Official bulletin n° 7254

Published on December 6, 2023

General Texts

Décret n° 2-23-1014 du 18 rabii II 1445 (3 novembre 2023) approuvant la décision du Conseil de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation d'une pièce de monnaie de 250 dirhams en argent commémorant le 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu les articles 5, 25, 54, 55, 57 et 58 de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib, promulguée par le dahir n° 1-19-82 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) ;

Vu l'article premier du décret n° 2-19-1095 du 3 chaoual 1441 (26 mai 2020), pris pour l'application de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Vu les délibérations du Conseil de Bank Al-Maghrib, du 10 rabii I 1445 (26 septembre 2023), décidant la mise en circulation d'une pièce de monnaie de 250 dirhams en argent commémorant le 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme ;

Et sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvée la décision du Conseil de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation d'une pièce de monnaie de 250 dirhams en argent commémorant le 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.

ART. 2. - La pièce de monnaie commémorative a cours légal et présente les caractéristiques suivantes :

  • Alliage : Argent 925 millièmes ;
  • Alliage : Cuivre 75 millièmes ;
  • Poids : 28,28 grammes ;
  • Diamètre : 38,61 millimètres ;
  • Tranche : Cannelée ;
  • Frappe : Proof.
  • Avers :

    • Au centre : Effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec de part et d'autre les inscriptions suivantes : « محمد السادس - المملكة المغربية »
    • En bas les millésimes 2023-1445
  • Revers :

    • En haut l'inscription suivante : « الذكرى الخامسة والسبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان »
    • Au centre :
      • Les inscriptions suivantes :
        • le nombre 75 granulé et « years- » ; « حقوق الإنسان HUMAN RIGHTS »
        • la valeur faciale en chiffres et en lettres arabes : 250 مائتان وخمسون درهم
    • En bas l'inscription suivante : « 75th ANNIVERSARY OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS »

ART. 3. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-1015 du 18 rabii II 1445 (3 novembre 2023) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de nouveaux billets de banque de 20, 50, 100 et 200 dirhams.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu les articles 5, 25, 54, 55, 57 et 58 de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al- Maghrib, promulguée par le dahir n° 1-19-82 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) ;

Vu l'article premier du décret n° 2-19-1095 du 3 chaoual 1441 (26 mai 2020), pris pour l'application de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Vu les délibérations du Conseil de Bank Al-Maghrib, du 10 rabii I 1445 (26 septembre 2023), décidant l'émission de nouveaux billets de banque de 20, 50, 100 et 200 dirhams ;

Et sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvée la décision du Conseil de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de nouveaux billets de banque de 20, 50, 100 et 200 dirhams.

ART. 2. - La thématique générale des nouveaux billets est la suivante :

« L'Emergence du Royaume du Maroc sous l'Egide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ».

ART. 3. - Les nouveaux billets de banque ont cours légal et présentent les caractéristiques suivantes :

Billet de 20 dirhams

Caractéristiques techniques :

  • Format : 130 mm x 70 mm ;
  • Filigrane : Portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le nombre « 20 » ;
  • Fil de sécurité à fenêtres : à changement de couleur avec effet dynamique de l'étoile à cinq branches sur fond arabesque ainsi que le nombre « 20 » démétallisé. Le fil comporte des propriétés UV et magnétiques.

Caractéristiques artistiques :

Billet mettant en valeur la richesse du patrimoine architectural et le développement socio-culturel du Royaume.

  • Thème : La culture, l'art, la jeunesse et le sport.
  • Couleur dominante : Violet.
  • Recto :
    • Portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et armoiries du Royaume.
    • Détail architectural inspiré des portes marocaines.
    • Vue stylisée de l'Université « Al Quaraouiyine » de Fès.
  • Verso :
    • Représentation du Grand Théâtre de Rabat et du Musée Mohammed VI d'Art Moderne et Contemporain sur fond d'infrastructure sportive.
    • Vues stylisées d'une fibule et de la Kasbah de « Aït-Ben-Haddou ».

Billet de 50 dirhams

Caractéristiques techniques :

  • Format : 137 mm x 70 mm ;
  • Filigrane : Portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le nombre « 50 » ;
  • Fil de sécurité à fenêtres : à changement de couleur comportant l'étoile à cinq branches et le nombre « 50 » démétallisés. Le fil comporte des propriétés UV et magnétiques.

Caractéristiques artistiques :

Billet mettant en avant le développement durable du Royaume à travers la stratégie nationale relative aux énergies propres et la protection des ressources naturelles.

  • Thème : L'environnement et les énergies renouvelables.
  • Couleur dominante : Vert.
  • Recto :
    • Portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et armoiries du Royaume.
    • Détail architectural inspiré des portes marocaines.
    • Vue stylisée des cascades d'Ouzoud.
  • Verso :
    • Vues stylisées de la station solaire « NOOR » de Ouarzazate, des éoliennes et du barrage de Ouirgane.
    • Représentation de la fleur du Safran et de la station de dessalement de l'eau de mer d'Agadir.

Billet de 100 dirhams

Caractéristiques techniques :

  • Format : 144 mm x 70 mm ;
  • Filigrane : Portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le nombre « 100 » ;
  • Fil de sécurité à fenêtres : à changement de couleur avec effet dynamique des inscriptions « 100 » et « DH » en alternance et de l'étoile à cinq branches en plus du nombre « 100 » démétallisé. Le fil comporte des propriétés UV et magnétiques.

Caractéristiques artistiques :

Billet mettant en exergue le patrimoine culturel du Sahara Marocain, son développement socio-économique et son ouverture sur l'Afrique.

  • Thème : Le Sahara et l'ouverture sur l'Afrique.
  • Couleur dominante : Brun.
  • Recto :
    • Portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et armoiries du Royaume.
    • Détail architectural inspiré des portes marocaines.
    • Arcades stylisées de la Mosquée Hassan II de Casablanca.
  • Verso :
    • Vue stylisée de la place Mechouar de Laâyoune, ainsi que la voie express Tiznit-Dakhla symbolisant le développement des infrastructures du Sud du Maroc et l'ouverture sur l'Afrique.
    • Festivités traditionnelles du Moussem de TAN-TAN.

Billet de 200 dirhams

Caractéristiques techniques :

  • Format : 151 mm x 70 mm ;
  • Filigrane : Portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le nombre « 200 » ;
  • Fil de sécurité à fenêtres à effet dynamique tridimensionnel, avec les inscriptions « 200 », « DH » et l'étoile à cinq branches. Le fil comporte des propriétés UV.

Caractéristiques artistiques :

Billet mettant en avant le développement industriel et économique sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

  • Thème : L'infrastructure, l'industrie et le développement.
  • Couleur dominante : Bleu.
  • Recto :
    • Portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et armoiries du Royaume.
    • Détail architectural inspiré des portes marocaines.
    • Représentation du pont à haubans Mohammed VI.
  • Verso :
    • Vues stylisées de la Tour Mohammed VI et de l'Aéroport international Marrakech-Menara.
    • Motifs symbolisant le développement de l'industrie et du digital au Maroc.

ART. 4. - Les billets de banque en circulation à la date de publication du présent décret continuent à avoir cours légal et conservent leur pouvoir libératoire.

ART. 5. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-1016 du 18 rabii II 1445 (3 novembre 2023) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de nouvelles pièces de monnaie de 10,5 et 1 dirhams, de 1/2 dirham et de 20 et 10 centimes.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu les articles 5, 25, 54, 55, 57 et 58 de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib, promulguée par le dahir n° 1-19-82 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) ;

Vu l'article premier du décret n° 2-19-1095 du 3 chaoual 1441 (26 mai 2020), pris pour l'application de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Vu les délibérations du Conseil de Bank Al-Maghrib, du 10 rabii I 1445 (26 septembre 2023), décidant l'émission de nouvelles pièces de monnaie de 10, 5 et 1 dirhams, de 1/2 dirham et de 20 et 10 centimes ;

Et sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvée la décision du Conseil de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de nouvelles pièces de monnaie de 10, 5 et 1 dirhams, de 1/2 dirham et de 20 et 10 centimes.

ART. 2. - Les nouvelles pièces de monnaie ont cours légal et présentent les caractéristiques suivantes :

La pièce de monnaie de 10 dirhams :

  • Diamètre : 27 millimètres ;
  • Poids : 9 grammes ;
  • Tranche : Cannelée avec étoiles gravées ;
  • Alliage :
    • Noyau : Cupro-Nickel ;
    • Couronne : Or nordique.
  • Avers :

    • Effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
    • De part et d'autre, les inscriptions suivantes : « محمد السادس » « المملكة المغربية »
  • Revers :

    • Dessin stylisé du pont à haubans « Mohammed VI » et du Train à Grande Vitesse « AL BORAQ »
    • Arabesque marocaine.
    • La valeur faciale : 10 « عشرة دراهم »

La pièce de monnaie de 5 dirhams :

  • Diamètre : 25 millimètres ;
  • Poids : 7,5 grammes ;
  • Tranche : Cannelée fines et épaisses ;
  • Alliage :
    • Couronne : Cupro-Nickel ;
    • Noyau : Or nordique.
  • Avers :

    • Effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
    • De part et d'autre, les inscriptions suivantes : « محمد السادس » « المملكة المغربية »
  • Revers :

    • Dessin stylisé des monuments architecturaux surplombant la place MECHOUAR de Laâyoune ainsi que la porte d'entrée de la ville.
    • Arabesque marocaine.
    • La valeur faciale : 5 « خمسة دراهم »

La pièce de monnaie de 1 dirham :

  • Diamètre : 24 millimètres ;
  • Poids : 6 grammes ;
  • Tranche : Cannelée ;
  • Alliage : Acier plaqué Nickel.
  • Avers :

    • Effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec de part et d'autre, les inscriptions suivantes : « محمد السادس » « المملكة المغربية »
  • Revers :

    • Armoiries du Royaume.
    • Arabesque marocaine.
    • La valeur faciale : 1 « درهم »

La pièce de monnaie de 1/2 dirham :

  • Diamètre : 21 millimètres ;
  • Poids : 4 grammes ;
  • Tranche : Cannelée ;
  • Alliage : Acier plaqué Nickel.
  • Avers :

    • Les Armoiries du Royaume.
    • L'inscription : « المملكة المغربية »
  • Revers :

    • Représentation artistique d'une fibule et d'un bracelet.
    • Arabesque marocaine.
    • La valeur faciale : 1/2 « نصف درهم »

La pièce de monnaie de 20 centimes :

  • Diamètre : 23 millimètres ;
  • Poids : 4 grammes ;
  • Tranche : Cannelée ;
  • Alliage : Acier plaqué laiton.
  • Avers :

    • Les Armoiries du Royaume.
    • L'inscription : « المملكة المغربية »
  • Revers :

    • Une stylisation des panneaux solaires et d'éoliennes.
    • Arabesque marocaine.
    • La valeur faciale : 20 « عشرون سنتيما »

La pièce de monnaie de 10 centimes :

  • Diamètre : 20 millimètres ;
  • Poids : 3 grammes ;
  • Tranche : Cannelée ;
  • Alliage : Acier plaqué laiton.
  • Avers :

    • Les Armoiries du Royaume.
    • L'inscription : « المملكة المغربية »
  • Revers :

    • Une représentation artistique d'une branche d'olives et d'un moulin à huile.
    • Arabesque marocaine.
    • La valeur faciale : 10 « عشر سنتيمات »

ART. 3. - Le millésime porté sur chaque pièce sera celui de l'année de la frappe.

ART. 4. - Le pouvoir libératoire des nouvelles pièces de monnaie est limité entre particuliers comme suit :

  • pièce de 10 dirhams : cinq cent dirhams ;
  • pièce de 5 dirhams : deux cents cinquante dirhams ;
  • pièce de 1 dirham : cinquante dirhams ;
  • pièce de 1/2 dirham : vingt-cinq dirhams ;
  • pièce de 20 centimes : dix dirhams ;
  • pièce de 10 centimes : cinq dirhams.

ART. 5. - Toutes les pièces de monnaie en circulation à la date de publication du présent décret continuent à avoir cours légal et conservent leur pouvoir libératoire.

ART. 6. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-919 du 25 rabii II 1445 (10 novembre 2023) relatif aux servitudes de balisage instituées aux abords des aérodromes et le long des routes aériennes.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment ses articles 130, 135, 136, 137 et 310 ;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment son annexe 14 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 10 rabii II 1445 (26 octobre 2023),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 130 de la loi susvisée n° 40-13, le présent décret détermine les caractéristiques techniques permettant l'établissement et l'entretien des servitudes de balisage instituées aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne, ainsi que le long des routes aériennes.

Les servitudes de balisage ont pour objet la signalisation des obstacles à la navigation aérienne et ce, en pourvoyant lesdits obstacles de dispositifs visuels ou radioélectriques permettant leur identification, aux fins de réduire le danger que lesdits obstacles présentent pour la sécurité de la navigation.

ART. 2. - Les termes aéronautiques utilisés dans le présent décret ont la signification prévue par la Convention susvisée relative à l'Aviation Civile Internationale, notamment, son annexe 14 relative aux aérodromes.

ART. 3. - Les caractéristiques et les prescriptions techniques qui s'appliquent aux servitudes de balisage prévues à l'article 135 de la loi précitée n° 40-13, pour la mise en place d'un système de signalisation d'obstacle ou pour toute modification d'un système existant, sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile en tenant compte des prescriptions de l'annexe 14 précitée.

ART. 4. - En application des dispositions de l'article 137 de la loi précitée n° 40-13, les frais de levé et de mise en place d'un système de signalisation des obstacles, ainsi que les frais de son entretien et les frais de démontage des installations désaffectées sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant desdits obstacles, selon le cas.

Ce propriétaire ou exploitant est responsable du contrôle, de l'entretien et du maintien de l'efficacité et du bon fonctionnement du système de signalisation des obstacles.

A cet effet, il doit :

  • se conformer, strictement, aux caractéristiques et prescriptions techniques prévues à l'article 3 ci-dessus ;
  • informer, immédiatement, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile de tout dysfonctionnement ou indisponibilité du balisage lumineux de moyenne ou haute intensité, au sommet d'un obstacle, susceptible de durer plus de trente (30) minutes ;
  • entretenir le système de balisage lumineux et réparer tout dysfonctionnement ne permettant plus la conformité aux dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de la survenance de la défaillance.

L'information visée au 2) ci-dessus, comprend les éléments suivants :

  • la nature du dysfonctionnement et sa durée estimée ;
  • les coordonnées géographiques WGS84, les coordonnées Lambert et l'altitude au sommet de l'obstacle, ainsi que sa hauteur hors sol.

Lorsque la situation est rétablie, la personne concernée en informe, immédiatement, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

Le dysfonctionnement des feux d'obstacles, autres que les feux supérieurs n'est pas notifié si les feux défectueux sont immédiatement rétablis.

ART. 5. - Les feux utilisés pour la réalisation d'un balisage lumineux doivent faire l'objet d'un certificat délivré, par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, selon les conditions et modalités fixées par arrêté de ladite autorité, ou d'un document équivalent délivré par toute autre autorité compétente d'un Etat membre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), attestant de leur conformité aux prescriptions prévues à l'annexe 14 précitée.

ART. 6. - La construction ou l'installation de tout obstacle fixe ou mobile qui, en raison de sa forme, de ses dimensions ou de son lieu d'implantation, est susceptible de constituer un danger pour la navigation aérienne, doit être soumis à l'avis préalable de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

L'avis préalable doit être demandé, soit par l'autorité habilitée à délivrer tout document autorisant la construction ou l'installation, soit par la personne intéressée, dans les autres

ART. 7. - La demande d'avis préalable, visé à l'article 6 ci-dessus, est adressée à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, accompagnée des documents suivants :

  • le « formulaire d'obstacle », dûment, renseigné par le demandeur, établi selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ;
  • un plan de situation à l'échelle 1/10000 mentionnant les coordonnées géographiques en WGS84 et coordonnées Lambert de l'obstacle ainsi que l'altitude du terrain et l'altitude du sommet de l'obstacle au-dessus du niveau de la mer. Ce plan est présenté en trois exemplaires ;
  • une représentation graphique de l'obstacle sur laquelle figure l'altitude au-dessus du niveau du sol des différentes plates-formes limitrophes et le sommet dudit obstacle.

A l'issue de l'instruction de la demande, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile rend :

  • un avis favorable, lorsque l'obstacle ne présente aucun danger pour la sécurité de la navigation aérienne :
  • un avis favorable conditionnel, lorsque l'obstacle présente un danger pour la sécurité de la navigation aérienne, mais qu'une adaptation ou la mise en place d'un système de signalisation est de nature à ramener le risque lié au danger à un niveau acceptable. Dans ce cas, l'avis est accompagné des mesures à prendre ;
  • un avis défavorable, lorsque la sécurité de la navigation aérienne ne peut, en aucun cas, être garantie, en raison de la construction ou de l'installation de l'obstacle.

ART. 8. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile peut, selon les modalités fixées par arrêté, accorder aux intéressés, à leur demande, des dérogations et/ou des exemptions de signalisation d'obstacle, lorsque lesdites dérogations et/ou exemptions sont justifiées par une étude aéronautique.

ART. 9. - Suite à une analyse de risque démontrant la nécessité de pourvoir un obstacle d'un système de signalisation particulier en vue de renforcer son repérage ou de réduire les risques de gêne visuelle ou d'indications trompeuses pour les pilotes, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile peut prescrire un système de signalisation particulier dudit obstacle.

La décision motivée prescrivant le système de signalisation particulier est notifiée au propriétaire ou à l'exploitant de l'obstacle par tout moyen faisant preuve de la réception.

ART. 10. - Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

Sont abrogées, à compter de cette date, les dispositions des articles 47, 48, 49, 50, et 51 du décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'aéronautique civile, tel qu'il a été modifié et complété.

ART. 11. - Le ministre du transport et de la logistique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-985 du 25 rabii II 1445 (10 novembre 2023) approuvant l'accord de financement comportant deux prêts n° 2000004719 et n° 2000004718, d'un montant de soixante-six millions deux cent dix mille euros (66.210.000 euros), conclu le 12 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et le Fonds international de développement agricole (FIDA), pour le financement du Projet d'appui au développement rural intégré des zones de montagne de l'Oriental (PADER MO).

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982), notamment son article 41 ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de financement comportant deux prêts n° 2000004719 et n° 2000004718, d'un montant de soixante-six millions deux cent dix mille euros (66.210.000 euros), conclu le 12 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et le Fonds international de développement agricole (FIDA), pour le financement du Projet d'appui au développement rural intégré des zones de montagne de l'Oriental (PADERMO).

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-986 du 25 rabii II 1445 (10 novembre 2023) approuvant l'accord de prêt conclu le 24 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de cent quarante- neuf millions d'euros (149.000.000,00 d'euros), pour le financement du Programme d'appui à la généralisation de la couverture sociale pour une meilleure employabilité (PAGCS) - phase II.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt conclu le 24 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de cent quarante-neuf millions d'euros (149.000.000,00 d'euros), pour le financement du Programme d'appui à la généralisation de la couverture sociale pour une meilleure employabilité (PAGCS) - phase II.

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-987 du 25 rabii II 1445 (10 novembre 2023) approuvant l'accord de prêt conclu le 24 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de cent vingt millions d'euros (120.000.000,00 d'euros), pour le financement du Programme d'appui à l'accès inclusif aux infrastructures de santé (PAAIIS).

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt conclu le 24 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de cent vingt millions d'euros (120.000.000,00 d'euros), pour le financement du Programme d'appui à l'accès inclusif aux infrastructures de santé (PAAIIS).

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-1027 du 8 joumada I 1445 (22 novembre 2023) approuvant la convention de crédit n° CMA 1331 01 D d'un montant de quatre-vingt millions d'euros (80.000.000,00 d'euros), conclue le 16 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et l'Agence française de développement, pour le financement du programme «Transition Budgétaire Verte».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvée, telle qu'elle est annexée à l'original du présent décret, la convention de crédit n° CMA 1331 01 D d'un montant de quatre-vingt millions d'euros (80.000.000,00 d'euros), conclue le 16 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et l'Agence française de développement, pour le financement du programme « Transition Budgétaire Verte ».

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et de l'eau, du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2356-23 du 4 rabii I 1445 (20 septembre 2023) fixant les valeurs limites spécifiques de rejet applicables aux centrales thermiques.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'EAU, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu le décret n° 2-04-553 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005) relatif aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines, notamment son article 12.

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Les valeurs limites spécifiques de rejet visées à l'article 12 du décret n° 2-04-553 susvisé, applicables aux déversements des centrales thermiques, sont fixées dans le tableau ci-dessous :

Embedded content

ART. 2. - Les valeurs limites spécifiques de rejet mentionnées à l'article premier ci-dessus, s'appliquent à la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel ».

ART. 3. - Les caractéristiques physiques et chimiques des déversements sont conformes aux valeurs limites spécifiques de rejet lorsque pour chacun des paramètres :

  • au moins trois (3) échantillons sur quatre (4) échantillons présentent des valeurs conformes aux valeurs limites spécifiques de rejet ;
  • les échantillons restants présentent des valeurs ne dépassant pas les valeurs limites spécifiques de rejet de plus de 25 %.

ART. 4. - La conformité des caractéristiques physiques et chimiques du déversement aux valeurs limites spécifiques de rejet est appréciée sur la base d'au moins quatre (4) échantillons composites par an, prélevés durant la période d'activité.

Au sens du présent arrêté, on entend par échantillon composite tout mélange de façon intermittente ou continue en proportions adéquat d'au moins six (6) échantillons ou parties d'échantillons, prélevés durant une journée d'activité normale et dont peut être obtenue la valeur moyenne du paramètre désiré.

ART. 5. - Les échantillons prélevés lors d'inondations, des pollutions accidentelles ou des catastrophes naturelles ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de la conformité des caractéristiques physiques et chimiques du déversement.

ART. 6. - Les caractéristiques physiques et chimiques du déversement sont déterminées conformément aux normes d'essai, d'analyse et d'échantillonnage en vigueur.

ART. 7. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 2647-23 du 14 rabii II 1445 (30 octobre 2023) modifiant l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 1368-20 du 4 chaoual 1441 (27 mai 2020) portant application d'une mesure de sauvegarde définitive sur les importations des tôles laminées à chaud.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 1368-20 du 4 chaoual 1441 (27 mai 2020) portant application d'une mesure de sauvegarde définitive sur les importations des tôles laminées à chaud, tel que modifié ;

Après avis de la commission de surveillance des importations, réunie le 26 septembre 2023,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - L'annexe de l'arrêté conjoint susvisé n° 1368-20 du 4 chaoual 1441 (27 mai 2020) est abrogée et remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté conjoint.

ART. 2. - Le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'application du présent arrêté conjoint qui entrera en vigueur le jour qui suit la date de sa publication au Bulletin officiel.

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Special Texts

Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 132 du 6 rabii I 1445 (22 septembre 2023) portant nouvel agrément d'Al Barid Bank en qualité de banque.

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB,

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 34 et 43 ;

Vu la décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 1938-09 du 17 rejeb 1430 (10 juillet 2009) portant agrément d'Al Barid Bank en qualité de banque ;

Vu la demande d'agrément formulée, en date du 29 janvier 2021, par Al Barid Bank en vue d'étendre ses activités au financement des professionnels et des très petites entreprises ;

Vu les informations complémentaires communiquées le 10 août 2023 ;

Après avis du comité des établissements de crédit du 19 septembre 2023,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - Est octroyé un nouvel agrément à Al Barid Bank en qualité de banque, sise à 798, angle boulevard Ghandi et boulevard Brahim Roudani - Casablanca, en vue d'étendre ses activités au financement des professionnels et des très petites entreprises (TPE).

ART. 2. - La présente décision est publiée au Bulletin officiel.

Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 133 du 1er rabii II 1445 (17 octobre 2023) portant retrait de l'agrément de la société «DIGIFI» en qualité d'établissement de paiement.

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB,

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 52, 53 et 144 ;

Vu la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 95 du 6 kaada 1440 (9 juillet 2019) portant agrément de la société « DIGIFI » en qualité d'établissement de paiement ;

Vu la demande de retrait d'agrément de la société « DIGIFI » adoptée par l'Assemblée générale extraordinaire, tenue le 22 septembre 2023,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. - Est retiré à la société « DIGIFI », dont le siège social est à Casablanca, lotissement Attawfik, rue 1, Californie, Sidi Maârouf, l'agrément en qualité d'établissement de paiement octroyé en vertu de la décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 95 susvisée.

ART. 2. - La société « DIGIFI » cesse, de droit, d'exercer ses opérations, en qualité d'établissement de paiement, à douze heures (12) du jour suivant la date de publication de la présente décision au « Bulletin officiel ».

ART. 3. - La société « DIGIFI » est liquidée conformément aux dispositions des articles 1065 à 1082 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et aux dispositions des articles 361 à 372 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996).

ART. 4. - La présente décision est publiée au Bulletin officiel.

Table of content
General Texts
Décret n° 2-23-1014 du 18 rabii II 1445 (3 novembre 2023) approuvant la décision du Conseil de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation d'une pièce de monnaie de 250 dirhams en argent commémorant le 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.
Décret n° 2-23-1015 du 18 rabii II 1445 (3 novembre 2023) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de nouveaux billets de banque de 20, 50, 100 et 200 dirhams.
Décret n° 2-23-1016 du 18 rabii II 1445 (3 novembre 2023) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de nouvelles pièces de monnaie de 10,5 et 1 dirhams, de 1/2 dirham et de 20 et 10 centimes.
Décret n° 2-23-919 du 25 rabii II 1445 (10 novembre 2023) relatif aux servitudes de balisage instituées aux abords des aérodromes et le long des routes aériennes.
Décret n° 2-23-985 du 25 rabii II 1445 (10 novembre 2023) approuvant l'accord de financement comportant deux prêts n° 2000004719 et n° 2000004718, d'un montant de soixante-six millions deux cent dix mille euros (66.210.000 euros), conclu le 12 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et le Fonds international de développement agricole (FIDA), pour le financement du Projet d'appui au développement rural intégré des zones de montagne de l'Oriental (PADER MO).
Décret n° 2-23-986 du 25 rabii II 1445 (10 novembre 2023) approuvant l'accord de prêt conclu le 24 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de cent quarante- neuf millions d'euros (149.000.000,00 d'euros), pour le financement du Programme d'appui à la généralisation de la couverture sociale pour une meilleure employabilité (PAGCS) - phase II.
Décret n° 2-23-987 du 25 rabii II 1445 (10 novembre 2023) approuvant l'accord de prêt conclu le 24 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de cent vingt millions d'euros (120.000.000,00 d'euros), pour le financement du Programme d'appui à l'accès inclusif aux infrastructures de santé (PAAIIS).
Décret n° 2-23-1027 du 8 joumada I 1445 (22 novembre 2023) approuvant la convention de crédit n° CMA 1331 01 D d'un montant de quatre-vingt millions d'euros (80.000.000,00 d'euros), conclue le 16 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et l'Agence française de développement, pour le financement du programme «Transition Budgétaire Verte».
Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et de l'eau, du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2356-23 du 4 rabii I 1445 (20 septembre 2023) fixant les valeurs limites spécifiques de rejet applicables aux centrales thermiques.
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 2647-23 du 14 rabii II 1445 (30 octobre 2023) modifiant l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique et du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 1368-20 du 4 chaoual 1441 (27 mai 2020) portant application d'une mesure de sauvegarde définitive sur les importations des tôles laminées à chaud.
Special Texts
Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 132 du 6 rabii I 1445 (22 septembre 2023) portant nouvel agrément d'Al Barid Bank en qualité de banque.
Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 133 du 1er rabii II 1445 (17 octobre 2023) portant retrait de l'agrément de la société «DIGIFI» en qualité d'établissement de paiement.