Official bulletin n° 7340

Published on October 2, 2024

General Texts

Décret-loi n° 2-24-728 du 23 rabii I 1446 (27 septembre 2024) complétant la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu l'article 81 de la Constitution ; Vu la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, promulguée par le dahir n° 1-06-151 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 8 rabii I 1446 (12 septembre 2024) ;

Avec l'accord des commissions concernées de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Le chapitre II du titre premier de la loi susvisée n° 17-04 est complété par une section I bis conçue ainsi qu'il suit :

« Section I bis. - Libération officielle des lots de vaccins ou de sérums à usage humain

Article 17-1. - Au sens de la présente loi, on entend par :

a) libération officielle des lots de vaccins ou de sérums : la revue, par l'autorité nationale compétente, des données de production et des résultats des tests de contrôle de la qualité de chaque lot d'un vaccin ou d'un sérum à usage humain ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ;

b) certificat de libération officielle de lot : l'acte par lequel l'autorité nationale compétente certifie que le lot de vaccin ou de sérum à usage humain à libérer peut être mis sur le marché.

Article 17-2. - Tout lot de vaccin ou de sérum à usage humain, fabriqué localement ou importé, doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché par l'établissement pharmaceutique industriel concerné, d'un certificat de libération officielle de lot.

Les conditions et les modalités d'octroi du certificat de libération officielle de lot sont fixées par voie réglementaire.

Article 17-3. - Sont dispensés du certificat de libération officielle de lot, les lots de vaccins et de sérums acquis par le Royaume du Maroc par l'intermédiaire du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.

Article 17-4. - Le certificat de libération officielle de lot ne dispense pas l'établissement pharmaceutique industriel et/ou le pharmacien responsable des obligations et des responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente loi et des textes pris pour son application. »

ART. 2. - Les dispositions de la loi précitée n° 17-04 sont complétées par l'article 150-1 comme suit :

« Article 150-1. - Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-2 de la présente loi est punie d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de dirhams.

En cas de récidive, l'amende est portée au double. »

ART. 3. - Le présent décret-loi sera publié au Bulletin officiel et soumis à la ratification du Parlement au cours de sa session ordinaire suivante.

Décret n° 2-24-729 du 26 rabii I 1446 (30 septembre 2024) fixant les conditions et les modalités d'octroi du certificat de libération officielle du lot.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, promulguée par le dahir n° 1-06-151 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006), telle que complétée par le décret-loi n° 2-24-728 du 23 rabii I 1446 (27 septembre 2024), notamment ses articles 17-1 et 17-2 ;

Vu la loi n° 10-22 portant création de l'Agence marocaine du médicament et des produits de santé, promulguée par le dahir n° 1-23-54 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023) ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 8 rabii I 1446 (12 septembre 2024),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - On entend par l'autorité nationale compétente prévue à l'article 17-1 de la loi susvisée n° 17-04 l'Agence marocaine du médicament et des produits de santé, désignée, ci-après, par « Agence ».

ART. 2. - Pour l'obtention du certificat de libération officielle de lot prévu au paragraphe b) de l'article 17.1 de la loi précitée n° 17-04, l'établissement pharmaceutique industriel concerné est tenu de constituer un dossier comprenant les pièces suivantes :

a) une demande, établie selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la santé, signée par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique industriel ; b) le protocole récapitulatif des étapes de fabrication et de contrôle du vaccin ou du sérum, signé et cacheté par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique industriel ; c) les résultats des tests portant sur l'ensemble du processus de fabrication et de contrôle, signés et cachetés par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique industriel ; d) les pièces attestant du respect des conditions requises en matière de transport et de conservation du vaccin ou du sérum ; e) les références de l'autorisation de mise sur le marché ; f) tout document complémentaire que l'établissement pharmaceutique industriel juge utile à l'instruction de son dossier.

Lorsque le lot de vaccin ou de sérum est importé, le dossier de demande doit comporter, en sus des pièces prévues ci-dessus, les pièces suivantes :

g) le certificat de libération officielle de lot délivré par l'autorité nationale compétente du pays d'origine ; h) les références du visa sanitaire prévu à l'article 22 de la loi précitée n° 17-04 ; i) les rapports d'inspection qui permettent d'identifier les problèmes qui pourraient affecter la qualité du vaccin ou du sérum, le cas échéant ; j) les rapports des réclamations qui permettent de recenser les effets indésirables constatés du vaccin ou du sérum, le cas échéant.

Pour les besoins du contrôle analytique, le dossier de demande doit être accompagné d'échantillons du lot de vaccin ou de sérum et des réactifs nécessaires.

ART. 3. - Le dossier de demande de certificat de libération officielle de lot est déposé auprès de l'Agence contre récépissé. Après s'être assurée que le dossier de demande dont elle est saisie comporte l'ensemble des pièces et données exigées, l'Agence procède à son examen et soumet, chaque fois que nécessaire, les échantillons du lot de vaccin ou de sérum au contrôle analytique.

ART. 4. - L'Agence statue dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de dépôt du dossier complet.

Toute décision défavorable émanant de l'Agence doit être motivée et notifiée à l'établissement pharmaceutique industriel concerné conformément à la législation en vigueur.

ART. 5. - L'Agence peut demander, par tout moyen de communication approprié, à l'établissement pharmaceutique industriel concerné de lui fournir tout complément d'information qu'elle estime nécessaire au traitement du dossier de demande dont elle est saisie.

Dans ce cas, l'établissement pharmaceutique industriel dispose d'un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de complément d'information pour communiquer à l'Agence les informations demandées.

La demande de complément d'information entraîne la suspension du délai imparti à l'Agence pour statuer sur le dossier de demande. Ce délai recommence à courir à compter de la date à laquelle les informations demandées ont été communiquées à l'Agence.

ART. 6. - Lorsque les résultats de l'examen du dossier de demande et, le cas échéant, des essais analytiques effectués par l'Agence sont conformes, un certificat de libération officielle de lot est délivré à l'établissement pharmaceutique industriel concerné.

Le modèle du certificat de libération officielle de lot est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.

ART. 7. - L'établissement pharmaceutique industriel concerné doit procéder à la destruction de tout lot de vaccin ou de sérum, ayant fait l'objet d'une décision de refus de libération officielle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux règles de bonnes pratiques de fabrication.

L'opération de destruction du lot de vaccin ou de sérum concerné fait l'objet d'un procès-verbal établi par l'établissement visé ci-dessus et envoyé à l'Agence.

ART. 8. - En cas d'épidémie, d'extrême urgence ou de calamité nationale, l'Agence peut procéder au contrôle requis pour la libération officielle du lot de vaccin ou de sérum, fabriqué localement, en parallèle avec les analyses de conformité effectuées par l'établissement pharmaceutique industriel concerné.

Dans ce cas, l'établissement pharmaceutique industriel concerné est tenu de déposer le dossier de demande prévu à l'article 2 du présent décret, lors de l'octroi du certificat de libération officielle de lot.

ART. 9. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, l'Agence statue dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet, lorsque le lot de vaccin ou de sérum sera utilisé dans le cadre :

  • d'une campagne de vaccination ;
  • du programme national d'immunisation.

ART. 10. - Le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus est réduit à sept (7) jours, lorsque le lot de vaccin ou de sérum importé objet du dossier de demande dispose d'un certificat de libération officielle de lot délivré par l'une des autorités compétentes reconnues par le Royaume du Maroc.

Les modalités d'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de la santé.

ART. 11. - Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi susvisée n° 10-22 :

  • les dossiers de demande de certificat de libération officielle de lot sont déposés pour instruction auprès de la direction du médicament et de la pharmacie relevant du ministère chargé de la santé ;
  • le certificat de libération officielle de lot est délivré par l'autorité gouvernementale chargée de la santé.

ART. 12. - Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de publication au Bulletin officiel des arrêtés prévus aux articles 2 et 6 ci-dessus.

Décret n° 2-21-519 du 5 moharrem 1444 (3 août 2022) portant organisation des établissements de jeunes relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution, notamment son article 90 ;

Vu le décret n° 2-13-254 du 10 rejeb 1434 (21 mai 2013) fixant les attributions et l'organisation du ministère de la jeunesse et des sports ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 7 hija 1443 (7 juillet 2022),

DÉCRÈTE :

Chapitre premier

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. - Les établissements de jeunes relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse sont organisés conformément aux dispositions du présent décret qui fixe, également, les modalités de bénéficier de leurs prestations.

ART. 2. - Les établissements de jeunes prévus à l'article premier ci-dessus comprennent les maisons de jeunes et les centres d'accueils.

Les maisons de jeunes fournissent des prestations à caractère éducatif, culturel, artistique et de loisir dans le cadre de programmes annuels des maisons de jeunes.

Les centres d'accueils fournissent, en tant que centres de séjour, les prestations d'accueil, d'hébergement et de restauration dans le cadre de programmes éducatifs, culturels et touristiques destinés aux jeunes, tels qu'élaborés ou supervisés par l'autorité gouvernementale chargée de la Jeunesse.

ART. 3. - Les maisons de jeunes et les centres d'accueils sont créés par décision de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse.

L'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse procède à la fermeture des établissements de jeunes s'il lui apparaît que la continuité des prestations fournies présente un danger pour la santé ou la sécurité des bénéficiaires, ou pour traiter les difficultés relatives à la gestion de ces établissements.

L'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour la régularisation de la situation desdits établissements.

ART. 4. - Les associations ou établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse, légalement institués, peuvent bénéficier des prestations fournies par les maisons de jeunes et les centres d'accueils en vertu de conventions de partenariat conclues avec l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse ou la personne déléguée par elle à cet effet.

Ces conventions doivent prévoir, notamment, l'engagement des associations ou établissements précités à :

  • se conformer aux programmes annuels des maisons de jeunes ou aux programmes éducatifs, culturels et touristiques des centres d'accueils prévus à l'article 2 ci-dessus ;
  • fournir les cadres éducatifs chargés d'encadrer les activités prévues par les programmes annuels des maisons de jeunes ou par les programmes éducatifs, culturels et touristiques des centres d'accueils ;
  • respecter le nombre de bénéficiaires des prestations des maisons de jeunes et des centres d'accueils, ainsi que leurs tranches d'âge tels que fixés en vertu desdites conventions ;
  • respecter les règlements intérieurs des maisons de jeunes et des centres d'accueils prévus à l'article 24 ci-dessous.

Chapitre II

De l'organisation et des missions des maisons de jeunes

ART. 5. - Les maisons de jeunes accueillent les enfants et les jeunes selon les tranches d'âges suivantes :

  • les enfants âgés de 7 ans à 17 ans révolus ;
  • les jeunes âgés de 18 ans à 34 ans révolus.

ART. 6. - Les prestations fournies par les maisons de jeunes comprennent :

  • l'encadrement éducatif ;
  • l'animation culturelle et artistique ;
  • les activités de loisirs ;
  • l'accompagnement dans le développement des capacités et compétences.

ART. 7. - En vue de fournir les prestations prévues à l'article 6 ci-dessus et sous réserve des attributions dévolues aux autorités gouvernementales compétentes, les maisons de jeunes sont chargées des missions suivantes :

  • encadrer les bénéficiaires, favoriser la communication avec et entre eux et leur permettre d'investir leur temps et énergies dans la pratique des activités offertes dans le cadre des prestations précitées ;
  • accompagner les bénéficiaires dans le développement de leurs capacités intellectuelles et créatives et les aider à affiner et à développer leurs talents et compétences personnelles ;
  • encourager les bénéficiaires à participer aux différentes compagnes nationales de sensibilisation et d'information et aux initiatives de développement et de solidarité prises par les pouvoirs publics et les différents organismes publics ou privés ;
  • aider et inciter les bénéficiaires à suivre les nouvelles technologies ;
  • mettre en œuvre les programmes et les projets élaborés par l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse au profit des enfants et des jeunes ;
  • coordonner avec les associations et les établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse en vue de participer aux programmes et projets destinés à cette catégorie ;
  • faciliter l'accès des jeunes à l'orientation professionnelle et la formation, notamment, dans le domaine de la gestion d'entreprise et fournir des espaces de travail au profit des auto-entrepreneurs, selon les modalités fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de la jeunesse et de l'emploi et de la formation professionnelle ;
  • mettre à la disposition des associations et des établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse des espaces pour exercer leurs activités et mettre en œuvre leurs programmes.

ART. 8. - Les maisons de jeunes fournissent leurs prestations précitées à travers :

  • l'encadrement direct des enfants et des jeunes par les cadres relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse, au sein d'ateliers thématiques ayant pour objectif la mise en œuvre du programme annuel tel qu'élaboré par le directeur de la maison de jeunes ;
  • l'encadrement indirect des enfants et des jeunes par les associations et les établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret.

ART. 9. - Est chargé de la gestion de la maison de jeunes un directeur assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par des cadres administratifs et éducatifs.

Le directeur et les cadres administratifs et éducatifs précités sont désignés par décision du ministre chargé de la Jeunesse.

ART. 10. - Le directeur est chargé de la gestion administrative et éducative de la maison de jeunes. A cet effet il est chargé, notamment, des missions suivantes :

  • préparer le projet du programme annuel de la maison de jeunes et veiller à son application, après son approbation par l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse ou la personne déléguée par elle à cet effet ;
  • assurer la bonne gestion des activités, des programmes et des prestations fournies au sein de la maison de jeunes ;
  • statuer sur les demandes d'adhésion à la maison de jeunes ;
  • statuer sur les demandes des associations et des établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse désirant bénéficier des prestations fournies par la maison de jeunes ;
  • veiller à ce que les enfants et les jeunes bénéficient des prestations fournies par la maison de jeunes ;
  • prendre toutes les mesures à même de garantir les conditions d'hygiène et de sécurité au sein de la maison de jeunes ;
  • veiller à la bonne application du règlement intérieur de la maison de jeunes prévu à l'article 24 ci-dessous ;
  • élaborer un rapport trimestriel sur l'exécution du programme annuel et des activités de la maison de jeunes, à soumettre à l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse ;
  • assurer la conservation des biens et équipements de la maison de jeunes.

ART. 11. - Les maisons de jeunes comprennent des ateliers thématiques dont l'animation est assurée par un cadre éducatif, conformément aux dispositions de son règlement intérieur prévu à l'article 24 ci-dessous.

Les maisons de jeunes peuvent faire appel à des experts dans les domaines intéressant les ateliers thématiques, en vue de contribuer à l'encadrement des activités éducatives, culturelles, artistiques et de loisirs.

ART. 12. - Un comité consultatif est créé au sein de la maison de jeunes, dénommé « Conseil de la maison de jeunes », chargé de donner son avis sur le projet du programme annuel et présenter ses propositions au sujet des programmes éducatifs, culturels, artistiques et de loisirs.

Ledit comité est composé des cadres éducatifs chargés de la supervision des ateliers thématiques au sein de la maison de jeune et des représentants des associations bénéficiaires de ses prestations.

La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité précité sont fixées dans le règlement intérieur prévu à l'article 24 ci-dessous.

Chapitre III

Les modalités de bénéficier des prestations des maisons de jeunes

ART. 13. - Pour adhérer à la maison de jeunes, l'intéressé (e) ou son tuteur légal, s'il est mineur, doit présenter au directeur de la maison de jeunes, contre récépissé, un dossier constitué des documents suivants :

  • la demande d'adhésion disponible sur le site électronique du ministère chargé de la jeunesse dûment renseignée ;
  • copie de la carte nationale d'identité électronique de l'intéressé (e) ou de son tuteur légal ;
  • le document justifiant la tutelle légale, le cas échéant ;
  • deux photos de l'intéressé.

ART. 14. - Une police d'assurance doit être souscrite en vue de couvrir les dommages pouvant être causés aux bénéficiaires ou au personnel de la maison de jeunes, pendant qu'ils bénéficient de ses prestations ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, selon le cas, ainsi que pour couvrir les dommages pouvant être causés aux tiers.

ART. 15. - Pour pouvoir bénéficier des prestations fournies par la maison de jeunes, les associations et les établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse doivent présenter, contre récépissé, au directeur de la maison de jeunes un dossier constitué des documents suivants :

  • une demande d'adhésion disponible sur le site électronique du ministère chargé de la jeunesse dûment renseignée ;
  • une copie de la convention de partenariat conclue avec l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse ;
  • une copie du plan d'action de l'association ou de l'établissement ;
  • le projet du programme des activités que l'association ou l'établissement envisage d'appliquer au sein de la maison de jeunes.

ART. 16. - Les cadres éducatifs relevant des associations ou des établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse chargés de l'encadrement des enfants et des jeunes dans les maisons de jeunes, doivent remplir les conditions suivantes :

  • jouir de leurs droits civiques et politiques ;
  • ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée pour un crime quelque soit sa nature ou un délit contre les biens, la moralité publique ou contre les mineurs ;
  • justifier d'une expérience d'au moins (2) deux ans dans le domaine de l'encadrement éducatif, culturel, artistique et de loisir.

Chapitre IV

De l'organisation et des missions des centres d'accueils

ART. 17. - Les centres d'accueils accueillent les bénéficiaires selon les tranches d'âges suivantes :

  • les enfants âgés de 11 ans à 17 ans révolus ;
  • les jeunes âgés de 18 ans à 34 ans révolus.

ART. 18. - Les centres d'accueils fournissent les prestations suivantes :

  • l'hébergement et la restauration des bénéficiaires des programmes destinés aux jeunes, élaborés ou supervisés par l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse, ainsi que les délégations étrangères participantes aux programmes d'échange culturel international des jeunes ;
  • l'hébergement des jeunes adhérents aux associations ou établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse et les cadres éducatifs qui en relèvent et doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus ;
  • la mise à la disposition d'espaces pour l'organisation de cycles de formation, de journées d'études, de rencontres de jeunes, de conférences et autres activités ayant pour objet l'encouragement à l'insertion sociale des jeunes, à l'échange interculturel et à la promotion du tourisme culturel.

ART. 19. - Les centres d'accueils doivent remplir les conditions d'hygiène et de sécurité fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse.

ART. 20. - Est chargé de la gestion du centre d'accueil un directeur assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par des cadres administratifs.

Le directeur et les cadres administratifs sont désignés par décision du ministre chargé de la jeunesse.

ART. 21. - Le directeur du centre d'accueil est chargé de la gestion administrative du centre et de la supervision de toutes ses activités. A cet effet, il est chargé, notamment, des missions suivantes :

  • tenir le registre administratif prévu à l'article 22 ci-après ;
  • statuer sur les demandes des associations ou établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse désirant bénéficier des prestations fournies par le centre d'accueil ;
  • assurer les conditions propices pour le séjour des bénéficiaires et fournir les prestations nécessaires ;
  • prendre toutes les mesures à même de garantir les conditions d'hygiène et de sécurité au sein du centre d'accueil ;
  • veiller à la bonne application du règlement intérieur du centre d'accueil prévu à l'article 24 ci-dessous ;
  • élaborer un rapport trimestriel sur la gestion des activités du centre d'accueil à soumettre à l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse ;
  • assurer la conservation des biens et équipements du centre d'accueil.

ART. 22. - Est créé un registre administratif au sein du centre d'accueil comportant, notamment, les données des bénéficiaires comme suit :

  • nom et prénom ;
  • date et lieu de naissance ;
  • nationalité ;
  • numéro de la carte nationale d'identité électronique ;
  • date d'entrée et de départ du centre ;
  • les renseignements relatifs à l'association ou l'établissement bénéficiaire des prestations du centre.

Est jointe au registre administratif, une copie du passeport pour les étrangers.

Le registre précité est mis à la disposition des autorités publiques compétentes, le cas échéant.

Chapitre V

Dispositions finales

ART. 23. - L'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse est tenue, en cas de constatation d'une violation, par l'une des associations ou établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse, des dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur en la matière, notamment, les dispositions du présent décret, de prendre les mesures nécessaires, selon chaque cas, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

L'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse peut, également, procéder à la résiliation de la convention de partenariat conclue avec les associations ou établissements concernés, en se réservant la possibilité de les priver de bénéficier des prestations des établissements de jeunes relevant de cette autorité pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans.

ART. 24. - Les règlements intérieurs des établissements de jeunes sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse.

ART. 25. - Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-24-806 du 8 rabii I 1446 (12 septembre 2024) approuvant l'accord de prêt n° 9317-MA d'un montant de deux cent trente-trois millions cent mille euros (233.100.000,00 euros), conclu le 18 juillet 2024 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le financement additionnel du Programme d'appui à la performance du secteur public (Programme ENNAJAA).

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 55-23 pour l'année budgétaire 2024, promulguée par le dahir n° 1-23-91 du 30 joumada I 1445 (14 décembre 2023), notamment son article 40 ;

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 9317-MA d'un montant de deux cent trente-trois millions cent mille euros (233.100.000,00 euros), conclu le 18 juillet 2024 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le financement additionnel du Programme d'appui à la performance du secteur public (Programme ENNAJAA).

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Special Texts

Décret n° 2-24-743 du 24 safar 1446 (29 août 2024) modifiant le décret n° 2-16-172 du 7 joumada II 1437 (17 mars 2016) portant nomination des membres du conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale et des membres de la commission de régulation.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 2-16-172 du 7 joumada II 1437 (17 mars 2016) portant nomination des membres du conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale et des membres de la commission de régulation, tel qu'il a été modifié, notamment son article 2 ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 2 du décret n° 2-16-172 susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article 2. - En application du 4° de l'article 16 ....., les personnes ci-après :

  • Mme Saloua KARKRI ;
  • M. Mohammed AGOUMI ;
  • M. Lahbib EL IDRISSI LALAMI. »

ART. 2. - Le présent décret est publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'eau n° 1986-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d'accès du port de Sidi Ifni.

LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'EAU,

Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 2-07-1029 du 18 ramadan 1429 (19 septembre 2008) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d'accès aux ports ;

Après avis de la commission nautique, réunie en date du 28 février 2024,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La rade du port de Sidi Ifni est un arc de cercle de rayon 1MN centré sur le feu blanc de l'épi d'arrêt de sable du port et délimité par les deux segments [R1R2] et [R3R4].

Les points délimitant ladite rade et leurs coordonnées géographiques sont indiqués dans le tableau suivant:

Embedded content

La rade du port de Sidi Ifni est composée de la zone suivante :

  • La zone de mouillage :

Cette zone est délimitée à l'Est par le segment [M1M2], au Nord par le segment [M1M4], au Sud par le segment [M3M2] et à l'Ouest par les limites de la rade du port.

Ladite zone est délimitée par les points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau suivant :

Embedded content

ART. 2. - Le chenal d'accès au port de Sidi Ifni est délimité par les points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous:

Embedded content

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'eau nº 1987-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d'accès du port d'Assilah.

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT ET DE L’EAU,

Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 2-07-1029 du 18 ramadan 1429 (19 septembre 2008) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d'accès aux ports ;

Après avis de la commission nautique, réunie en date du 28 février 2024,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La rade du port d'Assilah est délimitée par les segments [R1R2], [R2R3], [R3R4] et [R4R1]. Les points délimitant ladite rade et leurs coordonnées géographiques sont indiqués dans le tableau suivant :

Embedded content

La rade du port d'Assilah est composée de la zone suivante :

  • La zone de mouillage :

Cette zone est délimitée par les segments [M1M2], [M2M3], [M3M4] et [M4M1]. Ladite zone est délimitée par les points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau suivant :

Embedded content

ART. 2. - Le chenal d'accès au port d'Assilah est délimité par les points dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Embedded content

ART. 3. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2168-24 du 14 safar 1446 (19 août 2024) prononçant la vacance de la ferme aquacole dénommée «Sea Farming Maroc».

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété, notamment son article 17 ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l'économie et des finances n° 3342-18 du 19 safar 1440 (29 octobre 2018) autorisant la société « SEA FARMING MAROC sarl » pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée « Sea Farming Maroc » et portant publication de l'extrait de la convention y afférente ;

Considérant la conclusion du procès-verbal établi le 13 décembre 2023 par le délégué des pêches maritimes de Jebha et constatant la non utilisation de la ferme aquacole dénommée « Sea Farming Maroc » durant une période supérieure à une année,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de l'article 31 du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé et suite au procès-verbal établi le 13 décembre 2023 par le délégué des pêches maritimes de Jebha, est déclarée vacante, à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel », la ferme aquacole dénommée « Sea Farming Maroc » objet de l'arrêté conjoint susvisé n° 3342-18 du 19 safar 1440 (29 octobre 2018).

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2169-24 du 18 safar 1446 (23 août 2024) autorisant la société «AQUAFARM LUX Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Aquafarm Lux Cintra» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2024/DOE/528 signée le 9 chaoual 1445 (18 avril 2024) entre la société « AQUAFARM LUX Sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « AQUAFARM LUX Sarl AU », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 25751 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2024/DOE/528 signée le 9 chaoual 1445 (18 avril 2024) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Aquafarm Lux Cintra » pour l'élevage, en mer au large de Cintra, de l'huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « AQUAFARM LUX Sarl AU », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l'huître creuse « Crassostrea gigas », élevée.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2024/DOE/528 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2170-24 du 18 safar 1446 (23 août 2024) autorisant la société «MIFA AQUA MARINE Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Mifa Aqua Marine Pisciculture» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel que modifié et complété ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3200-21 du 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2023/MSA/463 signée le 29 kaada 1445 (7 juin 2024) entre la société « MIFA AQUA MARINE Sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - La société « MIFA AQUA MARINE Sarl AU », immatriculée au registre de commerce de Casablanca sous le numéro 569353 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d'exploitation de ferme aquacole n° 2023/MSA/463 signée le 29 kaada 1445 (7 juin 2024) entre ladite société et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Mifa Aqua Marine Pisciculture » pour l'élevage, en mer au large de Hrara, des espèces halieutiques suivantes :

  • la Daurade royale « Sparus aurata » ;
  • le Bar ou Loup « Dicentrarchus labrax » ;
  • le Maigre « Argyrosomus regius » ;
  • la Sériole « Seriola dumerili ».

ART. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 1643-10 susvisé.

ART. 3. - Le registre prévu à l'article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « MIFA AQUA MARINE Sarl AU », doit répertorier, dans l'ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la Daurade royale « Sparus aurata », du Bar ou Loup « Dicentrarchus labrax », du Maigre « Argyrosomus regius » et de la Sériole « Seriola dumerili », élevés.

ART. 4. - L'extrait de la convention n° 2023/MSA/463 mentionnée à l'article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.

ART. 5. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

1 Attachment - sign in to show
Table of content
General Texts
Décret-loi n° 2-24-728 du 23 rabii I 1446 (27 septembre 2024) complétant la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie.
Décret n° 2-24-729 du 26 rabii I 1446 (30 septembre 2024) fixant les conditions et les modalités d'octroi du certificat de libération officielle du lot.
Décret n° 2-21-519 du 5 moharrem 1444 (3 août 2022) portant organisation des établissements de jeunes relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse.
Décret n° 2-24-806 du 8 rabii I 1446 (12 septembre 2024) approuvant l'accord de prêt n° 9317-MA d'un montant de deux cent trente-trois millions cent mille euros (233.100.000,00 euros), conclu le 18 juillet 2024 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le financement additionnel du Programme d'appui à la performance du secteur public (Programme ENNAJAA).
Special Texts
Décret n° 2-24-743 du 24 safar 1446 (29 août 2024) modifiant le décret n° 2-16-172 du 7 joumada II 1437 (17 mars 2016) portant nomination des membres du conseil de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale et des membres de la commission de régulation.
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'eau n° 1986-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d'accès du port de Sidi Ifni.
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'eau nº 1987-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) relatif à la délimitation de la rade et du chenal d'accès du port d'Assilah.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2168-24 du 14 safar 1446 (19 août 2024) prononçant la vacance de la ferme aquacole dénommée «Sea Farming Maroc».
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2169-24 du 18 safar 1446 (23 août 2024) autorisant la société «AQUAFARM LUX Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Aquafarm Lux Cintra» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2170-24 du 18 safar 1446 (23 août 2024) autorisant la société «MIFA AQUA MARINE Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Mifa Aqua Marine Pisciculture» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.