LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la pêche et l'aquaculture dans les eaux continentales tel que modifié et complété, notamment par la loi n° 130-12 promulguée par le dahir n° 1-15-107 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015) ;
Vu la loi n° 52-20 portant création de l'Agence nationale des eaux et forêts, promulguée par le dahir n° 1-21-71 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment son article 3 ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 19 chaabane 1445 (29 février 2024),
DÉCRÈTE :
Chapitre premier
Composition du Conseil national de la pêche et de l'aquaculture continentales
ARTICLE PREMIER. - Le Conseil national de la pêche et de l'aquaculture continentales prévu à l'article 2-4 du dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) susvisé, ci-après désigné par « le Conseil » est présidé par le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou son représentant. Outre son président, le Conseil est constitué des membres suivants :
- Pour les administrations :
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'eau ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du tourisme ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable.
- Pour les établissements publics et organismes scientifiques concernés :
- un représentant de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ;
- un représentant de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable ;
- un représentant de l'Institut national de recherche halieutique ;
- un représentant de l'Institut scientifique ;
- un représentant de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture ;
- un représentant de l'Agence de bassin hydraulique lorsqu'une ou plusieurs des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil concerne ladite Agence.
un représentant de chaque région concernée par le schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales soumis à l'avis du conseil.
Les présidents des fédérations de pêche et d'aquaculture continentales représentant les associations et les coopératives de pêche et d'aquaculture, les plus représentatives dans leur branche d'activité. La représentativité des fédérations de pêche et d'aquaculture continentales est déterminée en tenant compte des critères suivants : l'antériorité, le nombre des adhérents, l'implantation territoriale, l'implication de la fédération dans les programmes de développement de la pêche ou de l'aquaculture continentales.
4 membres représentant les organisations professionnelles de la pêche et 4 membres représentant les organisations professionnelles de l'aquaculture continentale désignés pour une durée de trois ans par le président du Conseil sur proposition desdites organisations.
ART. 2. - Le président du Conseil national de la pêche et de l'aquaculture continentales peut, lorsque la nature des questions mises à l'ordre du jour le nécessite, inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale connue pour ses compétences et/ou son expérience dans le domaine scientifique, économique ou environnemental en lien avec la pêche et l'aquaculture continentales.
Chapitre II
Mode de fonctionnement du Conseil national de la pêche et de l'aquaculture continentales
ART. 3. - Le Conseil tient ses réunions au siège de l'Agence nationale des eaux et forêts. Il se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation de son président, qui fixe la date et l'ordre du jour de ses réunions.
La convocation à la réunion du Conseil doit être adressée aux membres par le président, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, conformément à la réglementation en vigueur, au moins 15 jours ouvrables avant la date prévue pour ladite réunion.
Toute convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et, si nécessaire d'une note de synthèse des documents relatifs aux questions mises à l'ordre du jour, ainsi que, le cas échéant, des rapports des comités et des commissions spécialisées créés par le Conseil.
Lorsqu'une ou plusieurs des questions mises à l'ordre du jour concernent un ou plusieurs projets de schémas régionaux de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales, les documents relatifs auxdits projets doivent accompagner la convocation.
ART. 4. - Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Agence nationale des eaux et forêts. Ce secrétariat prépare les travaux du Conseil et veille à leur bon déroulement. Il établit les procès-verbaux des réunions, tient les archives, assure la diffusion, sous l'autorité du président, des résultats des travaux du Conseil et d'une manière générale assure toutes les tâches administratives que le président du Conseil lui confie en relation avec les travaux du Conseil.
Le secrétariat élabore et adresse au président et à chaque membre du Conseil un rapport annuel des travaux du Conseil.
ART. 5. - Lors de sa première réunion, le Conseil établit et adopte son règlement intérieur qui fixe notamment :
- les modalités de déroulement de ses travaux ;
- le délai dans lequel le Conseil se prononce sur les demandes d'avis dont il est saisi ;
- les modalités selon lesquelles il peut faire appel aux personnes prévues dans l'article 2 ci-dessus.
Le règlement intérieur du Conseil est approuvé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts.
ART. 6. - Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié, au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau, les membres du Conseil, dans un délai ne dépassant pas 15 jours ouvrables. Le conseil peut alors se réunir et délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le Conseil donne ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsque l'avis demandé au Conseil concerne des projets de schémas régionaux de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentale, le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
ART. 7. - Le Conseil peut procéder ou faire procéder par un ou plusieurs de ses membres à tous examens, études ou enquêtes qu'il juge nécessaires en lien avec ses missions.
ART. 8. - Le Conseil peut créer en son sein, conformément aux dispositions de l'article 2-4 du dahir précité un comité ou une commission spécialisée aux fins de traiter un aspect scientifique, technique, économique, social ou juridique concernant une question particulière dont il est saisi.
Le Conseil fixe conformément à son règlement intérieur la composition, les missions et le mode de fonctionnement dudit comité ou commission spécialisé et sa durée le cas échéant, en veillant à assurer une représentation équitable de ses membres, compte tenu de la nature des travaux à réaliser et des compétences requises pour en assurer leur réalisation.
De même, lorsque le Conseil crée, conformément aux dispositions de l'article 2-4 du dahir précité, un comité régional aux fins de se pencher sur certains aspects spécifiques à la région en relation avec les questions qui lui sont soumises, notamment lors de l'élaboration ou de la révision du schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales, il fixe la composition, le mandat et le mode de fonctionnement de ce comité régional.
ART. 9. - Tout comité ou commission spécialisé et tout comité régional comprend un président et un rapporteur désignés parmi ses membres. Il peut, après accord du président du Conseil, s'adjoindre, pour ses travaux, toute personne, en dehors de ses membres connus en raison de ses connaissances sur les questions qui lui sont soumises.
A l'issue de leurs travaux, les comités ou commissions spécialisés et les comités régionaux adressent au président du Conseil un rapport concernant les questions qui leur ont été soumises.
Les conclusions de leurs travaux sont soumises au Conseil, lors de sa session annuelle.
ART. 10. - Pour l'accomplissement des missions du Conseil, des comités et commissions spécialisés et des comités régionaux, l'agence nationale des eaux et forêts met à leur disposition, les structures et le personnel nécessaires à cet effet. Ils peuvent, le cas échéant, se faire assister, dans leurs travaux, par les structures et personnels des autres membres les constituant.
ART. 11. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.