LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment ses articles 102, 126 et 310 ;
Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment son annexe 14 ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 19 rabii I 1445 (5 octobre 2023),
DÉCRÈTE:
Chapitre premier
Dispositions générales
ARTICLE PREMIER. - Au sens du présent décret on entend par « péril animalier », les dangers que représentent les animaux, notamment les oiseaux, pour la sécurité aérienne.
ART. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne sur le territoire national et aux zones limitrophes.
Chapitre II
Programme national et programmes locaux de prévention et de lutte contre le péril animalier
Section première. - Programme national de prévention et de lutte contre le péril animalier
ART. 3. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile élabore un programme national de prévention et de lutte contre le péril animalier dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne et dans les zones limitrophes.
Ce programme :
- détermine les actions permettant de prévenir le péril animalier, notamment en ce qui concerne l'aménagement, le contrôle et la gestion de l'enceinte et des zones limitrophes de l'aérodrome, pour rendre le milieu inhospitalier aux animaux, en particulier par l'élimination des décharges, des dépotoirs et de tout autre point qui risque d'attirer des animaux ;
- fixe les mesures de lutte contre le péril animalier, y compris, si nécessaire, l'élimination des animaux ;
- prévoit les moyens humains et matériels nécessaires pour la mise en œuvre des actions et mesures sus-indiquées ;
- prévoit des programmes de formation dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le péril animalier ;
- prévoit les mécanismes de son évaluation.
Le programme national détermine également le rôle des différents intervenants, compte tenu de leurs compétences respectives, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Le programme national peut être révisé, autant que de besoin pour tenir compte des évaluations dudit programme ainsi que des évolutions en matière de prévention et de lutte contre le péril animalier.
ART. 4. - Le programme national de prévention et de lutte contre le péril animalier est approuvé par décret, après avis du Comité national prévu à l'article 10 ci-dessous.
Section 2. - Programmes locaux de prévention et de lutte contre le péril animalier
ART. 5. - L'exploitant ou le gestionnaire de l'aérodrome doit procéder, de manière régulière, à une évaluation des risques représentés par la présence d'animaux, notamment les oiseaux, dans l'enceinte de l'aérodrome et dans les zones limitrophes.
Ledit exploitant ou gestionnaire élabore, en tenant compte de l'évaluation des risques, un programme local de prévention et de lutte contre le péril animalier qu'il soumet à l'approbation du comité local concerné prévu à l'article 14 ci-dessous.
ART. 6. - Le programme local fixe les mesures et actions nécessaires à la prévention et à la lutte contre le péril animalier dans l'aérodrome concerné et les zones limitrophes, compte tenu du programme national. Il délimite également le périmètre de son exécution.
Le programme local peut être révisé, autant que de besoin pour tenir compte de l'évaluation des risques visés à l'article 5 ci-dessus, des révisions du programme national ou des recommandations du comité local.
Les révisions du programme local sont effectuées selon les mêmes modalités que celles de son élaboration et approbation.
ART. 7. - L'exécution du programme local est assurée, dans l'enceinte de l'aérodrome, par l'exploitant ou le gestionnaire dudit aérodrome et dans les zones limitrophes, en collaboration et coordination avec les autres intervenants.
ART. 8. - Pour l'exécution des actions et mesures prévues par le programme local, les intervenants concernés disposent du droit d'accès, de passage, d'abattage d'arbre, d'ébranchage et de mise en place de toute installation ou aménagement nécessaire pour la prévention et la lutte contre le péril animalier.
ART. 9. - Tout préjudice causé aux particuliers, en raison de la mise en œuvre des mesures et actions de prévention et de lutte contre le péril animalier, donne lieu à une indemnité proportionnelle audit préjudice.
Le calcul et le paiement de cette indemnité sont effectués selon les mêmes modalités que celles fixées pour les servitudes aéronautiques prévues au titre III de la loi susvisée n° 40-13.
Chapitre III
Comité national et comités locaux de prévention et de lutte contre le péril animalier
Section première. - Comité national de prévention et de lutte contre le péril animalier
ART. 10. - Il est créé un « Comité national de prévention et de lutte contre le péril animalier dans les aérodromes et les zones limitrophes », désigné ci-après « Comité national ».
ART. 11. - Le Comité national est chargé de :
- donner son avis sur le programme national de prévention et de lutte contre le péril animalier prévu à l'article 3 ci-dessus ;
- donner son avis, à la demande de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, sur les projets de construction et d'extension des aérodromes, en ce qui concerne le péril animalier ;
- proposer à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile la réalisation d'études en lien avec la prévention et la lutte contre le péril animalier ;
- étudier le rapport qui lui est soumis conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessous, et proposer, le cas échéant, toute révision du programme national ;
- émettre des recommandations en lien avec la prévention et la lutte contre le péril animalier ;
- donner son avis sur toute autre question qui lui est soumise par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
ART. 12. - Le Comité national est présidé par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ou son représentant.
Outre son président, le Comité national est composé des membres suivants :
- deux représentants de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable ;
- un représentant des Forces Royales Air ;
- un représentant de la Gendarmerie Royale ;
- un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
- un représentant de la direction générale des collectivités territoriales ;
- un représentant de la direction générale des affaires intérieures ;
- un représentant de l'Administration des douanes et impôts indirects ;
- un représentant de l'Agence nationale des eaux et forêts ;
- un représentant des exploitants ou gestionnaires d'aérodromes :
- un représentant des exploitants d'aéronefs.
Le président du Comité national peut inviter toute personne dont la présence lui parait utile pour assister aux réunions du comité, à titre consultatif.
ART. 13. - Le Comité national se réunit, sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
Le Comité national adopte, lors de sa première réunion, son règlement intérieur proposé par son président. Ce règlement intérieur fixe notamment les conditions de déroulement des travaux du Comité, ainsi que les modalités selon lesquelles les avis et recommandations sont donnés.
Le Comité national délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le président du comité convoque une deuxième réunion qui doit se tenir dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Le Comité national prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du Comité national est assuré par le département chargé de l'aviation civile.
Section 2. - Comités locaux de prévention et de lutte contre le péril animalier
ART. 14. - Il est créé, au niveau de chaque aérodrome ouvert à la circulation aérienne, un comité local de prévention et de lutte contre le péril animalier, désigné ci-après « Comité local ».
ART. 15. - Le Comité local est chargé :
- d'examiner et d'approuver le programme local de prévention et de lutte contre le péril animalier prévu à l'article 5 ci-dessus ;
- de faire toute recommandation ou proposition à l'exploitant ou gestionnaire de l'aérodrome visant l'amélioration des actions et mesures de prévention et de lutte contre le péril animalier ;
- de donner son avis sur toute question qui lui est soumise par l'exploitant ou le gestionnaire de l'aérodrome, en lien avec le péril animalier ;
- étudier le rapport qui lui est soumis conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessous, et proposer, le cas échéant, toute révision du programme local.
ART. 16. - Le Comité local est présidé par le commandant de l'aérodrome ou son représentant.
Outre son président, le Comité local est composé des membres suivants :
- un représentant du gouverneur de la province ou de la préfecture dans le ressort de laquelle est situé l'aérodrome ;
- un représentant de l'exploitant ou du gestionnaire de l'aérodrome ;
- un représentant du département chargé de l'agriculture ;
- un représentant du département chargé du développement durable ;
- les présidents des conseils communaux concernés ou leurs représentants ;
- un représentant des Forces Royales Air ;
- un représentant de la Gendarmerie Royale ;
- un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
- un représentant de l'Administration des douanes et impôts indirects ;
- un représentant de l'Agence nationale des eaux et forêts ;
- un représentant des exploitants d'aéronefs.
Le président du Comité local peut inviter toute personne dont la présence lui parait utile pour assister aux réunions dudit Comité, à titre consultatif.
ART. 17. - Le Comité local se réunit, sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire et au moins une fois par semestre, selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
Le Comité local adopte, lors de sa première réunion, son règlement intérieur, proposé par son président.
Ce règlement intérieur fixe les conditions de déroulement des travaux du Comité local ainsi que les modalités selon lesquelles ses avis et recommandations sont donnés.
Le Comité local délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le président du comité convoque une deuxième réunion qui doit se tenir dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Le Comité local prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du Comité local est assuré par l'exploitant ou le gestionnaire de l'aérodrome concerné.
Chapitre IV
Dispositions diverses et finales
ART. 18. - L'exploitant ou le gestionnaire de l'aérodrome informe l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, de manière régulière, de la présence d'animaux dans l'enceinte de l'aérodrome ou dans les zones limitrophes et des mesures mises en œuvre pour lutter contre la présence desdits animaux.
L'organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne et les exploitants d'aéronefs informent l'exploitant ou le gestionnaire de l'aérodrome, de la présence d'animaux dans l'enceinte dudit aérodrome ou dans les zones limitrophes, sitôt qu'ils en ont connaissance.
Tout impact d'animaux enregistré dans l'enceinte de l'aérodrome doit faire l'objet d'un compte rendu établi par l'exploitant ou le gestionnaire dudit aérodrome, selon le modèle établi, à cet effet, par le département chargé de l'aviation civile.
Ce compte rendu doit être transmis, sans délais, à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
ART. 19. - L'exploitant ou le gestionnaire de l'aérodrome élabore un rapport annuel relatif à la mise en œuvre du programme local. Ce rapport est transmis au département chargé de l'aviation civile. Il est également soumis au Comité local concerné.
Le département chargé de l'aviation civile élabore un rapport annuel relatif aux mesures et actions mises en œuvre pour la prévention et la lutte contre le péril animalier sur le territoire national et leurs résultats. Ce rapport est soumis au Comité national.
ART. 20. - Le ministre du transport et de la logistique, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, la ministre de la transition énergétique et du développement durable et le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'administration de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.