LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,
Vu le décret n° 2-18-722 du 1er safar 1441 (30 septembre 2019) relatif aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries ;
Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ;
Après consultation des chambres des pêches maritimes ;
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 2-18-722, le présent arrêté a pour objet de réglementer et d'adopter un plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie des grands crustacés dans les eaux marocaines à travers la prise de mesures particulières garantissant la conservation du stock de certaines espèces de grands crustacés et leur adaptation aux spécificités bioécologiques de ces espèces.
ART. 2. - Au sens du présent arrêté on entend par :
- Palangrier : le navire de pêche utilisant la palangre et la ligne et/ou d'autres engins de pêche à l'exclusion du chalut et de la senne pour la capture des espèces halieutiques ;
- Barque de pêche artisanale : le navire de pêche d'un tonnage brut inférieur ou égal à trois (3) unités de jauge ;
- Chalutier : le navire de pêche d'une jauge brute supérieure à trois (3) unités de jauge et inférieure ou égale à 150 unités de jauge brut ne disposant pas d'un système de congélation à bord et utilisant un chalut de fond pour la capture des espèces halieutiques ;
- Marée : telle que définie à l'article 2 du décret n° 2-18-722 du 1er safar 1441 (30 septembre 2019) relatif aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries.
ART. 3. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les eaux maritimes marocaines sont divisées en deux (2) unités d'aménagement et de gestion délimitées comme suit :
- L'unité d'aménagement I : comprend les eaux maritimes de la Méditerranée et de l'Atlantique délimitée par le Méridien 02°12'42"W (Saidia) et le parallèle 26°24'N (Aghti Lghazi).
- L'unité d'aménagement II comprend les eaux maritimes de l'Atlantique située entre les parallèles 26°24'N (Aghti Lghazi) et 20°46'21"N (Cap blanc).
ART. 4. - Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret susvisé n° 2-18-722, le présent arrêté fixe dans les zones de pêche délimitées à l'article 3 ci-dessus les espèces des grands crustacés pêchées dans les eaux marocaines suivantes :
- Homard (Homarus grammarus) ;
- Langouste rouge (Palinurus elephas), langouste verte (Palinurus regius) et langouste rose (Palinurus mauritanicus) ;
- Paramole (Paramola cuvieri) ;
- Crabe rouge de profondeur (Chaceon affinis) ;
- Araignée de mer (Maja squinado).
ART. 5. - Le total admissible des captures (TAC) des grands crustacés est réparti entre les deux unités d'aménagement I et II par décision du ministre chargé de la pêche maritime ou la personne déléguée par lui à cet effet. Les quotas peuvent être ensuite répartis par unité d'aménagement et par catégories de navires opérant dans ces unités.
La décision de répartition du TAC et ses modifications éventuelles sont publiées sur le site web du département de la pêche maritime.
Le modèle de ladite décision est fixé à l'annexe au présent arrêté.
ART. 6. - Les captures des grands crustacés par les chalutiers en tant qu'espèce accessoire ne doivent pas excéder un pour cent (1%) de la totalité des captures de toutes espèces halieutiques confondues, au cours d'une même marée.
Mention de ce pourcentage doit être inscrite sur la licence de pêche délivrée aux chalutiers concernés.
ART. 7. - Seuls les navires de pêche mentionnés ci-dessous peuvent être autorisés à pêcher les grands crustacés :
- pour l'unité d'aménagement I : les palangriers et les barques de pêche artisanale. Ces palangriers sont interdits de pêcher les grands crustacés dans l'unité d'aménagement II ;
- pour l'unité d'aménagement II : les palangriers et les barques de pêche artisanale. Les palangriers doivent porter sur leurs licences de pêche en cours de validité la mention « autorisé à pêcher les grands crustacés dans l'unité d'aménagement II ». Ces palangriers sont interdits de pêcher dans l'unité d'aménagement I.
Les navires sus-indiqués autorisés à pêcher les grands crustacés, doivent débarquer le produit de leur pêche exclusivement dans les ports situés dans le ressort territorial de la délégation des pêches maritimes correspondante de l'unité d'aménagement, mentionnés sur la décision visée à l'article 5 ci-dessus.
ART. 8. - La licence de pêche délivrée est appelée « licence de pêche pour la pêcherie des grands crustacés » et doit comporter, outre les mentions obligatoires prévues par le décret n° 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la licence de pêche dans la zone économique exclusive, les mentions relatives aux mesures d'aménagement et de gestion prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 9 du présent arrêté.
ART. 9. - La pêche des grands crustacés, dans les unités d'aménagement I et II, fixées à l'article 3 ci-dessus est interdite comme suit :
- durant toute l'année, quelque soit le navire de pêche, pour les femelles grainées de toutes les espèces visées à l'article 4 ci-dessus, et quels que soient leurs âges et leurs dimensions.
En cas de pêche accidentelle, les femelles grainées doivent être immédiatement rejetées à la mer. Mention de la pêche accidentelle doit être faite sur le journal de pêche du navire ou le document en tenant lieu.
du 1er octobre au 31 janvier de l'année suivante pour toutes les espèces des grands crustacés visées à l'article 4 à l'exception de la langouste verte (Palinurus regius).
du 1er juin au 31 août de chaque année, pour la langouste verte (Palinurus regius).
ART. 10. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, l'Institut national de recherche halieutique (INRH) peut être autorisé durant la période d'interdiction sus-indiquée, à pratiquer la pêche des espèces des grands crustacés dans les zones maritimes marocaines, en vue de prélever des échantillons, conformément à son programme de recherche scientifique.
L'autorisation prévue ci-dessus fixe notamment sa durée de validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche utilisés ainsi que le nombre de pièces dont le prélèvement est permis. La référence de cette autorisation est portée sur la licence de pêche dont bénéficie l'INRH à cet effet.
ART. 11. - L'installation des viviers à bord des palangriers autorisés à pêcher les espèces des grands crustacés dans l'unité d'aménagement II en tant que moyen de conservation de ces espèces à bord, doit être soumise, au préalable, à une autorisation délivrée à cet effet par l'administration des pêches maritimes après avis de l'INRH.
La demande d'installation des viviers à bord doit être accompagnée d'une étude faisant ressortir leurs dimensions (L, l, H, volume), leurs emplacements à bord, leurs systèmes de remplissage et de vidange, les pompes d'alimentation et de recyclage de l'eau, ainsi que toute autre information utile.
Après l'installation des viviers, un rapport d'expertise de stabilité et de sécurité du navire, validé par la délégation des pêches maritimes concernée, doit être transmis à l'administration des pêches maritimes.
ART. 12. - L'utilisation à terre ou à bord des navires de tout dispositif non agréé sur le plan sanitaire pour la conservation ou le stockage de grands crustacés à l'état vivant est strictement interdite.
ART. 13. - En application des dispositions du 11 de l'article 5 du décret précité n° 2-18-722, les navires mentionnés à l'article 7 ci-dessus, doivent embarquer à leur bord un ou plusieurs observateurs et/ou un chercheur scientifique de l'INRH.
ART. 14. - La taille marchande minimale des espèces visées à l'article 4 ci-dessus est fixée conformément à l'arrêté n° 2191-20 du 20 hija 1441 (10 août 2020) modifiant et complétant l'arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines.
ART. 15. - Le plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie des grands crustacés est établi pour une durée minimale de deux (2) ans à partir de sa publication au « Bulletin officiel ». Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 12 du décret précité n° 2-18-722, en cas de changements importants des paramètres ayant permis son établissement.
ART. 16. - L'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 4201-14 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) réglementant la pêche des grands crustacés est abrogé.
ART. 17. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.