Par dahir n° 1-24-29 du 10 hija 1445 (17 juin 2024), M. Mustapha FARES a été nommé directeur général de l'Agence nationale des ports, à compter du 23 kaada 1445 (1er juin 2024).
Official bulletin n° 7314
Published on July 3, 2024
General Texts
Nomination du directeur général de l'Agence nationale des ports
Nomination du directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable
Par dahir n° 1-24-30 du 10 hija 1445 (17 juin 2024), M. Tarik HAMANE a été nommé directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, à compter du 23 kaada 1445 (1er juin 2024).
Nomination du directeur général de l'Office national des aéroports
Par dahir n° 1-24-31 du 10 hija 1445 (17 juin 2024), M. Adel EL FAKIR a été nommé directeur général de l'Office national des aéroports, à compter du 23 kaada 1445 (1er juin 2024).
Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024) portant promulgation de la loi n° 06-23 modifiant et complétant la loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 06-23 modifiant et complétant la loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Décret n° 2-24-400 du 6 kaada 1445 (13 juin 2024) modifiant et complétant le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du Code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'Administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du Code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'Administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 125 et 132 ;
Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances ;
Et après avis du ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 kaada 1445 (23 mai 2024),
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 125 et 132 du décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Article 125. - Peuvent être déclarés sous le régime de l'admission temporaire :
A - ..... ..... .....
D - les produits et les animaux énumérés ci-après :
1° ..... ..... ..... 10° supports ..... 11° objets et œuvres d'art, de collection et d'antiquité, destinés à être présentés à une exposition, à but non lucratif, organisée par les organismes et institutions spécialisés, à l'exception des marchandises visées au 2° du présent paragraphe.
E - les marchandises ..... par le Maroc. »
Article 132. - 1°-la durée ..... à l'emploi envisagé. Cette durée est calculée ..... la durée de séjour n'excède:
- deux ans pour les objets repris au ..... D9 et D11 ;
- un an ..... ;
- Six mois ..... Susvises.
Toutefois, le ministre chargé des finances ou le directeur général de l'administration des douanes et impôts indirects délégué par lui, peut autoriser .....
(La suite sans modification.)
ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Décret n° 2-24-463 du 13 hija 1445 (20 juin 2024) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation d'une pièce de monnaie de 1000 dirhams en or commémorant le 61ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu les articles 5, 25, 54, 55, 57 et 58 de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib, promulguée par le dahir n° 1-19-82 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) ;
Vu l'article premier du décret n° 2-19-1095 du 3 chaoual 1441 (26 mai 2020), pris pour l'application de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib ;
Vu les délibérations du Conseil de Bank Al-Maghrib, du 5 joumada II 1445 (19 décembre 2023), décidant la mise en circulation d'une pièce de monnaie de 1000 dirhams en or commémorant le 61ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ;
Et sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - Est approuvée la décision du Conseil de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation d'une pièce de monnaie de 1000 dirhams en or commémorant le 61ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
ART. 2. - La pièce de monnaie commémorative a cours légal et présente les caractéristiques suivantes :
- Alliage : Or 916,7 millièmes ;
- Poids : 39,94 grammes ;
- Diamètre : 38,61 millimètres ;
- Tranche : Cannelée ;
- Frappe : Proof.
- Avers :
- Au centre : Effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec de part et d'autre les inscriptions suivantes en lettres arabes et Tifinagh : « +。X^<+ | CYKL »
- En bas : l'inscription " entourée des " محمد السادس millésimes : 2024-1446
- Revers :
En haut l'inscription suivante : الذكرى الواحدة والستون لميلاد صاحب الجلالة الملك « محمد السادس
Au centre :
Les inscriptions suivantes :
Le nombre « 61 » en référence à l'anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI surmonté par les armoiries du Royaume et entouré par vingt et une étoiles illuminantes.
La valeur faciale en chiffres et en lettres arabes : 1000 ألف درهم
En bas l'inscription suivante : « 61ème ANNIVERSAIRE DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI »
ART. 3. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Décret n° 2-24-464 du 13 hija 1445 (20 juin 2024) approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de pièces de monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent commémorant le 25ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu les articles 5, 25, 54, 55, 57 et 58 de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib, promulguée par le dahir n° 1-19-82 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) ;
Vu l'article premier du décret n° 2-19-1095 du 3 chaoual 1441 (26 mai 2020), pris pour l'application de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib ;
Vu les délibérations du Conseil de Bank Al-Maghrib, du 5 joumada II 1445 (19 décembre 2023), décidant la mise en circulation de pièces de monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent commémorant le 25ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ;
Et sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - Est approuvée la décision du Conseil de Bank Al-Maghrib relative à la mise en circulation de pièces de monnaie de 1000 dirhams en or et de 250 dirhams en argent commémorant le 25ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
ART. 2. - Les pièces de monnaie commémoratives ont cours légal et présentent les caractéristiques suivantes :
La pièce de monnaie commémorative en or :
- Alliage : Or 916,7 millièmes ;
- Poids : 39,94 grammes ;
- Diamètre : 38,61 millimètres ;
- Tranche : Cannelée ;
- Frappe : Proof.
Avers : Une représentation artistique de la cérémonie de l'allégeance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Revers :
En haut l'inscription suivante :
» الذكرى الخامسة و العشرون لتربع جلالة الملك على العرش»
Au centre :
Une représentation artistique des armoiries du Royaume entourées des millésimes 2024-1446
● La valeur faciale en chiffres et en lettres arabes et en Tifinagh : «ΣΗΕ Ι ΣΛΟΦΕΙ 1000 pasi»
En bas l'inscription suivante : « 25ÈME ANNIVERSAIRE DE L'INTRONISATION DE S.M. LE ROI MOHAMMED VI »
La pièce de monnaie commémorative en argent :
- Alliage : Argent 925 millièmes ; Cuivre : 75 millièmes ;
- Poids : 28,28 grammes ;
- Diamètre 38,61 millimètres ;
- Tranche : Cannelée ;
- Frappe : Proof.
Avers : Une représentation artistique de la cérémonie de l'allégeance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Revers :
En haut l'inscription suivante :
« الذكرى الخامسة و العشرون لتربع جلالة الملك على العرش «
Au centre :
Une représentation artistique des armoiries du Royaume entourées des millésimes 2024-1446
● La valeur faciale en chiffres et en lettres arabes et Tifinagh : 250 مائتان وخمسون درهما Olot | +CoЕ^OIL.XI.OI А [О. I {^OŒ[I
En bas l'inscription suivante : « 25ÈME ANNIVERSAIRE DE L'INTRONISATION DE S.M. LE ROI MOHAMMED VI »
ART. 3. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Décret n° 2-24-511 du 13 hija 1445 ( 20 juin 2024) approuvant le contrat de prêt d'un montant de cent millions d'euros (100.000.000,00 d'euros), conclu le 5 juin 2024 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du projet «Soutien au Programme du Maroc de reconstruction et de mise à niveau générale des régions sinistrées par le séisme d'Al Haouz».
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi de finances n° 55-23 pour l'année budgétaire 2024, promulguée par le dahir n° 1-23-91 du 30 joumada I 1445 (14 décembre 2023), notamment son article 40 ;
Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81 promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;
Sur proposition du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, le contrat de prêt d'un montant de cent millions d'euros (100.000.000,00 d'euros), conclu le 5 juin 2024 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du projet « Soutien au Programme du Maroc de reconstruction et de mise à niveau générale des régions sinistrées par le séisme d'Al Haouz ».
ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 491-23 du 30 rejeb 1444 (21 février 2023) pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation des sacs plastiques.
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
Vu la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation des sacs plastiques, promulguée par le dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015), telle que modifiée et complétée ;
Vu le décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation des sacs plastiques, tel que modifié et complété, notamment son article 3,
ARRÊTENT :
ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2-16-174 susvisé, le présent arrêté conjoint fixe les modalités de marquage ou d'impression de manière individuelle des sacs plastiques dits « sacs isothermiques ou sacs isothermes », des sacs plastiques de congélation ou surgélation, des sacs plastiques pour la collecte des déchets ménagers et des sacs plastiques pour la collecte des autres déchets prévus aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 de l'article premier de la loi n° 77-15 susvisée.
ART. 2. - Les modalités de marquage ou d'impression individuelle des sacs plastiques dits « sacs isothermiques ou sacs isothermes » sont fixées conformément à la norme marocaine de référence NM 05.6.300.
En outre, le marquage ou l'impression sur l'emballage primaire des sacs plastiques prévus au premier alinéa ci-dessus, doit comporter les indications suivantes :
- sacs plastiques « isothermiques ou isothermes » ;
- la norme marocaine concernée : NM 05.6.300 ;
- le nom de la société de fabrication ou d'importation, l'identifiant commun de la société ou le numéro de la taxe professionnelle, le numéro de son immatriculation au registre de commerce, son siège social, téléphone/fax.
ART. 3. - Les modalités de marquage ou d'impression sur l'emballage primaire des sacs plastiques de congélation ou surgélation sont fixées conformément à la norme marocaine de référence NM EN 14867.
En outre, le marquage ou l'impression sur l'emballage primaire des sacs plastiques prévus au premier alinéa ci-dessus, doit comporter les indications suivantes :
- sacs plastiques de congélation ou surgélation ;
- la norme marocaine concernée : NM EN 14867 ;
- le nom de la société, l'identifiant commun de la société ou le numéro de la taxe professionnelle, le numéro de son immatriculation au registre de commerce, son siège social, téléphone/fax.
Le marquage ou l'impression de manière individuelle des sacs plastiques de congélation ou surgélation doit comporter les éléments suivants :
- l'épaisseur exprimée en micromètres, éventuellement codée ;
- la longueur et la largeur exprimées en millimètres ou en centimètres ;
- l'expression de l'aptitude à être mis en contact avec des denrées alimentaires (ou le symbole concerné).
ART. 4. - Les modalités de marquage ou d'impression sur l'emballage primaire et de manière individuelle des sacs plastiques pour la collecte des déchets ménagers sont fixées conformément à la norme marocaine de référence NM EN 13592.
En outre, le marquage ou l'impression doit comporter au moins les informations suivantes :
Sur chaque sac :
- « sacs pour la collecte des déchets ménagers » ;
- le nom du fabricant ou de l'importateur ;
- le nom de l'entreprise, l'identifiant commun de l'entreprise ou le numéro de la taxe professionnelle, le numéro de son immatriculation au registre de commerce, son siège social, téléphone/fax.
Sur l'emballage primaire :
- l'identification du fabricant ou de l'importateur (nom, adresse, l'identifiant commun de l'entreprise ou le numéro de la taxe professionnelle, le numéro de son immatriculation au registre de commerce, son siège social, le numéro de téléphone/fax) ;
- « sacs pour la collecte des déchets ménagers » ;
- le volume en litre ;
- le nombre des sacs contenus dans l'emballage (ce nombre doit être égal ou supérieur au nombre de sacs indiqué sur l'emballage).
ART. 5. - Les modalités de marquage ou d'impression de manière individuelle des sacs plastiques pour la collecte des autres déchets sont fixées conformément à la norme marocaine de référence NM ISO 16103 et à la norme marocaine de référence NM 00.2.311.
En outre, le marquage ou l'impression de manière individuelle des sacs plastiques pour la collecte des autres déchets, non concernés par les normes NM ISO 16103 et NM 00.2.311, doit comporter au moins les informations suivantes :
- l'identification du fabricant ou de l'importateur (nom, adresse, l'identifiant commun de l'entreprise ou le numéro de la taxe professionnel, le numéro de son immatriculation au registre de commerce, son siège social, le numéro de téléphone/fax) ;
- « sacs pour la collecte des déchets non ménagers » ;
- le volume en litre ;
- les dimensions du sac : largeur utilisée, longueur utilisée et épaisseur.
ART. 6. - Le marquage ou l'impression doit être apposé en caractères de même police, clairement visibles, facilement lisibles, indélébiles et d'une durée de validité suffisante.
ART. 7. - Sont exclus de l'obligation du marquage ou de l'impression de manière individuelle, sous réserve d'une déclaration préalable, les sacs plastiques visés ci-dessus, destinés à l'exportation ainsi que ceux spécifiques à l'emballage des marchandises destinées à l'exportation.
ART. 8. - Est abrogé l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, chargée de l'environnement n° 1799-16 du 14 ramadan 1437 (20 juin 2016) pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs en matières plastiques.
ART. 9. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 492-23 du 30 rejeb 1444 (21 février 2023) pris pour l'application de l'article premier du décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation des sacs plastiques.
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
Vu la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation des sacs plastiques, promulguée par le dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015), telle que modifiée et complétée ;
Vu le décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation des sacs plastiques, tel que modifié et complété, notamment son article premier,
ARRÊTENT :
ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article premier du décret n° 2-16-174 susvisé, le présent arrêté conjoint fixe les caractéristiques techniques des sacs plastiques, des sacs plastiques pour la collecte des déchets ménagers et des sacs plastiques pour la collecte des autres déchets prévus aux paragraphes 4, 9 et 10 de l'article premier de la loi n° 77-15 susvisée.
ART. 2. - Les sacs plastiques prévus au paragraphe 4 de l'article premier de la loi n° 77-15 précitée, sont ceux fabriqués, uniquement, selon les procédés « Extrusion gonflage », « Extrusion à plat » ou « Découpage et soudage ».
ART. 3. - Les caractéristiques techniques des sacs plastiques pour la collecte des déchets ménagers visés au paragraphe 9 de l'article premier de la loi n° 77-15 précitée, sont fixées conformément aux exigences de la norme marocaine de référence NM EN 13592.
En outre, lesdits sacs plastiques doivent avoir une capacité minimale de 15 litres et être dotés de liens intégrés pour la fermeture des sacs ou disposer de liens coulissants au niveau supérieur du sac.
Les essais et l'échantillonnage des sacs plastiques précités sont effectués conformément aux exigences de la norme marocaine de référence NM EN 13592.
Les sacs plastiques pour la collecte des déchets ménagers doivent être emballés, à leur vente, par lot dans des emballages primaires.
ART. 4. - Les caractéristiques techniques des sacs plastiques pour la collecte des autres déchets sont fixées conformément aux exigences des normes marocaines de référence NM ISO 16103 et NM 00.2.311.
ART. 5. - Est abrogé l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, chargée de l'environnement n° 1796-16 du 14 ramadan 1437 (20 juin 2016) pris pour l'application de l'article premier du décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation des sacs en matières plastiques.
ART. 6. - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.
Special Texts
Décret n° 2-24-490 du 19 hija 1445 (26 juin 2024) reconduisant l'octroi de la garantie de l'Etat au Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires
(CNESTEN).
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 12-02 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, promulguée par le dahir n° 1-04-278 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 22 et 24 ;
Vu le décret n° 2-05-1560 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006), pris pour l'application de la loi 12-02 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2-23-70 du 25 rejeb 1444 (16 février 2023) reconduisant la garantie de l'Etat au Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN) ;
Sur proposition de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - L'Etat reconduit l'octroi de la garantie consentie en vertu du décret susvisé n° 2-05-1560 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) au Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires pour la couverture de la responsabilité civile de ce dernier à concurrence du montant de cinq millions de DTS, prévu à l'article 22 de la loi précitée n° 12-02.
La reconduction de l'octroi de la garantie accordée par l'Etat prend effet à partir du 1er janvier 2024 et expire le 31 décembre 2024.
ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances et la ministre de la transition énergétique et du développement durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'eau n° 3120-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d'accès du port de Bouregreg.
LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'EAU,
Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 2-07-1029 du 18 ramadan 1429 (19 Septembre 2008) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d'accès aux ports ;
Après avis de la commission nautique, réunie respectivement en date du 31 janvier et 17 octobre 2023,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La rade du port de Bouregreg est délimitée par les segments [R1R2], [R2R3], [R3R4] et [R4R5]. Les points délimitant ladite rade et leurs coordonnées géographiques sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
La rade du port de Bouregreg est composée de la zone suivante :
La zone de mouillage :
Cette zone est délimitée par les segments [M1M2], [M2M3], [M3M4], [M4M5] et [M5M1]. Ladite zone est délimitée par les points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
ART. 2. - Le chenal d'accès du port de plaisance de Bouregreg est délimité par les points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous:
ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'eau n° 3121-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d'accès du port d'Essaouira.
LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'EAU,
Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 2-07-1029 du 18 ramadan 1429 (19 septembre 2008) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d'accès aux ports ;
Après avis de la commission nautique, réunie respectivement en date du 31 janvier et 17 octobre 2023,
ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER. - La rade du port d'Essaouira est délimitée par les segments [R1R21], [R2R3], [R3R4], [R4R5], [R5R6], [R6R7] et [R7R8].
Les points délimitant ladite rade et leurs coordonnées géographiques sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
La rade du port d'Essaouira est composée de la zone suivante :
- La zone de mouillage ;
La zone de mouillage du port d'Essaouira est délimitée comme suit :
- A l'Ouest par le segment [MIM2],
- Au Sud par le segment [M2M3],
- A l'Est par le segment [M3M4],
- Au Nord par les limites du chenal d'accès du port ;
Les points délimitant ladite zone et leurs coordonnées géographiques sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
ART. 2. - Le chenal d'accès du port d'Essaouira est composé de :
- Section 1 : délimitée par les segments [C1C2] et [C11C10] ;
- Section 2 : délimitée par deux arcs passant respectivement par les points C2, C3 et C4 d'un côté, et C8, C9 et C10 de l'autre côté ;
- Section 3 : délimitée par les segments [C4C5], [C8C7] et [C7C6] ;
Les points délimitant le chenal d'accès et leurs coordonnées géographiques sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'eau n° 3122-23 du 1er joumada II 1445 (15 décembre 2023) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d'accès du port d'El Jadida.
LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'EAU,
Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 2-07-1029 du 18 ramadan 1429 (19 septembre 2008) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d'accès aux ports ;
Après avis de la commission nautique, réunie respectivement en date du 31 janvier et 17 octobre 2023,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. - La rade du port d'El Jadida est délimitée par les segments [R1R2], [R2R3], [R3R4], [R4R5], [R5R6] et [R6R7].
Les points délimitant ladite rade et leurs coordonnées géographiques sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Ladite rade est composée de la zone suivante :
- La zone de mouillage :
Cette zone est délimitée par les segments [M1M2], [M2M3], [M3M4] et [M4M1]. Ladite zone est délimitée par les points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
ART. 2. - Le chenal d'accès au port d'El Jadida est délimité par les points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
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