Official bulletin n° 7332

Published on September 4, 2024

General Texts

Dahir n° 1-24-35 du 2 safar 1446 (7 août 2024) portant promulgation de la loi n° 32-24 portant dissolution et liquidation de la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 32-24 portant dissolution et liquidation de la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-24-719 du 21 safar 1446 (26 août 2024) approuvant l'accord de prêt n° 9700-MA d'un montant de trois cent vingt-six millions trois cent mille euros (326.300.000,00 euros), conclu le 4 juillet 2024 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le Programme d'appui à la mise en œuvre de la réforme des établissements et entreprises publics.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 55-23 pour l'année budgétaire 2024, promulguée par le dahir n° 1-23-91 du 30 joumada I 1445 (14 décembre 2023), notamment son article 40 ;

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 9700-MA d'un montant de trois cent vingt-six millions trois cent mille euros (326.300.000,00 euros), conclu le 4 juillet 2024 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le Programme d'appui à la mise en œuvre de la réforme des établissements et entreprises publics.

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 283-24 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) fixant la forme et le contenu du rapport annuel des évaluateurs immobiliers d'actifs d'OPCI.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 70-14 relative aux Organismes de placement collectif immobilier, promulguée par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) notamment ses articles 31 et 33 ;

Vu le décret n° 2-18-32 du 9 chaabane 1439 (26 avril 2018) pris pour l'application des articles 31 et 33 de la loi n° 70-14 relative aux Organismes de placement collectif immobilier, notamment son article 12,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2-18-32 susvisé, l'évaluateur immobilier d'actifs d'OPCI agréé, adresse au ministre de l'économie et des finances, au plus tard trois mois après la clôture de chaque exercice, un rapport annuel comportant les éléments et informations suivants :

  • une note détaillée concernant l'ensemble des modifications se rapportant à l'évaluateur immobilier, notamment les ressources humaines, et les moyens techniques et organisationnels dont il dispose ;
  • une fiche relative à l'actionnariat, lorsque l'évaluateur immobilier est une personne morale ;
  • une note relative à la liste et la description des opérations et activités réalisées par l'évaluateur immobilier ;
  • les formations et certifications, obtenues en relation avec l'évaluation immobilière ;
  • le chiffre d'affaires total, et le chiffre d'affaires afférent à l'activité de l'évaluation immobilière au titre de l'exercice :
  • le business plan prévisionnel au titre des exercices futurs ;
  • la référence au contrat d'assurance en cours de validité, couvrant la responsabilité civile de l'évaluateur immobilier souscrit conformément à l'article 34 de la loi n° 70-14 précitée ;
  • toute information complémentaire dont la production est jugée nécessaire pour permettre de s'assurer du respect de l'évaluateur immobilier des conditions de délivrance de son agrément.

ART. 2. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint de la ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et du commerce n° 1988-24 du 18 moharrem 1446 (24 juillet 2024) fixant la liste des services autorisés à s'implanter dans la zone d'accélération industrielle Jorf.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu la loi n° 19-94 relative aux zones d'accélération industrielle promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), telle que modifiée, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 décembre 1995) pris pour l'application de la loi n° 19-94 relative aux zones d'accélération industrielle, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2-24-257 du 18 ramadan 1445 (29 mars 2024) portant création de la zone d'accélération industrielle Jorf, notamment son article 4 ;

Sur proposition de la commission nationale des zones d'accélération industrielle,

ARRÊTENT:

ARTICLE PREMIER. - La liste des services liés aux activités autorisées à s'implanter dans la zone d'accélération industrielle Jorf prévue dans l'article 4 du décret n° 2-24-257 susvisé, est fixée comme suit :

  • services de communication, de marketing, de certification et de promotion qui permettraient aux investisseurs installés dans la zone d'accélération industrielle d'améliorer leur capacité de pénétration des marchés ;
  • établissements prestataires de services de maintenance et d'entretien des équipements des unités industrielles et des locaux ;
  • services de recyclage et de valorisation des déchets produits par les acteurs sur zone ;
  • services de peinture de surfaces, de coupe et de lamination ;
  • entretien du site et de ses installations (espaces communs) ;
  • gestion des parkings (sous-terrain et surface) à l'intérieur de la zone d'accélération industrielle ;
  • établissements d'assistance technique et de formation, réservés exclusivement au personnel des entreprises installées à l'intérieur de la zone d'accélération industrielle ;
  • centres d'exposition réservés aux biens d'équipement et produits des sociétés installées à l'intérieur de la zone d'accélération industrielle ;
  • centres d'affaires fournissant des plateaux bureaux, des services de télécommunication, secrétariat, reprographie et salles de réunions à destination des sociétés en cours d'installation dans la zone d'accélération industrielle ;
  • services d'externalisation de fonctions administratives et financières pour les entreprises installées dans la zone d'accélération industrielle ;
  • activités immobilières d'aménagement des lots industriels, de construction des locaux industriels et de plateaux bureaux pour les entreprises industrielles et de services sous toutes les formes de mise à disposition possibles (leasing, location, vente) ;
  • services de conseil à l'agencement, à l'ameublement des plateaux bureaux, de déménagement et aide à l'installation ;
  • services d'accompagnement des entreprises à la certification et à l'installation des systèmes de management de la qualité ;
  • activités de logistique, d'entreposage et de stockage ;
  • ingénierie et bureaux d'études techniques ;
  • travaux d'informatique, de bureautique et de tirage de plans ;
  • laboratoires d'essais, de métrologie, de contrôle, d'analyses de matières premières de produits finis ou semi-finis utilisés ou produits par les unités installées dans la zone d'accélération industrielle ;
  • services de sécurité du site : télésurveillance et vidéosurveillance dans la zone d'accélération industrielle, gardiennage et contrôle des entrées/sorties du site et des bâtiments clients ;
  • services de gestion des infrastructures de secours ;
  • services de restauration au profit du personnel des entreprises installées dans ladite zone ;
  • services de manutention des marchandises et de transport du personnel des entreprises installées dans ladite zone ;
  • service de médecine de travail ;
  • service ambulancier sur zone ;
  • services postaux ;
  • services banquiers ;
  • services d'entretien et de réparation des différents outils utilisés dans la production des entreprises installées dans la zone d'accélération industrielle.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et du commerce n° 2478-23 du 18 moharrem 1446 (24 juillet 2024) fixant la liste des villes dans lesquelles les fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole peuvent être commercialisés directement sans l'obligation de passage par les marchés de gros.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole, promulguée par le dahir n° 1-21-72 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment son article premier ;

Vu le décret n° 2-23-920 du 2 moharrem 1446 (8 juillet 2024) pris pour l'application de la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole, notamment son article 12,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Est fixée telle qu'annexée au présent arrêté conjoint, la liste des villes visée à l'article 12 du décret susvisé n° 2-23-920, dans lesquelles les fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole peuvent être commercialisés directement sans l'obligation de passage par les marchés de gros.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et du commerce n° 2479-23 du 18 moharrem 1446 (24 juillet 2024) relatif à la demande d'autorisation de commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole sans l'obligation de passage par les marchés de gros.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole, promulguée par le dahir n° 1-21-72 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2-23-920 du 2 moharrem 1446 (8 juillet 2024) pris pour l'application de la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole, notamment ses articles 2 et 3,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Est fixé, tel qu'annexé au présent arrêté conjoint, le modèle de la demande de l'autorisation prévu à l'article 2 du décret susvisé n° 2-23-920 du 2 moharrem 1446 (8 juillet 2024).

ART. 2. - Le dossier accompagnant la demande d'autorisation susindiquée, prévu à l'article 3 du décret précité n° 2-23-920, doit contenir les documents suivants :

  • Documents relatifs à l'identification de l'agrégateur :
  • Pour les personnes physiques : Copie de la carte nationale d'identité électronique (CNIE), ou autre pièce d'identité ;
  • Pour les personnes morales :
  • copie des statuts ;
  • copie de la carte .....
  • Le cahier des charges visé à l'article 3 de la loi susvisée n° 37-21, paraphé et signé par le demandeur.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et du commerce n° 2480-23 du 18 moharrem 1446 (24 juillet 2024) fixant les modalités d'établissement des déclarations relatives aux fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole et autorisés à être commercialisés directement sans l'obligation de passage par les marchés de gros.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Vu la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole, promulguée par le dahir n° 1-21-72 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2-23-920 du 2 moharrem 1446 (8 juillet 2024) pris pour l'application de la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole, notamment son article 12,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Les déclarations visées à l'article 12 du décret susvisé n° 2-23-920 sont établies par l'agrégateur concerné, selon le modèle fixé à l'annexe au présent arrêté conjoint.

Les déclarations susindiquées sont déposées auprès du service de réception des déclarations mis à la disposition des agrégateurs par la commune concernée, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi susvisée n° 37-21.

Ces déclarations doivent être déposées trimestriellement, au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque trimestre.

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

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Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 2024-24 du 20 moharrem 1446 (26 juillet 2024) portant homologation d'une norme marocaine.

LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION,

Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation, promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 11, 15 et 32 ;

Vu la décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 1751-20 du 16 kaada 1441 (8 juillet 2020) portant homologation de normes marocaines ;

Vu la résolution du Conseil d'administration de l'Institut marocain de normalisation (IMANOR) n° 10, tenu le 19 safar 1435 (23 décembre 2013), qui a délégué au directeur de l'IMANOR le pouvoir de prononcer l'homologation des normes marocaines et la certification de la conformité auxdites normes,

DÉCIDE:

ARTICLE PREMIER. - Est homologuée comme norme marocaine, la norme suivante : NM 09.2.250 : 2024 Cartables et sacs d'écoliers - définitions (R), exigences et essais.

ART. 2. - La norme visée à l'article premier ci-dessus, est tenue à la disposition des intéressés à l'Institut marocain de normalisation (IMANOR).

ART. 3. - Est abrogée la décision n° 1751-20 sus-visée en ce qui concerne ses dispositions relatives à la NM 09.2.250 : 2020.

ART. 4. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

Special Texts

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 746-24 du 10 ramadan 1445 (21 mars 2024) portant reconnaissance de l'Indication Géographique «Pomme de la Vallée Ait Bouguemez» et homologation du cahier des charges y afférent.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), telle que modifiée et complétée, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ;

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité, tel que modifié et complété ;

Après avis de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité, réunie le 12 joumada II 1445 (26 décembre 2023),

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - Est reconnue l'Indication Géographique « Pomme de la Vallée Ait Bouguemez », demandée par la coopérative Ait Bougmez des producteurs agricoles pour la pomme obtenue dans les conditions fixées par le cahier des charges homologué et annexé à l'original du présent arrêté.

ART. 2. - Seule peut bénéficier de l'Indication Géographique « Pomme de la Vallée Ait Bouguemez », la pomme produite exclusivement dans les conditions fixées par le cahier des charges homologué et mentionné à l'article premier ci-dessus.

ART. 3. - L'aire géographique couverte par l'Indication Géographique « Pomme de la Vallée Ait Bouguemez » comprend la commune de Tabant relevant de la province d'Azilal.

ART. 4. - La pomme d'Indication Géographique « Pomme de la Vallée Ait Bouguemez » doit provenir exclusivement des variétés Golden Delicious, Starking Delicious, Starkrimson et Jeromine, issues de l'espèce « Malus Domestica ». Leurs principales caractéristiques sont les suivantes :

  • Forme : légèrement allongée et légèrement conique pour la Golden Delicious, allongée à conique et aplatie au niveau de la base pour la Starking Delicious, allongée et conique pour la Starkrimson et conique et légèrement allongée pour la Jeromine ;
  • Calibre (diamètre en mm) : de 65 à 80 pour la Golden Delicious et de 60 à 80 pour la Starking Delicious, la Starkrimson et la Jeromine ;
  • Couleur de l'épiderme jaune à jaune intense pour la Golden Delicious, rouge intense pour la Starking Delicious, rouge vif pour la Starkrimson et rouge intense pour la Jeromine ;
  • Taux de fermeté (Kg/cm²) : de 3 à 5,6 pour la Golden Delicious, de 2 à 4,5 pour la Starking Delicious, de 3,1 à 4,7 pour la Starkrimson et de 3,5 à 5,8 pour la Jeromine ;
  • Taux des sucres totaux (Brix %) : de 13 à 15 pour la Golden Delicious, de 10 à 14,4 pour la Starking Delicious, de 15,2 à 16,4 pour la Starkrimson et de 13 à 14,5 pour la Jeromine.

ART. 5. - Les principales conditions de production, de stockage et de conditionnement de la pomme d'Indication Géographique « Pomme de la Vallée Ait Bouguemez » sont les suivantes :

  • les opérations de production, de stockage et de conditionnement de la pomme doivent être réalisées à l'intérieur de l'aire géographique mentionnée à l'article 3 ci-dessus.
  • la taille de fructification doit être pratiquée annuellement durant l'hiver.
  • l'éclaircissage doit être pratiqué après la nouaison vers le mois de juin.
  • la fertilisation doit être assurée par des apports en engrais organiques et minéraux en fonction des besoins de l'arbre.
  • la récolte doit être manuelle. Elle s'étale de mi-septembre à fin octobre. Les indicateurs de maturité sont la disparition de la chlorophylle et la coloration brunâtre des pépins. Les fruits récoltés doivent être triés et transportés immédiatement à l'unité de stockage et de conditionnement.
  • les fruits réceptionnés au niveau des unités de stockage et de conditionnement autorisées sur le plan sanitaire sont triés. Les fruits doivent être entiers, sains et propres.
  • le stockage doit être fait dans des chambres froides sous une température de 1 à 3°C et à une humidité relative de 90 %.
  • le conditionnement de la pomme doit se faire en lots homogènes selon la variété et le calibre du fruit dans des contenants appropriés, composés de matériaux destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires de contenances ne dépassant pas 20 kg.

ART. 6. - Le contrôle et la certification de la pomme d'Indication Géographique « Pomme de la Vallée Ait Bouguemez » sont assurés par l'organisme de certification et de contrôle « Normacert Sarl » ou par tout autre organisme de certification et de contrôle agréé conformément à la réglementation en vigueur.

L'organisme de certification et de contrôle concerné délivre aux producteurs et conditionneurs, inscrits auprès dudit organisme, l'attestation de certification de la pomme bénéficiant de l'Indication Géographique « Pomme de la Vallée Ait Bouguemez ».

ART. 7. - Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation applicable en matière d'étiquetage et de présentation des produits alimentaires, l'étiquetage de la pomme bénéficiant de l'Indication Géographique « Pomme de la Vallée Ait Bouguemez » comporte les indications suivantes :

  • la mention « Indication Géographique Protégée Pomme de la Vallée Ait Bouguemez » ou « IGP Pomme de la Vallée Ait Bouguemez » ;
  • le logo officiel de l'Indication Géographique Protégée tel que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 ;
  • la référence de l'Organisme de certification et de contrôle.

Ces mentions doivent être regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.

Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications et dessins.

ART. 8. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1728-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «AGRO VITIS CONSULTING» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de grenadier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie :

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1437-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et plants des rosacées à noyau ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2140-22 du 4 moharrem 1444 (2 août 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants d'arganier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 640-23 du 14 chaabane 1444 (7 mars 2023) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de caroubier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « AGRO VITIS CONSULTING » dont le siège social sis M'Hamid Saada 4 B, N° 178, Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2100-03, 2110-05, 2157-11, 3548-13, 784-16, 986-19, 1437-22, 2140-22 et 640-23 doit être faite par la société « AGRO VITIS CONSULTING » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit :

  • en avril et septembre de chaque année :
    • pour les achats et les ventes des plants d'olivier ;
    • pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ;
    • pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ;
  • annuellement pour la situation des stocks des plants de figuier de barbarie ;
  • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants de grenadier ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation des stocks de semences et plants certifiés des rosacées à noyau ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation des stocks de plants certifiés d'arganier ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation des stocks de plants certifiés de caroubier.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1729-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «LES PEPINIERES DU GHARB» pour commercialiser les semences et plants certifiés d'agrumes.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2098-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants d'agrumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « LES PEPINIERES DU GHARB » dont le siège social sis Maghrib Arabi, A bloc N° 138, Kénitra, est agréée pour commercialiser les semences et plants certifiés d'agrumes.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 2098-03 des achats, des ventes et des stocks des semences et plants mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être faite en janvier et juillet de chaque année par la société « LES PEPINIERES DU GHARB » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1730-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «GROUPE KANTARI» pour commercialiser des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « GROUPE KANTARI » dont le siège social sis Km 2, route de Saïdia, Berkane, est agréée pour commercialiser des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés n° 971-75 et n° 622-11 doit être faite par la société « GROUPE KANTARI » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • semestriellement pour les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ;
  • mensuellement pour les achats et les ventes de semences standard de légumes.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1731-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «PLANTS D'OR» pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1437-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et plants des rosacées à noyau ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « PLANTS D'OR » dont le siège social sis 583 Soraya N° 1, Km 6, Meknès, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2100-03, 2157-11 et 1437-22 doit être faite par la société « PLANTS D'OR » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit :

  • en avril et septembre de chaque année pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation des stocks de semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1732-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «CORDERIE DE LA KOUTOUBIA» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de betteraves industrielles et fourragères ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3403-14 du 12 hija 1435 (7 octobre 2014) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des bulbes (semences cormes) de safran ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La société « CORDERIE DE LA KOUTOUBIA » dont le siège social sis 57, rue Abdellah Ben Yacine, Marrakech, est agréée pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, 971-75, 622-11, 2197-13 et 3403-14 doit être faite par la société « CORDERIE DE LA KOUTOUBIA » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • semestriellement, pour les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ;
  • à la fin du mois de décembre de chaque année, pour les achats, les ventes et les stocks de semences des céréales à pailles ;
  • avant la fin du mois de mai de chaque année, pour les productions, les ventes et les stocks des bulbes (semences cormes) de safran ;
  • mensuellement, pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1733-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «CORDERIE DE LA KOUTOUBIA» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de grenadier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2109-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des espèces à fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillier, murier, groseillier et cassissier) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1437-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et plants des rosacées à noyau ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2140-22 du 4 moharrem 1444 (2 août 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants d'arganier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 640-23 du 14 chaabane 1444 (7 mars 2023) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de caroubier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « CORDERIE DE LA KOUTOUBIA » dont le siège social sis 57, rue Abdellah Ben Yacine, Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2100-03, 2110-05, 2157-11, 3548-13, 784-16, 2109-17, 986-19, 1437-22, 2140-22 et 640-23 doit être faite par la société « CORDERIE DE LA KOUTOUBIA » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit :

  • en avril et septembre de chaque année :
    • pour les achats et les ventes des plants d'olivier ;
    • pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ;
    • pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier ;
  • en novembre et mai de chaque année pour la situation des stocks des plants de grenadier ;
  • en novembre et mai de chaque année pour les stocks des plants des espèces à fruits rouges ;
  • annuellement pour la situation des stocks des plants de figuier de barbarie ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation des stocks de semences et plants certifiés des rosacées à noyau ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation des stocks de plants certifiés d'arganier ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation des stocks de plants certifiés de caroubier.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 1734-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «DOMAINE IRZANE & VICTORIA ESPERANCE» pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de betteraves industrielles et fourragères ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3403-14 du 12 hija 1435 (7 octobre 2014) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des bulbes (semences cormes) de safran ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « DOMAINE IRZANE & VICTORIA ESPERANCE » dont le siège social sis Douar Aït Ali Serghina, Boulmane, est agréée pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 431-77, 857-75, 858-75, 862-75, 971-75, 622-11 et 3403-14 doit être faite par la société « DOMAINE IRZANE & VICTORIA ESPERANCE » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit :

  • semestriellement pour les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ;
  • avant la fin du mois de mai de chaque année, pour les productions, les ventes et les stocks des bulbes (semences cormes) de safran ;
  • mensuellement, pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l'article premier ci-dessus.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1735-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «TREE OF PARADISE» pour commercialiser des plants certifiés de vigne et des rosacées à pépins.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La société « TREE OF PARADISE » dont le siège social sis Hay Tamellahte, Ziada, Midelt, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de vigne et des rosacées à pépins.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 des arrêtés susvisés nos 2100-03 et n° 2157-11 des achats, des ventes et des stocks des plants mentionnés à l'article premier ci-dessus doit être faite en avril et septembre de chaque année par la société « TREE OF PARADISE » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1736-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «GERMAROC SOLUTION» pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS.

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1437-22 du 25 chaoual 1443 (26 mai 2022) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et plants des rosacées à noyau ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - La société « GERMAROC SOLUTION » dont le siège social sis N° 8 bloc E, Yasmina 1, El Basatine, Meknès, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée six (6) mois, au moins, avant l'expiration de sa durée de validité.

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2100-03, 2157-11 et 1437-22 doit être faite par la société « GERMAROC SOLUTION » à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit :

  • en avril et septembre de chaque année pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ;
  • au moins une fois par an, au plus tard le 31 décembre, pour la situation des stocks de semences et plants certifiés des rosacées à noyau.

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application.

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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General Texts
Dahir n° 1-24-35 du 2 safar 1446 (7 août 2024) portant promulgation de la loi n° 32-24 portant dissolution et liquidation de la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires.
Décret n° 2-24-719 du 21 safar 1446 (26 août 2024) approuvant l'accord de prêt n° 9700-MA d'un montant de trois cent vingt-six millions trois cent mille euros (326.300.000,00 euros), conclu le 4 juillet 2024 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le Programme d'appui à la mise en œuvre de la réforme des établissements et entreprises publics.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 283-24 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) fixant la forme et le contenu du rapport annuel des évaluateurs immobiliers d'actifs d'OPCI.
Arrêté conjoint de la ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et du commerce n° 1988-24 du 18 moharrem 1446 (24 juillet 2024) fixant la liste des services autorisés à s'implanter dans la zone d'accélération industrielle Jorf.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et du commerce n° 2478-23 du 18 moharrem 1446 (24 juillet 2024) fixant la liste des villes dans lesquelles les fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole peuvent être commercialisés directement sans l'obligation de passage par les marchés de gros.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et du commerce n° 2479-23 du 18 moharrem 1446 (24 juillet 2024) relatif à la demande d'autorisation de commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole sans l'obligation de passage par les marchés de gros.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et du commerce n° 2480-23 du 18 moharrem 1446 (24 juillet 2024) fixant les modalités d'établissement des déclarations relatives aux fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole et autorisés à être commercialisés directement sans l'obligation de passage par les marchés de gros.
Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 2024-24 du 20 moharrem 1446 (26 juillet 2024) portant homologation d'une norme marocaine.
Special Texts
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 746-24 du 10 ramadan 1445 (21 mars 2024) portant reconnaissance de l'Indication Géographique «Pomme de la Vallée Ait Bouguemez» et homologation du cahier des charges y afférent.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1728-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «AGRO VITIS CONSULTING» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1729-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «LES PEPINIERES DU GHARB» pour commercialiser les semences et plants certifiés d'agrumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1730-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «GROUPE KANTARI» pour commercialiser des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1731-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «PLANTS D'OR» pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1732-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «CORDERIE DE LA KOUTOUBIA» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1733-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «CORDERIE DE LA KOUTOUBIA» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 1734-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «DOMAINE IRZANE & VICTORIA ESPERANCE» pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1735-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «TREE OF PARADISE» pour commercialiser des plants certifiés de vigne et des rosacées à pépins.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1736-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «GERMAROC SOLUTION» pour commercialiser des plants certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1737-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «GROW SEEDS» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1738-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «MOUNAOUARA AGRICOLE» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1739-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «SYNGENTA SEMENCES» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1740-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «AGRIMATCO» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1741-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «ATLANTIC BREEDER» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº1742-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «AFRICA STAR» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1743-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «KETTARA» pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1744-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «DOMAINE AGRICOLE SUN PLANT» pour commercialiser des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1745-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «GOLD IRRIGATION» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1746-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «GOLD IRRIGATION» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes, des plants certifiés de pomme de terre et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1747-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «K-SEEDS» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1748-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «PEPINIERE DALAOUI» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, de rosier à parfum, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1749-24 du 3 moharrem 1446 (9 juillet 2024) portant agrément de la société «SOPAROM» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, de caroubier, d'arganier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1847-24 du 10 moharrem 1446 (16 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 282-04 du 25 hija 1424 (16 février 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en pédiatrie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1849-24 du 10 moharrem 1446 (16 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en cardiologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1850-24 du 10 moharrem 1446 (16 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1851-24 du 10 moharrem 1446 (16 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1852-24 du 10 moharrem 1446 (16 juillet 2024) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en médecine d'urgence et de catastrophe.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1853-24 du 10 moharrem 1446 (16 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1854-24 du 10 moharrem 1446 (16 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1855-24 du 10 moharrem 1446 (16 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 1481-04 du 24 joumada II 1425 (11 août 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en psychiatrie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1856-24 du 10 moharrem 1446 (16 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1857-24 du 10 moharrem 1446 (16 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1990-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1991-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1992-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1993-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en dermatologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1994-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1995-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en néphrologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1996-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en urologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1997-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1998-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 (11 août 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 1999-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2000-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2001-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (24 mars 2009) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en biologie médicale (ou analyses biologiques médicales).
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 2002-24 du 17 moharrem 1446 (23 juillet 2024) complétant l'arrêté n° 666-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en urologie.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n°2003-24 du 18 moharrem 1446 (23 juillet 2024) autorisant la société «SAHARA MONITORING Sarl AU» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Sahara Monitoring» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2004-24 du 18 moharrem 1446 (23 juillet 2024) autorisant la société «COQUILLAGE DAKHLA Sarl» pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée «Coquillage Dakhla-Tiniguir» et portant publication de l'extrait de la convention y afférente.