Official bulletin n° 7240

Published on October 18, 2023

General Texts

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et du ministre de l'intérieur n° 1902-23 du 3 moharrem 1445 (21 juillet 2023) modifiant l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et du ministre de l'intérieur n° 650-22 du 21 rejeb 1443 (23 février 2022) fixant les modalités et les conditions d'octroi de l'aide de l'Etat pour l'acquisition des génisses de races laitières importées.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et du ministre de l'intérieur n° 650-22 du 21 rejeb 1443 (23 février 2022) fixant les modalités et les conditions d'octroi de l'aide de l'Etat pour l'acquisition des génisses de races laitières importées,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Sont abrogées et remplacées comme suit les dispositions de l'article premier de l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et du ministre de l'intérieur susvisé n° 650-22 du 21 rejeb 1443 (23 février 2022) :

« Article premier. - Le montant de la subvention prévue « à l'article 6 du décret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale pour l'acquisition des reproducteurs bovins cités dans l'article 2 ci-après, est fixé à six mille (6000) dirhams par tête des génisses importées.

Cette subvention est accordée pour l'acquisition des « génisses laitières importées jusqu'au 31 décembre 2026 ou lorsque le nombre total des génisses ayant bénéficié de l'aide financière atteint soixante mille (60000) têtes de génisses. »

ART. 2. - Demeurent applicables, les dispositions de l'article premier de l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et du ministre de l'intérieur précité n° 650-22 aux demandes de l'aide de l'Etat pour l'acquisition des génisses laitières importées déposées avant la date de publication du présent arrêté conjoint auprès des services compétents de la direction provinciale de l'agriculture ou de l'Office régional de mise en valeur agricole.

ART. 3. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1903-23 du 3 moharrem 1445 (21 juillet 2023) fixant le montant, les conditions et les modalités d'octroi de l'aide de l'Etat pour l'acquisition des génisses laitières de races pures sélectionnées et produites au niveau national.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le décret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale ;

Vu le décret n° 2-85-891 du 18 rebia II 1406 (31 décembre 1985) fixant la procédure de distribution de l'aide financière accordée par l'Etat pour l'intensification de la production agricole, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3008-15 du 23 kaada 1436 (8 septembre 2015) pris pour l'application des articles 3, 6 et 7 du décret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2021-15 du 24 chaabane 1436 (12 juin 2015) fixant les modalités techniques et organisationnelles de la réalisation de l'identification des animaux ainsi que les conditions de leur déplacement et de leur mouvement,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1) et à l'alinéa 3) de l'article 6 du décret n° 2-13-325 susvisé du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014), pour l'acquisition des génisses de races pures sélectionnées, est fixé à trois mille (3000) dirhams par tête.

Cette subvention n'est accordée qu'une seule fois pour l'acquisition des génisses de races pures sélectionnées et produites au niveau national dans des unités pépinières de l'élevage bovin et qui répondent aux conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2-13-325 et qui sont acquises à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel ».

ART. 2. - L'aide financière de l'Etat, prévue à l'article premier ci-dessus, est accordée aux génisses laitières de races pures sélectionnées qui remplissent les conditions suivantes :

  • être de races (Holstein à robes pie-noire et pie-rouge), de races (à robe pie-rouge, brune, jersey, tarentaise et normande), prévues à l'alinéa 1 de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime précité n° 3008-15 du 23 kaada 1436 (8 septembre 2015) ;
  • femelles gestantes ;
  • âgées de 24 à 36 mois ;
  • portent le seul numéro national d'identification (NNI) figurant sur la carte d'identification (CIAB) qui l'accompagne et enregistrées dans la base de données nationale de numérotation des animaux (SNIT) au nom du postulant à l'aide ;
  • produites au niveau des unités pépinières précitées à l'article premier ci-dessus ;
  • vendues directement au postulant à l'aide financière de l'Etat par l'éleveur ou les organisations d'éleveurs, propriétaires des unités pépinières dans lesquelles elles sont nées et élevées.

ART. 3. - Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat visée à l'article premier ci-dessus, le postulant doit, après l'acquisition des génisses laitières de races pures sélectionnées et produites au niveau national, déposer une demande de subvention contre récépissé de dépôt signé et daté, auprès des services compétents de la Direction provinciale de l'agriculture (DPA) ou de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA), dans le ressort desquels se trouve l'exploitation du postulant à l'aide. Ce dossier est déposé sous format papier et un autre sous format électronique.

Le dossier de demande de subvention doit comprendre, de plus de la demande de la subvention signée par le postulant et établie selon le formulaire prévu en annexe du présent arrêté conjoint, les pièces suivantes :

1- Documents d'identification du postulant :

a. Pour les personnes physiques :

  • copie de la carte nationale d'identité électronique (CNIE) ou tout autre document justifiant l'identité du postulant ;
  • copie du mandat et copie du document justifiant l'identité du mandataire, le cas échéant ;

b. Pour les personnes morales :

  • copie des statuts ou certificat d'immatriculation au registre de commerce ou certificat d'inscription au registre des coopératives, le cas échéant ;
  • copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
  • copie du document désignant le représentant légal ainsi qu'une copie du document justifiant son identité.

2- Documents justifiant l'acquisition des génisses laitières de races pures sélectionnées :

  • copie de la carte d'identification et d'accompagnement des bovins (CIAB), établie au nom de la personne physique ou morale postulant à l'aide ;
  • facture ou contrat d'acquisition de la génisse ou des génisses précisant le nom du postulant à l'aide et l'adresse de l'unité pépinière au niveau de laquelle les génisses ont été produites ;
  • copie du contrat de multiplication des bovins de races pures et sélectionnées établi entre le multiplicateur et le ministère de l'agriculture ;
  • certificat délivré par un vétérinaire portant l'unique Numéro National d'Identification (NNI) de la génisse ou des génisses, attestant d'une gestation positive de la génisse ou des génisses concernées ;
  • attestation du compte bancaire RIB du postulant à l'aide.

ART. 4. - La demande de l'aide financière de l'Etat doit être déposée dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d'acquisition de la génisse ou des génisses laitières de races pures sélectionnées et produites au niveau national.

Ce délai est prorogé une seule fois d'un délai de deux (2) mois en cas de survenance d'un évènement de force majeure ou de difficultés qui ont empêché le dépôt du dossier de la demande de la subvention dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus.

ART. 5. - Pour l'instruction du dossier de la demande de subvention, les services compétents de la Direction provinciale de l'agriculture (DPA) ou de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) procèdent :

  • à la vérification des documents constituants le dossier de la demande de la subvention ;
  • aux expertises techniques nécessaires ;
  • à la vérification de la présence effective des génisses dans l'exploitation du postulant à l'aide.

A l'issue de cette instruction, lesdits services notifient au postulant par tout moyen faisant preuve de réception :

a. une lettre l'informant de l'acceptation de sa demande ainsi que le montant de la subvention qui lui est accordé ;

b. ou une « note d'observations » indiquant de manière précise et détaillée les défaillances constatées lors de la réalisation des expertises techniques et du constat de réalisation.

Ces observations sont envoyées en une seule fois par les services compétents, et le postulant est invité à satisfaire les observations mentionnées dans les trente (30) jours à compter de la date de sa réception de la note précitée.

Dans le cas de l'expiration du délai susvisé sans réponse de la part du postulant ou satisfaction partielle des observations, il est avisé par les services compétents par tout moyen faisant preuve de réception du rejet motivé de sa demande.

Le postulant à l'aide peut, dans un délai de cinq (5) mois à compter de la date de réception de l'avis de rejet, demander, une seule fois, un réexamen de sa demande de la subvention.

A cet effet, il doit déposer un dossier complémentaire comprenant les documents et les pièces permettant aux services compétents de vérifier qu'il a satisfait toutes les observations formulées à cet égard.

Le dossier complémentaire est examiné selon les mêmes conditions et modalités prévues au premier (1) et deuxième (2) et au troisième (3) alinéas ci-dessus du présent article.

ART. 6. - Les délais de traitement de la demande de subvention et du dossier complémentaire y afférent, le cas échéant, sont fixés à trente (30) jours à compter de la date de leur dépôt auprès des services compétents. Ce délai peut être prorogé d'un délai de trois (3) mois pour la réalisation des expertises techniques nécessaires.

ART. 7. - La subvention de l'Etat visée à l'article premier ci-dessus ne peut être accordée pour les génisses laitières décédées avant la date de réalisation des expertises visées à l'article 5 ci-dessus.

ART. 8. - Le bénéficiaire de la subvention doit se conformer aux conditions prévues à l'article 8 du décret n° 2-13-325 précité. En cas de décès d'une ou de plusieurs génisses, le bénéficiaire de l'aide financière de l'Etat doit prouver le décès par un certificat délivré par un vétérinaire et conserver tous les documents relatifs à la génisse pour le contrôle.

ART. 9. - L'aide financière de l'Etat prévue à l'article premier du présent arrêté conjoint est accordée conformément aux dispositions du décret n° 2-85-891 précité, tel qu'il a été modifié et complété.

ART. 10. - Les dispositions du présent arrêté conjoint prennent fin le 31 décembre 2026 ou lorsque le nombre total des génisses laitières de races pures sélectionnées ayant bénéficié de l'aide financière prévue à l'article premier ci-dessus atteint cent vingt mille (120.000) têtes.

ART. 11. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.

2 Attachments - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 2003-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) portant révision et prorogation du droit antidumping définitif appliqué aux importations du polychlorure de vinyle originaires de l'Union européenne, du Royaume-Uni et du Mexique.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011), notamment ses articles 33, 45 et 48 ;

Vu le décret n° 2-12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) pris pour l'application de la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, notamment l'article 29 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique et du ministre de l'économie et des finances n° 1650-17 du 3 chaoual 1438 (28 juin 2017) portant application du droit antidumping définitif aux importations du polychlorure de vinyle originaires de l'Union européenne et du Mexique ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 2079-22 du 26 hija 1443 (26 juillet 2022) portant maintien provisoire du droit antidumping définitif appliqué aux importations du polychlorure de vinyle originaires de l'Union européenne, du Royaume-Uni et du Mexique ;

Après avis de la commission de surveillance des importations, réunie le 26 juin 2023,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessous, le droit antidumping définitif appliqué aux importations du polychlorure de vinyle, sous forme primaire non mélangé à d'autres substances, produit par polymérisation en suspension, relevant de la position douanière n° 39.04.10.90.00, originaires de l'Union européenne, du Royaume-Uni et du Mexique en vertu de l'arrêté conjoint susvisé n° 1650-17 et maintenu provisoirement en vertu de l'arrêté conjoint susvisé n° 2079-22, est révisé et prorogé jusqu'au 3 août 2027.

ART. 2. - Est exempté de l'application du droit antidumping définitif visé à l'article premier ci-dessus, les importations du polychlorure de vinyle produit par polymérisation en émulsion, accompagné d'une facture contenant le visa du département de l'industrie.

ART. 3. - Les taux du droit antidumping définitif prévus à l'annexe n° 1 de l'arrêté précité n° 1650-17, sont révisés conformément aux taux figurant à l'annexe du présent arrêté conjoint.

ART. 4. - Le montant consigné en vertu de l'article 2 de l'arrêté conjoint n° 2079-22 précité, au titre du droit antidumping provisoire, est perçu définitivement au profit du Trésor, conformément aux taux figurant à l'annexe du présent arrêté conjoint.

La différence entre le droit antidumping définitif et le droit antidumping provisoire est remboursée aux importateurs concernés, conformément aux conditions déterminées à l'article 33 de la loi susvisée n° 15-09.

ART. 5. - Le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'application du présent arrêté conjoint.

ART. 6. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n°2178-23 du 11 safar 1445 (28 août 2023) portant prorogation et révision du droit antidumping définitif appliqué aux importations du contreplaqué originaires de la République populaire de Chine.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011), notamment ses articles 45, 47 et 48 ;

Vu le décret n° 2-12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) pris pour l'application de la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, notamment ses articles 9 et 29 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 4231-12 du 7 safar 1434 (21 décembre 2012) soumettant les importations du contreplaqué originaires de la République populaire de Chine à un droit antidumping ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 2241-22 du 18 moharrem 1444 (16 août 2022) portant maintien provisoire du droit antidumping définitif appliqué aux importations du contreplaqué originaires de la République populaire de Chine ;

Après avis de la commission de surveillance des importations, réunie le 26 juin 2023,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Est prorogé jusqu'au 28 août 2027, le droit antidumping définitif appliqué en vertu de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 4231-12 susvisé et qui est maintenu provisoirement en vertu de l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 2241-22 susvisé, aux importations du contreplaqué originaires de la République populaire de Chine. Le taux du droit antidumping est révisé à la hausse à 76 %, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conjoint.

ART. 2. - Le droit visé à l'article premier ci-dessus, s'applique aux importations du contreplaqué constitué de feuilles de bois en okoumé ou en bois divers dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm, originaires de la République populaire de Chine, relevant des positions tarifaires suivantes :

  • 4412.10.91.00 ; 4412.10.99.10 ; 4412.10.99.20 ; 4412.10.99.90 % ;
  • 4412.31.92.00 ; 4412.31.98.10 ; 4412.31.98.20 ; 4412.31.98.90 % ;
  • 4412.33.91.00 ; 4412.33.99.10 ; 4412.33.99.20 ; 4412.33.99.90 ;
  • 4412.34.91.00 ; 4412.34.99.10 ; 4412.34.99.20 ; 4412.34.99.90 ;
  • 4412.39.91.00 % ; 4412.39.99.10 ; 4412.39.99.20 ; 4412.39.99.90 % ;
  • 4412.41.91.00 % ; 4412.41.99.10 ; 4412.41.99.20 ; 4412.41.99.90 ;
  • 4412.42.91.00 ; 4412.42.99.10 ; 4412.42.99.20 ; 4412.42.99.90 ;
  • 4412.49.91.00 ; 4412.49.99.10 ; 4412.49.99.20 ; 4412.49.99.90 ;
  • 4412.51.91.00 4412.51.99.10 ; 4412.51.99.20 ; 4412.51.99.90 ;
  • 4412.52.91.00 ; 4412.52.99.10 ; 4412.52.99.20 ; 4412.52.99.90 % ;
  • 4412.59.91.00 ; 4412.59.99.10 ; 4412.59.99.20 ; 4412.59.99.90 % ;
  • 4412.91.91.00 ; 4412.91.99.10 ; 4412.91.99.20 ; 4412.91.99.90 ;
  • 4412.92.91.00 ; 4412.92.99.10 ; 4412.92.99.20 ; 4412.92.99.90 ;
  • 4412.99.93.00 ; 4412.99.97.10 ; 4412.99.97.20 ; 4412.99.97.90.

ART. 3. - Le montant consigné en vertu de l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 2241-22 susvisé, est perçu de façon définitive au profit du Trésor conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi n° 15-09 susvisé.

ART. 4. - Le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'application du présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre du transport et de la logistique n° 2199-23 du 11 safar 1445 (28 août 2023) relatif aux surfaces de limitation d'obstacles aux abords des aérodromes

LE MINISTRE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE,

Vu le décret n° 2-20-927 du 24 moharrem 1443 (2 septembre 2021) relatif aux servitudes de dégagement instituées aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne, notamment son article 2 ;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago, le 7 décembre 1944 publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment son annexe 14,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2-20-927 du 24 moharrem 1443 (2 septembre 2021) relatif aux servitudes de dégagement instituées aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne, les spécifications techniques permettant d'établir les surfaces de limitation d'obstacles servant à définir les hauteurs que les objets ne doivent pas dépasser dans l'espace aérien aux abords des aérodromes, sont fixées en annexe au présent arrêté.

ART. 2. - L'arrêté du ministre de l'équipement et du transport n° 2662-09 du 26 kaada 1432 (24 octobre 2011) relatif aux surfaces de limitation d'obstacles aux abords des aérodromes est abrogé.

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

14 Attachments - sign in to show

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2280-23 du 26 safar 1445 (12 septembre 2023) relatif à l'interdiction temporaire de pêche et de ramassage de la palourde dans la baie de Dakhla.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 6 et 6-1 ;

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La pêche et le ramassage de la palourde (Ruditapes deccussatus) sont interdits dans la baie de Dakhla, telle que délimitée par la ligne droite joignant pointe de Durnford à la pointe del Pescador, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel » jusqu'au 31 décembre 2023.

Toutefois, durant la période d'interdiction susmentionnée, l'Institut national de recherche halieutique (INRH) peut être autorisé à pratiquer la pêche et le ramassage de la palourde (Ruditapes deccussatus), conformément à son programme de recherche scientifique, dans la baie de Dakhla sus-indiquée, en vue de prélever des échantillons.

L'autorisation visée ci-dessus fixe, notamment sa durée de validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche ou instruments de ramassage pouvant être utilisés, ainsi que les quantités de palourdes (Ruditapes deccussatus) dont le prélèvement est permis. La référence de cette autorisation est portée sur la licence de pêche dont bénéficie l'INRH à cet effet.

ART. 2. - En application des dispositions de l'article 6-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé, les propriétaires et les exploitants des établissements ou locaux dans lesquels sont conservées les palourdes (Ruditapes deccussatus) pêchées ou ramassées dans la zone maritime indiquée à l'article premier ci-dessus avant la publication du présent arrêté, doivent déclarer les quantités qu'ils détiennent et dont ils assurent la conservation au délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve leurs établissements ou locaux.

A cet effet, ils disposent d'un délai de sept (7) jours francs à compter de la date de ladite publication pour effectuer cette déclaration. Passé ce délai et à défaut de déclaration, les palourdes (Ruditapes deccussatus) trouvées dans leurs établissements ou locaux sont réputées avoir été pêchées ou ramassées durant la période d'interdiction.

Les propriétaires ou exploitants des établissements ou locaux indiqués ci-dessus doivent tenir le registre prévu à l'article 6-1 du dahir précité n° 1-73-255 selon le modèle annexé au présent arrêté.

ART. 3. - Durant la période d'interdiction visée à l'article premier ci-dessus, les palourdes (Ruditapes deccussatus) issues des fermes aquacoles implantées dans la baie de Dakhla susindiquée et dont l'autorisation de création et d'exploitation pour l'élevage des palourdes est en cours de validité, peuvent continuer d'être commercialisées, à partir desdites fermes ainsi que par les établissements et entreprises bénéficiant de l'agrément sur le plan sanitaire délivré conformément aux dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et des textes pris pour son application.

ART. 4. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 2365-23 du 29 safar 1445 (15 septembre 2023) portant homologation de normes marocaines

LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION,

Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation, promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 11, 15 et 32 ;

Vu la résolution du Conseil d'administration de l'Institut marocain de normalisation (IMANOR) n° 10, tenu le 19 safar 1435 (23 décembre 2013), qui a délégué au directeur de l'IMANOR le pouvoir de prononcer l'homologation des normes marocaines et la certification de la conformité auxdites normes,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - Sont homologuées comme normes marocaines, les normes dont les références sont présentées en annexe de la présente décision.

ART. 2. - Les normes visées à l'article premier ci-dessus, sont tenues à la disposition des intéressés à l'Institut marocain de normalisation (IMANOR).

ART. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

13 Attachments - sign in to show

Special Texts

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1659-23 du 8 hija 1444 (27 juin 2023) portant publication de l'extrait de l'avenant n° 1 à la convention n° 2018/DOE/69 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Kandy Shellfish Farms Boutelha».

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS. LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie et des finances n° 380-19 du 13 joumada II 1440 (19 février 2019) autorisant la société « KANDY SHELLFISH FARMS sarl AU » pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée « Kandy Shellfish Farms Boutelha » et portant publication de l'extrait de la convention y afférente ;

Considérant l'avenant n° 1 à la convention n° 2018/DOE/69 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole signé le 12 rabii II 1444 (7 novembre 2022) entre la société « KANDY SHELLFISH FARMS sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvé par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - L'extrait de l'avenant n° 1 à la convention n° 2018/DOE/69, visé ci-dessus, est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1660-23 du 8 hija 1444 (27 juin 2023) portant publication de l'extrait de l'avenant n°1 à la convention n° 2019/DOE/003 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Fask Multi-Services».

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS. LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2372-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020) autorisant la société « FASK MULTI-SERVICES sarl AU » pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée « Fask Multi-Services » et portant publication de l'extrait de la convention y afférente ;

Considérant l'avenant n°1 à la convention n° 2019/DOE/003 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole signé le 15 rabii I 1444 (12 octobre 2022) entre la société « FASK MULTI-SERVICES sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvé par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - L'extrait de l'avenant n°1 à la convention n° 2019/DOE/003, visé ci-dessus, est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1669-23 du 8 hija 1444 (27 juin 2023) portant publication de l'extrait de l'avenant n°1 à la convention n° 2018/DOE/039 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Tiniguir Agri».

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 691-20 du 19 joumada II 1441 (14 février 2020) autorisant la société « TINIGUIR AGRI Sarl » pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée « Tiniguir Agri » et portant publication de l'extrait de la convention y afférente ;

Considérant l'avenant n°1 à la convention n° 2018/DOE/039 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole signé le 29 kaada 1443 (29 juin 2022) entre la société « TINIGUIR AGRI Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvé par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - L'extrait de l'avenant n°1 à la convention n° 2018/DOE/039, visé ci-dessus, est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1670-23 du 8 hija 1444 (27 juin 2023) portant publication de l'extrait de l'avenant n°1 à la convention n° 2018/DOE/072 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Naitelhaj Groupe International».

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 1834-19 du 7 chaoual 1440 (11 juin 2020) autorisant la société « NAITELHAJ GROUPE INTERNATIONAL sarl AU » pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée « Naitelhaj Groupe International » et portant publication de l'extrait de la convention y afférente ;

Considérant l'avenant n° 1 à la convention n° 2018/DOE/072 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole signé le 18 safar 1444 (15 septembre 2022) entre la société « NAITELHAJ GROUPE INTERNATIONAL sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvé par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - L'extrait de l'avenant n° 1 à la convention n° 2018/DOE/072, visé ci-dessus, est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2177-23 du 11 safar 1445 (28 août 2023) autorisant la société «GLOBAL SHELLFISH Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Global Shellfish» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ; Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/SMA/353 signée le 12 joumada I 1444 (7 décembre 2022) entre la société « GLOBAL SHELLFISH Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « GLOBAL SHELLFISH Sarl », immatriculée au registre de commerce d'Agadir sous le numéro 50323 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2022/SMA/353 signée le 12 joumada I 1444 (7 décembre 2022) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Global Shellfish » pour l'élevage, en mer au large d'Imiouaddar des espèces halieutiques suivantes :

  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;
  • l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.

Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « GLOBAL SHELLFISH Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2022/SMA/353 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2174-23 du 11 safar 1445 (28 août 2023) prononçant la vacance de la ferme aquacole dénommée «Ludjey».

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment son article 17 ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie et des finances n° 3341-18 du 19 safar 1440 (29 octobre 2018) autorisant la société « LUDJEY sarl » pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée « Ludjey » et portant publication de l'extrait de la convention y afférente ;

Considérant la conclusion du procès-verbal établi le 18 juillet 2023 par le délégué des pêches maritimes d'Al Hoceima et constatant la non utilisation de la ferme aquacole dénommée « Ludjey » durant une période supérieure à une année,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 31 du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé et suite au procès-verbal établi le 18 juillet 2023 par le délégué des pêches maritimes d'Al Hoceima, est déclarée vacante, à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel », la ferme aquacole dénommée « Ludjey » objet de l'arrêté conjoint susvisé n° 3341-18 du 19 safar 1440 (29 octobre 2018).

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2175-23 du 11 safar 1445 (28 août 2023) prononçant la vacance de la ferme aquacole dénommée «Domaine Ain Aghbal».

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment son article 17 ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie et des finances n° 3347-18 du 20 safar 1440 (30 octobre 2018) autorisant la société « DOMAINE AIN AGHBAL s.a » pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée « Domaine Ain Aghbal » et portant publication de l'extrait de la convention y afférente ;

Considérant la conclusion du procès-verbal établi le 20 juillet 2023 par le délégué des pêches maritimes d'Al Hoceima et constatant la non utilisation de la ferme aquacole dénommée « Domaine Ain Aghbal » durant une période supérieure à une année,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 31 du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé et suite au procès-verbal établi le 20 juillet 2023 par le délégué des pêches maritimes d'Al Hoceima, est déclarée vacante, à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel », la ferme aquacole dénommée « Domaine Ain Aghbal » objet de l'arrêté conjoint susvisé n° 3347-18 du 20 safar 1440 (30 octobre 2018).

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2176-23 du 11 safar 1445 (28 août 2023) prononçant la vacance de la ferme aquacole dénommée «Cala-Iris-Aquaculture».

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment son article 17 ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie et des finances n° 1583-19 du 8 ramadan 1440 (14 mai 2019) autorisant la société « CALA-IRIS-AQUACULTURE sarl » pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée « Cala-Iris-Aquaculture » et portant publication de l'extrait de la convention y afférente ;

Considérant la conclusion du procès-verbal établi le 20 juillet 2023 par le délégué des pêches maritimes d'Al Hoceima et constatant la non utilisation de la ferme aquacole dénommée « Cala-Iris-Aquaculture » durant une période supérieure à une année,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 31 du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé et suite au procès-verbal établi le 20 juillet 2023 par le délégué des pêches maritimes d'Al Hoceima, est déclarée vacante, à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel », la ferme aquacole dénommée « Cala-Iris-Aquaculture » objet de l'arrêté conjoint susvisé n° 1583-19 du 8 ramadan 1440 (14 mai 2019).

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2348-23 du 4 rabii I 1445 (20 septembre 2023) portant agrément de la société «JMY BUSINESS» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977), portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de betteraves industrielles et fourragères ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3403-14 du 12 hija 1435 (7 octobre 2014) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des bulbes (semences cormes) de safran ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « JMY BUSINESS », dont le siège social sis appartement C2, immeuble C, résidence Bassatine, Meknès, est agréée pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, 971-75, 622-11, 2197-13 et 3403-14 doit être faite par la société « JMY BUSINESS » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • semestriellement pour les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ;
  • à la fin du mois de décembre de chaque année pour les achats, les ventes et les stocks de semences des céréales à pailles ;
  • avant fin mai de chaque année pour les productions, les ventes et les stocks des bulbes (semences cormes) de safran ;
  • mensuellement pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2349-23 du 4 rabii I 1445 (20 septembre 2023) portant agrément de la société «OMARI PLANTS» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de grenadier, de caroubier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de grenadier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1437-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et plants des rosacées à noyau ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 640-23 du 14 chaabane 1444 (7 mars 2023) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de caroubier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « OMARI PLANTS » dont le siège social sis lot Yassmina, magasin n° 189, Ouislane, Meknès, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de grenadier, de caroubier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2100-03, 2110-05, 2157-11, 3548-13, 784-16, 1437-22 et 640-23 doit être faite par la société « OMARI PLANTS » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • en avril et septembre de chaque année :
    • pour les achats et les ventes des plants d'olivier ;
    • pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ;
    • pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ;
  • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants de grenadier ;
  • au moins une fois par an au plus tard le 31 décembre, la situation de leurs stocks de semences et plants certifiés des rosacées à noyau ;
  • au moins une fois par an au plus tard le 31 décembre, la situation de leurs stocks de plants certifiés de caroubier.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Login or create a free account to continue viewing section's articles
Table of content
General Texts
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et du ministre de l'intérieur n° 1902-23 du 3 moharrem 1445 (21 juillet 2023) modifiant l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et du ministre de l'intérieur n° 650-22 du 21 rejeb 1443 (23 février 2022) fixant les modalités et les conditions d'octroi de l'aide de l'Etat pour l'acquisition des génisses de races laitières importées.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1903-23 du 3 moharrem 1445 (21 juillet 2023) fixant le montant, les conditions et les modalités d'octroi de l'aide de l'Etat pour l'acquisition des génisses laitières de races pures sélectionnées et produites au niveau national.
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 2003-23 du 14 moharrem 1445 (1er août 2023) portant révision et prorogation du droit antidumping définitif appliqué aux importations du polychlorure de vinyle originaires de l'Union européenne, du Royaume-Uni et du Mexique.
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n°2178-23 du 11 safar 1445 (28 août 2023) portant prorogation et révision du droit antidumping définitif appliqué aux importations du contreplaqué originaires de la République populaire de Chine.
Arrêté du ministre du transport et de la logistique n° 2199-23 du 11 safar 1445 (28 août 2023) relatif aux surfaces de limitation d'obstacles aux abords des aérodromes
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2280-23 du 26 safar 1445 (12 septembre 2023) relatif à l'interdiction temporaire de pêche et de ramassage de la palourde dans la baie de Dakhla.
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 2365-23 du 29 safar 1445 (15 septembre 2023) portant homologation de normes marocaines
Special Texts
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1659-23 du 8 hija 1444 (27 juin 2023) portant publication de l'extrait de l'avenant n° 1 à la convention n° 2018/DOE/69 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Kandy Shellfish Farms Boutelha».
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1660-23 du 8 hija 1444 (27 juin 2023) portant publication de l'extrait de l'avenant n°1 à la convention n° 2019/DOE/003 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Fask Multi-Services».
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1669-23 du 8 hija 1444 (27 juin 2023) portant publication de l'extrait de l'avenant n°1 à la convention n° 2018/DOE/039 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Tiniguir Agri».
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1670-23 du 8 hija 1444 (27 juin 2023) portant publication de l'extrait de l'avenant n°1 à la convention n° 2018/DOE/072 de création et d'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Naitelhaj Groupe International».
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2177-23 du 11 safar 1445 (28 août 2023) autorisant la société «GLOBAL SHELLFISH Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Global Shellfish» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2174-23 du 11 safar 1445 (28 août 2023) prononçant la vacance de la ferme aquacole dénommée «Ludjey».
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2175-23 du 11 safar 1445 (28 août 2023) prononçant la vacance de la ferme aquacole dénommée «Domaine Ain Aghbal».
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2176-23 du 11 safar 1445 (28 août 2023) prononçant la vacance de la ferme aquacole dénommée «Cala-Iris-Aquaculture».
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2348-23 du 4 rabii I 1445 (20 septembre 2023) portant agrément de la société «JMY BUSINESS» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2349-23 du 4 rabii I 1445 (20 septembre 2023) portant agrément de la société «OMARI PLANTS» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de grenadier, de caroubier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2350-23 du 4 rabii I 1445 (20 septembre 2023) portant agrément de la société «EHAN AGRIC» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2351-23 du 4 rabii I 1445 (20 septembre 2023) portant agrément de la société «MENARAT AL HAOUZ TRAVAUX» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau, des bulbes (semences cormes) certifiés de safran et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.