Official bulletin n° 7292

Published on April 17, 2024

General Texts

Décret n° 2-23-723 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) modifiant le décret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 3 ramadan 1445 (14 mars 2024),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 7 du décret susvisé n° 2-13-325 sont modifiées ainsi qu'il suit :

« Article 7. - Pour bénéficier ..... suivantes :

  • souscrire ..... reproducteurs ;
  • posséder et exploiter :

a) un troupeau d'animaux de races pures locales dont les spécimens sont nés et élevés dans des zones géographiques dites « berceaux de races », fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, et/ou b) un troupeau d'animaux de races pures autres que celles prévues au a) ci-dessus, figurant sur la liste fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

  • soumettre .....

(La suite sans modification.)

ART. 2. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-1070 du 10 chaabane 1445 (20 février 2024) modifiant le décret 2-09-442 du 4 moharrem 1431 (21 décembre 2009) portant création de la zone franche d'exportation de Kénitra.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 19-94 relative aux zones d'accélération industrielle promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995) pris pour l'application de la loi n° 19-94 relative aux zones d'accélération industrielle, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2-09-442 du 4 moharrem 1431 (21 décembre 2009) portant création de la zone franche d'exportation de Kénitra, tel que modifié et complété ;

Sur proposition de la commission nationale des zones d'accélération industrielle ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 27 rejeb 1445 (8 février 2024),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du décret n° 2-09-442 susvisé, sont modifiées comme suit :

« L'expression « zone franche d'exportation » est remplacée par l'expression « zone d'accélération industrielle » dans l'intitulé et les articles du décret n° 2-09-442 précité. »

ART. 2. - Les dispositions de l'article 2 du décret n° 2-09-442 précité sont abrogées et remplacées comme suit :

« Article 2. - La zone d'accélération industrielle de Kénitra sera réalisée sur une assiette foncière, sise à la commune d'Amer Saflia - province de Kénitra, d'une superficie globale de 442 ha 55 a 97 ca, délimitée à l'Est, à l'Ouest et au Nord par le terrain objet du titre foncier n° 5947/70, et au Sud par la route nationale n° 4, tel que figuré sur le plan annexé à l'original du présent décret et par les coordonnées Lambert indiquées ci-après :

Liste des coordonnées de la Zone d'accélération industrielle de Kénitra

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ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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Décret n° 2-24-257 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) portant création de la Zone d'accélération industrielle Jorf

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 19-94 relative aux zones d'accélération industrielle promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), telle qu'elle a été modifiée, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995) pris pour l'application de la loi n° 19-94 relative aux zones d'accélération industrielle, notamment son article 2 ;

Sur proposition de la commission nationale des zones d'accélération industrielle ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 10 ramadan 1445 (21 mars 2024),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Il est créé une Zone d'accélération industrielle à la commune de Moulay Abdellah - province d'El Jadida, dénommée Zone d'accélération industrielle Jorf.

ART. 2. - La Zone d'accélération industrielle Jorf sera réalisée sur une assiette foncière de 283 ha 93 a 84 ca, sise à la commune de Moulay Abdellah - province d'El Jadida, région de Casablanca-Settat, délimitée au Nord et à l'Ouest par le complexe industriel de l'Office chérifien des phosphates, au Sud et à l'Est par des terrains agricoles, tel que figuré par le plan annexé au présent décret et par les coordonnées Lambert indiquées ci-après :

Liste des coordonnées de la Zone d'accélération industrielle de Jorf

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ART. 3. - Les activités des entreprises qui peuvent s'installer dans la Zone d'accélération industrielle sont les suivantes :

  • les industries chimiques et parachimiques ;
  • l'industrie des batteries électriques ainsi que l'ensemble de ses composants, avec notamment la production de précurseurs pour matériaux cathodiques, la production de matériaux cathodiques et le recyclage de « Black-mass » ;
  • les industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques ;
  • les industries automobiles ;
  • les services liés aux activités visées ci-dessus.

ART. 4. - La liste des services liés aux activités autorisées à s'implanter dans la Zone d'accélération précitée sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et de l'industrie et de la ministre chargée des finances, sur proposition de la commission nationale des Zones d'accélération industrielle.

ART. 5. - La ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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Décret n° 2-23-75 du 24 hija 1444 (13 juillet 2023) pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins en ce qui concerne le droit de suite.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins, promulguée par le dahir n° 1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), telle que modifiée et complétée, notamment son article 43.1 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 19 kaada 1444 (8 juin 2023),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 43.1 de la loi susvisée n° 2-00, le pourcentage du prélèvement du produit de la vente des œuvres graphiques et plastiques au titre du droit de suite est fixé selon le tableau suivant :

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ART. 2. - Le Bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins met à la disposition des professionnels du marché des œuvres graphiques et plastiques, un formulaire de déclaration préalable des opérations de ventes des œuvres graphiques ou plastiques.

Pour le calcul du pourcentage du produit de la vente d'une œuvre graphique ou plastique au titre du droit de suite, le prix final hors taxes reçu par le vendeur est considéré comme étant le prix de vente de l'œuvre.

ART. 3. - Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-76 du 15 moharrem 1445 (2 août 2023) pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins en ce qui concerne les redevances appliquées aux moyens de reprographie.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins, promulguée par le dahir n° 1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 24.1, 24.2 et 24.3 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 2 moharrem 1445 (20 juillet 2023),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 24.1 de la loi susvisée n° 2-00, la liste des moyens de reprographie assujettis aux droits reprographiques est fixée par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la communication et de l'autorité gouvernementale chargée du budget.

ART. 2. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 24.3 de la loi précitée n° 2-00, les assujettis aux droits reprographiques déclarent au Bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins toutes les informations relatives aux moyens de reprographie dans un délai de vingt (20) jours avant leur mise en circulation pour les moyens de reprographie fabriqués localement, ou avant la réalisation des formalités de dédouanement en cas d'importation.

ART. 3. - Les prix forfaitaires imposés aux moyens de reprographie prévus à l'article 24.2 de la loi précitée n° 2-00, sont fixés à 10 % du :

  • coût de production pour les moyens de reprographie fabriqués localement ;
  • coût d'acquisition, hors taxes, pour les moyens de reprographie importés.

ART. 4. - En application des dispositions de l'article 24.2 de la loi précitée n° 2-00, les modalités de distribution des droits reprographiques sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la communication après avis du Bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins.

ART. 5. - Le présent décret sera publié au Bulletin officiel et entre en vigueur six (6) mois après la date de sa publication.

ART. 6. - Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2672-23 du 17 rabii II 1445 (2 novembre 2023) fixant la liste des moyens de reprographie assujettis aux droits reprographiques.

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le décret n° 2-23-76 du 15 moharrem 1445 (2 août 2023) pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins en ce qui concerne les redevances appliquées aux moyens de reprographie, notamment son article premier,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - La liste des moyens de reprographie assujettis aux droits reprographiques prévue à l'article premier du décret susvisé n° 2-23-76, est fixée en annexe au présent arrêté conjoint.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n°377-24 du 4 chaabane 1445 (14 février 2024) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de biens et services de l'Etat.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES.

Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015) ;

Vu la loi n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics, promulguée par le dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières promulguée par le dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu le décret Royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La liste des pièces justificatives des propositions d'engagement et des pièces justificatives de paiement des dépenses de biens et services de l'Etat est fixée conformément à la nomenclature annexée au présent arrêté.

ART. 2. - Les pièces justificatives prévues par la nomenclature visée à l'article premier du présent arrêté sont, selon le cas :

a) soit établies et/ou produites par l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur concerné à l'appui des opérations de dépenses de biens et services de l'Etat qu'il engage et dont il ordonne l'exécution ; b) soit établies à l'initiative du comptable assignataire ; c) soit produites par les bénéficiaires de la dépense objet de l'engagement ou par les créanciers en justification du paiement de la dépense.

La liste visée à l'article premier ci-dessus englobe également les pièces justificatives produites à l'appui des dossiers d'engagement ou de paiement que l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur est tenu de conserver sur place pour être produites à tout corps ou organe de contrôle compétent conformément à la réglementation en vigueur.

ART. 3. - L'arrêté, la décision ou le contrat prévu par la nomenclature annexée au présent arrêté comporte les références des pièces établies ou exigées par l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur ainsi que toute information se rapportant à la dépense concernée.

ART. 4. - Les pièces justificatives prévues par la nomenclature annexée au présent arrêté, comportent, au niveau de la phase de paiement, les références du visa d'engagement de dépenses lorsque ledit visa est requis ou, le cas échéant, les références à la décision du chef de gouvernement de passer outre le refus de visa du comptable.

ART. 5. - Lorsque le comptable assignataire procède au visa électronique de l'engagement de la dépense à travers le système de gestion intégrée de la dépense, une attestation numérique, dite « références visa d'engagement de dépenses » est générée de manière automatique par ledit système et contient toute information se rapportant à la dépense y afférente.

L'attestation visée au paragraphe ci-dessus, jointe à la proposition dématérialisée de l'engagement tient lieu, lors de la phase de paiement, de référence de visa d'engagement.

ART. 6. - Ne sont pas produites au comptable public au moment de l'engagement et/ou de l'ordonnancement :

a) les pièces justificatives des dépenses engagées sur fiche navette ou sur état collectif d'engagement ; b) les pièces justificatives relatives aux indemnités, allocations et frais payés à l'intérieur du Maroc, servis au personnel de l'Etat, ordonnancés sur état collectif d'ordonnancement ; c) les pièces justificatives relatives aux loyers, aux bourses et aux indemnités de fonction attribués aux étudiants en médecine, ordonnancés sur état collectif d'ordonnancement ; d) les pièces justificatives des dépenses suivantes, relatives aux marchés publics :

  • les documents attestant l'assainissement de l'assiette foncière ou l'autorisation du chef du gouvernement prévus par le décret susvisé n° 2-22-431 ;
  • les documents justifiant le paiement effectif des salaires et des charges sociales ;
  • les documents justifiant le paiement des sous-traitants prévus par le décret susvisé n° 2-22-431 ;
  • l'offre technique prévue par le décret susvisé n° 2-22-431 ;
  • le certificat administratif justifiant le recours aux produits d'origine étrangère prévu par le décret susvisé n° 2-22-431.

Les pièces justificatives visées aux paragraphes a), b), c) et d) ci-dessus sont conservées par l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur concerné pour être produites à tout corps ou organe de contrôle compétent conformément à la réglementation en vigueur.

ART. 7. - Les dépenses ordonnancées sont justifiées par des ordonnances de paiement, individuelles ou par un état collectif d'ordonnancement. Elles sont appuyées des pièces justificatives fixées par la nomenclature annexée au présent arrêté et, le cas échéant, par l'ordre de réquisition émis.

Les dépenses sans ordonnancement préalable sont justifiées par des certificats de dépenses établis par les comptables assignataires auxquels sont annexées les pièces justificatives correspondantes.

ART. 8. - Les opérations de dépenses effectuées sur les comptes de trésorerie sont, selon le cas, justifiées par des certificats de dépenses, par des ordres de paiement ou de virement ou des quittances spéciales, ou par les titres d'emprunt ou les titres d'engagement appuyés de tous documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire conformément aux dispositions du décret Royal susvisé n° 330-66.

ART. 9. - Sauf dispositions contraires, l'établissement, la conservation et la transmission des documents et pièces justificatives des dépenses de l'Etat, objet du présent arrêté, sont effectués sous forme ou procédé dématérialisé, selon les modalités et les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

ART. 10. - La forme et le contenu des pièces justificatives prévues par la nomenclature annexée au présent arrêté demeurent régis par les textes législatifs et règlementaires en vigueur.

ART. 11. - Le présent arrêté entre en vigueur 60 jours à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel et abroge, à partir de la même date, l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 3528-18 du 14 rabii I 1440 (22 novembre 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses des biens et services de l'Etat.

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Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 722-24 du 2 ramadan 1445 (13 mars 2024) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE,

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12, 15 et 16;

Vu l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente des médicaments princeps émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Vu les demandes d'homologation des prix publics de vente des médicaments génériques et bio-similaires émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Considérant les demandes de révision à la baisse des prix des médicaments émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Considérant la demande de révision à la hausse des prix des médicaments émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté.

Sont homologués les prix des médicaments génériques et bio-similaires, objet des demandes visées ci-dessus, figurant à l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté.

Les prix des médicaments figurant à l'annexe de l'arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse, tel qu'indiqué à l'annexe n° 3 au présent arrêté.

Les prix des médicaments figurant à l'annexe de l'arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents, sont révisés à la hausse, tel qu'indiqué à l'annexe n° 4 au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre du transport et de la logistique n° 833-24 du 16 ramadan 1445 (27 mars 2024) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'équipement et du transport n°3163-12 du 4 kaada 1433 (21 septembre 2012) relatif aux licences et qualifications des membres d'équipage de conduite.

LE MINISTRE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et du transport n° 3163-12 du 4 kaada 1433 (21 septembre 2012) relatif aux licences et qualifications des membres d'équipage de conduite, tel qu'il a été modifié et complété ;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des 1, 2 et 3 du chapitre premier du « Règlement technique relatif à la formation théorique et pratique des membres d'équipage de conduite » annexé à l'arrêté du ministre de l'équipement et du transport n° 3163-12 du 4 kaada 1433 (21 septembre 2012) relatif aux licences et qualifications des membres d'équipage de conduite, sont abrogés et remplacées par les dispositions suivantes :

« RÈGLEMENT TECHNIQUE RELATIF À LA FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE DES MEMBRES D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE »

Chapitre premier

Formation théorique et pratique requises pour les licences de pilote

  • Licence de pilote privé - avion

1.1 Connaissances théoriques

Le programme des connaissances théoriques requises pour la licence de pilote privé - avion PPL(A) doit contenir les modules figurant au tableau ci-dessous. Ce programme est fixé conformément à la réglementation en vigueur et aux exigences internationales en la matière.

Il est disponible sur le site web de la direction générale de l'aviation civile.

Le programme de formation théorique PPL(A) comporte au moins 140 heures d'instruction pouvant inclure le travail en classe, des moyens vidéo, des séances d'études individuelles, de l'enseignement assisté par ordinateur, et d'autres moyens d'enseignement approuvés par la direction générale de l'aviation civile, en proportion convenable.

Ces 140 heures sont réparties comme suit :

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1.2 Habiletés

Le candidat doit prouver qu'il est capable, en qualité de pilote commandant de bord d'un avion, d'appliquer les procédures et d'exécuter les manœuvres avec un degré de compétence correspondant aux privilèges du titulaire de la licence de pilote privé, ainsi que :

a) de reconnaître et de gérer les menaces et les erreurs ; b) de respecter les limites d'emploi de l'aéronef ; c) d'exécuter toutes les manoeuvres avec souplesse et précision ; d) de faire preuve de jugement et de qualité d'aviateur ; e) d'appliquer ses connaissances aéronautiques ; f) de garder à tout instant la maîtrise de l'aéronef, de telle manière que la réussite d'une procédure ou de manœuvre est assurée.

Le contenu des épreuves théoriques et pratiques est fixé conformément à la réglementation en vigueur et aux exigences internationales en la matière.

1.3 Aptitude physique et mentale

Le candidat doit détenir un certificat médical de classe 2 en cours de validité.

1.4. Expérience

Le candidat doit justifier avoir accompli au moins 40 heures de vol, ou 35 heures si celles-ci ont été accomplies dans le cadre d'un cours de formation homologuée, en qualité de pilote d'avions appropriés à la qualification de classe sollicitée. La direction générale de l'aviation civile détermine si l'expérience acquise comme pilote à l'instruction sur un entraîneur de procédures de vol est acceptable dans le total du temps de vol de 40 heures ou de 35 heures, selon le cas.

Le crédit correspondant à cette expérience est limité à un maximum de 5 heures.

Lorsque le candidat a acquis une expérience de vol comme pilote d'aéronefs d'autres catégories, la direction générale de l'aviation civile détermine si cette expérience est acceptable et, dans l'affirmative, la mesure dans laquelle il est possible de réduire en conséquence le nombre d'heures spécifiées ci-dessus.

Le candidat doit justifier avoir accompli au moins 10 heures de vol en solo sur des avions appropriés à la qualification de classe sollicitée, sous la supervision d'un instructeur de vol habilité, dont 5 heures de vol en solo sur campagne comprenant au moins un vol d'un minimum de 270 km (150 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents.

1.5 Instruction de vol

Le candidat doit justifier avoir reçu une instruction en double commande sur des avions appropriés à la qualification de classe sollicitée, donnée par un instructeur de vol habilité. Celui-ci s'assure que le candidat possède l'expérience opérationnelle nécessaire à un pilote privé, dans les domaines suivants au moins:

a) reconnaissance et gestion des menaces et des erreurs ; b) préparation du vol, notamment calculs de masse et de centrage, inspection et préparation de l'avion ; c) manœuvres au sol et vol en circuit d'aérodrome, précautions à prendre et procédures à appliquer pour éviter les collisions ; d) pilotage de l'avion à l'aide de repères visuels extérieurs ; e) vol à vitesse faible ; reconnaissance du décrochage ou de l'amorce de décrochage et manœuvres de rétablissement ; f) vol à vitesse élevée ; reconnaissance du virage engagé ou de l'amorce de virage engagé et manœuvres de rétablissement ; g) décollages et atterrissages normaux et par vent traversier ; h) décollages aux performances maximales (terrain court et présence d'obstacles) ; atterrissages sur terrain court ; i) vol avec référence aux seuls instruments, y compris un virage de 180° en palier ; j) vol sur campagne comportant l'utilisation des repères visuels, de la navigation à l'estime et, s'il y en a, des aides de radio-navigation ; k) manoeuvres d'urgence, notamment avec mauvais fonctionnement simulé des équipements de l'avion ; l) vols au départ et à destination d'aérodromes contrôlés et survol de ces aérodromes, respect des procédures des services de la circulation aérienne ; m) procédures de communication et expressions conventionnelles.

2 Licence de pilote professionnel - avion

2.1 Connaissances théoriques

Le programme des connaissances théoriques requises pour la licence de pilote professionnel - avion CPL(A) est fixé conformément à la réglementation en vigueur et aux exigences internationales en la matière.

Pour son homologation, le programme doit comporter au moins 350 heures d'instruction pouvant inclure le travail en classe, des moyens vidéo, des séances d'études individuelles, de l'enseignement assisté par ordinateur, et tous autres moyens appropriés mentionnés dans l'homologation dudit programme.

Le volume horaire de formation est réparti de telle sorte que, pour chaque module, le nombre d'heures minimal est le suivant :

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Le candidat à la licence CPL(A) doit être capable de parler et comprendre la langue anglaise à un niveau de compétence linguistique au moins égal au niveau 4 ;

Les crédits d'heures de formation antérieurement acquis par les candidats à la licence CPL(A), titulaires d'une licence PPL(A) sont déductibles du volume horaire sus-indiqué, au prorata des modules correspondants.

2.2 Habiletés

Le candidat doit prouver qu'il est capable, en qualité de pilote commandant de bord d'un avion, d'appliquer les procédures et d'exécuter les manœuvres avec un degré de compétence correspondant aux privilèges du titulaire de la licence de pilote professionnel, ainsi que :

a) de reconnaître et de gérer les menaces et les erreurs ; b) de respecter les limites d'emploi de l'aéronef ; c) d'exécuter toutes les manoeuvres avec souplesse et précision ; d) de faire preuve de jugement et de qualités d'aviateur ; e) d'appliquer ses connaissances aéronautiques ; f) de garder à tout instant la maîtrise de l'aéronef, de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre est assurée.

2.3 Aptitude physique et mentale

Le candidat doit détenir un certificat médical de classe 1 en cours de validité.

2.4 Expérience

2.4.1. Le candidat doit justifier avoir accompli au moins 200 heures de vol, ou 150 heures si celles-ci ont été accomplies dans le cadre d'un cours de formation homologuée, en qualité de pilote d'avion.

La direction générale de l'aviation civile détermine si l'expérience acquise comme pilote à l'instruction sur un simulateur d'entraînement au vol est acceptable dans le total du temps de vol de 200 heures ou de 150 heures, selon le cas.

Le crédit correspondant à cette expérience est limité à un maximum de 10 heures.

2.4.2. Le candidat doit justifier avoir accompli sur avion un minimum de :

a) 100 heures, ou 70 heures dans le cas d'un cours de formation homologuée, en qualité de pilote commandant de bord ; b) 20 heures de vol sur campagne en qualité de pilote commandant de bord, comprenant un vol d'un minimum de 540 km (300 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents ; c) 10 heures d'instruction aux instruments, dont un maximum de 5 heures peuvent être aux instruments au sol ; d) 5 heures de vol de nuit, comprenant 5 décollages et 5 atterrissages en qualité de pilote commandant de bord.

2.4.3. Lorsque le candidat a acquis une expérience de vol comme pilote d'aéronefs d'autres catégories, la direction de l'aéronautique civile détermine si cette expérience est acceptable et, dans l'affirmative, la mesure dans laquelle il est possible de réduire en conséquence le nombre d'heures spécifié au § 2.4.1.

2.5 Instruction de vol

Le candidat doit justifier avoir reçu une instruction en double commande sur des avions appropriés à la qualification de classe ou de type sollicitée, donnée par un instructeur de vol habilité. Celui-ci s'assurera que le candidat possède l'expérience opérationnelle nécessaire à un pilote professionnel, dans les domaines suivants au moins :

a) reconnaissance et gestion des menaces et des erreurs ; b) préparation du vol, notamment calculs de masse et de centrage, inspection et préparation de l'avion ; c) manœuvres au sol et vol en circuit d'aérodrome, précautions à prendre et procédures à appliquer pour éviter les collisions ; d) pilotage de l'avion à l'aide de repères visuels extérieurs ; e) vol à vitesse faible : évitement des vrilles, reconnaissance du décrochage ou de l'amorce de décrochage et manœuvres de rétablissement : f) vols avec puissance asymétrique, pour la qualification de classe ou de type multimoteurs ; g) vol à vitesse élevée ; reconnaissance du virage engagé ou de l'amorce de virage engagé et manœuvres de rétablissement ; h) décollages et atterrissages normaux et par vent traversier ; i) décollages aux performances maximales (terrain court et présence d'obstacles) ; atterrissages sur terrain court ; j) manœuvres de vol fondamentales et rétablissement à partir d'assiettes inhabituelles avec référence aux seuls instruments de base ; k) vol sur campagne comportant l'utilisation des repères visuels, de la navigation à l'estime et des aides de radionavigation ; procédures de déroutement ; l) procédures et manœuvres anormales et d'urgence, notamment avec mauvais fonctionnement simulé des équipements de l'avion ; m) vols au départ et à destination d'aérodromes contrôlés et survol de ces aérodromes, respect des procédures des services de la circulation aérienne ; n) procédures de communication et expressions conventionnelles.

3 Licence de pilote de ligne - avion

3.1 Connaissances théoriques

Le programme des connaissances théoriques requises pour la licence de pilote de ligne - avion ATP(A) est fixé conformément à la réglementation en vigueur et aux exigences internationales en la matière.

Pour son homologation, le programme doit comporter au moins 750 heures d'instruction pouvant inclure le travail en classe, des moyens vidéo, des séances d'études individuelles, de l'enseignement assisté par ordinateur, et tous autres moyens appropriés mentionnés dans l'homologation dudit programme.

Les 750 heures de formation susmentionnées sont réparties de telle sorte que, pour chaque module, le nombre d'heures minimal est le suivant :

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Le candidat à la licence de pilote de ligne - avion ATP(A) doit être capable de parler et comprendre la langue anglaise à un niveau de compétence linguistique au moins égal au niveau 4 ;

Les crédits d'heures de formation antérieurement acquis par les candidats à la licence CPL(A), titulaires d'une licence PPL(A) et/ou d'une licence CPL(A) sont déductibles du volume horaire sus-indiqué, au prorata des modules correspondants.

3.2 Habiletés

Le candidat doit prouver qu'il est capable, en qualité de pilote commandant de bord d'un avion dans lequel la présence d'un copilote est exigée :

a) d'exécuter les procédures avant le vol, y compris la préparation du plan de vol, l'exploitation et le dépôt du plan de vol auprès des services de la circulation aérienne ; b) d'exécuter les procédures et manœuvres de vol normales dans toutes les phases de vol ; c) d'exécuter les procédures et manœuvres anormales et d'urgence liées aux pannes et mauvais fonctionnements d'équipement comme les groupes motopropulseurs, les systèmes et la cellule ; d) d'exécuter les procédures à suivre en cas d'incapacité d'un membre d'équipage et les procédures de coordination de l'équipage, y compris la répartition des tâches entre les pilotes, la coopération des membres de l'équipage et l'utilisation des listes de vérifications ; e) dans le cas des aéronefs à sustentation motorisée et des avions, d'exécuter les procédures et manœuvres pour le vol aux instruments indiquées au § 2.4.1, alinéas a) à d) du chapitre 2 ci-dessous, y compris en situation de panne de moteur simulée.

Le candidat doit prouver qu'il est capable d'appliquer les procédures et d'exécuter les manœuvres indiquées ci-dessus :

  • en qualité de pilote commandant de bord d'un avion multimoteur ;
  • avec un degré de compétence correspondant aux privilèges du titulaire de la licence de pilote de ligne, ainsi que :

a) de reconnaître et de gérer les menaces et les erreurs ; b) de piloter manuellement l'aéronef en souplesse et avec précision en respectant à tout instant les limites, de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre est assurée ; c) d'utiliser le mode automatique approprié à la phase de vol et de demeurer conscient du mode automatique actif ; d) d'exécuter, de façon précise, les procédures normales, anormales et d'urgence dans toutes les phases de vol ; e) de faire preuve de jugement et de qualités d'aviateur, notamment par une prise de décisions structurée et le maintien de la conscience de la situation ; f) de communiquer efficacement avec les autres membres d'équipage de conduite et d'appliquer efficacement les procédures en cas d'incapacité d'un membre de l'équipage et les procédures de coordination de l'équipage, notamment pour la répartition des tâches entre les pilotes, la coopération des membres de l'équipage, le respect des procédures d'exploitation normalisées et l'utilisation des listes de vérifications.

3.3 Aptitude physique et mentale

Le candidat doit détenir un certificat médical de classe 1 en cours de validité.

3.4 Expérience

Le candidat doit justifier avoir accompli au moins 1500 heures de vol en qualité de pilote d'avion. La direction générale de l'aviation civile détermine si l'expérience acquise comme pilote à l'instruction sur un simulateur d'entraînement au vol est acceptable dans le total du temps de vol de 1 500 heures. Le crédit correspondant à cette expérience est limité à un maximum de 100 heures, dont un maximum de 25 heures sur entraîneur de procédures de vol ou sur entraîneur primaire de vol aux instruments.

Le candidat doit justifier avoir accompli, sur avion, au moins :

a) 500 heures en qualité de pilote commandant de bord sous supervision, ou 250 heures en qualité de pilote commandant de bord ou composées comme suit : 70 heures au minimum en qualité de pilote commandant de bord et le reste en qualité de pilote commandant de bord sous supervision ; b) 200 heures de vol sur campagne, dont un minimum de 100 heures en qualité de pilote commandant de bord ou de pilote commandant de bord sous supervision ; c) 75 heures aux instruments, dont un maximum de 30 heures peuvent être aux instruments au sol ; d) 100 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote.

Lorsque le candidat a acquis une expérience de vol comme pilote d'aéronefs d'autres catégories, la direction générale de l'aviation civile détermine si cette expérience est acceptable et, dans l'affirmative, la mesure dans laquelle il est possible de réduire en conséquence le nombre d'heures spécifié au précédent paragraphe.

3.5 Instruction de vol

Le candidat doit justifier avoir reçu l'instruction de vol en double commande spécifiée ci-dessus pour la délivrance de la licence de pilote professionnel et au § 3.4 du chapitre 2 ci-dessous pour la délivrance de la qualification de vol aux instruments.

ART. 2. - Les organismes et établissements bénéficiant de l'homologation de leurs programmes de formation disposent d'un délai de 18 mois, à compter de la date de publication, du présent arrêté au « Bulletin officiel » pour se conformer à ses dispositions.

ART. 3. - Le présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel prend effet à compter du 1er septembre 2023.

Special Texts

Décret n° 2-24-186 du 26 chaabane 1445 (7 mars 2024) accordant à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED» la concession d'exploitation de gaz naturel dite «KSIRI OUEST».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l'application de la loi précitée n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable et du ministre de l'économie et des finances n° 2442-17 du 9 hija 1438 (31 août 2017) approuvant l'accord pétrolier « SEBOU CENTRAL » conclu, le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ;

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable n° 2494-17 du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « SEBOU CENTRAL » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ;

Vu l'arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2633-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit « SEBOU CENTRAL » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », tel qu'il a été modifié ;

Vu la demande déposée au ministère de la transition énergétique et du développement durable, le 7 décembre 2023, par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », enregistrée sous le n° 4/2023 en vue d'obtenir une concession d'exploitation de gaz naturel dite « KSIRI OUEST » dérivant du permis de recherche dit « SEBOU CENTRAL » ;

Considérant que cette demande a été présentée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

Considérant que l'existence d'un gisement de gaz naturel et la possibilité de son exploitation ont été démontrées ;

Considérant que l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », titulaires du permis de recherche dit « SEBOU CENTRAL » ont respecté leurs engagements ;

Vu l'avis relatif à la demande de la concession publié par voie de presse ;

Sur proposition de la ministre de la transition énergétique et du développement durable,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - La concession d'exploitation de gaz naturel dite « KSIRI OUEST » est accordée à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED ».

ART. 2. - Cette concession, qui se situe en zone terrestre, dérive du permis de recherche d'hydrocarbures dit « SEBOU CENTRAL » et couvre une superficie de 0,065 km² délimitée par les points A, B, C et D de coordonnées Conique Conforme de Lambert Nord Maroc suivantes :

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ART. 3. - Cette concession d'une durée de deux années et six mois, prend effet à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel ».

ART. 4. - La ministre de la transition énergétique et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret qui sera notifié à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » et publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 703-24 du 1er ramadan 1445 (12 mars 2024) accordant une deuxième période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «SEBOU CENTRAL» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable n° 2494-17 du 17 hija 1438 (8 septembre 2017) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « SEBOU CENTRAL » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX Energy Morocco (UK) Limited » ;

Vu l'arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2633-22 du 29 safar 1444 (26 septembre 2022) accordant le passage à la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit « SEBOU CENTRAL » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX Energy Morocco (UK) Limited », tel qu'il a été modifié ;

Vu la demande d'octroi d'une deuxième période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit « SEBOU CENTRAL » présentée par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED » ;

Après avis publié dans la presse relatif aux surfaces abandonnées sur lesquelles des demandes de permis de recherches peuvent être déposées,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », une deuxième période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit « SEBOU CENTRAL », fixée à une année et six mois à compter du 8 mars 2024.

ART. 2. - Les limites du permis visé à l'article premier qui couvre une superficie de 105,2 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites, orientées du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 1 à 44 à l'exclusion des superficies limitées par les lignes droites joignant successivement les points 45 à 52, 52 et 45, 53 à 56, 56 et 53, de coordonnées Conique conforme Lambert Nord Maroc suivantes :

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b) Par la ligne droite joignant les points 44 et 1.

ART. 3. - Les surfaces abandonnées deviennent libres à la recherche suite au passage à la deuxième période complémentaire.

ART. 4. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et du ministre de l'équipement et de l'eau n° 457-24 du 12 chaabane 1445 (22 février 2024) fixant le prix du mètre cube d'eau applicable dans le périmètre d'Oued Ettine, province de Sidi Kacem.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS. LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET, LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'EAU,

Vu le dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-69-37 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux conditions de distribution et d'utilisation de l'eau dans les périmètres d'irrigation, tel qu'il a été modifié et complété,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - Le prix dit « Taux d'équilibre » prévu à l'article 3 du décret n° 2-69-37 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) susvisé, est fixé pour le périmètre d'Oued Ettine (province de Sidi Kacem) à 0,40 dirham le mètre cube d'eau, taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 458-24 du 12 chaabane 1445 (22 février 2024) fixant le taux de la redevance supplémentaire destinée à couvrir les frais de pompage dans le périmètre d'Oued Ettine.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET, LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu le dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-69-37 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux conditions de distribution et d'utilisation de l'eau dans les périmètres d'irrigation, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-839 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions de la ministre de la transition énergétique et du développement durable,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Le taux de la redevance supplémentaire destinée à couvrir les frais de pompage prévu à l'article 8 du décret n° 2-69-37 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) susvisé, est fixé pour le périmètre d'Oued Ettine (province de Sidi Kacem) à 0,20 dirham le mètre cube d'eau, taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 498-24 du 16 chaabane 1445 (26 février 2024) relatif au renouvellement de l'agrément de la société «CCPB Maroc sarl» pour le contrôle et la certification des productions biologiques.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 270-15 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) relatif à l'agrément des organismes de contrôle et de certification des productions biologiques, tel qu'il a été modifié ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2067-17 du 23 kaada 1438 (16 août 2017) relatif à l'agrément de la société « CCPB Maroc Sarl » pour le contrôle et la certification des productions biologiques ;

Après avis de la Commission nationale de la production biologique, réunie le 27 joumada II 1445 (9 janvier 2024),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'agrément de la société « CCPB Maroc sarl », pour réaliser les activités de contrôle et de certification des produits agricoles et aquatiques obtenus selon le mode de production biologique, est renouvelé, dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu à sa délivrance, pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 383-24 du 3 chaabane 1445 (13 février 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 11 mai 2023,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Master's degree field of study « architecture and construction » program subject area « architecture and town planning » professional qualification architect, délivré en date du 31 mai 2022 par state higher educational institution « prydniprovska state academy of civil engineering and architecture » - Ukraine, assorti du bachelor degree program subject area architecture and town planning educational program architecture and town planning professional qualification architect, délivré en date du 30 juin 2020 par la même académie et d'une attestation de validation du complément de formation délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Table of content
General Texts
Décret n° 2-23-723 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) modifiant le décret n° 2-13-325 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) réglementant les encouragements de l'Etat en vue de l'intensification de la production animale.
Décret n° 2-23-1070 du 10 chaabane 1445 (20 février 2024) modifiant le décret 2-09-442 du 4 moharrem 1431 (21 décembre 2009) portant création de la zone franche d'exportation de Kénitra.
Décret n° 2-24-257 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) portant création de la Zone d'accélération industrielle Jorf
Décret n° 2-23-75 du 24 hija 1444 (13 juillet 2023) pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins en ce qui concerne le droit de suite.
Décret n° 2-23-76 du 15 moharrem 1445 (2 août 2023) pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins en ce qui concerne les redevances appliquées aux moyens de reprographie.
Arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2672-23 du 17 rabii II 1445 (2 novembre 2023) fixant la liste des moyens de reprographie assujettis aux droits reprographiques.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n°377-24 du 4 chaabane 1445 (14 février 2024) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de biens et services de l'Etat.
Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 722-24 du 2 ramadan 1445 (13 mars 2024) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.
Arrêté du ministre du transport et de la logistique n° 833-24 du 16 ramadan 1445 (27 mars 2024) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'équipement et du transport n°3163-12 du 4 kaada 1433 (21 septembre 2012) relatif aux licences et qualifications des membres d'équipage de conduite.
Special Texts
Décret n° 2-24-186 du 26 chaabane 1445 (7 mars 2024) accordant à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED» la concession d'exploitation de gaz naturel dite «KSIRI OUEST».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 703-24 du 1er ramadan 1445 (12 mars 2024) accordant une deuxième période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dit «SEBOU CENTRAL» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED».
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et du ministre de l'équipement et de l'eau n° 457-24 du 12 chaabane 1445 (22 février 2024) fixant le prix du mètre cube d'eau applicable dans le périmètre d'Oued Ettine, province de Sidi Kacem.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 458-24 du 12 chaabane 1445 (22 février 2024) fixant le taux de la redevance supplémentaire destinée à couvrir les frais de pompage dans le périmètre d'Oued Ettine.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 498-24 du 16 chaabane 1445 (26 février 2024) relatif au renouvellement de l'agrément de la société «CCPB Maroc sarl» pour le contrôle et la certification des productions biologiques.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 383-24 du 3 chaabane 1445 (13 février 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.