LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,
Vu le décret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale ;
Vu le décret n° 2-85-891 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985) fixant la procédure de distribution de l'aide financière accordée par l'Etat pour l'intensification de la production agricole, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3008-15 du 23 kaada 1436 (8 septembre 2015) pris pour l'application des articles 3, 6 et 7 du décret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2021-15 du 24 chaabane 1436 (12 juin 2015) fixant les modalités techniques et organisationnelles de la réalisation de l'identification des animaux ainsi que les conditions de leur déplacement et de leur mouvement,
ARRÊTENT :
ARTICLE PREMIER. - Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1) et à l'alinéa 3) de l'article 6 du décret n° 2-13-325 susvisé du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014), pour l'acquisition des génisses de races pures sélectionnées, est fixé à trois mille (3000) dirhams par tête.
Cette subvention n'est accordée qu'une seule fois pour l'acquisition des génisses de races pures sélectionnées et produites au niveau national dans des unités pépinières de l'élevage bovin et qui répondent aux conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2-13-325 et qui sont acquises à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel ».
ART. 2. - L'aide financière de l'Etat, prévue à l'article premier ci-dessus, est accordée aux génisses laitières de races pures sélectionnées qui remplissent les conditions suivantes :
- être de races (Holstein à robes pie-noire et pie-rouge), de races (à robe pie-rouge, brune, jersey, tarentaise et normande), prévues à l'alinéa 1 de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime précité n° 3008-15 du 23 kaada 1436 (8 septembre 2015) ;
- femelles gestantes ;
- âgées de 24 à 36 mois ;
- portent le seul numéro national d'identification (NNI) figurant sur la carte d'identification (CIAB) qui l'accompagne et enregistrées dans la base de données nationale de numérotation des animaux (SNIT) au nom du postulant à l'aide ;
- produites au niveau des unités pépinières précitées à l'article premier ci-dessus ;
- vendues directement au postulant à l'aide financière de l'Etat par l'éleveur ou les organisations d'éleveurs, propriétaires des unités pépinières dans lesquelles elles sont nées et élevées.
ART. 3. - Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat visée à l'article premier ci-dessus, le postulant doit, après l'acquisition des génisses laitières de races pures sélectionnées et produites au niveau national, déposer une demande de subvention contre récépissé de dépôt signé et daté, auprès des services compétents de la Direction provinciale de l'agriculture (DPA) ou de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA), dans le ressort desquels se trouve l'exploitation du postulant à l'aide. Ce dossier est déposé sous format papier et un autre sous format électronique.
Le dossier de demande de subvention doit comprendre, de plus de la demande de la subvention signée par le postulant et établie selon le formulaire prévu en annexe du présent arrêté conjoint, les pièces suivantes :
1- Documents d'identification du postulant :
a. Pour les personnes physiques :
- copie de la carte nationale d'identité électronique (CNIE) ou tout autre document justifiant l'identité du postulant ;
- copie du mandat et copie du document justifiant l'identité du mandataire, le cas échéant ;
b. Pour les personnes morales :
- copie des statuts ou certificat d'immatriculation au registre de commerce ou certificat d'inscription au registre des coopératives, le cas échéant ;
- copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
- copie du document désignant le représentant légal ainsi qu'une copie du document justifiant son identité.
2- Documents justifiant l'acquisition des génisses laitières de races pures sélectionnées :
- copie de la carte d'identification et d'accompagnement des bovins (CIAB), établie au nom de la personne physique ou morale postulant à l'aide ;
- facture ou contrat d'acquisition de la génisse ou des génisses précisant le nom du postulant à l'aide et l'adresse de l'unité pépinière au niveau de laquelle les génisses ont été produites ;
- copie du contrat de multiplication des bovins de races pures et sélectionnées établi entre le multiplicateur et le ministère de l'agriculture ;
- certificat délivré par un vétérinaire portant l'unique Numéro National d'Identification (NNI) de la génisse ou des génisses, attestant d'une gestation positive de la génisse ou des génisses concernées ;
- attestation du compte bancaire RIB du postulant à l'aide.
ART. 4. - La demande de l'aide financière de l'Etat doit être déposée dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d'acquisition de la génisse ou des génisses laitières de races pures sélectionnées et produites au niveau national.
Ce délai est prorogé une seule fois d'un délai de deux (2) mois en cas de survenance d'un évènement de force majeure ou de difficultés qui ont empêché le dépôt du dossier de la demande de la subvention dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus.
ART. 5. - Pour l'instruction du dossier de la demande de subvention, les services compétents de la Direction provinciale de l'agriculture (DPA) ou de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) procèdent :
- à la vérification des documents constituants le dossier de la demande de la subvention ;
- aux expertises techniques nécessaires ;
- à la vérification de la présence effective des génisses dans l'exploitation du postulant à l'aide.
A l'issue de cette instruction, lesdits services notifient au postulant par tout moyen faisant preuve de réception :
a. une lettre l'informant de l'acceptation de sa demande ainsi que le montant de la subvention qui lui est accordé ;
b. ou une « note d'observations » indiquant de manière précise et détaillée les défaillances constatées lors de la réalisation des expertises techniques et du constat de réalisation.
Ces observations sont envoyées en une seule fois par les services compétents, et le postulant est invité à satisfaire les observations mentionnées dans les trente (30) jours à compter de la date de sa réception de la note précitée.
Dans le cas de l'expiration du délai susvisé sans réponse de la part du postulant ou satisfaction partielle des observations, il est avisé par les services compétents par tout moyen faisant preuve de réception du rejet motivé de sa demande.
Le postulant à l'aide peut, dans un délai de cinq (5) mois à compter de la date de réception de l'avis de rejet, demander, une seule fois, un réexamen de sa demande de la subvention.
A cet effet, il doit déposer un dossier complémentaire comprenant les documents et les pièces permettant aux services compétents de vérifier qu'il a satisfait toutes les observations formulées à cet égard.
Le dossier complémentaire est examiné selon les mêmes conditions et modalités prévues au premier (1) et deuxième (2) et au troisième (3) alinéas ci-dessus du présent article.
ART. 6. - Les délais de traitement de la demande de subvention et du dossier complémentaire y afférent, le cas échéant, sont fixés à trente (30) jours à compter de la date de leur dépôt auprès des services compétents. Ce délai peut être prorogé d'un délai de trois (3) mois pour la réalisation des expertises techniques nécessaires.
ART. 7. - La subvention de l'Etat visée à l'article premier ci-dessus ne peut être accordée pour les génisses laitières décédées avant la date de réalisation des expertises visées à l'article 5 ci-dessus.
ART. 8. - Le bénéficiaire de la subvention doit se conformer aux conditions prévues à l'article 8 du décret n° 2-13-325 précité. En cas de décès d'une ou de plusieurs génisses, le bénéficiaire de l'aide financière de l'Etat doit prouver le décès par un certificat délivré par un vétérinaire et conserver tous les documents relatifs à la génisse pour le contrôle.
ART. 9. - L'aide financière de l'Etat prévue à l'article premier du présent arrêté conjoint est accordée conformément aux dispositions du décret n° 2-85-891 précité, tel qu'il a été modifié et complété.
ART. 10. - Les dispositions du présent arrêté conjoint prennent fin le 31 décembre 2026 ou lorsque le nombre total des génisses laitières de races pures sélectionnées ayant bénéficié de l'aide financière prévue à l'article premier ci-dessus atteint cent vingt mille (120.000) têtes.
ART. 11. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.