Official bulletin n° 7300

Published on May 15, 2024

General Texts

Dahir nº 1-24-22 du 2 ramadan 1445 (13 mars 2024) portant nomination des membres de l'Académie du Royaume du Maroc.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la loi n° 74-19 relative à la réorganisation de l'Académie du Royaume du Maroc, promulguée par le dahir n° 1-21-02 du 22 joumada II 1442 (5 février 2021), notamment ses articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ;

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Article premier

Sont nommées membres résidents de l'Académie du Royaume du Maroc les personnes dont les noms suivent :

  • Abdeljalil Lahjomri ;
  • Mohammed Kettani ;
  • Rahma Bourqia ;
  • Ahmed Khamlichi ;
  • Ismaïl Alaoui ;
  • Halima Ferhat ;
  • Aziza Benani ;
  • Assia Ben Salah ;
  • Ahmed Chahlane ;
  • Abdesselam Benaabdelaali ;
  • Abdelfattah Kilito ;
  • Abdou Filali Ansary ;
  • Ahmed Boukouss ;
  • Mohammed Kenbib ;
  • Abdellah Ennaouaoui Laouina ;
  • Abdelahad Sebti ;
  • Mohamed Achargui ;
  • Najia Hajjaj ;
  • Mohammed Achaari ;
  • Mohammed loulichki ;
  • Driss Guerraoui ;
  • Mohammed Amine Benabdallah ;
  • Hassan Rachik ;
  • Mohamed Sghir Janjar ;
  • Mohammed Affaya ;
  • Chakib Benmoussa ;
  • Asma Lamrabet ;
  • Najat Maalla ;
  • Ali Benmakhlouf ;
  • Aomar Boum.

Article 2

Sont nommées membres associés de l'Académie du Royaume du Maroc les personnes dont les noms suivent :

  • Susan Gilson Miller ;
  • Abdelmajid ben Ahmed Charfi ;
  • Daniel René Jean-Paul Rivet ;
  • Aziz Ismail ;
  • Jérôme Georges Louis Clément ;
  • Yadh ben Elfadel ben Achour ;
  • Elisabeth Alexandrine Marie Vallier Guigou ;
  • Pascal Lamy ;
  • Alioune Sall ;
  • Nkosana Donald Moyo ;
  • Ghassan Salamé ;
  • Arthur Kevin Reinhart ;
  • Moncef ben Ahmed ben Abdeljelil ;
  • Dominique Bourg ;
  • Maurice Jacques Jean Marie Gourdault- Montagne ;
  • Li Anshan ;
  • Tanella Boni ;
  • Henry François Robert Laurens ;
  • John Robert Mc Neill ;
  • Souleymane Bachir Diagne ;
  • Susanne Schröter ;
  • Edhem Eldem ;
  • Marieme Elizabeth Bekaye ;
  • Angelika Helene Anna Nussberger ;
  • Mogamad Shameel Jeppie ;
  • Lily Kong ;
  • Stefan Weber ;
  • François-Xavier Fauvelle ;
  • Cherine Fahim Fahmy.

Article 3

Sont nommées membres d'honneur de l'Académie du Royaume du Maroc les personnes dont les noms suivent :

  • Abdellatif Benabdeljlil ;
  • Abdullah Omar Nasseef ;
  • Ahmed ben Mohammed ben Hassan Aldhobaib ;
  • Mohamed Allal Sinaceur ;
  • Mohamed Chafik ;
  • Amadou Mahtar M'Bow ;
  • Driss Khalil ;
  • Mohamed Farouk El Nabhan ;
  • Eduardo Romano de Arantes E. Oliveira ;
  • Driss Alaoui Abdellaoui ;
  • S.A.R El Hassan Bin Talal ;
  • Habib El Malki ;
  • Driss Dahak ;
  • Mana Saeed Al Otaiba ;
  • Omar Azziman ;
  • André David Azoulay ;
  • Mohammed Jaber Al-Ansari ;
  • El houssain Ouaggag ;
  • Le Cardinal Pietro Parolin ;
  • José Alejandro Vladimir Rodríguez Elizondo ;
  • Romano Prodi ;
  • Ferida Faouzia bent muhamad taoufik Rekik Veuve Charfi ;
  • Francisco Javier Carrillo Montesinos ;
  • Saadia Belmir ;
  • Tahar Benjelloun ;
  • Luis Javier Gonzales Posada Eyzaguirre ;
  • Jaime de Ferra y Gisbert ;
  • Luis María Santiago Eduardo Solari de la Fuente ;
  • Marcel Khalifé ;
  • Paulo Sacadura Cabral Portas ;
  • Mohammed Naciri ;
  • Mbarek Rabii ;
  • Mohammed Essaouri.

Article 4

Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.

Dahir n° 1-23-19 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023) portant promulgation de la loi n° 08-23 complétant l'article 11 du dahir nº 1-58-250 portant Code de la nationalité marocaine.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50.

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 08-23 complétant l'article 11 du dahir n° 1-58-250 portant Code de la nationalité marocaine, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Dahir n° 1-23-56 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023) promulguant la loi n° 01-23 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-93-364 du 19 rabii II 1414 (6 octobre 1993) instituant une Académie Hassan II des sciences et techniques.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que notre Majesté Chérifienne ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 01-23 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-93-364 du 19 rabii II 1414 (6 octobre 1993) instituant une Académie Hassan II des sciences et techniques, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-24-348 du 17 chaoual 1445 (26 avril 2024) approuvant l'accord de prêt n° 9627-MA d'un montant de deux cent quatre-vingt et un millions quatre cent mille euros (281.400.000,00 euros), conclu le 25 mars 2024 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant l'opération d'accélération de la transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Maroc.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 55-23 pour l'année budgétaire 2024, promulguée par le dahir n° 1-23-91 du 30 joumada I 1445 (14 décembre 2023), notamment son article 40 ;

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 9627-MA d'un montant de deux cent quatre-vingt et un millions quatre cent mille euros (281.400.000,00 euros), conclu le 25 mars 2024 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant l'opération d'accélération de la transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Maroc.

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-24-295 du 13 chaoual 1445 (22 avril 2024) modifiant le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 155 ;

Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 83 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 17 ramadan 1445 (28 mars 2024),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est abrogé le deuxième alinéa de l'article 83 du décret susvisé n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 459-24 du 10 chaabane 1445 (20 février 2024) fixant la liste des bureaux et postes de douane et leurs compétences

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le Code des douanes et des impôts indirects relevant de l'Administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 28,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La liste des bureaux de douane prévue à l'article 28 du Code des douanes et impôts indirects visé ci-dessus ainsi que leurs compétences est fixée à l'annexe n° 1 du présent arrêté.

ART. 2. - La liste des postes de douane prévue à l'article 28 du Code des douanes et impôts indirects précité ainsi que leurs compétences est fixée à l'annexe n° 2 du présent arrêté.

ART. 3. - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration n° 2984-20 du 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020) fixant les bureaux et postes de douane et leurs compétences.

ART. 4. - Le directeur général de l'Administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 543-24 du 4 rabii II 1445 (20 octobre 2023) relatif au plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie de la courbine (argyrosomus regius) dans les eaux maritimes marocaines.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-18-722 du 1er safar 1441 (30 septembre 2019) relatif aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries, notamment ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 13,

Vu l'arrêté du ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le parlement n° 2964-97 du 18 rejeb 1418 (19 novembre 1997) relatif aux attributions et à l'organisation des délégations des pêches maritimes, tel que modifié et complété ;

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 2-18-722, le plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie de la courbine (argyrosomus regius) fixe les objectifs de gestion suivants :

  • la régulation de la mortalité par pêche pour maintenir les stocks à des niveaux qui permettront la production maximale équilibrée (PME) ;
  • l'amélioration de la productivité biologique du stock à travers la préservation des juvéniles et le maintien du niveau du producteur à un niveau biologiquement soutenable ;
  • l'amélioration des retombées socio-économiques tirées de cette pêcherie le long des côtes nationales.

ART. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • Chalutier : le navire de pêche d'une jauge brute supérieure à 3 unités de jauge et inférieure ou égale à 150 unités de jauge ne disposant pas d'un système de congélation à bord et qui utilise un chalut de fond pour la capture des espèces halieutiques ;
  • Palangrier : le navire de pêche utilisant la palangre et la ligne et/ou d'autres engins de pêche à l'exclusion du chalut et de la senne pour la capture des espèces halieutiques ;
  • Chalutier congélateur : le navire de pêche ayant une jauge brute supérieure à 150 unités de jauge qui utilise un chalut de fond et qui dispose à son bord d'un système de congélation des captures ;
  • Senneur côtier : le navire de pêche d'une jauge brute supérieure à trois (3) unités de jauge et inférieure ou égale à 150 unités qui utilise à bord une senne tournante et coulissante pour la capture des petits pélagiques ;
  • Barque de pêche artisanale : le navire de pêche d'un tonnage brut inférieur ou égal à trois (3) unités de jauge ;
  • Senneur Type RSW : le navire de pêche d'une jauge brute supérieure à 150 unités de jauge qui utilise la senne tournante et coulissante et qui est doté d'un système de réfrigération par l'eau de mer (Refregerated Sea Water) ;
  • Chalutier pélagique Type RSW : le navire de pêche d'une jauge brute supérieure à 150 unités de jauge qui utilise le chalut pélagique ou semi pélagique et qui est doté d'un système de réfrigération par l'eau de mer (Refregerated Sea Water).

ART. 3. - Pour l'application du présent arrêté, les eaux maritimes marocaines sont divisées en trois (3) unités d'aménagement délimitées comme suit :

  • L'unité d'aménagement I comprenant les eaux maritimes de l'Atlantique délimitées par les parallèles 20°46'21"N (Cap blanc) et 26°7'31"N cap Boujdour) ;
  • L'unité d'aménagement II : comprenant les eaux maritimes de l'Atlantique délimitées par les parallèles 26°7'31"N (Cap Boujdour) et 30°50'50"N (Imessouane) ;
  • L'unité d'aménagement III comprenant les eaux maritimes de la méditerranée et de l'Atlantique délimitées par le parallèle 30°50'50"N (Imessouane) et le méridien 02°12'42"W (Saidia).

ART. 4. - Le total admissible des captures (TAC) de la courbine (argyrosomus regius) fixé chaque année, est réparti entre les trois unités d'aménagements I, II et III par décision du ministre chargé de la pêche maritime. Les quotas peuvent être ensuite répartis par catégories de navires.

La décision de répartition du TAC et ses modifications éventuelles sont publiées sur le site web du département de la pêche maritime.

Le modèle de la décision est fixé à l'annexe au présent arrêté.

ART. 5. - Seuls les navires de pêche mentionnés ci-dessous peuvent être autorisés à pêcher la courbine :

  • Pour l'unité d'aménagement I : les palangriers, les senneurs côtiers, les chalutiers congélateurs, les chalutiers et les barques de pêche artisanale ;
  • Pour l'unité d'aménagement II et III : les palangriers, les senneurs côtiers, les chalutiers et les barques de pêche artisanale.

ART. 6. - Conformément aux dispositions de l'arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines, la taille marchande minimale de la courbine est fixée à 70 cm calculée en longueur totale.

ART. 7. - La pêche de la courbine est interdite, quelle que soit l'unité d'aménagement, du 1er au 30 juin et du 1er au 31 décembre inclus de chaque année.

En outre, cette pêche est interdite, en permanence, quelle que soit l'unité d'aménagement, pour les senneurs type RSW et les chalutiers pélagiques type RSW.

ART. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, l'INRH peut être autorisé durant la période d'interdiction sus-indiquée, à pratiquer la pêche de la courbine, dans les eaux maritimes marocaines, en vue de prélever des échantillons, conformément à son programme de recherche scientifique.

L'autorisation prévue ci-dessus fixe notamment sa durée de validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche utilisés ainsi que le nombre de pièces dont le prélèvement est permis.

La référence de cette autorisation est portée sur la licence de pêche dont bénéficie l'INRH à cet effet.

ART. 9. - La licence de pêche délivrée aux navires autorisés à pêcher la courbine dans les unités d'aménagement visées à l'article 3 ci-dessus porte la mention « courbine » dans la rubrique espèces autorisées.

Les capitaines et patrons des navires de pêche autorisés à pêcher la courbine doivent débarquer la totalité de leurs captures de courbine dans le ou les ports indiqués sur leur licence de pêche.

ART. 10. - Le plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie de la courbine est établi pour une durée de 5 ans à partir de sa date de publication au « Bulletin officiel ».

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 12 du décret précité n° 2-18-722 chaque fois que les circonstances l'exigent.

ART. 11. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 542-24 du 19 chaabane 1445 (29 février 2024) relatif au plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie de la «dorade rose» (Pagellus bogaraveo) en Méditerranée.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-18-722 du 1er safar 1441 (30 septembre 2019) relatif aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries, notamment ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 13 ;

Vu l'arrêté du ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le parlement n° 2964-97 du 18 rejeb 1418 (19 novembre 1997) relatif aux attributions et à l'organisation des délégations des pêches maritimes, tel que modifié et complété ;

Considérant la nécessité de conservation des espèces halieutiques dans les eaux maritimes marocaines notamment la dorade rose en méditerranée, en conformité avec les mesures prises dans le cadre de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM), instituée par l'accord approuvé lors de la cinquième session de la Conférence de la FAO en 1949 - et les Protocoles y relatifs auxquels le Royaume du Maroc est Partie, notamment sa recommandation CGPM/45/2022/3 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l'exploitation durable de la dorade rose en mer d'Alboran (sous-régions géographiques 1 à 3) ;

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 2-18-722, le plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie de la « dorade rose » vise, dans le cadre de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes marins, à permettre une exploitation et une gestion durables et rationnelles du stock de la dorade rose.

ART. 2. - Au sens du présent arrêté on entend par :

  • la palangre dérivante de surface la ligne principale sur laquelle sont fixés plusieurs hameçons au moyen d'avançons de longueur et d'écartement variables. Elle est maintenue près de la surface des eaux ou à une faible profondeur et au moyen de flotteurs espacés à intervalles réguliers ;
  • la ligne : la ligne verticale liée au navire et manipulée à la main ou au moyen d'une canne, lestée à son extrémité et utilisée pour pêcher près du fond ou entre deux eaux ;
  • le palangrier : le navire de pêche utilisant la palangre et la ligne et/ou d'autres engins de pêche à l'exclusion du chalut et de la senne pour la capture des espèces halieutiques ;
  • la barque de pêche artisanale : le navire de pêche d'un tonnage brut inférieur ou égal à trois (3) unités de jauge.

ART. 3. - Le présent arrêté s'applique, dans les eaux maritimes de la méditerranée (mer d'Alboran), à l'unité d'aménagement située entre les méridiens suivants :

  • Méridien 05°55'33"W ;
  • Méridien : 02°12'42" W.

ART. 4. - Le total admissible des captures (TAC) de la dorade rose, attribué chaque année au Royaume du Maroc conformément à la recommandation CGPM/45/2022/3, est alloué à l'unité d'aménagement par décision du ministre chargé de la pêche maritime réparti selon des quotas entre les ports et points de débarquement aménagés (PDA) des délégations et sous délégations des pêches maritimes de la méditerranée. Ces quotas peuvent être ensuite répartis par catégories de navires opérant à partir de ces ports.

La décision de répartition du TAC et ses modifications éventuelles sont publiées sur le site web du département de la pêche maritime.

Le modèle de ladite décision est fixé à l'annexe au présent arrêté.

ART. 5. - Seuls les palangriers et les barques de pêche artisanale inscrits annuellement sur le registre CGPM peuvent être autorisés à pêcher la dorade rose.

ART. 6. - La taille marchande minimale de la « dorade rose » est fixée conformément aux dispositions de l'arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines.

ART. 7. - Seule la palangre dérivante de surface et la ligne, sont autorisées pour la pêche de la dorade rose.

Le nombre d'hameçons par segment de la flotte est fixé par la décision mentionnée ci-dessus avec un nombre maximum d'hameçons de taille minimale, à savoir L (longueur/largeur) ≥ 3,95 cm et S (diamètre) ≥ 1,65 cm, est de 70 hameçons par ligne, 30 lignes par jour et 2 600 hameçons par navire.

ART. 8. - La capacité de pêche de la flotte capturant la dorade rose en Méditerranée comme espèce cible et de manière accidentelle est comme suit :

  • 75 palangriers ;
  • 250 barques artisanales.

ART. 9. - La pêche de la « dorade rose » est interdite, en permanence, dans l'unité d'aménagement, sur une distance d'un (1) mille marins calculés à partir des lignes de base, pour les palangriers et les barques de pêche artisanale.

En outre, cette pêche est interdite du 15 janvier au 15 mars de chaque année dans l'unité d'aménagement.

ART. 10. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 et 9 ci-dessus, l'INRH peut être autorisé durant la période d'interdiction sus-indiquée, à pratiquer la pêche de la « dorade rose », en Méditerranée, en vue de prélever des échantillons, conformément à son programme de recherche scientifique.

L'autorisation prévue ci-dessus fixe notamment sa durée de validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche utilisés ainsi que le nombre de pièces dont le prélèvement est permis.

La référence de cette autorisation est portée sur la licence de pêche dont bénéficie l'INRH à cet effet.

ART. 11. - Le plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie de la « dorade rose » est établi pour une durée de 3 ans à partir de sa date de publication au « Bulletin officiel ». Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 12 du décret précité n° 2-18-722, chaque fois que les circonstances l'exigent.

ART. 12. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 735-24 du 4 ramadan 1445 (15 mars 2024) relatif au plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie des grands crustacés dans les eaux maritimes marocaines.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-18-722 du 1er safar 1441 (30 septembre 2019) relatif aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries ;

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes ;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 2-18-722, le présent arrêté a pour objet de réglementer et d'adopter un plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie des grands crustacés dans les eaux marocaines à travers la prise de mesures particulières garantissant la conservation du stock de certaines espèces de grands crustacés et leur adaptation aux spécificités bioécologiques de ces espèces.

ART. 2. - Au sens du présent arrêté on entend par :

  • Palangrier : le navire de pêche utilisant la palangre et la ligne et/ou d'autres engins de pêche à l'exclusion du chalut et de la senne pour la capture des espèces halieutiques ;
  • Barque de pêche artisanale : le navire de pêche d'un tonnage brut inférieur ou égal à trois (3) unités de jauge ;
  • Chalutier : le navire de pêche d'une jauge brute supérieure à trois (3) unités de jauge et inférieure ou égale à 150 unités de jauge brut ne disposant pas d'un système de congélation à bord et utilisant un chalut de fond pour la capture des espèces halieutiques ;
  • Marée : telle que définie à l'article 2 du décret n° 2-18-722 du 1er safar 1441 (30 septembre 2019) relatif aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries.

ART. 3. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les eaux maritimes marocaines sont divisées en deux (2) unités d'aménagement et de gestion délimitées comme suit :

  • L'unité d'aménagement I : comprend les eaux maritimes de la Méditerranée et de l'Atlantique délimitée par le Méridien 02°12'42"W (Saidia) et le parallèle 26°24'N (Aghti Lghazi).
  • L'unité d'aménagement II comprend les eaux maritimes de l'Atlantique située entre les parallèles 26°24'N (Aghti Lghazi) et 20°46'21"N (Cap blanc).

ART. 4. - Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret susvisé n° 2-18-722, le présent arrêté fixe dans les zones de pêche délimitées à l'article 3 ci-dessus les espèces des grands crustacés pêchées dans les eaux marocaines suivantes :

  • Homard (Homarus grammarus) ;
  • Langouste rouge (Palinurus elephas), langouste verte (Palinurus regius) et langouste rose (Palinurus mauritanicus) ;
  • Paramole (Paramola cuvieri) ;
  • Crabe rouge de profondeur (Chaceon affinis) ;
  • Araignée de mer (Maja squinado).

ART. 5. - Le total admissible des captures (TAC) des grands crustacés est réparti entre les deux unités d'aménagement I et II par décision du ministre chargé de la pêche maritime ou la personne déléguée par lui à cet effet. Les quotas peuvent être ensuite répartis par unité d'aménagement et par catégories de navires opérant dans ces unités.

La décision de répartition du TAC et ses modifications éventuelles sont publiées sur le site web du département de la pêche maritime.

Le modèle de ladite décision est fixé à l'annexe au présent arrêté.

ART. 6. - Les captures des grands crustacés par les chalutiers en tant qu'espèce accessoire ne doivent pas excéder un pour cent (1%) de la totalité des captures de toutes espèces halieutiques confondues, au cours d'une même marée.

Mention de ce pourcentage doit être inscrite sur la licence de pêche délivrée aux chalutiers concernés.

ART. 7. - Seuls les navires de pêche mentionnés ci-dessous peuvent être autorisés à pêcher les grands crustacés :

  • pour l'unité d'aménagement I : les palangriers et les barques de pêche artisanale. Ces palangriers sont interdits de pêcher les grands crustacés dans l'unité d'aménagement II ;
  • pour l'unité d'aménagement II : les palangriers et les barques de pêche artisanale. Les palangriers doivent porter sur leurs licences de pêche en cours de validité la mention « autorisé à pêcher les grands crustacés dans l'unité d'aménagement II ». Ces palangriers sont interdits de pêcher dans l'unité d'aménagement I.

Les navires sus-indiqués autorisés à pêcher les grands crustacés, doivent débarquer le produit de leur pêche exclusivement dans les ports situés dans le ressort territorial de la délégation des pêches maritimes correspondante de l'unité d'aménagement, mentionnés sur la décision visée à l'article 5 ci-dessus.

ART. 8. - La licence de pêche délivrée est appelée « licence de pêche pour la pêcherie des grands crustacés » et doit comporter, outre les mentions obligatoires prévues par le décret n° 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la licence de pêche dans la zone économique exclusive, les mentions relatives aux mesures d'aménagement et de gestion prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 9 du présent arrêté.

ART. 9. - La pêche des grands crustacés, dans les unités d'aménagement I et II, fixées à l'article 3 ci-dessus est interdite comme suit :

  • durant toute l'année, quelque soit le navire de pêche, pour les femelles grainées de toutes les espèces visées à l'article 4 ci-dessus, et quels que soient leurs âges et leurs dimensions.

En cas de pêche accidentelle, les femelles grainées doivent être immédiatement rejetées à la mer. Mention de la pêche accidentelle doit être faite sur le journal de pêche du navire ou le document en tenant lieu.

  • du 1er octobre au 31 janvier de l'année suivante pour toutes les espèces des grands crustacés visées à l'article 4 à l'exception de la langouste verte (Palinurus regius).

  • du 1er juin au 31 août de chaque année, pour la langouste verte (Palinurus regius).

ART. 10. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, l'Institut national de recherche halieutique (INRH) peut être autorisé durant la période d'interdiction sus-indiquée, à pratiquer la pêche des espèces des grands crustacés dans les zones maritimes marocaines, en vue de prélever des échantillons, conformément à son programme de recherche scientifique.

L'autorisation prévue ci-dessus fixe notamment sa durée de validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche utilisés ainsi que le nombre de pièces dont le prélèvement est permis. La référence de cette autorisation est portée sur la licence de pêche dont bénéficie l'INRH à cet effet.

ART. 11. - L'installation des viviers à bord des palangriers autorisés à pêcher les espèces des grands crustacés dans l'unité d'aménagement II en tant que moyen de conservation de ces espèces à bord, doit être soumise, au préalable, à une autorisation délivrée à cet effet par l'administration des pêches maritimes après avis de l'INRH.

La demande d'installation des viviers à bord doit être accompagnée d'une étude faisant ressortir leurs dimensions (L, l, H, volume), leurs emplacements à bord, leurs systèmes de remplissage et de vidange, les pompes d'alimentation et de recyclage de l'eau, ainsi que toute autre information utile.

Après l'installation des viviers, un rapport d'expertise de stabilité et de sécurité du navire, validé par la délégation des pêches maritimes concernée, doit être transmis à l'administration des pêches maritimes.

ART. 12. - L'utilisation à terre ou à bord des navires de tout dispositif non agréé sur le plan sanitaire pour la conservation ou le stockage de grands crustacés à l'état vivant est strictement interdite.

ART. 13. - En application des dispositions du 11 de l'article 5 du décret précité n° 2-18-722, les navires mentionnés à l'article 7 ci-dessus, doivent embarquer à leur bord un ou plusieurs observateurs et/ou un chercheur scientifique de l'INRH.

ART. 14. - La taille marchande minimale des espèces visées à l'article 4 ci-dessus est fixée conformément à l'arrêté n° 2191-20 du 20 hija 1441 (10 août 2020) modifiant et complétant l'arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines.

ART. 15. - Le plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie des grands crustacés est établi pour une durée minimale de deux (2) ans à partir de sa publication au « Bulletin officiel ». Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 12 du décret précité n° 2-18-722, en cas de changements importants des paramètres ayant permis son établissement.

ART. 16. - L'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 4201-14 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) réglementant la pêche des grands crustacés est abrogé.

ART. 17. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

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Special Texts

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 854-24 du 22 ramadan 1445 (2 avril 2024) autorisant la société «POWER FISH Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Power Fish Conchyliculture Sidi Ifni» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2023/GON/449 signée le 27 joumada I 1445 (11 décembre 2023) entre la société « POWER FISH Sarl » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « POWER FISH Sarl », immatriculée au registre de commerce de Laayoune sous le numéro 26299 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2023/GON/449 signée le 27 joumada I 1445 (11 décembre 2023) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Power Fish Conchyliculture Sidi Ifni » pour l'élevage, en mer au large de Sidi Ifni, des espèces halieutiques suivantes :

  • l'huître creuse « Crassostrea gigas » ;
  • la coquille Saint Jacques « Pecten maximus » ;
  • l'ormeau « Haliotis tuberculata » ;
  • la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « POWER FISH Sarl », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l'huître creuse « Crassostrea gigas », de la coquille Saint Jacques « Pecten maximus », de l'ormeau « Haliotis tuberculata » et de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna », élevés

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2023/GON/449 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 687-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la société «ATLAS GREEN ROOTS» pour commercialiser des plants certifiés de caroubier et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2109-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des espèces à fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillier, murier, groseillier et cassissier) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 640-23 du 14 chaabane 1444 (7 mars 2023) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de caroubier,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « ATLAS GREEN ROOTS » dont le siège social sis appartement 52, 4ème étage, résidence Zouhour 2, Aïn Itti, Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de caroubier et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2109-17 et 640-23 doit être faite par la société « ATLAS GREEN ROOTS » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit :

  • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants des espèces à fruits rouges ;
  • au moins une fois par an au plus tard le 31 décembre, la situation de leurs stocks de plants certifiés de caroubier.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 688-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la société «MANTOUJ DAYAAT SAD ALWAHDA» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de grenadier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1437-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et plants des rosacées à noyau ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 640-23 du 14 chaabane 1444 (7 mars 2023) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de caroubier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « MANTOUJ DAYAAT SAD ALWAHDA » dont le siège social sis Asjen centre, province de Chefchaouen, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2100-03, 2110-05, 2157-11, 3548-13, 784-16, 986-19, 1437-22 et 640-23 doit être faite par la société « MANTOUJ DAYAAT SAD ALWAHDA » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit :

  • en avril et septembre de chaque année :
    • pour les achats et les ventes des plants d'olivier ;
    • pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ;
    • pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ;
  • annuellement pour la situation des stocks des plants de figuier de barbarie ;
  • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants de grenadier ;
  • au moins une fois par an au plus tard le 31 décembre, la situation de leurs stocks de semences et plants certifiés des rosacées à noyau ;
  • au moins une fois par an au plus tard le 31 décembre, la situation de leurs stocks de plants certifiés de caroubier.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 689-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la société «BADRA» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de betteraves industrielles et fourragères ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à pailles (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « BADRA » dont le siège social sis 106, boulevard Abdellah Ben Yassine, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, 971-75, 622-11 et 2197-13 doit être faite par la société « BADRA » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • semestrielle pour les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ;
  • à la fin du mois de décembre de chaque année pour les achats, les ventes et les stocks de semences des céréales à pailles ;
  • mensuelle pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 690-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la société «PROMAGRI» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères et des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de betteraves industrielles et fourragères ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « PROMAGRI » dont le siège social sis route de Bouskoura, Sidi Maarouf, Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères et des semences standard de légumes.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 862-75 et 971-75 des achats et des ventes des semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite mensuellement par la société « PROMAGRI » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 691-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la société «ADITRAV» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses fourragères et des semences standard de légumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La société « ADITRAV » dont le siège social sis lotissement Kouhen, boulevard Bir Anzarane, immeuble K, 2ème étage, appartement n° 09, El Jadida, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses fourragères et des semences standard de légumes.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 857-75, 859-75 et 971-75 des achats et des ventes des semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite mensuellement par la société « ADITRAV » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 692-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la société «PHYTO ZENATA» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de betteraves industrielles et fourragères ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à pailles (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La société « PHYTO ZENATA » dont le siège social sis centre Aïn Harrouda, route Rabat 1, Km 17, Aïn Harrouda, Mohammedia, est agréée pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, 971-75, 622-11 et 2197-13 doit être faite par la société « PHYTO ZENATA » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • semestrielle pour les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ;
  • à la fin du mois de décembre de chaque année pour les achats, les ventes et les stocks de semences des céréales à pailles ;
  • mensuelle pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 693-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la société «GREEN CARE» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de betteraves industrielles et fourragères ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La société « GREEN CARE » dont le siège social sis n° 71, rue Al Atlas, Hay Saada, Berkane, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, 971-75 et 622-11 doit être faite par la société « GREEN CARE » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • semestrielle pour les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ;
  • mensuelle pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 694-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la pépinière «JNANE» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, d'arganier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de grenadier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1437-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et plants des rosacées à noyau ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2140-22 du 4 moharrem 1444 (2 août 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants d'arganier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La pépinière « JNANE » dont le siège social sis route Fquih Ben Saleh, Km 8, Sidi Jaber, Beni Mellal, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, d'arganier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2110-05, 2157-11, 3548-13, 784-16, 986-19, 1437-22 et 2140-22 doit être faite par la pépinière « JNANE » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit :

  • en avril et septembre de chaque année :
    • pour les achats et les ventes des plants d'olivier ;
    • pour les achats, les ventes et les stocks des plants des rosacées à pépins ;
    • pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ;
  • annuellement pour la situation des stocks des plants de figuier de barbarie ;
  • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants de grenadier ;
  • au moins une fois par an au plus tard le 31 décembre, la situation de leurs stocks de semences et plants certifiés des rosacées à noyau ;
  • au moins une fois par an au plus tard le 31 décembre, la situation de leurs stocks de plants certifiés d'arganier.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Table of content
General Texts
Dahir nº 1-24-22 du 2 ramadan 1445 (13 mars 2024) portant nomination des membres de l'Académie du Royaume du Maroc.
Dahir n° 1-23-19 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023) portant promulgation de la loi n° 08-23 complétant l'article 11 du dahir nº 1-58-250 portant Code de la nationalité marocaine.
Dahir n° 1-23-56 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023) promulguant la loi n° 01-23 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-93-364 du 19 rabii II 1414 (6 octobre 1993) instituant une Académie Hassan II des sciences et techniques.
Décret n° 2-24-348 du 17 chaoual 1445 (26 avril 2024) approuvant l'accord de prêt n° 9627-MA d'un montant de deux cent quatre-vingt et un millions quatre cent mille euros (281.400.000,00 euros), conclu le 25 mars 2024 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant l'opération d'accélération de la transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Maroc.
Décret n° 2-24-295 du 13 chaoual 1445 (22 avril 2024) modifiant le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).
Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 459-24 du 10 chaabane 1445 (20 février 2024) fixant la liste des bureaux et postes de douane et leurs compétences
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 543-24 du 4 rabii II 1445 (20 octobre 2023) relatif au plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie de la courbine (argyrosomus regius) dans les eaux maritimes marocaines.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 542-24 du 19 chaabane 1445 (29 février 2024) relatif au plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie de la «dorade rose» (Pagellus bogaraveo) en Méditerranée.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 735-24 du 4 ramadan 1445 (15 mars 2024) relatif au plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie des grands crustacés dans les eaux maritimes marocaines.
Special Texts
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 854-24 du 22 ramadan 1445 (2 avril 2024) autorisant la société «POWER FISH Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Power Fish Conchyliculture Sidi Ifni» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 687-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la société «ATLAS GREEN ROOTS» pour commercialiser des plants certifiés de caroubier et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 688-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la société «MANTOUJ DAYAAT SAD ALWAHDA» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 689-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la société «BADRA» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 690-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la société «PROMAGRI» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 691-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la société «ADITRAV» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses fourragères et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 692-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la société «PHYTO ZENATA» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 693-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la société «GREEN CARE» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 694-24 du 30 chaabane 1445 (11 mars 2024) portant agrément de la pépinière «JNANE» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, d'arganier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.