Official bulletin n° 7274

Published on February 14, 2024

General Texts

Dahir n° 1-23-38 du 23 chaabane 1444 (16 mars 2023) portant promulgation de la loi organique n° 48-22 modifiant et complétant la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 85 et 132 ;

Vu la décision de la Cour Constitutionnelle n° 212-23 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) en vertu de laquelle elle a déclaré que : « la teneur de la loi organique n° 48-22 modifiant et complétant la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution n'est pas contraire à la Constitution »,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 48-22 modifiant et complétant la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-23-720 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) relatif au Conseil national de l'aquaculture marine

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine, promulguée par le dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment ses articles 7, 9 et 10 ;

Vu le décret n° 2-21-834 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 23 joumada I 1445 (7 décembre 2023),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - L'autorité compétente prévue à l'article 7 de la loi susvisée n° 84-21 est l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

ART. 2. - Le Conseil national de l'aquaculture marine prévu à l'article 7 de la loi précitée n° 84-21, dénommé ci-après « le Conseil », est présidé par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou son représentant.

Le Conseil est composé, outre son président et les membres prévus à l'article 9 de la loi précitée n° 84-21, ainsi qu'un représentant de l'Agence nationale des eaux et forêts, des représentants des départements suivants :

  • Intérieur ;
  • Finances ;
  • Equipement ;
  • Eau ;
  • Pêche maritime ;
  • Agriculture ;
  • Tourisme ;
  • Développement durable.

ART. 3. - Le niveau de représentativité des associations professionnelles de l'aquaculture marine prévues à l'article 9 de la loi précitée n° 84-21 est déterminé par le nombre des adhérents à l'association, son ancienneté, ses domaines d'intervention ainsi que son rayonnement territorial.

Les représentants des associations prévues à l'article 9 de la loi précitée n° 84-21 sont désignés par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois, sur proposition des associations concernées.

ART. 4. - Le Conseil siège au département chargé de la pêche maritime.

ART. 5. - Le Conseil se réunit sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, selon les modalités fixées par son règlement intérieur.

ART. 6. - Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les conclusions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés, séance tenante par ses membres présents.

ART. 7. - Lors de sa première réunion, le Conseil adopte son règlement intérieur établi par son président, qui fixe, notamment :

  • les modalités du déroulement de ses travaux ;
  • les formes selon lesquelles les avis sont donnés ;
  • les modalités selon lesquelles il peut inviter à participer à ses réunions toute personne connue pour ses compétences et/ou son expérience dans les domaines en lien avec l'aquaculture marine conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi précitée n° 84-21 ;
  • les modalités de création de comité ou de commission spécialisée prévus à l'article 8 de la loi précitée n° 84-21 et les modalités de leur fonctionnement et leur dissolution.

ART. 8. - Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture (ANDA). Il est notamment chargé de :

  • recevoir et enregistrer les demandes d'avis et les questions qui sont soumises au Conseil conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi précitée n° 84-21 ;
  • préparer l'ordre du jour des réunions du Conseil ;
  • préparer les dossiers comportant les documents devant accompagner, le cas échéant, les convocations aux membres du Conseil ;
  • établir les procès-verbaux des réunions ;
  • tenir les archives des travaux ;
  • assurer toutes les tâches administratives que le président du Conseil lui confie en relation avec ses missions.

ART. 9. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-24-21 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) approuvant la convention de crédit n° CMA 1250 01 D d'un montant de 130.000.000,00 d'euros, conclue le 15 décembre 2023 entre le Royaume du Maroc et l'Agence française de développement, pour le financement du Programme d'appui à la mise en œuvre de la feuille de route de la réforme du système éducatif 2022-2026.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81 promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvée, telle qu'elle est annexée à l'original du présent décret, la convention de crédit n° CMA 1250 01 D d'un montant de 130.000.000,00 d'euros, conclue le 15 décembre 2023 entre le Royaume du Maroc et l'Agence française de développement, pour le financement du Programme d'appui à la mise en oeuvre de la feuille de route de la réforme du système éducatif 2022-2026.

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-24-22 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) approuvant le contrat de prêt d'un montant de trente millions d'euros (30.000.000,00 d'euros), conclu le 27 décembre 2023 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du projet «Amélioration de l'efficacité de la consommation des eaux dans l'agriculture irriguée (Périmètre Sidi Mohamed Cherif)».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81 promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, le contrat de prêt d'un montant de trente millions d'euros (30.000.000,00 d'euros), conclu le 27 décembre 2023 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du projet « Amélioration de l'efficacité de la consommation des eaux dans l'agriculture irriguée (Périmètre Sidi Mohamed Cherif) ».

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-24-26 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) approuvant le contrat de prêt d'un montant de cent vingt millions d'euros (120.000.000,00 d'euros), conclu le 27 décembre 2023 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du projet «Approche programmatique - Promotion du développement économique - Inclusion économique».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81 promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, le contrat de prêt d'un montant de cent vingt millions d'euros (120.000.000,00 d'euros), conclu le 27 décembre 2023 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du projet « Approche programmatique - Promotion du développement économique - Inclusion économique ».

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-24-27 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) approuvant le contrat de prêt d'un montant de cent millions d'euros (100.000.000,00 d'euros), conclu le 27 décembre 2023 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du Programme «Mobilité durable dans les centres urbains».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81 promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, le contrat de prêt d'un montant de cent millions d'euros (100.000.000,00 d'euros), conclu le 27 décembre 2023 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du Programme « Mobilité durable dans les centres urbains ».

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et du ministre de l'intérieur n°3195-23 du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023) fixant la liste des matières premières importées et les modalités de délivrance de l'autorisation spéciale d'importation de ces matières premières par toute personne physique ou morale autre que le fabricant de produits explosifs à usage civil ou d'artifices de divertissement ou de matériels contenant des substances pyrotechniques.

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu le décret n° 2-22-490 du 5 moharrem 1444 (3 août 2022) relatif au classement des produits explosifs à usage civil, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques, à leurs zones de dangers, à leur agrément, à leur marquage, à leur importation et exportation, à leur achat et vente, à leur transport, à leur emploi et à leur destruction, ainsi qu'à l'achat, au transport, au stockage et à l'utilisation de la poudre noire destinée à l'évènementiel ou aux festivités, notamment ses articles 22 et 24 ;

Sur avis de la Commission nationale des explosifs,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Toute personne physique ou morale autre que le fabricant de produits explosifs à usage civil, d'artifices de divertissement ou de matériels contenant des substances pyrotechniques, désirant importer une matière première, désignée ci-après « demandeur », doit, au préalable, disposer d'un local dédié au stockage de la matière première, conforme aux dispositions de l'article 24 du décret précité n° 2-22-490.

Le représentant provincial ou, le cas échéant, régional de l'autorité gouvernementale chargée des mines délivre au demandeur, sur avis de la Commission provinciale des explosifs, une attestation de conformité du local de stockage.

ART. 2. - Le dossier de la demande d'autorisation spéciale d'importation d'une matière première est déposé, contre accusé de réception, par le demandeur, auprès du représentant provincial ou, le cas échéant, régional de l'autorité gouvernementale chargée des mines dont relève le local dédié au stockage de ladite matière.

Le dossier de la demande de l'autorisation spéciale est composé des documents suivants :

  • la demande d'autorisation spéciale d'importation de la matière première, établie conformément à l'annexe 1 du présent arrêté ;
  • une copie des statuts du demandeur et un document justifiant les pouvoirs conférés au signataire de la demande, s'il s'agit d'une personne morale ;
  • une copie de la carte nationale d'identité électronique ou du titre de séjour au Maroc du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique ;
  • une copie du certificat d'inscription au registre de commerce du demandeur ;
  • une fiche établie par le demandeur sur son activité et l'usage final de la matière première à importer ;
  • une fiche technique de la matière première à importer, délivrée par le fournisseur ;
  • la fiche de données de sécurité de la matière première à importer, établie et cachetée par le fournisseur, conformément à la norme NM ISO 11014-1 ou équivalent ;
  • un document justifiant l'acquisition des droits d'exploitation du local dédié au stockage de la matière première, objet de la demande d'autorisation spéciale d'importation ;
  • l'attestation de conformité du local dédié au stockage de la matière première, objet de la demande d'autorisation spéciale d'importation ;
  • une facture pro-forma dont la date ne dépasse pas trois (3) mois.

Le dossier de la demande d'autorisation spéciale est présenté sous format papier et sur support électronique.

ART. 3. - Le représentant provincial ou, le cas échéant, régional de l'autorité gouvernementale chargée des mines transmet deux copies du dossier complet susvisé, pour examen, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours, à compter de la date indiquée sur l'accusé de réception dudit dossier, respectivement à l'autorité administrative locale dont relève le local dédié au stockage de la matière première objet de la demande et au représentant provincial ou régional de l'autorité gouvernementale assurant la tutelle de l'activité du demandeur.

L'autorité administrative locale dont relève le local dédié au stockage de la matière première objet de la demande et le représentant régional ou provincial de l'autorité gouvernementale assurant la tutelle de l'activité du demandeur, sont tenus de demander éventuellement, au représentant régional ou provincial de l'autorité gouvernementale chargée des mines, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, toutes les informations complémentaires nécessaires au traitement de la demande.

Le représentant régional ou provincial de l'autorité gouvernementale chargée des mines invite le demandeur à remplacer un document du dossier ou à fournir toutes informations complémentaires nécessaires pour le traitement de la demande, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours à compter de la date de réception des demandes d'informations complémentaires indiquées à l'alinéa précédent, par tout moyen de communication.

Le représentant provincial ou, le cas échéant, régional, de l'autorité gouvernementale chargée des mines, transmet les informations complémentaires indiquées à l'alinéa précédent, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours à compter de la date de leur réception, à l'autorité administrative locale dont relève le local dédié au stockage de la matière première objet de la demande et le représentant régional ou provincial de l'autorité gouvernementale assurant la tutelle de l'activité du demandeur.

L'autorité administrative locale dont relève le local dédié au stockage de la matière première objet de la demande et le représentant provincial ou régional de l'autorité gouvernementale assurant la tutelle de l'activité du demandeur communiquent leurs avis au représentant provincial ou, le cas échéant, régional de l'autorité gouvernementale chargée des mines, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception des informations complémentaires.

ART. 4. - Si les deux avis indiqués à l'article 3 précité sont favorables, le représentant provincial ou, le cas échéant, régional de l'autorité gouvernementale chargée des mines délivre au demandeur l'autorisation spéciale d'importation, conformément au modèle fixé à l'annexe 2 du présent arrêté.

Des copies de cette autorisation spéciale d'importation sont adressées respectivement à l'autorité gouvernementale chargée des mines, à l'autorité administrative locale dont relève le local dédié au stockage de la matière première autorisée à l'importation et au représentant régional ou provincial de l'autorité gouvernementale assurant la tutelle de l'activité du demandeur.

Si l'un des deux avis indiqués à l'article 3 précité est défavorable, le représentant provincial ou, le cas échéant, régional de l'autorité gouvernementale chargée des mines rejette la demande d'autorisation spéciale d'importation et notifie le rejet au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

ART. 5. - Conformément à l'article 22 du décret précité n° 2-22-490, la liste des matières premières est fixée en annexe 3 du présent arrêté.

ART. 6. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 3280-23 du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023) fixant les installations pyrotechniques, les bâtiments non pyrotechniques, les voies d'accès et celles de circulation pouvant se trouver à l'intérieur de chacune des zones de dangers ainsi que les règles de leur implantation et fixant la valeur maximale des vibrations et la valeur maximale du bruit au voisinage d'une zone de tir.

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu le décret n° 2-22-490 du 5 moharrem 1444 (3 août 2022) relatif au classement des produits explosifs à usage civil, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques, à leurs zones de dangers, à leur agrément, à leur marquage, à leur importation et exportation, à leur achat et vente, à leur transport, à leur emploi et à leur destruction, ainsi qu'à l'achat, au transport, au stockage et à l'utilisation de la poudre noire destinée à l'évènementiel ou aux festivités, notamment ses articles 4 et 43 ;

Sur avis de la Commission nationale des explosifs,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2-22-490 susmentionné, sont fixées dans le tableau 1 de l'annexe du présent arrêté, les installations intérieures à un établissement pyrotechnique devant être protégées des effets d'un accident pyrotechnique pouvant se produire dans une installation pyrotechnique considérée.

ART. 2. - La probabilité d'occurrence d'un accident pyrotechnique est estimée dans chaque installation pyrotechnique, suivant la nature des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques qui peuvent s'y trouver et suivant le type d'opérations qui y sont effectuées.

L'éventualité d'un tel accident pyrotechnique peut être très improbable (PI), improbable (P2), probable (P3), courant (P4) et très courant (P5), telles que fixées dans le tableau 2 de l'annexe du présent arrêté.

ART. 3. - L'implantation possible des installations définies dans le tableau 1 de l'annexe du présent arrêté, dans chacune des zones de dangers, générées par la charge explosive contenue dans l'installation pyrotechnique élémentaire, selon la probabilité d'occurrence d'un accident pyrotechnique, est donnée par le tableau 3 de l'annexe du présent arrêté.

ART. 4. - Les zones de dangers de chaque installation pyrotechnique doivent observées les règles suivantes :

  • aucun établissement public ni infrastructure (voies de communications), voies ferrées, ouvrages d'art, lignes électriques et conduites d'eau ou de gaz, [I), ne doivent se trouver dans les zones Zl à Z4 ;
  • aucun lieu de cultes, ni monument historique, ni agglomération, ni établissements de santé, ni établissement social, ne doivent se trouver dans les zones Zl à Z5.

ART. 5. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 43 du décret n° 2-22-490 précité, le bruit généré par les tirs aux produits explosifs à usage civil ne doit pas avoir une pression acoustique de crête supérieure à 135 dB.

ART. 6. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 43 du décret n° 2-22-490 précité, les tirs aux produits explosifs à usage civil ne doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer des vitesses particulaires supérieures à 10 mm/s au voisinage de la zone de tir.

ART. 7. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 3281-23 du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023) fixant la contenance de l'étude de dangers d'un dépôt, d'une armoire et d'une fabrique et fixant la composition de chaque niveau du système de détection.

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNÉRGETIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu le décret n° 2-22-491 du 5 moharrem 1444 (3 août 2022) relatif au stockage et à la fabrication des produits explosifs à usage civil, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques ainsi qu'aux dispositifs de gardiennage, de sûreté et de sécurité relatifs aux dépôts et aux fabriques, notamment ses articles 40 et 62,

Sur avis de la Commission nationale des explosifs,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 40 du décret n° 2-22-491 susmentionné, l'étude de dangers explicite la probabilité d'occurrence des événements redouétés, la cinétique de ces événements et les zones de dangers, ainsi que leur cartographie. Elle traite notamment ce qui suit :

  • la description générale du dépôt ou de l'armoire ou de la fabrique en question ;
  • une description détaillée du dépôt ou de l'armoire ou de la fabrique en question ;
  • les caractéristiques des différents produits explosifs, artifices de divertissement et matériels contenant des substances pyrotechniques fabriqués ou stockés vis-à-vis de la sécurité pyrotechnique et le classement de ces produits selon les divisions de risque et groupes de compatibilité convenables ainsi que leur sensibilité aux facteurs internes et externes de l'installation, en plus des caractéristiques des autres substances dangereuses éventuellement manipulées à l'intérieur de l'établissement pyrotechnique ;
  • une description des charges prévues d'être présentes dans les différentes parties des installations du dépôt ou de l'armoire ou de la fabrique, en diverses circonstances, et des éléments permettant de se prononcer sur leur découplage pyrotechnique ;
  • une étude des zones de dangers découlant de la description des charges précitées, compte tenu des quantités de produits fabriqués ou stockés et des dispositifs de sécurité mis en place pour limiter ou atténuer les effets des accidents, en insistant plus particulièrement sur les zones de dangers extérieures à l'établissement pyrotechnique ;
  • une évaluation justifiée des probabilités d'occurrence d'un accident pyrotechnique dans l'installation concernée ;
  • une description générale de l'environnement (habitations, autres industries, routes, autoroutes, voies ferrées, forêts, mosquées, hôpitaux, barrages, cours d'eau, .....) du dépôt ou de l'armoire ou de la fabrique, afin d'indiquer sa sensibilité à un accident ou incident et d'apprécier ses conséquences tant sur les biens que sur les personnes ;
  • une description détaillée précisant les moyens de secours internes et externes y compris les voies et chemins de circulation, les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et les moyens de secours dont disposera l'exploitant en vue d'assurer la sécurité des personnes, de l'installation et de l'environnement, le plan particulier d'intervention (PPI) permettant de générer les moyens de secours en cas d'accident pyrotechnique, et le plan d'opération interne (POI) qui doit être approprié à l'importance de l'explosion ou de l'incendie pouvant être générées ;
  • cette description doit être complétée par les formations prévisionnelles appropriées, à programmer au profit du personnel de l'installation ;
  • une analyse des dangers susceptibles d'être engendrés par les activités non pyrotechniques du dépôt ou de l'armoire ou de la fabrique et leur interaction avec les autres activités de l'exploitant ;
  • un recensement des dangers d'origine externe susceptibles d'être engendrés par des installations ou activités extérieures à l'établissement pyrotechnique.

ART. 2. - L'exploitant d'un dépôt ou d'une armoire ou d'une fabrique est tenu de mettre à jour, sous sa responsabilité et à sa charge, l'étude de dangers initialement fournie, chaque cinq (5) ans, et en tout cas à l'occasion de tout changement de l'environnement interne ou externe de l'installation.

Cette étude est remise, contre accusé de réception, au représentant provincial ou, le cas échéant, régional de l'autorité gouvernementale chargée des mines qui en transmet copie, pour information, au président de la CPE dont relève le lieu d'implantation de l'installation concernée.

ART. 3. - En application des dispositions de l'article 62 du décret n° 2-22-491 précité, le système de détection dans un dépôt ou une fabrique consiste en trois niveaux :

  • Niveau de détection 1 : une détection périphérique permettant de déceler une intrusion dans l'environnement extérieur du dépôt ou de la fabrique. Elle concerne les clôtures et portails d'enceinte de l'installation et peut être garantie notamment par une combinaison ou un de ces dispositifs :
  • des barrières hyperfréquences ou infrarouges ;
  • des détecteurs à technologies laser ou radar ;
  • des vidéo-détecteurs équipés de systèmes d'enregistrement ;
  • des systèmes enterrés réagissant par détection sismique à partir de géophones placés dans le sol ;
  • des systèmes dissuasifs d'éclairage des sites ;
  • tout autre moyen technique jugé équivalent par la Commission provinciale des explosifs.

Tout accès au dépôt ou à la fabrique doit faire l'objet d'une protection périphérique de manière à interdire le passage à tout véhicule non autorisé.

  • Niveau de détection 2 : une détection périmétrique permettant de déceler une intrusion au niveau des accès du dépôt ou de la fabrique. Elle est destinée à déceler, avant la pénétration à son intérieur, la tentative d'ouverture ou de détérioration des issues, ouvrants, parois ainsi que parties de parois de faible résistance mécanique du bâtiment et peut être assurée par :

  • une détection d'ouverture des issues et des ouvrants extérieurs de l'installation ;

  • une détection à la détérioration, sous l'effet par exemple de chocs ou de phénomènes sismiques, des issues, des ouvrants, des parois ou des parties de parois de faible résistance mécanique.

  • Niveau de détection 3 : une détection intérieure permettant de déceler une intrusion interne au dépôt ou à la fabrique. Elle peut être assurée notamment par :

  • une détection d'ouverture des issues et des ouvrants intérieurs à l'installation ;

  • une détection à la détérioration des issues, des ouvrants et des parties de parois de faible résistance mécanique ;

  • une détection de passage par les ouvertures ou dans les circulations ;

  • une détection de mouvement dans les passages obligés, locaux et aux abords du dépôt ou de la fabrique.

La conservation des enregistrements vidéos doit être observée en conformité avec la réglementation en vigueur en la matière.

ART. 4. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 111-24 du 27 joumada II 1445 (10 janvier 2024) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3092-22 du 19 rabii II 1444 (14 novembre 2022) fixant les spécifications physiques et chimiques auxquelles doivent répondre le couscous et les pâtes alimentaires.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3092-22 du 19 rabii II 1444 (14 novembre 2022) fixant les spécifications physiques et chimiques auxquelles doivent répondre le couscous et les pâtes alimentaires,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'annexe de l'arrêté susvisé n° 3092-22 est abrogée et remplacée par l'annexe au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

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Special Texts

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2639-23 du 11 rabii II 1445 (27 octobre 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 15 mars 2023,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Master's degree field of study « architecture and construction » program subject area « architecture and town planning » professional qualification « architect », délivré en date du 31 mai 2022 par Kharkiv national University of civil engineering and architecture Ukraine, assorti du bachelor degree, program subject area « architecture and town planning », educational program « architecture and town planning », délivré en date du 30 juin 2020 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2640-23 du 11 rabii II 1445 (27 octobre 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 janvier 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

Diplôme national d'architecte, délivré en date du 25 mars 2016 par l'Ecole nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis - Université de Carthage - Tunisie, assorti d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3055-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 26 octobre 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Qualification specialist general medicine, doctor of medicine, délivrée en date du 30 juin 2020 par Zaporizhzhia state medical University - Ukraine, assortie d'un stage de deux années du 15 janvier 2021 au 17 février 2022 au C.H.U. Rabat-Salé et du 3 juin 2022 au 24 mai 2023 à la province de Rabat et d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 24 juillet 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3056-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 26 octobre 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Certificat d'études spécialisées de médecine (ordinatura clinique) dans la spécialité dermatovénéréologie, délivré en date du 28 décembre 2020 par l'Académie d'enseignement médical postuniversitaire de Kharkiv - Ukraine, assorti d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier provincial de Casablanca, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 26 juillet 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3057-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 26 octobre 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Qualification of physician, doctor of medicine, délivrée en date du 24 juin 2016 par Kharkiv national medical University - Ukraine, assortie d'un stage de deux années : une année au sein du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier provincial de Casablanca, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 26 juillet 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3058-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 26 octobre 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Qualification specialist general medicine, doctor of medicine, délivrée en date du 30 juin 2020 par Zaporizhzhia state medical University - Ukraine, assortie d'un stage de deux années du 19 novembre 2020 au 24 novembre 2021 au C.H.U. Rabat-Salé et du 19 janvier 2022 au 24 décembre 2022 à la province de Mohammédia et d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 24 juillet 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3059-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 26 octobre 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine:

.....

  • Qualification specialist general medicine, doctor of medicine, délivrée en date du 30 juin 2020 par Zaporizhzhia state medical University Ukraine, assortie d'un stage de deux années du 4 mars 2021 au 17 mars 2022 au C.H.U. Rabat-Salé et du 27 avril 2022 au 4 avril 2023 à la province de Salé et d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 24 juillet 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3060-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 26 octobre 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Fédération de Russie:

.....

  • Qualification de médecin-généraliste, dans la spécialité médecine générale, délivrée en date du 25 juin 2020 par l'Université d'Etat de Jaroslav - Le Sage de Novgorod - Fédération de Russie, assortie d'un stage de deux années du 15 février 2021 au 5 février 2022 au C.H.U. Rabat-Salé et du 10 février 2022 au 27 décembre 2022 à la province de Tanger et d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 24 juillet 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3061-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 26 octobre 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Fédération de Russie : .....

  • Qualification de médecin-généraliste, dans la spécialité médecine générale, délivrée en date du 29 juin 2019 par l'Université d'Etat de médecine d'Astrakhan - Fédération de Russie, assortie d'un stage de deux années : du 4 janvier 2021 au 6 janvier 2022 au C.H.U. Rabat-Salé et du 11 mars 2022 au 21 janvier 2023 à la province de Skhirat-Témara et d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 24 juillet 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3062-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 26 octobre 2023 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Qualification physician, general medicine, délivrée en date du 26 juin 2020 par Bogomolets national medical University - Ukraine, assortie d'un stage de deux années : du 28 avril 2021 au 7 avril 2022 au C.H.U. Rabat-Salé et du 17 mai 2022 au 10 juin 2023 à la province de Skhirat-Témara et d'une attestation d'évaluation des connaissances et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 24 juillet 2023. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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General Texts
Dahir n° 1-23-38 du 23 chaabane 1444 (16 mars 2023) portant promulgation de la loi organique n° 48-22 modifiant et complétant la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.
Décret n° 2-23-720 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) relatif au Conseil national de l'aquaculture marine
Décret n° 2-24-21 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) approuvant la convention de crédit n° CMA 1250 01 D d'un montant de 130.000.000,00 d'euros, conclue le 15 décembre 2023 entre le Royaume du Maroc et l'Agence française de développement, pour le financement du Programme d'appui à la mise en œuvre de la feuille de route de la réforme du système éducatif 2022-2026.
Décret n° 2-24-22 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) approuvant le contrat de prêt d'un montant de trente millions d'euros (30.000.000,00 d'euros), conclu le 27 décembre 2023 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du projet «Amélioration de l'efficacité de la consommation des eaux dans l'agriculture irriguée (Périmètre Sidi Mohamed Cherif)».
Décret n° 2-24-26 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) approuvant le contrat de prêt d'un montant de cent vingt millions d'euros (120.000.000,00 d'euros), conclu le 27 décembre 2023 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du projet «Approche programmatique - Promotion du développement économique - Inclusion économique».
Décret n° 2-24-27 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) approuvant le contrat de prêt d'un montant de cent millions d'euros (100.000.000,00 d'euros), conclu le 27 décembre 2023 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du Programme «Mobilité durable dans les centres urbains».
Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et du ministre de l'intérieur n°3195-23 du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023) fixant la liste des matières premières importées et les modalités de délivrance de l'autorisation spéciale d'importation de ces matières premières par toute personne physique ou morale autre que le fabricant de produits explosifs à usage civil ou d'artifices de divertissement ou de matériels contenant des substances pyrotechniques.
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 3280-23 du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023) fixant les installations pyrotechniques, les bâtiments non pyrotechniques, les voies d'accès et celles de circulation pouvant se trouver à l'intérieur de chacune des zones de dangers ainsi que les règles de leur implantation et fixant la valeur maximale des vibrations et la valeur maximale du bruit au voisinage d'une zone de tir.
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 3281-23 du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023) fixant la contenance de l'étude de dangers d'un dépôt, d'une armoire et d'une fabrique et fixant la composition de chaque niveau du système de détection.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 111-24 du 27 joumada II 1445 (10 janvier 2024) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3092-22 du 19 rabii II 1444 (14 novembre 2022) fixant les spécifications physiques et chimiques auxquelles doivent répondre le couscous et les pâtes alimentaires.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 142-24 du 3 rejeb 1445 (15 janvier 2024) autorisant l'inscription de nouvelles variétés de blé dur, de blé tendre, de triticale, de betterave à sucre, de fève, de vesce, d'avoine, de colza, de pomme de terre de saison, de pomme de terre de transformation, de tomate déterminée de marché de frais, de tomate industrielle, de laitue et de melon, au Catalogue officiel des espèces et des variétés de plantes cultivables au Maroc.
Special Texts
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2639-23 du 11 rabii II 1445 (27 octobre 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2640-23 du 11 rabii II 1445 (27 octobre 2023) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3055-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3056-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3057-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3058-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3059-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3060-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3061-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3062-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3063-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3064-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3065-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3066-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3067-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3068-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3069-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3070-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3071-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3072-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3073-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3074-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 346-04 du 4 moharrem 1425 (25 février 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en oto-rhino-laryngologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3075-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3076-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3077-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3078-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3079-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3080-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 1109-06 du 16 joumada I 1427 (13 juin 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en anatomie pathologique.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3081-23 du 28 joumada I 1445 (12 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n°3128-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3129-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3130-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n°3131-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n°3132-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3133-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3134-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n°3135-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n°3136-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3137-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3139-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en radiologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3140-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 3235-23 du 8 joumada II 1445 (22 décembre 2023) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 139-24 du 21 joumada II 1445 (4 janvier 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 3083-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) relatif à l'extension de l'agrément du laboratoire Tanger pour les tests, études et contrôle (TTEC) pour l'évaluation de la conformité des produits industriels.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3101-23 du 6 joumada II 1445 (20 décembre 2023) portant agrément de la société «ARTES POLY MAROC» pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3102-23 du 6 joumada II 1445 (20 décembre 2023) portant agrément de la société «FRUITS PLUS» pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3103-23 du 6 joumada II 1445 (20 décembre 2023) portant agrément de la société «AFRICA STAR» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de grenadier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 3104-23 du 6 joumada II 1445 (20 décembre 2023) portant agrément de la société «PEPINIERE YAHYA» pour commercialiser des plants certifiés de caroubier.
Arrête du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3105-23 du 6 joumada II 1445 (20 décembre 2023) portant agrément de la société «CAMPO SEEDS» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3106-23 du 6 joumada II 1445 (20 décembre 2023) portant agrément de la société «AFROSEEDS» pour commercialiser des semences certifiées du maïs et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 3107-23 du 6 joumada II 1445 (20 décembre 2023) portant agrément de la pépinière «AARAB EL HOUSSEIN» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3108-23 du 6 joumada II 1445 (20 décembre 2023) portant agrément de la société «AGRIN MAROC» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3109-23 du 6 joumada II 1445 (20 décembre 2023) portant agrément de la société «ATLAS DRIP» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3110-23 du 6 joumada II 1445 (20 décembre 2023) portant agrément de la société «DARAGRI» pour commercialiser des semences certifiées du maïs et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3111-23 du 6 joumada II 1445 (20 décembre 2023) portant agrément de la société «SAPIAMA» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins, du palmier dattier, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et d'agrumes, des boutures de la canne à sucre et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 3112-23 du 6 joumada II 1445 (20 décembre 2023) portant agrément de la société «FRIGUS» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3113-23 du 4 joumada II 1445 (18 décembre 2023) portant agrément de la société «LES CHAMPS MODERNES» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de grenadier, d'arganier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3114-23 du 4 joumada II 1445 (18 décembre 2023) portant agrément de la société «AGROMILLORA MAROC» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de grenadier, d'arganier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et d'agrumes et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3115-23 du 4 joumada II 1445 (18 décembre 2023) portant agrément de la société «NUNHEMS MAROC» pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, de betteraves industrielles et fourragères et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3116-23 du 4 joumada II 1445 (18 décembre 2023) portant agrément de la société «LEADAGRI» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3117-23 du 4 joumada II 1445 (18 décembre 2023) portant agrément de la société «VIVAI ITAMA» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3118-23 du 4 joumada II 1445 (18 décembre 2023) portant agrément de la société «UNION SEEDS» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3119-23 du 4 joumada II 1445 (18 décembre 2023) portant agrément de la société «JAKEB» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°3197-23 du 7 joumada II 1445 (21 décembre 2023) autorisant la société «NITROX Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Nitrox» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n°3272-23 du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023) modifiant l'arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2633-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «SEBOU CENTRAL» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED».