LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment ses articles 130, 135, 136, 137 et 310 ;
Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment son annexe 14 ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 10 rabii II 1445 (26 octobre 2023),
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 130 de la loi susvisée n° 40-13, le présent décret détermine les caractéristiques techniques permettant l'établissement et l'entretien des servitudes de balisage instituées aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne, ainsi que le long des routes aériennes.
Les servitudes de balisage ont pour objet la signalisation des obstacles à la navigation aérienne et ce, en pourvoyant lesdits obstacles de dispositifs visuels ou radioélectriques permettant leur identification, aux fins de réduire le danger que lesdits obstacles présentent pour la sécurité de la navigation.
ART. 2. - Les termes aéronautiques utilisés dans le présent décret ont la signification prévue par la Convention susvisée relative à l'Aviation Civile Internationale, notamment, son annexe 14 relative aux aérodromes.
ART. 3. - Les caractéristiques et les prescriptions techniques qui s'appliquent aux servitudes de balisage prévues à l'article 135 de la loi précitée n° 40-13, pour la mise en place d'un système de signalisation d'obstacle ou pour toute modification d'un système existant, sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile en tenant compte des prescriptions de l'annexe 14 précitée.
ART. 4. - En application des dispositions de l'article 137 de la loi précitée n° 40-13, les frais de levé et de mise en place d'un système de signalisation des obstacles, ainsi que les frais de son entretien et les frais de démontage des installations désaffectées sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant desdits obstacles, selon le cas.
Ce propriétaire ou exploitant est responsable du contrôle, de l'entretien et du maintien de l'efficacité et du bon fonctionnement du système de signalisation des obstacles.
A cet effet, il doit :
- se conformer, strictement, aux caractéristiques et prescriptions techniques prévues à l'article 3 ci-dessus ;
- informer, immédiatement, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile de tout dysfonctionnement ou indisponibilité du balisage lumineux de moyenne ou haute intensité, au sommet d'un obstacle, susceptible de durer plus de trente (30) minutes ;
- entretenir le système de balisage lumineux et réparer tout dysfonctionnement ne permettant plus la conformité aux dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de la survenance de la défaillance.
L'information visée au 2) ci-dessus, comprend les éléments suivants :
- la nature du dysfonctionnement et sa durée estimée ;
- les coordonnées géographiques WGS84, les coordonnées Lambert et l'altitude au sommet de l'obstacle, ainsi que sa hauteur hors sol.
Lorsque la situation est rétablie, la personne concernée en informe, immédiatement, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
Le dysfonctionnement des feux d'obstacles, autres que les feux supérieurs n'est pas notifié si les feux défectueux sont immédiatement rétablis.
ART. 5. - Les feux utilisés pour la réalisation d'un balisage lumineux doivent faire l'objet d'un certificat délivré, par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, selon les conditions et modalités fixées par arrêté de ladite autorité, ou d'un document équivalent délivré par toute autre autorité compétente d'un Etat membre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), attestant de leur conformité aux prescriptions prévues à l'annexe 14 précitée.
ART. 6. - La construction ou l'installation de tout obstacle fixe ou mobile qui, en raison de sa forme, de ses dimensions ou de son lieu d'implantation, est susceptible de constituer un danger pour la navigation aérienne, doit être soumis à l'avis préalable de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
L'avis préalable doit être demandé, soit par l'autorité habilitée à délivrer tout document autorisant la construction ou l'installation, soit par la personne intéressée, dans les autres
ART. 7. - La demande d'avis préalable, visé à l'article 6 ci-dessus, est adressée à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, accompagnée des documents suivants :
- le « formulaire d'obstacle », dûment, renseigné par le demandeur, établi selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ;
- un plan de situation à l'échelle 1/10000 mentionnant les coordonnées géographiques en WGS84 et coordonnées Lambert de l'obstacle ainsi que l'altitude du terrain et l'altitude du sommet de l'obstacle au-dessus du niveau de la mer. Ce plan est présenté en trois exemplaires ;
- une représentation graphique de l'obstacle sur laquelle figure l'altitude au-dessus du niveau du sol des différentes plates-formes limitrophes et le sommet dudit obstacle.
A l'issue de l'instruction de la demande, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile rend :
- un avis favorable, lorsque l'obstacle ne présente aucun danger pour la sécurité de la navigation aérienne :
- un avis favorable conditionnel, lorsque l'obstacle présente un danger pour la sécurité de la navigation aérienne, mais qu'une adaptation ou la mise en place d'un système de signalisation est de nature à ramener le risque lié au danger à un niveau acceptable. Dans ce cas, l'avis est accompagné des mesures à prendre ;
- un avis défavorable, lorsque la sécurité de la navigation aérienne ne peut, en aucun cas, être garantie, en raison de la construction ou de l'installation de l'obstacle.
ART. 8. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile peut, selon les modalités fixées par arrêté, accorder aux intéressés, à leur demande, des dérogations et/ou des exemptions de signalisation d'obstacle, lorsque lesdites dérogations et/ou exemptions sont justifiées par une étude aéronautique.
ART. 9. - Suite à une analyse de risque démontrant la nécessité de pourvoir un obstacle d'un système de signalisation particulier en vue de renforcer son repérage ou de réduire les risques de gêne visuelle ou d'indications trompeuses pour les pilotes, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile peut prescrire un système de signalisation particulier dudit obstacle.
La décision motivée prescrivant le système de signalisation particulier est notifiée au propriétaire ou à l'exploitant de l'obstacle par tout moyen faisant preuve de la réception.
ART. 10. - Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
Sont abrogées, à compter de cette date, les dispositions des articles 47, 48, 49, 50, et 51 du décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'aéronautique civile, tel qu'il a été modifié et complété.
ART. 11. - Le ministre du transport et de la logistique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.