Official bulletin n° 7288

Published on April 4, 2024

General Texts

Décret n° 2-23-1204 du 26 chaabane 1445 (7 mars 2024) complétant le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du Code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'Administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le Code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'Administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 130-4 ;

Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du Code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'Administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 12 chaabane 1445 (22 février 2024),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Le chapitre premier du titre IV du décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) susvisé, est complété par la section V bis comme suit :

« Section V bis

Les raisons commerciales permettant l'abandon au profit de l'administration ou destruction des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt

Article 97 bis. - En application des dispositions de l'article 130-4 du code des douanes, les raisons commerciales pouvant empêcher le soumissionnaire de céder ou de mettre à la consommation les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt, sont déterminées comme suit :

  • désengagement du donneur d'ordre ;
  • difficultés financières ou juridiques, dûment justifiées, auxquelles font face des clients étrangers ou cessionnaires locaux ;
  • fermeture des frontières du pays du client en raison de l'imposition de mesures sanitaires ou économiques ou de l'exposition à un état de siège ou de guerre ;
  • adoption de nouvelles mesures douanières relatives aux restrictions appliquées aux opérations d'importation ou d'exportation ou d'interdiction ;
  • dépréciation de la valeur des marchandises sur le marché mondial ;
  • dépréciation de la valeur monétaire d'une transaction commerciale ;
  • marchandises ne répondant pas aux normes de conformité ;
  • marchandises totalement ou partiellement endommagées à la suite d'un accident ou d'un cas de force majeure, ne pouvant plus être commercialisées ;
  • marchandises périmées, ne pouvant plus être commercialisées ;
  • marchandises impropres à la consommation ou à l'usage. »

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui est publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-335 du 28 ramadan 1444 (19 avril 2023) modifiant et complétant le décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au titre III du code général des impôts.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au titre III du code général des impôts, tel qu'il a été modifié et complété, notamment l'article 16 ter ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 22 ramadan 1444 (13 avril 2023),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Sont modifiées et complétées comme suit les dispositions de l'article 16 ter du décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) susvisé :

« MATERIELS, PRODUITS ET MATERIAUX DESTINES A UN USAGE EXCLUSIVEMENT AGRIGOLE Article 16 ter I. - ..... ..... II. - Produits phytosanitaires et matériel génétique végétal et animal importés et destinés à un usage exclusivement agricole.

Pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation relative aux produits phytosanitaires et au matériel génétique végétal et animal prévue à l'article 123-15° du code général des impôts, l'importateur doit fournir :

  • une demande d'exonération adressée par voie électronique à l'administration fiscale selon un modèle établi par cette administration ;
  • une facture proforma établie par le fournisseur indiquant les produits ou matériels et le prix hors taxe ;

Après examen de ladite demande, l'administration fiscale délivre à l'intéressé, par voie électronique, une attestation « d'importation en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée », qui est transmise à l'administration des douanes et impôts indirects.

III. - Autres produits et matériels importés et destinés à un usage exclusivement agricole

A l'exception des matériels et matériaux destinés à l'irrigation, les produits phytosanitaires et du matériel génétique végétal et animal visés aux paragraphes I et II ci-dessus, l'exonération de la TVA à l'importation des autres produits et matériels destinés à un usage exclusivement agricole, prévue à l'article 123-15° du code général des impôts, est subordonnée à l'accomplissement des formalités suivantes :

A - pour les exploitants agricoles :

Les exploitants agricoles peuvent importer directement, en exonération de la TVA, lesdits produits et matériels agricoles, à condition de fournir :

  • une demande d'exonération adressée par voie électronique à l'administration fiscale selon un modèle établi par cette administration ;
  • une facture proforma établie par le fournisseur indiquant les produits ou matériels et le prix hors taxe ;
  • un engagement d'utiliser les produits et matériels en question pour un usage exclusivement agricole dans ses exploitations agricoles en précisant leurs adresses.

B - pour les importateurs :

Les importateurs peuvent importer lesdits produits et matériels agricoles, en exonération de la TVA, pour le compte des exploitants agricoles, à condition de fournir :

  • une demande d'exonération adressée par voie électronique à l'administration fiscale selon un modèle établi par cette administration ;
  • une facture proforma établie par le fournisseur indiquant les produits ou matériels et le prix hors taxe ;
  • une liste des exploitants agricoles concernés selon un modèle établi par l'administration fiscale.

Après examen des demandes visées au « A » et « B » ci-dessus, l'administration fiscale délivre à l'intéressé, par voie électronique, une attestation "d'importation en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée", qui est transmise à l'administration des douanes et impôts indirects.

Les importateurs n'ayant pas accompli les formalités visées dans le présent article, peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'importation des produits et matériels agricoles précités, dans les conditions et les modalités en vigueur, et ce conformément aux dispositions de l'article 103-1° du code général des impôts. La demande de remboursement doit être accompagnée du relevé détaillé de leur chiffre d'affaires réalisé à l'intérieur en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les ventes à l'intérieur des produits et matériels agricoles destinés à un usage exclusivement agricole, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 92-I-5° du code général des impôts, s'effectuent sans formalités. »

ART. 2. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-22-831 du 10 ramadan 1445 (21 mars 2024) relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 5 et 8 ;

Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 4, 5, 48, 53 et 75 ;

Vu le décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et modalités d'étiquetage des produits alimentaires, tel que modifié et complété ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 25 chaabane 1445 (7 mars 2024),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux articles 5 et 8 de la loi susvisée n° 28-07, le présent décret fixe les conditions à même d'assurer la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au sel lors de son extraction.

ART. 2. - Au sens du présent décret, le sel alimentaire est un produit cristallin composé principalement de chlorure de sodium (NaCl) et provenant de la mer, des gisements de sel gemme ou des saumures d'origine naturelle.

ART. 3. - Le sel alimentaire ne peut être commercialisé que sous les dénominations ci-après :

  • « Sel de table » ou « Sel de cuisine » : le sel alimentaire qui contient au moins 97 % de chlorure de sodium par rapport à l'extrait sec, non compris les additifs, et dont le taux d'humidité n'excède pas 5 % ;
  • « Sel d'assaisonnement » : le sel de table auquel ont été additionnés des légumes, des épices et/ou des herbes aromatiques séchées et broyées ;
  • « Sel allégé en sodium » : le sel de table auquel a été additionné le chlorure de potassium dans une proportion allant de 30 à 50 % ;
  • « Fleur de sel » : le sel alimentaire composé de cristaux blancs avec une granulométrie inférieure ou égale à 4 mm, qui contient au moins 92 % de chlorure de sodium par rapport à l'extrait sec et dont le taux d'humidité n'excède pas 7 %.

Ce sel se forme à la surface des bassins d'évaporation des eaux salées, sous l'action du soleil et du vent. Il est obtenu sans aucun traitement autre que le séchage ; 5. « Gros sel » : le sel alimentaire composé de cristaux denses ayant un diamètre inférieur ou égal à 6 mm, obtenu par cristallisation naturelle sur le fond des bassins d'évaporation des eaux salées.

ART. 4. - Le sel alimentaire commercialisé, à l'exception de la fleur de sel et du gros sel, doit être additionné d'iode sous forme d'iodate de potassium (KIO3) dans une proportion telle que le produit à la sortie de l'usine contient 20 à 40 mg d'iode (33,7 à 67,5 mg de KIO3) par kg de sel.

Le sel alimentaire commercialisé à un consommateur final ne doit pas avoir une teneur en iode, constatée par l'analyse du sel iodé, inférieure à 15 mg par kg de sel.

ART. 5. - L'iodation du sel alimentaire, doit être effectuée avec un matériel adapté conformément à la réglementation en vigueur.

ART. 6. - Les limites des contaminants dans le sel alimentaire ne doivent pas dépasser les limites maximales fixées par la réglementation en vigueur.

ART. 7. - Seuls les additifs alimentaires autorisés par la réglementation en vigueur peuvent être utilisés pour le traitement du sel alimentaire.

Toutefois, la fleur de sel doit être exempte d'additifs.

ART. 8. - Le sel alimentaire doit être emballé et conditionné, dans des contenants adaptés, fermés, propres et secs permettant de préserver sa qualité et sa sécurité sanitaire.

Ces contenants sont composés de matériaux qui répondent aux exigences fixées conformément aux dispositions du 6) de l'article 53 du décret susvisé n° 2-10-473.

ART. 9. - Lorsqu'il est destiné au consommateur final, le sel alimentaire, à l'exception du gros sel, est emballé dans des contenants ne dépassant pas 1 kg de poids net.

ART. 10. - Les établissements et entreprises de traitement, d'emballage, de conditionnement, d'entreposage, de transport, de distribution et de mise en vente du sel alimentaire sont autorisés sur le plan sanitaire, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret précité n° 2-10-473.

Les exploitants de ces établissements ou entreprises doivent assurer la traçabilité de leurs produits conformément aux dispositions de l'article 75 dudit décret.

ART. 11. - Pour le contrôle du sel alimentaire, il est procédé selon les méthodes d'analyses et d'échantillonnage prévues par la norme NM 08.5.130 : « Sel de qualité alimentaire - spécifications » homologuée norme marocaine par arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 231-07 du 20 ramadan 1428 (9 février 2007), ou toute autre norme équivalente la remplaçant.

ART. 12. - Les importateurs du sel alimentaire, doivent s'assurer que le sel qu'ils importent répond aux dispositions du présent décret et aux exigences fixées à l'article 48 du décret précité n° 2-10-473.

ART. 13. - Le sel alimentaire utilisé en tant qu'ingrédient dans les produits alimentaires traités figurant sur la liste fixée par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, de l'autorité gouvernementale chargée de la santé et de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie doit être un sel iodé, conformément aux dispositions du présent décret.

Ledit arrêté conjoint fixe le délai dont disposent les établissements et entreprises du secteur alimentaire concernés par les produits alimentaires figurant sur la liste ci-dessus pour se conformer aux dispositions du présent article.

ART. 14. - L'étiquetage du sel alimentaire préemballé doit être conforme aux dispositions du décret susvisé n° 2-12-389 et comporter, en outre, les mentions suivantes :

  • « sel à usage industriel », si le sel est destiné à l'usage dans l'industrie alimentaire ;
  • « extra-fin » pour un sel dont 80 % des particules passent à travers un tamis à mailles de 0,5 mm ;
  • « fin » pour un sel dont 80 % des particules passent à travers un tamis à mailles de 1,3 mm ;
  • « sel iodé » pour le sel accompagné du signe d'identification visuel ou logo dont le modèle est fixé à l'annexe au présent décret.

ART. 15. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

Toutefois, les dispositions de l'article 13 ci-dessus entrent en vigueur à la date d'effet fixée dans l'arrêté conjoint prévu audit article 13.

ART. 16. - Le décret n° 2-08-362 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) relatif à l'iodation du sel destiné à l'alimentation humaine est abrogé.

ART. 17. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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Décret n°2-23-970 du 10 ramadan 1445 (21 mars 2024) relatif au Conseil national de la pêche et de l'aquaculture continentales.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la pêche et l'aquaculture dans les eaux continentales tel que modifié et complété, notamment par la loi n° 130-12 promulguée par le dahir n° 1-15-107 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015) ;

Vu la loi n° 52-20 portant création de l'Agence nationale des eaux et forêts, promulguée par le dahir n° 1-21-71 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment son article 3 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 19 chaabane 1445 (29 février 2024),

DÉCRÈTE :

Chapitre premier

Composition du Conseil national de la pêche et de l'aquaculture continentales

ARTICLE PREMIER. - Le Conseil national de la pêche et de l'aquaculture continentales prévu à l'article 2-4 du dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) susvisé, ci-après désigné par « le Conseil » est présidé par le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou son représentant. Outre son président, le Conseil est constitué des membres suivants :

  • Pour les administrations :
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'eau ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du tourisme ;
  • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable.
  • Pour les établissements publics et organismes scientifiques concernés :
  • un représentant de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
  • un représentant de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable ;
  • un représentant de l'Institut national de recherche halieutique ;
  • un représentant de l'Institut scientifique ;
  • un représentant de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture ;
  • un représentant de l'Agence de bassin hydraulique lorsqu'une ou plusieurs des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil concerne ladite Agence.
  • un représentant de chaque région concernée par le schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales soumis à l'avis du conseil.

  • Les présidents des fédérations de pêche et d'aquaculture continentales représentant les associations et les coopératives de pêche et d'aquaculture, les plus représentatives dans leur branche d'activité. La représentativité des fédérations de pêche et d'aquaculture continentales est déterminée en tenant compte des critères suivants : l'antériorité, le nombre des adhérents, l'implantation territoriale, l'implication de la fédération dans les programmes de développement de la pêche ou de l'aquaculture continentales.

  • 4 membres représentant les organisations professionnelles de la pêche et 4 membres représentant les organisations professionnelles de l'aquaculture continentale désignés pour une durée de trois ans par le président du Conseil sur proposition desdites organisations.

ART. 2. - Le président du Conseil national de la pêche et de l'aquaculture continentales peut, lorsque la nature des questions mises à l'ordre du jour le nécessite, inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale connue pour ses compétences et/ou son expérience dans le domaine scientifique, économique ou environnemental en lien avec la pêche et l'aquaculture continentales.

Chapitre II

Mode de fonctionnement du Conseil national de la pêche et de l'aquaculture continentales

ART. 3. - Le Conseil tient ses réunions au siège de l'Agence nationale des eaux et forêts. Il se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation de son président, qui fixe la date et l'ordre du jour de ses réunions.

La convocation à la réunion du Conseil doit être adressée aux membres par le président, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, conformément à la réglementation en vigueur, au moins 15 jours ouvrables avant la date prévue pour ladite réunion.

Toute convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et, si nécessaire d'une note de synthèse des documents relatifs aux questions mises à l'ordre du jour, ainsi que, le cas échéant, des rapports des comités et des commissions spécialisées créés par le Conseil.

Lorsqu'une ou plusieurs des questions mises à l'ordre du jour concernent un ou plusieurs projets de schémas régionaux de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales, les documents relatifs auxdits projets doivent accompagner la convocation.

ART. 4. - Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Agence nationale des eaux et forêts. Ce secrétariat prépare les travaux du Conseil et veille à leur bon déroulement. Il établit les procès-verbaux des réunions, tient les archives, assure la diffusion, sous l'autorité du président, des résultats des travaux du Conseil et d'une manière générale assure toutes les tâches administratives que le président du Conseil lui confie en relation avec les travaux du Conseil.

Le secrétariat élabore et adresse au président et à chaque membre du Conseil un rapport annuel des travaux du Conseil.

ART. 5. - Lors de sa première réunion, le Conseil établit et adopte son règlement intérieur qui fixe notamment :

  • les modalités de déroulement de ses travaux ;
  • le délai dans lequel le Conseil se prononce sur les demandes d'avis dont il est saisi ;
  • les modalités selon lesquelles il peut faire appel aux personnes prévues dans l'article 2 ci-dessus.

Le règlement intérieur du Conseil est approuvé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts.

ART. 6. - Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié, au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau, les membres du Conseil, dans un délai ne dépassant pas 15 jours ouvrables. Le conseil peut alors se réunir et délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le Conseil donne ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsque l'avis demandé au Conseil concerne des projets de schémas régionaux de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentale, le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

ART. 7. - Le Conseil peut procéder ou faire procéder par un ou plusieurs de ses membres à tous examens, études ou enquêtes qu'il juge nécessaires en lien avec ses missions.

ART. 8. - Le Conseil peut créer en son sein, conformément aux dispositions de l'article 2-4 du dahir précité un comité ou une commission spécialisée aux fins de traiter un aspect scientifique, technique, économique, social ou juridique concernant une question particulière dont il est saisi.

Le Conseil fixe conformément à son règlement intérieur la composition, les missions et le mode de fonctionnement dudit comité ou commission spécialisé et sa durée le cas échéant, en veillant à assurer une représentation équitable de ses membres, compte tenu de la nature des travaux à réaliser et des compétences requises pour en assurer leur réalisation.

De même, lorsque le Conseil crée, conformément aux dispositions de l'article 2-4 du dahir précité, un comité régional aux fins de se pencher sur certains aspects spécifiques à la région en relation avec les questions qui lui sont soumises, notamment lors de l'élaboration ou de la révision du schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales, il fixe la composition, le mandat et le mode de fonctionnement de ce comité régional.

ART. 9. - Tout comité ou commission spécialisé et tout comité régional comprend un président et un rapporteur désignés parmi ses membres. Il peut, après accord du président du Conseil, s'adjoindre, pour ses travaux, toute personne, en dehors de ses membres connus en raison de ses connaissances sur les questions qui lui sont soumises.

A l'issue de leurs travaux, les comités ou commissions spécialisés et les comités régionaux adressent au président du Conseil un rapport concernant les questions qui leur ont été soumises.

Les conclusions de leurs travaux sont soumises au Conseil, lors de sa session annuelle.

ART. 10. - Pour l'accomplissement des missions du Conseil, des comités et commissions spécialisés et des comités régionaux, l'agence nationale des eaux et forêts met à leur disposition, les structures et le personnel nécessaires à cet effet. Ils peuvent, le cas échéant, se faire assister, dans leurs travaux, par les structures et personnels des autres membres les constituant.

ART. 11. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-112 du 21 chaoual 1444 (12 mai 2023) pris pour l'application de la loi n° 25-19 relative au Bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT.

Vu la loi n° 25-19 relative au Bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins, promulguée par le dahir n° 1-22-52 du 13 moharrem 1444 (11 août 2022) ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 6 chaoual 1444 (27 avril 2023),

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 8 de la loi susvisée n° 25-19, le conseil d'administration du Bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins est présidé par l'autorité gouvernementale chargée de la communication.

Le conseil d'administration est composé, outre son président, de:

  • six (6) représentants de l'administration qui représentent les départements suivants :
  • l'intérieur ;
  • l'économie et les finances ;
  • le tourisme ;
  • l'industrie et le commerce ;
  • la culture ;
  • la communication.

Les représentants de l'administration sont nommés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la communication, sur proposition des autorités gouvernementales dont ils relèvent ;

  • les présidents des associations professionnelles des auteurs et titulaires des droits voisins, pour chaque catégorie d'œuvres prévues à l'article 3 ci-dessous ;

  • trois (3) personnalités ayant une expertise et une compétence en matière de gestion des droits d'auteur et droits voisins, nommées par le Chef du gouvernement sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de la communication.

ART. 2. - Les membres du conseil d'orientation et de suivi prévu à l'article 15 de la loi précitée n° 25-19, sont nommés par le Chef du gouvernement sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de la communication.

ART. 3. - En application des dispositions de l'article 35 de la loi précitée n° 25-19, les auteurs et les titulaires des droits voisins se regroupent dans une seule association pour chaque catégorie des œuvres suivantes :

  • musique ;
  • art dramatique ;
  • littérature ;
  • arts graphiques et plastiques ;
  • arts d'interprétation ;
  • production.

ART. 4. - On entend par administration au sens des articles 2, 4 et 35 de la loi précitée n° 25-19, l'autorité gouvernementale chargée de la communication.

ART. 5. - Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 757-24 du 11 ramadan 1445 (22 mars 2024) modifiant et complétant l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l'homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le décret n° 2-03-199 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) pris pour l'application de la loi n° 46-02 relative au régime des tabacs bruts et des tabacs manufacturés, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-17-642;

Vu le décret n° 2-21-829 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions de la ministre de l'économie et des finances;

Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l'homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après avis de la commission chargée de l'homologation des prix des produits de tabac manufacturé,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - A compter du 1er janvier 2024 :

  • les dénominations des produits de tabac manufacturé figurant au tableau annexé à l'arrêté susvisé n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) sont modifiées conformément à l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté ;
  • les produits de tabac manufacturé figurant dans l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté sont ajoutés à la liste des produits de tabac manufacturé dont les prix de vente au public sont homologués, annexée à l'arrêté précité n° 771-13 ;
  • les nouveaux prix de vente au public des produits de tabac manufacturé figurant dans l'annexe n° 3 jointe au présent arrêté, sont homologués conformément à ladite annexe ;
  • les produits de tabac manufacturé figurant dans l'annexe n° 4 jointe au présent arrêté sont supprimés de la liste des produits de tabac manufacturé dont les prix de vente au public sont homologués visée ci-dessus.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 346-22 du 29 joumada II 1443 (1er février 2022) portant homologation de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions et modalités de fonctionnement du comité des risques.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 24 et 78.

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Est homologuée la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions et modalités de fonctionnement du comité des risques, telle qu'annexée au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté et la circulaire qui lui est annexée sont publiés au Bulletin officiel.

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Special Texts

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 513-24 du 13 chaabane 1445 (23 février 2024) autorisant la Compagnie Africaine des Explosifs (CADEX) à établir un (1) dépôt mixte de détonateurs permanent, du type superficiel et entouré d'un merlon et un (1) dépôt mixte d'explosifs permanent et du type enterré, dans la Commune d'Askaouen, Caïdat d'Askaouen, cercle de Taliouine, province de Taroudant.

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu le dahir du 17 safar 1332 (14 janvier 1914) réglementant l'importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d'installation des dépôts, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu l'arrêté viziriel du 24 joumada I 1373 (30 janvier 1954) fixant certaines modalités d'application du dahir du 17 safar 1332 (14 janvier 1914) précité ;

Vu l'arrêté du directeur de la production industrielle et des mines du 3 joumada I 1374 (29 décembre 1954) réglementant les conditions techniques d'emmagasinage des explosifs, détonateurs et artifices de mise à feu d'explosifs, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines n° 167-01 du 21 chaoual 1421 (16 janvier 2001) ;

Vu la demande en date du 28 novembre 2022, présentée par la Compagnie Africaine Des Explosifs (CADEX) dont le siège social est à Casablanca, lot. La Colline, imm. « Les Quatre Temps », porte A ; 5ème étage - Sidi Maârouf - 20190, à l'effet d'être autorisée à établir un (1) dépôt mixte de détonateurs permanent, du type superficiel et entouré d'un merlon et un (1) dépôt mixte d'explosifs permanent et du type enterré, situés dans la commune rurale d'Askaouen, caïdat d'Askaouen, cercle de Taliouine, province de Taroudant ;

Vu l'arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 1524-23 du 26 kaada 1444 (15 juin 2023) ordonnant une enquête de commodo et incommodo dans la Commune Rurale d'Askaouen, caïdat d'Askaouen, cercle de Taliouine, province de Taroudant, sur l'établissement d'un (1) dépôt mixte de détonateurs permanent, du type superficiel et entouré d'un merlon et d'un (1) dépôt mixte d'explosifs permanent et du type enterré et les plans annexés audit arrêté ;

Vu les résultats de l'enquête de commodo et incommodo ouverte en vertu de l'arrêté n° 1524-23 26 kaada 1444 (15 juin 2023) susmentionné,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - La Compagnie Africaine des Explosifs (CADEX) est autorisée à établir dans la Commune d'Askaouen, Caïdat d'Aslaouen, cercle de Taliouine, province de Taroudant, un dépôt (1) mixte de détonateurs permanent, du type superficiel et entouré d'un merlon et d'un (1) dépôt mixte d'explosifs permanent et du type enterré.

ART. 2. - Les quantités maximales de chaque dépôt sont fixées comme suit :

  • 40000 unités de détonateurs ou d'une quantité équivalente d'explosifs d'une autre classe pour le dépôt superficiel ;
  • 20000 kilogrammes d'explosifs de la classe I ou d'une quantité équivalente d'explosifs d'une autre classe pour le dépôt enterré.

ART. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 6 du dahir du 17 safar 1332 (14 janvier 1914) susvisé, les deux dépôts autorisés, visés à l'article premier, ne peuvent être mis en service qu'après une décision de la ministre de la transition énergétique et du développement durable établie à cet effet.

ART. 4. - Une consigne générale de sécurité doit être établie par le chef d'établissement. Cette consigne doit être approuvée par le directeur régional du département de la transition énergétique d'Agadir. Elle est affichée et largement diffusée à l'intérieur de l'établissement.

La consigne générale de sécurité doit prescrire notamment :

  • l'interdiction pour le personnel de fumer à l'intérieur de l'établissement ;
  • l'interdiction de porter des feux nus notamment des objets incandescents, des allumettes ainsi que tout autre moyen de mise à feu ;
  • l'obligation pour le personnel de revêtir pendant les heures de travail les vêtements, chaussures et autres accessoires de protection fournis par le chef d'établissement ;
  • les dispositions à prendre en cas d'incidents.

ART. 5. - Le présent arrêté sera abrogé si dans le délai d'un an à compter de sa date de publication les travaux n'ont pas été entrepris ou si les travaux ont été interrompus pendant une période supérieure à une année.

ART. 6. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel et notifié à la CADEX.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 136-24 du 21 joumada II 1445 (4 janvier 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 28 juillet 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Master's degree field of study « architecture and construction » programme subject area « architecture and town planning », délivré en date du 1er juillet 2021 par Odessa State Academy of civil engineering and architecture - Ukraine, assorti du bachelor degree program subject area « architecture » qualification bachelor of architecture, délivré en date du 1er juillet 2019 par la même académie et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 137-24 du 21 joumada II 1445 (4 janvier 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 28 juillet 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Master's degree, field of study « architecture and construction » program subject area « architecture and town planning » professional qualification « architect », délivré en date du 31 mai 2021 par Kharkiv national University of civil engineering and architecture - Ukraine, assorti de la qualification bachelor degree, program subject area « architecture », professional qualification « bachelor of architecture », délivrée en date du 30 juin 2019 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 138-24 du 21 joumada II 1445 (4 janvier 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 28 juillet 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Master's degree field of study « architecture and construction » programme subject area « architecture and town planning », délivré en date du 1er juillet 2021 par Odessa State Academy of civil engineering and architecture - Ukraine, assorti de la qualification bachelor degree program subject area « architecture » qualification bachelor of architecture, délivrée en date du 1er juillet 2019 par la même académie et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 278-24 du 17 rejeb 1445 (29 janvier 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 janvier 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

Diplôme national d'architecte, délivré en date du 8 novembre 2021 par l'Ecole nationale d'architecture et d'urbanisme - Université de Carthage - Tunisie, assorti d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 279-24 du 17 rejeb 1445 (29 janvier 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 janvier 2023,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit:

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit:

.....

Diplôme national d'architecte, délivré en date du 9 janvier 2021 par l'Ecole polytechnique privée « Ibn Khaldoun » Tunisie, assorti d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 381-24 du 3 chaabane 1445 (13 février 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 15 mars 2023,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

Master's degree field of study architecture and construction programme subject area architecture and town planning, délivré en date du 31 mai 2021 par Kyiv national University of construction and architecture - Ukraine, assorti du bachelor degree specialized in architecture professional qualification architect, délivré en date du 30 juin 2019 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 382-24 du 3 chaabane 1445 (13 février 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 11 mai 2023,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

  • Titulo universitario oficial de graduado en arquitectura, délivré en date du 10 février 2022 par Universidad Francisco de Vitoria - Espagne, assorti d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 384-24 du 3 chaabane 1445 (13 février 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 5 octobre 2023.

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit:

« Article premier. La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit :

.....

Diplôme national d'architecte, délivré en date du 22 octobre 2022 par l'Ecole polytechnique privée « Ibn Khaldoun » Tunisie, assorti d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 385-24 du 3 chaabane 1445 (13 février 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture, tel qu'il a été complété ;

Vu le décret n° 2-21-838 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ;

Sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l'Ordre national des architectes ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 5 octobre 2023,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article premier de l'arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est complété comme suit :

« Article premier. - La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture visé à l'article 4 de la loi n° 016-89, assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou d'un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : .....

  • Master's degree, field of study architecture and construction programme subject area architecture and town planning, délivré en date du 31 mai 2022 par Kyiv national University of construction and architecture- Ukraine, assorti du bachelor degree program subject area architecture and town planning educational program architecture and town planning professional qualification architect, délivré en date du 30 juin 2020 par la même université et d'une attestation de validation du complément de formation, délivrée par l'Ecole nationale d'architecture de Rabat. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Table of content
General Texts
Décret n° 2-23-1204 du 26 chaabane 1445 (7 mars 2024) complétant le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du Code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'Administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).
Décret n° 2-23-335 du 28 ramadan 1444 (19 avril 2023) modifiant et complétant le décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au titre III du code général des impôts.
Décret n° 2-22-831 du 10 ramadan 1445 (21 mars 2024) relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire
Décret n°2-23-970 du 10 ramadan 1445 (21 mars 2024) relatif au Conseil national de la pêche et de l'aquaculture continentales.
Décret n° 2-23-112 du 21 chaoual 1444 (12 mai 2023) pris pour l'application de la loi n° 25-19 relative au Bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 757-24 du 11 ramadan 1445 (22 mars 2024) modifiant et complétant l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l'homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 346-22 du 29 joumada II 1443 (1er février 2022) portant homologation de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions et modalités de fonctionnement du comité des risques.
Special Texts
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 513-24 du 13 chaabane 1445 (23 février 2024) autorisant la Compagnie Africaine des Explosifs (CADEX) à établir un (1) dépôt mixte de détonateurs permanent, du type superficiel et entouré d'un merlon et un (1) dépôt mixte d'explosifs permanent et du type enterré, dans la Commune d'Askaouen, Caïdat d'Askaouen, cercle de Taliouine, province de Taroudant.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 136-24 du 21 joumada II 1445 (4 janvier 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 137-24 du 21 joumada II 1445 (4 janvier 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 138-24 du 21 joumada II 1445 (4 janvier 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 278-24 du 17 rejeb 1445 (29 janvier 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 279-24 du 17 rejeb 1445 (29 janvier 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 381-24 du 3 chaabane 1445 (13 février 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 382-24 du 3 chaabane 1445 (13 février 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 384-24 du 3 chaabane 1445 (13 février 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 385-24 du 3 chaabane 1445 (13 février 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 386-24 du 3 chaabane 1445 (13 février 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation n° 514-24 du 12 chaabane 1445 (22 février 2024) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 490-24 du 16 chaabane 1445 (26 février 2024) portant agrément de la société «DEZIOAGRI» pour commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, de figuier de barbarie, de grenadier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants certifiés des espèces à fruits rouges.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 491-24 du 16 chaabane 1445 (26 février 2024) portant agrément de la société «FARMAGRI SEEDS» pour commercialiser des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 492-24 du 16 chaabane 1445 (26 février 2024) portant agrément de la société «ALFACHIMIE» pour commercialiser des semences certifiées du maïs et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 493-24 du 16 chaabane 1445 (26 février 2024) portant agrément de la société «SOCAPRAG» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 494-24 du 16 chaabane 1445 (26 février 2024) portant agrément de la société «AGROPROS» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts nº 495-24 du 16 chaabane 1445 (26 février 2024) portant agrément de la société «ARBOVERT» pour commercialiser des plants certifiés de caroubier, de figuier de barbarie et d'arganier.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 496-24 du 16 chaabane 1445 (26 février 2024) portant agrément de la société «VALTECH» pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses fourragères, des oléagineuses et des semences standard de légumes.
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 497-24 du 16 chaabane 1445 (26 février 2024) portant agrément de la société «ATRACO» pour commercialiser des semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 1-24 du 15 joumada II 1445 (29 décembre 2023) habilitant la banque participative dénommée «Bank Assafa» en qualité d'intermédiaire financier à tenir des comptes titres par mandat de gestion de ATTIJARIWAFA BANK.