Official bulletin n° 7258

Published on December 20, 2023

General Texts

Dahir n° 1-19-115 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 62-17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 62-17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Dahir n° 1-19-116 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 63-17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 63-17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Dahir n° 1-19-117 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 64-17 modifiant et complétant le dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation.

LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 64-17 modifiant et complétant le dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-23-319 du 23 joumada I 1445 (7 décembre 2023) relatif à la prévention et à la lutte contre le péril animalier dans les aérodromes et les zones limitrophes.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment ses articles 102, 126 et 310 ;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment son annexe 14 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 19 rabii I 1445 (5 octobre 2023),

DÉCRÈTE:

Chapitre premier

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. - Au sens du présent décret on entend par « péril animalier », les dangers que représentent les animaux, notamment les oiseaux, pour la sécurité aérienne.

ART. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne sur le territoire national et aux zones limitrophes.

Chapitre II

Programme national et programmes locaux de prévention et de lutte contre le péril animalier

Section première. - Programme national de prévention et de lutte contre le péril animalier

ART. 3. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile élabore un programme national de prévention et de lutte contre le péril animalier dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne et dans les zones limitrophes.

Ce programme :

  • détermine les actions permettant de prévenir le péril animalier, notamment en ce qui concerne l'aménagement, le contrôle et la gestion de l'enceinte et des zones limitrophes de l'aérodrome, pour rendre le milieu inhospitalier aux animaux, en particulier par l'élimination des décharges, des dépotoirs et de tout autre point qui risque d'attirer des animaux ;
  • fixe les mesures de lutte contre le péril animalier, y compris, si nécessaire, l'élimination des animaux ;
  • prévoit les moyens humains et matériels nécessaires pour la mise en œuvre des actions et mesures sus-indiquées ;
  • prévoit des programmes de formation dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le péril animalier ;
  • prévoit les mécanismes de son évaluation.

Le programme national détermine également le rôle des différents intervenants, compte tenu de leurs compétences respectives, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Le programme national peut être révisé, autant que de besoin pour tenir compte des évaluations dudit programme ainsi que des évolutions en matière de prévention et de lutte contre le péril animalier.

ART. 4. - Le programme national de prévention et de lutte contre le péril animalier est approuvé par décret, après avis du Comité national prévu à l'article 10 ci-dessous.

Section 2. - Programmes locaux de prévention et de lutte contre le péril animalier

ART. 5. - L'exploitant ou le gestionnaire de l'aérodrome doit procéder, de manière régulière, à une évaluation des risques représentés par la présence d'animaux, notamment les oiseaux, dans l'enceinte de l'aérodrome et dans les zones limitrophes.

Ledit exploitant ou gestionnaire élabore, en tenant compte de l'évaluation des risques, un programme local de prévention et de lutte contre le péril animalier qu'il soumet à l'approbation du comité local concerné prévu à l'article 14 ci-dessous.

ART. 6. - Le programme local fixe les mesures et actions nécessaires à la prévention et à la lutte contre le péril animalier dans l'aérodrome concerné et les zones limitrophes, compte tenu du programme national. Il délimite également le périmètre de son exécution.

Le programme local peut être révisé, autant que de besoin pour tenir compte de l'évaluation des risques visés à l'article 5 ci-dessus, des révisions du programme national ou des recommandations du comité local.

Les révisions du programme local sont effectuées selon les mêmes modalités que celles de son élaboration et approbation.

ART. 7. - L'exécution du programme local est assurée, dans l'enceinte de l'aérodrome, par l'exploitant ou le gestionnaire dudit aérodrome et dans les zones limitrophes, en collaboration et coordination avec les autres intervenants.

ART. 8. - Pour l'exécution des actions et mesures prévues par le programme local, les intervenants concernés disposent du droit d'accès, de passage, d'abattage d'arbre, d'ébranchage et de mise en place de toute installation ou aménagement nécessaire pour la prévention et la lutte contre le péril animalier.

ART. 9. - Tout préjudice causé aux particuliers, en raison de la mise en œuvre des mesures et actions de prévention et de lutte contre le péril animalier, donne lieu à une indemnité proportionnelle audit préjudice.

Le calcul et le paiement de cette indemnité sont effectués selon les mêmes modalités que celles fixées pour les servitudes aéronautiques prévues au titre III de la loi susvisée n° 40-13.

Chapitre III

Comité national et comités locaux de prévention et de lutte contre le péril animalier

Section première. - Comité national de prévention et de lutte contre le péril animalier

ART. 10. - Il est créé un « Comité national de prévention et de lutte contre le péril animalier dans les aérodromes et les zones limitrophes », désigné ci-après « Comité national ».

ART. 11. - Le Comité national est chargé de :

  • donner son avis sur le programme national de prévention et de lutte contre le péril animalier prévu à l'article 3 ci-dessus ;
  • donner son avis, à la demande de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, sur les projets de construction et d'extension des aérodromes, en ce qui concerne le péril animalier ;
  • proposer à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile la réalisation d'études en lien avec la prévention et la lutte contre le péril animalier ;
  • étudier le rapport qui lui est soumis conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessous, et proposer, le cas échéant, toute révision du programme national ;
  • émettre des recommandations en lien avec la prévention et la lutte contre le péril animalier ;
  • donner son avis sur toute autre question qui lui est soumise par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

ART. 12. - Le Comité national est présidé par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ou son représentant.

Outre son président, le Comité national est composé des membres suivants :

  • deux représentants de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable ;
  • un représentant des Forces Royales Air ;
  • un représentant de la Gendarmerie Royale ;
  • un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
  • un représentant de la direction générale des collectivités territoriales ;
  • un représentant de la direction générale des affaires intérieures ;
  • un représentant de l'Administration des douanes et impôts indirects ;
  • un représentant de l'Agence nationale des eaux et forêts ;
  • un représentant des exploitants ou gestionnaires d'aérodromes :
  • un représentant des exploitants d'aéronefs.

Le président du Comité national peut inviter toute personne dont la présence lui parait utile pour assister aux réunions du comité, à titre consultatif.

ART. 13. - Le Comité national se réunit, sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, selon les modalités fixées par son règlement intérieur.

Le Comité national adopte, lors de sa première réunion, son règlement intérieur proposé par son président. Ce règlement intérieur fixe notamment les conditions de déroulement des travaux du Comité, ainsi que les modalités selon lesquelles les avis et recommandations sont donnés.

Le Comité national délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le président du comité convoque une deuxième réunion qui doit se tenir dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Le Comité national prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du Comité national est assuré par le département chargé de l'aviation civile.

Section 2. - Comités locaux de prévention et de lutte contre le péril animalier

ART. 14. - Il est créé, au niveau de chaque aérodrome ouvert à la circulation aérienne, un comité local de prévention et de lutte contre le péril animalier, désigné ci-après « Comité local ».

ART. 15. - Le Comité local est chargé :

  • d'examiner et d'approuver le programme local de prévention et de lutte contre le péril animalier prévu à l'article 5 ci-dessus ;
  • de faire toute recommandation ou proposition à l'exploitant ou gestionnaire de l'aérodrome visant l'amélioration des actions et mesures de prévention et de lutte contre le péril animalier ;
  • de donner son avis sur toute question qui lui est soumise par l'exploitant ou le gestionnaire de l'aérodrome, en lien avec le péril animalier ;
  • étudier le rapport qui lui est soumis conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessous, et proposer, le cas échéant, toute révision du programme local.

ART. 16. - Le Comité local est présidé par le commandant de l'aérodrome ou son représentant.

Outre son président, le Comité local est composé des membres suivants :

  • un représentant du gouverneur de la province ou de la préfecture dans le ressort de laquelle est situé l'aérodrome ;
  • un représentant de l'exploitant ou du gestionnaire de l'aérodrome ;
  • un représentant du département chargé de l'agriculture ;
  • un représentant du département chargé du développement durable ;
  • les présidents des conseils communaux concernés ou leurs représentants ;
  • un représentant des Forces Royales Air ;
  • un représentant de la Gendarmerie Royale ;
  • un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
  • un représentant de l'Administration des douanes et impôts indirects ;
  • un représentant de l'Agence nationale des eaux et forêts ;
  • un représentant des exploitants d'aéronefs.

Le président du Comité local peut inviter toute personne dont la présence lui parait utile pour assister aux réunions dudit Comité, à titre consultatif.

ART. 17. - Le Comité local se réunit, sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire et au moins une fois par semestre, selon les modalités fixées par son règlement intérieur.

Le Comité local adopte, lors de sa première réunion, son règlement intérieur, proposé par son président.

Ce règlement intérieur fixe les conditions de déroulement des travaux du Comité local ainsi que les modalités selon lesquelles ses avis et recommandations sont donnés.

Le Comité local délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le président du comité convoque une deuxième réunion qui doit se tenir dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Le Comité local prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du Comité local est assuré par l'exploitant ou le gestionnaire de l'aérodrome concerné.

Chapitre IV

Dispositions diverses et finales

ART. 18. - L'exploitant ou le gestionnaire de l'aérodrome informe l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, de manière régulière, de la présence d'animaux dans l'enceinte de l'aérodrome ou dans les zones limitrophes et des mesures mises en œuvre pour lutter contre la présence desdits animaux.

L'organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne et les exploitants d'aéronefs informent l'exploitant ou le gestionnaire de l'aérodrome, de la présence d'animaux dans l'enceinte dudit aérodrome ou dans les zones limitrophes, sitôt qu'ils en ont connaissance.

Tout impact d'animaux enregistré dans l'enceinte de l'aérodrome doit faire l'objet d'un compte rendu établi par l'exploitant ou le gestionnaire dudit aérodrome, selon le modèle établi, à cet effet, par le département chargé de l'aviation civile.

Ce compte rendu doit être transmis, sans délais, à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

ART. 19. - L'exploitant ou le gestionnaire de l'aérodrome élabore un rapport annuel relatif à la mise en œuvre du programme local. Ce rapport est transmis au département chargé de l'aviation civile. Il est également soumis au Comité local concerné.

Le département chargé de l'aviation civile élabore un rapport annuel relatif aux mesures et actions mises en œuvre pour la prévention et la lutte contre le péril animalier sur le territoire national et leurs résultats. Ce rapport est soumis au Comité national.

ART. 20. - Le ministre du transport et de la logistique, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, la ministre de la transition énergétique et du développement durable et le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'administration de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-1028 du 23 joumada I 1445 (7 décembre 2023) approuvant la convention de prêt conclue le 18 octobre 2023 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque islamique de développement, portant sur un montant de dix millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (10.000.000 $US), consenti par ladite Banque au Royaume du Maroc, en vue de la participation au financement du projet de renforcement de la résilience économique des entreprises pour affronter les difficultés.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances pour l'année budgétaire 2023, n° 50-22, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81 promulguée par le dahir nº 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, telle qu'elle est annexée à l'original du présent décret, la convention de prêt conclue le 18 octobre 2023 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque islamique de développement, portant sur un montant de dix millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (10.000.000 $US), consenti par ladite Banque au Royaume du Maroc, en vue de la participation au financement du projet de renforcement de la résilience économique des entreprises pour affronter les difficultés.

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-1063 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) approuvant la convention de financement par vente à tempérament et la convention de mandat conclues le 2 rabii II 1445 (18 octobre 2023) entre le Royaume du Maroc et la Banque islamique de développement, portant sur un montant de vingt millions quatre-vingt mille (20.080.000) euros, en vue de la participation au financement du Projet d'aquaculture au profit des marchés et de l'inclusion sociale du Royaume du Maroc.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982), notamment son article 41 ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées à l'original du présent décret, la convention de financement par vente à tempérament et la convention de mandat conclues le 2 rabii II 1445 (18 octobre 2023) entre le Royaume du Maroc et la Banque islamique de développement, portant sur un montant de vingt millions quatre-vingt mille (20.080.000) euros, en vue de la participation au financement du Projet d'aquaculture au profit des marchés et de l'inclusion sociale du Royaume du Maroc.

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-1029 du 23 joumada I 1445 (7 décembre 2023) approuvant l'accord de prêt n° 9544-MA d'un montant de trois cent dix-huit millions sept cent mille euros (318.700.000,00 euros), conclu le 30 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le financement additionnel du Projet «Maroc COVID-19 Projet de réponse d'urgence à la protection sociale».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances n° 26-81 pour l'année 1982 promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 9544-MA d'un montant de trois cent dix-huit millions sept cent mille euros (318.700.000,00 euros), conclu le 30 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le financement additionnel du Projet « Maroc COVID-19 Projet de réponse d'urgence à la protection sociale ».

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-1030 du 23 joumada I 1445 (7 décembre 2023) approuvant l'accord de prêt n° 9554-MA d'un montant de quatre cent neuf millions huit cent mille euros (409.800.000,00 euros), conclu le 30 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le Programme d'appui de refonte du système de la santé.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir nº 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances n° 26-81 pour l'année 1982 promulguée par le dahir nº 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982);

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 9554-MA d'un montant de quatre cent neuf millions huit cent mille euros (409.800.000,00 euros), conclu le 30 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le Programme d'appui de refonte du système de la santé.

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n°1508-23 du 4 chaoual 1444 (25 avril 2023) fixant le montant du capital minimum de la société gestionnaire du marché à terme.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers, promulguée par le dahir n° 1-14-96 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014), notamment son article 8 ;

Après avis de l'Autorité marocaine du marché des capitaux du 27 juin 2022,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Le montant du capital de la société gestionnaire du marché à terme ne peut être inférieur à vingt-cinq millions de dirhams (25.000.000 DH).

ART. 2. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n°1509-23 du 4 chaoual 1444 (25 avril 2023) fixant le montant du capital de la chambre de compensation.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers, promulguée par le dahir n° 1-14-96 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014), notamment son article 27 ;

Sur proposition de l'Instance de coordination du marché à terme du 21 mars 2022,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Le montant du capital de la chambre de compensation ne peut être inférieur à cent millions de dirhams (100.000.000 DH).

ART. 2. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

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Special Texts

Décret n° 2-23-961 du 23 joumada I 1445 (7 décembre 2023) portant renouvellement de la licence attribuée à la société «MORATEL S.A» en vertu du décret n° 2-03-193 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003).

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu le décret n° 2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant application des dispositions de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications en ce qui concerne l'Agence nationale de réglementation des télécommunications ;

Vu le décret n° 2-03-193 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) portant attribution d'une licence pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique à ressources partagées (3RP) à la société « MORATEL S.A », tel qu'il a été modifié ;

Vu le décret n° 2-21-850 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) portant délégation d'attributions et de pouvoirs à la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration ;

Vu la demande de renouvellement de la licence déposée par la société « MORATEL S.A » ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications ;

Après examen par le Conseil du gouvernement, réuni le 9 joumada I 1445 (23 novembre 2023),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - La licence attribuée à la société « MORATEL S.A » en vertu du décret n° 2-03-193 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) susvisé est renouvelée pour une période supplémentaire de cinq (5) ans prenant fin au 19 juin 2028.

ART 2. - La ministre de l'économie et des finances, la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration et le directeur général de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 1946-23 du 8 moharrem 1445 (26 juillet 2023) portant nouvel agrément de la société de gestion «Upline Investments» pour l'exercice de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif en capital.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement collectif en capital, promulguée par le dahir n° 1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), telle que modifiée et complétée par la loi n° 18-14 promulguée par le dahir n° 1-15-07 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015), notamment ses articles 25, 26 et 29 ;

Vu le décret n° 2-07-1300 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) pris pour l'application de la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement collectif en capital, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 3395-10 du 21 moharrem 1432 (27 décembre 2010) portant agrément de la société de gestion d'organismes de placement en capital risque « Upline Investments » ;

Vu la demande du nouvel agrément de la société de gestion d'organismes de placement collectif en capital « Upline Investments » ;

Après avis de l'Autorité marocaine des marchés de capitaux, du 4 mai 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Un nouvel agrément est octroyé à la société « Upline Investments » dont le siège social est à Casablanca, Espace Porte d'Anfa, 3 rue Bab El Mansour, Immeuble C, 1er étage, pour exercer l'activité de société de gestion d'organismes de placement collectif en capital suite à la modification de son objet social.

ART. 2. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2482-23 du 23 rabii I 1445 (9 octobre 2023) portant retrait d'agrément de la société «MOSA FLORE» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de grenadier, de figuier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d'arganier.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1853-19 du 14 chaoual 1440 (18 juin 2019) portant agrément de la société « MOSA FLORE » pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de grenadier, de figuier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d'arganier, notamment son article 4 ;

Vu la décision du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 295 du 19 août 2021 fixant les conditions d'octroi des agréments pour la commercialisation des semences et plants certifiés, notamment son article 7 ;

Considérant les conclusions du procès-verbal de la commission des agréments établi le 25 juillet 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté susvisé n° 1853-19, l'agrément de la société « MOSA FLORE » pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de grenadier, de figuier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d'arganier, est retiré à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2483-23 du 23 rabii I 1445 (9 octobre 2023) portant retrait d'agrément de la société «SUPERFLOR» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d'arganier.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3936-18 du 19 rabii II 1440 (27 décembre 2018) portant agrément de la société « SUPERFLOR » pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d'arganier, notamment son article 4 ;

Vu la décision du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 295 du 19 août 2021 fixant les conditions d'octroi des agréments pour la commercialisation des semences et plants certifiés, notamment son article 7 ;

Considérant les conclusions du procès-verbal de la commission des agréments établi le 25 juillet 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté susvisé n° 3936-18, l'agrément de la société « SUPERFLOR » pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d'arganier, est retiré à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2641-23 du 11 rabii II 1445 (27 octobre 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 janvier 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Grade académique de master en architecture, à finalité spécialisée (urbanisme), délivré en l'année académique 2017-2018 par la Faculté d'architecture et d'urbanisme, Université de Mons - Belgique, assorti du grade académique de bachelier en architecture, délivré en l'année académique 2015-2016 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2642-23 du 11 rabii II 1445 (27 octobre 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 13 juin 2023,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Diplôme national d'architecte, délivré en date du 8 novembre 2021 par l'Ecole nationale d'architecture et d'urbanisme, Université de Carthage - Tunisie, assorti d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2643-23 du 11 rabii II 1445 (27 octobre 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 13 juin 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Master's degree field of study « architecture and construction » programme subject area « architecture and town planning », délivré en date du 1er juillet 2022 par Odessa state Academy of civil engineering and architecture - Ukraine, assorti du bachelor degree program subject area « architecture and town planning » qualification bachelor of architecture and town planning, délivré en date du 1er juillet 2020 par la même académie et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2644-23 du 11 rabii II 1445 (27 octobre 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 13 juin 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Master's degree field of study « architecture and construction » program subject area « architecture and town planning » professional qualification « architect », délivré en date du 31 mai 2022 par Kharkiv national University of civil engineering and architecture - Ukraine, assorti du bachelor degree, program subject area « architecture and town planning », educational program « architecture and town planning », délivré en date du 30 juin 2020 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Table of content
General Texts
Dahir n° 1-19-115 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 62-17 relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens.
Dahir n° 1-19-116 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 63-17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques.
Dahir n° 1-19-117 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 64-17 modifiant et complétant le dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation.
Décret n° 2-23-319 du 23 joumada I 1445 (7 décembre 2023) relatif à la prévention et à la lutte contre le péril animalier dans les aérodromes et les zones limitrophes.
Décret n° 2-23-1028 du 23 joumada I 1445 (7 décembre 2023) approuvant la convention de prêt conclue le 18 octobre 2023 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque islamique de développement, portant sur un montant de dix millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (10.000.000 $US), consenti par ladite Banque au Royaume du Maroc, en vue de la participation au financement du projet de renforcement de la résilience économique des entreprises pour affronter les difficultés.
Décret n° 2-23-1063 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) approuvant la convention de financement par vente à tempérament et la convention de mandat conclues le 2 rabii II 1445 (18 octobre 2023) entre le Royaume du Maroc et la Banque islamique de développement, portant sur un montant de vingt millions quatre-vingt mille (20.080.000) euros, en vue de la participation au financement du Projet d'aquaculture au profit des marchés et de l'inclusion sociale du Royaume du Maroc.
Décret n° 2-23-1029 du 23 joumada I 1445 (7 décembre 2023) approuvant l'accord de prêt n° 9544-MA d'un montant de trois cent dix-huit millions sept cent mille euros (318.700.000,00 euros), conclu le 30 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le financement additionnel du Projet «Maroc COVID-19 Projet de réponse d'urgence à la protection sociale».
Décret n° 2-23-1030 du 23 joumada I 1445 (7 décembre 2023) approuvant l'accord de prêt n° 9554-MA d'un montant de quatre cent neuf millions huit cent mille euros (409.800.000,00 euros), conclu le 30 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le Programme d'appui de refonte du système de la santé.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n°1508-23 du 4 chaoual 1444 (25 avril 2023) fixant le montant du capital minimum de la société gestionnaire du marché à terme.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n°1509-23 du 4 chaoual 1444 (25 avril 2023) fixant le montant du capital de la chambre de compensation.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 1254-23 du 24 chaoual 1444 (15 mai 2023) fixant le capital minimum des membres négociateurs, des membres compensateurs et des membres négociateurs-compensateurs.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 1259-23 du 2 kaada 1444 (22 mai 2023) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n°1705-17 du 28 moharrem 1439 (19 octobre 2017) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du «Comité du marché des capitaux».
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 1438-23 du 11 chaoual 1444 (31 mai 2023) modifiant et complétant l'arrêté du ministre des finances, du commerce, de l'industrie et de l'artisanat n° 1253-97 du 6 rejeb 1418 (7 novembre 1997) fixant les modalités de fonctionnement des provisions de prévoyance et des réserves de la Caisse marocaine des retraites ainsi que la répartition des ressources entre les emplois autorisés.
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 1646-23 du 27 kaada 1444 (16 juin 2023) portant prorogation de l'application d'une mesure de sauvegarde définitive sur les importations de tôles laminées à chaud.
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 2766-23 du 23 rabii II 1445 (8 novembre 2023) portant prorogation de la mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de tubes et tuyaux en fer ou en acier.
Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 2797-23 du 22 rabii II 1445 (7 novembre 2023) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de la santé et de la protection sociale n°2759-23 du 23 rabii II 1445 (8 novembre 2023) modifiant l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de la santé et de la protection sociale n°1289-22 du 9 chaoual 1443 (10 mai 2022) fixant la liste des produits microbiologiquement très périssables, leur date limite de consommation et la température de leur conservation.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2828-23 du 3 joumada I 1445 (17 novembre 2023) complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 256-91 du 7 joumada II 1411 (25 décembre 1990) fixant la liste des laboratoires habilités à procéder aux analyses dans le domaine agricole.
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 2956-23 du 13 joumada I 1445 (27 novembre 2023) portant homologation de normes marocaines
Special Texts
Décret n° 2-23-961 du 23 joumada I 1445 (7 décembre 2023) portant renouvellement de la licence attribuée à la société «MORATEL S.A» en vertu du décret n° 2-03-193 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003).
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 1946-23 du 8 moharrem 1445 (26 juillet 2023) portant nouvel agrément de la société de gestion «Upline Investments» pour l'exercice de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif en capital.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2482-23 du 23 rabii I 1445 (9 octobre 2023) portant retrait d'agrément de la société «MOSA FLORE» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de grenadier, de figuier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d'arganier.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2483-23 du 23 rabii I 1445 (9 octobre 2023) portant retrait d'agrément de la société «SUPERFLOR» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d'arganier.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2641-23 du 11 rabii II 1445 (27 octobre 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2642-23 du 11 rabii II 1445 (27 octobre 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2643-23 du 11 rabii II 1445 (27 octobre 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2644-23 du 11 rabii II 1445 (27 octobre 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.