Official bulletin n° 7336

Published on September 18, 2024

General Texts

Décret n° 2-19-769 du 4 safar 1441 (3 octobre 2019) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les adouls.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), notamment ses articles 6 et 22 ;

Vu la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-109 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017), notamment ses articles 4 et 14 ;

Vu la loi n° 65-99 relative au Code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 16-03 relative à la profession d'Adoul promulguée par le dahir n° 1-06-56 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) ;

Vu le décret n° 2-18-622 du 10 joumada I 1440 (17 janvier 2019) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après concertation avec l'Ordre national des Adouls ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 5 moharrem 1441 (5 septembre 2019),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 et de l'article 4 de la loi n° 99-15 susvisées, le présent décret fixe les modalités d'application du régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu par la loi n° 98-15 et du régime de pensions prévu par la loi n° 99-15 précitées aux adouls.

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 98-15 précitée, l'Ordre national des Adouls, prévu à l'article 3 de la loi n° 16-03 susvisée, est considéré comme l'organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations relatives aux adouls.

ART. 3. - L'Ordre national des Adouls communique à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations relatives à chaque adoul dont il dispose et nécessaires à son immatriculation et ce, conformément aux modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail.

ART. 4. - En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, le revenu forfaitaire, en ce qui concerne les adouls, est fixé à 1,9 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l'article 184 de ladite loi.

ART. 5. - Les cotisations mensuelles à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale par chaque adoul, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l'article 4 ci-dessus.

ART. 6. - En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées mensuellement à partir du 1er jour de chaque mois dont la cotisation est exigible.

ART. 7. - L'effet de l'application des amendes de retard prévues à l'article 27 de la loi n° 98-15 et à l'article 17 de la loi n° 99-15 précitées, commence à courir à compter du 1er jour du mois suivant celui dont la cotisation est exigible.

ART. 8. - Le ministre de la justice, le ministre du travail et de l'insertion professionnelle, le ministre de la santé et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-20-658 du 29 moharrem 1442 (18 septembre 2020) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les huissiers de justice.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu la loi 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), notamment ses articles 6 et 22 ;

Vu la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-109 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017), notamment ses articles 4 et 14 ;

Vu la loi n° 65-99 relative au Code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 81-03 réglementant la profession d'huissier de justice promulguée par le dahir n° 1-06-23 du 15 mouharrem 1427 (14 février 2006) ;

Vu le décret n° 2-18-622 du 10 joumada I 1440 (17 janvier 2019) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après concertation avec les représentants de l'Ordre national des huissiers de justice ;

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 28 moharrem 1442 (17 septembre 2020),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 et de l'article 4 de la loi n° 99-15 susvisées, le présent décret fixe les modalités d'application du régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu par la loi n° 98-15 et du régime de pensions prévu par la loi n° 99-15 précitées aux huissiers de justice.

ART. 2. - En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 précité, l'huissier de justice est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant lequel commence à courir, en ce qui le concerne, l'effet de l'immatriculation, de déposer sa demande d'immatriculation auprès de l'une des agences de la Caisse proche de son lieu de résidence ou de travail, contre un récépissé, selon un modèle établi à cet effet par ladite Caisse. Sont jointes à ladite demande les pièces fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.

ART. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 98-15 précitée, l'Ordre national des Huissiers de justice, prévu à l'article 56 de la loi n° 81-03 susvisée, est considéré comme l'organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations relatives aux huissiers de justice.

ART. 4. - L'Ordre national des Huissiers de justice communique à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations relatives à chaque huissier de justice dont il dispose et nécessaires à son immatriculation et ce, conformément aux modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.

ART. 5. - En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi 99-15 précitées, le revenu forfaitaire, en ce qui concerne les huissiers de justice, est fixé à 1,9 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l'article 184 de ladite loi.

ART. 6. - Les cotisations mensuelles à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale par chaque huissier de justice, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l'article 5 ci-dessus.

ART. 7. - En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées mensuellement à partir du 1er jour de chaque mois dont la cotisation est exigible.

ART. 8. - L'effet de l'application des amendes de retard prévues à l'article 27 de la loi n° 98-15 et à l'article 17 de la loi 99-15 précitées, commence à courir à compter du 1er jour du mois suivant celui dont la cotisation est exigible.

ART. 9. - Le ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, le ministre de la santé et le ministre du travail et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-21-532 du 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021) portant création de la commission ministérielle de pilotage de la réforme du système de protection sociale.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution, notamment son article 90 ;

Vu la loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale promulguée par le dahir n° 1-21-30 du 09 chaabane 1442 (23 mars 2021), notamment son article 16 ;

Après délibération en conseil du gouvernement, réuni le 11 rabii II 1443 (17 novembre 2021),

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 16 de la loi-cadre susvisée n° 09-21, il est créé une commission dénommée « Commission ministérielle de pilotage de la réforme du système de protection sociale » désignée ci-après par « la commission ministérielle ».

ART. 2. - La commission ministérielle présidée par le Chef du gouvernement est composée des autorités gouvernementales suivantes :

  • L'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
  • Le secrétaire général du gouvernement ;
  • L'autorité gouvernementale chargée des finances ;
  • L'autorité gouvernementale chargée de la santé et de la protection sociale ;
  • L'autorité gouvernementale chargée de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques ;
  • L'autorité gouvernementale chargée du budget.

Le président de la commission peut inviter aux réunions de cette commission toute autorité gouvernementale, organisme ou personne dont il juge la présence utile.

ART. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi-cadre susvisée n° 09-21, la commission ministérielle veille sur la complémentarité et la cohérence des mesures prises pour réformer le système de protection sociale et garantir la convergence de ses régimes.

A cet effet, elle est chargée, notamment, de :

  • assurer le suivi du déploiement effectif de la réforme du système de protection sociale ;
  • coordonner les interventions des différentes parties concernées par ladite réforme ;
  • fixer la liste des projets des textes législatifs et réglementaires nécessaire pour la généralisation de la protection sociale ;
  • veiller sur le déploiement des réformes qui accompagnent le chantier de la généralisation de la protection sociale ;
  • déterminer les mesures et les outils nécessaires pour développer les aspects liés à la gestion et pour garantir la pérennité financière du système de protection sociale ;
  • veiller sur l'instauration d'une communication institutionnelle cohérente et efficace autour du chantier de la généralisation de la protection sociale.

ART. 4. - La commission ministérielle se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à celle de l'un des membres, chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les trois mois.

ART. 5. - Le secrétariat de la commission ministérielle est assuré par les services du chef du gouvernement.

ART. 6. - Un comité technique, présidé par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargé du budget, est créé auprès de la commission ministérielle, et composé de :

  • un représentant de chaque autorité gouvernementale membre de la commission ministérielle, qui occupe au moins le poste de directeur d'une direction centrale ou son équivalent ;
  • le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale ;
  • le directeur de l'Agence nationale de l'assurance maladie ;

Le président du comité technique peut inviter à ses réunions tout organisme ou personne dont la présence est jugée utile.

ART. 7. - Le comité technique est chargé notamment des missions suivantes :

  • déterminer les questions relatives à la protection sociale qui doivent être soumises à la commission ministérielle ;
  • proposer à la commission ministérielle les mesures opérationnelles nécessaires à garantir un déploiement sain de la réforme du système de protection sociale :
  • proposer à la commission ministérielle les mesures et les outils nécessaires pour développer les aspects liés à la gestion et pour garantir la pérennité financière du système de protection sociale ;
  • veiller sur l'exécution des décisions et des recommandations de la commission ministérielle.

ART. 8. - Le comité technique se réunit sur convocation de son président, chaque fois que nécessaire et au moins une fois par mois.

ART. 9. - Le secrétariat du comité technique est assuré par les services compétents du ministère de l'économie et des finances.

ART. 10. - Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-21-805 du 13 rejeb 1443 (15 février 2022) complétant le décret n° 2-08-65 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l'application de la loi n° 13-06 relative au Groupe Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 2-08-65 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l'application de la loi n° 13-06 relative au Groupe Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises, tel qu'il a été complété, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Sur proposition des Conseils des Instituts et après consultation du conseil de coordination et avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur successivement le 4 février 2021 et 5 février 2021 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 1er rejeb 1443 (3 février 2022),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 9 du décret n° 2-08-65 susvisé du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) sont complétées comme suit :

« Article 9. - en application du 1er alinéa ..... des diplômes nationaux suivants :

.....

  • le diplôme de doctorat en gestion :

Le cycle de doctorat en gestion dure trois (3) ans ..... ou diplôme équivalent.

La durée du cycle de doctorat en gestion peut être prorogée exceptionnellement d'une (1) année, deux (2) années ou trois (3) années au plus par le directeur de l'Institut concerné, selon les conditions fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du commerce mentionné ci-dessous.

  • le diplôme national d'expert-comptable ;

(La suite sans modification.)

ART. 2. - Le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 2020-2021.

Décret n° 2-22-367 du 21 hija 1443 (21 juillet 2022) modifiant et complétant le décret n° 2-08-680 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) pris pour l'application de la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 2-08-680 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) pris pour l'application de la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, tel qu'il a été modifié ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 30 kaada 1443 (30 juin 2022);

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Sont modifiées comme suit les dispositions des articles premier, 3 (sixième alinéa), 8 (deuxième alinéa), 9, 11 (alinéas 1 et 2) et 12 du décret susvisé n° 2-08-680 :

« Article premier. - la demande de la licence de gestion ..... selon un formulaire fourni par les services extérieurs du ministère chargé du tourisme, dans le ressort desquels se situe le siège de la société de gestion. Elle est adressée ..... avec accusé de réception, auxdits services extérieurs ou y est déposée, contre récépissé, assortie : ..... ..... 6 - la liste du personnel et ses qualifications.

b) des pièces relatives à chaque résidence immobilière de promotion touristique ..... ..... ..... (La suite sans modification.)

Article 3 (alinéa 6). - Pour toute prise en gestion ..... ..... au troisième alinéa du présent article, aux services extérieurs du ministère chargé du tourisme, dans le ressort desquels se situe le siège de la société de gestion, et ce dans un délai de ..... précitée n°01-07.»

Article 8 (alinéa 2). - Lorsque le cautionnement ..... ..... ..... annuellement son renouvellement aux services extérieurs du ministère chargé du tourisme, dans le ressort desquels se situe le siège de la société de gestion.»

Article 9. - En cas de cessation d'activité de la société ..... d'assurance, s'effectue sur autorisation du représentant des services extérieurs du ministère chargé du tourisme, dans le ressort desquels se situe le siège de la société de gestion, trois ..... registre du commerce.»

Article 11 (premier alinéa). - La demande de l'autorisation de conversion ..... est adressée, par le propriétaire de la résidence hôtelière, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux services extérieurs du ministère chargé du tourisme, dans le ressort desquels se situe le lieu de la résidence, ou y est déposée, ..... suivantes : ..... ..... (deuxième alinéa). - L'autorisation est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée du tourisme ou par la personne déléguée par elle à cet effet au niveau territorial, lorsque la résidence ..... précitée n° 01-07.»

Article 12. - Pour l'application des dispositions ....., assortie des documents suivants :

  • une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence décidant sa conversion en résidence immobilière de promotion touristique.
  • la liste nominative des copropriétaires ;
  • une fiche technique descriptive du projet de conversion ;
  • un jeu des plans d'architecture ..... (La suite sans modification.)

ART. 2. - Le décret n° 2-08-680 susvisé est complété par l'article 12 bis suivant :

« Article 12 bis. En application des dispositions des articles 20 et 21 de la loi n° 01-07 précitée, l'autorité gouvernementale chargée du tourisme ou la personne déléguée par elle à cet effet au niveau territorial prononce la décision de retrait des licences accordées.»

ART. 3. - Les dispositions de l'article 4 du décret précité n° 2-08-680 sont abrogées et remplacées ainsi qu'il suit :

« Article 4. - En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 01-07 précitée, les licences provisoires et définitives sont délivrées par l'autorité gouvernementale chargée du tourisme ou la personne déléguée par elle à cet effet au niveau territorial, après présentation des documents mentionnés aux articles premier et 3 du présent décret.»

ART. 4. - Sont abrogées les dispositions de l'article 5 du décret précité n° 2-08-680 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009).

ART. 5. - La ministre du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-22-581 du 4 rejeb 1444 (26 janvier 2023) fixant les conditions et les modalités de nomination des représentants de l'Etat dans les organes délibérants des établissements et entreprises publics.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution, notamment ses articles 90 et 92 ;

Vu la loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics, promulguée par le dahir n° 1-21-89 du 15 hija 1442 (26 juillet 2021), notamment son article 22 ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 26 joumada I 1444 (21 décembre 2022),

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Les représentants de l'Etat autres que les autorités gouvernementales, sont nommés intuitu personae, dans les organes délibérants des établissements et entreprises publics parmi les fonctionnaires de l'Etat remplissant les conditions suivantes:

  • avoir les compétences et l'expertise requises afin d'améliorer l'efficacité des organes délibérants et un savoir spécifique et une bonne connaissance des domaines d'activité de l'établissement ou de l'entreprise publics ;
  • ne pas être en situation d'incompatibilité ou de conflit d'intérêts entravant l'exercice de leurs responsabilités en toute impartialité et indépendance. Si cette condition n'est plus satisfaite, le membre représentant l'Etat doit cesser immédiatement l'exercice de ses fonctions et en informer l'organe délibérant dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de survenance ou du constat de la situation d'incompatibilité ou du conflit d'intérêts.

ART. 2. - Les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable.

Le représentant de l'Etat ne peut être nommé auprès de plus de douze (12) établissements ou entreprises publics pendant toute la durée de son mandat.

ART. 3. - La nomination des représentants de l'Etat et le renouvellement de leur mandat se font selon une procédure spéciale fixée par le règlement intérieur de l'organe délibérant de l'établissement ou de l'entreprise publics concernés.

La nomination du représentant de l'Etat ou le renouvellement de son mandat est entamée à l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement ou de l'entreprise concernés, et à défaut, par son organe administratif, chargé du suivi des travaux de son organe délibérant et de dresser les procès-verbaux de ses réunions.

La proposition de nomination des représentants de l'Etat ou du renouvellement de leur mandat est soumise aux autorités gouvernementales concernées, en précisant les critères d'expertise, les compétences professionnelles, ainsi que la composition requise en termes de diversité des disciplines et de parité.

Les propositions de l'organe délibérant de l'établissement relatives aux nominations des représentants de l'Etat ou au renouvellement de leur mandat sont approuvées par arrêtés des autorités gouvernementales concernées.

Est pris en considération, dans la mesure du possible, le respect de la diversité des disciplines et le principe de parité lors de la nomination des représentants de l'Etat.

En cas d'absence ou d'empêchement, le représentant de l'Etat peut déléguer sa représentation à un autre membre ou administrateur. Le délégué ne peut avoir plus d'une délégation, en même temps, au sein de l'organe délibérant de l'établissement ou de l'entreprise concernés.

ART. 4. - Le représentant de l'Etat s'engage à ne pas accepter de l'établissement ou l'entreprise publics concernés, directement ou indirectement, des avantages pouvant porter atteinte à son indépendance, et ce, selon les formalités prévues dans le règlement intérieur de l'organe délibérant.

ART. 5. - Les compétences, expertises et profils des représentants de l'Etat sont fixés par chaque établissement ou entreprise publics dans la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus, selon ses missions, ses activités, son champ d'activité, la nature de ses partenaires, sa taille, la nature de son domaine d'activité et le nombre des membres au sein de son organe délibérant.

Les autorités gouvernementales œuvrent, conformément à la procédure citée dans le premier alinéa ci-dessus, au développement de nombreuses compétences et capacités afin de répondre aux besoins des organes délibérants des établissements et entreprises publics sous leur tutelle.

ART. 6. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-799 du 27 rabii I 1445 (13 octobre 2023) fixant le salaire minimum légal dans les activités agricoles et non-agricoles.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 2-08-374 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) pris pour l'application de l'article 356 de la loi n° 65-99 relative au Code du travail ;

Après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives ;

Et après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 5 rabii I 1445 (21 septembre 2023),

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Il est fixé, à compter du premier septembre 2023:

  • à seize dirhams et vingt-neuf centimes (16,29) le salaire minimum légal versé aux salariés pour une heure de travail dans les activités non-agricoles ;
  • et à quatre-vingt-huit dirhams et cinquante-huit centimes (88,58) le salaire minimum légal versé aux salariés pour une journée de travail dans les activités agricoles.

ART. 2. - Est abrogé le décret n° 2-22-606 du 10 safar 1444 (7 septembre 2022) fixant le salaire minimum légal dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et l'agriculture.

ART. 3. - Le ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-899 du 15 rabii II 1445 (31 octobre 2023) modifiant le décret n° 2-01-93 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la Nation.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le dahir n° 1-21-112 du 4 rabii I 1443 (11 octobre 2021) portant délégation de pouvoir en matière d'administration de la défense nationale ;

Vu la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la Nation, promulguée par le dahir n° 1-99-191 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999), notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 2-01-93 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la Nation, tel que modifié ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 3 rabii II 1445 (19 octobre 2023) ;

Après délibération en Conseil des ministres, réuni le 3 rabii II 1445 (19 octobre 2023),

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 5 du décret précité n° 2-01-93 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) sont abrogées et remplacées comme suit :

« Article 5. - Le montant de l'allocation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 4 ci-dessus, est octroyée, à titre individuel, à chaque enfant à qui est reconnue la qualité de pupille de la Nation. »

ART. 2. - Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 1er septembre 2023. Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la défense nationale, le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Décret n° 2-23-828 du 15 joumada I 1445 (29 novembre 2023) pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique, promulguée par le dahir n° 1-11-161 du 1er kaada 1432 (29 septembre 2011), notamment son article 6,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Les mesures d'incitation visées à l'article 6 de la loi n° 47-09 précitée, en ce qui concerne la rationalisation de l'usage et de la consommation de l'énergie électrique, sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la transition énergétique, de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et de l'autorité gouvernementale chargée du budget.

ART. 2. - La ministre de la transition énergétique et du développement durable, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-24-720 du 21 safar 1446 (26 août 2024) complétant le décret n° 2-13-24 du 15 rabii II 1434 (26 février 2013) fixant la liste des établissements publics soumis au contrôle d'accompagnement.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 2-13-24 du 15 rabii II 1434 (26 février 2013) fixant la liste des établissements publics soumis au contrôle d'accompagnement, tel que modifié et complété ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article premier du décret n° 2-13-24 susvisé du 15 rabii II 1434 (26 février 2013) sont complétées comme suit:

« Article premier. - La liste des établissements publics soumis au contrôle d'accompagnement ..... comme suit :

  • Office national de l'électricité et de l'eau potable ; ..... ; ..... ;
  • Office national des pêches ;
  • Office national marocain du tourisme. »

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur trois mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Special Texts

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1756-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

En exécution du jugement n° 5283 du 23 décembre 2021 émis par le tribunal administratif de Rabat confirmé en appel par l'arrêt n° 859 du 14 février 2023 ;

Après avis de la commission supérieure des équivalences des diplômes, réunie le 17 janvier 2024,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi susvisée n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Grade académique de master en architecture, à finalité spécialisée, délivré en l'année académique 2013-2014 par la Faculté d'architecture et d'urbanisme - Université de Mons-Belgique. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Public Administration Employment System - Common Texts

Décret n° 2-22-470 du 5 moharrem 1444 (3 août 2022) fixant la liste des maladies ouvrant droit à un congé de maladie de moyenne durée.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 43 bis ;

Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 7 hija 1443 (7 juillet 2022),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 43 bis du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) susvisé, la liste des maladies ouvrant droit à un congé de maladie de moyenne durée est fixée comme suit :

1- affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité ; 2- collagénoses diffuses ; 3- endocrinopathies invalidantes ; 4- hémopathies graves non cancéreuses ; 5- insuffisance respiratoire chronique grave ; 6- néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ; 7- rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs ; 8- tuberculose ; 9- Maladies du système nerveux : - accidents vasculaires cérébraux ; - amyotrophies spinales progressives ; - dystrophies musculaires progressives ; - encéphalopathies subaiguës ou chroniques ; - épilepsie handicapante non stabilisée ; - hémiplégie ; - myasthénie ; - myélopathies ; - neuropathies périphériques polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites ; - paraplégie ; - poliomyélite ; - processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ; - sclérose en plaques ; - syndromes cérébelleux chroniques ; - syndromes extrapyramidaux. 10- Maladies cardiaques et vasculaires : - angine de poitrine invalidante ; - cœur pulmonaire post-embolique ; - complications invalidantes des artériopathies chroniques ; - hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère ; - infarctus myocardique ; - insuffisance cardiaque sévère ; - suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire ; - troubles du rythme et de la conduction invalidante. 11- Maladies de l'appareil digestif : - cirrhose décompensée ou compliquée ; - hépatite chronique active ; - maladie de Crohn ; - pancréatites chroniques ; - recto-colite hémorragique.

ART. 2. - Est abrogé le décret n° 2-94-279 du 5 safar 1416 (4 juillet 1995) fixant la liste des maladies, visées à l'article 43 bis du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique.

Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence au décret n° 2-94-279 susmentionné est remplacée par la référence au présent décret.

ART. 3. - Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Table of content
General Texts
Décret n° 2-19-769 du 4 safar 1441 (3 octobre 2019) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les adouls.
Décret n° 2-20-658 du 29 moharrem 1442 (18 septembre 2020) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les huissiers de justice.
Décret n° 2-21-532 du 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021) portant création de la commission ministérielle de pilotage de la réforme du système de protection sociale.
Décret n° 2-21-805 du 13 rejeb 1443 (15 février 2022) complétant le décret n° 2-08-65 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l'application de la loi n° 13-06 relative au Groupe Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises.
Décret n° 2-22-367 du 21 hija 1443 (21 juillet 2022) modifiant et complétant le décret n° 2-08-680 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) pris pour l'application de la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques.
Décret n° 2-22-581 du 4 rejeb 1444 (26 janvier 2023) fixant les conditions et les modalités de nomination des représentants de l'Etat dans les organes délibérants des établissements et entreprises publics.
Décret n° 2-23-799 du 27 rabii I 1445 (13 octobre 2023) fixant le salaire minimum légal dans les activités agricoles et non-agricoles.
Décret n° 2-23-899 du 15 rabii II 1445 (31 octobre 2023) modifiant le décret n° 2-01-93 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la Nation.
Décret n° 2-23-828 du 15 joumada I 1445 (29 novembre 2023) pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique.
Décret n° 2-24-720 du 21 safar 1446 (26 août 2024) complétant le décret n° 2-13-24 du 15 rabii II 1434 (26 février 2013) fixant la liste des établissements publics soumis au contrôle d'accompagnement.
Special Texts
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1756-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Public Administration Employment System - Common Texts
Décret n° 2-22-470 du 5 moharrem 1444 (3 août 2022) fixant la liste des maladies ouvrant droit à un congé de maladie de moyenne durée.