LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution, notamment son article 90 ;
Vu le décret n° 2-13-254 du 10 rejeb 1434 (21 mai 2013) fixant les attributions et l'organisation du ministère de la jeunesse et des sports ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 7 hija 1443 (7 juillet 2022),
DÉCRÈTE :
Chapitre premier
Dispositions générales
ARTICLE PREMIER. - Les établissements de jeunes relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse sont organisés conformément aux dispositions du présent décret qui fixe, également, les modalités de bénéficier de leurs prestations.
ART. 2. - Les établissements de jeunes prévus à l'article premier ci-dessus comprennent les maisons de jeunes et les centres d'accueils.
Les maisons de jeunes fournissent des prestations à caractère éducatif, culturel, artistique et de loisir dans le cadre de programmes annuels des maisons de jeunes.
Les centres d'accueils fournissent, en tant que centres de séjour, les prestations d'accueil, d'hébergement et de restauration dans le cadre de programmes éducatifs, culturels et touristiques destinés aux jeunes, tels qu'élaborés ou supervisés par l'autorité gouvernementale chargée de la Jeunesse.
ART. 3. - Les maisons de jeunes et les centres d'accueils sont créés par décision de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse.
L'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse procède à la fermeture des établissements de jeunes s'il lui apparaît que la continuité des prestations fournies présente un danger pour la santé ou la sécurité des bénéficiaires, ou pour traiter les difficultés relatives à la gestion de ces établissements.
L'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour la régularisation de la situation desdits établissements.
ART. 4. - Les associations ou établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse, légalement institués, peuvent bénéficier des prestations fournies par les maisons de jeunes et les centres d'accueils en vertu de conventions de partenariat conclues avec l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse ou la personne déléguée par elle à cet effet.
Ces conventions doivent prévoir, notamment, l'engagement des associations ou établissements précités à :
- se conformer aux programmes annuels des maisons de jeunes ou aux programmes éducatifs, culturels et touristiques des centres d'accueils prévus à l'article 2 ci-dessus ;
- fournir les cadres éducatifs chargés d'encadrer les activités prévues par les programmes annuels des maisons de jeunes ou par les programmes éducatifs, culturels et touristiques des centres d'accueils ;
- respecter le nombre de bénéficiaires des prestations des maisons de jeunes et des centres d'accueils, ainsi que leurs tranches d'âge tels que fixés en vertu desdites conventions ;
- respecter les règlements intérieurs des maisons de jeunes et des centres d'accueils prévus à l'article 24 ci-dessous.
Chapitre II
De l'organisation et des missions des maisons de jeunes
ART. 5. - Les maisons de jeunes accueillent les enfants et les jeunes selon les tranches d'âges suivantes :
- les enfants âgés de 7 ans à 17 ans révolus ;
- les jeunes âgés de 18 ans à 34 ans révolus.
ART. 6. - Les prestations fournies par les maisons de jeunes comprennent :
- l'encadrement éducatif ;
- l'animation culturelle et artistique ;
- les activités de loisirs ;
- l'accompagnement dans le développement des capacités et compétences.
ART. 7. - En vue de fournir les prestations prévues à l'article 6 ci-dessus et sous réserve des attributions dévolues aux autorités gouvernementales compétentes, les maisons de jeunes sont chargées des missions suivantes :
- encadrer les bénéficiaires, favoriser la communication avec et entre eux et leur permettre d'investir leur temps et énergies dans la pratique des activités offertes dans le cadre des prestations précitées ;
- accompagner les bénéficiaires dans le développement de leurs capacités intellectuelles et créatives et les aider à affiner et à développer leurs talents et compétences personnelles ;
- encourager les bénéficiaires à participer aux différentes compagnes nationales de sensibilisation et d'information et aux initiatives de développement et de solidarité prises par les pouvoirs publics et les différents organismes publics ou privés ;
- aider et inciter les bénéficiaires à suivre les nouvelles technologies ;
- mettre en œuvre les programmes et les projets élaborés par l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse au profit des enfants et des jeunes ;
- coordonner avec les associations et les établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse en vue de participer aux programmes et projets destinés à cette catégorie ;
- faciliter l'accès des jeunes à l'orientation professionnelle et la formation, notamment, dans le domaine de la gestion d'entreprise et fournir des espaces de travail au profit des auto-entrepreneurs, selon les modalités fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de la jeunesse et de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- mettre à la disposition des associations et des établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse des espaces pour exercer leurs activités et mettre en œuvre leurs programmes.
ART. 8. - Les maisons de jeunes fournissent leurs prestations précitées à travers :
- l'encadrement direct des enfants et des jeunes par les cadres relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse, au sein d'ateliers thématiques ayant pour objectif la mise en œuvre du programme annuel tel qu'élaboré par le directeur de la maison de jeunes ;
- l'encadrement indirect des enfants et des jeunes par les associations et les établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret.
ART. 9. - Est chargé de la gestion de la maison de jeunes un directeur assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par des cadres administratifs et éducatifs.
Le directeur et les cadres administratifs et éducatifs précités sont désignés par décision du ministre chargé de la Jeunesse.
ART. 10. - Le directeur est chargé de la gestion administrative et éducative de la maison de jeunes. A cet effet il est chargé, notamment, des missions suivantes :
- préparer le projet du programme annuel de la maison de jeunes et veiller à son application, après son approbation par l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse ou la personne déléguée par elle à cet effet ;
- assurer la bonne gestion des activités, des programmes et des prestations fournies au sein de la maison de jeunes ;
- statuer sur les demandes d'adhésion à la maison de jeunes ;
- statuer sur les demandes des associations et des établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse désirant bénéficier des prestations fournies par la maison de jeunes ;
- veiller à ce que les enfants et les jeunes bénéficient des prestations fournies par la maison de jeunes ;
- prendre toutes les mesures à même de garantir les conditions d'hygiène et de sécurité au sein de la maison de jeunes ;
- veiller à la bonne application du règlement intérieur de la maison de jeunes prévu à l'article 24 ci-dessous ;
- élaborer un rapport trimestriel sur l'exécution du programme annuel et des activités de la maison de jeunes, à soumettre à l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse ;
- assurer la conservation des biens et équipements de la maison de jeunes.
ART. 11. - Les maisons de jeunes comprennent des ateliers thématiques dont l'animation est assurée par un cadre éducatif, conformément aux dispositions de son règlement intérieur prévu à l'article 24 ci-dessous.
Les maisons de jeunes peuvent faire appel à des experts dans les domaines intéressant les ateliers thématiques, en vue de contribuer à l'encadrement des activités éducatives, culturelles, artistiques et de loisirs.
ART. 12. - Un comité consultatif est créé au sein de la maison de jeunes, dénommé « Conseil de la maison de jeunes », chargé de donner son avis sur le projet du programme annuel et présenter ses propositions au sujet des programmes éducatifs, culturels, artistiques et de loisirs.
Ledit comité est composé des cadres éducatifs chargés de la supervision des ateliers thématiques au sein de la maison de jeune et des représentants des associations bénéficiaires de ses prestations.
La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité précité sont fixées dans le règlement intérieur prévu à l'article 24 ci-dessous.
Chapitre III
Les modalités de bénéficier des prestations des maisons de jeunes
ART. 13. - Pour adhérer à la maison de jeunes, l'intéressé (e) ou son tuteur légal, s'il est mineur, doit présenter au directeur de la maison de jeunes, contre récépissé, un dossier constitué des documents suivants :
- la demande d'adhésion disponible sur le site électronique du ministère chargé de la jeunesse dûment renseignée ;
- copie de la carte nationale d'identité électronique de l'intéressé (e) ou de son tuteur légal ;
- le document justifiant la tutelle légale, le cas échéant ;
- deux photos de l'intéressé.
ART. 14. - Une police d'assurance doit être souscrite en vue de couvrir les dommages pouvant être causés aux bénéficiaires ou au personnel de la maison de jeunes, pendant qu'ils bénéficient de ses prestations ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, selon le cas, ainsi que pour couvrir les dommages pouvant être causés aux tiers.
ART. 15. - Pour pouvoir bénéficier des prestations fournies par la maison de jeunes, les associations et les établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse doivent présenter, contre récépissé, au directeur de la maison de jeunes un dossier constitué des documents suivants :
- une demande d'adhésion disponible sur le site électronique du ministère chargé de la jeunesse dûment renseignée ;
- une copie de la convention de partenariat conclue avec l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse ;
- une copie du plan d'action de l'association ou de l'établissement ;
- le projet du programme des activités que l'association ou l'établissement envisage d'appliquer au sein de la maison de jeunes.
ART. 16. - Les cadres éducatifs relevant des associations ou des établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse chargés de l'encadrement des enfants et des jeunes dans les maisons de jeunes, doivent remplir les conditions suivantes :
- jouir de leurs droits civiques et politiques ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée pour un crime quelque soit sa nature ou un délit contre les biens, la moralité publique ou contre les mineurs ;
- justifier d'une expérience d'au moins (2) deux ans dans le domaine de l'encadrement éducatif, culturel, artistique et de loisir.
Chapitre IV
De l'organisation et des missions des centres d'accueils
ART. 17. - Les centres d'accueils accueillent les bénéficiaires selon les tranches d'âges suivantes :
- les enfants âgés de 11 ans à 17 ans révolus ;
- les jeunes âgés de 18 ans à 34 ans révolus.
ART. 18. - Les centres d'accueils fournissent les prestations suivantes :
- l'hébergement et la restauration des bénéficiaires des programmes destinés aux jeunes, élaborés ou supervisés par l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse, ainsi que les délégations étrangères participantes aux programmes d'échange culturel international des jeunes ;
- l'hébergement des jeunes adhérents aux associations ou établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse et les cadres éducatifs qui en relèvent et doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus ;
- la mise à la disposition d'espaces pour l'organisation de cycles de formation, de journées d'études, de rencontres de jeunes, de conférences et autres activités ayant pour objet l'encouragement à l'insertion sociale des jeunes, à l'échange interculturel et à la promotion du tourisme culturel.
ART. 19. - Les centres d'accueils doivent remplir les conditions d'hygiène et de sécurité fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse.
ART. 20. - Est chargé de la gestion du centre d'accueil un directeur assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par des cadres administratifs.
Le directeur et les cadres administratifs sont désignés par décision du ministre chargé de la jeunesse.
ART. 21. - Le directeur du centre d'accueil est chargé de la gestion administrative du centre et de la supervision de toutes ses activités. A cet effet, il est chargé, notamment, des missions suivantes :
- tenir le registre administratif prévu à l'article 22 ci-après ;
- statuer sur les demandes des associations ou établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse désirant bénéficier des prestations fournies par le centre d'accueil ;
- assurer les conditions propices pour le séjour des bénéficiaires et fournir les prestations nécessaires ;
- prendre toutes les mesures à même de garantir les conditions d'hygiène et de sécurité au sein du centre d'accueil ;
- veiller à la bonne application du règlement intérieur du centre d'accueil prévu à l'article 24 ci-dessous ;
- élaborer un rapport trimestriel sur la gestion des activités du centre d'accueil à soumettre à l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse ;
- assurer la conservation des biens et équipements du centre d'accueil.
ART. 22. - Est créé un registre administratif au sein du centre d'accueil comportant, notamment, les données des bénéficiaires comme suit :
- nom et prénom ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalité ;
- numéro de la carte nationale d'identité électronique ;
- date d'entrée et de départ du centre ;
- les renseignements relatifs à l'association ou l'établissement bénéficiaire des prestations du centre.
Est jointe au registre administratif, une copie du passeport pour les étrangers.
Le registre précité est mis à la disposition des autorités publiques compétentes, le cas échéant.
Chapitre V
Dispositions finales
ART. 23. - L'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse est tenue, en cas de constatation d'une violation, par l'une des associations ou établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse, des dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur en la matière, notamment, les dispositions du présent décret, de prendre les mesures nécessaires, selon chaque cas, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
L'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse peut, également, procéder à la résiliation de la convention de partenariat conclue avec les associations ou établissements concernés, en se réservant la possibilité de les priver de bénéficier des prestations des établissements de jeunes relevant de cette autorité pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans.
ART. 24. - Les règlements intérieurs des établissements de jeunes sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse.
ART. 25. - Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.