LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), notamment ses articles 6 et 22 ;
Vu la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-109 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017), notamment ses articles 4 et 14 ;
Vu la loi n° 65-99 relative au Code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 16-03 relative à la profession d'Adoul promulguée par le dahir n° 1-06-56 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) ;
Vu le décret n° 2-18-622 du 10 joumada I 1440 (17 janvier 2019) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, tel qu'il a été modifié et complété ;
Après concertation avec l'Ordre national des Adouls ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 5 moharrem 1441 (5 septembre 2019),
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 et de l'article 4 de la loi n° 99-15 susvisées, le présent décret fixe les modalités d'application du régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu par la loi n° 98-15 et du régime de pensions prévu par la loi n° 99-15 précitées aux adouls.
ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 98-15 précitée, l'Ordre national des Adouls, prévu à l'article 3 de la loi n° 16-03 susvisée, est considéré comme l'organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations relatives aux adouls.
ART. 3. - L'Ordre national des Adouls communique à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations relatives à chaque adoul dont il dispose et nécessaires à son immatriculation et ce, conformément aux modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail.
ART. 4. - En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, le revenu forfaitaire, en ce qui concerne les adouls, est fixé à 1,9 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l'article 184 de ladite loi.
ART. 5. - Les cotisations mensuelles à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale par chaque adoul, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l'article 4 ci-dessus.
ART. 6. - En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées mensuellement à partir du 1er jour de chaque mois dont la cotisation est exigible.
ART. 7. - L'effet de l'application des amendes de retard prévues à l'article 27 de la loi n° 98-15 et à l'article 17 de la loi n° 99-15 précitées, commence à courir à compter du 1er jour du mois suivant celui dont la cotisation est exigible.
ART. 8. - Le ministre de la justice, le ministre du travail et de l'insertion professionnelle, le ministre de la santé et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.