Official bulletin n° 7262

Published on January 3, 2024

General Texts

Dahir nº 1-23-85 du 16 joumada I 1445 (30 novembre 2023) portant promulgation de la loi n° 61-22 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 61-22 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Décret n° 2-23-1118 du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023) modifiant et complétant le décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au Titre III du code général des impôts.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le code général des impôts institué par l'article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au Titre III du code général des impôts, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 22 et 25 (VII ajouté) du décret susvisé n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), sont modifiées et complétées comme suit :

« ACHATS EN EXONÉRATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES BIENS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISABLES

Article 4. - I .- Biens d'investissement .....

A. - Exonération à l'intérieur

Pour bénéficier .....

.....

..... suivantes :

a) .....

b) .....

c) La promesse unilatérale .....

..... « Mourabaha » ;

d) Un document justifiant la constitution des garanties prévues à l'article 92-1-6° du code général des impôts.

Au vu de cette demande, .....

.....

B- Exonération à l'importation

L'exonération des biens d'investissement à l'importation est subordonnée à la production par l'importateur :

a) - d'un engagement établi sur un imprimé fourni par l'administration ..... l'article 101 du code général des impôts ;

b) - et d'un document justifiant la constitution des garanties prévues à l'article 123-22°-a) du code général des impôts.

II. - Biens d'équipement matériel et outillages acquis par les diplômés de la formation professionnelle.

Pour bénéficier de l'exonération prévue aux articles 92-1-9° et 123-25° du code général des impôts, les intéressés doivent se conformer aux mêmes formalités prévues au paragraphe I du présent article.

III. - Biens et services acquis par les titulaires de reconnaissance de permis de recherche ou des concessionnaires d'exploitation des gisements d'hydrocarbures ainsi que leurs contractants et sous-contractants.

Pour bénéficier de l'exonération prévue aux articles 92-I-40° et 123- 41° du code général des impôts, les intéressés doivent se conformer aux mêmes formalités prévues au paragraphe I du présent article, à l'exception de la présentation du document justifiant la constitution des garanties.

IV. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 102 ..... articles 101 et 104 dudit code.

AUTOCARS, CAMIONS ET BIENS D'ÉQUIPEMENT Y AFFERENTS ACQUIS PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTIER

Article 5. - Pour bénéficier .....

..... par l'administration.

Les intéressés ..... cette demande :

a) Un état descriptif .....

b) Les factures pro forma .....

..... l'exonération est demandée ;

c) Un document justifiant la constitution des garanties prévues aux articles 92-1-6° et 123-22°-a) du code général des impôts.

Au vu de cette demande :

  • pour les achats à l'intérieur .....

.....

(la suite sans modification.)

BIENS D'ÉQUIPEMENT ACQUIS PAR LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 6. - Pour bénéficier .....

..... par l'administration.

Les intéressés ..... cette demande :

a) Un état descriptif .....

b) Les factures pro forma .....

..... sollicitée ;

c) Un document justifiant la constitution des garanties prévues aux articles 92-1-6° et 123-22°-a) du code général des impôts.

Au vu de cette demande :

  • .....

(la suite sans modification.)

BIENS D'ÉQUIPEMENT, MATÉRIELS ET OUTILLAGES ACQUIS PAR CERTAINES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS

Article 8. - I. - .....

.....

.....

II. - Les formalités .....

.....

..... la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid, la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, la Fondation Bait Mal Al Qods,

.....

(la suite sans modification.)

VOITURE ÉCONOMIQUE

Article 22. - 1° - Pour l'application du taux de 10% prévu à l'article 99-B-1° du code général des impôts, .....

..... un compte matières.

Ce compte ..... localement sous le bénéfice du taux de 10% et effectivement utilisés

..... l'exercice comptable.

La demande ..... suivantes :

  • un état descriptif qui précise les nom, .....

..... importés sous le bénéfice du taux de 10% ainsi que leur quantité et leur valeur en dirhams ;

  • les factures pro forma ou devis.

Au vu de ladite demande, l'administration délivre les attestations d'achat au taux de 10% des produits, .....

..... acquis localement.

La valeur des produits ..... sont soumis au taux de 10% dans la limite ..... sous le bénéfice dudit taux.

Toutefois, cette ..... économique.

2°- Le fabricant ..... et celle normalement due.

Cette demande ..... et des importations.

Il doit ..... fournir :

les copies ..... la voiture économique soumise au taux de 10%, récapitulées sur des relevés distincts :

  • les copies ..... d'autres véhicules, récapitulées sur relevés distincts.

Le dépôt de la demande ..... trimestres écoulés.

Ce dépôt ..... demandée.

Le montant à restituer ..... affecté du taux de 10%.

Lorsque le fabricant ..... d'affaires total.

Toutefois, ce montant ..... du chiffre d'affaires soumis au taux de 10%.

Les restitutions ..... l'ordre de restitution.»

Article 25 (VII ajouté) - La demande du remboursement prévue à l'article 103-6° du code général des impôts doit être formulée d'après un modèle établi par l'administration à cet effet et conformément aux conditions et modalités prévues au A (1° et 2°) du paragraphe I ci-dessus.

Les remboursements demandés sont liquidés dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée retenue à la source conformément aux dispositions de l'article 117 (IV et V) du code général des impôts.»

ART. 2. - Les dispositions des articles 23 et 24 du décret précité n° 2-06-574 sont abrogées et remplacées comme suit :

« LES FOURNITURES SCOLAIRES ET LES PRODUITS ET MATIÈRES PREMIÈRES ENTRANT DANS LEUR COMPOSITION

Article 23. - I. - Produits et matières premières entrant dans la composition des fournitures scolaires, acquis à l'intérieur ou importés :

Pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des produits et matières premières entrant dans la composition des fournitures scolaires prévue aux articles 91-I-E-4° et 123-27° du code général des impôts, le fabricant doit formuler une demande par procédé électronique selon un modèle établi par l'administration et tenir un compte matières.

Ce compte matières doit faire ressortir, d'une part, la quantité des produits et matières acquis ou importés sous le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et effectivement utilisés dans les opérations de fabrication des fournitures scolaires, et d'autre part la quantité d'articles scolaires fabriqués qui ont été vendus ou qui se trouvent en stock à la fin de l'exercice comptable.

Ladite demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • un état descriptif des produits et matières premières entrant dans la composition des fournitures scolaires destinés à être achetés sur le marché intérieur ou importés en exonération, selon un modèle établi par l'administration ;

  • une facture pro forma établie par le fournisseur indiquant les produits et matières et le prix hors taxe ;

  • un engagement du fabricant d'utiliser lesdits produits et matières, exclusivement dans les opérations de fabrication des fournitures scolaires.

Après examen de la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'administration délivre à l'intéressé, par procédé électronique, une attestation d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les factures et tout document se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l'exonération à l'intérieur doivent comporter la mention « Vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 91-I-E-4° du code général des impôts ».

Pour les importations, l'administration délivre, par procédé électronique, une attestation d'importation en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est transmise à l'administration des douanes et impôts indirects. Ladite attestation n'est valable que pour l'année de sa délivrance.

II- Fournitures scolaires importées :

Pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation des fournitures scolaires prévue à l'article 123-27° du code général des impôts, l'importateur doit fournir à l'administration des douanes et impôts indirects un engagement d'utiliser les fournitures scolaires importées pour un usage exclusivement scolaire.

RETENUE À LA SOURCE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Article 24. - Les prestations de services visées à l'article 89-I (5°, 10° et 12°) du code général des impôts, dont la taxe sur la valeur ajoutée est retenue à la source, englobent :

  • pour l'application des dispositions de l'article 117-V-a) dudit code, outre les prestations de services qui ne peuvent être qualifiées ni de travaux ni de fournitures, y compris les prestations innovantes, et qui font l'objet des marchés de services tels que définis par l'article 4 (14-c) du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023), les prestations de services figurant sur la liste A annexée au présent décret ;

  • pour l'application des dispositions de l'article 117-V- b) dudit code, les prestations de services figurant sur la liste B annexée au présent décret.»

ART. 3. - Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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Décret n° 2-23-1084 du 7 joumada II 1445 (21 décembre 2023) approuvant l'accord de prêt n° 9548-MA d'un montant de trois cent dix-huit millions sept cent mille euros (318.700.000,00 euros) conclu le 26 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le Projet relatif au «Programme climat - transition verte - Appui à la contribution déterminée au niveau national (CDN)».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir nº 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982);

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 9548-MA d'un montant de trois cent dix-huit millions sept cent mille euros (318.700.000,00 euros) conclu le 26 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le Projet relatif au « Programme climat - transition verte - Appui à la contribution déterminée au niveau national (CDN) ».

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-23-1085 du 7 joumada II 1445 (21 décembre 2023) approuvant l'accord de prêt n° 9581-MA d'un montant de trois cent vingt-sept millions neuf cent mille euros (327.900.000,00 euros) conclu le 2 novembre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le Projet relatif au «Programme de sécurité et de résilience de l'eau».

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 41 ;

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition de la ministre de l'économie et des finances,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent décret, l'accord de prêt n° 9581-MA d'un montant de trois cent vingt-sept millions neuf cent mille euros (327.900.000,00 euros) conclu le 2 novembre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le Projet relatif au « Programme de sécurité et de résilience de l'eau ».

ART. 2. - La ministre de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2414-23 du 10 rabii I 1445 (26 septembre 2023) fixant les conditions et les modalités d'emploi des produits explosifs à usage civil dans les chantiers enterrés ou souterrains.

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu le décret n° 2-22-490 du 5 moharrem 1444 (3 août 2022) relatif au classement des produits explosifs à usage civil, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques, à leurs zones de dangers, à leur agrément, à leur marquage, à leur importation et exportation, à leur achat et vente, à leur transport, à leur emploi et à leur destruction, ainsi qu'à l'achat, au transport, au stockage et à l'emploi de la poudre noire destinée à l'évènementiel ou aux festivités, notamment son article 39 ;

Sur avis de la Commission nationale des explosifs,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • bourrage : opération de mise en place d'un matériau neutre dans un trou de mine à la suite d'une charge pour faciliter son travail pendant l'opération d'explosion et réduire les projections ;
  • cartouche-amorce : cartouche munie d'un détonateur ;
  • charge : ensemble de produits explosifs mis en place d'une manière définitive dans un trou de mine ou contre un bloc ;
  • fond de trou : extrémité du trou de mine qui est opposée à l'orifice et qui n'a pas été détruite par l'explosion ;
  • plan de tir : document indiquant notamment l'emplacement et les caractéristiques des trous de mines ainsi que le détail de leur chargement, leur mode d'amorçage, leur bourrage, les séquences d'explosion ;
  • trou de mine : trou obtenu par l'opération de forage et destiné à recevoir une charge ;
  • trou de mine ayant fait canon : trou de mine retrouvé pratiquement intact après explosion de sa charge ;
  • trou de mine raté : trou dont la charge n'a pas explosé en totalité ou en partie lors de la mise à feu.

ART. 2. - L'utilisateur des produits explosifs dans un chantier enterré ou souterrain est responsable de toutes les activités liées à ces produits et doit :

  • établir la consigne de sécurité visée à l'article 38 du décret susvisé n° 2-22-490 ;
  • établir le plan de tir ;
  • assurer la formation des employés en charge des mouvements des produits explosifs ;
  • informer sans délai l'autorité administrative locale et le représentant provincial ou, le cas échéant, régional de l'autorité gouvernementale chargée des mines, dont relève le lieu du chantier enterré ou souterrain, de tout accident ou incident lié à l'emploi des produits explosifs.

ART. 3. - L'utilisateur des produits explosifs dans un chantier enterré ou souterrain dépose la demande d'approbation de la consigne de sécurité visée à l'article 2 ci-dessus, auprès du représentant provincial ou, le cas échéant, régional de l'autorité gouvernementale chargée des mines dont relève le lieu dudit chantier, accompagnée des documents suivants :

  • la consigne de sécurité signée et cachetée par l'utilisateur ;
  • le plan de tir ;
  • le programme des travaux qui seront effectués dans le chantier ainsi que la durée desdits travaux ;
  • les plans et coupes du chantier concerné, établis à une échelle permettant leur lecture et interprétation, précisant son emplacement ainsi que le circuit et les équipements d'aérage au niveau du chantier enterré ou souterrain devant garantir une qualité et un débit d'air frais suffisants.

ART. 4. - Les produits explosifs ne peuvent être utilisés dans un chantier enterré ou souterrain qu'après approbation de la consigne de sécurité indiquée à l'article 2 ci-dessous, par le représentant régional ou provincial de l'autorité gouvernementale chargée des mines, sur avis de la Commission provinciale des explosifs.

ART. 5. - En sus des précautions prévues par la consigne de sécurité, l'emploi des produits explosifs dans un chantier enterré ou souterrain doit se faire en respectant ce qui suit :

  • les explosifs et les détonateurs doivent être tenus loin de toute source de chaleur ou de feu, à l'abri de toute chute, d'éboulements, d'explosion de trous de mines, d'humidité et de tout choc ;
  • l'utilisateur des produits explosifs dans le chantier enterré ou souterrain ne doit remettre au boutefeu que les quantités d'explosifs et de détonateurs nécessaires aux tirs de la journée. Le boutefeu doit retourner les explosifs et les détonateurs qui n'ont pas été utilisés aux dépôts de leur provenance dans les conditions fixées par la consigne de sécurité visée à l'article 2 ci-dessus ;
  • avant l'introduction des explosifs et des détonateurs dans un trou de mine, celui-ci doit être curé et nettoyé. Après leur chargement, les trous de mine doivent être soigneusement bourrés ;
  • aucun trou de mine qu'il ait été initié ou non, ne doit être débourré ;
  • il est interdit d'abandonner, sans surveillance et sans barrage effectif du chantier, un trou de mine chargé ou raté. Aucun trou de mine ne peut être tiré sans que le boutefeu se soit assuré que tous les employés du chantier et des chantiers voisins sont convenablement à l'abri ;
  • après le tir, le boutefeu doit retourner à la zone de tir pour en constater les effets. En cas de raté de tir, la zone de tir doit être barrée et surveillée. La reprise du travail ne peut être autorisée qu'après son traitement avec les précautions requises ;
  • à la fin de chaque poste de travail, le boutefeu doit consigner ou faire consigner, conformément à la consigne de sécurité, les ratés et les trous de mine restés éventuellement intacts ;
  • les explosifs encartouchés ne doivent pas être coupées. Les cartouches ne doivent être amorcées qu'au moment de leur emploi ;
  • il est interdit d'approfondir un trou de mine ayant fait canon, ainsi qu'un fond de trou, d'en retirer l'explosif ou le détonateur non explosé qui pourrait y être resté ou d'en entreprendre le curage. Il est interdit aussi de charger un trou de mine ayant fait canon. Pour son traitement, des mesures nécessaires doivent être prises conformément à la consigne de sécurité.

ART. 6. - Pour l'emploi des explosifs dans un chantier enterré ou souterrain, les concentrations des gaz CO, NO et NO2, dégagés après les tirs ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes :

  • NO2 : 0,5 ppm ou 0,96 mg/m³ ;
  • NO : 2 ppm ou 2,5 mg/m³ ;
  • CO : 20 ppm ou 23 mg/m³.

ART. 7. - Dans le cas d'emploi de l'explosif « nitrate-fioul » conditionné en sacs, l'utilisateur des produits explosifs dans un chantier enterré ou souterrain doit, au préalable, procéder à des essais de tir, sous son entière responsabilité, en présence du représentant provincial ou, le cas échéant, régional de l'autorité gouvernementale chargée des mines dont relève le lieu dudit chantier.

Lors de ces essais, des mesures des gaz CO, NO et NO₂ doivent être réalisées, sous la responsabilité de l'utilisateur des produits explosifs, moyennant des appareils calibrés et étalonnés. Ces mesures doivent être effectuées avant l'exécution des essais de tirs ainsi qu'après avoir convenablement aéré les endroits où ces essais de tir ont été exécutés.

Un rapport de ces mesures est établi par l'utilisateur des produits explosifs.

La durée minimale à observer avant le retour des employés au chantier enterré ou souterrain après un tir à l'explosif « nitrate-fioul » conditionné en sacs doit être arrêtée sur la base des conclusions du rapport des mesures et indiquée dans la consigne de sécurité visée à l'article 2 ci-dessus.

En cas de tout changement des conditions initiales dans lesquels les essais de tir ont été réalisés, la consigne de sécurité doit être actualisée et approuvée conformément aux modalités indiquées dans le présent arrêté.

ART. 8. - Pendant toute la période durant laquelle l'explosif « nitrate-fioul » conditionné en sacs est employé dans un chantier enterré ou souterrain, l'utilisateur des produits explosifs dans le chantier enterré ou souterrain doit réaliser, à chaque tir, les mesures des gaz indiqués à l'article 6 ci-dessus, et transmettre les rapports de ces mesures approuvés par ses soins au représentant provincial ou, le cas échéant, régional de l'autorité gouvernementale chargée des mines dont relève ledit chantier.

ART. 9. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2416-23 du 10 rabii I 1445 (26 septembre 2023) fixant les modèles du registre d'importation, du registre des entrées et des sorties de matières premières, de la carte d'acheteur, du bon de sortie et du passavant, des registres d'entrées et de sorties que doit tenir l'exploitant d'un dépôt ou d'une armoire ou d'un groupe d'armoires de détonateurs ou d'une fabrique.

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu le décret n° 2-22-490 du 5 moharrem 1444 (3 août 2022) relatif au classement des produits explosifs à usage civil, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques, à leurs zones de dangers, à leur agrément, à leur marquage, à leur importation et exportation, à leur achat et vente, à leur transport, à leur emploi et à leur destruction, ainsi qu'à l'achat, au transport, au stockage et à l'utilisation de la poudre noire destinée à l'évènementiel ou aux festivités, notamment ses articles 25 et 37 ;

Vu le décret n° 2-22-491 du 5 moharrem 1444 (3 août 2022) relatif au stockage et à la fabrication des produits explosifs à usage civil, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques ainsi qu'aux dispositifs de gardiennage, de sûreté et de sécurité relatifs aux dépôts et aux fabriques, notamment ses articles 37, 38 et 60 ;

Sur avis de la Commission nationale des explosifs,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 25 du décret précité n° 2-22-490, sont fixés respectivement aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, le modèle du registre d'importation et le modèle du registre des entrées et des sorties que doit tenir l'importateur de matières premières, autre que le fabricant de produits explosifs ou d'artifices de divertissement ou de matériels contenant des substances pyrotechniques.

ART. 2. - En application des dispositions de l'article 37 du décret précité n° 2-22-490, sont fixés respectivement aux annexes 3 et 4 du présent arrêté, le modèle de la carte d'acheteur et les modèles du bon de sortie et du passavant.

ART. 3. - En application des dispositions des articles 37, 38 et 60 du décret précité n° 2-22-491, sont fixés conformément aux annexes 5 et 6 du présent arrêté, le modèle du registre d'entrées et de sorties que doit tenir l'exploitant d'un dépôt, ou d'une armoire ou d'un groupe d'armoires de détonateurs et les modèles des registres d'entrées et de sorties que doit tenir l'exploitant d'une fabrique.

ART. 4. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2417-23 du 10 rabii I 1445 (26 septembre 2023) fixant la liste des matériels contenant des substances pyrotechniques et le modèle du registre spécial des ventes de ces matériels aux personnes ne disposant pas de dépôts autorisés.

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu le décret n° 2-22-490 du 5 moharrem 1444 (3 août 2022) relatif au classement des produits explosifs à usage civil, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques, à leurs zones de dangers, à leur agrément, à leur marquage, à leur importation et exportation, à leur achat et vente, à leur transport, à leur emploi et à leur destruction, ainsi qu'à l'achat, au transport, au stockage et à l'utilisation de la poudre noire destinée à l'évènementiel ou aux festivités, notamment ses articles 19 et 33 ;

Sur avis de la Commission nationale des explosifs,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 du décret précité n° 2-22-490, est fixée en annexe 1 du présent arrêté, la liste des matériels contenant des substances pyrotechniques.

ART. 2. - En application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 33 du décret précité n° 2-22-490, est fixé à l'annexe 2 du présent arrêté le modèle du registre spécial des ventes des matériels contenant des substances pyrotechniques aux personnes ne disposant pas de dépôts autorisés.

ART. 3. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 2991-23 du 13 joumada I 1445 (27 novembre 2023) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE,

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12, 14 et 15 ;

Vu l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente des médicaments princeps émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Vu les demandes d'homologation des prix publics de vente des médicaments génériques émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Considérant les demandes de révision à la baisse des prix des médicaments formulés par les établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté.

Sont homologués les prix des médicaments génériques, objet des demandes visées ci-dessus, figurant à l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté.

Les prix des médicaments figurant à l'annexe de l'arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse, tel qu'indiqué à l'annexe n° 3 au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 3250-23 du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE,

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment son article 15 ;

Vu l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

Vu la loi de finances n° 55-23 pour l'année budgétaire 2024 promulguée par le dahir n° 1-23-91 du 30 joumada I 1445 (14 décembre 2023) ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les prix des médicaments figurant à l'annexe de l'arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse tel qu'indiqué à l'annexe au présent arrêté.

ART. 2. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

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Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3243-23 du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023) modifiant et complétant l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des affaires économiques et générales n° 1964-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) fixant les prix et les marges commerciales maxima du sucre raffiné à tous les échelons de la commercialisation.

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi de finances n° 55-23 pour l'année budgétaire 2024 promulguée par le dahir n° 1-23-91 du 30 joumada I 1445 (14 décembre 2023) ;

Vu le décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014) pris pour l'application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence, tel qu'il a été modifié et complété, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2-21-829 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions de la ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 1899-15 du 13 chaabane 1436 (1er juin 2015) fixant la liste des biens, produits et services dont les prix sont réglementés, tel que complété ;

Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des affaires économiques et générales n° 1964-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) fixant les prix et les marges commerciales maxima du sucre raffiné à tous les échelons de la commercialisation, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après avis de la commission interministérielle des prix,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les articles premier et 2 de l'arrêté visé ci-dessus n° 1964-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) fixant les prix et les marges commerciales maxima du sucre raffiné à tous les échelons de la commercialisation est modifié et complété comme suit :

« Article premier. - les prix de vente maxima du sucre raffiné sortie usine, sont fixés comme suit :

Embedded content

Article 2. - Les marges maxima sur la vente du sucre sont fixées comme suit :

Embedded content

La suite sans modification.)

ART. 2. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2024, est publié au Bulletin officiel.

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Special Texts

Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 2764-23 du 22 rabii II 1445 (7 novembre 2023) approuvant l'avenant n° 1 à l'accord pétrolier «SEBOU CENTRAL» conclu, le 15 moharrem 1445 (2 août 2023), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société «SDX Energy Morocco (UK) Limited».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ;

Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) pris pour l'application de la loi précitée n° 33-01 portant création de l'Office national des hydrocarbures et des mines ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines et du développement durable et du ministre de l'économie et des finances n° 2442-17 du 9 hija 1438 (31 août 2017) approuvant l'accord pétrolier « SEBOU CENTRAL » conclu, le 16 chaoual 1438 (11 juillet 2017), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX Energy Morocco (UK) Limited » ;

Vu l'avenant n° 1 à l'accord pétrolier « SEBOU CENTRAL » conclu, le 15 moharrem 1445 (2 août 2023), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED », relatif à l'extension de 6 mois de la durée de validité de la première période complémentaire, à la réduction de 6 mois de la durée de validité de la deuxième période complémentaire, à la modification du programme minimum de travaux de recherche et à la modification du montant de la garantie société mère de la première période complémentaire du permis de recherche d'hydrocarbures dénommé « SEBOU CENTRAL »,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté conjoint, l'avenant n° 1 à l'accord pétrolier « SEBOU CENTRAL » conclu, le 15 moharrem 1445 (2 août 2023), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED ».

ART. 2. - Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2841-23 du 2 joumada I 1445 (16 novembre 2023) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «LOUKOS ONSHORE» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «LOUKOS ENERGY MOROCCO LIMITED».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 2393-23 du 6 rabii I 1445 (22 septembre 2023) approuvant l'accord pétrolier « LOUKOS ONSHORE » conclu, le 13 moharrem 1445 (31 juillet 2023), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « LOUKOS ENERGY MOROCCO LIMITED » ;

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit « LOUKOS ONSHORE » déposée, le 31 juillet 2023, conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « LOUKOS ENERGY MOROCCO LIMITED »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Il est accordé conjointement à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « LOUKOS ENERGY MOROCCO LIMITED », le permis de recherche d'hydrocarbures dit « LOUKOS ONSHORE ».

ART. 2. - Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, qui couvre une superficie de 1370,7 km², telles qu'elles figurent sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies comme suit :

a) Par les lignes droites orientées du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, joignant successivement les points 1 à 18 de coordonnées coniques conformes de Lambert Zone 1 Maroc suivantes :

Embedded content

b) Par la ligne des plus basses eaux joignant les points 18 et 1.

ART. 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « LOUKOS ONSHORE » est délivré pour une période initiale d'une année et six mois à compter du 22 septembre 2023.

ART. 4. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2924-23 du 6 joumada I 1445 (20 novembre 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 670-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 1» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 670-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 1 » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », tel qu'il a été modifié ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 2394-23 du 6 rabii I 1445 (22 septembre 2023) approuvant l'avenant n° 3 à l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu le 8 moharrem 1445 (26 juillet 2023), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 de l'arrêté n° 670-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 1 » est délivré pour une période initiale de cinq années à compter du 3 janvier 2020. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2925-23 du 6 joumada I 1445 (20 novembre 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 671-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 2» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 671-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 2 » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », tel qu'il a été modifié ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 2394-23 du 6 rabii I 1445 (22 septembre 2023) approuvant l'avenant n° 3 à l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu le 8 moharrem 1445 (26 juillet 2023), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 de l'arrêté n° 671-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 2 » est délivré pour une période initiale de cinq années à compter du 3 janvier 2020. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2926-23 du 6 joumada I 1445 (20 novembre 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 672-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 3» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 672-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 3 » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », tel qu'il a été modifié ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 2394-23 du 6 rabii I 1445 (22 septembre 2023) approuvant l'avenant n° 3 à l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu le 8 moharrem 1445 (26 juillet 2023), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 de l'arrêté n° 672-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 3 » est délivré pour une période initiale de cinq années à compter du 3 janvier 2020. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2927-23 du 6 joumada I 1445 (20 novembre 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 673-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 4» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 673-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 4 » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO », tel qu'il a été modifié ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 2394-23 du 6 rabii I 1445 (22 septembre 2023) approuvant l'avenant n° 3 à l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu le 8 moharrem 1445 (26 juillet 2023), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 de l'arrêté n° 673-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 4 » est délivré pour une période initiale de cinq années à compter du 3 janvier 2020. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2928-23 du 6 joumada I 1445 (20 novembre 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 674-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 5» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 674-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 5» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO», tel qu'il a été modifié ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 2394-23 du 6 rabii I 1445 (22 septembre 2023) approuvant l'avenant n° 3 à l'accord pétrolier «MOGADOR OFFSHORE» conclu le 8 moharrem 1445 (26 juillet 2023), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO»,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 de l'arrêté n° 674-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

«Article 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures «MOGADOR OFFSHORE 5» est délivré pour une période initiale de cinq années à compter du 3 janvier 2020.»

ART. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2929-23 du 6 joumada I 1445 (20 novembre 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 675-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 6» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».

LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 675-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « MOGADOR OFFSHORE 6 » à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO » ;

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 2394-23 du 6 rabii I 1445 (22 septembre 2023) approuvant l'avenant n° 3 à l'accord pétrolier « MOGADOR OFFSHORE » conclu le 8 moharrem 1445 (26 juillet 2023), entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la société « HUNT OIL COMPANY MOROCCO »,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - L'article 3 de l'arrêté n° 675-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3. - Le permis de recherche d'hydrocarbures « MOGADOR OFFSHORE 6 » est délivré pour une période initiale de cinq années à compter du 3 janvier 2020. »

ART. 2. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel.

Table of content
General Texts
Dahir nº 1-23-85 du 16 joumada I 1445 (30 novembre 2023) portant promulgation de la loi n° 61-22 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses.
Décret n° 2-23-1118 du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023) modifiant et complétant le décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au Titre III du code général des impôts.
Décret n° 2-23-1084 du 7 joumada II 1445 (21 décembre 2023) approuvant l'accord de prêt n° 9548-MA d'un montant de trois cent dix-huit millions sept cent mille euros (318.700.000,00 euros) conclu le 26 octobre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le Projet relatif au «Programme climat - transition verte - Appui à la contribution déterminée au niveau national (CDN)».
Décret n° 2-23-1085 du 7 joumada II 1445 (21 décembre 2023) approuvant l'accord de prêt n° 9581-MA d'un montant de trois cent vingt-sept millions neuf cent mille euros (327.900.000,00 euros) conclu le 2 novembre 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le Projet relatif au «Programme de sécurité et de résilience de l'eau».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2414-23 du 10 rabii I 1445 (26 septembre 2023) fixant les conditions et les modalités d'emploi des produits explosifs à usage civil dans les chantiers enterrés ou souterrains.
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2416-23 du 10 rabii I 1445 (26 septembre 2023) fixant les modèles du registre d'importation, du registre des entrées et des sorties de matières premières, de la carte d'acheteur, du bon de sortie et du passavant, des registres d'entrées et de sorties que doit tenir l'exploitant d'un dépôt ou d'une armoire ou d'un groupe d'armoires de détonateurs ou d'une fabrique.
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2417-23 du 10 rabii I 1445 (26 septembre 2023) fixant la liste des matériels contenant des substances pyrotechniques et le modèle du registre spécial des ventes de ces matériels aux personnes ne disposant pas de dépôts autorisés.
Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 2991-23 du 13 joumada I 1445 (27 novembre 2023) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.
Arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale n° 3250-23 du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3243-23 du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023) modifiant et complétant l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des affaires économiques et générales n° 1964-06 du 20 rejeb 1427 (15 août 2006) fixant les prix et les marges commerciales maxima du sucre raffiné à tous les échelons de la commercialisation.
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3251-23 du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023) modifiant et complétant l'arrêté du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l'homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés.
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre de l'économie et des finances n° 3252-23 du 11 joumada II 1445 (25 décembre 2023) portant maintien provisoire du droit antidumping appliqué aux importations de cahiers originaires de Tunisie.
Special Texts
Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et de la ministre de l'économie et des finances n° 2764-23 du 22 rabii II 1445 (7 novembre 2023) approuvant l'avenant n° 1 à l'accord pétrolier «SEBOU CENTRAL» conclu, le 15 moharrem 1445 (2 août 2023), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société «SDX Energy Morocco (UK) Limited».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2841-23 du 2 joumada I 1445 (16 novembre 2023) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «LOUKOS ONSHORE» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «LOUKOS ENERGY MOROCCO LIMITED».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2924-23 du 6 joumada I 1445 (20 novembre 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 670-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 1» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2925-23 du 6 joumada I 1445 (20 novembre 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 671-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 2» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2926-23 du 6 joumada I 1445 (20 novembre 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 672-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 3» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2927-23 du 6 joumada I 1445 (20 novembre 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 673-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 4» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2928-23 du 6 joumada I 1445 (20 novembre 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 674-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 5» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».
Arrêté de la ministre de la transition énergétique et du développement durable n° 2929-23 du 6 joumada I 1445 (20 novembre 2023) modifiant l'arrêté du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement n° 675-20 du 7 joumada I 1441 (3 janvier 2020) accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit «MOGADOR OFFSHORE 6» à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société «HUNT OIL COMPANY MOROCCO».