LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment ses articles 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36 et 310 ;
Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment son annexe 8 ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 9 chaoual 1445 (18 avril 2024),
DÉCRÈTE :
Chapitre premier
Définitions
ARTICLE PREMIER. - Aux sens du présent décret, on entend par :
- Contrôle toute vérification effectuée, de manière continue, par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile afin de s'assurer que les exigences prévues par le présent décret sur la base desquelles un certificat a été délivré ou en vertu desquelles une déclaration a été faite, sont respectées ;
- Produit tout aéronef, motor ou hélice ;
- Maintenance : l'exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d'un aéronef. Il s'agit notamment de l'une des tâches suivantes : révision, inspection, remplacement, correction de défectuosité et intégration d'une modification ou d'une réparation ;
- Maintien de la navigabilité : l'ensemble des processus par lesquels un aéronef, un moteur, une hélice ou une pièce se conforment aux spécifications de navigabilité applicables et restent en état d'être utilisés en toute sécurité pendant toute leur durée de vie utile ;
- Certification : toute forme de reconnaissance, fondée sur une évaluation appropriée, attestant la conformité d'une personne, d'un produit, d'une pièce, d'un équipement non fixe ou d'un équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord, aux exigences prévues par le présent décret et ce, par la délivrance d'un certificat ;
- Déclaration toute affirmation écrite faite sous la responsabilité de la personne ayant présenté la déclaration attestant qu'un produit, qu'une pièce, qu'un équipement non fixe ou qu'un équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord, sont conformes aux exigences prévues par le présent décret ;
- Etat de navigabilité : l'état d'un produit ou d'une pièce qui est conforme à son dossier technique approuvé et qui est en état d'être utilisé en toute sécurité ;
- Modification majeure Tout changement de la conception de type non prévu dans les spécifications relatives à l'aéronef, à ses moteurs ou à ses hélices susceptible d'avoir une incidence assez marquée sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement des moteurs, les caractéristiques de vol ou sur d'autres éléments ayant un effet sur les caractéristiques de navigabilité ou environnementales de l'aéronef, ou qui serait intégré au produit par des pratiques non normalisées ;
- Réparation majeure Toute réparation d'un produit aéronautique qui peut porter, gravement, atteinte à la résistance structurale, aux performances, aux groupes motopropulseurs, aux caractéristiques de vol ou à d'autres qualités qui influent à la navigabilité ou aux caractéristiques environnementales, ou qui sera apportée au produit par des méthodes non normalisées.
Les autres termes aéronautiques utilisés dans le présent décret ont la signification de la convention susvisée relatives à l'aviation civile internationale notamment son annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs.
Chapitre II
Conception, production et maintenance des aéronefs
ART. 2. - L'agrément prévu à l'article 25 de la loi susvisée n° 40-13 pour la conception et la production des aéronefs est délivré par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile aux personnes physiques ou morales remplissant les conditions techniques conformes aux standards internationaux en la matière.
La conception et la production d'aéronefs ou les éléments d'aéronefs garantissent, de manière suffisante, que tous les éléments de l'aéronef fonctionnent de façon efficace et sûre dans les conditions d'utilisation prévues.
La conception et la production d'aéronefs ou les éléments d'aéronefs reposent sur des méthodes qui se sont révélées efficaces et sûres à l'expérience, et qui ont été vérifiées par des essais appropriés, par des recherches, ou par une combinaison d'essais et de recherches. En outre, lesdites méthodes doivent tenir compte des principes liés au facteur humain.
Les matériaux utilisés dans les parties de l'aéronef doivent être conformes aux exigences techniques prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière.
Les méthodes de production et de montage des aéronefs permettent d'obtenir une structure homogène dont la résistance en service est maintenue de façon sûre.
Les exigences techniques et standards relatifs à la conception et à la production des aéronefs sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, en tenant compte des dispositions de la convention précitée relative à l'aviation civile internationale, notamment son annexe 8.
ART. 3. - La maintenance et la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs sont subordonnées à l'obtention d'un agrément délivré, à cet effet, par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile aux personnes physiques ou morales remplissant les conditions financières, techniques et organisationnelles conformes aux standards internationaux en la matière.
Le titulaire de l'agrément élabore un rapport approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile justifiant des capacités humaines, financières, techniques, matérielles, organisationnelles et documentaires nécessaires pour assurer la maintenance et la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs.
ART. 4. - La demande pour l'obtention des agréments prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus doit être adressée à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile par :
- La personne concernée ou son mandataire, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
- le représentant légal, lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Cette demande est accompagnée d'un dossier permettant à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile de s'assurer que le demandeur répond aux exigences prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Les modalités de dépôt de la demande d'obtention des agréments susmentionnés, les exigences nécessaires pour leur délivrance, ainsi que la liste des documents composant le dossier prévu par le présent article sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
ART. 5. - La demande et le dossier l'accompagnant sont instruits par les services compétents du département chargé de l'aviation civile qui s'assurent de la conformité des documents fournis, par le demandeur, à la règlementation en vigueur, y compris, au moyen de la visite des locaux, installations et équipements utilisés par ledit demandeur.
Le demandeur doit permettre aux services compétents susmentionnés d'examiner l'ensemble des aspects liés aux capacités humaines, financières, techniques, matérielles, organisationnelles, procédurales et documentaires.
Le délai de l'examen de la demande prévu à l'article 28 de la loi précitée n° 40-13 est suspendu si le dossier accompagnant la demande est incomplet.
Toute visite de conformité donne lieu à l'établissement d'un rapport indiquant les conclusions de celle-ci. Une copie dudit rapport est notifiée au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception.
ART. 6. - L'agrément de conception, de production, de maintenance, et de maintien de la navigabilité est délivré lorsque le demandeur répond aux conditions prévues au présent décret. Dans le cas contraire, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile adresse au demandeur un refus motivé de délivrance dudit agrément.
L'agrément reste valable aussi longtemps que son titulaire continue de respecter les conditions ayant permis sa délivrance.
ART. 7. - L'agrément de conception, de production, de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité d'aéronefs, dont le modèle est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, doit comprendre notamment, les informations suivantes :
- Le nom ou la dénomination de la personne titulaire de l'agrément ;
- L'adresse ou le siège social de son titulaire ;
- Date de délivrance et durée de validité de l'agrément ;
- Les privilèges accordés par l'agrément.
ART. 8. - L'agrément est modifié, sur demande de son titulaire, en vue d'inclure de nouveaux privilèges. Cette demande est adressée à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, au plus tard, trois (3) mois avant la date de la modification envisagée.
La demande de modification et l'examen du dossier l'accompagnant se font conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.
ART. 9. - Le contrôle de l'agrément prévu à l'article 33 de la loi précitée n° 40-13, donne lieu à l'établissement, par l'agent de contrôle l'ayant effectué, d'un procès-verbal mentionnant notamment les non conformités constatées. Une copie dudit procès-verbal est remise, séance tenante, au titulaire de l'agrément concerné.
Le titulaire de l'agrément doit, immédiatement, informer l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile de toute modification envisagée dans la gestion de son entreprise susceptible d'avoir un impact sur les conditions ayant permis la délivrance dudit agrément.
Si lors d'un contrôle il a été constaté qu'une ou plusieurs conditions ayant permis la délivrance de l'agrément ne sont plus remplies, ledit agrément est suspendu, pour une durée ne pouvant excéder six (06) mois, destinée à permettre à son titulaire à remédier aux non conformités constatées.
ART. 10. - Si le titulaire de l'agrément refuse que les services compétents du département chargé de l'aviation civile accèdent aux locaux, installations et équipements de l'entreprise, tel que prévu à l'article 33 de la loi précitée 40-13, l'agent de contrôle établit un procès-verbal mentionnant ce refus.
Dans ce cas, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile peut suspendre l'agrément pour une durée n'excédant pas six (6) mois.
L'agrément est retiré si, après une demande écrite de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, son titulaire persiste à refuser le contrôle.
ART. 11. - Outre le cas prévu à l'article 29 de la loi précité n° 40-13, les agréments prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont retirés :
- Si le titulaire de l'agrément en fait la demande ;
- Si le titulaire de l'agrément a obtenu celui-ci en fournissant des informations fausses ou trempeuses ;
- Si le titulaire de l'agrément cesse d'exercer ses activités pendant une durée de plus d'une année.
ART. 12. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile communique à tous les Etats Parties à la convention précitée relative à l'aviation civile internationale qui l'ont informé avoir inscrit l'aéronef sur leur registre, et à tout autre Etat contractant, sur demande, tous les renseignements d'application générale qu'il estime nécessaires au maintien de la navigabilité de l'aéronef, y compris ses moteurs et, le cas échéant, ses hélices, et à la sécurité de son utilisation, ainsi que toute notification de suspension ou de retrait du certificat de type de l'aéronef.
ART. 13. - Dans le cas où les non conformités constatées, suite aux contrôles prévus à l'articles 9 ci-dessus, ne sont pas de nature à affecter la sécurité des vols, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile peut, avant de retirer l'agrément, accorder un délai n'excédant pas six (6) mois, avec suspension ou non des privilèges liés à l'agrément, afin que le titulaire de l'agrément se conforme auxdites exigences.
Chapitre III
Navigabilité des aéronefs
ART. 14. - L'état de navigabilité d'un aéronef est attesté par la délivrance par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile du certificat de navigabilité ou de l'autorisation de vol spécial prévus à l'article 21 de la loi précitée n° 40-13 et d'un document dénommé certificat de type attestant la certification prévue à l'article 32 de ladite loi.
Section première. - Le certificat de type
ART. 15. - Le certificat de type est délivré au producteur d'aéronef qui en fait la demande lorsque la conception d'un type d'aéronef concerné est conforme à la législation et la réglementation nationales en vigueur en la matière.
A cet effet, le producteur fournit, à l'appui de sa demande, un dossier technique comprenant, les documents suivants :
- les justificatifs nécessaires permettant de s'assurer que les spécifications sur lesquelles se fonde la certification et les exigences de protection de l'environnement sont satisfaites ;
- Les résultats complets des essais effectués, les indications nécessaires à leur conduite suivant le programme de certification établi par le producteur ;
- Une déclaration, signée par le producteur, attestant que l'aéronef soumis à la vérification est conforme, notamment, aux documents fournis, aux spécifications et exigences techniques sur lesquelles se fonde la certification et les exigences de protection de l'environnement sont satisfaites ;
- Les justificatifs nécessaires pour maintenir la validité du certificat de type dans le cas où des modifications sont apportées à l'aéronef.
Le modèle du certificat de type, ainsi que les documents constituant le dossier technique visé au présent article et les modalités de délivrance du certificat de type sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
ART. 16. - Les certificats de type délivrés par un Etat étranger sont reconnus par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, lorsqu'il est démontré que les exigences techniques, notamment, celles relatives à la sécurité sont au moins équivalentes à celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Les modalités de cette reconnaissance sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
Section 2. - Le certificat de navigabilité
ART. 17. - Le certificat de navigabilité d'un aéronef est délivré à la demande de son propriétaire ou son mandataire lorsque cet aéronef est conforme à un modèle d'aéronef ayant reçu un certificat de type.
Il permet, conformément à la convention précitée relative à l'aviation civile internationale, la circulation aérienne au-dessus du territoire national, des territoires des pays étrangers parties à ladite convention ou ayant avec le Maroc des accords pour la circulation aérienne, sous réserve, toutefois, des restrictions prévues par ladite Convention.
Un certificat de navigabilité spécial peut être délivré aux aéronefs n'étant pas, totalement, conformes au règlement de navigabilité en vigueur, ainsi qu'aux aéronefs en cours de certification de type lorsque lesdits aéronefs satisfont à l'ensemble des conditions exigées et considérées comme suffisantes pour répondre aux dispositions de la Convention précitée relative à l'aviation civile internationale, sous réserve, toutefois, de certaines restrictions d'emploi particulières à l'aéronef, mentionnées sur le certificat et les documents associés audit certificat de navigabilité spécial.
ART. 18. - La demande de délivrance du certificat de navigabilité est accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile qui permet aux services compétents de s'assurer que l'aéronef est conforme aux exigences techniques ayant permis la délivrance du certificat de type correspondant et le maintien de son état de navigabilité.
L'instruction de la demande et du dossier l'accompagnant comprend, outre la vérification des documents présentés, une visite sur place de l'aéronef aux fins de s'assurer de son aptitude à voler en toute sécurité.
Le certificat de navigabilité qui est établi selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, est délivré dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la réception de la demande.
Les exigences techniques requises pour la délivrance du certificat de navigabilité sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
ART. 19. - Un certificat de navigabilité pour l'exportation, attestant que l'aéronef destiné à être exporté répond aux conditions techniques de délivrance du certificat de navigabilité sus indiqué, peut être délivré à la demande du propriétaire dudit aéronef ou de son mandataire. Ce certificat peut porter des réserves relatives à certaines exigences de navigabilité.
En aucun cas, ce certificat ne peut être utilisé pour la circulation aérienne sans disposer d'un certificat de navigabilité en cours de validité ou d'une autorisation de vol spécial visée à l'article 21 de la loi précitée n° 40-13.
ART. 20. - Le certificat de navigabilité visé à l'article 17 ci-dessus porte la ou les mentions relatives à la catégorie d'emploi dudit aéronef. Ces catégories sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, conformément à la convention précitée relative à l'aviation civile internationale.
Seuls les aéronefs dont le certificat de navigabilité porte l'une des mentions "Transport public de passagers I" ou “Transport public de passagers II” ou “ Transport public de passagers III" peuvent être utilisés pour le transport des passagers à titre onéreux.
Seuls les aéronefs dont le certificat de navigabilité porte la mention « Travail Aérien » peuvent être utilisés pour toute opération aérienne à caractère civil, rémunérée ou non, dans laquelle l'aéronef, en vol, est utilisé pour l'exécution d'un travail aérien
ART. 21. - Outre les mentions prévues à l'article 22 de la loi précitée n° 40-13, le certificat de navigabilité doit comprendre :
- la référence à la convention précitée relative à l'aviation civile internationale ;
- la référence à la loi précitée n° 40-13 ;
- la date de délivrance et d'expiration du certificat ;
- les autres informations techniques concernant l'aéronef.
- Toute autre information prévue par l'annexe 8 à la Convention précitée relative à l'aviation civile internationale.
ART. 22. - La durée de validité du certificat de navigabilité est de trois (3) ans renouvelable pour des périodes équivalentes.
La demande de renouvellement du certificat de navigabilité doit être déposée, au moins, trente (30) jours avant la date d'expiration de la durée de validité dudit certificat.
Pendant la durée de validité du certificat de navigabilité, l'aéronef concerné fait l'objet de contrôles réguliers effectués par les services compétents du département chargé de l'aviation civile, destinés à s'assurer que ledit aéronef continue de répondre aux exigences techniques requises.
Si lors d'un contrôle, il est constaté qu'une ou plusieurs des exigences techniques n'est plus remplie, le certificat de navigabilité est suspendu, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi précitée n° 40-13.
Le certificat de navigabilité peut être suspendu dans les cas suivants, si le propriétaire ou l'exploitant :
- Ne fournit pas les documents exigibles ;
- Ne présente pas l'aéronef à la requête des services compétents sus-indiqués ;
- Ne fournit pas les informations relatives à la navigabilité qui lui ont été demandées.
ART. 23. - Toute modification majeure ou réparation majeure effectuée sur un aéronef marocain doit être, au préalable, soumise à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile. Cet aéronef ne peut être remis en service que lorsque son aptitude au vol ait été dûment constatée par les services compétents de ladite autorité, selon les conditions techniques et modalités fixées par arrêté de l'autorité chargée de l'aviation civile.
ART. 24. - Conformément à l'article 31 de la loi précitée n° 40-13, les services compétents relevant du département chargé de l'aviation civile contrôlent, régulièrement, les aéronefs marocains et étrangers desservant les aérodromes marocains.
Ces contrôles sont effectués systématiquement ou par sondage dans les aérodromes marocains en vue de s'assurer de l'application des normes de sécurité, prévues par la Convention précitée relative à l'aviation civile internationale, notamment ses annexes 6 et 8.
À l'issue de ces contrôles, un rapport est établi et doit inclure, notamment, les non conformités constatées et les mesures qui doivent être prises par l'exploitant de l'aéronef pour se mettre en conformité.
Si les non conformités constatées ont un effet direct sur la sécurité du vol, l'aéronef est immédiatement immobilisé. Information en est adressé, sans délai, à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
Les modalités des contrôles prévues par le présent article sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
Section 3. - Autorisation de vol spécial
ART. 25. - L'autorisation de vol spécial prévue à l'article 21 de la loi précitée n° 40-13 est un document de navigabilité provisoire délivré par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile qui permet la circulation aérienne seulement dans l'espace aérien marocain.
Les restrictions éventuelles d'utilisation sont inscrites sur ladite autorisation.
ART. 26. - L'autorisation de vol spécial a une durée de validité n'excédant pas quinze (15) jours.
Toutefois, ladite autorisation n'est valable que pour effectuer un seul vol.
Le modèle de l'autorisation de vol spécial est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
Chapitre IV
Dispositions diverses et finales
ART. 27. - Les contrôles nécessaires pour la délivrance ou le retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des certificats de navigabilité spéciaux ou des autorisations de vol spécial, sont assurés par les services compétents relevant du département chargé de l'aviation civile ou par les organismes agréés, à cet effet, selon les conditions et modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.
ART. 28. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile peut, dans certains cas, accorder des exemptions ou des dérogations au respect des spécifications techniques visées aux articles 15 ou 18 ci-dessus, notamment l'extension des butées des tâches de maintenance ou les durées de vie des équipements.
Toutefois, ces exemptions ou dérogations ne doivent pas être préjudiciables au niveau de sécurité aérienne acceptable selon les standards internationaux en la matière. Elles doivent avoir un champ d'application limité et être soumises à un contrôle approprié.
Lorsqu'il est constaté que l'exemption ou la dérogation prévue sont susceptible de nuire à la sécurité de l'aviation civile, il y est mis fin immédiatement
ART. 29. - Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
Sont abrogées, à compter de cette date, les dispositions des articles 12 à 19 du décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'aéronautique civile, tel qu'il a été modifié et complété.
Toutefois, les arrêtés régissant, à ladite date, la conception, la production, la maintenance et la navigabilité des aéronefs demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation.
ART. 30. - Le ministre du transport et de la logistique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.