LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,
Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977), portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de betteraves industrielles et fourragères ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 861-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de coton ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3403-14 du 12 hija 1435 (7 octobre 2014) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des bulbes (semences cormes) de safran ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,
ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER. - La société « PIONAGRI » dont le siège social sis angle rue Craoune et rue de l'Aisne, Belvédère, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, du coton, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre et des bulbes (semences cormes) de safran.
ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.
ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 861-75, 862-75, 971-75, 622-11, 2197-13 et 3403-14 doit être faite par la société « PIONAGRI » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :
à la fin du mois de décembre de chaque année pour les achats, les ventes et les stocks de semences des céréales à pailles ;
avant fin mai de chaque année pour les productions, les ventes et les stocks des bulbes (semences cormes) de safran ;
semestriellement, pour les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ;
mensuellement, pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l'article premier ci-dessus.
ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.
ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.