Official bulletin n° 7306

Published on June 5, 2024

General Texts

Dahir nº 1-22-78 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022) portant promulgation de la loi n° 19-22 modifiant la loi n° 05-12 réglementant la profession de guide de tourisme.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 19-22 modifiant la loi n° 05-12 réglementant la profession de guide de tourisme, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-24-468 du 23 kaada 1445 (1er juin 2024) portant ouverture de crédits supplémentaires au profit du budget général.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution, notamment ses articles 70 et 92 ;

Vu l'article 60 de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015) ;

Vu l'article 20 de la loi de finances n° 55-23 pour l'année budgétaire 2024, promulguée par le dahir n° 1-23-91 du 30 joumada I 1445 (14 décembre 2023) ;

Vu l'article 18 du décret n° 2-15-426 du 28 ramadan 1436 (15 juillet 2015) relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances, tel qu'il a été modifié et complété ;

Considérant la nécessité impérieuse d'intérêt national ;

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Après information des commissions parlementaires chargées des finances ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 23 kaada 1445 (1er juin 2024),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Des crédits supplémentaires d'un montant de quatorze milliards de dirhams (14.000.000.000 DH) sont ouverts au titre des dépenses du budget général pour l'année budgétaire 2024.

ART. 2. - Le montant des crédits visés à l'article premier ci-dessus est inscrit dans les chapitres comme suit :

  • Chapitre 1.2.2.3.0.13.000 - Ministère de l'économie et des finances - Charges communes - Budget d'investissement Programme 197 : appui aux politiques sociales, aux stratégies sectorielles et aux projets structurants Région 00 : services communs Projet 10 participations et concours divers Ligne 12 transferts au titre des dotations en capital au profit des établissements et entreprises publics ..... 7.500.000.000 DH.

  • Chapitre 1.2.1.4.0.36.000 - Dépenses imprévues et dotations provisionnelles Programme 199 dépenses imprévues et dotations provisionnelles Région 00 : services communs Projet 10 prélèvements au profit d'autres chapitres Ligne 10 prélèvements au profit des chapitres de personnel ..... 6.500.000.000 DH.

ART. 3. - Le présent décret sera soumis au Parlement pour ratification dans la prochaine loi de finances.

ART. 4. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-681 du 5 kaada 1445 (14 mai 2024) relatif à la conception, à la production, à la maintenance et à la navigabilité des aéronefs.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment ses articles 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36 et 310 ;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment son annexe 8 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 9 chaoual 1445 (18 avril 2024),

DÉCRÈTE :

Chapitre premier

Définitions

ARTICLE PREMIER. - Aux sens du présent décret, on entend par :

  • Contrôle toute vérification effectuée, de manière continue, par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile afin de s'assurer que les exigences prévues par le présent décret sur la base desquelles un certificat a été délivré ou en vertu desquelles une déclaration a été faite, sont respectées ;
  • Produit tout aéronef, motor ou hélice ;
  • Maintenance : l'exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d'un aéronef. Il s'agit notamment de l'une des tâches suivantes : révision, inspection, remplacement, correction de défectuosité et intégration d'une modification ou d'une réparation ;
  • Maintien de la navigabilité : l'ensemble des processus par lesquels un aéronef, un moteur, une hélice ou une pièce se conforment aux spécifications de navigabilité applicables et restent en état d'être utilisés en toute sécurité pendant toute leur durée de vie utile ;
  • Certification : toute forme de reconnaissance, fondée sur une évaluation appropriée, attestant la conformité d'une personne, d'un produit, d'une pièce, d'un équipement non fixe ou d'un équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord, aux exigences prévues par le présent décret et ce, par la délivrance d'un certificat ;
  • Déclaration toute affirmation écrite faite sous la responsabilité de la personne ayant présenté la déclaration attestant qu'un produit, qu'une pièce, qu'un équipement non fixe ou qu'un équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord, sont conformes aux exigences prévues par le présent décret ;
  • Etat de navigabilité : l'état d'un produit ou d'une pièce qui est conforme à son dossier technique approuvé et qui est en état d'être utilisé en toute sécurité ;
  • Modification majeure Tout changement de la conception de type non prévu dans les spécifications relatives à l'aéronef, à ses moteurs ou à ses hélices susceptible d'avoir une incidence assez marquée sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement des moteurs, les caractéristiques de vol ou sur d'autres éléments ayant un effet sur les caractéristiques de navigabilité ou environnementales de l'aéronef, ou qui serait intégré au produit par des pratiques non normalisées ;
  • Réparation majeure Toute réparation d'un produit aéronautique qui peut porter, gravement, atteinte à la résistance structurale, aux performances, aux groupes motopropulseurs, aux caractéristiques de vol ou à d'autres qualités qui influent à la navigabilité ou aux caractéristiques environnementales, ou qui sera apportée au produit par des méthodes non normalisées.

Les autres termes aéronautiques utilisés dans le présent décret ont la signification de la convention susvisée relatives à l'aviation civile internationale notamment son annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs.

Chapitre II

Conception, production et maintenance des aéronefs

ART. 2. - L'agrément prévu à l'article 25 de la loi susvisée n° 40-13 pour la conception et la production des aéronefs est délivré par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile aux personnes physiques ou morales remplissant les conditions techniques conformes aux standards internationaux en la matière.

La conception et la production d'aéronefs ou les éléments d'aéronefs garantissent, de manière suffisante, que tous les éléments de l'aéronef fonctionnent de façon efficace et sûre dans les conditions d'utilisation prévues.

La conception et la production d'aéronefs ou les éléments d'aéronefs reposent sur des méthodes qui se sont révélées efficaces et sûres à l'expérience, et qui ont été vérifiées par des essais appropriés, par des recherches, ou par une combinaison d'essais et de recherches. En outre, lesdites méthodes doivent tenir compte des principes liés au facteur humain.

Les matériaux utilisés dans les parties de l'aéronef doivent être conformes aux exigences techniques prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

Les méthodes de production et de montage des aéronefs permettent d'obtenir une structure homogène dont la résistance en service est maintenue de façon sûre.

Les exigences techniques et standards relatifs à la conception et à la production des aéronefs sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, en tenant compte des dispositions de la convention précitée relative à l'aviation civile internationale, notamment son annexe 8.

ART. 3. - La maintenance et la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs sont subordonnées à l'obtention d'un agrément délivré, à cet effet, par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile aux personnes physiques ou morales remplissant les conditions financières, techniques et organisationnelles conformes aux standards internationaux en la matière.

Le titulaire de l'agrément élabore un rapport approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile justifiant des capacités humaines, financières, techniques, matérielles, organisationnelles et documentaires nécessaires pour assurer la maintenance et la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs.

ART. 4. - La demande pour l'obtention des agréments prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus doit être adressée à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile par :

  • La personne concernée ou son mandataire, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
  • le représentant légal, lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

Cette demande est accompagnée d'un dossier permettant à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile de s'assurer que le demandeur répond aux exigences prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Les modalités de dépôt de la demande d'obtention des agréments susmentionnés, les exigences nécessaires pour leur délivrance, ainsi que la liste des documents composant le dossier prévu par le présent article sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

ART. 5. - La demande et le dossier l'accompagnant sont instruits par les services compétents du département chargé de l'aviation civile qui s'assurent de la conformité des documents fournis, par le demandeur, à la règlementation en vigueur, y compris, au moyen de la visite des locaux, installations et équipements utilisés par ledit demandeur.

Le demandeur doit permettre aux services compétents susmentionnés d'examiner l'ensemble des aspects liés aux capacités humaines, financières, techniques, matérielles, organisationnelles, procédurales et documentaires.

Le délai de l'examen de la demande prévu à l'article 28 de la loi précitée n° 40-13 est suspendu si le dossier accompagnant la demande est incomplet.

Toute visite de conformité donne lieu à l'établissement d'un rapport indiquant les conclusions de celle-ci. Une copie dudit rapport est notifiée au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception.

ART. 6. - L'agrément de conception, de production, de maintenance, et de maintien de la navigabilité est délivré lorsque le demandeur répond aux conditions prévues au présent décret. Dans le cas contraire, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile adresse au demandeur un refus motivé de délivrance dudit agrément.

L'agrément reste valable aussi longtemps que son titulaire continue de respecter les conditions ayant permis sa délivrance.

ART. 7. - L'agrément de conception, de production, de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité d'aéronefs, dont le modèle est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, doit comprendre notamment, les informations suivantes :

  • Le nom ou la dénomination de la personne titulaire de l'agrément ;
  • L'adresse ou le siège social de son titulaire ;
  • Date de délivrance et durée de validité de l'agrément ;
  • Les privilèges accordés par l'agrément.

ART. 8. - L'agrément est modifié, sur demande de son titulaire, en vue d'inclure de nouveaux privilèges. Cette demande est adressée à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, au plus tard, trois (3) mois avant la date de la modification envisagée.

La demande de modification et l'examen du dossier l'accompagnant se font conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.

ART. 9. - Le contrôle de l'agrément prévu à l'article 33 de la loi précitée n° 40-13, donne lieu à l'établissement, par l'agent de contrôle l'ayant effectué, d'un procès-verbal mentionnant notamment les non conformités constatées. Une copie dudit procès-verbal est remise, séance tenante, au titulaire de l'agrément concerné.

Le titulaire de l'agrément doit, immédiatement, informer l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile de toute modification envisagée dans la gestion de son entreprise susceptible d'avoir un impact sur les conditions ayant permis la délivrance dudit agrément.

Si lors d'un contrôle il a été constaté qu'une ou plusieurs conditions ayant permis la délivrance de l'agrément ne sont plus remplies, ledit agrément est suspendu, pour une durée ne pouvant excéder six (06) mois, destinée à permettre à son titulaire à remédier aux non conformités constatées.

ART. 10. - Si le titulaire de l'agrément refuse que les services compétents du département chargé de l'aviation civile accèdent aux locaux, installations et équipements de l'entreprise, tel que prévu à l'article 33 de la loi précitée 40-13, l'agent de contrôle établit un procès-verbal mentionnant ce refus.

Dans ce cas, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile peut suspendre l'agrément pour une durée n'excédant pas six (6) mois.

L'agrément est retiré si, après une demande écrite de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, son titulaire persiste à refuser le contrôle.

ART. 11. - Outre le cas prévu à l'article 29 de la loi précité n° 40-13, les agréments prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont retirés :

  • Si le titulaire de l'agrément en fait la demande ;
  • Si le titulaire de l'agrément a obtenu celui-ci en fournissant des informations fausses ou trempeuses ;
  • Si le titulaire de l'agrément cesse d'exercer ses activités pendant une durée de plus d'une année.

ART. 12. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile communique à tous les Etats Parties à la convention précitée relative à l'aviation civile internationale qui l'ont informé avoir inscrit l'aéronef sur leur registre, et à tout autre Etat contractant, sur demande, tous les renseignements d'application générale qu'il estime nécessaires au maintien de la navigabilité de l'aéronef, y compris ses moteurs et, le cas échéant, ses hélices, et à la sécurité de son utilisation, ainsi que toute notification de suspension ou de retrait du certificat de type de l'aéronef.

ART. 13. - Dans le cas où les non conformités constatées, suite aux contrôles prévus à l'articles 9 ci-dessus, ne sont pas de nature à affecter la sécurité des vols, l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile peut, avant de retirer l'agrément, accorder un délai n'excédant pas six (6) mois, avec suspension ou non des privilèges liés à l'agrément, afin que le titulaire de l'agrément se conforme auxdites exigences.

Chapitre III

Navigabilité des aéronefs

ART. 14. - L'état de navigabilité d'un aéronef est attesté par la délivrance par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile du certificat de navigabilité ou de l'autorisation de vol spécial prévus à l'article 21 de la loi précitée n° 40-13 et d'un document dénommé certificat de type attestant la certification prévue à l'article 32 de ladite loi.

Section première. - Le certificat de type

ART. 15. - Le certificat de type est délivré au producteur d'aéronef qui en fait la demande lorsque la conception d'un type d'aéronef concerné est conforme à la législation et la réglementation nationales en vigueur en la matière.

A cet effet, le producteur fournit, à l'appui de sa demande, un dossier technique comprenant, les documents suivants :

  • les justificatifs nécessaires permettant de s'assurer que les spécifications sur lesquelles se fonde la certification et les exigences de protection de l'environnement sont satisfaites ;
  • Les résultats complets des essais effectués, les indications nécessaires à leur conduite suivant le programme de certification établi par le producteur ;
  • Une déclaration, signée par le producteur, attestant que l'aéronef soumis à la vérification est conforme, notamment, aux documents fournis, aux spécifications et exigences techniques sur lesquelles se fonde la certification et les exigences de protection de l'environnement sont satisfaites ;
  • Les justificatifs nécessaires pour maintenir la validité du certificat de type dans le cas où des modifications sont apportées à l'aéronef.

Le modèle du certificat de type, ainsi que les documents constituant le dossier technique visé au présent article et les modalités de délivrance du certificat de type sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

ART. 16. - Les certificats de type délivrés par un Etat étranger sont reconnus par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, lorsqu'il est démontré que les exigences techniques, notamment, celles relatives à la sécurité sont au moins équivalentes à celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Les modalités de cette reconnaissance sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

Section 2. - Le certificat de navigabilité

ART. 17. - Le certificat de navigabilité d'un aéronef est délivré à la demande de son propriétaire ou son mandataire lorsque cet aéronef est conforme à un modèle d'aéronef ayant reçu un certificat de type.

Il permet, conformément à la convention précitée relative à l'aviation civile internationale, la circulation aérienne au-dessus du territoire national, des territoires des pays étrangers parties à ladite convention ou ayant avec le Maroc des accords pour la circulation aérienne, sous réserve, toutefois, des restrictions prévues par ladite Convention.

Un certificat de navigabilité spécial peut être délivré aux aéronefs n'étant pas, totalement, conformes au règlement de navigabilité en vigueur, ainsi qu'aux aéronefs en cours de certification de type lorsque lesdits aéronefs satisfont à l'ensemble des conditions exigées et considérées comme suffisantes pour répondre aux dispositions de la Convention précitée relative à l'aviation civile internationale, sous réserve, toutefois, de certaines restrictions d'emploi particulières à l'aéronef, mentionnées sur le certificat et les documents associés audit certificat de navigabilité spécial.

ART. 18. - La demande de délivrance du certificat de navigabilité est accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile qui permet aux services compétents de s'assurer que l'aéronef est conforme aux exigences techniques ayant permis la délivrance du certificat de type correspondant et le maintien de son état de navigabilité.

L'instruction de la demande et du dossier l'accompagnant comprend, outre la vérification des documents présentés, une visite sur place de l'aéronef aux fins de s'assurer de son aptitude à voler en toute sécurité.

Le certificat de navigabilité qui est établi selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, est délivré dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la réception de la demande.

Les exigences techniques requises pour la délivrance du certificat de navigabilité sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

ART. 19. - Un certificat de navigabilité pour l'exportation, attestant que l'aéronef destiné à être exporté répond aux conditions techniques de délivrance du certificat de navigabilité sus indiqué, peut être délivré à la demande du propriétaire dudit aéronef ou de son mandataire. Ce certificat peut porter des réserves relatives à certaines exigences de navigabilité.

En aucun cas, ce certificat ne peut être utilisé pour la circulation aérienne sans disposer d'un certificat de navigabilité en cours de validité ou d'une autorisation de vol spécial visée à l'article 21 de la loi précitée n° 40-13.

ART. 20. - Le certificat de navigabilité visé à l'article 17 ci-dessus porte la ou les mentions relatives à la catégorie d'emploi dudit aéronef. Ces catégories sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, conformément à la convention précitée relative à l'aviation civile internationale.

Seuls les aéronefs dont le certificat de navigabilité porte l'une des mentions "Transport public de passagers I" ou “Transport public de passagers II” ou “ Transport public de passagers III" peuvent être utilisés pour le transport des passagers à titre onéreux.

Seuls les aéronefs dont le certificat de navigabilité porte la mention « Travail Aérien » peuvent être utilisés pour toute opération aérienne à caractère civil, rémunérée ou non, dans laquelle l'aéronef, en vol, est utilisé pour l'exécution d'un travail aérien

ART. 21. - Outre les mentions prévues à l'article 22 de la loi précitée n° 40-13, le certificat de navigabilité doit comprendre :

  • la référence à la convention précitée relative à l'aviation civile internationale ;
  • la référence à la loi précitée n° 40-13 ;
  • la date de délivrance et d'expiration du certificat ;
  • les autres informations techniques concernant l'aéronef.
  • Toute autre information prévue par l'annexe 8 à la Convention précitée relative à l'aviation civile internationale.

ART. 22. - La durée de validité du certificat de navigabilité est de trois (3) ans renouvelable pour des périodes équivalentes.

La demande de renouvellement du certificat de navigabilité doit être déposée, au moins, trente (30) jours avant la date d'expiration de la durée de validité dudit certificat.

Pendant la durée de validité du certificat de navigabilité, l'aéronef concerné fait l'objet de contrôles réguliers effectués par les services compétents du département chargé de l'aviation civile, destinés à s'assurer que ledit aéronef continue de répondre aux exigences techniques requises.

Si lors d'un contrôle, il est constaté qu'une ou plusieurs des exigences techniques n'est plus remplie, le certificat de navigabilité est suspendu, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi précitée n° 40-13.

Le certificat de navigabilité peut être suspendu dans les cas suivants, si le propriétaire ou l'exploitant :

  • Ne fournit pas les documents exigibles ;
  • Ne présente pas l'aéronef à la requête des services compétents sus-indiqués ;
  • Ne fournit pas les informations relatives à la navigabilité qui lui ont été demandées.

ART. 23. - Toute modification majeure ou réparation majeure effectuée sur un aéronef marocain doit être, au préalable, soumise à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile. Cet aéronef ne peut être remis en service que lorsque son aptitude au vol ait été dûment constatée par les services compétents de ladite autorité, selon les conditions techniques et modalités fixées par arrêté de l'autorité chargée de l'aviation civile.

ART. 24. - Conformément à l'article 31 de la loi précitée n° 40-13, les services compétents relevant du département chargé de l'aviation civile contrôlent, régulièrement, les aéronefs marocains et étrangers desservant les aérodromes marocains.

Ces contrôles sont effectués systématiquement ou par sondage dans les aérodromes marocains en vue de s'assurer de l'application des normes de sécurité, prévues par la Convention précitée relative à l'aviation civile internationale, notamment ses annexes 6 et 8.

À l'issue de ces contrôles, un rapport est établi et doit inclure, notamment, les non conformités constatées et les mesures qui doivent être prises par l'exploitant de l'aéronef pour se mettre en conformité.

Si les non conformités constatées ont un effet direct sur la sécurité du vol, l'aéronef est immédiatement immobilisé. Information en est adressé, sans délai, à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

Les modalités des contrôles prévues par le présent article sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

Section 3. - Autorisation de vol spécial

ART. 25. - L'autorisation de vol spécial prévue à l'article 21 de la loi précitée n° 40-13 est un document de navigabilité provisoire délivré par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile qui permet la circulation aérienne seulement dans l'espace aérien marocain.

Les restrictions éventuelles d'utilisation sont inscrites sur ladite autorisation.

ART. 26. - L'autorisation de vol spécial a une durée de validité n'excédant pas quinze (15) jours.

Toutefois, ladite autorisation n'est valable que pour effectuer un seul vol.

Le modèle de l'autorisation de vol spécial est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

Chapitre IV

Dispositions diverses et finales

ART. 27. - Les contrôles nécessaires pour la délivrance ou le retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des certificats de navigabilité spéciaux ou des autorisations de vol spécial, sont assurés par les services compétents relevant du département chargé de l'aviation civile ou par les organismes agréés, à cet effet, selon les conditions et modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

ART. 28. - L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile peut, dans certains cas, accorder des exemptions ou des dérogations au respect des spécifications techniques visées aux articles 15 ou 18 ci-dessus, notamment l'extension des butées des tâches de maintenance ou les durées de vie des équipements.

Toutefois, ces exemptions ou dérogations ne doivent pas être préjudiciables au niveau de sécurité aérienne acceptable selon les standards internationaux en la matière. Elles doivent avoir un champ d'application limité et être soumises à un contrôle approprié.

Lorsqu'il est constaté que l'exemption ou la dérogation prévue sont susceptible de nuire à la sécurité de l'aviation civile, il y est mis fin immédiatement

ART. 29. - Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

Sont abrogées, à compter de cette date, les dispositions des articles 12 à 19 du décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'aéronautique civile, tel qu'il a été modifié et complété.

Toutefois, les arrêtés régissant, à ladite date, la conception, la production, la maintenance et la navigabilité des aéronefs demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation.

ART. 30. - Le ministre du transport et de la logistique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-275 du 14 kaada 1445 (23 mai 2024) relatif à l'immatriculation, à l'identification, à l'inscription des hypothèques et à la vente forcée des aéronefs.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment ses articles 4, 8, 10, 13, 15, 16, 58, 65, 84 et 310 ;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment son annexe 7 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 27 rejeb 1445 (8 février 2024),

DÉCRÈTE:

Chapitre premier

Immatriculation et marques d'identification des aéronefs

Section première. - Immatriculation des aéronefs

ARTICLE PREMIER. - La demande d'inscription d'un aéronef sur le registre d'immatriculation des aéronefs prévu à l'article 4 de la loi susvisée n° 40-13, est déposée auprès des services compétents du département chargé de de l'aviation civile. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants:

  • Pour les personnes physiques : Tout document établissant l'identité, la nationalité et le domicile du propriétaire de l'aéronef ;

  • Pour les personnes morales:

  • tout document établissant la dénomination et le siège social, ainsi qu'une copie de ses statuts ;
  • tout document permettant d'identifier son représentant légal ;
  • Tout document justifiant que le demandeur est le propriétaire de l'aéronef ;

  • Une copie du certificat de navigabilité, en cours de validité ;

  • La fiche de pesée de l'aéronef ;

  • Le justificatif de l'acquittement des droits prévus à l'article 12 de la loi précitée n° 40-13.

Outre les documents visés ci-dessus, la demande doit être accompagnée des documents ci-après :

a - Lorsque l'aéronef est importé :

  • un justificatif d'acquittement ou d'exemption des droits de douane et autres taxes dues à l'importation ;
  • le certificat de radiation ou tout autre document en tenant lieu délivré par l'autorité compétente du pays de la dernière immatriculation de l'aéronef, attestant que ledit aéronef est radié de son registre d'immatriculation ;

b - Lorsque l'aéronef, objet de la demande d'inscription est la propriété des personnes visées au c) de l'article 4 de la loi précitée n° 40-13 :

  • les documents visés au a) ci-dessus ;
  • tout document démontrant que l'activité principale du demandeur consiste dans l'affrètement et/ou la location-financement (leasing) des aéronefs ;
  • une copie du contrat conclu avec des personnes physiques marocaines, avec des personnes physiques étrangères résidant au Maroc ou des personnes morales de droit marocain, conformément aux dispositions dudit article 4.

ART. 2. - La demande d'inscription est instruite par les services compétents du département chargé de l'aviation civile qui s'assurent que les documents l'accompagnant sont conformes et que le demandeur remplit les conditions prévues à l'article 4 de la loi précitée n° 40-13.

À l'issue de l'instruction de la demande, il est procédé à l'inscription de l'aéronef sur le registre d'immatriculation si toutes les conditions requises sont remplies. Dans le cas contraire, l'aéronef ne peut pas être inscrit sur ledit registre. Le refus d'inscription motivé est adressé au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception.

L'inscription de l'aéronef sur le registre d'immatriculation donne lieu à la délivrance, par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, d'un certificat d'immatriculation établi selon le modèle annexé au présent décret. Ce modèle peut être modifié par arrêté de ladite autorité gouvernementale.

ART. 3. - Les modalités d'inscription des aéronefs sur le registre d'immatriculation, à titre exceptionnel, prévues à l'article 4 (alinéa 3) de la loi précitée n° 40-13 sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

ART. 4. - L'aéronef en construction est inscrit, à titre provisoire, sur le registre d'immatriculation suite à la déclaration préalable de son propriétaire, prévue à l'article 58 de la loi précitée n° 40-13.

Cette déclaration, doit comporter, outre les mentions d'identification du déclarant, les caractéristiques de l'aéronef. Elle doit être signée par le propriétaire et le constructeur de l'aéronef en construction. En l'absence de signature du constructeur, la déclaration préalable doit être accompagnée de tout document signé par celui-ci prouvant que ledit aéronef est en construction. Elle est adressée à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, par tout moyen faisant preuve de réception.

Après l'achèvement de la construction de l'aéronef, il est procédé à l'inscription dudit aéronef au registre d'immatriculation conformément aux dispositions du présent chapitre.

Jusqu'à l'immatriculation définitive de l'aéronef, le récépissé de la déclaration délivré par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile tient lieu de certificat d'immatriculation et reproduit, à cet effet, les mentions portées sur la déclaration préalable.

ART. 5. - La demande d'inscription de mutation de propriété d'un aéronef sur le registre d'immatriculation est adressée à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile par le nouveau propriétaire dudit aéronef ou son mandataire. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :

  • Pour la personne physique: Tout document établissant l'identité, la nationalité et le domicile du propriétaire de l'aéronef ;

  • Pour la personne morale : Tout document établissant la dénomination, le siège social, et l'identité du représentant légal, ainsi qu'une copie de ses statuts ;

  • L'original ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession de propriété ou tout document établissant le transfert de propriété ;

  • Le document justifiant le paiement des droits prévus à l'article 12 de la loi précitée n° 40-13.

ART. 6. - La demande d'inscription de contrat d'affrètement ou de location d'un aéronef sur le registre d'immatriculation est adressée à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :

  • l'original ou une copie certifiée conforme du contrat d'affrètement ou de location ;
  • le document justifiant le paiement des droits prévus à l'article 12 de la loi précitée n° 40-13.

ART. 7. - La demande d'inscription de saisie conservatoire ou de saisie exécution d'un aéronef sur le registre d'immatriculation des aéronefs, est adressée par le créancier ou son mandataire à l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :

  • le procès-verbal de saisie conservatoire ou de saisie exécution de l'aéronef ;
  • le document justifiant le paiement des droits prévus à l'article 12 de la loi précitée n° 40-13.

ART. 8. - La demande d'obtention d'un extrait certifié conforme du registre d'immatriculation, prévu à l'article 10 de la loi précitée n° 40-13, est déposée auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

Cette demande doit être accompagnée du document justifiant le paiement des droits relatifs à l'obtention de l'extrait précité, prévus à l'article 12 de loi précitée n° 40-13.

Section 2. - Marques d'identification des aéronefs

ART. 9. - En application des dispositions de l'article 13 de la loi précitée n° 40-13, la marque de nationalité et la marque d'immatriculation figurant sur le certificat d'immatriculation de l'aéronef sont les suivantes :

1 - La marque de nationalité de l'aéronef comprend les lettres C et N attachées l'une à l'autre comme suit : « CN » ; 2 - La marque d'immatriculation de l'aéronef séparée de la marque de nationalité par un tiret (-), consiste en un groupe de trois lettres attribuées à chaque aéronef, suite à une réservation préalable de ladite marque d'immatriculation. Chaque aéronef a une marque d'immatriculation unique.

ART. 10. - La marque de nationalité et la marque d'immatriculation de l'aéronef sont peintes sur l'aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité.

En outre, la marque de nationalité et la marque d'immatriculation de l'aéronef, ainsi que le nom et l'adresse de son propriétaire doivent être inscrits sur une plaque en métal, à l'épreuve du feu, fixée dans un endroit apparent à proximité de l'entrée principale de l'aéronef.

Les modalités de la mise en place de tout moyen technologique permettant l'identification de l'aéronef sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

ART. 11. - L'autorisation prévue à l'article 15 de la loi précitée n° 40-13, est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef concerné.

La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les documents :

1 - indiquant la nature de la publicité ou de la marque que le demandeur entend apposer sur la surface extérieure de l'aéronef ;

2 - démontrant que la publicité ou la marque est conforme aux instructions techniques déterminées par le constructeur de l'aéronef et qu'elles ne portent pas atteinte à la visibilité de la marque de nationalité et de la marque d'immatriculation.

ART. 12. - Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi précitée n° 40-13, l'emplacement de la marque de nationalité et de la marque d'immatriculation de l'aéronef, leurs dimensions, le type de caractère à utiliser, ainsi que les modalités de leur fixation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, en tenant compte des dispositions de la convention précitée relative à l'aviation civile internationale, notamment son annexe 7 relative aux marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs.

Chapitre II

L'inscription des hypothèques et la vente forcée des aéronefs

ART. 13. - En application des dispositions de l'article 65 de la loi précitée n° 40-13 :

1 - La demande d'inscription d'une hypothèque sur un aéronef, établie selon le formulaire d'inscription d'hypothèque dûment renseigné par le demandeur est déposée auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, accompagnée des documents suivants:

  • l'original ou une copie certifiée conforme à l'original de l'acte d'hypothèque comprenant les droits dont l'inscription est requise ;
  • le document justifiant le paiement des droits prévus à l'article 65 de la loi précitée n° 40-13.

2 - La demande de renouvellement d'hypothèque sur un aéronef, établie selon le formulaire de renouvellement d'hypothèque dûment renseigné par le demandeur est déposée auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, accompagnée des documents suivants :

  • l'original ou une copie certifiée conforme à l'original de l'acte de renouvellement de l'hypothèque sur l'aéronef ;
  • le document justifiant le paiement des droits prévus à l'article 65 de la loi précitée n° 40-13.

3 - La demande de radiation d'une hypothèque sur un aéronef, établie selon le formulaire de radiation d'hypothèque dûment renseigné par le demandeur est déposée auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, doit être accompagnée des documents suivants :

  • une mainlevée signée par le créancier hypothécaire ou un jugement de main levée ayant acquis la force de la chose jugée ;
  • le document justifiant le paiement des droits prévus à l'article 65 de la loi précitée n° 40-13.

ART. 14. - En application de l'article 84 de la loi précitée n° 40-13, les mentions qui doivent figurer sur les avis et les affiches relatifs à la vente forcée d'un aéronef sont les suivantes :

  • le lieu, la date et l'heure de la vente aux enchères ;
  • les caractéristiques techniques de l'aéronef, notamment la marque d'immatriculation, la dénomination du constructeur, le type, le numéro de série, la masse à vide et l'aérodrome d'attache ;
  • le prix d'ouverture des enchères.

Chapitre III

Dispositions finales

ART. 15. - Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

Sont abrogés, à compter de cette date, les articles 3 à 11 et 20 à 25 du décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'aéronautique civile, tel qu'il a été modifié et complété.

Toutefois, les arrêtés régissant, à ladite date, l'immatriculation, l'identification et le régime juridique des aéronefs, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation.

ART. 16. - Le ministre du transport et de la logistique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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Décret n°2-23-557 du 5 kaada 1445 (14 mai 2024) relatif à la qualité, la sécurité sanitaire et l'étiquetage des aliments pour animaux producteurs de produits alimentaires.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 5, 8, 16 et 18 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 4, 5, 48, 54 et 75 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 24 ramadan 1445 (4 avril 2024),

DÉCRÈTE:

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions des articles 5, 8, 16 et 18 de la loi susvisée n° 28-07, le présent décret fixe les conditions permettant d'assurer la qualité et la sécurité sanitaire des aliments pour animaux destinés aux animaux producteurs de produits alimentaires ainsi que les conditions et modalités d'étiquetage desdits aliments pour animaux.

ART. 2. - Au sens du présent décret, on entend par :

  • Matières premières pour aliments des animaux : les produits d'origine végétale ou animale dont l'objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l'état naturel, frais ou conservé, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui sont destinées à être utilisées pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l'état, soit après transformation, ou pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges ;

  • Aliment complet pour animaux: un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière ;

  • Aliment d'allaitement : un aliment composé pour animaux producteurs de produits alimentaires administré à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l'alimentation de jeunes animaux. La teneur en fer des aliments d'allaitement, pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes, atteint au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet pour animaux ramené à une teneur en eau de 12 % ;

  • Supplément nutritionnel: substances simples ou associées dans un objectif nutritionnel particulier, qui en raison de leur nature, de leur concentration, ou de leurs conditions particulières d'emploi, sont destinés à supplémenter momentanément l'alimentation des animaux pour répondre à leurs besoins temporairement accrus dans certaines circonstances de l'élevage ou leur vie. Les aliments médicamenteux en sont exclus ;

  • Aliment minéral pour animaux: un aliment complémentaire constitué principalement de minéraux et contenant au moins 40 % de cendre brute ;

  • Lot : une quantité identifiable d'aliment pour animaux, dont il est établi qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur et l'étiquetage, et, dans le cas d'un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans un établissement ou entreprise du secteur de l'alimentation animale en utilisant des paramètres de production uniformes, ou plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont produites en continu et entreposées ensemble ;

  • Auxiliaire technologique : toute substance qui n'est pas consommée comme un aliment pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation d'aliments pour animaux ou de matières premières pour aliments des animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus n'aient pas d'effet néfaste sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini ;

  • Support : une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l'alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique ;

  • Date de durabilité minimale: la date jusqu'à laquelle l'aliment pour animaux conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées ;

  • Etiquetage des aliments pour animaux : l'attribution de mentions, d'indications, de marques, d'images ou de signes à un aliment pour animaux par le placement de ces informations sur tout support se référant à l'aliment ou accompagnant celui-ci, tel un emballage, un contenant, un écriteau, une étiquette, un document, une bague, une collerette ;

  • Etiquette : une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le contenant d'un aliment pour animaux ou accompagnant celui-ci ;

  • Farine de poisson: les protéines animales transformées dérivées d'animaux aquatiques, autres que les mammifères marins, y compris les invertébrés aquatiques d'élevage.

ART. 3. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives aux médicaments vétérinaires, les dispositions du présent décret s'appliquent aux aliments médicamenteux pour animaux tels que définis par la réglementation en vigueur.

TITRE II

FABRICATION, MANIPULATION ET MISE SUR LE MARCHÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX

Chapitre premier

Dispositions communes

ART. 4. - Conformément à la réglementation en vigueur, les établissements et entreprises de fabrication, de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement, de distribution, d'entreposage ou de conservation des aliments pour animaux sont, selon le cas, agréés ou autorisés, sur le plan sanitaire.

Les exploitants de ces établissements ou entreprises assurent la traçabilité de leurs produits conformément aux dispositions de l'article 75 du décret susvisé n° 2-10-473.

ART. 5. - L'eau, distribuée directement aux animaux ou incorporée dans les aliments pour animaux n'est pas considérée comme un aliment pour animaux.

Toutefois, les opérations de manipulation, de traitement ou de transformation pour la fabrication des aliments pour animaux doivent s'effectuer exclusivement avec une eau potable ou de l'eau propre telles que définies à l'article 2 du décret précité n° 2-10-473.

ART. 6. - Les aliments pour animaux ne doivent pas contenir des substances indésirables dépassant les limites maximales fixées par la réglementation en vigueur en la matière.

ART. 7. - La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique (HCl) ne doit pas dépasser 2,2 % par rapport à la matière sèche de l'aliment pour animaux. Toutefois, cette teneur peut être dépassée dans les aliments mentionnés ci-dessous, pour autant que cette teneur soit mentionnée sur l'étiquette :

  • les matières premières pour aliments des animaux ;
  • les aliments composés pour animaux contenant des agents liants minéraux autorisés par la réglementation en vigueur ;
  • les aliments minéraux pour animaux ;
  • les aliments composés pour animaux contenant plus de 50 % de sous-produits du riz ou de la betterave sucrière ;
  • les aliments composés pour animaux destinés aux espèces halieutiques et ayant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %.

ART. 8. - Ne constitue pas une opération licite au sens de l'article 16 de la loi n° 13-83 susvisée, l'utilisation pour la fabrication des aliments pour animaux et pour l'alimentation des animaux des substances figurant sur la liste fixée à l'annexe I au présent décret.

Toutefois, les animaux de l'aquaculture et les volailles des élevages avicoles peuvent être alimentés par des protéines animales transformées, autres que les protéines animales issues des ruminants et des porcins. Sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture les protéines animales transformées ainsi que les conditions de leur production et de leur utilisation.

ART. 9. - Les importateurs des aliments pour animaux s'assurent que lesdits aliments qu'ils importent répondent aux dispositions du présent décret et aux exigences fixées à l'article 48 du décret précité n° 2-10-473.

Les produits animaux ou d'origine animale importés doivent être issus d'animaux n'ayant pas reçu, dans leur alimentation, les substances mentionnées à l'article 8 ci-dessus. Mention en est faite sur la documentation sanitaire accompagnant les produits concernés.

ART. 10. - Conformément aux dispositions de l'article 52 du décret précité n° 2-10-473, les aliments pour animaux exportés doivent répondre aux dispositions du présent décret sauf s'il en est disposé autrement par les autorités du pays importateur ou dans les lois, règlements, normes, codes de pratiques et procédures en vigueur dans le pays importateur concerne.

ART. 11. - Les auxiliaires technologiques figurant sur la liste fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ne doivent pas être utilisés dans la fabrication des aliments pour animaux.

Chapitre II

Dispositions particulières applicables à certains aliments pour animaux

Section première. - Matières premières

ART. 12. - Les matières premières pour aliments des animaux doivent être exemptes d'impuretés chimiques provenant de l'utilisation, lors de leur processus de fabrication, d'auxiliaires technologiques, sauf si une teneur maximale particulière est fixée par la réglementation en vigueur.

Les impuretés botaniques des matières premières pour aliments des animaux, notamment la présence de paille ou débris de paille ou graines d'autres espèces cultivées ou non ou de résidus de graines ou autres impuretés similaires ne doivent pas dépasser 5 % du poids total, sauf dans le cas où une teneur différente est fixée dans la liste des matières premières prévue à l'article 13 ci-dessous.

Les impuretés botaniques résultant des résidus de graines autres que celles des mauvaises herbes ou des fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur ne doivent pas excéder 0,5 % du poids total pour chaque type de graine ou fruit oléagineux sauf si une teneur spécifique a été prévue dans la liste des matières premières sus indiquée.

Les teneurs indiquées ci-dessus se rapportent au poids du produit tel que celui-ci est présenté à la vente ou à la distribution à titre gratuit.

Si une matière première pour aliments des animaux est liée par une autre matière première pour aliments des animaux, le pourcentage de cette dernière ne doit pas dépasser 3 % du poids total.

ART. 13. - Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture fixe :

  • la liste des matières premières pouvant être utilisées en tant qu'aliments pour animaux, comprenant leur dénomination, leur description ainsi que, le cas échéant, les mentions d'étiquetage autres que celles prévues à l'article 21 ci-dessous et leur teneur spécifique d'impureté ;
  • la liste des procédés utilisés, leur description et les qualificatifs de la matière première obtenue.

Section 2. - Additifs

ART. 14. - Les exploitants du secteur des aliments pour animaux ne doivent importer ou utiliser pour la fabrication des aliments pour animaux que des additifs figurant sur la liste fixée conformément à la réglementation en vigueur.

Les additifs sont inscrits sur la liste indiquée ci-dessus à la demande du fabricant, de l'importateur ou du distributeur dudit produit.

La demande d'inscription est établie selon le modèle disponible auprès du service compétent de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ou sur son site web. Elle est accompagnée d'un dossier constitué d'une partie administrative permettant l'identification du demandeur, du lieu de son activité ainsi que de la provenance en cas d'importation, et d'une partie technique comportant les informations et documents relatifs à l'identification de l'additif pour lequel l'inscription est demandée ainsi que son efficacité et son innocuité.

Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture fixe la liste des documents et informations mentionnées ci-dessus ainsi que les modalités d'inscription de ces additifs.

Les additifs sont retirés de la liste s'il est constaté que l'additif se révèle nocif pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.

Les additifs retirés de la liste font l'objet d'un retrait du marché conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

ART. 15. - Les additifs ne peuvent être donnés, en tant que tels, aux animaux en tant qu'aliments.

ART. 16. - Les additifs doivent être entreposés, dans des endroits appropriés réservés à cet effet. Les espaces ainsi réservés doivent disposer d'une signalisation adéquate.

Ils ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou récipients fermés dont le dispositif de fermeture ne peut être réutilisé après ouverture.

ART. 17. - Les additifs « coccidiostatiques et histomonostatiques », cuivre et sélénium, vitamines A et D, ne peuvent être incorporés aux aliments composés que s'ils ont été préalablement préparés, sous forme de prémélanges d'additifs comportant un support.

Ces prémélanges ne peuvent être incorporés aux aliments composés que dans une proportion supérieure ou égale à 0,2 % en poids et par des établissements agréés pour la fabrication d'aliments composés à partir de tels prémélanges conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, ces prémélanges peuvent être incorporés dans une proportion moindre allant jusqu'à 0,05 % minimum, pour autant qu'ils aient une composition quantitative et qualitative le permettant.

TITRE III

CONDITIONNEMENT ET ÉTIQUETAGE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX

ART. 18. - Pour leur mise sur le marché, les aliments pour animaux mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être emballés dans des contenants adéquats, secs, propres et fermés de telle manière que le dispositif de fermeture soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisé. Ces contenants doivent être étanches et présenter des caractéristiques garantissant le maintien de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments pour animaux qu'ils contiennent.

Les contenants utilisés pour le transport des aliments pour animaux doivent respecter les dispositions de la réglementation en vigueur en la matière.

Lorsque les aliments pour animaux sont transportés en vrac, les contenants doivent être adéquats, secs et propres et, lorsqu'ils sont réutilisés, ils doivent être préalablement nettoyés et désinfectés le cas échéant.

ART. 19. - Tout aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché que s'il est accompagné des documents permettant son identification et s'il dispose d'un étiquetage conforme aux dispositions du présent décret.

ART. 20. - L'étiquetage des aliments pour animaux comprend une étiquette apposée sur l'emballage ou le contenant et/ou des documents accompagnant lesdits aliments dans le cas des aliments transportés en vrac. Cet étiquetage doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

  • le type d'aliment pour animaux : « matière première pour aliments des animaux », « aliment complet pour animaux » ou « aliment complémentaire pour animaux » ;

  • le nom ou la raison sociale et l'adresse du producteur ou de l'exploitant de l'établissement ou de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale concerné, selon le cas ;

  • le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'importateur, le pays de production et la date de conditionnement ou de production lorsqu'un aliment pour animaux, conditionné et emballé, est importé ;

  • le numéro d'agrément ou d'autorisation sur le plan sanitaire de l'entreprise ou l'établissement concerné visé à l'article 14 du décret précité n° 2-10-473 ;

  • le numéro de référence du lot ;

  • la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les aliments pour animaux solides et en unités de masse ou de volume pour les aliments liquides ; et dans le cas des matières premières et des aliments composés par le nombre d'unités de rations individuelles contenues dans l'emballage ;

  • la teneur en eau lorsque cette teneur dépasse :

  • 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques ;
  • 7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés pour animaux ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 % ;
  • 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques ;
  • 14 % dans les autres aliments pour animaux.

ART. 21. - L'étiquetage des aliments pour animaux prévu à l'article 20 ci-dessus est complété, selon la catégorie d'aliment pour animaux, par les mentions ci-après :

a) Pour les matières premières :

  • la dénomination de la matière première telle que fixée dans la liste des matières premières prévue à l'article 13 ci-dessus ;

  • la mention obligatoire correspondant à la catégorie concernée indiquée sur la liste figurant à l'annexe II au présent décret. Cette mention obligatoire peut être remplacée, le cas échéant, par les mentions fixées dans l'arrêté prévu à l'article 13 ci-dessus ;

  • la date de production pour les matières premières qui ont subi un procédé de transformation ;

  • la liste des additifs pour l'alimentation animale, précédée de la mention « additifs » suivi de l'indication de l'espèce animale, le mode d'emploi lorsque une teneur maximale est fixée ainsi que la date de durabilité minimale desdits additifs :

  • le traitement subi par les matières premières, le mode d'obtention et la forme de présentation tel que « aggloméré », « aplati », « concassé », « broyé » ou « humidifié » le cas échéant ;

  • les matières premières utilisées en tant que « dénaturant » (nature et quantité) ou « liant » (nature), le cas échéant.

Si un lot de matières premières pour aliments des animaux fait l'objet d'un fractionnement, les indications prévues ci-dessus sont reprises sur l'emballage, le récipient ou le document accompagnant chacune des fractions du lot avec une référence au lot initial.

b) Pour les aliments composés :

  • « aliment complet pour animaux » ou bien « aliment d'allaitement complet pour animaux », selon le cas ;

  • « aliment complémentaire pour animaux » et selon le cas : « aliment minéral » ou « aliment d'allaitement complémentaire » ;

  • la ou les espèces animales et les catégories d'animaux auxquelles l'aliment pour animaux est destiné ;

  • les constituants analytiques et leurs teneurs fixées à l'annexe III au présent décret ;

  • la dénomination des catégories des matières premières et les mentions obligatoires y relatives comme désignées dans l'annexe II au présent décret ;

  • la liste des additifs pour l'alimentation animale, précédée de la mention « additifs » le cas échéant ;

  • le mode d'emploi de l'aliment, avec suffisamment de détails pour permettre aux personnes n'ayant pas de connaissance précise de l'utilité et de l'usage de l'aliment, de l'utiliser de façon sûre et efficace selon les fins prévues ;

  • la date de durabilité minimale exprimée comme suit :

  • « à utiliser avant [ ] », suivie de l'indication de la date (jour), dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables ;
  • « à utiliser de préférence avant [ ] », suivie de l'indication de la date (mois), dans le cas des autres aliments.

Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments composés destinés à l'utilisateur final, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.

c) Pour les additifs, prémélanges et suppléments nutritionnels contenant des additifs

c). 1). Pour les additifs :

  • le nom spécifique de l'additif ou le nom commercial ;

  • la date de fabrication et la durabilité ;

  • la concentration du ou des principes actifs ;

  • « additif destiné à l'alimentation animale » ;

  • l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'additif est destiné ;

  • le mode d'emploi ;

  • les autres mentions figurant dans la liste prévue à l'article 14 ci-dessus en particulier celles relatives à la sécurité d'emploi lorsqu'elles existent.

c). 2). Pour les prémélanges :

  • « pré mélange » ;

  • le nom commercial ;

  • le nom spécifique de chaque additif ;

  • le matériau de support ;

  • la date de fabrication et de durabilité déterminée en tenant compte de la durabilité de l'additif qui a la durabilité la plus courte ;

  • « réservé exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux » ;

  • l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle le pré mélange est destiné ;

  • le mode d'emploi et, éventuellement, une recommandation concernant la sécurité d'emploi des prémélanges ;

  • « additifs pour l'ensilage » après « prémélange » en ce qui concerne les prémélanges contenant des additifs pour l'ensilage.

c). 3). Pour les suppléments nutritionnels contenant des additifs :

  • « supplément nutritionnel » ;

  • le nom commercial ;

  • le nom spécifique des additifs ;

  • la date de fabrication et de durabilité ;

  • « réservé exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux » ;

  • l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle le supplément nutritionnel est destiné ;

  • le mode d'emploi et, éventuellement, une recommandation concernant la sécurité d'emploi du supplément nutritionnel.

ART. 22. - Les informations relatives aux aliments pour animaux portées dans l'étiquetage desdits aliments, doivent être claires, précises et facilement compréhensibles. Elles ne doivent pas :

  • induire en erreur l'acheteur sur les caractéristiques de l'aliment pour animaux concerné et en particulier sur sa nature, son identité, ses qualités, sa composition, sa quantité, sa durée de validité, sur le pays d'origine ou le lieu de provenance dudit aliment pour animaux, ou sur son mode de fabrication ;

  • attribuer à l'aliment pour animaux des effets, des caractéristiques ou des propriétés qu'il ne possède pas ;

  • faire état de propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie ;

  • faire croire que l'aliment pour animaux possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques ;

  • suggérer notamment au moyen de l'apparence, de la description ou d'une représentation graphique, la présence d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit d'un aliment pour animaux dans lequel cet ingrédient est naturellement présent ou normalement utilisé pour remplacer tout autre ingrédient.

En outre, l'étiquetage et la présentation des aliments pour animaux ne doivent pas comporter des allégations attirant l'attention sur la présence ou l'absence d'une substance présente dans ledit aliment pour animaux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l'un de ces éléments, sauf dans les cas suivants :

a) l'allégation est objective, vérifiable par les services compétents de l'ONSSA et compréhensible pour l'utilisateur de l'aliment pour animaux ;

b) la personne responsable de l'étiquetage dans l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale concerné fournit, à la demande des services compétents de l'ONSSA, une preuve scientifique de l'allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documentées qu'elle a effectuées.

ART. 23. - Les mentions d'étiquetage prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus devant figurer sur l'étiquette sont apposées en utilisant un procédé les rendant indélébiles et sont placées dans un endroit apparent de manière à être immédiatement visible.

Ces mentions doivent être regroupées dans un même champ visuel et ne doivent être ni dissimulées, ni voilées ni tronquées.

Elles doivent être rédigées en langue arabe et éventuellement dans une ou plusieurs autres langues, et doivent être indiquées dans une couleur, une police et une taille telles qu'aucune partie desdites mentions ne soit cachée ou mise en relief, sauf dans le cas où il s'agit d'attirer l'attention sur une mise en garde.

Elles sont exprimées au moyen de mots et de chiffres et peuvent comprendre des pictogrammes ou des symboles lorsque l'utilisation de ceux-ci ne nuit pas à la bonne compréhension des informations qu'ils expriment.

Ces mentions obligatoires doivent être imprimées dans un caractère dont la hauteur est proportionnelle par rapport à la taille du contenant.

ART. 24. - Les teneurs indiquées dans l'étiquetage se réfèrent au poids de l'aliment pour animaux.

La mention numérique des dates suit l'ordre suivant : jour, mois et année, sa structure figure sur l'étiquette au moyen de l'abréviation suivante : « JJ / MM / AA ».

Le mode d'emploi des aliments complémentaires pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux contenant des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux précise la quantité maximale :

  • en grammes ou kilogrammes ou en unités de volume d'aliment complémentaire et de matières premières pour aliments des animaux par animal par jour, ou ;
  • en pourcentage de la ration journalière, ou ;
  • en kilogrammes d'aliments complets pour animaux ou en pourcentage d'aliments complets pour animaux, de manière à garantir le respect des teneurs maximales respectives en additifs pour l'alimentation animale dans la ration journalière.

ART. 25. - Les informations autres que les mentions obligatoires ou les allégations prévues par le présent décret portées sur les contenants ou les étiquettes, doivent être nettement séparées desdites mentions. Elles ne doivent ni les contredire, ni en modifier la portée et doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables pouvant être justifiés.

ART. 26. - Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes aux constituants analytiques des aliments pour animaux mentionnées dans l'étiquetage et les valeurs résultant des analyses réalisées à l'issue d'un contrôle effectué par les services compétents de l'ONSSA sont fixées à l'annexe IV au présent décret.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

ART. 27. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois après la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

Toutefois, les dispositions nécessitant des arrêtés d'application entrent en vigueur à partir de la date d'effet desdits arrêtés.

Sont abrogés :

  • l'arrêté du 9 ramadan 1365 (7 août 1946) relatif au contrôle de la vente des aliments composés destinés au bétail ;
  • le décret n° 2-63-253 du 29 safar 1383 (22 juillet 1963) portant interdiction de l'emploi de substances arsenic
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Décret n° 2-24-399 du 14 kaada 1445 (23 mai 2024) approuvant l'accord de prêt n° 9630-MA d'un montant de quatre cent soixante-huit millions neuf cent mille euros (468.900.000,00 euros), conclu le 25 mars 2024 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le deuxième prêt de politique de développement pour le renforcement du capital humain pour un Maroc résilient.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 55-23 pour l'année budgétaire 2024, promulguée par le dahir n° 1-23-91 du 30 joumada I 1445 (14 décembre 2023), notamment son article 40 ;

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances, n° 26-81, pour l'année 1982, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982);

Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 9630-MA d'un montant de quatre cent soixante-huit millions neuf cent mille euros (468.900.000,00 euros), conclu le 25 mars 2024 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le deuxième prêt de politique de développement pour le renforcement du capital humain pour un Maroc résilient.

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-169 du 14 kaada 1445 (23 mai 2024) complétant le décret n° 2-08-573 du 2 moharrem 1430 (30 décembre 2008) instituant une rémunération des services rendus par le ministère de la communication (Institut supérieur de l'information et de la communication).

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution, notamment son article 90 ;

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-08-573 du 2 moharrem 1430 (30 décembre 2008) instituant une rémunération des services rendus par le ministère de la communication (Institut supérieur de l'information et de la communication) ;

Sur proposition du ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 30 chaoual 1445 (9 mai 2024),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du décret susvisé n° 2-08-573 du 2 moharrem 1430 (30 décembre 2008) sont complétées par un article 2 bis comme suit :

« Article 2 bis. - La rémunération des services prévus à l'article premier du présent décret est perçue conformément aux dispositions du décret royal susvisé n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967), sur la base des états de liquidation, établis à leurs dates d'échéance par l'Institut supérieur de l'information et de la communication. »

ART. 2. - Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 1082-24 du 4 kaada 1445 (13 mai 2024) modifiant l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 1242-16 du 17 rejeb 1437 (25 avril 2016) relatif à la fixation des prix de reprise et de vente du gaz butane.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014) pris pour l'application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence, tel qu'il a été modifié et complété, et notamment son article premier ;

Vu le décret n° 2-21-829 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions de la ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 1899-15 du 13 chaabane 1436 (1er juin 2015) fixant la liste des biens, produits et services dont les prix sont réglementés, tel que complété ;

Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 1242-16 du 17 rejeb 1437 (25 avril 2016) relatif à la fixation des prix de reprise et de vente du gaz butane, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après avis de la commission interministérielle des prix,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article 2 de l'arrêté visé ci-dessus n° 1242-16 du 17 rejeb 1437 (25 avril 2016) est modifié comme suit :

« Article 2. - Les prix de vente de base maxima au public du gaz butane sont fixés comme suit :

  • charges supérieures à 5 kg ..... 4166,66 DH/tm ;
  • charges inférieures à 5 kg ..... 4166,66 DH/tm.

ART. 2. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 20 mai 2024, est publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 981-24 du 25 ramadan 1445 (5 avril 2024) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE,

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12, 15 et 16 ;

Vu l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

Vu les demandes d'homologation des prix publics de vente des médicaments génériques et bio-similaires émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Considérant la demande de révision à la baisse du prix du médicament émanant de l'établissement pharmaceutique industriel concerné ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les prix des médicaments génériques et bio-similaires, objet des demandes visées ci-dessus, sont homologués à l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté.

Les prix des médicaments figurant à l'annexe de l'arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse, tel qu'indiqué à l'annexe n° 2 au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 1162-24 du 24 chaoual 1445 (3 mai 2024) portant application du droit antidumping provisoire sur les importations de conserves de tomate originaires d'Egypte.

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES.

Vu la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011), notamment ses articles 23, 29 et 31 ;

Vu le décret n° 2-12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) pris pour l'application de la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, notamment ses articles 9 et 29 ;

Après avis de la commission de surveillance des importations, réunie le 13 mars 2024,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Les importations de conserves de tomate, classées sous les positions tarifaires suivantes :

  • 20.02.90.90.11 ;
  • 20.02.90.90.19 ;
  • 20.02.90.90.91 ;
  • 20.02.90.90.99
  • 20.05.99.35.00,

originaires d'Egypte sont soumises, pour une durée de six (6) mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conjoint, à un droit antidumping provisoire de 29,93 %.

ART. 2. - Le montant du droit antidumping provisoire visé à l'article premier ci-dessus, est consigné auprès de l'administration des douanes et impôts indirects pour sa liquidation définitive au profit du trésor ou son remboursement aux importateurs concernés.

ART. 3. - Les raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir la marge du dumping sont indiquées à l'annexe du présent arrêté conjoint.

ART. 4. - Le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'application du présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Ses dispositions entreront en vigueur à compter du jour qui suit immédiatement le jour de sa publication.

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Special Texts

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 560-24 du 19 chaabane 1445 (29 février 2024) complétant l'arrêté n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 30 janvier 2024 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Allemagne :

.....

  • Titre de médecin spécialiste en médecine interne et en cardiologie, délivré par l'Ordre Bavarois des médecins. Allemagne.

يجب أن تقرن هذه الشهادة باجتياز امتحان تقييمي بنجاح مسلم من طرف إحدى كليات الطب والصيدلة بالمغرب الذي تصادق عليه » اللجنة القطاعية لعلوم الصحة.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 889-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 30 janvier 2024 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Qualification specialist general medicine, doctor of medicine, délivrée par Kharkiv national medical University - Ukraine ;

  • Qualification of physician, doctor of medicine, délivrée par Zaporozhye State medical University - Ukraine ;

  • Qualification specialist degree general medicine, doctor of medicine, délivrée par national pirogov memorial medical University - Ukraine ;

  • Qualification physician, doctor of medicine, general medicine, délivrée par V.N. Karazin Kharkiv national University - Ukraine ;

  • Qualification specialist general medicine, doctor of medicine, délivrée par Zaporizhzhia state medical University - Ukraine ;

  • Qualified as physician with the title of doctor of « medicine, in speciality general medicine, délivré par Kharkiv national medical University - Ukraine,

يجب أن تقرن هاته الشهادات بتدريب مدته سنتين مع اجتياز امتحان تقييمي بنجاح مسلم من طرف إحدى كليات الطب والصيدلة بالمغرب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية لعلوم الصحة. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 890-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 30 janvier 2024 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Certificate of specialized training in medicine (clinical ordinatura) specialization in cardiology, délivré par Zaporizhzhia state medical University - Ukraine.

يجب أن تقرن هذه الشهادة بتدريب مدته سنتين مع اجتياز امتحان تقييمي بنجاح مسلم من طرف إحدى كليات الطب والصيدلة بالمغرب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية لعلوم الصحة. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 891-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales), tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 30 janvier 2024 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales), est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Ukraine :

.....

  • Certificat d'études spécialisées de médecine (ordinatura clinique) dans la spécialité diagnostic clinique de laboratoire, délivré par l'Académie d'enseignement médical post - universitaire de Kharkiv - Ukraine.

يجب أن تقرن هذه الشهادة بتدريب مدته سنتين مع اجتياز امتحان تقييمي بنجاح مسلم من طرف إحدى كليات الطب والصيدلة بالمغرب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية لعلوم الصحة. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 892-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 30 janvier 2024 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Côte d'Ivoire :

.....

  • Diplôme d'études spécialisées de néphrologie, délivré par l'Université Félix Houphouet-Boigny - Abidjan - Côte d'Ivoire.

« يجب أن تقرن هذه الشهادة بتدريب مدته سنة مع اجتياز امتحان تقييمي بنجاح مسلم من طرف إحدى كليات الطب والصيدلة بالمغرب » الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية لعلوم الصحة.»

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 893-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 30 janvier 2024 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Roumanie : .....
  • Certificat de medic specialist nefrologie, délivré par ministerul sanatatii - Roumanie.

يجب أن تقرن هذه الشهادة بتدريب مدته سنتين مع اجتياز امتحان تقييمي بنجاح مسلم من طرف إحدى كليات الطب والصيدلة بالمغرب » الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية لعلوم الصحة.»

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 894-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 30 janvier 2024 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Roumanie :

.....

  • Titlul doctor-medic, in domeniul sanatate, specializarea medicina, délivré par Facultatea de medicina, Universitatii de medicina si farmacie «Gr. T.Popa» Din Iasi - Roumanie.

يجب أن تقرن هذه الشهادة بتدريب مدته سنتين مع اجتياز امتحان تقييمي بنجاح مسلم من طرف إحدى كليات الطب والصيدلة بالمغرب » الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية لعلوم الصحة. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 895-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 30 janvier 2024 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Roumanie :

.....

Titlul licenta de doctor-medic, in domeniul sanatate, specializarea medicina, facultatea de medicina-Universitatii de medicina si farmacie «GR.T.Popa» Din Iasi-Roumanie.

يجب أن تقرن هذه الشهادة بتدريب مدته سنة وثلاثة أشهر مع اجتياز امتحان تقييمي بنجاح مسلم من طرف إحدى كليات الطب والصيدلة بالمغرب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية لعلوم الصحة »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 896-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 30 janvier 2024 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Mauritanie :

.....

  • Attestation du diplôme national de doctorat en médecine, délivrée en date du 7 décembre 2023, par l'Université de Nouakchott - Faculté de médecine, de pharmacie et d'odonto-stomatologie - Mauritanie. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 897-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la santé, réunie en date du 30 janvier 2024 ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Espagne :

.....

  • Titulo universitario oficial de graduada en medicina, délivré par la Universidad de Salamanca - Espagne. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Table of content
General Texts
Dahir nº 1-22-78 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022) portant promulgation de la loi n° 19-22 modifiant la loi n° 05-12 réglementant la profession de guide de tourisme.
Décret n° 2-24-468 du 23 kaada 1445 (1er juin 2024) portant ouverture de crédits supplémentaires au profit du budget général.
Décret n° 2-23-681 du 5 kaada 1445 (14 mai 2024) relatif à la conception, à la production, à la maintenance et à la navigabilité des aéronefs.
Décret n° 2-23-275 du 14 kaada 1445 (23 mai 2024) relatif à l'immatriculation, à l'identification, à l'inscription des hypothèques et à la vente forcée des aéronefs.
Décret n°2-23-557 du 5 kaada 1445 (14 mai 2024) relatif à la qualité, la sécurité sanitaire et l'étiquetage des aliments pour animaux producteurs de produits alimentaires.
Décret n° 2-24-399 du 14 kaada 1445 (23 mai 2024) approuvant l'accord de prêt n° 9630-MA d'un montant de quatre cent soixante-huit millions neuf cent mille euros (468.900.000,00 euros), conclu le 25 mars 2024 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le deuxième prêt de politique de développement pour le renforcement du capital humain pour un Maroc résilient.
Décret n° 2-23-169 du 14 kaada 1445 (23 mai 2024) complétant le décret n° 2-08-573 du 2 moharrem 1430 (30 décembre 2008) instituant une rémunération des services rendus par le ministère de la communication (Institut supérieur de l'information et de la communication).
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 1082-24 du 4 kaada 1445 (13 mai 2024) modifiant l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 1242-16 du 17 rejeb 1437 (25 avril 2016) relatif à la fixation des prix de reprise et de vente du gaz butane.
Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 981-24 du 25 ramadan 1445 (5 avril 2024) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 1162-24 du 24 chaoual 1445 (3 mai 2024) portant application du droit antidumping provisoire sur les importations de conserves de tomate originaires d'Egypte.
Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce n° 1184-24 du 28 chaoual 1445 (7 mai 2024) complétant l'arrêté du ministre du commerce extérieur, des investissements extérieurs et de l'artisanat n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994) fixant la liste des marchandises faisant l'objet de mesures de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1975-23 du 13 moharrem 1445 (31 juillet 2023) octroyant une subvention à la commercialisation des semences céréalières certifiées de production nationale et d'importation (G3, G4, RI et R2) et des semences de génération ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime de stockage au titre de la campagne agricole 2023-2024.
Special Texts
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 560-24 du 19 chaabane 1445 (29 février 2024) complétant l'arrêté n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 889-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 890-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 891-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 892-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 893-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 894-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 895-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 896-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 897-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 898-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 899-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 900-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 901-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 902-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 903-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 904-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 905-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 906-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 907-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 908-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en chirurgie cancérologique.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 909-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 910-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 2340-03 du 23 chaoual 1424 (18 décembre 2003) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en neurologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 911-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 1481-04 du 24 joumada II 1425 (11 août 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en psychiatrie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 913-24 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 928-24 du 23 ramadan 1445 (3 avril 2024) complétant l'arrêté n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en urologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1118-24 du 15 chaoual 1445 (24 avril 2024) complétant l'arrêté n° 573-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en chirurgie générale.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1151-24 du 23 chaoual 1445 (2 mai 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1152-24 du 23 chaoual 1445 (2 mai 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1153-24 du 23 chaoual 1445 (2 mai 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1154-24 du 23 chaoual 1445 (2 mai 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1155-24 du 23 chaoual 1445 (2 mai 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1156-24 du 23 chaoual 1445 (2 mai 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1157-24 du 23 chaoual 1445 (2 mai 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1158-24 du 23 chaoual 1445 (2 mai 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1159-24 du 23 chaoual 1445 (2 mai 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1160-24 du 23 chaoual 1445 (2 mai 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1161-24 du 23 chaoual 1445 (2 mai 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1174-24 du 27 chaoual 1445 (6 mai 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1175-24 du 27 chaoual 1445 (6 mai 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1277-24 du 6 kaada 1445 (15 mai 2024) portant agrément de la société «MAYAGRICOLE» pour commercialiser des semences certifiées du riz.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1278-24 du 6 kaada 1445 (15 mai 2024) portant agrément de la société «ASNAF AG» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères et des oléagineuses.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1279-24 du 6 kaada 1445 (15 mai 2024) portant agrément de la société «RUSTICAS SELECTION» pour commercialiser des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1280-24 du 6 kaada 1445 (15 mai 2024) portant agrément de la société «PHYTO SOUSS» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1281-24 du 6 kaada 1445 (15 mai 2024) portant agrément de la société «HROUCH ALI OU LHADJ» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1282-24 du 6 kaada 1445 (15 mai 2024) portant agrément de la société «PERGOLA STAR» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de grenadier, d'arganier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.