LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu le code général des impôts institué par l'article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au Titre III du code général des impôts, tel qu'il a été modifié et complété ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023),
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 22 et 25 (VII ajouté) du décret susvisé n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), sont modifiées et complétées comme suit :
« ACHATS EN EXONÉRATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES BIENS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISABLES
Article 4. - I .- Biens d'investissement .....
A. - Exonération à l'intérieur
Pour bénéficier .....
.....
..... suivantes :
a) .....
b) .....
c) La promesse unilatérale .....
..... « Mourabaha » ;
d) Un document justifiant la constitution des garanties prévues à l'article 92-1-6° du code général des impôts.
Au vu de cette demande, .....
.....
B- Exonération à l'importation
L'exonération des biens d'investissement à l'importation est subordonnée à la production par l'importateur :
a) - d'un engagement établi sur un imprimé fourni par l'administration ..... l'article 101 du code général des impôts ;
b) - et d'un document justifiant la constitution des garanties prévues à l'article 123-22°-a) du code général des impôts.
II. - Biens d'équipement matériel et outillages acquis par les diplômés de la formation professionnelle.
Pour bénéficier de l'exonération prévue aux articles 92-1-9° et 123-25° du code général des impôts, les intéressés doivent se conformer aux mêmes formalités prévues au paragraphe I du présent article.
III. - Biens et services acquis par les titulaires de reconnaissance de permis de recherche ou des concessionnaires d'exploitation des gisements d'hydrocarbures ainsi que leurs contractants et sous-contractants.
Pour bénéficier de l'exonération prévue aux articles 92-I-40° et 123- 41° du code général des impôts, les intéressés doivent se conformer aux mêmes formalités prévues au paragraphe I du présent article, à l'exception de la présentation du document justifiant la constitution des garanties.
IV. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 102 ..... articles 101 et 104 dudit code.
AUTOCARS, CAMIONS ET BIENS D'ÉQUIPEMENT Y AFFERENTS ACQUIS PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTIER
Article 5. - Pour bénéficier .....
..... par l'administration.
Les intéressés ..... cette demande :
a) Un état descriptif .....
b) Les factures pro forma .....
..... l'exonération est demandée ;
c) Un document justifiant la constitution des garanties prévues aux articles 92-1-6° et 123-22°-a) du code général des impôts.
Au vu de cette demande :
- pour les achats à l'intérieur .....
.....
(la suite sans modification.)
BIENS D'ÉQUIPEMENT ACQUIS PAR LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 6. - Pour bénéficier .....
..... par l'administration.
Les intéressés ..... cette demande :
a) Un état descriptif .....
b) Les factures pro forma .....
..... sollicitée ;
c) Un document justifiant la constitution des garanties prévues aux articles 92-1-6° et 123-22°-a) du code général des impôts.
Au vu de cette demande :
(la suite sans modification.)
BIENS D'ÉQUIPEMENT, MATÉRIELS ET OUTILLAGES ACQUIS PAR CERTAINES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS
Article 8. - I. - .....
.....
.....
II. - Les formalités .....
.....
..... la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid, la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, la Fondation Bait Mal Al Qods,
.....
(la suite sans modification.)
VOITURE ÉCONOMIQUE
Article 22. - 1° - Pour l'application du taux de 10% prévu à l'article 99-B-1° du code général des impôts, .....
..... un compte matières.
Ce compte ..... localement sous le bénéfice du taux de 10% et effectivement utilisés
..... l'exercice comptable.
La demande ..... suivantes :
- un état descriptif qui précise les nom, .....
..... importés sous le bénéfice du taux de 10% ainsi que leur quantité et leur valeur en dirhams ;
- les factures pro forma ou devis.
Au vu de ladite demande, l'administration délivre les attestations d'achat au taux de 10% des produits, .....
..... acquis localement.
La valeur des produits ..... sont soumis au taux de 10% dans la limite ..... sous le bénéfice dudit taux.
Toutefois, cette ..... économique.
2°- Le fabricant ..... et celle normalement due.
Cette demande ..... et des importations.
Il doit ..... fournir :
les copies ..... la voiture économique soumise au taux de 10%, récapitulées sur des relevés distincts :
- les copies ..... d'autres véhicules, récapitulées sur relevés distincts.
Le dépôt de la demande ..... trimestres écoulés.
Ce dépôt ..... demandée.
Le montant à restituer ..... affecté du taux de 10%.
Lorsque le fabricant ..... d'affaires total.
Toutefois, ce montant ..... du chiffre d'affaires soumis au taux de 10%.
Les restitutions ..... l'ordre de restitution.»
Article 25 (VII ajouté) - La demande du remboursement prévue à l'article 103-6° du code général des impôts doit être formulée d'après un modèle établi par l'administration à cet effet et conformément aux conditions et modalités prévues au A (1° et 2°) du paragraphe I ci-dessus.
Les remboursements demandés sont liquidés dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée retenue à la source conformément aux dispositions de l'article 117 (IV et V) du code général des impôts.»
ART. 2. - Les dispositions des articles 23 et 24 du décret précité n° 2-06-574 sont abrogées et remplacées comme suit :
« LES FOURNITURES SCOLAIRES ET LES PRODUITS ET MATIÈRES PREMIÈRES ENTRANT DANS LEUR COMPOSITION
Article 23. - I. - Produits et matières premières entrant dans la composition des fournitures scolaires, acquis à l'intérieur ou importés :
Pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des produits et matières premières entrant dans la composition des fournitures scolaires prévue aux articles 91-I-E-4° et 123-27° du code général des impôts, le fabricant doit formuler une demande par procédé électronique selon un modèle établi par l'administration et tenir un compte matières.
Ce compte matières doit faire ressortir, d'une part, la quantité des produits et matières acquis ou importés sous le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et effectivement utilisés dans les opérations de fabrication des fournitures scolaires, et d'autre part la quantité d'articles scolaires fabriqués qui ont été vendus ou qui se trouvent en stock à la fin de l'exercice comptable.
Ladite demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
un état descriptif des produits et matières premières entrant dans la composition des fournitures scolaires destinés à être achetés sur le marché intérieur ou importés en exonération, selon un modèle établi par l'administration ;
une facture pro forma établie par le fournisseur indiquant les produits et matières et le prix hors taxe ;
un engagement du fabricant d'utiliser lesdits produits et matières, exclusivement dans les opérations de fabrication des fournitures scolaires.
Après examen de la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'administration délivre à l'intéressé, par procédé électronique, une attestation d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les factures et tout document se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l'exonération à l'intérieur doivent comporter la mention « Vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 91-I-E-4° du code général des impôts ».
Pour les importations, l'administration délivre, par procédé électronique, une attestation d'importation en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est transmise à l'administration des douanes et impôts indirects. Ladite attestation n'est valable que pour l'année de sa délivrance.
II- Fournitures scolaires importées :
Pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation des fournitures scolaires prévue à l'article 123-27° du code général des impôts, l'importateur doit fournir à l'administration des douanes et impôts indirects un engagement d'utiliser les fournitures scolaires importées pour un usage exclusivement scolaire.
RETENUE À LA SOURCE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Article 24. - Les prestations de services visées à l'article 89-I (5°, 10° et 12°) du code général des impôts, dont la taxe sur la valeur ajoutée est retenue à la source, englobent :
pour l'application des dispositions de l'article 117-V-a) dudit code, outre les prestations de services qui ne peuvent être qualifiées ni de travaux ni de fournitures, y compris les prestations innovantes, et qui font l'objet des marchés de services tels que définis par l'article 4 (14-c) du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023), les prestations de services figurant sur la liste A annexée au présent décret ;
pour l'application des dispositions de l'article 117-V- b) dudit code, les prestations de services figurant sur la liste B annexée au présent décret.»
ART. 3. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.