le site électronique du département de l'agriculture ;
  • les factures définitives originales détaillées d'acquisition et d'installation précisant les caractéristiques techniques du matériel visés à l'article 3 ci-dessus ;
  • un engagement du postulant pour conserver le projet objet de la demande de subvention et de l'exploiter et le valoriser pendant une durée minimale de sept (7) ans à compter de la date de dépôt de la demande de subvention. Cet engagement est établi selon le modèle annexé au présent arrêté conjoint;
  • attestation du relevé d'identité bancaire (RIB) du postulant.

ART. 9. - La demande de subvention du projet doit être déposée dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à compter de la date de l'approbation préalable du projet concerné.

Ce délai peut être prolongé une seule fois par un délai additionnel d'une durée de six (6) mois dans l'un des cas suivants :

  • si le postulant en fait la demande de prorogation, par écrit, avant l'expiration du délai de 12 mois ;
  • en cas de survenance, au cours du délai de 12 mois précité, d'un évènement de force majeure ou de difficultés dans la réalisation du projet dûment justifiés.

ART. 10. - Pour l'instruction du dossier de demande de subvention, les services compétents procèdent à l'étude des documents du dossier et au contrôle de la réalisation effective du projet.

A l'issue de l'instruction dudit dossier, le service compétent, prévu à l'article 5 ci-dessus, délivre au postulant sur tout support prouvant la réception:

  • une lettre l'informant de l'acceptation de sa demande et mentionnant le montant de la subvention qui lui est accordée; ou,
  • une « note d'observations » lui indiquant les non conformités et les insuffisances constatées dans les documents du dossier de demande de subvention et/ou dans la réalisation du projet. Dans ce cas, le postulant doit satisfaire lesdites observations, dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification de la note d'observation.

ART. 11. - Le dossier de demande de subvention est rejeté dans les cas suivants :

  • lorsque l'un des documents prévus à l'article 8 ci-dessus n'est pas fourni ou n'est pas conforme ;
  • lorsque le projet réalisé ne correspond pas au projet ayant reçu de l'approbation préalable ou l'approbation des changements visée à l'article 7 ci-dessus.

A cet effet, une lettre de rejet motivé est délivrée au postulant.

ART. 12. - Est abrogé l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur n° 190-11 du 18 moharrem 1432 (24 décembre 2010) pris pour l'application du décret n° 2-10-346 du 3 hija 1431 (10 novembre 2010) portant aide à l'utilisation des filets de protection des plantations fruitières contre la grêle.

Toutefois, les demandes de subvention pour les projets ayant reçu l'approbation préalable avant la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » demeurent recevable et soumises aux taux prévus par l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur n° 190-11 susvisé.

ART. 13. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2836-21 du 21 rabii I 1443 (28 octobre 2021) complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1490-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) fixant la liste et les teneurs maximales des substances indésirables dans les aliments pour animaux ainsi que la liste et les limites d'utilisation des additifs, des prémélanges, des aliments composés et des aliments complémentaires destinés à l'alimentation animale.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1490-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) fixant la liste et les teneurs maximales des substances indésirables dans les aliments pour animaux ainsi que la liste et les limites d'utilisation des additifs, des prémélanges, des aliments composés et des aliments complémentaires destinés à l'alimentation animale, tel qu'il a été modifié et complété,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'annexe II à l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1490-13 précité, tel qu'il a été modifié et complété, est complétée par l'annexe au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3109-21 du 27 rabii I 1443 (3 novembre 2021) fixant la liste des journaux d'annonces légales prévue par l'article 30 de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne, promulguée par le dahir n° 1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), telle que modifiée et complétée, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 2-17-227 du 28 hija 1438 (19 septembre 2017) pris en application de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 30 de la loi susvisée n° 44-12, la liste des journaux d'annonces légales est fixée comme suit :

1 - العلم 2 - الاتحاد الاشتراكي 3 - رسالة الأمة 4 - بيان اليوم 5 - Al-Bayane 6 - La Vie économique 7 - L'Économiste 8 - Le Matin 9 - Libération 10 - L'Opinion 11 - La Nouvelle Tribune 12 - Finances News 13 - Le Reporter 14 - Maroc Hebdo 15 - La vérité 16 - Aujourd'hui le Maroc 17 - Les Inspirations éco 18 - Challenge Hebdo 19 - Medias 24 web 20 - Fnh.ma web 21 - La Quotidienne.ma web 22 - Boursenews.ma web 23 - Telquel.

ART. 2. - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 4195-19 du 4 joumada I 1441 (31 décembre 2019) fixant la liste des journaux d'annonces légales prévue par l'article 30 de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épagne.

ART. 3. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 3110-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant protection de variétés par certificat d'obtention végétale

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, promulguée par le dahir n° 1-96-255 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997) ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ;

Vu le décret n° 2-01-2324 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) pris pour l'application de la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles 2 et 8 ;

Après avis du Comité consultatif de la protection des obtentions végétales,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 2-01-2324 du 27 hija 1422 (12 mars 2002), les variétés désignées dans le tableau annexé au présent arrêté bénéficient de la protection des obtentions végétales.

ART. 2. - Sont désignés dans le tableau annexé au présent arrêté l'espèce, le numéro du dépôt, la dénomination de la variété, le nom de l'obtenteur, le nom du déposant, la nouveauté de la variété et la durée de la protection.

ART. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi susvisée n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, la durée de la protection mentionnée dans le tableau indiqué à l'article premier ci-dessus, débute à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention végétale correspondant.

ART. 4. - Le Directeur général de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires est chargé de délivrer les certificats d'obtention végétale des variétés désignées dans le tableau annexé au présent arrêté.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 3458-21 du 2 rabii II 1443 (8 novembre 2021) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE,

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12, 14 et 15 ;

Vu l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente des médicaments princeps émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Vu les demandes d'homologation des prix publics de vente des médicaments génériques et bio-similaires émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Considérant les demandes de révision à la baisse des prix des médicaments formulées par les établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix, ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté.

Sont homologués les prix des médicaments génériques et biosimilaires, objet des demandes visées ci-dessus, figurant à l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté.

Les prix des médicaments figurant à l'annexe de l'arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse, tel qu'indiqué à l'annexe n° 3 au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Special Texts

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 2779-21 du 20 rabii I 1443 (27 octobre 2021) portant reconnaissance de l'Indication géographique «Abricot de Midelt» et homologation du cahier des charges y afférent.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu la loi n° 25-06, relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), telle que modifiée et complétée, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ;

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité, tel que modifié et complété ;

Après avis de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité, réunie le 9 ramadan 1442 (22 avril 2021),

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Est reconnue l'Indication géographique « Abricot de Midelt », demandée par la Coopérative ANDAZ pour l'abricot obtenu dans les conditions fixées par le cahier des charges homologué et annexé à l'original du présent arrêté.

ART. 2. - Seul peut bénéficier de l'Indication géographique « Abricot de Midelt », l'abricot produit exclusivement dans les conditions fixées par le cahier des charges homologué et mentionné à l'article premier ci-dessus.

ART. 3. - L'aire géographique couverte par l'Indication géographique « Abricot de Midelt » comprend les cinq (5) communes suivantes, relevant des provinces de Boulemane et de Midelt :

  • Commune de la province de Boulemane Ksabi Moulouya ;
  • Communes de la province de Midelt : Midelt, Aït Izdeg, Mibladen, Amersid.

ART. 4. - L'abricot d'Indication géographique « Abricot de Midelt » doit provenir exclusivement de la variété « Canino » issue de l'espèce Prunus armeniaca. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

  • forme ronde ;
  • couleur de l'épiderme : jaune orange ;
  • poids de 23 à 32 g ;
  • taux de fermeté : de 2 à 4 kg/cm² ;
  • teneur en eau : ≥ 80% ;
  • taux des sucres totaux : de 10 à 16 (°Brix %).

ART. 5. - Les principales conditions de production, de récolte, d'entreposage et de conditionnement de l'abricot d'Indication géographique « Abricot de Midelt » sont les suivantes :

  • les opérations de production, de récolte, d'entreposage et de conditionnement de l'abricot doivent être réalisées à l'intérieur de l'aire géographique mentionnée à l'article 3 ci-dessus ;
  • la plantation est réalisée entre le mois de janvier et le mois de février avec une densité de plantation de 500 à 600 arbres/ha ;
  • la fertilisation est assurée par un apport d'engrais organiques et minéraux en fonction de la nature du sol et de l'âge des arbres ;
  • l'irrigation doit être effectuée tout au long de l'année. La fréquence de l'irrigation est variable en fonction des stades critiques de l'arbre ;
  • les arbres doivent être taillés en Gobelet. La taille de fructification est pratiquée durant les mois de décembre et janvier. La taille en vert doit être pratiquée durant les mois de mai et juin ;
  • l'éclaircissage doit être manuel. Il est pratiqué au début du grossissement des fruits. Il consiste à éclaircir les fruits en gardant 3 à 5 fruits par branche ;
  • les traitements phytosanitaires peuvent être effectués conformément à la réglementation en vigueur ;
  • la récolte doit être manuelle. Elle s'étale du début du mois de mai à la mi-juillet ;
  • les abricots récoltés doivent être transportés, immédiatement, du verger vers l'unité d'entreposage et de conditionnement dans des caisses appropriées permettant la préservation de la qualité du produit. La durée entre la récolte et la réception dans les unités de conditionnement ou d'entreposage ne doit pas dépasser 12 heures ;
  • les abricots récoltés doivent être triés à la réception dans les unités d'entreposage et de conditionnement. Ils doivent être entiers, sains et propres ;
  • les abricots récoltés peuvent être stockés dans des unités d'entreposage autorisées sur le plan sanitaire. L'entreposage se fait dans des chambres froides sous une température maximale de 4° C. La durée d'entreposage frigorifique ne doit pas dépasser sept (7) jours. Les abricots doivent être entreposés dans des contenants appropriés permettant la préservation de la qualité du produit ;
  • le conditionnement de l'abricot doit se faire en lots homogènes selon le calibre du fruit. Les abricots doivent être conditionnés dans des contenants appropriés, aux contenances de 5 kilogrammes maximum.

ART. 6. - Le contrôle et la certification de l'abricot bénéficiant de l'Indication géographique « Abricot de Midelt » sont assurés par l'organisme de certification et contrôle « CCPB Maroc » ou par tout autre organisme de certification et de contrôle agréé conformément à la réglementation en vigueur.

L'organisme de certification et de contrôle concerné délivre aux producteurs et conditionneurs, inscrits auprès dudit organisme l'attestation de certification de l'abricot d'Indication géographique « Abricot de Midelt ».

ART. 7. - Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation applicable en matière d'étiquetage et de présentation des produits alimentaires, l'étiquetage de l'abricot bénéficiant de l'Indication géographique « Abricot de Midelt » doit comporter les indications suivantes :

  • la mention « Indication géographique protégée Abricot de Midelt » ou « IGP Abricot de Midelt » ;
  • le logo officiel de l'Indication géographique protégée tel que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 ;
  • la référence de l'organisme de certification et de contrôle.

Ces mentions doivent être regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette. Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications et dessins.

ART. 8. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3113-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «AGRO SLIMANI» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « AGRO SLIMANI » dont le siège social sis zone industrielle, route El Gara, centre Mediouna, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 857-75, 858-75, 859-75, 971-75 et 622-11 doit être faite par la société « AGRO SLIMANI » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • semestriellement, pour les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ;
  • mensuellement, pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3114-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «MAISADOUR MAROC» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « MAISADOUR MAROC » dont le siège social sis Km 31, voie Express Agadir Taroudant, El Koudia Al Bida, Taroudant, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 857-75, 858-75, 859-75, 862-75 et 971-75, des achats et des ventes des semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite, mensuellement, par la société « MAISADOUR MAROC » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3115-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «AGRI-ASSISTANCE» pour commercialiser des semences certifiées du maïs et des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « AGRI-ASSISTANCE » dont le siège social sis lotissement Akabar, n° 43, Hay Lamzar, Aït Melloul, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs et des semences standard de légumes.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 859-75 et n° 971-75, des achats et des ventes des semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite, mensuellement, par la société « AGRI-ASSISTANCE » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3116-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «PIONAGRI» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, du coton, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977), portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de betteraves industrielles et fourragères ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 861-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de coton ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3403-14 du 12 hija 1435 (7 octobre 2014) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des bulbes (semences cormes) de safran ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La société « PIONAGRI » dont le siège social sis angle rue Craoune et rue de l'Aisne, Belvédère, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, du coton, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre et des bulbes (semences cormes) de safran.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 861-75, 862-75, 971-75, 622-11, 2197-13 et 3403-14 doit être faite par la société « PIONAGRI » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • à la fin du mois de décembre de chaque année pour les achats, les ventes et les stocks de semences des céréales à pailles ;

  • avant fin mai de chaque année pour les productions, les ventes et les stocks des bulbes (semences cormes) de safran ;

  • semestriellement, pour les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ;

  • mensuellement, pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3117-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «JAKMA» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La société « JAKMA » dont le siège social sis Douar Al Abbassi, commune rurale Kasbat Ben M'Chich, cercle El Gara, Berrechid, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, 971-75 et 622-11 doit être faite par la société « JAKMA » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • semestriellement, pour les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ;
  • mensuellement, pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3118-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «MARRAKECH DATE PALM PROJECT» pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2:

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3229-15 du 18 hija 1436 (2 octobre 2015) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de palmier dattier,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « MARRAKECH DATE PALM PROJECT » dont le siège social sis Garage n° 1, Douar Bahja, lot Al Morabitine, commune Saada, Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté n° 3229-15 susvisé, de la situation des stocks de plants mentionnés à l'article premier ci-dessus doit être faite en mai et novembre de chaque année par la société « MARRAKECH DATE PALM PROJECT » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3119-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «AGROMILLORA MAROC» pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La société « AGROMILLORA MAROC » dont le siège social sis route principale n° 1, km 42, Bouznika, est agréée pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2157-11, des achats, des ventes et des stocks de plants mentionnés à l'article premier ci-dessus doit être faite en avril et septembre de chaque année par la société « AGROMILLORA MAROC » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3120-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la pépinière «BEN LAASKRI» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3403-14 du 12 hija 1435 (7 octobre 2014) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des bulbes (semences cormes) de safran ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La pépinière « BEN LAASKRI » dont le siège social sis Douar El Oulja, Sidi Ghiate, Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2100-03, 2110-05, 2157-11, 3403-14 et 986-19 doit être faite par la pépinière « BEN LAASKRI » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit :

  • en avril et septembre de chaque année :

  • pour les achats et les ventes des plants d'olivier ;

  • pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ;

  • pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau ;

  • annuellement pour la situation des stocks des plants de figuier de barbarie ;

  • avant fin mai de chaque année pour les productions, les ventes et les stocks des bulbes (semences cormes) de safran.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3121-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «OLEO MEGA PLANTES NOUR» pour commercialiser des plants standards d'arganier.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2940-13 du 16 hija 1434 (22 octobre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production et au contrôle des plants standards d'arganier,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « OLEO MEGA PLANTES NOUR » dont le siège social sis Douar Aït Si Hamou Gmassa, Chichaoua, est agréée pour commercialiser des plants standards d'arganier.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2940-13, de la production, des ventes et des stocks de plants mentionnés à l'article premier ci-dessus doit être faite en septembre de chaque année par la société « OLEO MEGA PLANTES NOUR » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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General Texts
Dahir n° 1-19-42 du 21 joumada II 1440 (27 février 2019) portant promulgation de la loi n° 94-18 portant ratification du décret-loi n° 2-18-781 du 30 moharrem 1440 (10 octobre 2018) portant création de la Caisse marocaine de l'assurance maladie.
Dahir nº 1-20-60 du 5 chaoual 1441 (28 mai 2020) portant promulgation de la loi n° 23-20 portant ratification du décret-loi n° 2-20-292 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020) édictant des dispositions particulières à l'état d'urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration.
Dahir n° 1-21-67 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques.
Décret n° 2-21-307 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) fixant les modalités d'établissement, d'approbation et de révision des plans d'aménagement interne des ports.
Décret n° 2-21-43 du 24 rabii II 1443 (30 novembre 2021) réglementant l'exercice de la pêche maritime à la lumière artificielle.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et du ministre de l'intérieur nº 1232-21 du 4 hija 1442 (15 juillet 2021) fixant le taux de l'aide financière de l'Etat pour l'acquisition et l'installation des filets de protection des plantations fruitières contre la grêle et les zones de production concernées.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2836-21 du 21 rabii I 1443 (28 octobre 2021) complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1490-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) fixant la liste et les teneurs maximales des substances indésirables dans les aliments pour animaux ainsi que la liste et les limites d'utilisation des additifs, des prémélanges, des aliments composés et des aliments complémentaires destinés à l'alimentation animale.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3109-21 du 27 rabii I 1443 (3 novembre 2021) fixant la liste des journaux d'annonces légales prévue par l'article 30 de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 3110-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant protection de variétés par certificat d'obtention végétale
Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 3458-21 du 2 rabii II 1443 (8 novembre 2021) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 3554-21 du 13 rabii II 1443 (19 novembre 2021) fixant la marque à apposer sur les instruments de mesure lors de la vérification périodique durant les années 2022 et 2023.
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 3466-21 du 10 rabii II 1443 (16 novembre 2021) portant homologation de normes marocaines
Special Texts
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 2779-21 du 20 rabii I 1443 (27 octobre 2021) portant reconnaissance de l'Indication géographique «Abricot de Midelt» et homologation du cahier des charges y afférent.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3113-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «AGRO SLIMANI» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3114-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «MAISADOUR MAROC» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3115-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «AGRI-ASSISTANCE» pour commercialiser des semences certifiées du maïs et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3116-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «PIONAGRI» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, du coton, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3117-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «JAKMA» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3118-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «MARRAKECH DATE PALM PROJECT» pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3119-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «AGROMILLORA MAROC» pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3120-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la pépinière «BEN LAASKRI» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3121-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «OLEO MEGA PLANTES NOUR» pour commercialiser des plants standards d'arganier.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3122-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «GLOBAL CVT» pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3123-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «ABRICULTURE» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier de barbarie, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3124-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la société «DOMAINE DES PERLES» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standards d'arganier.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3125-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant agrément de la pépinière «LES PEPINIERES DE TIGRIGRA» pour commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Décision du Wali de Bank Al-Maghrib nº 114 du 1er rabii I 1443 (8 octobre 2021) portant l'octroi d'un nouvel agrément de la société «Crédit Agricole du Maroc Factoring» en qualité de société de financement.