LE MINISTRE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE,
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et du transport n° 3163-12 du 4 kaada 1433 (21 septembre 2012) relatif aux licences et qualifications des membres d'équipage de conduite, tel qu'il a été modifié et complété ;
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des 1, 2 et 3 du chapitre premier du « Règlement technique relatif à la formation théorique et pratique des membres d'équipage de conduite » annexé à l'arrêté du ministre de l'équipement et du transport n° 3163-12 du 4 kaada 1433 (21 septembre 2012) relatif aux licences et qualifications des membres d'équipage de conduite, sont abrogés et remplacées par les dispositions suivantes :
« RÈGLEMENT TECHNIQUE RELATIF À LA FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE DES MEMBRES D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE »
Chapitre premier
Formation théorique et pratique requises pour les licences de pilote
- Licence de pilote privé - avion
1.1 Connaissances théoriques
Le programme des connaissances théoriques requises pour la licence de pilote privé - avion PPL(A) doit contenir les modules figurant au tableau ci-dessous. Ce programme est fixé conformément à la réglementation en vigueur et aux exigences internationales en la matière.
Il est disponible sur le site web de la direction générale de l'aviation civile.
Le programme de formation théorique PPL(A) comporte au moins 140 heures d'instruction pouvant inclure le travail en classe, des moyens vidéo, des séances d'études individuelles, de l'enseignement assisté par ordinateur, et d'autres moyens d'enseignement approuvés par la direction générale de l'aviation civile, en proportion convenable.
Ces 140 heures sont réparties comme suit :
1.2 Habiletés
Le candidat doit prouver qu'il est capable, en qualité de pilote commandant de bord d'un avion, d'appliquer les procédures et d'exécuter les manœuvres avec un degré de compétence correspondant aux privilèges du titulaire de la licence de pilote privé, ainsi que :
a) de reconnaître et de gérer les menaces et les erreurs ; b) de respecter les limites d'emploi de l'aéronef ; c) d'exécuter toutes les manoeuvres avec souplesse et précision ; d) de faire preuve de jugement et de qualité d'aviateur ; e) d'appliquer ses connaissances aéronautiques ; f) de garder à tout instant la maîtrise de l'aéronef, de telle manière que la réussite d'une procédure ou de manœuvre est assurée.
Le contenu des épreuves théoriques et pratiques est fixé conformément à la réglementation en vigueur et aux exigences internationales en la matière.
1.3 Aptitude physique et mentale
Le candidat doit détenir un certificat médical de classe 2 en cours de validité.
1.4. Expérience
Le candidat doit justifier avoir accompli au moins 40 heures de vol, ou 35 heures si celles-ci ont été accomplies dans le cadre d'un cours de formation homologuée, en qualité de pilote d'avions appropriés à la qualification de classe sollicitée. La direction générale de l'aviation civile détermine si l'expérience acquise comme pilote à l'instruction sur un entraîneur de procédures de vol est acceptable dans le total du temps de vol de 40 heures ou de 35 heures, selon le cas.
Le crédit correspondant à cette expérience est limité à un maximum de 5 heures.
Lorsque le candidat a acquis une expérience de vol comme pilote d'aéronefs d'autres catégories, la direction générale de l'aviation civile détermine si cette expérience est acceptable et, dans l'affirmative, la mesure dans laquelle il est possible de réduire en conséquence le nombre d'heures spécifiées ci-dessus.
Le candidat doit justifier avoir accompli au moins 10 heures de vol en solo sur des avions appropriés à la qualification de classe sollicitée, sous la supervision d'un instructeur de vol habilité, dont 5 heures de vol en solo sur campagne comprenant au moins un vol d'un minimum de 270 km (150 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents.
1.5 Instruction de vol
Le candidat doit justifier avoir reçu une instruction en double commande sur des avions appropriés à la qualification de classe sollicitée, donnée par un instructeur de vol habilité. Celui-ci s'assure que le candidat possède l'expérience opérationnelle nécessaire à un pilote privé, dans les domaines suivants au moins:
a) reconnaissance et gestion des menaces et des erreurs ; b) préparation du vol, notamment calculs de masse et de centrage, inspection et préparation de l'avion ; c) manœuvres au sol et vol en circuit d'aérodrome, précautions à prendre et procédures à appliquer pour éviter les collisions ; d) pilotage de l'avion à l'aide de repères visuels extérieurs ; e) vol à vitesse faible ; reconnaissance du décrochage ou de l'amorce de décrochage et manœuvres de rétablissement ; f) vol à vitesse élevée ; reconnaissance du virage engagé ou de l'amorce de virage engagé et manœuvres de rétablissement ; g) décollages et atterrissages normaux et par vent traversier ; h) décollages aux performances maximales (terrain court et présence d'obstacles) ; atterrissages sur terrain court ; i) vol avec référence aux seuls instruments, y compris un virage de 180° en palier ; j) vol sur campagne comportant l'utilisation des repères visuels, de la navigation à l'estime et, s'il y en a, des aides de radio-navigation ; k) manoeuvres d'urgence, notamment avec mauvais fonctionnement simulé des équipements de l'avion ; l) vols au départ et à destination d'aérodromes contrôlés et survol de ces aérodromes, respect des procédures des services de la circulation aérienne ; m) procédures de communication et expressions conventionnelles.
2 Licence de pilote professionnel - avion
2.1 Connaissances théoriques
Le programme des connaissances théoriques requises pour la licence de pilote professionnel - avion CPL(A) est fixé conformément à la réglementation en vigueur et aux exigences internationales en la matière.
Pour son homologation, le programme doit comporter au moins 350 heures d'instruction pouvant inclure le travail en classe, des moyens vidéo, des séances d'études individuelles, de l'enseignement assisté par ordinateur, et tous autres moyens appropriés mentionnés dans l'homologation dudit programme.
Le volume horaire de formation est réparti de telle sorte que, pour chaque module, le nombre d'heures minimal est le suivant :
Le candidat à la licence CPL(A) doit être capable de parler et comprendre la langue anglaise à un niveau de compétence linguistique au moins égal au niveau 4 ;
Les crédits d'heures de formation antérieurement acquis par les candidats à la licence CPL(A), titulaires d'une licence PPL(A) sont déductibles du volume horaire sus-indiqué, au prorata des modules correspondants.
2.2 Habiletés
Le candidat doit prouver qu'il est capable, en qualité de pilote commandant de bord d'un avion, d'appliquer les procédures et d'exécuter les manœuvres avec un degré de compétence correspondant aux privilèges du titulaire de la licence de pilote professionnel, ainsi que :
a) de reconnaître et de gérer les menaces et les erreurs ; b) de respecter les limites d'emploi de l'aéronef ; c) d'exécuter toutes les manoeuvres avec souplesse et précision ; d) de faire preuve de jugement et de qualités d'aviateur ; e) d'appliquer ses connaissances aéronautiques ; f) de garder à tout instant la maîtrise de l'aéronef, de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre est assurée.
2.3 Aptitude physique et mentale
Le candidat doit détenir un certificat médical de classe 1 en cours de validité.
2.4 Expérience
2.4.1. Le candidat doit justifier avoir accompli au moins 200 heures de vol, ou 150 heures si celles-ci ont été accomplies dans le cadre d'un cours de formation homologuée, en qualité de pilote d'avion.
La direction générale de l'aviation civile détermine si l'expérience acquise comme pilote à l'instruction sur un simulateur d'entraînement au vol est acceptable dans le total du temps de vol de 200 heures ou de 150 heures, selon le cas.
Le crédit correspondant à cette expérience est limité à un maximum de 10 heures.
2.4.2. Le candidat doit justifier avoir accompli sur avion un minimum de :
a) 100 heures, ou 70 heures dans le cas d'un cours de formation homologuée, en qualité de pilote commandant de bord ; b) 20 heures de vol sur campagne en qualité de pilote commandant de bord, comprenant un vol d'un minimum de 540 km (300 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents ; c) 10 heures d'instruction aux instruments, dont un maximum de 5 heures peuvent être aux instruments au sol ; d) 5 heures de vol de nuit, comprenant 5 décollages et 5 atterrissages en qualité de pilote commandant de bord.
2.4.3. Lorsque le candidat a acquis une expérience de vol comme pilote d'aéronefs d'autres catégories, la direction de l'aéronautique civile détermine si cette expérience est acceptable et, dans l'affirmative, la mesure dans laquelle il est possible de réduire en conséquence le nombre d'heures spécifié au § 2.4.1.
2.5 Instruction de vol
Le candidat doit justifier avoir reçu une instruction en double commande sur des avions appropriés à la qualification de classe ou de type sollicitée, donnée par un instructeur de vol habilité. Celui-ci s'assurera que le candidat possède l'expérience opérationnelle nécessaire à un pilote professionnel, dans les domaines suivants au moins :
a) reconnaissance et gestion des menaces et des erreurs ; b) préparation du vol, notamment calculs de masse et de centrage, inspection et préparation de l'avion ; c) manœuvres au sol et vol en circuit d'aérodrome, précautions à prendre et procédures à appliquer pour éviter les collisions ; d) pilotage de l'avion à l'aide de repères visuels extérieurs ; e) vol à vitesse faible : évitement des vrilles, reconnaissance du décrochage ou de l'amorce de décrochage et manœuvres de rétablissement : f) vols avec puissance asymétrique, pour la qualification de classe ou de type multimoteurs ; g) vol à vitesse élevée ; reconnaissance du virage engagé ou de l'amorce de virage engagé et manœuvres de rétablissement ; h) décollages et atterrissages normaux et par vent traversier ; i) décollages aux performances maximales (terrain court et présence d'obstacles) ; atterrissages sur terrain court ; j) manœuvres de vol fondamentales et rétablissement à partir d'assiettes inhabituelles avec référence aux seuls instruments de base ; k) vol sur campagne comportant l'utilisation des repères visuels, de la navigation à l'estime et des aides de radionavigation ; procédures de déroutement ; l) procédures et manœuvres anormales et d'urgence, notamment avec mauvais fonctionnement simulé des équipements de l'avion ; m) vols au départ et à destination d'aérodromes contrôlés et survol de ces aérodromes, respect des procédures des services de la circulation aérienne ; n) procédures de communication et expressions conventionnelles.
3 Licence de pilote de ligne - avion
3.1 Connaissances théoriques
Le programme des connaissances théoriques requises pour la licence de pilote de ligne - avion ATP(A) est fixé conformément à la réglementation en vigueur et aux exigences internationales en la matière.
Pour son homologation, le programme doit comporter au moins 750 heures d'instruction pouvant inclure le travail en classe, des moyens vidéo, des séances d'études individuelles, de l'enseignement assisté par ordinateur, et tous autres moyens appropriés mentionnés dans l'homologation dudit programme.
Les 750 heures de formation susmentionnées sont réparties de telle sorte que, pour chaque module, le nombre d'heures minimal est le suivant :
Le candidat à la licence de pilote de ligne - avion ATP(A) doit être capable de parler et comprendre la langue anglaise à un niveau de compétence linguistique au moins égal au niveau 4 ;
Les crédits d'heures de formation antérieurement acquis par les candidats à la licence CPL(A), titulaires d'une licence PPL(A) et/ou d'une licence CPL(A) sont déductibles du volume horaire sus-indiqué, au prorata des modules correspondants.
3.2 Habiletés
Le candidat doit prouver qu'il est capable, en qualité de pilote commandant de bord d'un avion dans lequel la présence d'un copilote est exigée :
a) d'exécuter les procédures avant le vol, y compris la préparation du plan de vol, l'exploitation et le dépôt du plan de vol auprès des services de la circulation aérienne ; b) d'exécuter les procédures et manœuvres de vol normales dans toutes les phases de vol ; c) d'exécuter les procédures et manœuvres anormales et d'urgence liées aux pannes et mauvais fonctionnements d'équipement comme les groupes motopropulseurs, les systèmes et la cellule ; d) d'exécuter les procédures à suivre en cas d'incapacité d'un membre d'équipage et les procédures de coordination de l'équipage, y compris la répartition des tâches entre les pilotes, la coopération des membres de l'équipage et l'utilisation des listes de vérifications ; e) dans le cas des aéronefs à sustentation motorisée et des avions, d'exécuter les procédures et manœuvres pour le vol aux instruments indiquées au § 2.4.1, alinéas a) à d) du chapitre 2 ci-dessous, y compris en situation de panne de moteur simulée.
Le candidat doit prouver qu'il est capable d'appliquer les procédures et d'exécuter les manœuvres indiquées ci-dessus :
- en qualité de pilote commandant de bord d'un avion multimoteur ;
- avec un degré de compétence correspondant aux privilèges du titulaire de la licence de pilote de ligne, ainsi que :
a) de reconnaître et de gérer les menaces et les erreurs ; b) de piloter manuellement l'aéronef en souplesse et avec précision en respectant à tout instant les limites, de telle manière que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre est assurée ; c) d'utiliser le mode automatique approprié à la phase de vol et de demeurer conscient du mode automatique actif ; d) d'exécuter, de façon précise, les procédures normales, anormales et d'urgence dans toutes les phases de vol ; e) de faire preuve de jugement et de qualités d'aviateur, notamment par une prise de décisions structurée et le maintien de la conscience de la situation ; f) de communiquer efficacement avec les autres membres d'équipage de conduite et d'appliquer efficacement les procédures en cas d'incapacité d'un membre de l'équipage et les procédures de coordination de l'équipage, notamment pour la répartition des tâches entre les pilotes, la coopération des membres de l'équipage, le respect des procédures d'exploitation normalisées et l'utilisation des listes de vérifications.
3.3 Aptitude physique et mentale
Le candidat doit détenir un certificat médical de classe 1 en cours de validité.
3.4 Expérience
Le candidat doit justifier avoir accompli au moins 1500 heures de vol en qualité de pilote d'avion. La direction générale de l'aviation civile détermine si l'expérience acquise comme pilote à l'instruction sur un simulateur d'entraînement au vol est acceptable dans le total du temps de vol de 1 500 heures. Le crédit correspondant à cette expérience est limité à un maximum de 100 heures, dont un maximum de 25 heures sur entraîneur de procédures de vol ou sur entraîneur primaire de vol aux instruments.
Le candidat doit justifier avoir accompli, sur avion, au moins :
a) 500 heures en qualité de pilote commandant de bord sous supervision, ou 250 heures en qualité de pilote commandant de bord ou composées comme suit : 70 heures au minimum en qualité de pilote commandant de bord et le reste en qualité de pilote commandant de bord sous supervision ; b) 200 heures de vol sur campagne, dont un minimum de 100 heures en qualité de pilote commandant de bord ou de pilote commandant de bord sous supervision ; c) 75 heures aux instruments, dont un maximum de 30 heures peuvent être aux instruments au sol ; d) 100 heures de vol de nuit en qualité de pilote commandant de bord ou de copilote.
Lorsque le candidat a acquis une expérience de vol comme pilote d'aéronefs d'autres catégories, la direction générale de l'aviation civile détermine si cette expérience est acceptable et, dans l'affirmative, la mesure dans laquelle il est possible de réduire en conséquence le nombre d'heures spécifié au précédent paragraphe.
3.5 Instruction de vol
Le candidat doit justifier avoir reçu l'instruction de vol en double commande spécifiée ci-dessus pour la délivrance de la licence de pilote professionnel et au § 3.4 du chapitre 2 ci-dessous pour la délivrance de la qualification de vol aux instruments.
ART. 2. - Les organismes et établissements bénéficiant de l'homologation de leurs programmes de formation disposent d'un délai de 18 mois, à compter de la date de publication, du présent arrêté au « Bulletin officiel » pour se conformer à ses dispositions.
ART. 3. - Le présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel prend effet à compter du 1er septembre 2023.